LOI n du 5 mars 2014 «relative à la formation professionnelle, à l emploi et à la démocratie sociale» : les impacts (2)

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1 LOI n du 5 mars 2014 «relative à la formation professionnelle, à l emploi et à la démocratie sociale» : les impacts (2) Le Parlement a adopté, le jeudi 27 février, une loi dont l article 30 procède à une série d ajustements de la loi n du 20 août 2008, qui avait réformé la représentativité syndicale. L article 32, quant à lui, prévoit plusieurs dispositions visant à la transparence financière des comptes des Comités d Entreprise (CE). Ce second volet recense les impacts ayant trait à la transparence financière des CE. RESUME L article 32 de la Loi pose l obligation générale d établir des comptes dans les CE, en l adaptant selon leur taille en fonction de leurs ressources. Si ce principe s applique à tous les CE, les règles de transparence financière sont allégées pour les «petits» CE (plus de 90% des CE existants ont moins de de ressources annuelles). Tous les CE et Comités Centraux d Entreprise (CCE) devront se doter d un trésorier. Mais ce n est qu à partir d un seuil de de ressources annuelles qu ils devront en outre avoir recours à un expert-comptable pour la présentation de leurs comptes. Ces dispositions s appliqueront pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier Pour les «grands» CE, le texte prévoit une certification systématique par un commissaire aux comptes, pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier L article 32 définit le rôle du commissaire aux comptes et de la nouvelle commission des marchés créée dans certains CE. L ensemble de ces dispositions sont applicables aux comités d établissement et CCE dans les entreprises composées d établissements distincts. Elles sont applicables à la Délégation Unique du Personnel (DUP) qui peut être mise en place dans les entreprises de moins de 200 salariés.

2 A) TRESORIER L article L du Code du travail (CT) est modifié ; l article 32 de la Loi rend obligatoire la désignation d un trésorier par le Comité d Entreprise (CE) quelle que soit sa taille, dans des conditions déterminées par décret pris en Conseil d Etat. L article CT est également modifié ; la désignation d un trésorier au sein des Comités Centraux d Entreprise (CCE) est également rendue obligatoire. B) ETABLISSEMENT ET CONTROLE DES COMPTES DU COMITE D ENTREPRISE L article 32 de la Loi crée une section 10 au chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail. Cette nouvelle section comprend 14 nouveaux articles. B1) NOUVELLES OBLIGATIONS COMPTABLES L article L CT prévoit que le CE est soumis aux obligations comptables définies à l article L du code du commerce (enregistrement comptable et chronologique des mouvements affectant le patrimoine de l entité ; contrôle par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, de l existence et de la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l entité ; établissement des comptes annuels à la clôture de l exercice au vu des enregistrements comptables et de l inventaire, en distinguant le bilan, le compte de résultat et une annexe). Les comptes annuels du CE seront établis selon les modalités définies par un règlement de l Autorité des Normes Comptables (ANC). Le CE dont le nombre de salariés, les ressources annuelles et le total du bilan ne dépassent pas, à la clôture d un exercice, pour au moins deux de ces trois critères, des seuils fixés par décret, pourra adopter une présentation simplifiée de ses comptes, ce qui lui permettra de n enregistrer ses créances et ses dettes qu à la clôture de l exercice. Les modalités de cette présentation simplifiée seront fixées par un règlement de l ANC. Seront concernés les CE dont les ressources annuelles sont supérieures à et qui ne remplissent pas au moins deux des trois critères suivants : - 50 salariés en équivalent temps plein, - 1,55 million d euros de bilan, - 3,1 millions de ressources. L article L CT autorise, sous conditions, l utilisation d une présentation comptable ultra simplifiée. Par dérogation à l article L , le CE dont les ressources annuelles n excèdent pas un seuil fixé par décret ( de ressources annuelles) pourrait ainsi s acquitter des ses obligations comptables : - en tenant un livre retraçant chronologiquement le montant et l origine de ses dépenses et de ses recettes,

3 - et en établissant une fois par an un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine, et ses engagements en cours. Le contenu et les modalités de présentation de cet état seront également définis par un règlement de l ANC. Les CE remplissant au moins deux des trois critères sont tenus de tenir une comptabilité de droit commun. B2) TRANSACTIONS SIGNIFICATIVES L article L CT prévoit que le CE doit fournir des informations sur les «transactions significatives» qu il aura effectuées. Elles seront fournies dans l annexe de ses comptes pour le CE relevant de l article L CT (présentation normale ou simplifiée) et dans le rapport mentionné à l article L (rapport de gestion) pour le CE relevant de l article L (présentation ultra simplifiée). La notion de «transaction significative» est définie dans le règlement n de l ANC. B3) COMPTES CONSOLIDES L article L CT porte sur l obligation d établir des comptes consolidés pour les CE qui contrôlent une ou plusieurs entités. En effet, certains CE contrôlent pour la gestion des activités sociales et culturelles, une ou plusieurs entités comme des associations ou des SCI (sociétés civiles immobilières), ou détiennent directement ou indirectement la majorité des droits de vote dans une entreprise. Lorsque l ensemble constitué par le CE et les entités qu il contrôle au sens de l article L du code du commerce dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés à l article L , des seuils fixés par décret (50 salariés, 1,55 million d euros de bilan et 3,1 millions d euros de ressources), le CE devra établir des comptes consolidés dans les conditions prévues par l article L du code du commerce. Les prescriptions comptables relatives à ces comptes consolidés seront fixées par un règlement de l ANC. B4) APPROBATION DES COMPTES ANNUELS L article L CT fixe les conditions d approbation des comptes annuels du CE. Ces comptes seront arrêtés par des membres élus du CE désignés par lui et au sein de ses membres élus, selon des modalités prévues par le règlement intérieur (RI) du CE. Les documents ainsi arrêtés seront mis à la disposition, le cas échéant, du ou des commissaire(s) aux comptes, conformément aux obligations mises en place par le nouvel article L pour les CE dépassant deux des trois seuils mis en place (50 salariés, 1,55 million d euros de bilan et 3,1 millions de ressources).

4 Les comptes devront être approuvés par les membres élus du comité réunis en séance plénière. La réunion au cours de laquelle les comptes seront approuvés devra porter sur ce seul sujet et faire l objet d un procès-verbal spécifique. Seuls les membres élus du CE ont un pouvoir de décision sur les budgets du CE ; ni l employeur, ni les représentants syndicaux au CE (RSCE) ne disposent d un tel pouvoir. Par ailleurs, le RI du CE doit désormais explicitement prévoir les modalités selon lesquelles les comptes sont arrêtés par les membres élus. Enfin, en l absence de comptes annuels, dans les CE disposant de moins de de ressources, la même procédure s applique pour l examen et l approbation des documents comptables ultra simplifiés. Au même titre que pour les plus grands comités, lors de cette réunion, est également présenté le rapport de gestion qui comporte des explications qualitatives sur ces documents comptables, prévu au nouvel article L CT. B5) RAPPORT DE GESTION L article L CT rend obligatoire l élaboration d un rapport de gestion quelle que soit la taille du CE. Ce rapport du CE devra présenter des informations qualitatives sur ses activités et sa gestion financière, de nature à éclairer l analyse des comptes par les membres élus du CE et les salariés de l entreprise. Il sera établi par le comité selon des modalités prévues par le RI. Lorsque le CE établit des comptes consolidés, le rapport devra porter sur l ensemble constitué par le CE et les entités qu il contrôle. Le contenu de ce rapport, déterminé par décret, varie selon que le CE doit présenter une comptabilité normale, simplifiée ou ultra simplifiée. Ce rapport devra être présenté aux membres élus du CE lors de la réunion en séance plénière spécifique mentionnée à l article L B6) CONVENTIONS L article L CT oblige le trésorier du CE ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes, à présenter, lors de la réunion en séance plénière d examen et d approbation des comptes annuels, un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement, ou par personne interposée, entre le CE et l un de ses membres. B7) REGLES DE PUBLICITE L article L CT prévoit qu au plus tard 3 jours avant la réunion spécifique en assemblée plénière, le ou les membre(s) du CE chargés d arrêter les comptes du comité devront communiquer les comptes annuels et le rapport de gestion, ou le cas échéant sa comptabilité ultra simplifiée, aux membres du comité d entreprise.

5 B8) INFORMATION DES SALARIES L article L CT oblige le CE à porter à la connaissance des salariés de l entreprise, par tout moyen, ses comptes ou, le cas échéant, la présentation ultra simplifiée, accompagnée du rapport de gestion. B9) CERTIFICATION DES COMPTES / COMMISSAIRE AUX COMPTES La certification des comptes des grands CE fait l objet du nouvel article L CT, et est assortie d une procédure d alerte en cas de faits de nature à compromettre la continuité de l exploitation du comité, dans le cadre du nouvel article L L article L porte sur l obligation de nommer un commissaire aux comptes dans les grands CE par ailleurs tenus aux obligations comptables de droit commun. Ainsi lorsque le CE dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés à l article L , des seuils fixés par décret (50 salariés en ETP, 1,55 million d euros de bilan et 3,1 millions d euros de ressources), il est tenu de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant distincts de ceux de l entreprise. Le CE tenu d établir des comptes consolidés doit alors nommer 2 commissaires aux comptes en application de l article L du code du commerce. Le coût de la certification des comptes sera pris en charge par le CE sur sa subvention de fonctionnement. Cette certification des comptes devrait principalement concerner les CE des entreprises d au moins 5000 salariés, ainsi qu une partie des entreprises dont les effectifs sont compris entre 2000 et 5000 salariés. B10) PROCEDURE D ALERTE L article L CT définit les missions du commissaire aux comptes lorsqu il relève, à l occasion de l exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l exploitation du CE. Dans un premier temps, il doit en informer le secrétaire et le président du CE dans des conditions fixées par décret en Conseil d Etat. A défaut de réponse du secrétaire du CE dans un délai fixé par ce même décret, ou si celle-ci ne permet pas d être assuré de la continuité de l exploitation du CE, le commissaire aux comptes doit établir un rapport spécial. Il doit ensuite inviter l employeur, par un document écrit dont la copie est transmise au président du TGI compétent et aux membres du CE, à réunir le CE afin que ce dernier délibère sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes doit être convoqué à cette réunion, qui se tient dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d Etat. Dans un deuxième temps, le commissaire aux comptes doit informer de ses démarches le président du TGI et lui en communiquer les résultats, dans les cas de figure suivants : - en l absence de réunion du CE dans le délai prévu, - en l absence de sa convocation à cette réunion,

6 - si, à l issue de la réunion du CE, il constate que les décisions prises ne permettent pas d assurer la continuité d exploitation. Les responsables du CE peuvent être convoqués par le président du TGI qui peut obtenir des informations économiques et financières du CE de tous les services concernés (administration publique, organismes de sécurité et de prévoyance sociales, services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement). Le président du TGI exerce les mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués au président du Tribunal de Commerce. Dans un troisième temps, 6 mois maximum à compter du déclenchement de la procédure, le commissaire aux comptes peut reprendre le cours de la procédure au point où il l avait interrompue lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l exploitation du CE demeure compromise et que l urgence commande l adoption de mesures immédiates. Les dispositions de cet article L ne sont pas applicables lorsqu une procédure de conciliation (article L du Code de commerce) ou de sauvegarde (article L du même code) a été engagée par le débiteur à l encontre du CE. B11) DELAI DE CONSERVATION L article L CT prévoit que les comptes annuels et, le cas échéant, les documents liés à la comptabilité ultra simplifiée ou à la comptabilité avec présentation simplifiée, ainsi que les pièces justificatives qui s y rapportent, devront être conservés pendant 10 ans à compter de la date de clôture de l exercice auquel ils se rapportent. B12) EXPERT-COMPTABLE L article L CT prévoit que le CE dont les ressources annuelles excédent le seuil prévu à l article L ( ) et qui n excède pas, pour au moins deux des trois critères mentionnés au paragraphe II de l article L , des seuils fixés par décret (50 salariés, 1,55 million de bilan et 3,1 millions de ressources), devra confier la mission de présentation de ses comptes annuels à un expert-comptable. Le coût de la mission de présentation de ses comptes sera pris en charge par le CE sur sa subvention de fonctionnement. B13) SEUILS L article L CT prévoit que la définition des ressources annuelles pour l appréciation des seuils sera précisée par décret. C) COMMISSION DES MARCHES L article 32 de la Loi complète la section 6 «commissions» du chapitre V relatif au fonctionnement du CE avec une sous-section 6 «commission des marchés» qui comprend 4 articles.

7 L article L CT prévoit que cette commission des marchés est créée au sein du CE qui dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au paragraphe II de l article L , des seuils fixés par décret (50 salariés, 1,55 million de bilan et 3,1 millions de ressources). L article L fixe les missions de cette commission des marchés. Pour les marchés dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret, le CE devra déterminer, sur proposition de la commission des marchés, les critères de choix des fournisseurs et des prestataires et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux. La commission des marchés devra choisir les fournisseurs et les prestataires du CE. Elle rendra compte de ses choix, au moins une fois par an, au CE, selon des modalités déterminées par le RI du CE. L article L indique que les membres de la commission des marchés doivent être désignés par le CE parmi ses membres titulaires. Le RI devra fixer les modalités de fonctionnement de la commission, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat. Enfin, l article L oblige la commission des marchés à établir un rapport d activité annuel, joint en annexe au rapport de gestion. D) COMITE CENTRAL D ENTREPRISE (CCE) L article 32 de la Loi modifie les articles du Code du travail relatifs au CCE. Il rend applicables les exigences de transparence des comptes imposées au CE, en présence de comités d établissement et d un CCE. Est ainsi rendue obligatoire la désignation d un trésorier dans le CCE (article L CT modifié). Un nouvel article L prévoit que le CCE doit déterminer, dans un RI, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l entreprise, pour l exercice des missions qui lui sont conférées par le titre II, y compris les nouvelles dispositions relatives à la transparence des comptes. Un nouvel article L prévoit que les dispositions de la section 10 «établissement et contrôle des comptes du CE» s appliqueront au CCE dans des conditions déterminées par décret. L article L , relatif à la gestion des activités sociales et culturelles dans les entreprises dotées d un CCE, est complété afin de préciser que tout transfert de la gestion d activités sociales et culturelles entre comités d établissement et CCE doit faire l objet d une convention entre les comités d établissement et le CCE. Cette convention devra comporter des clauses conformes à des clauses-type déterminées par décret.

8 Les obligations de transparence financière ne sont transposées ni aux comités interentreprises, ni aux comités de groupe, qui n ont pas vocation à se substituer aux CE existant dans les entreprise du groupe. E) DATES D ENTREE EN VIGUEUR Un échelonnement des dates d entrée en vigueur des dispositions de l article 32 est prévu. A l exception du nouvel article L CT (qui est d application immédiate dès la promulgation de la Loi), ces dispositions s appliqueront pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2015, s agissant des obligations relatives à l application des règles comptables en fonction de la taille du CE, à la publicité des comptes, à la publication d un rapport annuel de gestion financière, ainsi qu à la mise en place d une commission des marchés dans les «grands» CE. Toutefois les dispositions des articles L , L et L du même code (obligations pesant sur les «grands» CE en matière de consolidation et de certification des comptes par un commissaire aux comptes, procédure d alerte) s appliqueront pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2016.

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