Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie EXPLOITATION DE VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie EXPLOITATION DE VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR"

Transcription

1 Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie JURIDIQUE Date : 17/02/2010 N : EXPLOITATION DE VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR La loi n du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques a définit des réformes importantes dans le secteur touristiques notamment concernant le transport de tourisme avec chauffeur. La mise en œuvre de cette réforme a nécessité la définition d un nouveau cadre règlementaire. Des décrets et arrêtés sont donc parus au journal officiel le 27 décembre Pour le transport par voiture de tourisme avec chauffeur (anciennement dénommé «grande remise», ont été précisées les caractéristiques des véhicules ainsi que les conditions et modalités de leur exploitation (procédure d immatriculation sur le registre tenu par la commission d immatriculation d Atout France) et leur conduite. Ce nouveau régime est applicable depuis le 1 er janvier 2010 en application de l article 20 du décret n du 23 décembre LES NOUVEAUX TEXTES CONCERNANT LE TRANSPORT DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR Loi n du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques Décret n du 23 décembre 2009 portant application de la loi n du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques (décret en Conseil d'etat) Décret n du 23 décembre 2009 portant application de la loi n du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques (décret simple) Arrêté du 23 décembre 2009 relatif au montant des frais d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours et des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur Arrêté du 23 décembre 2009 relatif aux indemnités des membres de la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L du code du tourisme Arrêté du 23 décembre 2009 relatif au transport par voitures de tourisme avec chauffeur Arrêté du 28 décembre 2009 portant nomination à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L du code du tourisme Circulaire du 29 décembre 2009 relative à la mise en œuvre des dispositions réglementaires portant application de la loi n de développement et de modernisation des services touristiques Code du tourisme Articles L à L Articles L et L Articles D à R et R

2 Cette réglementation s applique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme avec chauffeur, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties. En effet, les professionnels mettant à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme avec chauffeur doivent disposer d'une ou plusieurs voitures répondant à des conditions techniques et de confort, ainsi que d'un ou plusieurs chauffeurs titulaires du permis B et justifiant de conditions d'aptitude professionnelle, demander une carte professionnelle, demander une immatriculation à ATOUT FRANCE. I. CONDITIONS LIEES AUX CHAUFFEURS A/ QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES Les chauffeurs de voiture de tourisme doivent justifier (article L du code du tourisme) : - soit de la réalisation d'un stage de formation professionnelle effectué auprès d'un centre de formation et répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme qui ne peut être d'une durée inférieure à trois mois ; - soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des fonctions de chauffeur professionnel au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle ; - soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Les chauffeurs doivent être titulaires d'un permis B en cours de validité, non affecté par le délai probatoire. Conformément à l'article R du code du tourisme, les chauffeurs doivent être en possession d'une attestation délivrée par le représentant de l'etat dans le département après vérification médicale de l'aptitude physique. Les chauffeurs de voiture de tourisme doivent être titulaires depuis moins de deux ans de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1 prévue par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé. 2

3 B/ QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES RESSORTISSANTS EUROPEENS L'aptitude professionnelle requise à l article L du code du tourisme est réputée acquise pour tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen dès lors qu'il justifie : - soit de la réalisation d'un stage de formation professionnelle effectué dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen permettant l'exercice de la profession de chauffeur professionnel dans le cadre de l'activité et dont l'attestation est délivrée par une autorité compétente de cet Etat ; - soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans l'un de ces Etats au cours des dix années précédant la présentation de la demande de carte professionnelle dans des fonctions de chauffeur professionnel ; - soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat délivré par une autorité compétente de l'un de ces Etats permettant l'exercice de la profession de chauffeur professionnel dans le cadre de l'activité et attestant d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé des chauffeurs ayant acquis leurs qualifications professionnelles en France. C/ CONDITIONS D HONORABILITE Nul ne peut exercer la profession de chauffeur de voiture de tourisme si figure au bulletin n 2 de son casier judiciaire : 1 Soit une condamnation définitive pour un délit sanctionné dans le code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; 2 Soit une condamnation définitive par une juridiction française ou étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement sans sursis pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants. II. CONDITIONS LIEES AUX VEHICULES (article L et D du code du tourisme) Les voitures de tourisme avec chauffeur doivent comporter quatre places au moins et neuf au plus, y compris celle du chauffeur. Elles doivent être âgées de moins de six ans, sauf s'il s'agit de véhicules de collection, et offrir aux passagers les conditions de confort et les aménagements intérieurs correspondant aux besoins de la clientèle (décret du 23 décembre 2009 : soit être minis d au moins 4 portes et avoir une longueur hors tout minimale de 4.40 mètres et une largeur hors tout minimale de 1,70 mètres). 3

4 Les voitures sont soumises à un contrôle périodique dans les conditions prévues à l'article R du code de la route : Tout véhicule de moins de dix places, conducteur compris, affecté au transport public de personnes est soumis à un contrôle technique, au plus tard un an après la date de sa première mise en circulation, ou préalablement à son utilisation au transport public lorsque celui-ci a lieu plus d'un an après la date de sa première mise en circulation. Ce contrôle technique doit ensuite être renouvelé tous les ans. Elles doivent être munies d'une signalétique distinctive définie par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'intérieur (à paraître). III. DEMANDER LA DELIVRANCE DE LA CARTE PROFESSIONNELLE DE CHAUFFEUR DE VOITURE DE TOURISME L'exercice de la profession de chauffeur de voiture de tourisme nécessite d'être titulaire d'une carte professionnelle délivrée. La demande de carte de chauffeur de voiture de tourisme est adressée par écrit au préfet du département dans lequel le demandeur a élu domicile. Pour le département de Paris, l'autorité compétente est le préfet de police. La demande est accompagnée des pièces justifiant les conditions d'aptitude professionnelle. Le préfet remet une carte professionnelle de chauffeur de voiture de tourisme dans un délai maximum de deux mois suivant la réception du dossier complet. La carte professionnelle doit être restituée lorsque le conducteur cesse définitivement son activité professionnelle ou lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie. A défaut, celle-ci est retirée par l'autorité administrative compétente. IV. DEMANDER L IMMATRICULATION AU REGISTRE D IMMATRICULATION DES EXPLOITANTS DE VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR Pour pouvoir exercer l'activité, l exploitant de voitures de tourisme doit au préalable demander l'immatriculation au registre d'immatriculation des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur. Elle doit être renouvelée tous les 3 ans. 4

5 La demande d'immatriculation doit être adressée soit : - par voie postale à la commission d'immatriculation de l'agence de développement touristique de la France - Atout France ( 23, place de Catalogne Paris Cedex 14), - par voie électronique sur le site Internet de l'agence. Cette procédure en ligne ne sera opérationnelle qu'à compter du 15 février L'immatriculation est effectuée par cette commission dans le délai d'un mois à compter de la date du récépissé émis par la commission au moment de la réception du dossier complet. La commission notifie à l'exploitant un certificat d'immatriculation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date d'enregistrement. L'absence de réponse dans ce délai vaut acceptation. Dans ce cas, la commission doit délivrer sans délai un numéro d'immatriculation. Pour une demande par voie postale, il faut remplir l'un des deux formulaires suivants selon la situation : - formulaire de demande pour les personnes physiques (site ATOUT France), - formulaire de demande pour les personnes morales (site ATOUT France). Le formulaire doit être accompagné d'un état prévisionnel du nombre de chauffeurs et de voitures de tourisme retenu pour l'exercice de l activité. Lorsque la demande d'immatriculation est formulée par une personne physique, elle mentionne l'état civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l'adresse du siège de ses activités. Lorsque la demande d'immatriculation est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, le montant du capital social, l'adresse du siège social, ainsi que l'état civil et le domicile du ou des représentants légaux, seuls habilités à présenter la demande. Les frais d'immatriculation au registre des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur d'élèvent à 100 euros (arrêté du 23 décembre 2009). Les exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur informent la commission de tout changement, et notamment la cessation d'activité. L'information est transmise dans le mois qui précède la modification quand elle peut être anticipée ou sinon au plus tard dans le mois qui suit l'événement. 5

6 V. SANCTIONS. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe (450 ) le fait d'exercer l'activité d'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur : - sans être immatriculé au registre. - en utilisant des véhicules non conformes aux caractéristiques prévues aux articles L et D du code du tourisme ou qui ne comportent pas la signalétique. - en employant des chauffeurs qui ne sont pas titulaires de la carte professionnelle ; Aussi, le fait d'exercer l'activité de chauffeur de voitures de tourisme sans être titulaire de la carte professionnelle est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe (450 ). 6

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR PREFECTURE DE LA MANCHE DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA REGLEMENTATION Bureau de la Circulation LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR Code des transports Articles L 3120-1 à L 3120-5 Articles

Plus en détail

JL PORTAGE. Les Lois et Les Décrets : Les Décrets: PRINCIPAUX TEXTES : à voir sur www.legifrance.gouv.fr

JL PORTAGE. Les Lois et Les Décrets : Les Décrets: PRINCIPAUX TEXTES : à voir sur www.legifrance.gouv.fr Les Lois et Les Décrets : Les Décrets: PRINCIPAUX TEXTES : à voir sur www.legifrance.gouv.fr - Décret n 2014-1725 du 30 Décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes. (voir cidessous)

Plus en détail

COMMENT DEVENIR CHAUFFEUR DE TAXI OU CHAUFFEUR pour voiture de TOURISME VTC

COMMENT DEVENIR CHAUFFEUR DE TAXI OU CHAUFFEUR pour voiture de TOURISME VTC COMMENT DEVENIR CHAUFFEUR DE TAXI OU CHAUFFEUR pour voiture de TOURISME VTC MODE D EMPLOI Présentation Les Voitures de tourisme avec chauffeur (VTC) Les exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur

Plus en détail

Chapitre Ier : Qualifications.

Chapitre Ier : Qualifications. G / Vte fds comm forma Décret n 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative

Plus en détail

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Pour faciliter lecture, les textes nouveaux ou ajouts à des textes existants figurent en bleu, les suppressions en rouge. Les textes en noir ne

Plus en détail

Code de la sécurité intérieure

Code de la sécurité intérieure Code de la sécurité intérieure LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS ET DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES Chapitre

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires 31 juillet 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 122 MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR Décret n o 2013-690 du 30 juillet 2013 relatif au transport de personnes avec conducteur NOR : INTA1311124D

Plus en détail

1. Identification de l entreprise

1. Identification de l entreprise Ministère chargé des transports Demande de modification d autorisation d exercer ou d inscription au registre (1) : arrêté du 28 décembre 2011 (JO du 30 décembre 2011) Transporteur public routier de marchandises,

Plus en détail

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n 15.95. formant code de commerce

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n 15.95. formant code de commerce Royaume du Maroc Ministère de l'industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies..: (L C I j

Plus en détail

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration.

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration. L'AGENT IMMOBILIER L'agent immobilier est un intermédiaire intervenant dans les opérations d achat, de vente, d échange, de sous-location ou de location de maisons, appartements, fonds de commerce, terrains.

Plus en détail

Vous pouvez télécharger le formulaire de demande de carte sur ce lien LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES

Vous pouvez télécharger le formulaire de demande de carte sur ce lien LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES Vs pvez télécharger le formulaire de demande de carte sur ce lien LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES CARTE PROFESSIONNELLE TRANSACTION SUR IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE GESTION IMMOBILIERE - SYNDIC - MARCHAND

Plus en détail

Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie LE PERMIS D EXPLOITATION ET LE PERMIS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES LA NUIT

Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie LE PERMIS D EXPLOITATION ET LE PERMIS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES LA NUIT Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie JURIDIQUE Date : 26/07/2011 N : 28.11 LE PERMIS D EXPLOITATION ET LE PERMIS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES LA NUIT Le Décret n 2011-869 du 22 juillet

Plus en détail

Règlement de la consultation

Règlement de la consultation PREFECTURE DE VAUCLUSE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE DE VAUCLUSE SERVICE LOGEMENT SOCIAL 84905 AVIGNON CEDEX 9 PROCEDURE ADAPTEE en application de l article 28 du code des marchés publics

Plus en détail

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012 COURTIER EN ASSURANCE 23/07/2012 Le courtier d assurance est un commerçant qui fait à titre principal des actes d entremise dont le caractère est commercial. A ce titre, il doit s inscrire au Registre

Plus en détail

Loi n 83-629 du 12 juillet 1983 Loi réglementant les activités privées de sécurité

Loi n 83-629 du 12 juillet 1983 Loi réglementant les activités privées de sécurité Loi n 83-629 du 12 juillet 1983 Loi réglementant les activités privées de sécurité Publication loi initiale : Journal Officiel de la République Française du 13 juillet 1983 Version actualisée au 06 août

Plus en détail

PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOIE

PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOIE PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOIE Préfectur Direction de la citoyenneté et des libertés publiques Bureau de la circulation Annecy, le 12 janvier 2011 LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE Chevalier de l'ordre National

Plus en détail

PROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES

PROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES AGENCE PIERRE&PARTNERS ORGANISME DE FORMATION PROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES Formation validant

Plus en détail

DEMANDE D EXPLOITATION D UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT DE TAXI (ADS)

DEMANDE D EXPLOITATION D UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT DE TAXI (ADS) Préfecture Secrétariat général Direction de la Réglementation Et des Libertés Publiques Bureau de la Réglementation Et des Elections PREFET DE L OISE DEMANDE D EXPLOITATION D UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT

Plus en détail

I. RESSORTISSANT ETRANGER QUI SOUHAITE RESIDER EN FRANCE II. RESSORTISSANT ETRANGER QUI NE SOUHAITE PAS RESIDER EN FRANCE

I. RESSORTISSANT ETRANGER QUI SOUHAITE RESIDER EN FRANCE II. RESSORTISSANT ETRANGER QUI NE SOUHAITE PAS RESIDER EN FRANCE COMMERCANT ETRANGER 20/03/2015 Certains ressortissants étrangers, qui souhaient exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale, peuvent être tenue d'effectuer différentes démarches pour exercer

Plus en détail

POLYNESIE FRANÇAISE - AGENCES DE VOYAGES - REGLEMENTATION DE LA LICENCE

POLYNESIE FRANÇAISE - AGENCES DE VOYAGES - REGLEMENTATION DE LA LICENCE POLYNESIE FRANÇAISE - AGENCES DE VOYAGES - REGLEMENTATION DE LA LICENCE Polynésie française : la chronique juridique des notaires TEXTES Délibération n 87-138 AT du 23 décembre 1987 (JOPF du 7 janvier

Plus en détail

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice

Plus en détail

DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE

DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE 1 - DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE I - Les titres de formation exigés

Plus en détail

JE SUIS OU JE SOUHAITE DEVENIR TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES OU DE VOYAGEURS OU COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT:

JE SUIS OU JE SOUHAITE DEVENIR TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES OU DE VOYAGEURS OU COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT: JE SUIS OU JE SOUHAITE DEVENIR TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES OU DE VOYAGEURS OU COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT: Quelles sont les procédures à suivre et les obligations qui m incombent? LES

Plus en détail

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des

Plus en détail

(Dernière mise à jour : 11 juin 2014)

(Dernière mise à jour : 11 juin 2014) TEXTES APPLICABLES AUX TAXIS PARISIENS (Dernière mise à jour : 11 juin 2014) Conception : Préfecture de Police Direction des Transports et de la Protection du Public Bureau des Taxis et Transports Publics

Plus en détail

Le Conseil des Ministres

Le Conseil des Ministres UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE -------------- Le Conseil des Ministres UEMOA DIRECTIVE N 0 2 / 07 /CM/UEMOA PORTANT CREATION D'UN ORDRE NATIONA DES EXPERTS-COMPTABLE ET DES COMPTABLES AGREES

Plus en détail

GUIDE DE LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

GUIDE DE LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE 2013 GUIDE DE LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE Titre II LE CONTRÔLE DE L ASSURANCE DU VEHICULE Thierry COLOMAR Brigadier de Police Municipale Brigade motocycliste de Strasbourg LE POLICIER MUNICIPAL

Plus en détail

1 - Les conditions légales et réglementaires

1 - Les conditions légales et réglementaires LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires

Plus en détail

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article... Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation

Plus en détail

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE 80, Rue Marcel Demonque AGROPARC CS 60508 84908 AVIGNON Cedex

Plus en détail

ARTICLE 1ER : Les formalités administratives de création d'entreprises sont fixées par le présent décret.

ARTICLE 1ER : Les formalités administratives de création d'entreprises sont fixées par le présent décret. Décret n 95-163/P-RM fixant les formalités administratives de création d'entreprises. Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la Loi n 82-AN/RM du 18 janvier 1983 portant création de la

Plus en détail

DEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION

DEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de la sécurité et de l'économie Service du commerce DEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION

Plus en détail

Le concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes :

Le concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes : RAPPEL DES CONDITIONS D ACCES AU CONCOURS D ATSEM Le concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes : CONDITIONS PARTICULIERES D ACCES

Plus en détail

LA LISTE D'ATTENTE COMMUNALE (art. L. 3121-5 du code des transports)

LA LISTE D'ATTENTE COMMUNALE (art. L. 3121-5 du code des transports) LA LISTE D'ATTENTE COMMUNALE (art. L. 3121-5 du code des transports) MODIFICATIONS INTRODUITES PAR LA LOI N 2014-1104 DU 1 er OCTOBRE 2014 RELATIVE AUX TAXIS ET AUX VOITURES DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR

Plus en détail

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 Retiré LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N 2447) AMENDEMENT N o SPE749 présenté par Mme Capdevielle, Mme Alaux, M. Philippe Baumel, M. Ciot, M. Clément, Mme Sandrine Doucet,

Plus en détail

A - DEMANDE D AUTORISATION D EXERCER LA PROFESSION DE 1 Arrêté du 28 décembre 2011 (J.O. du 30 décembre 2011)

A - DEMANDE D AUTORISATION D EXERCER LA PROFESSION DE 1 Arrêté du 28 décembre 2011 (J.O. du 30 décembre 2011) Ministère chargé des transports A - DEMANDE D AUTORISATION D EXERCER LA PROFESSION DE 1 Arrêté du 28 décembre 2011 (J.O. du 30 décembre 2011) Type d activité exercée par l entreprise I Transporteur public

Plus en détail

LOI N 013-2013/AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO

LOI N 013-2013/AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- UNITE-PROGRES-JUSTICE CINQUIEME LEGISLATURE ----------- ASSEMBLEE NATIONALE LOI N 013-2013/AN PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT

Plus en détail

Immatriculation d une société commerciale au RCS

Immatriculation d une société commerciale au RCS Immatriculation d une société commerciale au RCS Imprimé MO SARL ou MO autres sociétés complété lisiblement et signé en original (Vous pouvez télécharger ces formulaires et leurs notices sur ce lien :

Plus en détail

ARRETE NOR: EQUS0100026A. Version consolidée au 27 mars 2015

ARRETE NOR: EQUS0100026A. Version consolidée au 27 mars 2015 ARRETE Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l exploitation des établissements d enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière. NOR: EQUS0100026A Version

Plus en détail

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage

Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage MINISTERE DES PME, DU COMMERCE, DE L ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage Les ventes au déballage, quelle que soit leur dénomination (vide-greniers,

Plus en détail

Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées

Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées - - 95. Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées du 8 avril 00 Le Grand Conseil du canton du Valais vu les articles 7 et 05 de la Constitution fédérale; vu

Plus en détail

Service pénal Fiche contrevenant

Service pénal Fiche contrevenant Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction

Plus en détail

AUTO-ÉCOLE SOMMAIRE. Création et diffusion Tous droits réservés, reproduction interdite sans autorisation de l auteur Mise à jour : 09/06/2015 1

AUTO-ÉCOLE SOMMAIRE. Création et diffusion Tous droits réservés, reproduction interdite sans autorisation de l auteur Mise à jour : 09/06/2015 1 AUTO-ÉCOLE SOMMAIRE LE MARCHÉ DE L'AUTO-ÉCOLE... 2 LA RÉGLEMENTATION DE L'AUTO-ÉCOLE... 6 L'ACTIVITÉ DE L'AUTO-ÉCOLE... 9 LES POINTS DE VIGILANCE DE L'AUTO-ÉCOLE... 12 EN SAVOIR PLUS SUR CE SECTEUR...

Plus en détail

Quelles sont les modifications demandées?

Quelles sont les modifications demandées? P O L Y N E S I E F R A N Ç A I S E DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES ECONOMIQUES M O D I F I C A T I O N D U N E A G E N C E I M M O B I L I E R E F O R M U L A I R E D E D E M A N D E Demande à adresser,

Plus en détail

POLYNESIE FRANÇAISE SERVICE DU TOURISME DEMANDE DE LICENCE D AGENCE DE VOYAGES OU DE BUREAU D EXCURSIONS

POLYNESIE FRANÇAISE SERVICE DU TOURISME DEMANDE DE LICENCE D AGENCE DE VOYAGES OU DE BUREAU D EXCURSIONS POLYNESIE FRANÇAISE SERVICE DU TOURISME DEMANDE DE LICENCE D AGENCE DE VOYAGES OU DE BUREAU D EXCURSIONS L attention des demandeurs est attirée sur la nécessité de fournir des renseignement complets, toute

Plus en détail

Agrément des associations de protection de l environnement

Agrément des associations de protection de l environnement 1 Agrément des associations de protection de l environnement (Articles L 141-1 et R 141-1 à R 141-20 du code de l environnement). Le cadre général Les conditions pour qu une association soit agréée Le

Plus en détail

MANDATAIRES D UN COURTIER OU D UNE SOCIETE DE COURTAGE D ASSURANCES OU DE REASSURANCES

MANDATAIRES D UN COURTIER OU D UNE SOCIETE DE COURTAGE D ASSURANCES OU DE REASSURANCES MANDATAIRES D UN COURTIER OU D UNE SOCIETE DE COURTAGE D ASSURANCES OU DE REASSURANCES NOUVELLE REGLEMENTATION APPLICABLE AU 1 er FEVRIER 2007 I. GENERALITES L activité de courtage d assurances est réglementée

Plus en détail

COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX

COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX 2 Place de la Mairie BP19 07400 ROCHEMAURE Maître d ouvrage COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX ACTE D ENGAGEMENT Le présent acte d engagement comporte 17 pages Acte d engagement -

Plus en détail

DECRET N 2005-088 relatif aux agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d assurance -----------------------------

DECRET N 2005-088 relatif aux agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d assurance ----------------------------- MINISTERE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET --------- REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana ------------- DECRET N 2005-088 relatif aux agents généraux, courtiers et autres

Plus en détail

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011 30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l

Plus en détail

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de 15 MAI 2007. - Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale (1)

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

DÉBARDAGE & SÉCURITÉ ROUTIÈRE MAI 2012

DÉBARDAGE & SÉCURITÉ ROUTIÈRE MAI 2012 Fiche N 8 DÉBARDAGE & SÉCURITÉ ROUTIÈRE MAI 2012 OBJET Cette fiche s'applique exclusivement au domaine public RÈGLEMENTATION DÉFINITION Un chantier de débardage (dépôt de bois, stationnement ou évolution

Plus en détail

ET LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT

ET LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT RÉFÉRENTIEL POUR L'ATTRIBUTION ET LE SUIVI D'UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE D'ENTREPRISE ET LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT Date d'application : 29 octobre 2014 DOCUMENT QUALIBAT 005 VERSION 06 OCTOBRE

Plus en détail

COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC PREFET DU LOIRET COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC VOUS ETES MAIRE! QUEL EST VOTRE ROLE ET QUELLES SONT VOS RESPONSABILITES? PREFECTURE DU LOIRET CABINET

Plus en détail

NOTE CIRCULAIRE IMMATRICULATION DES VÉHICULES DIPLOMATIQUES. (05 mars 2014)

NOTE CIRCULAIRE IMMATRICULATION DES VÉHICULES DIPLOMATIQUES. (05 mars 2014) Direction du Protocole P1.1 NOTE CIRCULAIRE IMMATRICULATION DES VÉHICULES DIPLOMATIQUES (05 mars 2014) Le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

Plus en détail

PREFECTURE DU PAS-DE-CALAIS REGLEMENTATION DE L ACTIVITE D'EXPLOITANT ET DE CHAUFFEUR DES TAXIS ET DES VOITURES DITES DE PETITE REMISE

PREFECTURE DU PAS-DE-CALAIS REGLEMENTATION DE L ACTIVITE D'EXPLOITANT ET DE CHAUFFEUR DES TAXIS ET DES VOITURES DITES DE PETITE REMISE PREFECTURE DU PAS-DE-CALAIS REGLEMENTATION DE L ACTIVITE D'EXPLOITANT ET DE CHAUFFEUR DES TAXIS ET DES VOITURES DITES DE PETITE REMISE DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DES LIBERTES PUBLIQUES Bureau de la

Plus en détail

La formation adaptée s adresse aux exploitants de chambres d hôtes visés à l article L.324-4 du code du tourisme.

La formation adaptée s adresse aux exploitants de chambres d hôtes visés à l article L.324-4 du code du tourisme. Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie JURIDIQUE Date : 08/04/13 N : 11.13 Formation des Loueurs de Chambres d Hôtes délivrant des Boissons Alcooliques Sur le plan législatif et réglementaire

Plus en détail

DEMANDES D'AUTORISATION / D'AGREMENT DES SOCIETES / DIRIGEANTS QUI EXERCENT DEJA DES ACTIVITES DE SECURITE PRIVEE

DEMANDES D'AUTORISATION / D'AGREMENT DES SOCIETES / DIRIGEANTS QUI EXERCENT DEJA DES ACTIVITES DE SECURITE PRIVEE DEMANDES D'AUTORISATION / D'AGREMENT DES SOCIETES / DIRIGEANTS QUI EXERCENT DEJA DES ACTIVITES DE SECURITE PRIVEE Consulter le site : www.interieur.gouv.fr QUOI? La loi n 2011-267 du 14 mars 2011 d orientation

Plus en détail

REGLEMENTATION LES MODES DE TRANSPORT A TITRE ONEREUX DE 9 PLACES MAXIMUM

REGLEMENTATION LES MODES DE TRANSPORT A TITRE ONEREUX DE 9 PLACES MAXIMUM REGLEMENTATION 1/ INTRODUCTION LES MODES DE TRANSPORT A TITRE ONEREUX DE 9 PLACES MAXIMUM - TAXI - LOTI : Loi Orientation des Transports Intérieurs - Véhicules de Petites Remises ( Voiture Banalisé : R

Plus en détail

CGP REGLEMENTATION APPLICABLE A LA PROFESSION

CGP REGLEMENTATION APPLICABLE A LA PROFESSION CGP REGLEMENTATION APPLICABLE A LA PROFESSION Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine 4, rue de Longchamp 75016 Paris Tél. : 01.42.56.76.50 Fax : 01.42.56.76.51 e-mail : info@cncgp.fr Site

Plus en détail

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil

Plus en détail

Art. 2. - La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice participe à la séance.

Art. 2. - La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice participe à la séance. Décret 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (Titre modifié par Décret 2007-451 du 25

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC)

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) MARCHÉ DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) Constitution des dossiers d accessibilité Ad AP des ERP et IOP du territoire de la communauté de communes des Portes de l Ile de

Plus en détail

Nathalie Calatayud - Responsabilité juridique de l'infirmière

Nathalie Calatayud - Responsabilité juridique de l'infirmière Responsabilité de l infirmière Que signifie être responsable? Dans le langage juridique Dans le langage courant c'est répondre des conséquences dommageables de ses actes ou de ses abstentions obligation

Plus en détail

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE PREMIER MINISTRE Le Délégué Interministériel à la Sécurité Routière LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE OBJET: Agrément des

Plus en détail

EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R.

EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R. Septembre 2012 EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R. 331-18 à R. 331-45 et A. 331-23 et A. 331-32 Article R331-18 En savoir plus sur cet article... Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se

Plus en détail

FICHE PRATIQUE R3 TEXTES REGLEMENTAIRES

FICHE PRATIQUE R3 TEXTES REGLEMENTAIRES FICHE PRATIQUE R3 REGIME JURIDIQUE VENTES AU DEBALLAGE BROCANTES, VIDE-GRENIERS VENTE D'OBJETS MOBILIERS USAGES TEXTES REGLEMENTAIRES Réglementation janvier 2 0 1 4 Cette fiche pratique est de nature purement

Plus en détail

DONNEURS D ORDRES / MAITRES D OUVRAGES :

DONNEURS D ORDRES / MAITRES D OUVRAGES : EXPERTS COMPTABLES «Associés de votre futur» DOSSIER SPECIAL Mis à jour au 02/04/2012 DONNEURS D ORDRES / MAITRES D OUVRAGES : Vos nouvelles obligations envers vos sous-traitants établis en France ou à

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT PREFET DU HAUT-RHIN MARCHE PUBLIC DE SERVICES MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT ASSURANCE DE LA FLOTTE AUTOMOBILE DE LA PREFECTURE

Plus en détail

ARRÊTE PREFECTORAL REGLEMENTANT L EXPLOITATION DES TAXIS DANS LE DEPARTEMENT DE LA

ARRÊTE PREFECTORAL REGLEMENTANT L EXPLOITATION DES TAXIS DANS LE DEPARTEMENT DE LA ARRETE DU 30 NOVEMBRE 2010 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DES LIBERTES PUBLIQUES Bureau de la police administrative et des activités réglementées ARRÊTE PREFECTORAL REGLEMENTANT L EXPLOITATION DES

Plus en détail

Algérie. Loi relative aux associations

Algérie. Loi relative aux associations Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour

Plus en détail

Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial

Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial CIRCULAIRE N 2013-15 DU 18 JUILLET 2013 Direction des Affaires Juridiques INSV0014-ACE Titre Portage salarial Objet Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial Unédic

Plus en détail

AGENCE-CONSEIL EN MEDIA

AGENCE-CONSEIL EN MEDIA MINISTERE DE LA COMMUNICATION REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- Union-Discipline-Travail CONSEIL SUPERIEUR DE LA PUBLICITE ----------------------- ------------------------- AGENCE-CONSEIL

Plus en détail

O U V E R T U R E D U N E A G E N C E I M M O B I L I E R E F O R M U L A I R E D E D E M A N D E

O U V E R T U R E D U N E A G E N C E I M M O B I L I E R E F O R M U L A I R E D E D E M A N D E P O L Y N E S I E F R A N Ç A I S E DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES ECONOMIQUES O U V E R T U R E D U N E A G E N C E I M M O B I L I E R E F O R M U L A I R E D E D E M A N D E Ouverture d une agence

Plus en détail

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er DECISION REGLEMENTAIRE N 12 DU 2 MARS 1948 DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE RELATIVE AUX AUTORISATIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION modifiée par décisions n 12 bis du 18 mai 1949, 12 ter du 3 août

Plus en détail

CHARTE DES BONS USAGES DES MOYENS NUMERIQUES DE L UNIVERSITE

CHARTE DES BONS USAGES DES MOYENS NUMERIQUES DE L UNIVERSITE CHARTE DES BONS USAGES DES MOYENS NUMERIQUES DE L UNIVERSITE Annexe juridique Frédéric DEHAN Directeur général des services Affaire suivie par Philippe PORTELLI Tél. : +33 (0)3 68 85 00 12 philippe.portelli@unistra.fr

Plus en détail

PROCEDURE D AGREMENT EN QUALITE DE BANQUE ET ETABLISSEMENT FINANCIER

PROCEDURE D AGREMENT EN QUALITE DE BANQUE ET ETABLISSEMENT FINANCIER PROCEDURE D AGREMENT EN QUALITE DE BANQUE ET ETABLISSEMENT FINANCIER PREFACE Dans le cadre de la mise en œuvre et du renforcement de la politique d'intégration sous-regionale, le Conseil des Ministres

Plus en détail

Ville de Trois-Rivières

Ville de Trois-Rivières Ville de Trois-Rivières Compilation administrative en vigueur depuis le 10 juin 2015 Règlement accordant aux résidants de certaines voies publiques un droit particulier d'y stationner leur véhicule de

Plus en détail

BEPECASER EPREUVE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

BEPECASER EPREUVE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES MINISTERE CHARGÉ DES TRANSPORTS J. 8 000990 BEPECASER EPREUVE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 03 SEPTEMBRE 2008 Question 1 Tout véhicule doit subir un contrôle technique pour être mis en circulation à l

Plus en détail

AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE Identification de l'organisme qui passe le marché : Commune d'orsay Pouvoir adjudicateur : M. le Maire d'orsay Adresse : 2 place du général Leclerc - 91 400 ORSAY Objet

Plus en détail

Réalisation de vérifications périodiques obligatoires de bâtiments. Règlement de consultation

Réalisation de vérifications périodiques obligatoires de bâtiments. Règlement de consultation Réalisation de vérifications périodiques obligatoires de bâtiments Règlement de consultation Marché n 2014000401 Pouvoir adjudicateur: Tél. : 02.41.57.36.08 Fax : 02.41.57.59.09 Mél : comcom.valleeloireauthion@ccvla.fr

Plus en détail

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution

Plus en détail

DevHopons plus que des relations

DevHopons plus que des relations DevHopons plus que des relations TOGO : LES NOUVELLES OFFRES D EMPLOI 21/05/2013 01 ASSISTANT ADMINISTRATIF ET DES RESSOURCES HUMAINES. ATTRIBUTIONS : Placé sous l'autorité hiérarchique du Directeur des

Plus en détail

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre PROJET DE LOI adopte le 25 avril 1968. N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE MODIFIÉ PAR LE SÉNAT LOI modifiant le statut de VOrdre des experts-comptables et des comptables agréés.

Plus en détail

Accomplir les formalités préalables à la création

Accomplir les formalités préalables à la création ère étape Accomplir les formalités préalables à la création Personnes physiques Formalités Certificat Négatif Organisme Concerné CRI -Contrat de Service bail enregistrement enregistré ou et Timbre reçu

Plus en détail

LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE ------------------------- Le Conseil des Ministres DIRECTIVE N 07/2008/CM/UEMOA RELATIVE A LA LIBRE CIRCULATION ET A L ETABLISSEMENT DES CHIRURGIENS-DENTISTES

Plus en détail

Implantation au Maroc

Implantation au Maroc Implantation au Maroc I- Fonction du guichet d aide à la création d entreprises Le Guichet d aide à la création d entreprises est l interlocuteur unique de toutes les personnes qui veulent créer une entreprise,

Plus en détail

REGLEMENT DE CONSULTATION. MAPA 2012-06 SEPDE - DéGéOM

REGLEMENT DE CONSULTATION. MAPA 2012-06 SEPDE - DéGéOM Représenté par le Délégué général à l Outre-mer en exercice REGLEMENT DE CONSULTATION MAPA 2012-06 SEPDE - DéGéOM Etude des niveaux et des évolutions des loyers du secteur privé dans les cinq départements

Plus en détail

Journal Officiel. 15 Février 2011. Prix : 1000 FCFA ORGANISATION POUR L HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES OHADA

Journal Officiel. 15 Février 2011. Prix : 1000 FCFA ORGANISATION POUR L HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES OHADA 15 ème année N 23 Prix : 1000 FCFA Journal Officiel OHADA 15 Février 2011 ORGANISATION POUR L HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES Secrétariat permanent : B.P. 10071 Yaoundé (Cameroun) - Tél.:

Plus en détail

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet

Plus en détail

Les responsabilités des professionnels de santé

Les responsabilités des professionnels de santé Chapitre 5 : UE6 - Le Droit pharmaceutique Les responsabilités des professionnels de santé Martine DELETRAZ-DELPORTE Année universitaire 2010/2011 Université Joseph Fourier de Grenoble - Tous droits réservés.

Plus en détail

LOI 142.01 sur le contrôle des habitants (LCH)

LOI 142.01 sur le contrôle des habitants (LCH) Adopté le 09.05.98, entrée en vigueur le 0.07.98 - Etat au 0.0.0 (en vigueur) LOI.0 sur le contrôle des habitants (LCH) du 9 mai 98 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le

Plus en détail

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1 Sans disparaître complètement, le volontariat associatif, introduit par la loi du 23 mai 2006, reçoit une nouvelle configuration et réapparaît dans la loi du 10 mars 2010 sous la dénomination de «service

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale Entre la société PRESTAFORMA 98 bis Boulevard de LA TOUR-MAUBOURG 75007 PARIS SAS AU CAPITAL DE 40 000,00 immatriculé au Greffe du Tribunal de Commerce

Plus en détail

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6 Article L52-4 Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une

Plus en détail

CHAPITRE I DE L'AGREMENT DES INTERMEDIAIRES EN BOURSE. Section 1- Des conditions d'agrément

CHAPITRE I DE L'AGREMENT DES INTERMEDIAIRES EN BOURSE. Section 1- Des conditions d'agrément DECRET N 99-2478 du 1er NOVEMBRE 1999 PORTANT STATUT DES INTERMEDIAIRES EN BOURSE 1 Le Président de la République, Sur proposition du Ministre des Finances, Vu la loi n 94-117 du 14 novembre 1994 portant

Plus en détail

Règlementation sportive

Règlementation sportive Règlementation sportive Le code du sport crée en 2006 regroupe des textes législatifs (lois) et règlementaires (décrets et arrêtés) qui encadrent la pratique sportive. Etablissement d activités physiques

Plus en détail

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/italie... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/italie... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER 1 sur 5 09/06/2010 12:24 LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER Convention de New York ITALIE L'Italie est partie : - à la Convention de la Haye du 25 octobre 1980, sur les aspects civils des enlèvements

Plus en détail