Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie EXPLOITATION DE VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR
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- David Lavergne
- il y a 10 ans
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1 Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie JURIDIQUE Date : 17/02/2010 N : EXPLOITATION DE VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR La loi n du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques a définit des réformes importantes dans le secteur touristiques notamment concernant le transport de tourisme avec chauffeur. La mise en œuvre de cette réforme a nécessité la définition d un nouveau cadre règlementaire. Des décrets et arrêtés sont donc parus au journal officiel le 27 décembre Pour le transport par voiture de tourisme avec chauffeur (anciennement dénommé «grande remise», ont été précisées les caractéristiques des véhicules ainsi que les conditions et modalités de leur exploitation (procédure d immatriculation sur le registre tenu par la commission d immatriculation d Atout France) et leur conduite. Ce nouveau régime est applicable depuis le 1 er janvier 2010 en application de l article 20 du décret n du 23 décembre LES NOUVEAUX TEXTES CONCERNANT LE TRANSPORT DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR Loi n du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques Décret n du 23 décembre 2009 portant application de la loi n du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques (décret en Conseil d'etat) Décret n du 23 décembre 2009 portant application de la loi n du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques (décret simple) Arrêté du 23 décembre 2009 relatif au montant des frais d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours et des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur Arrêté du 23 décembre 2009 relatif aux indemnités des membres de la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L du code du tourisme Arrêté du 23 décembre 2009 relatif au transport par voitures de tourisme avec chauffeur Arrêté du 28 décembre 2009 portant nomination à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L du code du tourisme Circulaire du 29 décembre 2009 relative à la mise en œuvre des dispositions réglementaires portant application de la loi n de développement et de modernisation des services touristiques Code du tourisme Articles L à L Articles L et L Articles D à R et R
2 Cette réglementation s applique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme avec chauffeur, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties. En effet, les professionnels mettant à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme avec chauffeur doivent disposer d'une ou plusieurs voitures répondant à des conditions techniques et de confort, ainsi que d'un ou plusieurs chauffeurs titulaires du permis B et justifiant de conditions d'aptitude professionnelle, demander une carte professionnelle, demander une immatriculation à ATOUT FRANCE. I. CONDITIONS LIEES AUX CHAUFFEURS A/ QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES Les chauffeurs de voiture de tourisme doivent justifier (article L du code du tourisme) : - soit de la réalisation d'un stage de formation professionnelle effectué auprès d'un centre de formation et répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme qui ne peut être d'une durée inférieure à trois mois ; - soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des fonctions de chauffeur professionnel au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle ; - soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Les chauffeurs doivent être titulaires d'un permis B en cours de validité, non affecté par le délai probatoire. Conformément à l'article R du code du tourisme, les chauffeurs doivent être en possession d'une attestation délivrée par le représentant de l'etat dans le département après vérification médicale de l'aptitude physique. Les chauffeurs de voiture de tourisme doivent être titulaires depuis moins de deux ans de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1 prévue par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé. 2
3 B/ QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES RESSORTISSANTS EUROPEENS L'aptitude professionnelle requise à l article L du code du tourisme est réputée acquise pour tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen dès lors qu'il justifie : - soit de la réalisation d'un stage de formation professionnelle effectué dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen permettant l'exercice de la profession de chauffeur professionnel dans le cadre de l'activité et dont l'attestation est délivrée par une autorité compétente de cet Etat ; - soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans l'un de ces Etats au cours des dix années précédant la présentation de la demande de carte professionnelle dans des fonctions de chauffeur professionnel ; - soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat délivré par une autorité compétente de l'un de ces Etats permettant l'exercice de la profession de chauffeur professionnel dans le cadre de l'activité et attestant d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé des chauffeurs ayant acquis leurs qualifications professionnelles en France. C/ CONDITIONS D HONORABILITE Nul ne peut exercer la profession de chauffeur de voiture de tourisme si figure au bulletin n 2 de son casier judiciaire : 1 Soit une condamnation définitive pour un délit sanctionné dans le code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; 2 Soit une condamnation définitive par une juridiction française ou étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement sans sursis pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants. II. CONDITIONS LIEES AUX VEHICULES (article L et D du code du tourisme) Les voitures de tourisme avec chauffeur doivent comporter quatre places au moins et neuf au plus, y compris celle du chauffeur. Elles doivent être âgées de moins de six ans, sauf s'il s'agit de véhicules de collection, et offrir aux passagers les conditions de confort et les aménagements intérieurs correspondant aux besoins de la clientèle (décret du 23 décembre 2009 : soit être minis d au moins 4 portes et avoir une longueur hors tout minimale de 4.40 mètres et une largeur hors tout minimale de 1,70 mètres). 3
4 Les voitures sont soumises à un contrôle périodique dans les conditions prévues à l'article R du code de la route : Tout véhicule de moins de dix places, conducteur compris, affecté au transport public de personnes est soumis à un contrôle technique, au plus tard un an après la date de sa première mise en circulation, ou préalablement à son utilisation au transport public lorsque celui-ci a lieu plus d'un an après la date de sa première mise en circulation. Ce contrôle technique doit ensuite être renouvelé tous les ans. Elles doivent être munies d'une signalétique distinctive définie par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'intérieur (à paraître). III. DEMANDER LA DELIVRANCE DE LA CARTE PROFESSIONNELLE DE CHAUFFEUR DE VOITURE DE TOURISME L'exercice de la profession de chauffeur de voiture de tourisme nécessite d'être titulaire d'une carte professionnelle délivrée. La demande de carte de chauffeur de voiture de tourisme est adressée par écrit au préfet du département dans lequel le demandeur a élu domicile. Pour le département de Paris, l'autorité compétente est le préfet de police. La demande est accompagnée des pièces justifiant les conditions d'aptitude professionnelle. Le préfet remet une carte professionnelle de chauffeur de voiture de tourisme dans un délai maximum de deux mois suivant la réception du dossier complet. La carte professionnelle doit être restituée lorsque le conducteur cesse définitivement son activité professionnelle ou lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie. A défaut, celle-ci est retirée par l'autorité administrative compétente. IV. DEMANDER L IMMATRICULATION AU REGISTRE D IMMATRICULATION DES EXPLOITANTS DE VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR Pour pouvoir exercer l'activité, l exploitant de voitures de tourisme doit au préalable demander l'immatriculation au registre d'immatriculation des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur. Elle doit être renouvelée tous les 3 ans. 4
5 La demande d'immatriculation doit être adressée soit : - par voie postale à la commission d'immatriculation de l'agence de développement touristique de la France - Atout France ( 23, place de Catalogne Paris Cedex 14), - par voie électronique sur le site Internet de l'agence. Cette procédure en ligne ne sera opérationnelle qu'à compter du 15 février L'immatriculation est effectuée par cette commission dans le délai d'un mois à compter de la date du récépissé émis par la commission au moment de la réception du dossier complet. La commission notifie à l'exploitant un certificat d'immatriculation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date d'enregistrement. L'absence de réponse dans ce délai vaut acceptation. Dans ce cas, la commission doit délivrer sans délai un numéro d'immatriculation. Pour une demande par voie postale, il faut remplir l'un des deux formulaires suivants selon la situation : - formulaire de demande pour les personnes physiques (site ATOUT France), - formulaire de demande pour les personnes morales (site ATOUT France). Le formulaire doit être accompagné d'un état prévisionnel du nombre de chauffeurs et de voitures de tourisme retenu pour l'exercice de l activité. Lorsque la demande d'immatriculation est formulée par une personne physique, elle mentionne l'état civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l'adresse du siège de ses activités. Lorsque la demande d'immatriculation est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, le montant du capital social, l'adresse du siège social, ainsi que l'état civil et le domicile du ou des représentants légaux, seuls habilités à présenter la demande. Les frais d'immatriculation au registre des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur d'élèvent à 100 euros (arrêté du 23 décembre 2009). Les exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur informent la commission de tout changement, et notamment la cessation d'activité. L'information est transmise dans le mois qui précède la modification quand elle peut être anticipée ou sinon au plus tard dans le mois qui suit l'événement. 5
6 V. SANCTIONS. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe (450 ) le fait d'exercer l'activité d'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur : - sans être immatriculé au registre. - en utilisant des véhicules non conformes aux caractéristiques prévues aux articles L et D du code du tourisme ou qui ne comportent pas la signalétique. - en employant des chauffeurs qui ne sont pas titulaires de la carte professionnelle ; Aussi, le fait d'exercer l'activité de chauffeur de voitures de tourisme sans être titulaire de la carte professionnelle est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe (450 ). 6
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