Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique du sept mai deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient :

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1 KF/TG/KS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1403/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 07/05/ Affaire : Monsieur BLEOU ARTHUR RAOUL Contre LE PORT AUTONOME DE SAN PEDRO (SCPA ESSIS & ESSIS) DECISION : CONTRADICTOIRE Se déclare incompétent au profit de la Cour d Arbitrage de Côte d ivoire ; Condamne Monsieur BLEOU ARTHUR RAOUL aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 MAI 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique du sept mai deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, DICOH BALAMINE, ALLAH KOUAME JEAN-MARIE SILUE DAODA, N GUESSAN GILBERT et Madame KOUASSI AMENAN épouse DJINPHIE Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU AYA Gertrude, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur BLEOU ARTHUR RAOUL, majeur de nationalité ivoirienne, exerçant sous la dénomination commerciale de STRATEGY CONSULTING & EVENT», Entreprise individuelle, ayant son siège social à Abidjan Cocody Angré 7 ème tranche, immatriculée au RCCM sous le numéro CI-ABJ , cc : F, 060 BP 609 Abidjan 06, Tel : (225) / , lequel fait élection de domicile en son adresse sus indiquée ; Demandeur comparaissant et concluant en personne ; Et d une part, LE PORT AUTONOME DE SAN PEDRO, Société d Etat au capital de FCFA, régie par la loi n du 04 septembre 1997, portant définition et organisation des sociétés d Etat et créée par décret N du 29 septembre 1995, inscrite au registre de commerce et du crédit mobilier de la Section de Tribunal de Sassandra au N. CI SAS 2004B , ayant son siège social à San Pedro, zone portuaire, BP 339/340 San Pedro, Tel : , Fax : , dont le représentant légal est Monsieur HILAIRE MARCEL LAMIZANA, Directeur Général ; 1

2 Défendeur représenté par la SCPA ESSIS & ESSIS, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan ; d autre part ; Enrôlée pour l audience du mardi 14 avril 2015, l affaire a été appelée et renvoyée au 16 avril 2015 devant la première chambre pour attribution, puis au 23 avril 2015 pour conclusion sur la compétence ; A la date de renvoi, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 07 mai 2015 sur la compétence ; Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu la non-conciliation des parties ; Ouï le demandeur en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit d huissier de justice en date du 27 mars 2015, Monsieur BLEOU ARTHUR RAOUL a assigné le PORT AUTONOME DE SAN PEDRO à comparaître le 14 avril 2015 devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour entendre : - Constater que le contrat qui le lie au PORT AUTONOME DE SAN PEDRO est un contrat de mandat ; - Ordonner le remboursement du montant de francs CFA avancé aux différents prestataires ; - Condamner le PORT AUTONOME DE SAN PEDRO à payer la somme de francs 2

3 CFA au titre de la dette contractée par le forum SINPORT 2014 à l égard des différents prestataires ; - Ordonner le remboursement de la somme de francs CFA représentant le montant des engagements pris par le PORT AUTONOME DE SAN PEDRO dans le cadre du forum SINPORT 2014 ; - Condamner le défendeur à lui payer la somme de francs CFA à titre de dommagesintérêts ; - Ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours, sans caution, sur minutes et avant enregistrement ; Monsieur BLEOU ARTHUR RAOUL explique que dans le cadre de l organisation de la Semaine Nationale, Industrielle et Portuaire de SAN PEDRO dite SINPORT, il a reçu mandat du PORT AUTONOME DE SAN PEDRO pour recruter les fournisseurs de prestations relativement à ce forum ; Qu après la clôture de cet évènement, le PORT AUTONOME DE SAN PEDRO a refusé de payer les prestataires et l a abandonné ; Que ce non-respect par le PORT AUTONOME DE SAN PEDRO de ses engagements contractuels lui cause un grave préjudice, car il est continuellement harcelé par les créanciers de la SINPORT qui lui réclament le paiement de leurs dus ; Il prétend que dans le cadre de son mandat, il a avancé la somme de francs CFA et reste devoir aux prestataires la somme de francs CFA ; Que par ailleurs, le PORT AUTONOME DE SAN PEDRO a pris des engagements qui s élèvent à francs CFA ; Que c est le règlement de ces sommes qu il sollicite du défendeur qui n est autre que son mandant. Le PORT AUTONOME DE SAN PEDRO relève in limine litis l incompétence du tribunal de commerce 3

4 au profit de la Cour d Arbitrage de la Côte d Ivoire (CACI) ; Il allègue que le contrat qui le lie au demandeur et dont celui-ci se prévaut contient en son article 14 une clause compromissoire en ce qu elle oblige les parties à soumettre leur différend à l arbitrage sous l égide de la CACI ; SUR CE Sur le caractère de la décision Le défendeur a comparu et conclu ; Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que «Les tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminée ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA.» L intérêt du litige qui en l espèce s élève à francs CFA, est inférieur à un milliard de francs CFA ; Il convient dès lors de statuer en premier et dernier ressort. Sur la compétence du tribunal de commerce Le PORT AUTONOME DE SAN PEDRO soulève l incompétence du tribunal de commerce de ce siège au motif que les parties ont convenu de soumettre le règlement de leurs litiges à l arbitrage sous l égide de la Cour d Arbitrage de Côte d Ivoire ; Il résulte en effet des termes de l article 14 du contrat de partenariat pour l organisation de l évènementiel intitulé «Semaine Industrielle et Portuaire de SAN PEDRO» conclu par les parties à l instance que «les 4

5 litiges nés entre les parties de l application ou de l exécution des présentes feront l objet d un règlement amiable ; A cet effet, la partie qui aurait connaissance d une cause de litige quelconque devra immédiatement en informer l autre partie par tout moyen laissant trace écrite, proposant, entre autres, le lieu et la date du règlement ; En cas d échec suite à un désaccord ou de défaut de rencontre en vue du règlement du litige pour toute raison autre que la force majeure, le différend sera soumis à l arbitrage suivant le règlement d arbitrage de la Cour d Arbitrage de Côte d Ivoire (CACI) par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement». Le tribunal constate que cette clause est une convention d arbitrage ou clause compromissoire ; Or l article 13 de l acte uniforme relatif au droit de l arbitrage dispose que «lorsqu un litige, dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d une convention arbitrale, est porté devant une juridiction étatique, celle-ci doit, si l une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente. Si le tribunal arbitral n est pas encore saisi, la juridiction étatique doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d arbitrage ne soit manifestement nulle.» Dans ces conditions il convient de se déclarer incompétent au profit de la Cour d Arbitrage de Côte d Ivoire (CACI), ce d autant plus que la clause compromissoire susénoncée n est pas manifestement nulle. Sur les dépens Le demandeur succombant, il y a lieu de le condamner aux dépens de l instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, premier et dernier ressort ; contradictoirement, en 5

6 Se déclare incompétent au profit de la Cour d Arbitrage de Côte d ivoire ; Condamne Monsieur BLEOU ARTHUR RAOUL aux dépens. Ainsi fait jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. 6

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