COUR SUPÉRIEURE SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L HONORABLE RAYMOND W. PRONOVOST, J.C.S.

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1 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE N : DATE : 17 Mars 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L HONORABLE RAYMOND W. PRONOVOST, J.C.S. DANS L AFFAIRE DE LA MISE SOUS SÉQUESTRE DE : LES INDUSTRIES FERMCO LTÉE, personne morale légalement constituée ayant son siège au 251, rue du Moulin, Saint-Adelphe, province de Québec, G0X 2G0, district de Saint-Maurice; -et- GESTION FERMCO INC., personne morale légalement constituée ayant son siège au 251, rue du Moulin, Saint-Adelphe, province de Québec, G0X 2G0, district de Saint-Maurice; -et- LES DISTRIBUTIONS FERMCO LTÉE personne morale légalement constituée ayant son siège au 251, rue du Moulin, Saint-Adelphe, province de Québec, G0X 2G0, district de Saint-Maurice; -et- FERMCO U.S. INC., personne morale légalement constituée ayant son siège au 250, rue du Moulin, Saint-Adelphe, province de Québec, G0X 2G0, district de Saint-Maurice; Débitrices JP1124 -et- BANQUE NATIONALE DU CANADA, banque légalement constituée suivant la Loi sur les banques, ayant son siège au 600, de la Gauchetière Ouest, Montréal, province de Québec, H3B 4L2, district de Montréal;

2 PAGE : 2 -et- BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA, banque légalement constituée suivant la Loi sur les banques, ayant son siège au 5, Place Ville Marie, Bureau 400, Montréal, province de Québec, H3B 5E7 et une place d affaires au 2525, rue Daniel-Johnson, bureau 100, Laval, province de Québec, H7T 1S9, district de Laval; Créancières-Requérantes JUGEMENT [1] LE TRIBUNAL, après avoir pris connaissance de la Requête pour nomination d'un séquestre et pour permission de joindre les dossiers (la «Requête») aux termes de l article 243 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la «LFI») présentée par les Créancières/Requérantes, des affidavits et des pièces déposés à son soutien; [2] CONSIDÉRANT la signification de la Requête; [3] CONSIDÉRANT les représentations des procureurs de la Requérante Banque Nationale du Canada; [4] CONSIDÉRANT l'envoi par les Créancières/Requérantes aux Débitrices Les Industries Fermco ltée, Gestion Fermco inc., Les Distributions Fermco ltée, Fermco U.S. inc., de préavis aux termes de l'article 244 de la LFI et l expiration de ces préavis; [5] CONSIDÉRANT qu'il est indiqué de nommer un séquestre aux Actifs (tels que ciaprès définis) des Débitrices Les Industries Fermco ltée, Gestion Fermco inc., Les Distributions Fermco ltée, Fermco U.S. inc.; EN CONSÉQUENCE LE TRIBUNAL : [6] ACCUEILLE la Requête; [7] ABRÈGE les délais de signification et de présentation de la présente requête; [8] PERMET la signification de la présente requête par huissier sans qu il soit nécessaire pour lui d exhiber l original, mais de faire un rapport de signification à l endos de celui-ci et ce, en laissant copie à une personne raisonnable et au besoin, en laissant aux fins de signification sous l huis de la porte ou dans une boîte aux lettres ou en fixant copie à la porte ou par tout autre moyen de signification notamment, par affichage public;

3 PAGE : 3 [9] PERMET la signification à Rénald Trépanier par voie de télécopie aux soins de son procureur Me Luc Paradis; [10] PERMET que les dossiers des Débitrices Les Industries Fermco ltée, Les Distributions Fermco ltée, Gestion Fermco inc. et Fermco U.S. inc. soient traités conjointement dans le présent dossier; [11] PERMET la signification du présent jugement hors des heures légales et même un jour non juridique par huissier sans qu il soit nécessaire pour lui d exhiber l original, mais de faire un rapport de signification à l endos de celui-ci et ce, en laissant copie à une personne raisonnable et au besoin, en laissant aux fins de signification sous l huis de la porte ou dans une boîte aux lettres ou en fixant copie à la porte ou par tout autre moyen de signification notamment, par affichage public ; [12] DÉCLARE que le terme «Actifs» aux termes du présent jugement signifie : l universalité de tous les biens meubles et immeubles, présents et à venir, corporels et incorporels, de quelque nature qu ils soient et où qu ils puissent être situés, incluant, mais non limitativement les immeubles désignés comme suit : Désignation «Un immeuble connu et désigné comme étant composé de ce qui suit savoir : 1) Une partie du lot originaire numéro SEPT CENT VINGT-DEUX (Ptie 722) du Cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Stanislas, circonscription foncière de Champlain, plus amplement décrite comme suit : Bornée vers le Nord-Est par le lot 852, vers le Sud-Est par une partie du lot 722 (rue du Moulin), vers le Sud-Ouest, le Sud-Est et le Nord-Est par une partie du lot 722, vers le Sud-Est par une partie du lot 722 (rue du Moulin), vers le Sud- Ouest, le Nord-Ouest, le Sud-Ouest, le Nord-Ouest et Sud-Ouest par une partie du lot 722 et vers le Nord-Ouest par une partie du lot 723, une partie du lot 723 (ci-après décrite au paragraphe 2), une partie du lot 723 et une autre partie du lot 723 (ci-après décrite au paragraphe 3); Mesurant vers le Nord-Est 117,50 mètres, vers le Sud-Est 69,26 mètres et 209,81 mètres, vers le Sud-Ouest 89,20 mètres, vers le Sud-Est 33,53 mètres, vers le Nord-Est 89,27 mètres, vers le Sud-Est 20,12 mètres et 30,48 mètres, vers le Sud-Ouest 82,60 mètres, vers le Nord-Ouest 1,08 mètres, vers le Sud-Ouest 24,71 mètres, vers le Nord- Ouest 6,91 mètres, vers le Sud-Ouest 4,68 mètres et vers le Nord-Ouest 107,23 mètres. 75,84 mètres et 208,16 mètres, contenant une superficie de ,4 mètres carrés.

4 PAGE : 4 Rattachement de la partie du lot 722 ci-haut décrite, à partir de l intersection de la limite Sud-Ouest avec la ligne séparative des lots 722 et 723, mesurant 133,04 mètres, suivant un gisement de jusqu à l intersection des limites Sud-Ouest et Sud-Est du lot 724-4, tous du susdit cadastre. 2) Une partie du lot originaire numéro SEPT CENT VINGT-TROIS (Ptie 723) du Cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Stanislas, circonscription foncière de Champlain, plus amplement décrite comme suit : Bornée vers le Nord-Est par une partie du lot 723, vers le Sud-Est par une partie du lot 722 (ci-dessus décrite) vers les Sud-Ouest et le Nord-Ouest par une partie du lot 723; Mesurant vers le Nord-Est 25,91 mètres, vers le Sud-Est 32,92 mètres, vers le Sud-Ouest 25,91 mètres et vers le Nord-Ouest 32,92 mètres, contenant une superficie de 852,8 mètres carrés. Rattachement à partie du coin Nord de ladite partie du lot 723 ci-haut décrite, mesurant 146,72 mètres, suivant un gisement de de l intersection des limites Sud-Ouest et le Sud-Est du lot 724-4, tous du susdit cadastre. 3) Une partie du lot originaire numéro SEPT CENT VINGT-TROIS (Ptie 723) du Cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Stanislas, circonscription foncière de Champlain, plus amplement décrite comme suit : Bornée vers le Nord-Est par le lot 852, vers le Sud-Est par une partie du lot 722 (ci-dessus décrite au paragraphe 1), vers le Sud-Ouest, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest par une partie du lot 723 et vers le Nord-Ouest par une partie du lot 723 (rue de la Station); Mesurant vers le Nord-Est 44,80 mètres, vers les Sud- Est 208,16 mètres, vers les Sud-Ouest 26,02 mètres, vers le Nord-Ouest 54,18 mètres, vers le Sud-Ouest 46,02 mètres et vers le Nord-Ouest 135,12 mètres, contenant une superficie de ,5 mètres carrés. Rattachement à partir du coin Sud de ladite partie du lot 723 (ci-dessus décrite), mesurant 270,65 mètres, suivant un gisement de de l intersection des limites Sud-Ouest et Sud-Est du lot tous du susdit cadastre. 4) Un immeuble connu et désigné comme étant la subdivision numéro QUATRE du lot originaire numéro SEPT CENT VINGT (720-4) du Cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Stanislas, circonscription foncière de Champlain.

5 PAGE : 5 5) Un immeuble connu et désigné comme étant la subdivision numéro SIX du lot originaire numéro SEPT CENT VINGT ET UN (721-6) du Cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Stanislas, circonscription foncière de Champlain. Le tout avec bâtisse dessus construite, circonstances et dépendances et portant le numéro civique 251, rue du Moulin, Saint-Adelphe (Québec) G0X 2G0.» [13] NOMME PricewaterhouseCoopers inc., (Mme Nathaly Labbé, CPA, CA, CIRP), administrateur désigné, à titre de Séquestre des Débitrices Les Industries Fermco ltée, Gestion Fermco inc., Les Industries Fermco ltée et Fermco U.S. inc., et ce, jusqu à ce que l un des événements suivants se produise : a. La vente de la totalité des Actifs des Débitrices; ou b. Toute ordonnance rendue par le Tribunal mettant un terme au mandat du Séquestre nommé en vertu du jugement à intervenir sur la présente requête; [14] DÉCLARE que le présent jugement sur la présente requête et ses effets survivront au dépôt par les Débitrices d un avis d intention de faire une proposition ou d une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l insolvabilité, à l émission d une ordonnance initiale à l endroit des Débitrices rendue aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou à la faillite des Débitrices, à moins qu une ordonnance spécifique à l effet contraire ne soit rendue par le Tribunal; [15] AUTORISE le Séquestre à exercer sur les Actifs les pouvoirs suivants : a. Avoir accès à tous les livres et registres (notamment mais non limitativement livres et systèmes comptables, documents d achats-ventes, dossiers clients et dossier du contrôle des inventaires) des Débitrices où qu ils soient situés et sur tout type de support (informatique, papier, etc.) et pouvoir en faire des copies et prendre possession de toute information ainsi que copie de tout document relatif à la gestion des Débitrices qui sont en possession ou sous le contrôle des Débitrices ainsi que tout matériel informatique, programmes, disquettes, disques ou ordinateurs utilisés pour emmagasiner de telles informations; b. Prendre possession des Actifs des Débitrices; c. Avoir le contrôle des Actifs des Débitrices de toutes les places d affaires et de tous les locaux occupés par les Débitrices ; d. Prendre les mesures appropriées, à sa seule discrétion, pour surveiller les Actifs, y compris le pouvoir d accéder en tout temps aux lieux d affaires où se situent les Actifs et de prendre toute autre mesure de protection, s il le juge

6 PAGE : 6 nécessaire, à son entière discrétion, incluant mais non limitativement le pouvoir de changer les serrures donnant accès aux lieux d affaires des Débitrices ; e. Faire tous les actes nécessaires à la conservation des Actifs des Débitrices, sans toutefois que le Séquestre ne soit tenu de prendre de telles mesures conservatoires; f. Avoir le contrôle des recettes et débours des Débitrices; g. Prendre les mesures appropriées, à sa seule discrétion, pour surveiller la circulation des créances et autres réclamations (vente, récépissé d espèce, note de crédit, etc.) relativement aux opérations des Débitrices ; h. Percevoir tous les comptes à recevoir et autres créances des Débitrices en lien avec les Actifs et transiger à leur égard, et pour signer tout document ou tout contrat requis ou utile à ces fins; i. Procéder à l'ouverture de tout compte bancaire requis, selon les termes et conditions qu il déterminera, auprès de toute banque à charte canadienne, ou d autre institution financière, et ce, afin d encaisser toute somme payable aux Débitrices, et d émettre tout paiement qui, de l'avis du Séquestre, est nécessaire ou utile aux opérations des Débitrices; j. Conclure toute entente avec des tiers pour l assister dans l exercice des présents pouvoirs; k. Prendre les mesures appropriées, à sa seule discrétion, pour surveiller le fonctionnement des Débitrices pendant la période que le Séquestre estime appropriée ; l. Communiquer avec la Société d assurance automobile du Québec afin d obtenir les informations relatives aux véhicules routiers des Débitrices notamment mais non limitativement afin d obtenir la liste des véhicules routiers appartenant aux Débitrices et enregistrés à leur nom et autres dénominations utilisées par elles ; m. Intéresser ou à solliciter un ou des acheteurs potentiels des Actifs, en tout ou en partie hors le cours normal des affaires des Débitrices, incluant, sans limitation, le droit de procéder à un appel d'offres public ou à des sollicitations privées en vue de la disposition des Actifs; n. Poser tout geste en vue d'intéresser un acheteur éventuel, et à dévoiler toute information qui pourrait être nécessaire à cette fin et plus particulièrement, mais sans limitation, procéder à la préparation et publication d'appels d'offres publics touchant l'ensemble ou une partie des Actifs et/ou par l'émission de mandats de courtier visant la disposition de tous ou une partie des Actifs des Débitrices. Les Actifs ne seront pas vendus ou aliénés hors du cours normal des affaires des Débitrices sans le consentement préalable de cette honorable Cour. À cet égard, le Séquestre devra demander à cette honorable Cour la permission

7 PAGE : 7 de vendre les Actifs des Débitrices hors du cours normal des affaires, en tout ou en partie, lorsqu il aura trouvé un acquéreur à des conditions qu il juge raisonnables, le cas échéant; o. Ester en justice et intenter les procédures qu il juge appropriées, incluant aux termes de l'article 34 de la Loi sur la faillite et l insolvabilité, dans le cadre de l exercice de ses fonctions à l égard des Actifs; p. Déposer un avis d intention, déposer une proposition ou une cession pour les Débitrices. [16] DÉCLARE que tous les pouvoirs conférés au Séquestre aux termes du présent jugement seront exercés à sa seule discrétion et selon son jugement; [17] ORDONNE aux Débitrices, ses administrateurs, ses dirigeants, actionnaires, employés, agents et mandataires qu ils accordent, sans délai, au Séquestre l accès aux Actifs, aux places d'affaires et locaux des Débitrices, et aux Registres; [18] ORDONNE aux Débitrices, ses administrateurs, ses dirigeants et employés de répondre aux demandes d information du Séquestre avec diligence; [19] ORDONNE aux Débitrices, ses administrateurs, ses dirigeants et employés de fournir quotidiennement au Séquestre toute l information concernant des chèques, transferts bancaires ou tout autre paiement de toute nature reçu, tel paiement devant être déposé au compte de la Débitrice Les Industries Fermco ltée auprès de la Banque Nationale du Canada; [20] ORDONNE aux Débitrices, ses administrateurs, ses dirigeants et employés de fournir quotidiennement au Séquestre toute information concernant les paiements effectués, que ce soit par le biais de chèques, transferts bancaires, paiements électroniques ou tout autre type de paiements; [21] ORDONNE aux Débitrices, ses administrateurs, ses dirigeants, employés, agents, mandataires, consultants et actionnaires, de collaborer avec le Séquestre dans l exercice des pouvoirs qui lui sont conférés aux termes du présent jugement; [22] ORDONNE aux Débitrices, ses administrateurs, ses dirigeants, ses employés, actionnaires, agents et mandataires de communiquer au Séquestre toute information concernant toute transaction passée, présente, future, même potentielle, de vente de la totalité ou d une partie des biens des Débitrices, dès que cette information est disponible; [23] ORDONNE aux Débitrices et ses actionnaires, administrateurs, dirigeants, employés, préposés, agents et toute autre personne ayant connaissance du jugement à intervenir de ne pas vendre, donner à bail, grever de charges ou céder les Actifs, ou

8 PAGE : 8 toute partie des Actifs ou intérêts dans les Actifs ou autrement entreprendre une opération impliquant les Actifs sans le consentement du Séquestre; [24] ORDONNE que, sous réserve de toute autre ordonnance du Tribunal, laquelle ne pourra être rendue sans qu'un avis préalable ne soit dûment transmis au Séquestre et à la Requérante, aucune procédure, saisie, revendication ou autre mesure d exécution, ne pourra être mise en œuvre, exécutée ou continuée contre les Actifs; [25] ORDONNE que la saisie-exécution de Québec inc. et autres demanderesses dans le dossier soit suspendue et sans effet; [26] ORDONNE qu'aucune personne n'interrompe, ne modifie, résilie ou cesse d'exécuter ses obligations en vertu de tout droit, contrat, entente, licence ou permis conclu avec les Débitrices sans le consentement préalable du Séquestre, ou avec l'autorisation du Tribunal; [27] ORDONNE que toute personne partie à une entente écrite ou verbale avec les Débitrices, ainsi que tout fournisseur de biens ou de services aux Débitrices, soit enjoint, jusqu'à l'émission de toute autre ordonnance du Tribunal, de ne pas résilier, modifier ou cesser d exécuter toute entente de fourniture de biens ou de services, telle qu'elle peut être requise par le Séquestre, et que le Séquestre soit autorisé à continuer à utiliser le numéro de téléphone, de télécopieur, les adresses internet et autres services, y inclus l'internet et les sites web des Débitrices, pourvu que les prix normaux et autres charges normales pour tels biens et services fournis ou rendus après la date de cette Ordonnance soient acquittés par le Séquestre selon les pratiques normales de paiement des Débitrices ou selon toute autre pratique dont il pourra être convenu entre le fournisseur de biens ou de services et le Séquestre, ou selon toute ordonnance du Tribunal; [28] DÉCLARE que le Séquestre peut continuer à retenir les services des employés des Débitrices jusqu'à ce que le Séquestre, agissant pour et au nom des Débitrices, ou les Débitrices, résilient, congédient ou autrement mettent fin à tout tel emploi de tels employés; [29] DÉCLARE que nonobstant ce qui précède, le Séquestre n est pas un employeur successeur au sens des lois applicables, ni est-il l employeur des employés des Débitrices qui continuent à être les employés de ces dernières, et il ne pourra être tenu responsable envers les employés des Débitrices pour tout salaire incluant toute indemnité de départ, paiement tenant lieu de préavis et indemnité de congé ou toute autre obligation des Débitrices envers leurs employés, à l exception de tel salaire que le Séquestre peut spécifiquement accepter de payer. Spécifiquement, le Séquestre n assume aucune responsabilité envers aucun des employés ou des anciens employés des Débitrices aux termes de la Loi sur les normes du travail, de la législation fédérale semblable ou législation semblable des autres provinces;

9 PAGE : 9 [30] DÉCLARE que le Séquestre n est pas propriétaire des Actifs ou de tout autre bien en ce qui concerne les Débitrices à quelque fin que ce soit, incluant les objectifs de la législation environnementale telle que définie ci-dessous ; La «législation environnementale» comprend toute législation qui a trait à la protection de l environnement y compris sans restriction, la Loi Canadienne sur la protection de l environnement Canada, la Loi sur la qualité de l environnement (Québec) et les règlements afférents ou toute autre loi, législation ou règle de droit ou d un principe d équité de juridiction fédérale, provinciale ou autre juridiction quelconque; [31] ORDONNE que le Séquestre bénéficie pleinement de la protection accordée aux termes de l article de la Loi sur la faillite et l insolvabilité; [32] ORDONNE que le Séquestre ne peut être tenu responsable des dettes et obligations des Débitrices, acceptées ou imposées par loi (telles des retenues à la source, la remise des employeurs et d employés, la TPS, TVQ ou toute autre taxe) sauf si le Séquestre en prend lui-même l engagement ; [33] ORDONNE que le Séquestre est libre de faire appel à des conseillers juridiques et autres conseillers professionnels et autres mandataires pour l aviser relativement à toute matière reliée à sa désignation et à l accomplissement de ses fonctions et dans l exercice de ses pouvoirs qui lui sont conférés aux termes du présent jugement et d assumer les honoraires et déboursés de ses conseillers; [34] DÉCLARE que cette Cour demande et sollicite l aide et la reconnaissance de toute Cour ou entité administrative dans toutes les provinces du Canada, toute Cour fédérale du Canada ou entité administrative aux États-Unis d Amérique ou d ailleurs pour assister le Séquestre et ses mandataires à s acquitter des modalités du présent jugement qui pourrait être à l intérieur de la juridiction de telle Cour ou entité administrative, en plus des dispositions de l article 188 de la Loi sur la faillite et l insolvabilité; [35] AUTORISE le Séquestre et l habiliter à présenter une requête, sans préavis aux Débitrices, comme il le juge nécessaire ou désirable à toute autre Cour ou entité administrative, que ce soit au Canada ou aux États-Unis d Amérique ou ailleurs, pour une ordonnance reconnaissant la désignation de l autorité du Séquestre au sein de telle autre juridiction. Toute Cour et entité administrative de telle juridiction sont par les présentes respectueusement enjointes de rendre telle ordonnance et fournir telle assistance au Séquestre, en tant qu agent de la Cour, qu elles estiment nécessaires ou appropriés en vue des fins pour lesquelles le Séquestre sera désigné; [36] DÉCLARE que le Séquestre ne peut être tenu responsable du paiement des dettes et des obligations contractées par les Débitrices ou encore imposées par la loi et dont la cause ou l origine est antérieure au présent jugement sur cette requête non plus que les dettes et obligations dont l origine est postérieure au présent jugement;

10 PAGE : 10 [37] ORDONNE que les honoraires, débours et frais du Séquestre, de même que ceux de toute personne dont les services seront retenus par le Séquestre constituent une charge, sans nécessité de publication, prenant rang prioritairement aux sûretés et aux garanties déjà consenties par les Débitrices sur les Actifs; [38] ORDONNE que nonobstant i) la présente instance et toute déclaration d insolvabilité qui en découle, ii) toute requête en faillite déposée à l égard des Débitrices conformément à la Loi sur la faillite et l insolvabilité et toute ordonnance de faillite y faisant droit ou toute cession de biens visant les Débitrices qui est faite ou réputée avoir été faite, et iii) toute loi fédérale ou provinciale, les paiements ou dispositions de biens faits par le Séquestre conformément au présent jugement et l octroi de la charge prioritaire pour les honoraires, débours et frais de même que ceux dont les services seront retenus par le Séquestre ne constituent et ne constitueront pas des règlements, des préférences frauduleuses, des transferts frauduleux, des opérations sous-évaluées, des paiements préférentiels ou d autres transactions contestables ou révisables ou des actes donnant lieu à un recours pour abus en vertu de toute loi applicable, et seront valides et exécutoires à l encontre de toute personne, y compris tout syndic de faillite, et tout séquestre aux Actifs des Débitrices; [39] AUTORISE la Banque Nationale du Canada à débiter hebdomadairement le compte des Débitrices les honoraires et débours du séquestre PricewaterhouseCoopers inc., et ce à même les recettes des Débitrices dont notamment les recevables perçus, sujet à la taxation ultérieure de son mémoire de frais, conformément à la Loi sur la faillite et l insolvabilité; [40] ORDONNE l exécution provisoire du présent jugement sur la présente requête nonobstant appel et sans qu il soit nécessaire de fournir quelque garantie ou cautionnement que ce soit; [41] LE TOUT SANS FRAIS, sauf en cas de contestation. RAYMOND W. PRONOVOST, J.C.S. Me Marie-Paule Gagnon Stein, Monas, s.e.n.c.r.l. Procureure de la Créancière-requérante Banque Nationale du Canada

11 PAGE : 11 Me Marie-Claude Gaudreau Therrien, Couture, s.e.n.c.r.l. Procureure de la Créancière-requérante Banque de Développement du Canada Me Luc Paradis Morency, avocats Procureur de Rénald Trépanier Date d audience : 17 mars 2015

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