COMMUNICATION 2015/03

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1 COMMUNICATION 2015/03 Madame Monsieur le Gouverneur Bourgmestre Président de CPAS Président de l'intercommunale Président du Collège de police Président du Collège de la zone de secours direction Sécurité sociale locale date votre correspondant Jean-Pierre Haber téléphone Communication 2015/03 Réforme des services d incendie Loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile (MB, 31 juillet 2007) ; Arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours (MB, 1 er octobre 2014) ; Arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours (MB, 1 er octobre 2014) ; Arrêté royal du 19 décembre 2014 modifiant l arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (MB, 21 janvier 2015). Indemnités et allocations octroyées au personnel des zones de secours - les cotisations dues sur celles-ci ; - renseignement dans la déclaration de sécurité sociale (= DmfAPPL). Madame, Monsieur, La communication 2014/08 vous fournissait déjà les premières informations relatives au régime de sécurité sociale applicable au personnel des zones de secours, ainsi qu à l adhésion des zones de secours à l Office en tant qu employeur et au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales pour la pension des membres du personnel statutaire. Pour toute question relative à votre déclaration de sécurité sociale, veuillez contacter votre gestionnaire de dossier. 1/6

2 La réforme des services d incendie a entretemps démarré. La plupart des zones de secours ont été créées au 1 er janvier 2015 et ont repris le personnel (= personnel professionnel, volontaire et administratif) qui relevait du cadre des services d incendie des communes faisant partie de la zone. La présente communication entend vous fournir de plus amples explications concernant les cotisations dues sur les diverses indemnités et allocations pouvant être octroyées au personnel des zones de secours et sur la façon de les renseigner dans la déclaration trimestrielle de sécurité sociale (= DmfAPPL). A. Indemnités et allocations du personnel professionnel 1. Pécule de vacances En principe, il faudrait un décompte du pécule de vacances pour tous les membres du personnel transférés, dans le cadre de la réforme, des administrations communales vers les zones de secours. Dans la pratique, un décompte du pécule de vacances n est pas nécessaire au moment du transfert du personnel de l administration communale vers la zone de secours si et pour autant que le personnel relève du même régime de vacances dans les deux administrations. Dans ce cas, le pécule de vacances ne doit pas être avancé mais peut être versé à la date prévue. En vertu de l article 17 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, les zones de secours, à l instar des administrations communales, ont le choix, pour leur personnel contractuel administratif, entre d une part le régime de vacances du secteur public et d autre part le régime de vacances du secteur privé pour les employés, tel qu il est organisé au titre III de l arrêté royal du 30 mars 1967 portant exécution des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles pour les travailleurs salariés. Il en ressort que si un membre du personnel contractuel du cadre administratif transféré vers la zone de secours bénéficie d un autre régime de vacances auprès de l administration communale, cette dernière devra procéder, pour ce membre du personnel, à un décompte de son pécule de vacances. Ainsi par exemple, en cas de transfert du régime de vacances privé de la commune vers le régime public de la zone, l administration communale devra payer un simple et un double pécules de vacances de départ au moment du transfert. Pour les membres nommés du personnel (personnel opérationnel et administratif), le pécule de vacances ne doit pas être payé anticipativement. Comme cela était le cas dans les administrations communales, ils relèvent également, dans les zones de secours, de l application du régime de vacances du secteur public. Ils bénéficient dans le nouveau statut d un pécule de vacances aux mêmes conditions que les fonctionnaires fédéraux. Le montant complet du pécule de vacances du secteur public est assujetti à une retenue personnel de 13,07% et doit être renseigné dans la DmfAPPL au moyen du code rémunération 312. Le montant du double pécule de vacances du secteur privé n est assujetti qu à concurrence de 85% à une retenue personnelle de 13,07% et doit être renseigné dans la DmfAPPL au moyen des codes rémunération 312 (partie assujettie) et 349 (partie exonérée). 2/6

3 2. Prime d opérationnalité et de prestations irrégulières En remplacement des primes pour prestations exceptionnelles (prestations le samedi, le dimanche, un jour férié ou pendant la nuit), les pompiers professionnels bénéficient dans le nouveau statut pécuniaire d une prime d opérationnalité et de prestations irrégulières. Le pompier professionnel bénéficie de cette prime pour chaque période effectivement prestée, indépendamment du jour ou de l heure de la prestation. La prime d opérationnalité et de prestations irrégulières est exonérée de cotisations de pension et de cotisations de sécurité sociale en vertu de l article 30, 2, 5 de l arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi concernant la sécurité sociale du 27 juin Il convient de la renseigner dans la DmfAPPL au moyen du code rémunération Indemnité complémentaire pour les heures supplémentaires prestées en plus du régime de travail à temps plein (= appelées «heures opt-out») Les pompiers professionnels peuvent, sur la base d un accord individuel, prester maximum 10 heures supplémentaires par semaine afin d assurer les interventions ou les services de garde dans les casernes. L indemnité complémentaire pour ces 10 heures supplémentaires maximum en plus du régime de travail temps plein ordinaire, dites «heures opt-out», n est passible que de cotisations de sécurité sociale. Les cotisations de pension ne sont pas dues puisque l indemnité n entre pas en ligne de compte pour le calcul de la pension du secteur public. Il convient de renseigner cette indemnité dans la DmfAPPL au moyen du code rémunération Indemnité complémentaire pour les heures de travail dans le cadre d un régime de travail hebdomadaire de plus de 38 heures Dans 7 zones de secours, les pompiers professionnels prestent, dans le cadre de leur régime de travail hebdomadaire, plus de 38 heures (maximum 48 heures par semaine). À cet effet, ils perçoivent de la zone, en plus de leur traitement pour une mission à temps plein de 38 heures, une indemnité assujettie aux cotisations de sécurité sociale. Cette indemnité ne génère pas de droits de pension de telle sorte que les cotisations de pension ne sont pas dues. Il convient de la renseigner au moyen du code rémunération Indemnité du comptable spécial Le comptable spécial chargé de la gestion budgétaire, financière et comptable de la zone de secours perçoit à cette fin une indemnité dont le montant annuel est fixé par le conseil de la zone. Le comptable spécial n est pas un membre du personnel nommé, mais un membre du personnel statutaire temporaire de la zone de secours, de telle sorte qu il est assujetti au même régime de sécurité sociale que les contractuels. Le comptable spécial doit être renseigné dans la DmfAPPL au moyen du code travailleur 201 (= travailleur intellectuel contractuel) et son indemnité est passible de cotisations de sécurité sociale pour contractuels, en ce compris les cotisations pour le régime de pension des travailleurs salariés. Il convient de renseigner l indemnité du comptable spécial dans la DmfAPPL au moyen du code rémunération 974. Les prestations du comptable spécial sont à déclarer dans la DmfAPPL au moyen du code prestation 1. Le volume de ces prestations de travail est forfaitairement fixé à 9,50 heures par semaine (= nombre moyen d heures par semaine du travailleur). 3/6

4 6. Allocation de mandat du commandant de zone Chaque zone de secours est sous la direction d un commandant de zone responsable de l organisation et de la gestion de la zone. Le commandant de zone est désigné dans ses fonctions par le conseil de la zone pour une période (reconductible) de 6 ans. Il perçoit une allocation de mandat dont le montant annuel est déterminé en fonction de la catégorie à laquelle la zone de secours appartient. L allocation de mandat du commandant de zone est uniquement assujettie aux cotisations de sécurité sociale des agents nommés. Aucune cotisation de pension n est due étant donné qu elle n entre pas en ligne de compte pour le calcul de la pension du secteur public. Il convient de renseigner l allocation de mandat dans la DmfAPPL au moyen du code rémunération 975 B. Indemnités et allocations des pompiers volontaires 1. Pécule de vacances Contrairement aux pompiers professionnels, les pompiers volontaires des zones de secours n ont pas droit dans le nouveau statut pécuniaire à un pécule de vacances du secteur public. Ils ont en revanche, le cas échéant, droit aux simple et double pécules de vacances dans le régime de vacances du secteur privé, organisé par les lois coordonnées du 28 juin 1971 sur les vacances annuelles. Dans le régime de vacances du secteur privé, conformément à l article 38bis de l arrêté royal du 30 mars 1967 pris en exécution de ces lois, seuls les éléments de salaire qui servent de base au calcul des cotisations de sécurité sociale sont pris en compte pour le calcul du montant du (simple et double) pécule de vacances. Il en ressort que seuls les pompiers volontaires qui perçoivent des indemnités passibles de cotisations de sécurité sociale peuvent faire valoir leurs droits de vacances. Pour ces pompiers volontaires le (simple et double) pécule de vacances n est calculé que sur la base des indemnités passibles de cotisations de sécurité sociale perçues au cours de l exercice de vacances, et non sur leurs indemnités exonérées. Si un pompier volontaire transféré vers la zone de secours bénéficie déjà, auprès de l administration communale, du régime de vacances du secteur privé, l administration communale ne doit pas nécessairement, pour ce membre du personnel, procéder à un décompte de son pécule de vacances au moment du transfert, mais le pécule de vacances peut être payé à la date prévue normalement. Le simple pécule de vacances du secteur privé des pompiers volontaires entre par ailleurs en ligne de compte pour déterminer si le montant plafond trimestriel des indemnités pour prestations régulières est dépassé ou non (voir point 2). Le montant du double pécule de vacances du secteur privé est assujetti à concurrence de 85% à la retenue personnelle de 13,07% et doit être renseigné dans la DmfAPPL au moyen des codes rémunération 312 (partie assujettie) et 349 (partie exonérée). La zone de secours ne peut plus octroyer un pécule de vacances du secteur public qu aux pompiers volontaires qui ont opté pour le maintien de l ancien statut pécuniaire prévoyant un pécule de vacances du secteur public. Les anciens arrêtés de vacances continuent de s appliquer à ces pompiers. 4/6

5 Le montant complet du pécule de vacances secteur public est assujetti à une retenue personnelle de 13,07% et doit être renseigné dans la DmfAPPL au moyen du code rémunération Indemnités et allocations pour prestations de service d incendie Toute prestation réalisée par un pompier volontaire donne droit au paiement d une indemnité de prestation calculée proportionnellement au nombre d heures effectivement prestées. Pour le calcul des indemnités de prestation des pompiers volontaires, il est tenu compte des services de garde dans la caserne, des interventions, de la prévention, des tâches administratives ou logistiques, ainsi que des exercices et formations. Il n est pas tenu compte des périodes de disponibilité, ni du temps nécessaire au déplacement entre le domicile et le lieu de prestation. Outre l indemnité de prestation, les pompiers volontaires bénéficient le cas échéant d une allocation de diplôme, d une allocation de prestations irrégulières et/ou d une allocation pour l exercice d une fonction supérieure. Ces allocations sont octroyées sous la forme d une augmentation (généralement pourcentuelle) des indemnités de prestation accordées. Le régime d indemnité des pompiers volontaires dans le nouveau statut pécuniaire ne modifie en rien les modalités particulières d assujettissement en matière de cotisations de sécurité sociale qui s appliquent en vertu de l article 17quater de l arrêté royal précité du 28 novembre Selon ces modalités, les indemnités allouées aux pompiers volontaires pour des prestations exceptionnelles (= interventions urgentes pour lesquelles les pompiers sont appelés de manière inopinée) sont toujours exonérées de cotisations de sécurité sociale, indépendamment de l importance du montant. Les indemnités pour prestations régulières (telles que les services de gardes dans les casernes, les missions de prévention, les tâches administratives ou logistiques, les exercices et formations, les interventions non urgentes, etc.) ne sont en revanche exonérées que pour autant qu elles ne dépassent pas le montant plafond de 785,95 euros (indexés : 1.037,06 euros) par trimestre. En vue de l application correcte des modalités d assujettissement précitées, les indemnités et allocations (= indemnités de prestation, allocation de diplôme, allocation pour prestations irrégulières et/ou allocation pour l exercice d une fonction supérieure) octroyées aux pompiers volontaires doivent toujours être ventilées selon qu il s agisse de prestations régulières ou exceptionnelles. Les indemnités pour prestations régulières exonérées (qui ne dépassent pas le montant plafond trimestriel) doivent être renseignées dans la DmfAPPL au moyen du code rémunération 542 tandis que les indemnités pour prestations régulières passibles de cotisations de sécurité sociale (qui atteignent le montant plafond trimestriel) doivent être renseignées au moyen du code rémunération 942. Les indemnités pour prestations exceptionnelles exonérées doivent être déclarées dans la DmfAPPL au moyen du code rémunération Indemnités pour les prestations du service 100 Jusqu à présent, les prestations des pompiers volontaires dans le cadre du service 100 ne pouvaient être exonérées de cotisations de sécurité sociale en vertu de l article 17quater précité de l arrêté royal du 28 novembre Les prestations du service 100 des pompiers volontaires étaient toujours assujetties aux cotisations de sécurité sociale, en ce compris les interventions urgentes en ambulance, effectuées avec le service d incendie à la suite d un appel d urgence ou d une alerte incendie. 5/6

6 À partir du 1 er janvier 2015, les modalités d exonération de l article 17quater s appliquent également aux prestations effectuées dans le cadre du service 100 par des pompiers volontaires, c est-à-dire des volontaires qui ont le statut de pompier et qui tombent sous le champ d application de l arrêté royal du 19 avril Cela implique pour les pompiers volontaires : - que les indemnités pour les prestations régulières du service 100 sont exonérées de cotisations de sécurité sociale si le montant total de leurs indemnités pour prestations régulières (= prestations service prestations de pompier) ne dépasse pas le montant trimestriel plafond ; - que les indemnités pour prestations régulières du service 100 sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale si le montant total de leurs indemnités pour prestations régulières (= prestations service prestations de pompier) dépasse le montant plafond trimestriel ; - que les indemnités pour prestations exceptionnelles du service 100 sont toujours exonérées de cotisations de sécurité sociale. Les prestations effectuées dans le cadre du service 100 par des volontaires qui n ont pas le statut de pompier et qui relèvent dès lors de l application de l arrêté royal du 23 août , ne peuvent pas être exonérées de cotisations de sécurité sociale. Dans la DmfAPPL, ces ambulanciers volontaires sont à déclarer comme contractuels (code travailleur 101 ou 201), ainsi que leurs indemnités assujetties aux cotisations de sécurité sociale, au moyen du code rémunération 940. Vous trouvez de plus amples informations concernant les conséquences de la réforme d incendie sur les divers aspects de la sécurité sociale et concernant le régime de pension des membres nommés du personnel des zones de secours dans la brochure d information CURA, publiée sur le site internet de l ORPSS 3. Veuillez agréer, madame, monsieur, l expression de ma considération distinguée. François FLORIZOONE Administrateur général 1 Arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours. 2 Arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non pompier des zones de secours. 3 Voir / Employeurs Sécurité sociale locale / rubrique Formulaires & documents. 6/6

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