Cours de Droit Commercial. Anné e DROIT DES SOCIETES
|
|
|
- Lucien Sénéchal
- il y a 10 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Cours de Anné e nde PARTIE : 4 Titre 1 : Thé orie Gé né rale des Socié té s 4 Chapitre 1 : Le contrat de socié té 4 Section 1 : Les règles gé né rales de validité du contrat 4 I- Le consentement des associé s 4 II- La capacité 4 III- L objet 4 IV- La cause 4 Section 2 : Les é lé ments spé cifiques au contrat de socié té 4 I- Les apports 4 II- La participation aux bé né fices et aux é conomies ou aux pertes 5 III- L affectio societatis 5 Section 3 : Les formalité s de constitution 5 I- Les statuts 5 II- Les formalité s de publicité 5 Section 4 : Les sanctions des conditions de validité 6 I- Les nullité s 6 II- Responsabilité civile des associé s 6 Chapitre 2 : La personnalité morale des socié té s 6 Section 1 : 6 I- La naissance de la personnalité morale 6 II- La disparition de la personnalité morale 7 Section 2 : 7 I- L individualisation de la socié té 7 II- La capacité de la socié té 7 Titre 2 : Les Socié té s de Personnes 8 Chapitre 1 : La Socié té En Nom Collectif 8 Section 1 : Constitution de la SNC 8 I- Conditions de fonds 8 II- Conditions de forme et de publicité 8 Section 2 : Fonctionnement de la SNC 8 Anné e 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 1 / 36
2 I- La gé rance 8 II- Le contrôle de la gestion 9 III- Les dé cisions collectives 9 Section 3 : Associé s des SNC 9 I- Droits et obligations des associé s 9 II- Parts sociales 10 Section 4 : La dissolution de la SNC 10 Chapitre 2 : La Socié té en Commandite Simple 11 Section 1 : Constitution de la SCS 11 I- Conditions de fonds 11 II- Conditions de forme et de publicité 11 Section 2 : Fonctionnement de la SCS 11 I- La gé rance 11 II- Les dé cisions collectives 11 Section 3 : Les associé s des SCS 12 I- Droits et obligations des associé s 12 II- Les parts sociales 12 Section 4 : La dissolution de la SCS 12 Titre 3 : La Socié té A Responsabilité Limité e 13 Chapitre 1 : La constitution de la SARL 13 Section 1 : Conditions de fonds 13 I- Consentement, capacité, objet 13 II- Conditions tenant aux é lé ments essentiels de la socié té 14 III- Dé nomination sociale 16 Section 2 : Conditions de forme et de publicité 17 I- Statuts 17 II- Publicité 17 Chapitre 2 : Le fonctionnement de la SARL 18 Section 1 : La gé rance 18 I- Nomination des gé rants 18 II- Cessation des fonctions du gé rant 19 III- Pouvoirs des gé rants 20 IV- Ré muné ration, statuts fiscal et social 20 V- Responsabilité des gé rants 21 Section 2 : Le contrôle de la gestion 22 I- Les conventions entre la socié té et l un de ses gé rants ou associé s 22 II- Les commissaires aux comptes 23 III- L expertise de gestion 24 Section 3 : Les dé cisions collectives 25 I- Dispositions gé né rales 25 II- Dé cisions collectives ordinaires 27 III- Dé cisions collectives extraordinaires 27 Chapitre 3 : Les associé s des SARL 29 Section 1 : Droits et obligations des associé s 29 I- Droits des associé s 29 II- Obligations des associé s 30 Section 2 : Les parts sociales 30 Anné e 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 2 / 36
3 I- Gé né ralité s 30 II- La transmission des parts sociales 30 Chapitre 4 : La dissolution de la SARL 32 Chapitre 5 : L EURL (particularité s) 33 Section 1 : Constitution de l EURL 33 Section 2 : Fonctionnement de l EURL 33 Section 3 : Droits et obligations de l associé unique 34 Section 4 : La dissolution de l EURL 34 Titre 3 : La Socié té Anonyme 35 Anné e 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 3 / 36
4 2 nde PARTIE : Titre 1 : Thé orie Gé né rale des Socié té s Chapitre 1 : Le contrat de socié té Section 1 : Les règles gé né rales de validité du contrat I- Le consentement des associé s A- L existence du consentement B- L inté grité du consentement II- La capacité III- L objet IV- La cause Section 2 : Les é lé ments spé cifiques au contrat de socié té I- Les apports A- Règles gé né rales B- Diffé rents types d apports 1- Les apports en numé raires Anné e 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 4 / 36
5 2- Les apports en nature 3- Les apports en industrie C- Le capital social II- La participation aux bé né fices et aux é conomies ou aux pertes A- La recherche du bé né fice ou de l é conomie B- La ré partition des bé né fices et des pertes III- L affectio societatis A- La pluralité des associé s B- L intention de collaborer en acceptant les alé as de l entreprise Section 3 : Les formalité s de constitution I- Les statuts II- Les formalité s de publicité A- La publicité dans un journal d annonces lé gales B- Le dé pôt au greffe C- La demande d immatriculation Anné e 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 5 / 36
6 Section 4 : Les sanctions des conditions de validité I- Les nullité s A- Nullité de fonds 1- Nullité pour vice de consentement ou incapacité 2- Nullité pour caractère immoral ou illicite de l objet ou de la cause 3- Nullité pour absence d un é lé ment spé cifique du contrat de socié té B- Nullité de forme II- Responsabilité civile des associé s Chapitre 2 : La personnalité morale des socié té s Section 1 : I- La naissance de la personnalité morale A- L immatriculation B- La reprise des actes passé s pour le compte de la socié té en formation 1- Conditions de la reprise des engagements des fondateurs 2- Effets de la reprise ou du dé faut de reprise Anné e 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 6 / 36
7 C- La transformation de la socié té II- La disparition de la personnalité morale A- La duré e de la socié té B- La dissolution et la liquidation de la socié té 1- Causes de la dissolution 2- Ré gime de la dissolution Section 2 : I- L individualisation de la socié té A- La dé nomination sociale B- Le siège social C- La nationalité II- La capacité de la socié té A- Le patrimoine B- Le principe de spé cialité C- La repré sentation D- La responsabilité Anné e 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 7 / 36
8 Titre 2 : Les Socié té s de Personnes Chapitre 1 : La Socié té En Nom Collectif Section 1 : Constitution de la SNC I- Conditions de fonds A- Consentement, capacité, objet B- Apports, capital, parts C- Dé nomination sociale II- Conditions de forme et de publicité Section 2 : Fonctionnement de la SNC I- La gé rance A- Statuts des gé rants 1- Nomination 2- Cessation 3- Ré muné ration B- Pouvoirs des gé rants 1- Interne Anné e 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 8 / 36
9 2- Externe C- Responsabilité des gé rants 1- Civile 2- Pé nale II- Le contrôle de la gestion III- Les dé cisions collectives A- Mode de consultation des associé s 1- Assemblé es 2- Consultation par correspondance B- Ré gime des dé cisions collectives 1- Vote 2- Procès-verbaux Section 3 : Associé s des SNC I- Droits et obligations des associé s A- Droits des associé s 1- Droits d information Anné e 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 9 / 36
10 2- Droits pé cuniaires B- Obligations des associé s 1- Obligations au passif social 2- Autres obligations II- Parts sociales A- Les cessations entre vifs B- Transmission par dé cès 1- Continuation entre associé s survivants 2- Continuation avec des hé ritiers ou des tiers Section 4 : La dissolution de la SNC Anné e 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 10 / 36
11 Chapitre 2 : La Socié té en Commandite Simple Section 1 : Constitution de la SCS I- Conditions de fonds A- Consentement, capacité, objet B- Capital, apports, parts C- Dé nomination sociale II- Conditions de forme et de publicité A- Statuts B- Publicité Section 2 : Fonctionnement de la SCS I- La gé rance A- Le statut des gé rants B- Le contrôle de la gestion II- Les dé cisions collectives A- Mode de consultation des associé s B- Ré gime des dé cisions collectives Anné e 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 11 / 36
12 1- Vote 2- Procès-verbaux et publicité Section 3 : Les associé s des SCS I- Droits et obligations des associé s A- Les commandité s B- Les commanditaires 1- La dé fense d immixtion (d intervention) dans la gestion sociale 2- La participation à la vie sociale II- Les parts sociales A- Cessation entre vifs B- Transmission par dé cès 1- Commandité s 2- Commanditaires Section 4 : La dissolution de la SCS Anné e 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 12 / 36
13 Titre 3 : La Socié té A Responsabilité Limité e Elle est ré gie par les articles 34 à 69 de la loi du 24 juillet 1966, et les articles 20 à 53 du dé cret d application du 23 mars 1967 (outre les règles communes à toutes les socié té s contenues dans ces deux textes), textes modifié s à maintes reprises depuis l origine, et notamment par la loi du 11 juillet 1985, cré ant l entreprise unipersonnelle à responsabilité limité e (E.U.R.L.). L EURL, toutefois suit purement et simplement le ré gime de la SARL classique, dont elle n est qu une variante, avec seulement les adaptations indispensables tenant compte de ce que l EURL ne comporte qu un associé unique. Caractères essentiels : La SARL est toujours commerciale par sa forme, quel qu en soit l objet. Elle n est ni socié té de personnes, ni socié té s de capitaux, mais emprunte des traits aux deux types. Les associé s ne sont pas commerçants. La responsabilité des associé s est limité e au montant de leurs apports. La SARL est dirigé e par un ou plusieurs gé rants. Les parts sociales ne sont pas librement cessibles. Chapitre 1 : La constitution de la SARL Section 1 : Conditions de fonds I- Consentement, capacité, objet - Quant au consentement, il doit exister et ê tre exempt de vices, conformé ment aux règles gé né rales. - Quant à la capacité : la capacité civile suffit. La SARL peut donc comprendre des incapables mineurs ou majeurs, des é trangers, des personnes morales, deux é poux. Les incompatibilité s professionnelles et les interdictions et dé ché ances de la loi du 30 aoû t 1947 ne s appliquent pas aux associé s de SARL. - Quant à l objet : outre les règles communes à toutes socié té s, certaines activité s sont interdites aux SARL : les entreprises d assurances, de capitalisation et d épargne, et les entreprises de spectacles autres que ciné matographiques. D autres activité s ne sont possibles que sous ré serves de certaines qualifications professionnelles des gé rants ou des associé s (pharmacie, expertise-comptable, architecture ). Anné e 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 13 / 36
14 II- Conditions tenant aux é lé ments essentiels de la socié té A- Nombre d associé s Art.34 L.66 (modifié par la loi du 11/07/1985) : «La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes». La SARL peut donc ê tre constitué e d un seul associé, dé nommé «associé unique» : c est alors une EURL (l associé unique ne pouvant cependant ê tre une autre EURL, mais pouvant ê tre une autre personne morale). Hormis le cas de l EURL, la SARL comprend donc deux associé s au moins, et au maximum 50. Si au cours de la vie sociale, le nombre d associé s devient supé rieur à 50, la SARL dispose d un dé lai de deux ans pour ré gulariser, soit en ramenant le nombre d associé s à 50, soit en se transformant en socié té anonyme. A dé faut de ré gularisation dans le dé lai, la SARL se trouve automatiquement dissoute. Capital social La loi du 1 er mars 1984, entré e en vigueur le 1 er mars 1985, a porté à francs le capital social minimum des SARL. Anté rieurement, le capital social minimum é tait de francs. Les SARL créées avant le 1 er mars 1985 disposent d un dé lai expirant le 1 er mars 1989 pour porter, le cas é ché ant, leur capital à francs, sous peine de dissolution de plein droit à l expiration du dé lai. La ré duction du capital social en-dessous du minimum lé gal ne peut ê tre dé cidé e que sous conditions suspensive d une augmentation de capital ré gularisant la situation, à moins que la socié té ne se transforme en socié té d une autre forme. A dé faut, tout inté ressé peut demander en justice la dissolution. Cas particulier : Le capital minimum est fixé à francs pour les entreprises de presse et pour les socié té s coopé ratives. Il est fixé à francs pour les socié té s coopé ratives artisanales. Il est fixé à francs pour les é tablissements financiers, à francs pour ceux d entre eux recourant au dé marchage des valeurs mobilières, à francs pour ceux d entre effectuant des opé rations de cré dit-bail ou de financement de ventes à cré dit ou de cré dit immobilier. L indication du montant du capital social doit figurer dans les statuts et dans tous les documents commerciaux destiné s aux tiers. Anné e 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 14 / 36
15 B- Les apports Les apports doivent ê tre inté gralement libé ré s dès la constitution de la SARL, avant la signature des statuts. 1- Apports en numé raire Les fonds provenant de ces apports doivent, dans les huit jours de leur ré ception, ê tre dé posé s pour le compte de la socié té en formation, soit à la caisse des dé pôts et consignations, soit chez un notaire, soit dans une banque. Le dé pôt est mentionné dans les statuts. Les fonds dé posé s sont indisponibles. Le retrait de ces fonds ne peut ê tre effectué qu après l immatriculation de la SARL. Si la SARL n est pas constitué e dans le dé lai de six mois à dater du jour du premier dé pôt de fonds, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les repré sentant collectivement, demander l autorisation en justice de retirer le montant de leurs apports. 2- Apports en nature Chaque apport en nature doit faire l objet d une é valuation dans les statuts. Les associé s doivent fixer la valeur de ces apports au vu d un rapport é tabli par un commissaire aux apports, rapport qui est annexé aux statuts. Toutefois les futurs associé s peuvent dé cider, à l unanimité de ne pas recourir à un commissaire aux apports si aucun apport en nature n a une valeur supé rieur à francs et si la valeur totale de l ensemble des apports en nature n excède pas la moitié du capital social. Le commissaire aux apports doit ê tre choisi sur la liste des commissaires aux comptes ou parmi les experts judiciaires, par l associé unique ou à l unanimité de tous les futurs associé s, ou à dé faut par ordonnance du Pré sident du Tribunal de commerce à la demande d un des associé s. Le commissaire aux apports est civilement responsable, en cas de suré valuation par lui des apports en nature, du pré judice causé à la socié té, aux associé s et aux tiers. Il encourt aussi une responsabilité pé nale si la suré valuation est frauduleuse. S il n y a pas eu de commissaire aux apports ou si la valeur retenue est diffé rente de celle proposé e par le commissaire aux apports, les associé s sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l égard des tiers, de la valeur attribué e aux apports en nature. Cette responsabilité est limité e à la diffé rence entre la valeur estimé e et la valeur ré elle, et les associé s qui n étaient pas dans la socié té lors de la constitution ont un recours contre l apporteur. Anné e 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 15 / 36
16 3- Apports en industrie En principe, ils ne sont pas admis, parce que la responsabilité des associé s est limité e au montant de leurs apports. Exceptionnellement, ils seront possibles, et donneront droit à l attribution de parts sociales, sans toutefois contribuer à la formation du capital, si les conditions suivantes sont ré unies : L objet de l entreprise porte sur l exploitation d un fonds de commerce ou d une entreprise artisanale. Ce fonds ou cette entreprise a é té apporté à la socié té ou créé par elle à partir d éléments corporels ou incorporels qui lui ont é té apporté s en nature. L apporteur en industrie est l apporteur en nature de ce fonds, de cette entreprise ou des é lé ments l ayant constitué, ou est le conjoint de cet apporteur. L activité apporté e est en relation directe avec la ré alisation de l objet social. L apport en industrie est é valué dans les statuts, ou, à dé faut l apporteur en industrie est traité comme l apporteur ayant le moins apporté. C- Les parts sociales Le capital doit ê tre divisé en parts sociales é gales, dont la valeur nominale minimale est libre. La ré partition des parts sociales entre associé s doit ê tre mentionné e dans les statuts. Les parts sociales doivent ê tre souscrites en totalité, et libé ré es inté gralement dès la signature des statuts, qui doivent mentionner cette libé ration. III- Dé nomination sociale La SARL est dé signé par une dé nomination sociale à laquelle peut ê tre incorporé le nom d un ou plusieurs associé s, et qui doit ê tre pré cé dé e ou suivie immé diatement des mots «socié té à responsabilité limité e» ou des initiales «SARL» et de l énonciation du capital social. Ces mentions devront figurer sur tous les actes et documents é manant de la socié té et destiné aux tiers, sous peine d amende. Anné e 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 16 / 36
17 Section 2 : Conditions de forme et de publicité I- Statuts Les statuts sont é tablis par é crit notarié ou sous seing privé. Ils doivent mentionner obligatoirement : la forme, la duré e, la dé nomination sociale, le siège social, l objet, le montant du capital social, l évaluation de chaque apport en nature, la ré partition des parts entre associé s, la libé ration des parts, le dé pôt des fonds. Ils devront pré ciser é galement les modalité s essentielles de fonctionnement de la socié té : choix et pouvoirs du gé rant, transmission des parts, modalité s des dé cisions collectives, Les statuts sont signé s par tous les associé s. Y sont annexé s : le rapport du commissaire aux apports, l état des actes accomplis pour le compte de la socié té en formation. II- Publicité Outre l enregistrement des statuts ré digé s sous seing privé, il y aura lieu aux formalité s suivantes : Insertion dans un journal d annonces lé gales. Dé pôt au greffe des statuts en deux exemplaires, de l acte de nomination du gé rant, du rapport des commissaires aux apports. Immatriculation au RCS. Insertion au BODACC par le greffier. Anné e 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 17 / 36
18 Chapitre 2 : Le fonctionnement de la SARL Section 1 : La gé rance I- Nomination des gé rants A- Conditions requises pour ê tre gé rant Le gé rant peut ê tre associé ou non. Il est obligatoirement une personne physique. Il doit avoir la capacité civile, il n est pas commerçant. Toutefois s il est é tranger, il doit avoir la carte de commerçant é tranger. Les incompatibilité s professionnelles et les interdictions et dé ché ances de la loi du 30 aoû t 1947 lui sont applicables. Certaines conditions de diplômes sont imposé es pour certaines activité s. Il n y a pas de limite d â ge, ni de limite quant au cumul de fonctions de gé rance ou d autres fonctions au sein de socié té s. Le cumul des fonctions de gé rance avec un contrat de travail dans la mê me socié té est licite, à condition que le contrat corresponde à une activité effective nettement diffé rencié e des fonctions de gé rance (qui comportent la direction gé né rale de la socié té ). Ce cumul ne sera pas possible si le gé rant est associé majoritaire, puisque dans ce cas le lien de subordination avec la socié té ne pourrait exister ré ellement. Le gé rant titulaire d un contrat de travail aura alors la double qualité de mandataire social et de salarié. Il sera soumis, au titre du contrat de travail, au statut des salarié s. La fin du mandat de gé rance n aura aucune incidence sur le contrat de travail, et vice versa. Le contrat de travail, convention entre la socié té et son gé rant, doit ê tre approuvé par la collectivité des associé s. B- Mode de nomination du gé rant Lors de la constitution de la socié té, le gé rant peut ê tre nommé par les statuts à l unanimité des associé s, ou par acte posté rieur. En cours de vie sociale, il est nommé par l assemblé e gé né rale des associé s, assemblé e extraordinaire s il est gé rant statutaire (majorité de plus des ¾ des parts sociales en principe) ou en assemblé e ordinaire s il est gé rant non statutaire (majorité de plus de la ½ des parts sociales en principe). La nomination du gé rant fait l objet de mesures de publicité (JAL, dé pôt au greffe, inscription RCS). Il peu y avoir un ou plusieurs gé rants, leur nombre est fixé par les statuts. Anné e 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 18 / 36
19 II- Cessation des fonctions du gé rant Les fonctions de gé rance peuvent prendre fin par l arrivé e du terme, s il en a é té fixé un, ou par survenance d un é vé nement personnel empê chant le gé rant de poursuivre ses fonctions (dé cès, incapacité, interdiction, ). Il existe deux autres possibilité s : la ré vocation et la dé mission. A- La ré vocation 1- La ré vocation judiciaire Tout associé peut demander au Tribunal de commerce la ré vocation du ou des gé rants pour cause lé gitime. 2- La ré vocation par les associé s Le gé rant statutaire ou non, est ré vocable par dé cision des associé s repré sentant plus de la 1/ des parts sociales. Toute clause contraire est ré puté e non é crites. L assemblé e qui devra statuer sur la ré vocation sera convoqué e par un autre gé rant s il y en a plusieurs, ou par un mandataire dé signé à cet effet par le Pré sident de Tribunal de commerce à la demande d un associé. Le gé rant lui-mê me participe normalement au vote, sauf clause contraire des statuts. La ré vocation prend effet dès la dé cision des associé s. La mention du nom du gé rant dans les statuts devient caduque. Il y a lieu à formalité s de publicité pour l opposabilité aux tiers. La ré vocation dé cidé e sans justes motifs peut donner lieu à dommages-inté rê ts. Les justes motifs pourront ré sulter du comportement du gé rant (infractions, dé passement de pouvoirs, fautes de gestion) ou de l inté rê t social. Toutefois, l absence de justes motifs ne permet pas de remettre en cause la dé cision mê me de ré vocation. B- La dé mission La dé mission du gé rant n est pas ré glementé e par la loi, et peut donc ê tre pré cisé e par les statuts. En l absence de clauses statutaires, la dé mission est libre. Cependant le gé rant pourra ê tre tenu de dommages-inté rê ts envers la socié té ci celle-ci subit un pré judice. Il paraît né cessaire de pré venir la socié té et les associé s. Il faut pré ciser que la dé mission en blanc (remise à l avance et sans date) est assimilé e à une ré vocation. Anné e 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 19 / 36
20 III- Pouvoirs des gé rants A- Pouvoirs des gé rants dans les rapports avec les associé s Les pouvoirs du gé rant sont fixé s par les statuts, qui peuvent soumettre certaines actes à autorisation pré alable des associé s. Le dé passement de ses pouvoirs statutaire par le gé rant constituera un juste motif de ré vocation, et permettra, en cas de pré judice, de mettre en jeu sa responsabilité civile envers la socié té. Si les statuts ne contiennent aucune clause restrictive des pouvoirs du gé rant, celui-ci peut accomplir tous actes de gestion dans l inté rê t de la socié té, dans la limite de l objet social et des pouvoirs lé gaux des Assemblé es gé né rales. En cas de pluralité de gé rants, et dans le silence des statuts sur la ré partition des pouvoirs entre eux, chacun a le mê me pouvoir que s il é tait gé rant unique, sauf le droit pour les autres gé rants de s opposer à une opé ration avant qu elle ne soit conclue. B- Pouvoirs des gé rants dans les rapports avec les tiers Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gé rant sont inopposables aux tiers. Le gé rant est investi des pouvoirs les plus é tendus pour agir en toute circonstance au nom de la socié té. La socié té est engagé e mê me si les actes accomplis par le gé rant n entrent pas dans l objet social, à moins qu elle ne prouve que le tiers savait que l acte dé passait cet objet ou qu il ne pouvait l ignorer compte tenu des circonstances. En cas de pluralité de gé rants, chacun d eux peut agir sé paré ment. L opposition formé e par un gé rant à un acte d un co-gé rant est sans effet à l égard des tiers, à moins qu il ne soit é tabli qu ils en ont eu connaissance. IV- Ré muné ration, statuts fiscal et social La ré muné ration, qui n est pas obligatoire, est fixé e par les statuts ou par une dé cision collective des associé s. Ses modalité s sont libres : traitement fixe, ou proportionnel aux bé né fices ou au chiffre d affaires, avec é ventuellement avantages en nature, indemnité s, remboursement de frais, Le ré gime social et fiscal sera diffé rent selon que la gé rance est ou non majoritaire. La gé rance est dite majoritaire, lorsque les gé rants, leurs conjoints et leurs enfants mineurs non é mancipé s possèdent plus de la ½ des parts sociales. Elle est dite minoritaire dans les autres cas. En cas de gé rance minoritaire ou é galitaire, la ré muné ration de gé rant bé né ficie des avantages fiscaux accordé s aux salarié s, et le gé rant est assujetti au ré gime gé né ral de sé curité sociale. En cas de gé rance majoritaire, la ré muné ration ne bé né ficie pas des abattements et dé ductions, et le gé rant est soumis au ré gime social des travailleurs indé pendants. Anné e 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 20 / 36
21 V- Responsabilité des gé rants A- Responsabilité civile Les gé rants sont responsables envers la socié té ou envers les tiers : Des infractions aux dispositions lé gislatives ou ré glementaires relatives aux SARL. Des violations des statuts. Des fautes de gestion. L action en responsabilité peut être exercé e par toute personne, associé ou tiers, ayant subi un pré judice personnel. Pour le pré judice subi par la socié té, l action peut ê tre exercé e en son nom par son repré sentant lé gal, par un associé seul ou par un groupe d associé repré sentant au moins le 1/10 du capital social, ou par le syndic. La socié té doit ê tre mise en cause dans la procé dure, et c est à elle que seront alloué s les dommages-inté rê ts. Toute clause des statuts qui subordonnerait l exercice de l action à une autorisation de l assemblé e gé né rale serait ré puté e non é crite. Aucune dé cision de l assemblé e ne peut avoir pour effet d éteindre une action en responsabilité contre les gé rants, mê me le quitus. L action en responsabilité se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou de sa ré vé lation, dix ans si ce fait constitue un crime. B- Responsabilité pé nale Parmi les dé lits correctionnels qui peuvent ê tre imputé s aux gé rants, l on citera : La distribution de dividendes fictifs. La pré sentation de comptes inexacts. L abus de biens sociaux, ou l abus du cré dit de la socié té. L abus de pouvoirs ou de voix. Anné e 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 21 / 36
22 Section 2 : Le contrôle de la gestion I- Les conventions entre la socié té et l un de ses gé rants ou associé s A- Conventions ré glementé es La ré glementation concerne les conventions intervenues, directement ou par une personne interposé e, entre, d une part la SARL, et d autre part l un de ses gé rants ou associé s ou une socié té dans laquelle l un de ses gé rants ou associé s est associé indé finiment responsable ou occupe une fonction de gé rant, administrateur, directeur gé né ral, membre du directoire ou du conseil de surveillance. S il s agit de conventions portant sur des opé rations courantes et conclues à des conditions normales, le gé rant peut les conclure seul, sans autorisation pré alable ni approbation a posteriori. Toutes autres conventions devront faire l objet, soit d une autorisation pré alable de l assemblé e si elles sont conclues par un gé rant non associé et si la SARL n a pas de commissaire aux comptes, soit dans tous autres cas d un contrôle a posteriori par l assemblé e. S il existe un commissaire aux comptes, le gé rant doit l aviser dans le mois de la conclusion de la convention (le commissaire aux comptes doit aussi ê tre avisé, dans le mois de la clôture de l exercice, de la poursuite d exé cution de conventions conclues aux d exercices anté rieurs). Le commissaire aux comptes, ou à dé faut le gé rant, é tablit un rapport sur ces conventions, pré cisant l identité des associé s ou gé rants inté ressé s et les modalité s essentielles de ces conventions. Ce rapport est pré senté à l assemblé. Le gé rant ou l associé inté ressé ne prend pas part au vote, et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Si l assemblé e dé sapprouve la convention, celle-ci produit quand mê me effet. Mais les consé quences dommageables qui pourraient en ré sulter pour la socié té restent à la charge du gé rant et, s il y a lieu, de l associé contractant. B- Conventions interdites L interdiction concerne, quant aux personnes, les gé rants et associé s personnes physiques et les repré sentants de personnes morales associé es, ainsi que les conjoints ascendants et descendants et toute personne interposé e. Elle ne s applique pas aux personnes morales associé es. Il est donc interdit de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la socié té, de se faire consentir par elle un dé couvert en compte courant ou autrement, et de faire cautionner ou avaliser par elle des engagements personnels envers des tiers. La sanction serait la nullité absolue du contrat. L interdiction ne s applique pas si la SARL exploite un é tablissement financier. Anné e 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 22 / 36
23 II- Les commissaires aux comptes A- L obligation de dé signer un commissaire aux comptes Jusqu à l entré e en vigueur, le 1/03/1985, de la loi du 1 er mars 1984, un commissaire aux comptes devait ê tre nommé si le capital social excé dait francs. Actuellement, les associé s sont tenus de dé signer un commissaire aux comptes au moins si, à la clôture d un exercice social, sont dé passé s, pour deux des trois critères suivants, les seuils fixé s : Total du bilan : 10 millions de francs. Montant hors taxe du chiffre d affaires : 20 millions de francs. Nombre moyen de salarié s au cours de l exercice : 50. Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d un commissaire aux comptes peut être demandé e en justice par un ou plusieurs associé s repré sentant au moins le 1/10 du capital. B- Modalité s de nomination Les commissaires aux comptes sont dé signé s par l assemblé e des associé s, à la majorité de plus de la ½ des parts sociales. Ils sont choisis sur la liste des commissaires inscrits. Il existe des incompatibilité s : les gé rants de la SARL contrôlé e, leurs parents jusqu au 4 ème degré, les apporteurs en nature et bé né ficiaires d avantages particuliers, les personnes qui reçoivent une ré muné ration de la socié té, ainsi que leurs conjoints, ne peuvent ê tre choisies comme commissaires aux comptes. A dé faut de dé signation ré gulière d un commissaire aux comptes, les dé libé rations de l assemblé e gé né rale sont nulles, et le gé rant qui a omis de provoquer sa nomination s expose à des sanctions pé nales. C- L exercice des fonctions Le commissaire aux comptes est nommé pour six exercices. Les comptes annuels, le rapport de gestion (et le cas é ché ant les comptes consolidé s et le rapport sur la gestion du groupe) sont tenus, au siège social, à la disposition du commissaire aux comptes un mois avant la convocation de l assemblé e gé né rale annuelle. Des sanctions pé nales sont pré vues au cas d entrave aux fonctions du commissaire aux comptes. Anné e 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 23 / 36
24 III- L expertise de gestion Un ou plusieurs associé s repré sentant au moins le 1/10 du capital social, le Ministère Public, ou le comité d entreprise, pourront, individuellement ou en se groupant, demander en justice la dé signation d experts chargé s de pré senter un rapport sur une ou plusieurs opé rations de gestion. Le rapport sera adressé au demandeur, au gé rant, au Ministère Public, au comité d entreprise, au commissaire aux comptes. Il sera annexé au rapport de commissaire aux comptes et pré senté avec lui à l assemblé e. Anné e 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 24 / 36
25 Section 3 : Les dé cisions collectives Il est é vident que dans l EURL, il n y a pas de conventions collectives, l associé unique dé cidant seul. Le texte pré cise que l associé unique exerce les pouvoirs dé volus à l assemblé e des associé s. Si les règles de tenue des assemblé es ne sont donc pas applicables à l EURL, certaines règles de forme, d information et de pouvoirs lui seront applicables. I- Dispositions gé né rales La ré union effective d une assemblé e est obligatoire dans deux cas : Pour l approbation annuelle des comptes. Lorsque la ré union a é té demandé e par un ou plusieurs associé s repré sentant au moins, soit à la fois le ¼ en nombre des associé s et le ¼ des parts sociales, soit seulement la ½ des parts sociales. Dans tous les autres cas, les statuts peuvent pré voir une consultation par correspondance. A- Les assemblé es 1- Convocation Le soin de convoquer l assemblé e incombe à la gé rance. En cas de carence de la gé rance, c est au commissaire aux comptes, s il existe, de faire le né cessaire. Tout associé peut aussi demander au Pré sident du Tribunal de commerce la dé signation d un mandataire chargé de convoquer l assemblé e et de fixer son ordre du jour, à condition d avoir pré alablement mis le gé rant en demeure de le faire. Les convocations sont adressé es à chacun des associé s par lettre recommandé e envoyé e quinze jours avant la date de la ré union. Le commissaire aux comptes est é galement convoqué. L ordre du jour doit ê tre indiqué dans les convocations. Toute assemblé e irré gulièrement convoqué e peut ê tre annulé e ; mais l action en nullité n est pas recevable si tous les associé s é taient pré sents ou repré senté s. 2- Droit de communication des associé s a- Droit de communication pré alable à l assemblé e gé né rale annuelle Le gé rant doit envoyer aux associé s, quinze au moins avant la date de la ré union, les comptes annuels, le rapport du gé rant sur sa gestion, le texte des ré solutions proposé es, le rapport du commissaire aux comptes. L inventaire est tenu à la disposition des associé s au siège social pendant le mê me dé lai de quinze jours. Il en est de mê me dans l EURL où l associé unique n est pas gé rant, mais ces communications et mise à disposition doivent ê tre faites un mois au moins avant l expiration du dé lai de six mois suivant la clôture de l exercice. Anné e 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 25 / 36
26 Il faut é galement tenir ces documents à la disposition du commissaire aux comptes un mois au moins avant la convocation de l assemblé e. A compte de la communication des documents sociaux, tout associé peut poser par é crit des questions auxquelles le gé rant sera tenu de ré pondre au cours de l assemblé e. La violation de ces dispositions peut entraîner la nullité de la dé libé ration, ainsi que des sanctions pé nales à l encontre du gé rant. b- Droit de communication pré alable aux autres assemblé es Le gé rant doit adresser à chaque associé, quinze jours au moins avant la date de la ré union, le texte des ré solutions proposé es, le rapport de la gé rance, é ventuellement le rapport du commissaire aux comptes. 3- Tenu des assemblé es Tous les associé s et le commissaire aux comptes peuvent participer aux assemblé es. Un associé peut se faire repré senter par son conjoint (sauf si la socié té ne comprend que les deux é poux), ou par un autre associé (sauf si la socié té ne comprend que deux associé s) ou par un tiers si les statuts le permettent. L associé unique dans l EURL ne peut dé lé guer ses pouvoirs. 4- Le vote Chaque associé dispose d un nombre de voix é gal au nombre de parts qu il possède. Toute clause contraire est ré puté e non é crite. Le droit de vote est incessible. 5- Les procès-verbaux Les procès-verbaux de l assemblé e, ou les dé cisions de l associé unique, sont ré pertorié s sur un registre spé cial coté et paraphé par un Juge du Tribunal de commerce ou d Instance ou par le maire. Les procès-verbaux doivent mentionner : la date et le lieu de la ré union, l identité du pré sident, l identité des associé s pré sents ou repré senté s avec indication du nombre de parts dé tenu par chacun, les documents et rapports soumis à l assemblé e, un ré sumé des dé bats, le texte des ré solutions mises aux voix, le ré sultat du vote. Les procès-verbaux sont é tablis et signé s par les gé rants, et é ventuellement le pré sident de sé ance. Toute infraction à ces règles est sanctionné e de peines d amende. B- Consultation par correspondance Le gé rant peut opter pour cette formule, sauf pour l approbation annuelle des comptes ou la demande de ré union par associé s, et sauf dans l EURL. Il doit envoyer aux associé s tous documents né cessaires à leur information (y compris ceux pré vus pour les ré unions d assemblé e) par lettre recommandé e. Anné e 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 26 / 36
27 Les associé s disposent d un dé lai minimal de quinze jours à compter de la date de ré ception des projets de ré solution pour é mettre leur vote par é crit. Les procès-verbaux des consultations é crites sont é tablis et signé s par les gé rants, et comportent, outre les mentions similaires à ceux des assemblé es, l indication des modalité s de la consultation. II- Dé cisions collectives ordinaires Ce sont celles qui statuent sur toutes questions qui n entraînent pas modifications des statuts, et notamment l approbation des comptes, la nomination des gé rants et commissaires aux comptes, les autorisations au gé rant pour certains actes, l approbation des conventions entre la socié té et un gé rant associé. Chaque part sociale donne droit à une voix. Les dé cisions ordinaires sont adopté es : Sur 1 ère consultation, à la majorité absolue, c est à dire par un nombre de voix correspondant à plus de la ½ des parts sociales. Sur 2 nde consultation, à la majorité relative, c est à dire à la majorité des voix é mises, quel que soit le nombre de votants. Toutefois les statuts peuvent imposer une majorité absolue pour toutes les dé cisions sans possibilité de seconde consultation, ou imposer une majorité plus é levé e. Cependant la ré vocation d un gé rant doit toujours ê tre dé cidé e à la majorité absolue. L assemblé e d approbation des comptes doit se ré unir dans les six mois de la clôture de l exercice. Les comptes annuels et consolidé s, les rapports de gestion et du commissaire aux comptes, la proposition d affectation du ré sultat et la ré solution d affectation voté e, sont dé posé s au greffe du Tribunal de commerce dans le mois suivant leur approbation par l assemblé e. III- Dé cisions collectives extraordinaires A- Gé né ralité s Les dé cisions collectives extraordinaires ont pour objet de statuer sur la modification des statuts. Elles sont donc soumises à des conditions de majorité strictes. En règle gé né rale, elles devront ê tre adopté es par des associé s repré sentant au moins les ¾ des parts sociales. Toute clause exigeant une majorité plus é levé e est ré puté e non é crite. La loi pré voit quelques exceptions à cette règle de la majorité des ¾ : L unanimité des associé s est exigé e pour le changement de nationalité de la socié té, la transformation de la SARL en SNC ou en socié té en commandite, et toute dé cision augmentant les engagements des associé s. Il faut la majorité en nombre des associé s et celle des ¾ des parts sociales pour les cessions de parts à des tiers et les autorisations de nantissement de parts. La majorité simple suffit pour la ré vocation d un gé rant et la transformation en socié té anonyme, et l augmentation de capital par incorporation de ré serves ou bé né fices. Anné e 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 27 / 36
28 B- Principales dé cisions collectives extraordinaires L on citera les augmentations et ré ductions de capital, les fusions, scissions et apports partiels d actif, la transformation et la perte de la ½ du capital social, et l on examinera plus particulièrement ces deux derniers cas. 1) Transformation de la SARL Elle est soumise aux règles gé né rales dé jà exposé es. En outre, elle doit ê tre pré cé dé e d un rapport d un commissaire inscrit sur la situation de la socié té. La transformation en SNC ou en socié té en commandite né cessite l accord unanime des associé s. La transformation en SA ne peut avoir lieu que si la SARL a é tabli et fait approuver par l assemblé e gé né rale les bilans des deux premiers exercices ; de plus, le gé rant devra demander au Pré sident du Tribunal de commerce la dé signation d un commissaire, choisi sur la liste des commissaires aux comptes ou des experts judiciaires, qui devra é tablir un rapport comportant l évaluation des biens composant l actif social et des avantages particuliers é ventuellement consentis ; ce rapport doit aussi attester que le montant des capitaux propres est au moins é gal à celui du capital social. Huit jours avant la date de l assemblé e, ce rapport sera tenu au siège social à la disposition des associé s et dé posé au greffe du Tribunal de commerce. Les associé s doivent statuer sur l évaluation des biens et l octroi des avantages particuliers. Ils statueront é galement sur la transformation, à la majorité des ¾ des parts, ou à la majorité de plus de la ½ des parts sociales si le montant des capitaux propres figurant au dernier bilan excède 5 millions de francs. Il conviendra ensuite de procé der à la modification des statuts et aux formalité s de publicité subsé quentes. 2) Perte de la ½ du capital social Si, du fait de pertes constaté es dans les documents comptables, les capitaux propres de la socié té deviennent infé rieurs à la ½ du capital social, le gé rant doit, dans les quatre mois suivant l assemblé e d approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulter les associé s sur l opportunité d une dissolution anticipé e de la socié té. Sui la dissolution est é carté e, la socié té dispose d un dé lai expirant à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel les pertes ont é té constaté es, pour ré gulariser la situation, soit en ré duisant son capital d un montant au moins é gal à celui des pertes qui n ont pas pu ê tre imputé es sur les ré serves, soit en reconstituant ses capitaux propres à la hauteur d au moins la ½ du capital social. A dé faut de dé cision ou de ré gularisation, tout inté ressé peut demander en justice la dissolution de la socié té. Le Tribunal peut encore accorder à la socié té un dé lai de six mois pour ré gulariser, et ne pourra prononcer la dissolution si la ré gularisation a eu lieu au jour où il statue sur le fond. Ces dispositions ne sont pas applicables aux socié té s en redressement judiciaire. Anné e 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 28 / 36
29 Chapitre 3 : Les associé s des SARL Les associé s, rappelons-le, ne sont pas commerçants, et ne sont tenus du passif social qu à concurrence de leurs apports. Section 1 : Droits et obligations des associé s I- Droits des associé s A- Droit d intervention dans la vie sociale L associé a, on l a vu, le droit à la communication des documents sociaux pré alablement aux AG ou aux consultations é crites, et le droit de participer aux dé cisions collectives. Il peut é galement, s il repré sente, seul ou avec d autres, au moins le 1/10 du capital social, demander la dé signation d un expert chargé de pré senter un rapport sur une ou plusieurs opé rations de gestion. Il peut aussi obtenir, à tout moment, au siège de la socié té, une copie certifié e conforme des statuts en vigueur. Il a é galement un «droit de communication permanent». Chaque associé peut, à toute é poque, prendre connaissance au siège social des documents concernant les trois derniers exercices, ces documents comprenant les comptes annuels, les inventaires, les rapports soumis aux assemblé es, les procès-verbaux d assemblé es. Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. L associé peut se faire assister d un expert judiciaire. Toute clause contraire des statuts est ré puté e non é crite. Toute obstruction par le gé rant est sanctionné e de peine d amende. Les associé s non-gé rants peuvent aussi, deux fois par exercice, poser par é crit des questions au gé rant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l exploitation. La ré ponse é crite du gé rant devra ê tre communiqué e au commissaire aux comptes. B- Droits pé cuniaires Les associé s ont vocation à la ré partition des bé né fices. Il faut ici pré ciser que les SARL sont tenues de constituer une ré serve lé gale, é gale au 1/10 du capital, et qui se constitue par pré lèvements d au moins 5% sur le bé né fice. Le bé né fice distribuable n apparaît donc qu après ce pré lèvement, et après é galement pré lèvements pour ré serves statutaires, des amortissements et provisions. Les clauses lé onines et les clauses d inté rê ts fixes sont interdites. La mise en paiement des dividendes doit intervenir dans les neuf mois suivant la clôture de l exercice. Les associé s auront é galement droit, à la dissolution de la socié té, au remboursement de leurs apports et au partage du boni de liquidation. Anné e 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 29 / 36
30 II- Obligations des associé s A- Obligation au passif social Les associé s ne sont tenus, à l égard des tiers, que dans la limite du montant de leurs apports (sauf cas de suré valuation d apport en nature, ou application de la notion de dirigeant de fait). Entre associé s, la ré partition des pertes est fixé e par les statuts, ou à dé faut, est proportionnellement aux apports. B- Autres obligations Il peut y avoir obligation de non concurrence si les statuts la pré voient, ou en cas d apport d un fonds de commerce. Il y a obligation de restituer les dividendes fictifs. Section 2 : Les parts sociales I- Gé né ralité s Les parts sociales ne peuvent pas ê tre repré senté es par des tires né gociables. Il est interdit aux SARL d émettre des valeurs mobilières, et de faire appel à l épargne publique. Les parts sociales doivent toutes ê tre de montant é gal, et leur valeur nominative est libre (elle a longtemps é tait fixé e à 100 francs). C est, en principe, le proprié taire des parts qui à la qualité d associé, avec les droits et obligations qui s y rattachent. Toutefois les parts sont des valeurs patrimoniales. Elles peuvent faire l objet d un usufruit (l usufruitier percevra les dividendes et participera aux dé cisions collectives). Elles peuvent ê tre saisies ou donné es en gage. II- La transmission des parts sociales A- Cession entre vifs Les règles gé né rales de validité et de forme sont applicables. La cession doit faire l objet d un é crit notarié ou sous seing privé. La cession n est opposable à la socié té qu après lui avoir é té signifié par huissier, ou après acceptation de la socié té par un acte authentique. Elle n est opposable aux tiers qu après, en outre, le dé pôt au greffe de l acte de cession. La liberté de cession est variable selon la personne du cessionnaire. 1- Cession à des tiers Le tiers doit ê tre dé fini ici comme toute personne qui n est ni associé, ni conjoint, ascendant ou descendant d un associé. L associé cé dant doit notifier son projet de cession à la socié té et à tous les associé s, par acte d huissier ou lettre recommandé e avec accusé de ré ception. Dans les huit jours suivant cette notification, le gé rant doit convoquer l AG pour qu elle dé libère sur le projet de cession. L assemblé e doit autoriser la cession à la majorité en nombre des associé s repré sentant au moins les ¾ des parts sociales, toute clause contraire é tant ré puté e comme non é crite, et l associé cé dant participant au vote. Anné e 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 30 / 36
31 La dé cision de l AG est notifié e au cé dant par lettre recommandé e avec AR. Si la socié té n a pas fait connaître sa dé cision dans le dé lai de trois mois suivant la dernière notification du projet de cession, la cession est ré puté e autorisé e. Si la socié té a refusé la cession dans le dé lai, et si le cé dant dé tient ses parts depuis au moins deux ans (ou en a hé rité ), les associé s sont tenus, dans le dé lai de trois mois suivant la notification de refus, d acheter ou de faire racheter les parts objet du projet de cession. Les parts peuvent ê tre racheté es par un associé ou plusieurs d entre aux, ou par des tiers agré es par la majorité des associé s repré sentant les ¾ des parts sociales. Leur prix est fixé par accord des parties, ou à dé faut, par expert dé signé par elles ou par le Pré sident du tribunal de commerce. Les parts peuvent ê tre racheté es par la socié té elle-mê me, qui doit alors les annuler en procé dant à une ré duction de capital. Il faut pour cela l accord du cé dant. Le prix est fixé par expert. Si le rachat n a pas eu lieu, d une manière ou d autre, dans le dé lai de trois mois à compter de la notification du refus du projet de cession, le cé dant est en droit de ré aliser la cession initialement pré vue. 2- Cession entre associé s En principe les cessions entre associé s sont libres. Toutefois les statuts peuvent ré duire cette libre cessibilité, et appliquer le mê me ré gime que pour la cession à des tiers. 3- Cession aux conjoint, ascendants, descendants Les parts sont librement cessibles au conjoint et aux ascendants et descendants. Les statuts peuvent imposer un agré ment. Dans ce cas, les règles applicables aux cessions à des tiers doivent ê tre respecté es. B- Transmission par dé cès et liquidation de communauté Au dé cès d un associé, ses parts sont librement transmissibles à ses successeurs. Ce mê me après liquidation de communauté, les parts sociales peuvent ê tre attribué es au conjoint. Mais les statuts peuvent pré voir un agré ment. En cas de refus d agré ment, les associé s devront acheter ou faire acheter les parts par la socié té ou un tiers. Si le rachat n a pas eu lieu dans les trois mois à compter du refus, l agré ment des hé ritiers ou du conjoint est ré puté acquis. Anné e 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 31 / 36
32 Chapitre 4 : La dissolution de la SARL Les causes de dissolution communes à toutes les socié té s s appliquent, sauf le cas de la ré union de toutes les parts en une seule main. La SARL peut ê tre aussi dissoute : S il y a perte de plus de la ½ du capital social sans ré gularisation. (voir modalité s exposé es pré cé demment) Si la socié té vient à comprendre plus de 50 associé s : elle doit, dans un dé lai de deux ans, se transformer en socié té anonyme, ou ré duire le nombre d associé s, sinon elle est dissoute de plein droit. Si le capital est ré duit en dessous du minimum lé gal : la ré duction du capital en dessous du minimum lé gal ne peut ê tre dé cidé que sous la condition suspensive d une augmentation de capital le ramenant au moins au minimum lé gal, sauf si la socié té se transforme en socié té d une autre forme ; à dé faut, tout inté ressé peut demander en justice la dissolution de la socié té ; le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la ré gularisation a eu lieu. Par contre, les é vé nements affectant la personne d un associé n ont pas d incidence sur la vie de la socié té ( dé cès, incapacité, interdiction, faillite). La dissolution devra faire l objet des mesures de publicité requises en cas de modification des statuts, et sera suivie de la liquidation, conformé ment aux règles gé né rales. Anné e 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 32 / 36
33 Chapitre 5 : L EURL (particularité s) L Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limité e a é té cré e par la loi du 11 juillet Ce n est pas une forme nouvelle de socié té, c est un cas particulier de SARL. L inté rê t principal est de permettre à l entrepreneur individuel de limiter sa responsabilité aux biens apporté s à l EURL (mais ce peut ê tre illusoire si les cré anciers sociaux exigent sa garantie personnelle). Section 1 : Constitution de l EURL Il faut d abord indiquer que l EURL peut ré sulter de la ré union en une seule main de toutes les parts d une SARL pluripersonnelle. La transformation en EURL est alors automatique, dès le dé pôt au greffe de l acte de cession ré alisant la ré union des parts en une seule main, sans qu il y ait cré ation d une nouvelle personne morale. Pour la constitution proprement dite, les règles sont à peu près identiques à celles de la SARL. Les règles de consentement, capacité, objet et cause sont les mê mes. L associé unique peut ê tre une personne physique ou une personne morale. Mais une EURL ne peut pas ê tre associé e unique d une autre EURL. (Jusqu à la loi du 11 fé vrier 1994, une personne physique ne pouvait ê tre associé e de plusieurs EURL) Si l associé unique est une socié té par actions, l EURL ne peut dé tenir aucune actions de cette socié té. Si l associé unique est une personne physique, l EURL est soumise au ré gime fiscal des socié té s de personnes (l impôt sur le revenu de l associé ) ; si c est une personne morale, l EURL est soumise à l impôt sur les socié té s. L affectio societatis doit se traduire par l intention de l associé unique de ne pas confondre les biens sociaux et ses biens personnels. Le capital minimum est de francs. Les règles relatives aux apports (types d apports, libé ration, é valuation) sont les mê mes qu en SARL. Les conditions de forme (statuts, publicité, reprise des engagements de fondateurs) sont aussi les mê mes. Section 2 : Fonctionnement de l EURL La gé rance peut ê tre exercé e par l associé unique ou par un tiers, obligatoirement personne physique. Toutes les règles de la SARL sont transposables à l EURL. (nomination, pouvoirs, responsabilité ) Le commissaire aux comptes est obligatoire dans les mê mes cas qu en SARL. En ce qui concerne les dé cisions sociales, l associé unique exerce les pouvoirs dé volus aux assemblé es gé né rales dans la SARL. Il prend dont toutes les dé cisions, ordinaires ou extraordinaires, et ne peut dé lé guer ses pouvoirs. Anné e 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 33 / 36
34 Les règles relatives à la convocation et à la tenue des assemblé es ne sont donc pas applicables à l EURL. Toutefois, si le gé rant est un tiers, il doit envoyer à l associé unique les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes, un mois au moins avant l expiration du dé lai de l approbation annuelle de comptes. Les dé cisions de l associé unique sont consigné es dans un registre, à peine de nullité. Section 3 : Droits et obligations de l associé unique S il n est pas gé rant, l associé unique a un droit de communication pré alable à l approbation des comptes et un droit de communication permanent des documents sociaux des trois derniers exercices. Il a droit aux bé né fices, devant respecter cependant la ré serve lé gale. (1/10 du capital par pré lèvements de 5% sur les bé né fices) Les règles relatives aux conventions entre la socié té et l associé sont les mê mes qu en SARL, si ce n est qu il n y a pas d assemblé e d approbation mais seulement une mention au registre des dé cisions, et s il n y a pas de rapport spé cial du gé rant ni du commissaire aux comptes. Pour les cessions de parts, la procé dure d agré ment n est bien sû r pas applicable. Les règles de forme s appliquent. Les parts sont transmissibles aux hé ritiers. Section 4 : La dissolution de l EURL Les causes de dissolution communes à toutes les socié té s et les causes spé cifiques à la SARL s appliquent. Cependant, la dissolution n entraîne pas liquidation, mais transmission à l associé unique du patrimoine de l EURL. Les cré anciers sociaux peuvent faire opposition devant le Tribunal de commerce dans les 30 jours de la publicité de la dissolution. Le Tribunal peut rejeter l opposition, ou ordonner le remboursement des cré ances, ou ordonner la constitution de garanties. La transmission du patrimoine à l associé unique ne s opère alors qu à la date de rejet de l opposition ou du remboursement ou de la constitution des garanties. La personnalité morale de l EURL disparaît alors, et il faut faire la publicité au journal d annonces lé gales, le dé pôt au greffe et la radiation au RCS. Anné e 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 34 / 36
35 Titre 3 : La Socié té Anonyme Système DUALISTE Pré sident Directeur Gé né ral Directeur Gé né ral Adjoint Conseil d Administration Système MONISTE Directoire (Membres) Directeur Gé né ral Unique Conseil de Surveillance Cumul de mandat : DIRIGEANTS LIMITATION LEGALE Exceptions Membres CA ou CS - Personne physique - Personne morale - Repré sentant permanent 8 illimité illimité + 5 (filiales 20%) Membres Directoire et PDG 2 +5 (filiales 20%) DGA Illimité Les mandats peuvent se faire dans toute socié té. Exemple : Pour une mê me personne 8 mandats CA ou CS (+5) 2 mandats PDG ou Directoire (+5) x mandats DGA (illimité ) x mandats Repré sentant permanent (illimité ) Cumul avec contrat de travail : DIRIGEANTS CONDIT 1 CONDIT 2 CONDIT 3 CONDIT 4 Administrateurs PDG 1 2 DGA 1 4 Membres CS Membres Directoire 1 4 Conditions : 1) Contrat de travail ré el ; le travail effectif, distinct du mandat social. 2) Contrat de travail anté rieur au mandat social (d au moins 2 ans?). 3) Pas plus du 1/3 des membres qui soit titulaire d un contrat de travail. 4) Respect de la procé dure des conventions ré glementé es si le contrat est posté rieur au mandat social. Anné e 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 35 / 36
36 Régime social : (peu importe qu ils soient majoritaire ou minoritaire) - PDG, DGA, Membres directoire : ré gime gé né ral de la sé curité sociale. revenus du mandat social en traitement et salaires. N ont pas l assedic. - Administrateurs : ré gime des travailleurs indé pendants. revenus dé claré s en BIC. Les conventions : Les personnes concerné es : 1) PDG, DGA, Administrateurs, Membres CS, Membres du Directoires. 2) Conjoints, Ascendants, Descendants, des 1). 3) Personnes interposé es. 4) Autres socié té s dans lesquelles un mandataire social est : PDG, DGA, Administrateur, Membre CS, Membre CA, gé rant, associé dé finitivement responsable. Les conventions interdites : Prê ts cautions garanties par SA par une de ces personnes. Par contre une de ces personnes, ne peut le faire au nom de la SA Nullité absolue, sauf si SA exploite un é lé ment financier OU au profit de personnes morales (membres CS, CA). Les conventions libres : Portant sur des opé rations courantes de gestion et conclues à des conditions normales. Les conventions Réglementées : Toutes les autres Procédure des conventions réglementées : 1) L inté ressé avise le CA ou le CS. 2) Le CA ou le CS vote pour autoriser la convention (l inté ressé n y participa pas). 3) Le PDG ou le Directoire (ou DGU), Conclu la convention au nom de la socié té. 4) Avise le Commissaire aux Comptes. 5) L AGO vote l approbation à posteriori (avec l inté ressé, qui ne participe pas s il est membre de l AG). - Si refus du CA ou CS : peu importe la raison, la convention peut ê tre annulé e, s il y a un pré judice pour la socié té (dé lais de 3 ans). - Si refus de l AGO : le contrat reste valable, ses consé quences pré judiciables envers la SA peuvent ê tre mises à la charge du dirigeant inté ressé et les membres CA, CS. Anné e 2000 / 2001 Benjamin Descamps Page 36 / 36
Algérie. Code des sociétés (livre 5 du code de commerce)
Code des sociétés (livre 5 du code de commerce) Ordonnance du 26 septembre 1975 [NB - Cette version est à jour des textes suivants : le Décret législatif n 93-08 du 25 avril 1993 ; l Ordonnance n 96-27
Code civil local art. 21 à 79
Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions
LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL
LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL Hôtel Consulaire Nouveau-Port 20293 BASTIA Tél : 04.95.54.44.44 Fax : 04.95.54.44.47 DIRECTION DES SERVICES AUX ENTREPRISES CCI Bastia Haute Corse DSE Sous réserve
Les modalités de la vente. La société civile immobilière SCI. www.notaires.paris-idf.fr
IMMOBILIER Les modalités de la vente La société civile immobilière SCI www.notaires.paris-idf.fr Les modalités de la vente La société civile immobilière SCI Une Société Civile Immobilière (SCI) est une
LES DIFFERENTES FORMES JURIDIQUES D UNE ENTREPRISE
LES DIFFERENTES FORMES JURIDIQUES D UNE ENTREPRISE Une entreprise est une entité économique et sociale qui permet la production et la vente de biens et de services répondant à un besoin par le biais de
TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF
TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF Chapitre I : Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières Section I : Dispositions générales Article 264 : Les dispositions du présent chapitre
Implantation au Maroc
Implantation au Maroc I- Fonction du guichet d aide à la création d entreprises Le Guichet d aide à la création d entreprises est l interlocuteur unique de toutes les personnes qui veulent créer une entreprise,
OHADA Acte uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d Intérêt Economique
Acte uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d Intérêt Economique Acte adopté le 17 avril 1997 et paru au JO n 2 du 1 er octobre 1997 Sommaire Partie 1 - Dispositions générales
2011 [GÉNÉRALITÉ SUR LES. DJIMBI TCHITEMBO Ariel STRUCTURES DES SOCIÉTÉS]
2011 [GÉNÉRALITÉ SUR LES DJIMBI TCHITEMBO Ariel STRUCTURES DES SOCIÉTÉS] Généralité sur les structures des sociétés En France, il existe différentes forment qui ont pour but de s adapter à leur environnement
Loi n 17-95 Relative aux sociétés anonymes*
Loi n 17-95 Relative aux sociétés anonymes* Référence Titre premier : Dispositions générales Titre II : De la constitution et de l' immatriculation des sociétés anonymes Titre III : De l' administration
Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne
Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 2015 STATUTS RÈGLEMENTS M E RMutuelle Retraite Européenne Statuts MRE applicables à compter du 01/01/2015 Titre I ER - Formation, Objet et composition
Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo
Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice
Les sociétés agricoles
Les sociétés agricoles L exercice d une activité agricole peut se faire soit dans le cadre d une entreprise individuelle soit dans le cadre d une société. Dans cette dernière situation, la loi prévoit
SYNERGIE. Société Anonyme Capital social : 121.810.000 Siège : 11 avenue du Colonel Bonnet 75016 PARIS RCS 329.925.010 PARIS S T A T U T S
SYNERGIE Société Anonyme Capital social : 121.810.000 Siège : 11 avenue du Colonel Bonnet 75016 PARIS RCS 329.925.010 PARIS S T A T U T S Statuts mis à jour suite à l Assemblée Générale Mixte du 17 juin
Livre I. Le droit patrimonial luxembourgeois (civil et fiscal)... 7
TABLE DES MATIE` RES Pre sentation des auteurs.... Pre faces... V IX Introduction générale et avertissement.... 1 Livre I. Le droit patrimonial luxembourgeois (civil et fiscal).... 7 Partie I. Le droit
Société à responsabilité limitée en Pologne
Société à responsabilité limitée en Pologne I. Introduction La société à responsabilité limitée (en polonais : spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ou sp. z o.o.) jouit d une grande popularité comme
Responsabilité pénale de l association
Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et
Créer en solo : EI, AE, EURL, SASU Quel statut juridique choisir pour réaliser votre projet? Maître Muriel LEON Ordre des Avocats
Créer en solo : EI, AE, EURL, SASU Quel statut juridique choisir pour réaliser votre projet? Maître Muriel LEON Ordre des Avocats Plan de l intervention 1. Contexte du projet 2. Statut du projet Partie
ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS
1 ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS ARTICLE 1 - DENOMINATION La présente Association a pour dénomination : «Habiter Enfin!». ARTICLE 2 - SIEGE Le siège de l association est fixé au : 14
QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE LA SOCIETE?
QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE? FICHE CONSEIL Page : 1/8 Au moment de la constitution d une société, les futurs associés sont conduits fréquemment à s engager pour le compte
L existence de la société commerciale
TABLE DES MATIÈRES Liste des principales abréviations 5 Introduction 9 Section I Classification des sociétés commerciales 11 1. Grandes catégories 11 A) Sociétés commerciales par la forme ou par l objet
STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ
Société de Réassurance mutuelle régie par le Code des Assurances Siège Social : 65, rue de Monceau - 75008 PARIS STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ ARTICLE PREMIER - FORMATION -
Algérie. Loi relative aux associations
Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour
Avis préalable de réunion
CFAO Société anonyme à directoire et conseil de surveillance Au capital social de 10 254 210 euros Siège social : 18, rue Troyon, 92 316 Sèvres 552 056 152 R.C.S. Nanterre SIRET : 552 056 152 00218 Avis
Chapitre 9 : La transformation de la SA
Chapitre 9 : La transformation de la SA SECTION 1 : CONDITIONS GENERALES DE TRANSFORMATION DES SA... 2 A. OBJECTIFS... 2 B. FORMES ISSUES DE LA TRANSFORMATION... 3 1. La SA ne peut se transformer qu en
ISF-INVEST. - article 1 : Constitution et Dénomination. - article 2 : Objet. - article 3 : Siège social. - article 4 : Durée de l association
ISF-INVEST Club STATUTS DE L'ASSOCIATION - article 1 : Constitution et Dénomination Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret
«Guide du créateur d entreprise» Recueil d informations utiles
«Guide du créateur d entreprise» Recueil d informations utiles «Guide du créateur d entreprise» Recueil d informations utiles 3. «... Pour ces considérations, nous avons décidé qu il sera créé, sous la
SOCIETE D INVESTISSEMENT FRANCE ACTIVE - S.I.F.A. - Société par actions simplifiée à capital variable au capital plancher de 20 000 000
SOCIETE D INVESTISSEMENT FRANCE ACTIVE - S.I.F.A. - Société par actions simplifiée à capital variable au capital plancher de 20 000 000 Siège social : 120-122 rue Réaumur 75002 PARIS RCS PARIS B 383 110
Statuts de MAAF Assurances SA
Statuts de MAAF Assurances SA (modifiés par l assemblée générale du 13 juin 2014) ART. 1 - FORME JURIDIQUE La Société est constituée sous forme de société anonyme à conseil d administration, régie par
STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE
STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE Article 1 - Constitution La présente association est une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.
GUIDE PRATIQUE DE LA SCI
PASCAL DÉNOS Diplômé d expertise-comptable et Commissaire aux Comptes DESS en Banques et Finances GUIDE PRATIQUE DE LA SCI Modèles prêts à l emploi sur CD-Rom www.editions-organisation.com/livres/denos
Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention
Droit des sociétés 2015/16. Elise Grosjean-Leccia Christiane Lamassa Marie-Claude Rialland
Droit des sociétés 2015/16 Elise Grosjean-Leccia Christiane Lamassa Marie-Claude Rialland Dans la même collection Auto-entrepreneur 2015/2016 Droit de l immobilier 2015/2016 Droit des assurances 2015/2016
LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés?
LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? La loi du 24 Mars 2014 dite «loi ALUR», publiée au J.O. du 26/03/2014 a apporté quelques modifications notables dans le domaine du droit de la copropriété.
Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC
Association SYNADEC Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, le décret du 16
LAGARDERE ACTIVE BROADCAST. Société Anonyme Monégasque au capital de 24 740 565 euros. Siège social : «Roc Fleuri» 1 rue du Ténao 98000 MONACO
LAGARDERE ACTIVE BROADCAST Société Anonyme Monégasque au capital de 24 740 565 euros Siège social : «Roc Fleuri» 1 rue du Ténao 98000 MONACO R.C.I. : 56 S 448 MONACO STATUTS Mis à jour suite aux délibérations
LA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE
Date 2009 FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE QU EST-CE QUE LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE ET QUELS AVANTAGES POUR L ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ? LA PRIME La procédure de sauvegarde
STATUTS. Groupe Minoteries SA. TITRE I RAISON SOCIALE, SIEGE, BUT et DUREE. Groupe Minoteries SA
STATUTS De Groupe Minoteries SA TITRE I RAISON SOCIALE, SIEGE, BUT et DUREE Article 1 Raison sociale Il existe, sous la raison sociale : Groupe Minoteries SA une société anonyme qui est régie par les présents
Directives sur les relations avec les gouvernements de fait
Directives sur les relations avec les gouvernements de fait Lors de sa 100ième session (septembre 2010), le Conseil d'administration, conformément à l'article 52 des Principes et critères en matière de
STATUTS. Préambule TITRE I FORME OBJET DENOMINATION SIEGE DUREE
S.A.S. ENERGIES RENOUVELABLES CITOYENNES ET SOLIDAIRES (ERCISOL) Société par Actions Simplifiée au capital variable Siège social : 12 C rue des Vosges 90150 FOUSSEMAGNE (Révision 2 du 22 juin 2013) STATUTS
Journal officiel des Communaut s europ ennes
C 246/12 FR 6.8.98 Recommandation de la Banque centrale europ enne pour un r glement (CE) du Conseil concernant la collecte d informations statistiques par la banque centrale europ enne (98/C 246/08) (Pr
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT portant sur les actions de la société. (anciennement dénommée FORINTER) OFI PE Commandité
OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT portant sur les actions de la société (anciennement dénommée FORINTER) initiée par OFI PE Commandité présentée par INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES DE OFI PE Commandité
LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno 75012 Paris STATUTS
LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno 75012 Paris STATUTS Article 1 Constitution Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts
STATUTS. approuvés par l Assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2013. TITRE PREMIER - CONSTITUTION ET OBJET
STATUTS approuvés par l Assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2013. TITRE PREMIER - CONSTITUTION ET OBJET ARTICLE PREMIER - FORMATION DE LA SOCIÉTÉ Il est formé, entre les personnes qui ont adhéré
Niger. Régime général des mutuelles de santé
Régime général des mutuelles de santé Loi n 2008-10 du 30 avril 2008 [NB - Loi n 2008-10 du 30 avril 2008 portant régime général des mutuelles de santé en République du ] Titre 1 - Dispositions générales
G uide M éthodologique
MESURES DE PROTECTION DES MINEURS Suivez le guide!!! AVRIL 2015 G uide M éthodologique Document actualisé le 07 avril 2015 par Le Service en charge des Mesures de Protection des Mineurs de l UDAF de la
QUESTIONS/REPONSES : L ASSOCIATION ET SON FONCTIONNEMENT
QUESTIONS/REPONSES : L ASSOCIATION ET SON FONCTIONNEMENT Bureau 1. Une association peut-elle ne comporter qu un seul organe dirigeant, par exemple un conseil d administration et pas un bureau? 2. L ancien
La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA
Le statut des associés des sociétés commerciales La protection des associés des sociétés commerciales constitue une avancée du droit OHADA sur le droit congolais La République démocratique du Congo (RDC)
NOTICE D INFORMATION
2015 NOTICE D INFORMATION Chirurgien dentiste Rachat d années d études supérieures et d années civiles validées Informations pratiques Depuis la loi Fillon du 21 aou t 2003, deux nouvelles possibilite
Salon des Entrepreneurs Paris 2007-14ème Édition. Entreprise individuelle ou société? Gérant minoritaire ou majoritaire? Quel statut choisir?
Salon des Entrepreneurs Paris 2007-14ème Édition Entreprise individuelle ou société? Gérant minoritaire ou majoritaire? Quel statut choisir? Intervenants Angèle CAMUS Expert-comptable Philippe SAUZE Gan
SEB S.A. STATUTS (Mis à jour le 12 mai 2015)
SEB S.A. Société anonyme au capital de 50 169 049. Siège social : Les 4 M, Chemin du Petit Bois, 69130 Ecully. 300 349 636 R.C.S. Lyon. Siret : 300 349 636 00112 STATUTS (Mis à jour le 12 mai 2015) ARTICLE
Comité des Fêtes d Oulins
Comité des Fêtes d Oulins Association loi 1901- Statuts du COMITE DES FETES D OULINS ARTICLE 1 : CONSTITUTION Création Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par
La répartition du capital de Accor est détaillée dans la partie 6 de la présente note.
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 596 680 254 Siège social : 2, rue de la Mare-Neuve 91000 Evry 602 036 444 RCS Evry Note d'information établie préalablement à l'assemblée
La société privée à responsabilité limitée
La société privée à responsabilité limitée Avril 2008 La société privée à responsabilité limitée Avril 2008 2 Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie Rue du Progrès 50 B-1210
- 1 - Loi du 10 août 1915. concernant les sociétés commerciales
- 1 - Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales Texte coordonné au 14 août 2014 Version applicable à partir du 18 août 2014 - 2 - Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent
Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des
Référence. Référence Titre premier : Dispositions générales Titre II : De la société en nom collectif Titre III : De la société en commandite
Loi n 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation Référence Titre premier
Cessions de parts. L agrément légal. Les agréments statutaires. Opérations particulières soumises à agrément. Effets de la cession
10 L agrément légal Agrément des tiers... 340 Cessions libres... 341 Conséquences pratiques des règles légales... 342 Les agréments statutaires Cessions à des tiers : majorité renforcée... 343 Cessions
STATUTS DU GROUPEMENT D EMPLOYEURS DES ASSOCIATIONS DU PAYS D AIX Modification du 12 septembre 2005
STATUTS DU GROUPEMENT D EMPLOYEURS DES ASSOCIATIONS DU PAYS D AIX Modification du 12 septembre 2005 Article 1 : Dénomination. Il est fondé, entre les personnes morales adhérentes aux présents statuts,
TRAIT D AMSTERDAM MODIFIANT LE TRAIT SUR L UNION EUROP ENNE, LES TRAIT S INSTITUANT LES COMMUNAUT S EUROP ENNES ET CERTAINS ACTES CONNEXES
TRAIT D AMSTERDAM MODIFIANT LE TRAIT SUR L UNION EUROP ENNE, LES TRAIT S INSTITUANT LES COMMUNAUT S EUROP ENNES ET CERTAINS ACTES CONNEXES AVIS AU LECTEUR La pr sente publication reproduit le texte du
La société civile de droit commun et la planification successorale
La société civile de droit commun et la planification successorale PRIVATE BANKING WWW.INGPRIVATEBANKING.BE La société civile de droit commun et la planification successorale La société civile de droit
Créer une ASBL : Comment s y prendre?
Créer une ASBL : Comment s y prendre? Bruxelles, 11 décembre 2013 Programme du jour: 1) Introduction 2) La personnalité juridique, différences société-asbl 2) Constitution d une ASBL 3) Mesures de publicité
PHONE MARKETING. 14 Octobre 2005 BULLETIN DES ANNONCES LÉGALES OBLIGATOIRES 24655
14 Octobre 2005 BULLETIN DES ANNONCES LÉGALES OBLIGATOIRES 24655 société au plus tard trois jours avant l assemblée. Dans ce cas, il n aura plus la possibilité de se faire représenter ou de participer
STATUTS D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE. Nom de la Société AU CAPITAL DE 10 000 DINARS
STATUTS D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE Nom de la Société AU CAPITAL DE 10 000 DINARS Entre les soussignés 1) Monsieur xxxxxxxxxx, marié demeurant au xxxxxx de nationalité TUNISIENNE CIN n xxxxxx
Convocations. Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts. Ales Groupe. Société anonyme au capital de 28.242.582 Euros
21 mai 2012 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Convocations Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts Ales Groupe Société anonyme au capital de 28.242.582 Euros Siège social : 99, rue du
IFPI SUISSE. Statuts. Groupe national suisse de l IFPI, International Federation of the Phonographic Industry
IFPI SUISSE Statuts Groupe national suisse de l IFPI, International Federation of the Phonographic Industry Version du 8..04 Table des matières I. Dispositions générales... Art. Dénomination et siège...
Statuts de MAAF SANTE
Statuts de MAAF SANTE TITRE I : FORMATION OBJET COMPOSITION DE LA MUTUELLE CHAPITRE 1 ER DÉNOMINATION, MISSION ET OBJET DE LA MUTUELLE ART. 1 - DÉNOMINATION SIÈGE La mutuelle MAAF SANTE, régie par le Code
Amis du Chant Lyrique Associés en Europe. Association loi 1901
Amis du Chant Lyrique Associés en Europe. Association loi 1901 Statuts TITRE PREMIER ARTICLE 1 : CONSTITUTION ET DENOMINATION Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie
Statuts v1.3 - Page 1 sur 5
v1.3 - Page 1 sur 5 TITRE I : PRÉSENTATION DE L ASSOCIATION Article 1 : Constitution et dénomination Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la Loi 1901, ayant pour
STATUTS DE CONTACT PARIS ILE-DE-FRANCE
STATUTS DE CONTACT PARIS ILE-DE-FRANCE Chapitre 1 - BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION Article 1 Il est fondé entre les adhérent-e-s aux présents statuts une association régie par la loi du 1 er juillet
ARTICLE 5 : SIEGE SOCIAL Le siège social est à Nantes. Il peut être transféré sur simple décision du conseil d administration.
Association loi 1901 ARTICLE 1 : CONSTITUTION Création Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, et le décret du 16 août 1901 ayant pour
Formation, Objet et Composition de la Mutuelle page 3. CHAPITRE II : Admission, Démission, Radiation et Exclusion page 3
STATUTS 1 SOMMAIRE Formation, Objet et Composition de la Mutuelle page 3 CHAPITRE I : Formation et Objet de la Mutuelle page 3 CHAPITRE II : Admission, Démission, Radiation et Exclusion page 3 Administration
L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ;
Loi n 96-022/ Régissant la mutualité en République du Mali. L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
Statuts : Etoile Saint Amandoise.
Statuts : Etoile Saint Amandoise. Sommaire : Présentation But et composition Affiliation Ressources Administration et fonctionnement o Comité de direction o Le bureau o Assemblée générale Ordinaire o Assemblée
CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA
CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA DEUXIEME EDITION 2001 L assureur est tenu, avant la conclusion du contrat de fournir une fiche d information sur le prix, les garanties et les exclusions.
LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FICHE TECHNIQUE
LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FICHE TECHNIQUE Introduction : REGIME GENERAL DES SOCIETES CIVILES 1. Constitution 2. Fonctionnement 3. Statut juridique des associés LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE I. Pourquoi
COLLECTION NOTES D INFORMATION
V. COLLECTION NOTES D INFORMATION LES INTERVENTIONS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES AUX OPÉRATIONS CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL ET LES ÉMISSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES JUIN 2010 SERVICES Tome 1 : Réduction
ÉPARGNE SALARIALE Cas de déblocage anticipé
ET INSTALLATION D UNE ACTIVITÉ NON SALARIÉE par l épargnant, son conjoint ou la personne qui lui est liée par un PACS ou l un de ses enfants majeurs caractéristiques Le déblocage, total ou partiel, intervient
Statuts de Paris Region Entreprises
Statuts de Paris Region Entreprises Article 1. Forme et dénomination TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Il est institué entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront, une Association
de la mutuelle CHAPITRE 1 Formation et objet de la mutuelle
TITRE I FORMATION, OBJET ET COMPOSITION DE LA MUTUELLE CHAPITRE 1 Formation et objet Article 1 Dénomination Il est constitué une mutuelle, dénommée MILTIS, qui est une personne morale de droit privé à
CREATION D UNE ASSOCIATION SPORTIVE ET DEROULEMENT D UNE ASSEMBLEE GENERALE Sources : Legifrance, Mémento Lefebvre Associations, URSSAF
CREATION D UNE ASSOCIATION SPORTIVE ET DEROULEMENT D UNE ASSEMBLEE GENERALE Sources : Legifrance, Mémento Lefebvre Associations, URSSAF LA CREATION D UNE ASSOCIATION SPORTIVE Une association est définie
COMPTE EPARGNE LOGEMENT. Une épargne constructive. Conditions Générales
COMPTE EPARGNE LOGEMENT Une épargne constructive Conditions Générales CONDITIONS GENERALES 1. Conditions d ouverture et de détention Toute personne physique peut être titulaire d un compte d épargnelogement
CONVOCATIONS ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS CAFOM
CONVOCATIONS ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS CAFOM Société anonyme au capital de 43 488 913,80 Siège social : 3, avenue Hoche 75008 Paris 422 323 303 R.C.S. Paris Avis de réunion Mesdames
STATUTS DE L'ASSOCIATION : Viviers Fibre
STATUTS DE L'ASSOCIATION : Viviers Fibre ARTICLE 1 : Constitution et dénomination Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret
2014 Artisans, industriels et commerçants, professionnels libéraux
OBJECTIF ENTREPRISE 2014 Artisans, industriels et commerçants, professionnels libéraux QUEL STATUT JURIDIQUE, QUEL STATUT FISCAL, QUELLE PROTECTION SOCIALE CHOISIR? Professionnels de l expertise comptable
STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION
STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION ARTICLE 1 er : L arrondissement, constituée sous le régime de la Loi du 1 er juillet 1901 et en conformité avec le Code de la Famille et de l Aide Sociale, groupe
STATUTS Association Cantonale d Animation de la Combe de Savoie. Titre 1 : Constitution, objet, siège social, durée
STATUTS Association Cantonale d Animation de la Combe de Savoie Titre 1 : Constitution, objet, siège social, durée Article 1 : Constitution et dénomination Il est fondé entre les adhérents aux présents
STATUTS - Association loi 1901 -
STATUTS - Association loi 1901 - ARTICLE 1 : CONSTITUTION Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, et le décret du 16 août 1901 ayant
RCS Lyon 504 011 388
Participations ISF : 62 rue de Bonnel 69003 Lyon 04 78 27 43 06 RCS Lyon 504 011 388 SYNTHESE Objectif de l investissement : L objectif est de proposer à des PME en phase de croissance d apporter des fonds
CHAPITRE IV : MUTUELLES D EPARGNE ET DE CREDIT
CHAPITRE IV : MUTUELLES D EPARGNE ET DE CREDIT Les mutuelles sont des Sociétés à capitaux variables, associant des personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques,
Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)
Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Mars 2014 Règlementt Le présent règlement se fonde sur l art. 2 des statuts de J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (désignée ci-après
«Mutuelle Etudiante des Régions Bourgogne et Franche Comté» STATUTS
«Mutuelle Etudiante des Régions Bourgogne et Franche Comté» STATUTS TITRE I FORMATION, OBJET ET COMPOSITION DE LA MUTUELLE CHAPITRE I FORMATION ET OBJET DE LA MUTUELLE Art. 1 er Dénomination Il existe
REGLEMENT COMPLET «JEU BONS PLANS ETUDIANTS EN PARTENARIAT AVEC NRJ Mobile»
REGLEMENT COMPLET «JEU BONS PLANS ETUDIANTS EN PARTENARIAT AVEC NRJ Mobile» ARTICLE 1 : SOCIÉTÉ ORGANISATRICE La société France QUICK SAS, société par actions simplifiée, au capital de 92 225 000, immatriculée
STATUTS DE MANAGEMENT CONSULTING SERVICES, «M.C.S», S.A.R.L.
STATUTS DE MANAGEMENT CONSULTING SERVICES, «M.C.S», S.A.R.L. Le soussigné : Monsieur NICOLAS D. F. G DESCAMPE, naquît en Belgique le 16 Mars 1974, de Nationalité Belge et demeurant au Kenya sis SF1 Delight
Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières
Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières Le collège du Conseil du Marché Financier, Vu la loi
SUBSTITUTION, FUSION, DISSOLUTION
SUBSTITUTION, FUSION, DISSOLUTION MUTUELLES OU UNIONS LIRE II>> FNIM 7 mal 2010 STRICTEMENT CONFIDENT/EL Reproduction interdite sans autorisation préalab/e SOMMAIRE FICHE N 1 LA SUBSTITUTION.3 1. PRINcIPE5
STATUTS. Statuts adoptés à l assemblée générale du 28 juin 2014
STATUTS Statuts adoptés à l assemblée générale du 28 juin 2014 ARTICLE 1 - Dénomination de la mutuelle Il est constitué une mutuelle dénommée Eovi-Mcd mutuelle, personne morale de droit privé à but non
All Boards Family Association loi 1901 Statuts
Statuts ARTICLE 1: Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts et une association régie par la loi du 1 er Juillet 1901 et le décrêt du 16 Août 1901, ayant pour titre All Boards Family ARTICLE
Statuts PLAN TITRE I - FORMATION, OBJET ET COMPOSITION DE LA MUTUELLE. Chapitre Ier - Formation et objet de la mutuelle Articles 1 à 8
Statuts PLAN TITRE I - FORMATION, OBJET ET COMPOSITION DE LA Chapitre Ier - Formation et objet de la mutuelle Articles 1 à 8 Chapitre II - Conditions d adhésion, de démission, de radiation et d exclusion
