GARANTIE LEGALE CONTRE LES VICES CACHES
|
|
- Marie-Louise Cartier
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 GARANTIE LEGALE CONTRE LES VICES CACHES 24/11/2014 Le vendeur doit à l acheteur la garantie que le bien vendu est exempt de vices le rendant impropre à l usage auquel il est destiné ou diminuant tellement cet usage que l acheteur, conscient des vices, ne l aurait pas acquis ou en aurait donné un prix moins élevé. Cette garantie, dite des vices cachés, est régie par les articles 1641 à 1649 du Code Civil. Elle est due par le vendeur même si aucune faute ne peut lui être reprochée et alors même que le contrat de vente ne prévoit aucune garantie. Une ordonnance du 17 février 2005 a transposé une directive européenne n 99/44 du 25 mai 1999 relative à la vente et aux garanties des biens de consommation. Cette transposition a eu des répercussions sur le délai pour agir en matière de garantie des vices cachés et elle a crée une nouvelle garantie pour les consommateurs : la garantie de conformité du bien au contrat. La garantie des vices cachés fait l objet de la présente note. 1/10
2 I. CONDITIONS DE LA GARANTIE II. ACTION JUDICIAIRE EN GARANTIE III. CLAUSES LIMITATIVES OU EXCLUSIVES DE GARANTIE IV. CLAUSES EXTENSIVES DE GARANTIE V. VICE CACHE OU NON-CONFORMITE VI. VICE CACHE ET RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX I. CONDITIONS DE LA GARANTIE A. Une vente La garantie des vices cachés de la chose vendue suppose que celui qui l invoque ait conclu préalablement un contrat de vente. Elle ne joue pas si la chose a été louée. Dès qu il y a vente, la garantie s applique quelle que soit la nature de la chose vendue (biens neufs, biens d occasion ). B. Un vice non apparent et antérieur à la vente Le vice doit rendre l objet vendu impropre à l usage auquel il est destiné. 2/10
3 La garantie légale ne s applique pas à des défauts mineurs qui n affectent que les qualités secondaires de l objet. Lorsqu il s agit d un bien d occasion, le vice sera apprécié en tenant compte de l usure à laquelle l acheteur devait s attendre et du prix de l objet acquis. Exemple : le vice caché n a pas été retenu dans le cadre de la vente d un véhicule d occasion vieux de 10 ans aux motifs que l acheteur aurait dû se douter que ce véhicule pouvait être atteint de corrosion ou même de déformation. Le défaut doit compromettre l utilité de la chose, c est-à-dire l usage normal que l acheteur pouvait raisonnablement envisager compte tenu du prix, de la qualité stipulée et des conditions générales du contrat. Le vice doit être caché et inconnu de l acheteur Pour que la garantie puisse jouer, il faut non seulement que l acheteur n ait pas connu l existence du défaut, mais encore qu il ait pu légitimement l ignorer au terme d une vérification élémentaire. Lorsque l acheteur est un professionnel, il lui sera plus difficile d invoquer la garantie légale : sa compétence technique doit lui permettre d apprécier la qualité et l état de l objet lors de la vente. Le vice doit être antérieur à la vente Cela signifie que le vice doit être antérieur à la livraison de la chose vendue. Le vendeur ne peut être responsable d un défaut provenant d une mauvaise utilisation de la chose, du non-respect des instructions du mode d emploi, d un défaut d entretien ou simplement d une usure normale. De même, le vendeur n a pas à garantir les dommages causés par l usage prolongé de la chose. La preuve de l existence d un vice et l impropriété de la chose relèvent de l appréciation souveraine des juges du fond. 3/10
4 II. ACTION JUDICIAIRE EN GARANTIE La découverte du vice caché donne naissance à une action judiciaire en garantie contre le vendeur. Cette action peut être engagée avant même le complet paiement du prix, et malgré la présence d une clause de réserve de propriété. L action en garantie présente deux particularités : l option de l acheteur entre une action dite estimatoire et une action rédhibitoire et le délai d exercice de l action en garantie. A. Option de l acheteur L acquéreur de la chose a le choix entre deux actions pour mettre en jeu la garantie : l action rédhibitoire, qui aboutit à un remboursement du prix moyennant restitution de la chose ; l action estimatoire, qui permet à l acheteur de réclamer une réduction du prix correspondant à la diminution de valeur résultant du vice caché. La diminution de valeur est appréciée par expertise. L acheteur exerce ce choix sans avoir à en justifier. Il peut, après avoir introduit une action, exercer l autre tant que la décision rendue n a pas acquis l autorité de la chose jugée ou que le vendeur n a pas acquiescé. Toutefois, l acheteur ne peut exercer que l action estimatoire lorsque le vice n est pas assez grave pour justifier le remboursement d une part et la restitution de l autre ou la chose a été vendue et ne peut plus être rendue au vendeur. 4/10
5 B. Délai pour agir Suite à publication de l ordonnance du 17 février 2005 et pour les contrats conclus depuis le 19 février 2005, l action en garantie des vices cachés doit être engagée dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice. Précédemment, l acheteur devait agir dans un «bref délai», cette notion étant souverainement appréciée par les juges. Il ne suffit pas que l acheteur fasse constater le vice aussitôt qu il l a découvert, ni qu il adresse au vendeur une lettre recommandée avec avis de réception. Il faut impérativement qu il engage un procès. S il laisse passer ce délai, son action en justice sera déclarée irrecevable. C. Débiteur de la garantie L acquéreur peut demander la garantie du vice caché à son propre vendeur, à un des précédents vendeurs de la marchandise entachée d un vice ou agir directement contre le fabricant si le vice existait dès la fabrication. Dans son action judiciaire, l acheteur a tout intérêt à assigner vendeurs et fabricant afin d écarter le risque d insolvabilité de l un d entre eux et de s assurer ainsi d un dédommagement. Si le vendeur est la seule personne assignée devant le tribunal, il a lui-même intérêt à appeler en garantie les précédents fournisseurs et le fabricant afin d alléger la charge des dommages et intérêts qu il aura finalement à payer à l acheteur. D. Réparations dues par le vendeur En plus du remboursement (action rédhibitoire) ou de la diminution du prix (action estimatoire), le vendeur de mauvaise foi est tenu de réparer le préjudice subi par l acheteur en lui versant des 5/10
6 dommages et intérêts. Tel est le cas si le vendeur connaissait les vices mais s est abstenu de les révéler. Le fabricant est assimilé à un vendeur de mauvaise foi : il est censé connaître les vices cachés du bien qu il vend. A ce titre, l acheteur est toujours en droit de lui réclamer des dommages et intérêts. Le vendeur professionnel est également assimilé à un vendeur de mauvaise foi. En raison de son activité professionnelle, il ne peut ignorer les vices dont la chose est atteinte ou est tenu de les connaître. Il ne peut se dégager en prouvant qu il ignorait le vice du matériel vendu. Si l acheteur est un professionnel, le vendeur professionnel est tenu de la même manière. La faute de l acheteur peut toutefois, si elle est constatée, être prise en compte pour réduire le montant des dommages et intérêts qui lui seront alloués. III. CLAUSES LIMITATIVES OU EXCLUSIVES DE GARANTIE * Principe d interdiction des clauses limitant la garantie légale. Le vendeur ne peut, en principe, s exonérer contractuellement de la garantie légale. De même, les clauses limitant la durée ou l étendue de la garantie sont nulles. * Exception entre professionnels de la même branche. Dans les ventes entre professionnels de la même spécialité (activités identiques, voisines ou complémentaires), les clauses limitant la garantie du vendeur peuvent, dans certains cas, recevoir application. Néanmoins, l acheteur professionnel peut exiger la garantie dès lors que techniquement il ne pouvait déceler les défauts de la chose au moment de la vente ou encore si le vendeur a agi 6/10
7 frauduleusement. L efficacité de ces clauses n est jamais certaine lorsqu elles sont portées devant les tribunaux. IV. CLAUSES EXTENSIVES DE GARANTIE Le vendeur peut accorder une garantie supérieure à celle qui lui incombe en vertu de la loi. Les contrats prévoient très souvent des clauses en ce sens. Ces clauses peuvent garantir par exemple : le bon fonctionnement du matériel vendu pendant un délai déterminé, une certaine performance de l appareil, le remplacement de l appareil (éventuellement après vérification de l usage qui a été fait de la chose). L acheteur qui bénéficie d une extension conventionnelle de garantie peut exiger la résolution du contrat, dès lors que le vendeur ne respecte pas ses engagements. Une fois la garantie conventionnelle expirée, la garantie légale subsiste au profit de l acheteur si les conditions en sont toujours réunies. V. VICE CACHE OU NON-CONFORMITE Jusqu à la parution de l ordonnance du 17 février 2005 précitée, l acheteur insatisfait de la marchandise achetée avait le choix entre invoquer le défaut de conformité (ce qui est délivré ne correspond pas à ce qui a été prévu dans le contrat) ou invoquer le vice caché (résultant d un défaut de la chose). 7/10
8 Dans le premier cas, l acheteur devait agir dans le cadre de l action contractuelle de droit commun en résolution de la vente et n était pas tenu par le «bref délai». Dans le second cas, il devait agir dans le cadre de l action en garantie légale contre les vices cachés. L ordonnance précitée a introduit dans le Code de la consommation un nouveau régime de garantie de non conformité du bien (codifié aux articles L et suivants). Cette garantie s applique, depuis le 19 février 2005 aux contrats de vente d objets mobiliers corporels (y compris à l emballage, aux instructions de montage et à l installation faite par le professionnel) et fourniture de biensmeubles à fabriquer ou à produire (navires, aéronefs), conclus entre un professionnel et un consommateur, qui portent sur des biens neufs ou d occasion. Elle ne s applique pas, en revanche, aux ventes d immeubles ou de biens incorporels, d'électricité ou à la fourniture d eau ou de gaz (non conditionnés en volumes déterminés). Les contrats de fourniture des bonbonnes d'eau ou de gaz restent donc concernés par cette garantie. Pour être conforme au contrat, le bien doit "être propre à l usage habituellement attendu d un bien semblable" ou " présenter les caractéristiques attendues par les parties ". Le vendeur professionnel doit ainsi délivrer un bien conforme au contrat et répondre, le cas échéant, des défauts de ce bien existant lors de la délivrance. En cas de livraison non conforme, l acheteur pourra réclamer la réparation ou le remplacement du bien. Le professionnel ne pourra pas proposer de tierce solution mais aura la possibilité de retenir la solution inverse du choix de l acheteur si la demande de ce dernier est disproportionnée. Le consommateur pourra, en cas d impossibilité de réparer ou d échanger la chose, demander la résolution du contrat ou la réduction du prix. Il pourra également, si les circonstances le justifient, 8/10
9 obtenir des dommages et intérêts. En aucun cas, il ne devra supporter de frais en raison de l exercice de ses droits. Son action est dirigée contre son vendeur, il ne pourra pas par le biais de cette nouvelle garantie agir contre le fabricant ou le vendeur initial du produit. L action du consommateur dans le cadre de cette nouvelle garantie se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. Enfin, les défauts de conformité apparus dans le délai de 6 mois à compter de la délivrance sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. La loi n du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite Loi Hamon, étend cette présomption d'existence du défaut de conformité de 6 à 24 mois pour les contrats conclus à partir du 17 mars Cette nouvelle garantie ne se substitue pas à la garantie légale des vices cachés, le consommateur pourra toujours avoir recours à cette dernière dans les 2 ans à compter de la découverte du vice, et ce, même dans le cas où le délai de 2 ans après la délivrance se serait écoulé. VII. VICE CACHE ET RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX Le Code Civil prévoit une responsabilité de plein droit du producteur en cas de dommage causé par un défaut de son produit (articles à du code civil). Ce régime de responsabilité couvre les dommages qui résultent d une atteinte à la personne ou à un bien (le dommage causé au bien doit être supérieur à 500 ), autre que le produit défectueux lui-même. Pour être indemnisé des dommages résultant de l atteinte au produit défectueux lui-même, l acheteur peut envisager l action en garantie des vices cachés. 9/10
10 Pour plus d information sur ce cas de responsabilité spécifique, voir la note d information sur «La responsabilité du fait des produits défectueux» également disponible sur notre site. CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin 10, place Gutenberg Strasbourg cedex juridique@strasbourg.cci.fr CCI de Colmar et du Centre-Alsace 1, place de la Gare - BP Colmar cedex juridique@colmar.cci.fr CCI Sud-Alsace Mulhouse 8, rue du 17 Novembre BP Mulhouse cedex juridique@mulhouse.cci.fr 10/10
LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR
LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR Tous les produits achetés auprès d'apple, y compris les produits qui ne sont pas de la marque Apple, bénéficient de la garantie légale de conformité de 2 ans du vendeur, prévue
Plus en détailGARANTIE LEGALE DU VENDEUR
GARANTIE LEGALE DU VENDEUR L ensemble des biens achetés auprès d Apple, y compris les biens qui ne sont pas de la marque Apple, sont couverts par la garantie légale de deux ans du vendeur contre les défauts
Plus en détailI. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER
DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE
CONDITIONS GENERALES DE VENTE ARTICLE 1 : OBJET - CHAMP D APPLICATION 1.1. Les présentes conditions générales de vente s appliquent à toutes les ventes conclues à distance par la société Tant qu il y aura
Plus en détailCONTRAT DE BIERE - CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT EXCLUSIF
CONTRAT DE BIERE - CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT EXCLUSIF 17/11/2011 Des conventions lient très fréquemment, surtout dans le Nord et dans l'est de la France, un brasseur à un débitant de boissons. Aux termes
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ARTICLE PREMIER - Champ d'application Les présentes conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale et s'appliquent sans réserve et en priorité
Plus en détailSCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard
Plus en détailRESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL
RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL 02/06/2015 En matière de droit du travail, la responsabilité de l employeur peut être engagée dans de nombreuses situations que nous allons examiner ci-dessous.
Plus en détailCONDITIONS GENERALES D ACHAT
CONDITIONS GENERALES D ACHAT Article 1 ACCEPTATION/ ACCUSE DE RECEPTION Sauf accords contraires et écrits entre AIRMETEC et le fournisseur, les présentes conditions s appliquent impérativement, à l exclusion
Plus en détailJOURNEE DE SOLIDARITE
JOURNEE DE SOLIDARITE 15/12/2014 La loi n 2004-626 du 30 juin 2004 a introduit dans le code du travail un article L 212-16 relatif à l institution d une journée de solidarité «en vue d assurer le financement
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE
CONDITIONS GENERALES DE VENTE Les présentes conditions générales de vente (ci-après «Conditions de Vente») s appliquent à l offre de vente et la vente de produits (ci-après les «Produits») sur le site
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON de la société KULLEN GmbH & Co KG, Reutlingen 1. Conditions générales 1.1 Nous n assumons les commandes et livraisons en tout genre que conformément aux clauses
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE
1 ) Définitions CONDITIONS GENERALES DE VENTE Les termes ci-après définis auront dans les présentes Conditions Générales de Vente les significations suivantes : Vendeur : la société 37DEUX, société à responsabilité
Plus en détailLA VENTE ET SES CONDITIONS
LA VENTE ET SES CONDITIONS I - LES PRINCIPES GENERAUX Le refus de vente au consommateur (article L. 122-1 du Code de la consommation) A- Le principe Lorsqu un consommateur demande des produits ou des services
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE DU SITE PROTIFAST.COM
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DU SITE PROTIFAST.COM Les présentes conditions générales de vente s appliquent à toutes les ventes effectuées à distance par la Société PROTIFAST Société par actions simplifiée,
Plus en détailCommandes Vous pouvez passer vos commandes sur le site du Club :
HC U L T I V E Z V O T R E C U R I O S I T E P O U R L H I S T O I R E Commandes Vous pouvez passer vos commandes sur le site du Club : Par Internet http://www.clubhistoire.com Par téléphone 08 92 16 22
Plus en détailConditions d achat. 2. Commandes et confirmations de commande. 3. Délais et dates de livraison. Pour l entreprise: Schunk Electrographite S.A.S.
Conditions d achat Pour l entreprise: Schunk Electrographite S.A.S. Les conditions suivantes pour la conclusion de contrats d achats ne s appliquent que vis à vis de personnes agissant en leur qualité
Plus en détailNotice d emploi. Module hydraulique hybride GENIA MODULE CRM BB MI
Notice d emploi Module hydraulique hybride GENIA MODULE CRM BB MI Table des matières LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION 1 Lisez-moi... 2 1.1 Bienvenue... 2 1.2 Enregistrement de votre garantie... 2
Plus en détailETUDE COMPARATIVE : PROPOSITION DE DIRECTIVE RELATIVE AU DROIT DES CONSOMMATEURS PAR RAPPORT AU DROIT COMMUNAUTAIRE ET AU DROIT FRANÇAIS POSITIF
Groupe Europe Directive «Droits des consommateurs» 16 mars 2010 ETUDE COMPARATIVE : PROPOSITION DE DIRECTIVE RELATIVE AU DROIT DES CONSOMMATEURS PAR RAPPORT AU DROIT COMMUNAUTAIRE ET AU DROIT FRANÇAIS
Plus en détailDe nouvelles règles relatives aux contrats à exécution successive de service fourni à distance
De nouvelles règles relatives aux contrats à exécution successive de service fourni à distance Le 2 décembre 2009, l Assemblée nationale du Québec a adopté le projet de loi 60, intitulé Loi modifiant la
Plus en détailCONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)
CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, RECONNAISSANT l importance d éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail
Plus en détailRapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes -
Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes - CHAPITRE DES DÉLITS Article 1 Constitue un délit civil tout dommage illicitement causé à autrui. Tout fait qui cause à autrui un tel
Plus en détailProposition de textes
Proposition de textes CHAPITRE DES DÉLITS Article 1 Constitue un délit civil tout dommage illicitement causé à autrui. Tout fait qui cause à autrui un tel dommage oblige celui par la faute duquel il est
Plus en détailVENTES AVEC PRIMES ET CADEAUX
VENTES AVEC PRIMES ET CADEAUX 17/06/2015 Les primes et cadeaux offerts à un consommateur par un commerçant sont des procédés tendant à augmenter les ventes. Ces pratiques ont des incidences indirectes
Plus en détailENTREPRISES ET RESPONSABILITES
www.creassur.org ENTREPRISES ET RESPONSABILITES Parlons-en Chambre de Commerce et d industrie Novembre 2007 ENTREPRISES ET RESPONSABILITES La police d assurance et ses couvertures Monsieur RITTER GROUPAMA
Plus en détailLe droit. à la protection des droits économiques
Le droit à la protection des droits économiques Le droit à la protection des droits économiques La loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur comprend des dispositions permettant de protéger
Plus en détailLe régime des responsabilités professionnelles des acteurs de la construction en quelques lignes
2009 Le régime des responsabilités professionnelles des acteurs de la construction en quelques lignes 1. Fondement du régime des responsabilités a. Le régime général des responsabilités des acteurs de
Plus en détailComment défendre vos droits
Union luxembourgeoise des consommateurs Comment défendre vos droits 11 lettres types Avec le soutien financier du Ministère de l Economie et du Commerce extérieur. Mit der finanziellen Unterstützung des
Plus en détailLes assurances de construction
Les fiches pratiques Oralia Fiche N 014 Edition Avril 2008 Les assurances de construction La garantie décennale / La dommages ouvrage Avant d aborder le contenu de ces deux garanties, il y a lieu de les
Plus en détailFACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES
FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES 30/01/2014 La délivrance d'une facture est obligatoire entre professionnels sous peine de sanctions pénales et fiscales. Si le format du document, sa couleur, le fait qu'il
Plus en détailCOURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012
COURTIER EN ASSURANCE 23/07/2012 Le courtier d assurance est un commerçant qui fait à titre principal des actes d entremise dont le caractère est commercial. A ce titre, il doit s inscrire au Registre
Plus en détailL action récursoire contre le producteur d un bien de consommation
L action récursoire contre le producteur d un bien de consommation par Christoph Teichmann Depuis sa création en 1804, le Code civil français est vanté comme l'exemple - type de langage clair et compréhensible.
Plus en détailCONDITIONS GENERALES
CONDITIONS GENERALES 1. Sauf stipulation contraire écrite, toutes offres et toutes conventions (même celles à venir) sont régies par les présentes conditions, lesquelles en font partie intégrante et priment
Plus en détailLE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE
LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que
Plus en détailDroit Commercial. Notes personnelles. La Responsabilité. Responsabilité civile. La Responsabilité. Page : 1
Responsabilité civile Art 1382 du Code Civil : «Tout fait quelconque de l homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer». La responsabilité civile entraîne
Plus en détailConditions générales de vente (Produits et Prestations de services)
Conditions générales de vente (Produits et Prestations de services) ARTICLE PREMIER - Champ d application Les présentes Conditions Générales de Vente s appliquent à toutes les ventes et prestations de
Plus en détailRECOUVREMENT DES CHEQUES SANS PROVISION 23/08/2010 Il y a émission de chèque sans provision dès lors qu un débiteur remet en paiement au créancier un chèque bancaire ou postal alors qu'il ne possède pas
Plus en détailCAM btp COLLOQUE FRANCO-ALLEMAND POUR LA CONSTRUCTION. 3 juin 2013
COLLOQUE FRANCO-ALLEMAND POUR LA CONSTRUCTION 3 juin 2013 1 RISQUES ET ASSURANCES SUR LES CHANTIERS EN FRANCE 2 1 - INTRODUCTION >> 3 volets principaux pour définir les risques, les responsabilités et
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailCOURRIER ELECTRONIQUE : LES REGLES DE L'OPT-IN
COURRIER ELECTRONIQUE : LES REGLES DE L'OPT-IN 14/11/2008 Le courrier électronique est défini dans la loi pour la confiance dans l économie numérique, dite LCEN, du 21 juin 2004. Il s agit de «tout message
Plus en détailCOMPTES COURANTS D'ASSOCIES
COMPTES COURANTS D'ASSOCIES 08/06/2015 Afin d'améliorer la trésorerie d'une société, les associés peuvent, outre le recours aux emprunts ou découverts bancaires, décider d'augmenter le capital social ou
Plus en détailCONDITIONS GENERALES D ACHAT BONTAZ CENTRE
CONDITIONS GENERALES D ACHAT BONTAZ CENTRE Article 1 : Objet et champ d application Sauf accord particulier dûment négocié entre les parties sous quelque forme que ce soit, ces présentes conditions générales
Plus en détailConditions d entreprise
1. Contenu du contrat 1.1. Tout entrepreneur qui exécute des travaux pour le compte de (nommé ci-après BASF) accepte l application de ces conditions générales à l exclusion de ses propres conditions standards.
Plus en détailConvention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises
Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises NATIONS UNIES Pour plus d informations, s adresser au: Secrétariat de la CNUDCI, Centre international de Vienne, Boîte
Plus en détailDOMICILIATION DES ENTREPRISES ET EXERCICE DE L'ACTIVITE CHEZ SOI
DOMICILIATION DES ENTREPRISES ET EXERCICE DE L'ACTIVITE CHEZ SOI 30/01/2014 La domiciliation de l entreprise, correspond à l adresse administrative de l entreprise, qui doit être déclarée au CFE (Centre
Plus en détailConditions générales d achat du Groupe Carl Stahl
1 Conditions générales d achat du Groupe Carl Stahl 1 Généralités champ d application 1. Seules nos conditions générales d achat sont applicables ; nous ne reconnaissons pas de conditions du fournisseur
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 1. Domaine d application Le Vendeur est la société «COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME», association dont le siège social est situé à ALENCON (61000) 86 rue St Blaise. Le site
Plus en détailPROTECTION DES SIGNES DISTINCTIFS D'UNE ENTREPRISE
PROTECTION DES SIGNES DISTINCTIFS D'UNE ENTREPRISE 17/11/2011 L'entreprise peut être désignée par un ensemble de signes distinctifs. Une entreprise individuelle est identifiable par son nom commercial,
Plus en détailCONDITIONS GENERALES VENTE
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 1 Article 1. AUTOEASY.FR : AutoEasy.fr est une marque déposée, toute contrefaçon ou utilisation non autorisée peut faire l'objet de poursuites pénales. Les conditions générales
Plus en détailI. COMMENT CALCULER LES AMORTISSEMENTS? A. Biens amortissables
AMORTISSEMENTS 24/08/2009 Le revenu imposable à l impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou à l impôt sur les sociétés est un revenu net égal à la différence entre
Plus en détailCONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF
CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS 23/07/2012 La loi dite de sécurité financière du 1er août 2003 a donné un statut à l activité de conseil en investissements financiers (CIF) du fait de la complexité
Plus en détailFiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps
GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552
Plus en détailDEBIT DE BOISSONS I. DONNEES RELATIVES AUX ELEMENTS DU FONDS. A. La clientèle et l enseigne. B. La licence 23/07/2012
DEBIT DE BOISSONS 23/07/2012 Comme tout autre fonds de commerce, le débit de boissons comprend la clientèle, l enseigne, la marchandise, le matériel et le droit au bail. Mais à ces éléments classiques
Plus en détailConditions générales d achat
Conditions générales d achat Création : 21/10/2008 Rév 2 : 02/01/2014 Auteur : JM A. RODRIGUES Ce document peut être obsolète dès son impression ou sa diffusion par messagerie électronique. Seule la version
Plus en détailIMMOBILIER. le parcours de vente. du vendeur. www.notaires.paris-idf.fr
IMMOBILIER le parcours de vente les obligations du vendeur d un bien immobilier De manière générale, le vendeur d un bien immobilier a une obligation d information. À cet effet, la loi lui impose de remettre
Plus en détailConditions générales de vente Leeuwenburgh Fineer B.V.
Conditions générales de vente Leeuwenburgh Fineer B.V. Conditions générales Leeuwenburgh Fineer B.V, sise Raamsdonksveer, Bliek 9-13 (4941 SG) et enregistrée à la Chambre de commerce et d industrie sous
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE N 2009-084
Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures
Plus en détailCONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES
CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES Le prêt de main d œuvre est pratiqué de longue date dans le secteur du Bâtiment. Il consiste, de la part d un entrepreneur,
Plus en détailTELETRAVAIL I. DEFINITION DU TELETRAVAILLEUR II. STATUT JURIDIQUE III. AVANTAGES ET CONTRAINTES 07/05/2015
TELETRAVAIL 07/05/2015 Le télétravail permet l exécution d un travail à distance grâce à l utilisation interactive des outils et réseaux de télécommunications. Cette forme de travail particulière est rendue
Plus en détailLivret d Engagements et de Service Après-Vente
Luxembourg Livret d Engagements et de Service Après-Vente Vos garanties Luxembourg Les garanties offertes par CONFORAMA Luxembourg sont les garanties de droit commun qui incombent à chaque vendeur. Garanties
Plus en détailPrévoir des pénalités de retard
Prévoir des pénalités de retard Conditions générales de vente Relations interentreprises... 10 Facturation... 10 Point de départ des pénalités... 11 Montant des pénalités... 12 Arrêt des pénalités... 13
Plus en détail1.2 Les conditions standards de l Acheteur sont expressément exclues par les présentes conditions.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LIVRAISON D ALPHA DEUREN INTERNATIONAL B.V. dont le siège et les bureaux sont établis à Didam, inscrit au registre du commerce de la Chambre de commerce de la Gueldre centrale sous
Plus en détailréparation ou fabrication, transports, etc. Dans des cas semblables, vous pouvez souvent cocher également la case 29.
GUIDE RELATIF A LA TYPOLOGIE DE PROBLEMES ET DE DEMANDES DU CONSOMMATEUR Le présent guide fournit des explications concernant les différentes catégories de problèmes et de demandes du consommateur, ainsi
Plus en détailAvertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur
DCG UE1 INTRODUCTION AU DROIT - session 2014 Proposition de CORRIGÉ - 2014 dcg-lyon.fr Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur DOSSIER 1 COMMENTAIRE DE DOCUMENT - 4 points
Plus en détailCommentaire. Décision n 2014-414 QPC du 26 septembre 2014. Société Assurances du Crédit mutuel
Commentaire Décision n 2014-414 QPC du 26 septembre 2014 Société Assurances du Crédit mutuel (Contrat d assurance : conséquences, en Alsace-Moselle, de l omission ou de la déclaration inexacte de l assuré)
Plus en détailJurisanimation.fr 2012 - Tous droits réservés. Les docs de LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM
2012 - Tous droits réservés Les docs de LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM En principe, on qualifie la responsabilité comme le fait d assumer la conséquence de ses
Plus en détail2.3. Toute modification ou tout complément apporté au contrat nécessite impérativement un accord préalable écrit entre les deux parties.
CONDITIONS générales de vente Poelmann Huizen B.V. Siège social : 7 Handelsweg - 1271 EJ Huizen Pays-Bas. I. GENERALITES Article 1 Applicabilité des conditions générales de vente 1.1. Ces conditions générales
Plus en détailCet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social.
Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville Direction générale du travail Sous-direction des relations individuelles du travail Bureau des relations individuelles
Plus en détail2006-04 LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES
2006-04 LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES La loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l économie a habilité le gouvernement à réformer le régime des sûretés et les procédures d exécution
Plus en détailLes fondements juridiques sous-tendant les
L expert Dégât des eaux et la responsabilité des entreprises L auteur Christophe Gadouleau Dans la pratique quotidienne de son activité, l expert Dégât des eaux intervenant en dommage est parfois en situation
Plus en détailConditions générales de garantie pour bénéficier de la garantie «dommages aux biens loués» 9flats
Conditions générales de garantie pour bénéficier de la garantie «dommages aux biens loués» 9flats Au 15 septembre 2011 Les dispositions suivantes sont valables pour toutes les réservations de logements
Plus en détailASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE
ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE Procédure de mise en œuvre de la garantie Conséquence du non respect par l assureur 1 ère A2, 9 janvier 2007 RG 06.563 Il se déduit des dispositions de l article L. 242-1, alinéa
Plus en détailTable des matières. 1. La proposition de Règlement relatif à un droit commun européen de la vente... 7
Table des matières 1. La proposition de Règlement relatif à un droit commun européen de la vente... 7 Benoît Kohl Professeur à l Université de Liège Professeur invité à l Université de Paris 2 Avocat au
Plus en détailLogos: Administration fédérale / EPF Zurich / EPF Lausanne / CFF SA
Logos: Administration fédérale / EPF Zurich / EPF Lausanne / CFF SA Conditions générales pour l achat et la maintenance de matériel informatique (Remarque : Seule la version allemande de ces CG fait foi
Plus en détailVEHICULE D'ENTREPRISE OU PERSONNEL I. ACQUISITION D UN VEHICULE PAR L ENTREPRISE II. UTILISATION D UN VEHICULE PERSONNEL
VEHICULE D'ENTREPRISE OU PERSONNEL Lorsque vous créez ou gérez une entreprise, vaut-il mieux mettre son véhicule personnel à disposition de son entreprise ou faire acquérir un véhicule par l entreprise?
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRODUITS SUR INTERNET
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRODUITS SUR INTERNET Article 1 : Objet et champ d'application Les présentes Conditions Générales de Vente s appliquent, sans restriction ni réserve à l ensemble des ventes
Plus en détailCONDITION GENERALES DE VENTES V1.3 CONDITIONS MAINTENANCE V1.3 NOTE SUR LE PIRATAGE V1.2
CONDITION GENERALES DE VENTES V1.3 CONDITIONS MAINTENANCE V1.3 NOTE SUR LE PIRATAGE V1.2 ARTICLE 1 : Généralités Les installations téléphoniques et informatiques relevant des industries mécaniques et électriques
Plus en détailLa location de son entreprise
La location de son entreprise La location-gérance permet à un dirigeant d une entreprise de mettre en location son entreprise. La location-gérance se fait pour un temps défini et permet au bailleur de
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRODUITS ET SERVICES
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRODUITS ET SERVICES Les présentes conditions de vente s appliquent à la vente par OPTIMAS OE SOLUTIONS SAS de tous produits, matériels et autres équipements (ci-après
Plus en détailReprésentée par Bruno de Saint-Louvent, Directeur des Investissements et Achats, ci-après dénommée le Client, d une part
Accord-cadre n A10-951 Objet de l accord-cadre: FOURNITURE DE CORBEILLES MURALES VIGIPIRATE Entre les soussignés Société Aéroports de Lyon SA à Directoire et Conseil de Surveillance Capital de 148 000
Plus en détailCOMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR LES CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS DE LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES
C.C.A. 17 COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR LES CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS DE LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES Bruxelles, le 1 juin 2005 2 Avis sur les conditions générales des contrats
Plus en détailCONSOMMATION Proposition de directive relative aux droits des consommateurs Position et Amendements de la CGPME
CONSOMMATION Proposition de directive relative aux droits des consommateurs Position et Amendements de la CGPME La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME) est une organisation
Plus en détailSENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES
SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment
Plus en détailLa clause pénale en droit tunisien 1
La clause pénale en droit tunisien 1 Frej LOKSAIER Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sousse La clause pénale est considérée en droit tunisien comme étant une convention accessoire par laquelle
Plus en détailb) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,
CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand
Plus en détailConditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE)
Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE) 1. Généralités Les conditions énoncées ci-après sont valables pour
Plus en détailLA SIGNATURE ELECTRONIQUE
LA SIGNATURE ELECTRONIQUE Date de publication : 14/11/2008 Les échanges par voie électronique ne cessent de croître. Or, leur caractère entièrement dématérialisé fait naître de nouveaux enjeux juridiques.
Plus en détailDISPOSITIONS GÉNÉRALES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent contrat est régi par le Code civil du Québec Les références aux articles du Code civil du Québec accompagnant certaines dispositions ne sont données qu à titre indicatif
Plus en détailLA REFORME DES PRESCRIPTIONS CIVILES
LA REFORME DES PRESCRIPTIONS CIVILES Plus de 250 régimes de prescription différents selon la cour de cassation, des délais souvent inadaptés, des points de départ différents, des divergences importantes
Plus en détailContrat de bail pour appartements de vacances meublés/ maisons de vacances meublées à usage privé (3 mois max.)
Contrat de bail pour appartements de vacances meublés/ maisons de vacances meublées à usage privé (3 mois max.) Données sur le partie contractantes Bailleur Nom/prénom... Adresse... NPA/localité... Portable.
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DES BOITES POSTALES 1. DEFINITIONS
CONDITIONS GENERALES DES BOITES POSTALES 1. DEFINITIONS bpost : bpost, Société Anonyme de Droit Public, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Centre Monnaie, enregistrée sous le n d entreprise TVA BE
Plus en détailDroit des baux commerciaux
SAS ECS Le droit des baux commerciaux - NA 49 - Chapitre 2 Paragraphe 2 Obligation relative à la chose louée L immeuble A USAGE DE LA CHOSE Le preneur doit user de la chose en bon père de famille. L abus
Plus en détailGarantie locative et abus des propriétaires
Recht/Droit Garantie locative et abus des propriétaires La garantie locative, encore communément appelée «caution», est destinée en principe à protéger le propriétaire vis-à-vis d un locataire qui ne respecterait
Plus en détailCONTRAT D ABONNEMENT NUMERIQUE avec TABLETTE Commande avec obligation de paiement. Conditions générales de Vente
CONTRAT D ABONNEMENT NUMERIQUE avec TABLETTE Commande avec obligation de paiement Conditions générales de Vente Offre abonnement numérique 2 ans + tablette au choix Samsung Galaxy Tab 4, tablette androïd
Plus en détailA. Les contrats visés par la loi de 2006... 14 B. Les contrats exclus du champ d application de la loi... 15
Table des matières Sommaire... 7 Introduction... 11 I ère Partie Le bail à usage d habitation... 13 Titre I. Champ d application... 14 A. Les contrats visés par la loi de 2006... 14 B. Les contrats exclus
Plus en détailPrésident : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,
Plus en détailProduit acheté en France. Votre garantie Philips. Cher Client,
Produit acheté en France Votre garantie Philips Cher Client, Tous les produits Philips Consumer Lifestyle sont conçus et fabriqués selon des standards très exigeants. Ils vous apporteront des performances
Plus en détailResponsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies
Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en
Plus en détailConditions générales du contrat Dynatic-Vol de Atral-Services
Conditions générales du contrat Dynatic-Vol de Atral-Services Préambule Dynatic-Vol d Atral services est un service innovant permettant au Client équipé d un boitier télématique, embarqué dans son véhicule,
Plus en détail