REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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1 Conseil d État N ECLI:FR:CESSR:2015: Mentionné dans les tables du recueil Lebon 9ème / 10ème SSR M. Julien Anfruns, rapporteur Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public SCP ORTSCHEIDT, avocat(s) lecture du vendredi 5 juin 2015 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Groupe Bruxelles Lambert a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l État à lui verser les intérêts moratoires prévus à l article L. 208 du livre des procédures fiscales qui lui étaient dus à la suite du remboursement de la retenue à la source prélevée sur les dividendes de source française versés de 2003 à 2006 et d assortir cette condamnation du paiement des intérêts moratoires afférents à la somme due au titre des intérêts. Par un jugement n du 4 février 2011, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande tendant au paiement d intérêts moratoires d un montant de euros, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l État à verser à la société Groupe Bruxelles Lambert des intérêts au taux légal calculés sur un capital de euros pour la période du 9 au 20 avril 2010, puis rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n 11VE01434 du 3 octobre 2013, la cour administrative d appel de Versailles a réformé ce jugement et jugé que : - les intérêts moratoires dus à la suite des restitutions à la société Groupe Bruxelles Lambert des retenues à la source prélevées sur les dividendes des sociétés Lafarge et

2 Suez au titre des années 2003 à 2006 avaient pour point de départ les dates de paiement par l établissement payeur à la société requérante des dividendes nets de retenues à la source (article 1er) ; - l État devait verser à la société Groupe Bruxelles Lambert ces intérêts moratoires, sous déduction des intérêts moratoires qu il avait déjà versés, d une part à l issue de l admission partielle des réclamations en date des 17 octobre 2007, 28 novembre 2008, 7 septembre 2009 et 27 janvier 2010 et, d autre part, en exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil (article 2) ; - l État devait verser des intérêts au taux légal, à compter de la réception par l administration de demandes formées en ce sens par la société Groupe Bruxelles Lambert, pour l ensemble des créances en litige constituées des intérêts moratoires non versés (article 3). Procédure devant le Conseil d Etat Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 10 décembre 2013 et le 15 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d Etat, le ministre délégué chargé du Budget demande au Conseil d État d annuler l arrêt n 11VE01434 du 3 octobre 2013 de la cour administrative d appel de Versailles. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention fiscale du 10 mars 1964 entre la France et la Belgique, notamment son article 15 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Anfruns, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ortscheidt, avocat de la société Groupe Bruxelles Lambert ;

3 1. Considérant qu il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Groupe Bruxelles Lambert, société de droit belge, a perçu des dividendes en sa qualité d actionnaire des sociétés françaises Lafarge et Suez au titre des années 2003 à 2006 ; que ces dividendes ont donné lieu au versement de retenues à la source au taux de 15 %, en application des dispositions de l article 119 bis du code général des impôts et des stipulations de l article 15-2 de la convention fiscale franco-belge ; que la requérante a toutefois sollicité et obtenu la restitution de ces retenues à la source, majorées d intérêts moratoires ; que le présent litige porte sur la date à partir de laquelle ces intérêts moratoires doivent être décomptés ; que par l arrêt attaqué, la cour administrative d appel de Versailles a jugé que les intérêts moratoires dus à la suite des restitutions à la société Groupe Bruxelles Lambert des retenues à la source prélevées sur les dividendes des sociétés Lafarge et Suez ont pour point de départ les dates de paiement par l établissement payeur à la société requérante des dividendes nets de retenues à la source ; 2. Considérant qu aux termes de l article 1672 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l espèce : 1. La retenue à la source prévue au 1 de l article 119 bis est payée par la personne qui effectue la distribution, à charge par elle d en retenir le montant sur les sommes versées aux bénéficiaires desdits revenus. / 2. La retenue à la source prévue au 2 de l article 119 bis est versée au Trésor par la personne qui assure le paiement des revenus. / Un décret fixe les modalités et les conditions d application de la présente disposition et, notamment, les obligations auxquelles doivent se soumettre les personnes chargées d opérer la retenue ; qu aux termes de l article 381 A de l annexe III au code général des impôts : I. - La retenue à la source prévue au 2 de l article 119 bis du code général des impôts prélevée par un établissement payeur dans les conditions du 2 de l article 1672 du même code fait l objet, dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au titre duquel elle est due, d un versement au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget. / II. Chaque versement est accompagné du dépôt d une déclaration établie sur une formule délivrée par l administration. (...) ; qu aux termes de l article L. 208 du livre des procédures fiscales : Quand l État est condamné à un dégrèvement d impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l administration à la suite d une réclamation tendant à la réparation d une erreur commise dans l assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d intérêts moratoires dont le taux est celui de l intérêt de retard prévu à l article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés ; 3. Considérant qu il résulte du mécanisme même de la retenue à la source que la date de source est aussi celle à laquelle ce dernier s acquitte de cette imposition ; qu il résulte des dispositions précitées de l article L. 208 du livre des procédures fiscales que les intérêts à partir du jour du paiement de ces dernières ; que la date de paiement doit s entendre de celle paiement indu de la taxe ; qu il en résulte que, dans le cas où, en vertu des dispositions

4 combinées de l article 1672 du code général des impôts et de l article 381 A de l annexe III 208 du livre des procédures fiscales doit s entendre de la date à laquelle le contribuable s est acquitté de la retenue à la source ; que, par suite, en retenant comme date de paiement, pour l application des dispositions de l article L. 208 du livre de procédures fiscales, la date de paiement par l établissement payeur à la société requérante des dividendes nets de retenue à la source et non celle du paiement par l établissement payeur à l État des sommes correspondant à cette même retenue à la source, la cour administrative d appel de Versailles n a pas commis d erreur de droit ; qu il en résulte que le ministre n est pas fondé à demander l annulation de l arrêt qu il attaque ; 4. Considérant qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de mettre à la charge de l Etat une somme de euros à verser à la société Groupe Bruxelles Lambert au titre des dispositions de l article L du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics est rejeté. Article 2 : L État versera à la société Groupe Bruxelles Lambert une somme de euros au titre des dispositions de l article L du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Groupe Bruxelles Lambert et au ministre des finances et des comptes publics. Abstrats : CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D ÉTABLISSEMENT DE L IMPÔT. DÉGRÈVEMENT. - INTÉRÊTS MORATOIRES (ART. L. 208 DU LPF) - CAS D UNE RETENUE À LA SOURCE - POINT DE DÉPART DES INTÉRÊTS - DATE À PARTIR DE LAQUELLE LA SOMME INDÛMENT PAYÉE EST DEVENUE INDISPONIBLE CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. DIVERS. - REMBOURSEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES (ART. L. 208 DU LPF) - CAS D UNE RETENUE À LA SOURCE - POINT DE DÉPART DES INTÉRÊTS - DATE À PARTIR DE LAQUELLE LA SOMME INDÛMENT PAYÉE EST DEVENUE INDISPONIBLE CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LE REVENU. COTISATIONS D`IR MISES À LA CHARGE DE PERSONNES MORALES OU DE TIERS. RETENUES À LA SOURCE. - REMBOURSEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES (ART. L. 208 DU LPF) - POINT DE DÉPART - DATE À PARTIR DE LAQUELLE LA SOMME INDÛMENT PAYÉE

5 EST DEVENUE INDISPONIBLE CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES. - RETENUE À LA SOURCE - REMBOURSEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES (ART. L. 208 DU LPF) - POINT DE DÉPART - DATE À PARTIR DE LAQUELLE LA SOMME INDÛMENT PAYÉE EST DEVENUE INDISPONIBLE. Résumé : Il résulte du mécanisme même de la retenue à la source que la date de paiement par l établissement payeur à son client des dividendes nets de retenue à la source est aussi celle à laquelle ce dernier s acquitte de cette imposition. Il résulte des combinées de l article 1672 du code général des impôts et de l article 381 A de l annexe III Il résulte du mécanisme même de la retenue à la source que la date de source est aussi celle à laquelle ce dernier s acquitte de cette imposition. Il résulte des combinées de l article 1672 du code général des impôts et de l article 381 A de l annexe III Il résulte du mécanisme même de la retenue à la source que la date de source est aussi celle à laquelle ce dernier s acquitte de cette imposition. Il résulte des

6 combinées de l article 1672 du code général des impôts et de l article 381 A de l annexe III Il résulte du mécanisme même de la retenue à la source que la date de source est aussi celle à laquelle ce dernier s acquitte de cette imposition. Il résulte des combinées de l article 1672 du code général des impôts et de l article 381 A de l annexe III

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