Le plan de sauvegarde de l emploi (PSE) doit être
|
|
- Coralie Mélançon
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Droit en du pratique CE Avant d en arriver au PSE, de nombreuses mesures peuvent être utilisées pour faire face à la baisse de commandes ou du chiffre d affaire. Si le CE peut proposer leur mise en œuvre pour éviter ainsi des suppressions de postes, il doit aussi connaître sa marge de manœuvre pour chacune d elle. CE et prévention des licenciements économiques Le plan de sauvegarde de l emploi (PSE) doit être l ultime mesure à mettre en œuvre face à des difficultés économiques. Il existe en effet d autres dispositifs qui peuvent être utilisés avant cela. Peut-être existent-ils déjà dans votre entreprise et il est alors important de vérifier que l employeur respecte vos droits. Décryptons ensemble les principales mesures de prévention avant d aborder lors de notre prochain numéro, le PSE et le rôle du CE en cas de licenciement économique. DEMANDER LE CHÔMAGE PARTIEL par Marie-Charlotte Tual Rédactrice en chef adjointe Quand une entreprise est contrainte de diminuer sa production, en raison d une baisse de commandes, elle se trouve face à un dilemme : comment occuper tous les employés ou en tout cas, assurer leurs salaires face à de telles difficultés économiques? Pour y répondre, beaucoup de sociétés font appel à l État en recourant au chômage partiel, une situation dans laquelle «des salariés, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l établissement qui les emploie, soit à la réduction en deçà de 2Les Cahiers Lamy du CE
2 la durée légale de travail» (C. trav., art. L ). Par le jeu d une aide de l'état, les salariés perçoivent, si l employeur n abonde pas cette aide, au moins 60 % de leur salaire. L État a affiché sa volonté de simplifier la mise en œuvre du chômage partiel dans une instruction du 13 novembre 2008 dans laquelle la Direction Générale de l Emploi et de la Formation Professionnelle (DGEFP) demande aux préfets, destinataires des demandes des entreprises de prise en charge du chômage partiel, d en avoir une lecture souple en ce temps de crise (Circ. DGEFP n 2008/19, 13 nov. 2008). Plusieurs conditions sont nécessaires pour que le recours au chômage partiel soit licite : l horaire de travail doit descendre au dessous de la durée légale du travail de 35 heures, ou l entreprise doit fermer dans la limite de 4 semaines consécutives. Cette réduction ou cette fermeture doivent toutefois être à la fois temporaire et collective. Par ailleurs son utilisation n est possible que si la situation est justifiée à savoir soit en raison (C. trav., art. R ) : de la conjoncture économique ; de difficultés d approvisionnement en matières premières ou en énergie ; d un sinistre ou d intempéries de caractère exceptionnel ; d une transformation, restructuration, ou modernisation de l entreprise ; de toute autre circonstance de caractère exceptionnel ; d un redressement judiciaire ; pour les entreprises de sous-traitance, de difficultés rencontrées du fait des sociétés donneuses d ordre, quel que soit leur secteur d activité. Ces deux derniers cas de recours ont été ajoutés par la circulaire précitée. Pour le mettre en place, l employeur doit obligatoirement consulter le CE au titre de sa compétence sur les mesures de nature à affecter la durée du travail (C. trav., art. L ). Il doit s agir d une véritable consultation et non d une simple information sous peine pour l employeur de commettre un délit d entrave. En effet le CE doit, au cours de cette consultation, rendre un avis que l employeur devra communiquer à l administration plus tard, en même temps que sa demande. La décision est prise par le préfet sur proposition du directeur départemental du travail et de l emploi. Le préfet va vérifier et contrôler les circonstances ayant amené l entreprise à recourir au chômage partiel ; il a 20 jours pour se prononcer. La demande d allocation adressée au préfet doit présenter les motifs justifiant le recours au chômage partiel, la durée prévisible de la sous-activité, le nombre de salariés concernés ainsi que la durée du travail habituellement effectuée. Le chômage partiel nécessite donc la signature d une convention avec l'état puisque ce dernier apporte une aide à son financement : une entreprise ne peut pas seule décider de sa mise en place. Enfin, l employeur doit afficher les nouveaux horaires dans l entreprise pour informer les salariés qui sont tenus d accepter cette mesure sous peine de commettre une faute grave, sauf si l employeur a agi sans autorisation de la DGEFP dans l attente de son accord (Cass. soc., 2 févr. 1999, n ). En revanche, sa mise en œuvre à l égard des salariés protégés nécessite leur accord. À NOTER Si le chômage se prolonge sans l accord du salarié à l issue de la période d indemnisation, le salarié peut imputer la rupture du contrat de travail à l employeur et celle-ci s analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse : à l issue de cette période en effet, l employeur doit soit donner du travail au salarié, soit le licencier (Cass. soc., 29 juin 2005, n ). AGIR SUR LE TEMPS DE TRAVAIL L aménagement du temps de travail Les entreprises ont la possibilité d aménager leur temps de travail pour calculer la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et dans la limite de l année (C. trav., art. L ). Dans l instruction précitée du 13 novembre, la DGEFP précise que les entreprises doivent envisager cette mesure avant de demander le chômage partiel ; le préfet se chargera d ailleurs de le vérifier. Il faut pour cela un accord d entreprise, ou, à défaut, de branche (C. trav., art. L ). Avant de conclure cet accord d aménagement du temps de travail, le CE doit intervenir. En effet, l employeur doit informer et consulter le CE avant la signature d un accord collectif dont le thème relève de ses compétences (Cass. soc., 19 mars 2003, n ). Or la durée du travail est une question qui relève de ses attributions puisque le Code du travail prévoit que «le comité d entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l organisation, la gestion et la marche générale de l entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d emploi, de travail et de formation professionnelle» (C. trav., art. L ). Si aucun accord n est conclu, l employeur a tout de même la possibilité d aménager la durée du travail unilatéralement sous forme de périodes de travail qui ne pourront pas durer, chacune, plus de 4 semaines (C. trav., art. D ). Il doit dresser le programme indicatif de la variation de la durée du travail et, avant sa première mise en œuvre, le soumettre pour avis au CE ou, à défaut, aux DP. S il décide ensuite de le modifier, il doit de nouveau informer et consulter le CE et une fois par an il dresse le bilan qu il communique au CE. Il doit alors prévenir les salariés au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle intervient ce changement. Les Cahiers Lamy du CE 3
3 Droit du CE en pratique La réduction du temps de travail Réduction collective Employeur et syndicats peuvent négocier la diminution de la durée du travail dans l entreprise. Or il faut savoir que «la seule diminution du nombre d heures stipulé au contrat de travail en application d un accord de réduction de la durée du travail ne constitue pas une modification du contrat de travail» (C. trav., art. L ). Autrement dit, si l employeur modifie le temps de travail des salariés par accord, ce n est pas une modification du contrat, mais une simple modification des conditions de travail que les salariés ne peuvent pas refuser sous peine de commettre une faute sauf si cette diminution du temps de travail s accompagne d une réduction du salaire (voir page 5 ci-contre). CE et prévention des licenciements économiques le compte épargne temps. Certains salariés ont souvent un stock non encore écoulés de RTT et c est donc l occasion pour les utiliser. La DGEFP indique d ailleurs, toujours dans la circulaire du 13 novembre 2008, que les entreprises doivent le faire avant de recourir au chômage partiel, mais sans pour autant pouvoir le leur imposer. Cette solution permet en effet de palier la baisse du carnet de commandes tout en ayant un impact limité pour les salariés. Mais l employeur ne peut pas imposer de prendre les jours qui restent à la libre discrétion des salariés : il ne peut le faire que pour les jours que l accord lui autorise d imposer sauf à négocier ensuite avec chaque salarié. L employeur qui veut inciter les salariés à prendre leurs congés doit-il consulter le CE? À notre avis non, mais il faudra au minimum envisager de réunir les DP. Cette négociation se passe entre les syndicats et l employeur. Le CE doit-il être informé et consulté? Oui. Dans la mesure où cet accord touche la marche générale de l entreprise et plus particulièrement la durée de travail des salariés (sa réduction ; C. trav., art. L ), l employeur doit informer et consulter le CE avant la signature de cet accord, comme nous l avons vu ci-dessus (Cass. soc., 19 mars 2003, n ). Réduction individuelle L employeur peut-il diminuer unilatéralement le temps de travail des salariés sans être passé par la signature d un accord collectif ou le chômage partiel? À notre avis, une réduction de l horaire de travail sans modification de la rémunération n est pas une modification du contrat. Dans ce cas, si le salarié refuse, il commet une faute puisqu il s agit d une modification des conditions de travail qu il ne peut pas refuser. En revanche, si la rémunération est réduite, l horaire bouleversant la structure du salaire, il y a modification du contrat (Cass. soc., 24 mars 2004, n ). Si le salarié refuse et que cette modification est justifiée économiquement, alors l employeur peut le licencier pour motif économique (Cass. soc., 15 mars 2006, n ). En principe, le CE n a pas à intervenir sur cette question qui relève de la relation individuelle employeur/salarié. Mais en pratique il est souvent appelé à être informé et consulté. En effet, si sur une période de 30 jours, au moins 2 salariés et jusqu à 9 au total, refusent cette modification, l employeur doit consulter le CE au titre de la sa compétence générale en matière de compression d effectif (C. trav., art. L et C. trav., art. L ) et, s ils sont au moins 10 et que l entreprise compte 50 salariés minimum, il doit en plus informer et consulter le CE sur le plan de sauvegarde de l emploi qu il doit mettre en place (C. trav., art. L à 33). Jouer sur les congés payés Autre mesure possible : inciter ses salariés à prendre leurs congés, RTT, repos compensateurs ou droits acquis dans Il faut également penser à la modification de la période de prise des congés payés. Rappelons que la période des congés payés est fixée par la convention collective ou, à défaut, par l employeur qui doit alors se référer aux usages de la profession et consulter le CE et les DP (C. trav., art. L ). Cette période devant être portée à la connaissance du personnel au moins 2 mois avant son ouverture, la consultation éventuelle du comité doit avoir lieu un peu plus de deux mois avant cette date. Mais l employeur peut-il modifier cette période? Oui, cependant le Code du travail ne lui permet pas de le faire moins d un mois avant le départ, sauf en cas de circonstances exceptionnelles (C. trav., art. L ). C est assez rare, mais il a par exemple été jugé comme constituant une circonstance exceptionnelle, l obligation faite par une société admise au bénéfice de la procédure de suspension provisoire des poursuites de déposer un plan d apurement du passif dans un certain délai (CE, 11 févr. 1991, n ). Des difficultés économiques peuvent à notre avis justifier une modification sans obligation de respecter ce délai d un mois : une entreprise face à un carnet de commandes vide se trouve dans une circonstance exceptionnelle légitimant que tous les salariés partent en vacances le temps que l activité reprenne. Peut-il aussi décider de fermer l entreprise pour que tous les salariés prennent leur congés en même temps? Oui, mais alors il doit consulter le CE car la question relève de la marche générale de l entreprise (C. trav., art. L ) et, dans certains cas, les DP doivent aussi rendre un avis conforme (C. trav., art. L ). LA RÉDUCTION DES SALAIRES EST-ELLE POSSIBLE? Nombreuses sont les entreprises qui, pour faire face à la crise, ont proposé à des salariés une réduction de leur salaire pouvant aller jusqu à 10 %. Cette solution est-elle légale? Et bien oui Le Code du travail prévoit en effet qu un employeur peut, en cas de difficultés économiques, propo- 4Les Cahiers Lamy du CE
4 ser une modification de son contrat de travail à un salarié (comme ici, une diminution de salaire) et s il refuse, il peut le licencier. Il s agit alors d un licenciement pour motif économique avec toutes les conséquences de procédure que cela implique. Ainsi, «constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d une suppression ou transformation d emploi ou d une modification refusée par le salarié d un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques» (C. trav., art. L ). S ils refusent ce sont alors les dispositions applicables en cas de licenciement économique qui s appliquent (C. trav., art. L ). Attention, car cette modification doit se faire dans le respect des minimas conventionnels et du Smic! C est donc une modification du contrat qui fait suite à des difficultés économiques (ou des mutations technologiques mais à notre époque cette raison se justifie moins qu à celles de l explosion des technologies du début du siècle) comme par exemple des pertes financières (Cass. soc., 6 juill. 1994, n ), des graves difficultés de trésorerie (Cass. soc., 26 janv. 1994, n ), une baisse d activité de l entreprise (Cass. soc., 11 juill. 1994, n ). Mais encore faut-il que les difficultés rencontrées soient suffisamment importantes et durables pour justifier la modification du contrat de travail ce qui n est donc pas le cas d une entreprise par ailleurs saine qui rencontre des difficultés passagères (Cass. soc., 8 déc. 2004, n ), ou qui connaît une baisse du résultat au cours de l année précédant le licenciement (Cass. soc., 8 nov. 2006, n ). En pratique, l employeur doit informer chaque salarié individuellement de ce projet de diminution du salaire, par lettre recommandée avec avis de réception, en lui indiquant qu il dispose d un mois à compter de la réception de la lettre pour faire connaître son refus. À défaut de réponse, le salarié est réputé accepter la modification proposée (C. trav., art. L ) mais l employeur doit en tout cas attendre l expiration de ce délai d un mois sinon le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 3 mars 2009, n ). Quand au final ils refusent cette modification, l employeur doit respecter les règles du licenciement collectif (Cass. soc., 9 oct. 1991, n ). Et c est là que le CE intervient : en effet, si sur une période de 30 jours, au moins 2 et jusqu à 9 salariés ont refusé cette proposition, le CE doit être informé et consulté au titre de sa compétence sur la marche générale de l entreprise (C. trav., art. L et C. trav., art. L ). Et s ils sont au moins 10 salariés, le CE doit aussi être informé et consulté sur le licenciement économique au titre de sa compétence spéciale sur cette question et notamment sur le plan de sauvegarde de l emploi (C. trav., art. L à 33). C est donc dans ce dernier cas une double consultation du CE. À NOTER Le refus d une modification du contrat de travail ne dispense pas l employeur de son obligation de reclassement. Ce n est qu après avoir épuisé son obligation de reclassement qu il peut procéder au licenciement (Cass. soc., 7 mars 2000, n ). ET LA RUPTURE CONVENTIONNELLE? Entrée en scène en juin dernier, la rupture conventionnelle permet à l employeur ou au salarié de proposer à l autre de mettre fin au contrat de travail. L employeur et le salarié peuvent ainsi convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Il faut alors au moins un entretien entre les deux parties à l issue duquel un accord de rupture doit être signé par les intéressés puis homologué par le directeur départemental du travail, de l emploi et de la formation professionnelle du lieu où l employeur est établi (C. trav., art. R ). S il s agit d un salarié protégé, il faut toujours un entretien, une consultation du CE le cas échéant et une autorisation de l inspection du travail de rompre conventionnellement le contrat de l intéressé ; l homologation ne les concerne donc pas. Il faut savoir que le Code du travail précise clairement que la rupture conventionnelle ne peut pas s appliquer aux ruptures des contrats de travail qui résultent des accords collectifs de GPEC ou de PSE (C. trav., art. L ). Par conséquent, si un accord de GPEC a été signé, ou qu un licenciement économique collectif est engagé, il ne peut y avoir de ruptures conventionnelles sauf à prouver que la raison de leur consentement est étrangère au motif économique. La rupture conventionnelle est en effet uniquement là pour permettre à l employeur et au salarié de se quitter car ils ne veulent plus travailler ensemble (c est comme un «divorce par consentement mutuel») mais certainement pas pour pallier des difficultés économiques. Pourtant, dans un tel contexte, certaines entreprises peuvent être tentées d utiliser ce mode de rupture : elles réduisent ainsi leur effectif en procédant à plusieurs ruptures amiables, réparties dans le temps, tout en évitant d avoir à mettre en place un PSE. Certes la DDTEFP (à laquelle est soumise la demande d homologation de la rupture conventionnelle) n a pas à contrôler le motif de cette rupture, mais si elle reçoit de la même entreprise des demandes rapprochées d homologation, elle risque de trouver cela suspect! À l image d une Direction du travail de la région parisienne qui a refusé d homologuer 47 demandes émanant de la même entreprise car elle suspectait cette fraude (Entreprises et Carrières, n 937, 13 janv. 2009). D ailleurs la Direction générale du travail a précisé que ce mode de rupture ne doit pas être utilisé pour contourner les règles du licenciement économique (Circ. DGT n , 17 mars 2009). Les Cahiers Lamy du CE 5
5 Droit du CE en pratique Si les membres du CE n ont aucun droit de regard sur les ruptures conventionnelles qui se passent entre employeur et salarié, ils doivent rester vigilants car ils peuvent agir s ils soupçonnent un tel détournement de procédure (voir Cass. soc., 16 déc. 2008, n ; Chronique Lamy social de Marie Hautefort). En effet, si par la suite le CE est consulté sur le licenciement économique, il peut demander des éclaircissements et, en attendant, refuser de rendre un avis. Il peut agir aussi agir en délit d entrave, puisque cela revient à violer les droits du CE à une information /consultation. METTRE EN PLACE UN «PDV» On entend un peu de tout en ce qui concerne le plan de départ volontaire, «le PDV», notamment qu une entreprise peut décider dans un contexte de crise comme le nôtre, d ouvrir un PDV quand elle veut, sans formalisme particulier, et donc permettre sans aucune justification particulière à des salariés de quitter l entreprise non sans contreparties financières bien sûr. Et bien non : le PDV n est possible que s il est mis en place dans un cadre précis à savoir soit un PSE, soit dans le cadre d une mesure de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la GPEC (Cass. soc., 26 nov. 2006, n ). Dans ces cas de figure le CE est compétent : s il s agit d un PSE, le CE est informé et consulté comme nous l avons précédemment indiqué (une consultation au titre de sa compétence générale de l article L , et une autre sur le PSE au titre de l article L et s.) s il s agit d un accord de GPEC, il doit être informé et consulté sur sa mise en place (C. trav., art. L ) et avant la conclusion de l accord puisqu il relève de ses compétences (Cass. soc., 19 mars 2003, n ). CE et prévention des licenciements économiques Quel que soit le support juridique du plan d incitation aux départs volontaires, dès lors qu au moins 10 salariés sont concernés, l employeur a l obligation d établir un PSE. En effet, les règles du licenciement économique sont applicables à toute rupture des contrats de travail reposant sur un motif économique, peu important que les emplois soient supprimés par voie de départ volontaire et donc, seules les mesures de GPEC qui n impliquent pas la rupture des contrats de travail sont exclues de leur champ d application (Cass. soc., 4 avr. 2006, n ). Si l employeur ne respecte pas cette procédure, le CE peut saisir le juge des référés et/ou assigner l employeur devant le tribunal correctionnel pour délit d entrave (Cass. crim., 28 sept. 1993, n ). DÉCLENCHER LES MESURES DE GPEC Il existe dans certaines entreprises, et en tout cas celles soumises à l obligation de négocier sur le sujet (entreprises de 300 salariés et plus), un accord de Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) qui prévoit généralement des mesures de mobilité interne et externe pouvant être actionnées dans un contexte de crise. Il faut alors s assurer que la bourse d emploi fonctionne bien et s assurer de sa mise à jour régulière. Des mesures sont prévues pour inciter les salariés, à la mobilité interne et ou externe avec notamment le congé de mobilité, au départ volontaire de l entreprise, etc. (Voir Les Cahiers Lamy du CE n 79 et 80, mars et avr. 2009, p. 2). La loi n attribue pas de rôle spécifique au CE dans la mise en œuvre des mesures de l accord de GPEC : les partenaires sociaux peuvent en revanche l avoir prévu dans l accord. Les pratiques variant selon les entreprises, le CE doit se reporter à l accord pour vérifier s il doit intervenir ou non et si oui, selon quelles modalités. Pour approfondir ce thème et avoir des solutions concrètes et pratiques, Les Cahiers Lamy du CE organisent le 28 mai prochain une matinée sur ce thème : «Restructurations, réductions d effectifs, PSE : quel rôle pour le CE?» Pour plus d informations, reportez-vous au Bloc notes, p Les Cahiers Lamy du CE
CE : comment obtenir vos budgets
Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui
Plus en détailJuin. Modernisation du Marché du Travail
Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,
Plus en détailPARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
FIL D ACTUALITE MAI 2015 PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Rupture conventionnelle : de nouvelles précisions Dans deux arrêts du 25 mars 2015, la Cour de cassation considère d une part
Plus en détail- 29 - TABLEAU COMPARATIF
- 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le
Plus en détailLE CHOMAGE PARTIEL GROUPE ALPHA SECAFI ALPHA ALPHA CONSEIL. Bordeaux Lille Lyon Marseille Metz Nantes Paris Toulouse
GROUPE ALPHA SECAFI ALPHA ALPHA CONSEIL LE CHOMAGE PARTIEL Bordeaux Lille Lyon Marseille Metz Nantes Paris Toulouse Société d expertise comptable inscrite au Tableau de l Ordre de Lyon Siège social : 20,
Plus en détailSommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013
informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement
Plus en détailA LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois
NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats
Plus en détailComparer le licenciement et la rupture conventionnelle
Indemnités négociées ou facultatives Comparer le licenciement et la rupture conventionnelle Référence Internet Saisissez la Référence Internet dans le moteur de recherche du site www.editions-tissot.fr
Plus en détailSÉCURISATION DE L EMPLOI
Accompagner les dirigeants de l ess dans la gestion des ressources humaines DOSSIER JURIDIQUE SÉCURISATION DE L EMPLOI Réalisé par : La Loi sur la sécurisation de l emploi La loi de sécurisation de l emploi
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE N 2008-081
Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du
Plus en détailL IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE
L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE La Loi n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a été publiée au Journal officiel
Plus en détailinaptitude quelles sont les obligations?
inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure
Plus en détailLe licenciement économique
Le licenciement économique Définition. Le licenciement économique est un licenciement d un ou plusieurs salariés en raison des difficultés économiques que connaît une entreprise. Selon les dispositions
Plus en détailCet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social.
Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville Direction générale du travail Sous-direction des relations individuelles du travail Bureau des relations individuelles
Plus en détailPROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1
Plus en détailENGAGEMENTS DE L ENSEIGNE CONCERNANT L OUVERTURE DOMINICALE
ENGAGEMENTS DE L ENSEIGNE CONCERNANT L OUVERTURE DOMINICALE En contrepartie de l ouverture de l Emplacement le dimanche, l Enseigne s engage à développer sur le long terme une politique d embauche qui
Plus en détailDescription du contenu de la loi «sécurisation de l emploi» adoptée par le Parlement
Description du contenu de la loi «sécurisation de l emploi» adoptée par le Parlement Article 1 : complémentaire santé et portabilité Description : Cet article traduit légalement la généralisation de la
Plus en détailQuestions/Réponses Délégués du personnel
N 510 CAHIER N 2 / 10 OCTOBRE 2008 Ne peut être vendu séparément - ISSN : 0769-055X Questions/Réponses Délégués du personnel Mise en place Mandat Rôle Moyens sommaire PAGE 08 Mise en place des délégués
Plus en détailMobilisation en faveur de l emploi des seniors
Mobilisation en faveur de l emploi des seniors Mesures retenues par le Gouvernement à l issue de la concertation avec les partenaires sociaux dans le cadre du rendez-vous 2008 sur les retraites Dès la
Plus en détailMODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...
MODE D EMPLOI Valérie Coutteron LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... LA LOI N 2008-111 DU 8 FÉVRIER 2008 pour le pouvoir
Plus en détailI. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013
Les salaires minima applicables à compter du 1 er janvier 2015 CCN n 3241 En résumé : I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013 L avenant n 21 sur les salaires minima
Plus en détailLe régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail
Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail En principe, l ensemble des sommes versées aux salariées en contrepartie ou à l occasion du travail sont considérées comme une
Plus en détailACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS
(7BB) ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS Entre les parties L UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE UES du GROUPE MALAKOFF représentée par Monsieur Stéphane ROSTAND Directeur des Ressources Humaines Et Les représentants
Plus en détailEn cas de besoin, l employeur peut faire recours au travail temporaire et au personnel intérimaire, mais cette mesure doit rester exceptionnelle.
AVENANT N 1 A L ACCORD DE BRANCHE DU 1 er AVRIL 1999 L arrêté du 4 juillet 2007 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements du secteur social et médico-social
Plus en détailMINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale. Convention collective nationale
MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3265 Convention collective nationale IDCC : 1672. SOCIÉTÉS D ASSURANCES (6 e édition. Juillet 2003) Brochure
Plus en détailSiège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99
Siège national UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 L'UNSA et internet Le site web www.unsa.org Le courriel unsa@unsa.org page 2 les délégués du personnel
Plus en détailLe comité d entreprise
Le comité d entreprise En bref Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le chef d entreprise est tenu d organiser la mise en place d un comité d entreprise (CE) composé de représentants élus du personnel
Plus en détailLoi de sécurisation de l emploi
Novembre 2013 Loi de sécurisation de l emploi Le guide 4 Editorial Une nouvelle donne pour le dialogue social dans l entreprise et un défi pour ses acteurs L introduction de la loi de sécurisation de l
Plus en détailObjet : Question-Réponse relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité. Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale
Ministère de l emploi, du travail et de la cohésion sociale Le Ministre de l emploi, du travail et de la cohésion sociale Direction des relations du travail Sous-direction de la négociation collective
Plus en détailQuelles sont les conditions de travail de l apprenti?
Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise
Plus en détailAtelier de la Profession
Sécuriser le recours à la prestation de services et à la sous-traitance en Europe : Obligations & droits pour les entreprises et les salariés Atelier de la Profession LES INTERVENANTS Laurence BOURGEON
Plus en détailTOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS
CET épargne salariale TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS Sommaire Compte épargne temps 3 Historique 4 Mise en place 6 Alimentation 8 Utilisation 10 Optimiser le CET 14 COMPTE ÉPAR- GNE TEMPS Le Compte
Plus en détailLe point de vue de l UNSA
Le point de vue de l UNSA La GPEC, une opportunité pour le dialogue social dans l entreprise La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) est devenue objet de négociation dans l entreprise
Plus en détailMODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE
MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE Mise à jour : 02/03/15 1 CONDITIONS GENERALES POUR ETRE APPRENTI p. 2 2 - ENREGISTREMENT DU CONTRAT p. 2 3 DEFINITION DU CONTRAT D APPRENTISSAGE p. 5 4 - EXECUTION
Plus en détailCadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise
Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise Jusqu à présent, il n existait aucune définition juridique du stage en entreprise, et ce concept aux contours fuyants pouvait regrouper une grande
Plus en détailAssurances selon la LAMal
Assurances selon la LAMal Règlement Edition 01. 2015 Table des matières I Dispositions communes 1 Validité 2 Affiliation / admission 3 Suspension de la couverture-accidents 4 Effets juridiques de la signature
Plus en détailANIMATION / Prévoyance
ANIMATION / Prévoyance C5-012 Remplace C5-010 et C5-011 La mise en place de la complémentaire santé dans la branche Animation La loi du 14 juin 2013 de Sécurisation de l emploi a généralisé la couverture
Plus en détailCONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES
CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES Le prêt de main d œuvre est pratiqué de longue date dans le secteur du Bâtiment. Il consiste, de la part d un entrepreneur,
Plus en détailComment le CET est-il mis en place dans l entreprise? Quel est le contenu de l accord d entreprise instituant un CET?
À noter! Ce dispositif a été réformé par la loi du 20 août portant réforme du temps de travail (loi n 2008-789 du 20 août 2008, JO 21/08/2008). Toutefois, les accords antérieurs à la loi continuent à s
Plus en détailPortage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015
CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique
Plus en détailLETTRE D INFO SOCIAL
& Salmon & Associés AVOCATS Droit immobilier Droit de la construction Droit commercial Droit de la famille Droit du travail Jean-Jacques SALMON Philippe SALMON Christine BAUGE David ALEXANDRE AUDIT EXPERTISE
Plus en détailLa Journée de solidarité
La Journée de solidarité En vue d assurer le financement des actions en faveur de l autonomie des personnes âgées ou handicapées, la loi du 30 juin 2004 a mis en place une journée de solidarité : les salariés
Plus en détailACCORD DU 5 AVRIL 2006
MINISTÈRE DE L AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE CONVENTIONS COLLECTIVES Convention collective nationale IDCC : 7501. CRÉDIT AGRICOLE (4 novembre 1987) ACCORD DU 5 AVRIL 2006 RELATIF AUX MODALITÉS D APPLICATION
Plus en détailPour calculer les effectifs d une entreprise, il faut tenir compte de 3 paramètres.
«Effectif de l entreprise CSA et FPC» Décompte des effectifs de l entreprise pour le calcul du taux de la Contribution supplémentaire à l apprentissage et de contribution Formation Professionnelle continue
Plus en détailLE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE
LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE COMPLEMENTAIRE SUR UN SALAIRE A TEMPS PLEIN Ludivine LEROUX, juriste au sein des équipes du pôle Veille d ADP, nous propose une lecture synthétique des
Plus en détailEN LIGNE. EMPLOYEUR Pôle emploi
Août 2012 GUIDE PRATIQUE Guide de SAISIE EN LIGNE de l ATTESTATION EMPLOYEUR Pôle emploi Depuis le 1 er janvier 2012 les entreprises de plus de 10 salariés doivent transmettre leur attestation employeur
Plus en détailSIMPLIFIE ET PACIFIE LA PROCÉDURE. À TOUTES LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE ET SUR TOUTES LES QUESTIONS LIÉES À LA LIQUIDATION DU RÉGIME
Le Divorce LA LOI DU 26 MAI 2004 RÉFORMANT LE DIVORCE EST ENTRÉE EN VIGUEUR LE 1 ER JANVIER 2005. CETTE LOI SIMPLIFIE ET PACIFIE LA PROCÉDURE. ELLE RENFORCE LE RÔLE DU NOTAIRE. CE DERNIER PEUT INTERVENIR
Plus en détailREGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE
Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE
Plus en détailLOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015
LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015 Chapitre Ier : Créer de nouveaux droits pour les salariés Section 1 : De nouveaux droits individuels
Plus en détailLoi sur la sécurisation de l emploi
Dossier de presse JUIN 2013 Loi sur la sécurisation de l emploi contact presse : cab-tef-presse@cab.travail.gouv.fr Tél. 01 49 55 31 02 1 Sommaire Les origines du texte page 3 De la grande conférence à
Plus en détailLe compte épargne temps
Le compte épargne temps La loi n 2008 789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail procède à une profonde clarification des modalités de mise en place
Plus en détailPersonnes et familles. Vie à deux. www.notaires.paris-idf.fr
Personnes et familles LE DIVORCE Vie à deux LA PRESTATION COMPENSATOIRE www.notaires.paris-idf.fr Vie à deux LE DIVORCE - LA PRESTATION COMPENSATOIRE Au fil du temps, le divorce a été simplifié et pacifié.
Plus en détailI. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle Sous-direction des formations en alternance et de l insertion des jeunes
Plus en détailProjet d accord national interprofessionnel sur la sécurisation de l emploi
Projet d accord national interprofessionnel sur la sécurisation de l emploi Préambule Les salariés comme les chefs d entreprises de France sont, comme leurs homologues européens, confrontés à des bouleversements
Plus en détailLe contrat de professionnalisation à l Université Paul Sabatier GUIDE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE MISSION FORMATION «POLE ALTERNANCE»
GUIDE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE Le contrat de professionnalisation à l Université Paul Sabatier MISSION FORMATION CONTINUE ET APPRENTISSAGE «POLE ALTERNANCE» LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Plus en détailActualité Juridique et Sociale :
Actualité Juridique et Sociale : Mai 2014 Missions Emploi Ressources Humaines CCI Ariège Certificat de travail : nouvelle mention obligatoire Attention! A compter du 1er juin 2014, une nouvelle mention
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 2511.
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3328 Convention collective nationale IDCC : 2511. SPORT AVENANT N 87 DU 15 MAI 2014 RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL
Plus en détailEtat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly
ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 19 JANV-FEV 2011 Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly Mots clés : C.
Plus en détailFiche n 1 Procédure de mise en œuvre d un licenciement économique collectif donnant lieu à un plan de sauvegarde de l emploi
Fiche n 1 Procédure de mise en œuvre d un licenciement économique collectif donnant lieu à un plan de sauvegarde de l emploi Les dispositions sont applicables aux entreprises de 50 salariés et plus, en
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 F-16-01 N 136 du 27 JUILLET 2001 5 F.P. / 58 - F 114 INSTRUCTION DU 18 JUILLET 2001 TRAITEMENTS ET SALAIRES. ASSIETTE. REGIME D IMPOSITION DES
Plus en détailLe Bulletin de salaire
Le Bulletin de salaire Mentions obligatoires : Le bulletin de salaire doit mentionner les éléments suivants : - Les coordonnés du Syndicat de copropriétaires dont dépend le salarié - Le numéro de SIRET
Plus en détailVeille législative et règlementaire
Veille législative et règlementaire Veille juridique mars 2015 Élus locaux : statut protecteur pour ceux qui conservent une activité professionnelle La loi du 31 mars 2015, visant à faciliter l exercice,
Plus en détailEntreprises étrangères travaillant en France
Entreprises étrangères travaillant en France QUELLES SONT LEURS OBLIGATIONS? Si les entreprises sont établies sur le territoire de l Union européenne, elles peuvent «librement» effectuer des travaux en
Plus en détailALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014
Questions sociales Note d information n 14-15 du 6 août 2014 ALLOCATIONS CHOMAGE Effet au 01/07/2014 Références Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation
Plus en détailL actualité de la jurisprudence de droit public et privé
Fédération de la Santé et de l Action Sociale L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Avril 2014 La Fédération CGT Santé Action Sociale met à votre disposition une sélection non exhaustive
Plus en détailL EVALUATION PROFESSIONNELLE
INFODROIT- 22 mars 2011 L EVALUATION PROFESSIONNELLE Dossier préparé et présenté par Lamiel TURLOT, juriste à l UD CFDT Paris SOMMAIRE L évaluation professionnelle, une obligation pour l employeur?...3
Plus en détailAvant la loi no 2008-111 du
Rachat de jours de repos Le slogan de campagne électorale «Travailler plus pour gagner plus» s est traduit, outre la loi Tepa, par l adoption de mesures facilitant le rachat des temps de repos. Plusieurs
Plus en détailMinistère de l emploi, de la cohésion sociale et du logement. Ministère de la santé et des solidarités
Ministère de l emploi, de la cohésion sociale et du logement Ministère de la santé et des solidarités Direction générale du travail Bureau RT3 - Durée et Revenus du Travail Section participation financière
Plus en détailACCORD DE REACTUALISATION DU 1er JUILLET 2014 CC INDUSTRIES DU BOIS DE PIN MARITIME EN FORET DE GASCOGNEE (CC 172)
ACCORD DE REACTUALISATION DU 1er JUILLET 2014 CC INDUSTRIES DU BOIS DE PIN MARITIME EN FORET DE GASCOGNEE (CC 172) SOMMAIRE PREAMBULE ARTICLE A : DISPOSITIONS ANNULEES ET REMPLACEES PAGES 2 ARTICLE B :
Plus en détailLa procédure de sauvegarde
La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde est une procédure préventive, dont l objet principal est la prévention et l anticipation de la cessation des paiements d une entreprise. Elle est ouverte
Plus en détailTitre. Attestation relative au portage salarial. Objet CIRCULAIRE N 2011-33 DU 7 NOVEMBRE 2011. Direction des Affaires Juridiques INST0026-ACE/JBB
CIRCULAIRE N 2011-33 DU 7 NOVEMBRE 2011 Direction des Affaires Juridiques INST0026-ACE/JBB Titre Attestation relative au portage salarial Objet Transmission de l attestation relative au portage salarial
Plus en détailenmodesocial LES REPONSES À VOS QUESTIONS Régime de prévoyance : les impacts de la loi du 14 juin 2013
enmodesocial Le magazine des informations sociales de la Fédération Nationale de l Habillement LES REPONSES À VOS QUESTIONS Régime de prévoyance : les impacts de la loi du 14 juin 2013 octobre novembre
Plus en détailACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE
ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE Préambule Considérant la situation économique et, notamment, l impact de celle ci sur le marché de l emploi et le
Plus en détailAccord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011
1 SYNADIC PRÉAMBULE Un régime de prévoyance obligatoire au niveau national garantissant les risques incapacité, invalidité et décès a été instauré par l accord du 28 novembre 2005. Les partenaires sociaux
Plus en détail«De la musique avant toute
DROIT APPLIQUÉ Mise à disposition de salariés : comment faire en pratique? Depuis juillet dernier, la loi encadre de manière plus rigoureuse les prêts de main-d œuvre. Florence Riquoir et Damien Chatard
Plus en détailLes commissions antistress sont-elles légales?
Les commissions antistress sont-elles légales? Face aux risques psychosociaux, le Ministère du travail préconise une démarche concertée pour concevoir un plan de prévention adapté mais surtout accepté.
Plus en détailAVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4
LETTRE D ACTUALITE SOCIALE GROUP S MANAGEMENT SERVICES DONNEES ET CHIFFRES CLES POUR 2015 SOCIAL : GENERALITES ET ELEMENTS DE COTISATIONS 2 SMIC ET MINIMUM GARANTI 2 PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE 2 FORFAIT
Plus en détailLe Président du Centre de gestion
Circulaire du 1 er juin 2010 Dernière mise à jour en janvier 2011 MODALITES D UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Réf. - Décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au
Plus en détailAlexandre Fabre FONCTIONS. Maître de conférences en droit privé à l Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Alexandre Fabre 33 ans Vie maritale, 2 enfants 7, rue de l Arrivée 95880 Enghien-les-Bains Mél : alexandre.fabre@univ-paris1.fr Maître de conférences en droit privé, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Plus en détailCONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011
CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011 TABLE DES MATIÈRES Congé de maternité 2 Pour les salariées 2 Congé prénatal 2 Congé postnatal 2 Formalités administratives
Plus en détailPoint sur la réglementation Française de la Médecine du travail des scaphandriers soumis à surveillance médicale renforcée
Point sur la réglementation Française de la Médecine du travail des scaphandriers soumis à surveillance médicale renforcée La santé au travail est à la charge des entreprises, et non à la charge des salariés.
Plus en détailBudget de fonctionnement et budget des ASC : Attention à la sortie de route
FORMATION ASSISTANCE EXPERTISE CONSEIL Budget de fonctionnement et budget des ASC : Attention à la sortie de route Siège social : 20, rue Martin Bernard 75647 Paris Cedex 13 Tel : 01 55 56 62 18 Fax :
Plus en détailEPARGNE SALARIALE : PEE PERCO
EPARGNE SALARIALE : FICHE CONSEIL Nom du Document : EPARGNE SALARIALE Page : 1/7 EPARGNE SALARIALE : Le plan d épargne salariale est un système d'épargne collectif ouvrant au personnel de l'entreprise
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU 28 FÉVRIER 2014 RELATIF AU TEMPS
Plus en détailContributions Assurance chômage et cotisation AGS
Contributions Assurance chômage et cotisation AGS Présentation générale Observation préalable : Vous trouverez dans ce dossier en premier lieu toutes les informations générales et les modalités pratiques
Plus en détailPratique. Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Guide destiné aux entreprises
UIDE Pratique Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes Guide destiné aux entreprises P GUIDE Pratique p.2 - Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes RÉAMBULE L égalité professionnelle
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
16 juin 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 32 sur 159 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ Arrêté du 15 juin 2011 portant agrément
Plus en détailSite portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social
Le forfait social Textes de référence : Articles L137-15 à L. 137-17 du Code de la Sécurité sociale créés par l article 13 de la loi n 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale
Plus en détailACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ARTICLE 1 - OBJET Le Compte Epargne Temps permet au salarié, à son initiative, d accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d une rémunération, immédiate
Plus en détailEPARGNE SALARIALE : PEE PERCO FICHE CONSEIL
EPARGNE SALARIALE : FICHE CONSEIL EPARGNE SALARIALE : Le plan d épargne salariale est un système d'épargne collectif ouvrant au personnel de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci,
Plus en détailLe Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)
Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories
Plus en détailQUESTIONS. décembre 2014
QUESTIONS RéPONSES RELATIF à l agrément, aux missions et au fonctionnemement des organismes paritaires collecteurs agréés au titre de la formation professionnelle continue décembre 2014 questions-réponses
Plus en détailLIVRET D ÉPARGNE SALARIALE
LIVRET D ÉPARGNE SALARIALE Tout ce que vous devez savoir sur les dispositifs d épargne salariale 2 - Tout ce que vous devez savoir sur les dispositifs d épargne salariale Sommaire Les dispositifs de participation
Plus en détailLMD. Expertise comptable COLLECTION. Le meilleur. du DCG 3. Droit social. 2 e ÉDITION. Marie-Paule Schneider Maryse Ravat.
LMD COLLECTION Expertise comptable Le meilleur du DCG 3 Droit social 2 e ÉDITION Marie-Paule Schneider Maryse Ravat Sup FOUCHER «Le photocopillage, c est l usage abusif et collectif de la photocopie sans
Plus en détailJournée de solidarité
Pégase 3 Journée de solidarité Dernière révision le 21/03/2008 http://www.micromegas.fr pegase3@micromegas.fr Sommaire Principe...4 Mention sur le bulletin...4 Salariés concernés...4 Particularité des
Plus en détailConclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------
1 DEMANDE D AVIS N 1200014 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES
Plus en détailPROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS
PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Le présent protocole d accord crée un Compte Epargne Temps au sein de SGS et en définit les règles de fonctionnement et de gestion. Ce dispositif s
Plus en détailI ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.
ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES
Plus en détailSite portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul
Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations
Plus en détail