DEPOSITAIRES D OPCVM. Pr. Dr. Isabelle RIASSETTO Université du Luxembourg

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "DEPOSITAIRES D OPCVM. Pr. Dr. Isabelle RIASSETTO Université du Luxembourg"

Transcription

1 DEPOSITAIRES D OPCVM Pr. Dr. Isabelle RIASSETTO Université du Luxembourg

2 2 INTRODUCTION De la directive OPCVM I à la directive OPCVM V Règlementation Ø Dir. 2009/65/CE mod. par Dir 2014/91/UE Ø Loi 17 décembre 2010 concernant les OPC (Partie I) Ø Circulaire CSSF 14/587 remplaçant Circ. IML 91/75 Statut du dépositaire d OPCVM Ø Unicité Ø Entités éligibles Plan de la présentation Ø Ø Fonctions du dépositaire d OPCVM Responsabilité du dépositaire d OPCVM

3 3 I. Fonctions du dépositaire d OPCVM A. Nature des fonctions B. Règles de conduite dans l exercice des fonctions

4 4 I. A. Nature des fonctions Trilogie 1. Garde des actifs de l OPCVM 2. Contrôle de régularité des décisions de l OPCVM 3. Surveillance des flux de trésorerie

5 5 I. A. 1. Garde des actifs a) Notion de garde Dir. OPCVM transposée (état des lieux) Loi de 2010 Circ. CSSF 14/487 remplaçant Circ. IML 91/75 : Garde - surveillance des actifs Code civil (art s.) si détention des actifs : conservation des actifs + restitution Dir. OPCVM V Art. 22, 5, nouv. Instruments financiers susceptibles de conservation : conservation + restitution Autres actifs : vérification de la propriété au nom de l OPCVM + tenue d un registre des actifs

6 6 I. A. 1. Garde des actifs b) Délégation de la garde Directive OPCVM transposée (état des lieux) Directive OPCVM V art. 22 bis nouv. Ø Objet : seule la garde des actifs est susceptible de délégation Ø Motif de la délégation : Absence de fraude à la directive + Raison objective à la délégation Ø Obligations du dépositaire - Due diligence dans la sélection du ou des tiers sous-conservateurs - Surveillance du ou des tiers sous-conservateurs Ø Qualités du ou des tiers sous-conservateur Ø Sous-délégation : autorisée aux mêmes conditions (art. 22 bis, 3, in fine)

7 7 I. A. 1. Garde des actifs c) Protection des actifs Dir. OPCVM V Réutilisation des actifs (art. 22, 7, nouv.) Principe : interdiction de la réutilisation des actifs par le dépositaire ou un délégataire pour leur propre compte. Exceptions : Ø Réutilisation pour le compte de l OPCVM; Ø Exécution des instructions de la société de gestion agissant pour le compte de l OPCVM; Ø Réutilisation profitant à l OPCVM et dans l intérêt des porteurs de parts; et Ø Opération couverte par du collatéral liquide de haute qualité reçu par l OPCVM en vertu d un arrangement de transfert de propriété. Distribution ou réalisation au bénéfice des créanciers du dépositaire ou du délégataire (art. 22, 8, nouv.) : interdiction

8 8 I. A. 2. Contrôle de régularité des décisions de l OPCVM Vérification - a posteriori - de la conformité et non de l opportunité des décisions Obligation de moyens se déclinant en 5 composantes, quelle que soit la forme juridique de l OPCVM (Directive OPCVM V) art. 22, 3, nouv. : «Le dépositaire : a) s assure que la vente, l émission, le rachat, le remboursement et l annulation des parts de l OPCVM se font conformément au droit national applicable et au règlement du fonds ou à ses documents constitutifs; b) s assure que le calcul de la valeur des parts de l OPCVM est effectué conformément au droit national applicable et au règlement du fonds ou à ses documents constitutifs; c) exécute les instructions de la société de gestion ou d une société d investissement, sauf si elles sont contraires au droit national applicable, ou au règlement du fonds ou à ses documents constitutifs; d) s assure que, dans les opérations portant sur les actifs de l OPCVM, la contrepartie est remise à l OPCVM dans les délais habituels; e) s assure que les produits de l OPCVM reçoivent l affectation conforme au droit national applicable et au règlement du fonds ou à ses documents constitutifs.»

9 9 I. A. 3. Suivi des flux de trésorerie Obligation introduite par la directive OPCVM V art. 22, 4 nouv. Le dépositaire veille au suivi adéquat des flux de liquidités de l OPCVM et, plus particulièrement, à ce que tous les paiements effectués par des investisseurs ou pour leur compte lors de la souscription de parts de l OPCVM aient été reçus et que toutes les liquidités de l OPCVM aient été comptabilisées sur des comptes de liquidités qui sont: a) ouverts au nom de l OPCVM, de la société de gestion agissant pour le compte de l OPCVM ou du dépositaire agissant pour le compte de l OPCVM; b) ouverts auprès d une entité visée à l article 18, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2006/73/CE de la Commission; et c) tenus conformément aux principes énoncés à l article 16 de la directive 2006/73/CE. Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte de l OPCVM, aucune liquidité de l entité visée au premier alinéa, point b), et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes.

10 10 I. B. Règles de conduite 1. Directive OPCVM transposée (état des lieux) 2. Directive OPCVM V art. 25 nouv. Honnêteté, loyauté et professionnalisme Respect de l intérêt exclusif des porteurs de parts Indépendance Gestion des conflits d intérêts

11 11 II. Responsabilité du dépositaire A. Conditions de la responsabilité B. Exonération de responsabilité

12 12 II. A. Conditions de la responsabilité 1. Faute a) En l absence de délégation de la garde Manquement à l obligation de restitution Ø Obligation de résultat. La faute n a pas à être prouvée (art. 24, 1, nouv.) Manquement aux obligations de contrôle, de surveillance et aux règles de conduite Ø Obligations de moyens. La charge de la preuve pèse sur l OPCVM ou le porteur de parts Responsabilité du dépositaire pour négligence ou mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations (art. 24, 1, nouv.).

13 13 II. A. Conditions de la responsabilité b) En cas de délégation de la garde La responsabilité du dépositaire n est pas affectée par une éventuelle délégation (Dir. 2009/65/CE art. 24, 2, nouv.) Ø Le dépositaire demeure contractuellement responsable envers l OPCVM ou les investisseurs en cas de perte des actifs. Ø Action en responsabilité délictuelle contre le sous-conservateur.

14 14 II. A. Conditions de la responsabilité 2. Préjudice Nature - Perte des instruments financiers conservés - Tout autre perte (préjudice moral, perte de chance etc.) Caractères Préjudice certain, direct (causalité adéquate) et personnel (SICAV et/ou porteurs de parts) Réparation En nature ou par équivalent sans retard inutile (art 24, 1, pt. 2 nouv.)

15 15 II. A. Conditions de la responsabilité 3) Droit d agir en réparation Dir OPCVM transposée (état des lieux) Dir OPCVM V Art. 24, 5, nouv. «Les porteurs de parts de l OPCVM peuvent invoquer la responsabilité du dépositaire directement ou indirectement par le biais de la société de gestion ou de la société d investissement, pour autant que cela n entraîne pas la répétition des recours ou l inégalité de traitement des porteurs de parts.»

16 16 II. B. Exonération de responsabilité 1) Causes d exonération Directive OPCVM Absence de disposition spécifique de droit des OPCVM Droit commun : cause étrangère au sens du Code civil (C. civ., art. 1147) Directive OPCVM V - Pour la perte d instruments financiers : notion spécifique d «événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour l éviter» («force majeure» de droit européen) (art. 24, 1, pt. 2, nouv.) - Pour toute autre perte : absence de disposition spécifique de droit des OPCVM Droit commun

17 17 II. B. Exonération de responsabilité 2) Clause limitative ou exonératoire Directive OPCVM transposée Absence de disposition spécifique Droit commun : - Principe : validité de la clause - Exceptions : respect de l obligation essentielle, disposition impérative (disposition d ordre public, responsabilité non affectée par la délégation), clause abusive Directive OPCVM V Prohibition expresse de la clause limitative ou exonératoire de responsabilité (art nouv.). Tout accord contraire est nul (art. 24, 4 nouv.)

Directive AIFM Le régime dépositaire 4 février 2013

Directive AIFM Le régime dépositaire 4 février 2013 Directive AIFM Le régime dépositaire 4 février 2013 Laurent Fessmann, Baker & McKenzie Luxembourg Sandrine Leclercq, Baker & McKenzie Luxembourg Anne Landier-Juglar, Caceis Baker & McKenzie Luxembourg

Plus en détail

Table des matières. Schéma B Schéma C. Annexe II

Table des matières. Schéma B Schéma C. Annexe II Loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu elle a été modifiée par la loi

Plus en détail

Organismes de placement collectif 2010

Organismes de placement collectif 2010 Organismes de placement collectif 2010 Organismes de placement collectif 2010 Publié par la SOCIETE DE LA BOURSE DE LUXEMBOURG S.A. et l Association Luxembourgeoise des Fonds d Investisement et contenant

Plus en détail

Guide d information sur les OPCVM

Guide d information sur les OPCVM Guide d information sur les OPCVM 1. Les OPCVM : Définition et types. 2. Les Avantages d un placement en OPCVM. 3. L a constitution d un OPCVM. 4. Le fonctionnement d un OPCVM. 5. Les frais de gestion

Plus en détail

DÉCRYPTAGE. spécial. TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE AIFM EN DROIT FRANÇAIS LES IMPACTS SUR LA FONCTION DéPOSITAIRE. Novembre 2013

DÉCRYPTAGE. spécial. TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE AIFM EN DROIT FRANÇAIS LES IMPACTS SUR LA FONCTION DéPOSITAIRE. Novembre 2013 spécial DÉCRYPTAGE Novembre 2013 TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE AIFM EN DROIT FRANÇAIS LES IMPACTS SUR LA FONCTION DéPOSITAIRE CACEIS publie les différents textes sur la fonction dépositaire (Code monétaire

Plus en détail

LES SOCIÉTÉS DE GESTION D ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN DROIT LUXEMBOURGEOIS

LES SOCIÉTÉS DE GESTION D ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN DROIT LUXEMBOURGEOIS LES SOCIÉTÉS DE GESTION D ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN DROIT LUXEMBOURGEOIS Jacques Elvinger Avocat Elvinger, Hoss & Prussen Isabelle Maryline Schmit * Attaché de direction Commission de surveillance

Plus en détail

Position-recommandation AMF n 2012-11 Guide relatif aux OPCVM de capital investissement

Position-recommandation AMF n 2012-11 Guide relatif aux OPCVM de capital investissement Position-recommandation AMF n 2012-11 Guide relatif aux OPCVM de capital investissement Textes de référence : articles L. 214-12, L. 214-37, R. 214-40, R. 214-41, R. 214-53, R. 214-54, R. 214-71 et R.

Plus en détail

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) Rabat, le 11 mars 2002 CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) RELATIVE A LA RELATION ENTRE LES SOCIETES DE BOURSE ET LEUR CLIENTELE DANS LE CADRE DE L ACTIVITE D INTERMEDIATION Aux

Plus en détail

Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe

Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 164/2 du 28 janvier 2011 L.I.R. n 164/2 Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe 1. Définitions Par

Plus en détail

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF Chapitre I : Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières Section I : Dispositions générales Article 264 : Les dispositions du présent chapitre

Plus en détail

Règlement de Gestion. Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg)

Règlement de Gestion. Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Règlement de Gestion Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Fonds commun de placement à compartiments («Compartiments») multiples de droit luxembourgeois Juillet 2011 Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg),

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011

Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011 Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011 relatif à l exigence d une assurance de responsabilité civile pour dommages directs ou indirects sous peine de résiliation du contrat La Commission interprofessionnelle

Plus en détail

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION 1 Document Unique de Délégation Un document qui permet de définir les responsabilités : civiles - pénales Des dirigeants pleinement conscients de leur périmètre de responsabilité,

Plus en détail

Position AMF n 2013-16 Notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs

Position AMF n 2013-16 Notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs Position AMF n 2013-16 Notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds Texte de référence : article L. 214-24, I du code monétaire et financier. L AMF applique l ensemble

Plus en détail

Responsabilité des dirigeants d entreprise en société

Responsabilité des dirigeants d entreprise en société Responsabilité des dirigeants d entreprise en société François MOISES, avocat Un des objectifs de la constitution d une société est de mettre son patrimoine privé à l abri des poursuites des créanciers

Plus en détail

TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. FORME JURIDIQUE

TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. FORME JURIDIQUE TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. RÉGLEMENTAIRES FORME JURIDIQUE TreeTop Asset Management S.A. (ci-après «TREETOP» ou la «Société») est une société anonyme

Plus en détail

Nous constatons de nos jours

Nous constatons de nos jours LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS DE SOCIETES par Me Jean Brucher Nous constatons de nos jours que l internationalisation et la globalisation des problèmes relatifs à l activité des entreprises ainsi que

Plus en détail

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE Bruxelles, le 18 décembre 1997 CIRCULAIRE D1 97/9 AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT CIRCULAIRE D4 97/4 AUX ENTREPRISES D INVESTISSEMENT Madame, Monsieur, En vertu de l article 57, 3 de la loi du 22 mars 1993

Plus en détail

CAM btp COLLOQUE FRANCO-ALLEMAND POUR LA CONSTRUCTION. 3 juin 2013

CAM btp COLLOQUE FRANCO-ALLEMAND POUR LA CONSTRUCTION. 3 juin 2013 COLLOQUE FRANCO-ALLEMAND POUR LA CONSTRUCTION 3 juin 2013 1 RISQUES ET ASSURANCES SUR LES CHANTIERS EN FRANCE 2 1 - INTRODUCTION >> 3 volets principaux pour définir les risques, les responsabilités et

Plus en détail

Droit Commercial. Notes personnelles. La Responsabilité. Responsabilité civile. La Responsabilité. Page : 1

Droit Commercial. Notes personnelles. La Responsabilité. Responsabilité civile. La Responsabilité. Page : 1 Responsabilité civile Art 1382 du Code Civil : «Tout fait quelconque de l homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer». La responsabilité civile entraîne

Plus en détail

Politique d exécution des ordres

Politique d exécution des ordres Politique d exécution des ordres 01/07/2015 Document public La Banque Postale Asset Management 02/07/2015 Sommaire 1. Informations générales définitions obligations 3 1.1. Contexte 3 1.2. Rappel des textes

Plus en détail

RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE

RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE 1 SOMMAIRE I. NOTION DE RESPONSABILITES A. La responsabilité civile 1. La responsabilité civile délictuelle 2. La responsabilité civile contractuelle B. La responsabilité pénale

Plus en détail

REGLEMENT DE DEONTOLOGIE SPECIFIQUE AUX SOCIETES DE GESTION D OPCVM D EPARGNE SALARIALE (FCPE ET SICAVAS)

REGLEMENT DE DEONTOLOGIE SPECIFIQUE AUX SOCIETES DE GESTION D OPCVM D EPARGNE SALARIALE (FCPE ET SICAVAS) REGLEMENT DE DEONTOLOGIE SPECIFIQUE AUX SOCIETES DE GESTION D OPCVM D EPARGNE SALARIALE (FCPE ET SICAVAS) Page 1 PREAMBULE Le présent Règlement de Déontologie spécifique aux sociétés de gestion d OPCVM

Plus en détail

Guide OPCI Mars 2015

Guide OPCI Mars 2015 Guide OPCI Mars 2015 1 LE CADRE GÉNÉRAL 2 LES ACTEURS 3 LA CONSTITUTION ET LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 4 PARTICULARITÉS 5 L ACTIF 6 L ENDETTEMENT 7 LA GESTION LOCATIVE 8 FRAIS ET COMMISSIONS 9 LA

Plus en détail

Le nouveau règlement pour les dépositaires après la transposition de la Directive AIFM

Le nouveau règlement pour les dépositaires après la transposition de la Directive AIFM Financial institutions Energy Infrastructure, mining and commodities Transport Technology and innovation Life sciences and healthcare Le nouveau règlement pour les dépositaires après la transposition de

Plus en détail

Analyse de la seizième résolution présentée à l assemblée générale des associés commanditaires d Altamir en date du 24 avril 2014

Analyse de la seizième résolution présentée à l assemblée générale des associés commanditaires d Altamir en date du 24 avril 2014 Moneta Asset Management Monsieur Romain Burnand 17 rue de la Paix 75002 Paris Paris, le 7 avril 2014 Lettre d opinion Analyse de la seizième résolution présentée à l assemblée générale des associés commanditaires

Plus en détail

Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle

Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle La responsabilité contractuelle est la sanction de l inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat. Elle est prévue par l article

Plus en détail

Code approuvé par l Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 30 mai 2005

Code approuvé par l Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 30 mai 2005 CODE DE DEONTOLOGIE Code approuvé par l Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 30 mai 2005 Adresse : 75, rue de Mamer L-8081 Bertrange Adresse postale : Boîte postale 29 L-8005 Bertrange Tel : 44 21

Plus en détail

Guide sur les instruments financiers à l intention des entreprises à capital fermé et des organismes sans but lucratif du secteur privé

Guide sur les instruments financiers à l intention des entreprises à capital fermé et des organismes sans but lucratif du secteur privé juin 2011 www.bdo.ca Certification et comptabilité Guide sur les instruments financiers à l intention des entreprises à capital fermé et des organismes sans but lucratif du secteur privé Guide sur les

Plus en détail

NOTE DE PRÉSENTATION

NOTE DE PRÉSENTATION AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRÉSENTATION RÈGLEMENT N 2011-05 DU 10 NOVEMBRE 2011 modifiant le règlement du CRC n 2003-02 relatif au plan comptable des organismes de placement collectif en valeurs

Plus en détail

REGLEMENTS FINANCIERS DE L AGIRC ET DE L ARRCO. (avril 2014)

REGLEMENTS FINANCIERS DE L AGIRC ET DE L ARRCO. (avril 2014) REGLEMENTS FINANCIERS DE L AGIRC ET DE L ARRCO (avril 2014) PREAMBULE REGLEMENT FINANCIER DE L AGIRC L Association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc) a pour objet la mise en œuvre

Plus en détail

REGLEMENT GENERAL RELATIF A L ORGANISATION AU FONCTIONNEMENT ET AU CONTROLE DU MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L UEMOA

REGLEMENT GENERAL RELATIF A L ORGANISATION AU FONCTIONNEMENT ET AU CONTROLE DU MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L UEMOA UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE - CONSEIL REGIONAL DE L'EPARGNE PUBLIQUE ET DES MARCHES FINANCIERS REGLEMENT GENERAL RELATIF A L ORGANISATION AU FONCTIONNEMENT ET AU CONTROLE DU MARCHE FINANCIER REGIONAL

Plus en détail

Textes de référence : articles 314-76 et 325-6 du règlement général de l AMF SOMMAIRE

Textes de référence : articles 314-76 et 325-6 du règlement général de l AMF SOMMAIRE Position recommandation AMF n 2013-10 Rémunérations et avantages reçus dans le cadre de la commercialisation et de la gestion sous mandat d instruments financiers Textes de référence : articles 314-76

Plus en détail

ALMA CAPITAL INVESTMENT FUNDS

ALMA CAPITAL INVESTMENT FUNDS ALMA CAPITAL INVESTMENT FUNDS Société d'investissement à capital variable PROSPECTUS Janvier 2014 VISA 2014/92763-7340-0-PC L'apposition du visa ne peut en aucun cas servir d'argument de publicité Luxembourg,

Plus en détail

Recommandation sur le traitement des réclamations

Recommandation sur le traitement des réclamations Recommandation sur le traitement des réclamations 1. Contexte 2015-R-03 du 26 février 2015 L information du client sur les modalités d examen des réclamations ainsi que le traitement de ces dernières font

Plus en détail

RÉGLEMENT DE DÉONTOLOGIE DES SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE INTERVENANT DANS LE CAPITAL-INVESTISSEMENT DISPOSITIONS

RÉGLEMENT DE DÉONTOLOGIE DES SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE INTERVENANT DANS LE CAPITAL-INVESTISSEMENT DISPOSITIONS RÉGLEMENT DE DÉONTOLOGIE DES SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE INTERVENANT DANS LE CAPITAL-INVESTISSEMENT DISPOSITIONS Le présent règlement, spécifique aux sociétés de gestion de portefeuille intervenant

Plus en détail

PARVEST WORLD AGRICULTURE Compartiment de la SICAV PARVEST, Société d Investissement à Capital Variable

PARVEST WORLD AGRICULTURE Compartiment de la SICAV PARVEST, Société d Investissement à Capital Variable Compartiment de la SICAV PARVEST, Société d Investissement à Capital Variable PARVEST World Agriculture a été lancé le 2 avril 2008. Le compartiment a été lancé par activation de sa part N, au prix initial

Plus en détail

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier. Ce texte a été élaboré par la CSSF à des fins d information ; seul le texte publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg fait foi. Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes

Plus en détail

Assurance et capital-investissement Directive AIFM et utilité de l assurance RC Professionnelle

Assurance et capital-investissement Directive AIFM et utilité de l assurance RC Professionnelle Assurance et capital-investissement Directive AIFM et utilité de l assurance RC Professionnelle Cahiers les d'acp ASSURANCE & CAPITAL PARTNERS (ACP) est le Département spécialisé du Groupe SIACI SAINT

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 13 13 février 2007. S o m m a i r e FONDS D INVESTISSEMENT SPECIALISES

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 13 13 février 2007. S o m m a i r e FONDS D INVESTISSEMENT SPECIALISES MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 367 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 13 13 février 2007 S o m m a i r e FONDS D INVESTISSEMENT SPECIALISES

Plus en détail

S informer sur. L investissement en OPC : SICAV et FCP

S informer sur. L investissement en OPC : SICAV et FCP S informer sur L investissement en OPC : SICAV et FCP Autorité des marchés financiers L investissement en OPC : SICAV et FCP Sommaire Quels sont les avantages d un placement en OPC? 03 Comment choisir

Plus en détail

Ratios. Réglementation prudentielle des OPC. Juillet 2014 LE CADRE GÉNÉRAL RÈGLES GÉNÉRALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D INVESTISSEMENT

Ratios. Réglementation prudentielle des OPC. Juillet 2014 LE CADRE GÉNÉRAL RÈGLES GÉNÉRALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D INVESTISSEMENT LE CADRE GÉNÉRAL Réglementation prudentielle des OPC RÈGLES GÉNÉRALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D INVESTISSEMENT Ratios RÈGLES APPLICABLES PAR CATÉGORIE D OPC Juillet 2014 AUTRES RATIOS ANNEXES

Plus en détail

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités Continuité d activité Enjeux juridiques et responsabilités Introduction Pourquoi le droit? - Contrainte - Outil de gestion Droit et management de la continuité d activité : 3 niveaux d intervention Dans

Plus en détail

Ratios. Règlementation prudentielle des OPCVM. Juin 2012 LE CADRE GÉNÉRAL RÈGLES GÉNÉRALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D INVESTISSEMENT

Ratios. Règlementation prudentielle des OPCVM. Juin 2012 LE CADRE GÉNÉRAL RÈGLES GÉNÉRALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D INVESTISSEMENT LE CADRE GÉNÉRAL Règlementation prudentielle des OPCVM RÈGLES GÉNÉRALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D INVESTISSEMENT Ratios RÈGLES APPLICABLES PAR CATÉGORIE D OPCVM Juin 2012 AUTRES RATIOS ANNEXES

Plus en détail

INFORMATIONS CLES POUR L INVESTISSEUR

INFORMATIONS CLES POUR L INVESTISSEUR INFORMATIONS CLES POUR L INVESTISSEUR Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds d investissement à vocation générale. Il ne s agit pas d un document promotionnel.

Plus en détail

- LES STRATEGIES DE HEDGE FUNDS DANS LE CADRE UCITS -

- LES STRATEGIES DE HEDGE FUNDS DANS LE CADRE UCITS - - LES STRATEGIES DE HEDGE FUNDS DANS LE CADRE UCITS - - AVERTISSEMENT Les informations, données financières et recommandations contenues dans ce document ne sauraient constituer ni une offre d achat, de

Plus en détail

Luxembourg, le 9 mars 2011

Luxembourg, le 9 mars 2011 Luxembourg, le 9 mars 2011 Lettre circulaire 11/5 du Commissariat aux Assurances portant modification de la lettre circulaire 09/7 relative au dépôt des valeurs mobilières et liquidités utilisées comme

Plus en détail

1. Qu est-ce que MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)?

1. Qu est-ce que MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)? 1. Qu est-ce que MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)? 2. Afin de fournir un service d investissement à ses clients, Delta Lloyd Bank est tenue de catégoriser ses clients 3. L un des fondements

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 108 26 juillet 2005. S o m m a i r e FONDS DE PENSION

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 108 26 juillet 2005. S o m m a i r e FONDS DE PENSION MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 1859 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 108 26 juillet 2005 S o m m a i r e FONDS DE PENSION Loi du 13 juillet

Plus en détail

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers IFRS 9 Chapitre 1 : Objectif 1.1 L objectif de la présente norme est d établir des principes d information financière en matière d

Plus en détail

Examen 17: RC générale (branche 13) socles de compétences connaissances professionnelles. RC Base

Examen 17: RC générale (branche 13) socles de compétences connaissances professionnelles. RC Base Examen 17: RC générale (branche 13) socles de compétences connaissances professionnelles RC Base 1 Distinguer les différents types de responsabilité (responsabilité morale, civile et pénale) et préciser

Plus en détail

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel ACTUALITES FISCALES Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel Dans sa décision n 2013-685 DC du 29 décembre 2013, le Conseil Constitutionnel a censuré plusieurs mesures fiscales prévues

Plus en détail

MONNAIE ET PAIEMENTS ELECTRONIQUES. A - Paiements électroniques. B - Monnaie électronique. Sommaire. I - Textes luxembourgeois

MONNAIE ET PAIEMENTS ELECTRONIQUES. A - Paiements électroniques. B - Monnaie électronique. Sommaire. I - Textes luxembourgeois COMMERCE ELECTRONIQUE - Monnaie et paiements électroniques 163 MONNAIE ET PAIEMENTS Sommaire A - Paiements électroniques I - Textes luxembourgeois 1. Loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique

Plus en détail

Sommaire. Document créé le 18 décembre 2012, modifié le 4 février 2015 1/48

Sommaire. Document créé le 18 décembre 2012, modifié le 4 février 2015 1/48 Position - recommandation AMF Guide d élaboration du programme d activité des sociétés de gestion de portefeuille et des placements collectifs autogérés DOC-2012-19 Textes de référence : articles 311-1,

Plus en détail

Le Late Trading Emetteur : RCCI (BA) Destinataire : FL

Le Late Trading Emetteur : RCCI (BA) Destinataire : FL Procédure N 030 Le Late Trading Emetteur : RCCI (BA) Destinataire : FL Sommaire I. FICHE SIGNALETIQUE... 3 II. Définition et contexte du Late Trading au sein d Indép AM... 4 1. Définition... 4 2. Contexte

Plus en détail

Recommandation sur la commercialisation des comptes à terme

Recommandation sur la commercialisation des comptes à terme Recommandation sur la commercialisation des comptes à terme 2012-R-02 du 12 octobre 2012 1 Contexte Dans le cadre de son action de veille sur la publicité et les nouveaux produits, l ACP a constaté sur

Plus en détail

Votre fiduciaire de confiance au Luxembourg EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE CONSEIL ECONOMIQUE GESTION DES SALAIRES

Votre fiduciaire de confiance au Luxembourg EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE CONSEIL ECONOMIQUE GESTION DES SALAIRES Votre fiduciaire de confiance au Luxembourg EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE CONSEIL ECONOMIQUE GESTION DES SALAIRES ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES Membre inscrit I. Définitions Loi du 11 mai 2007 relative

Plus en détail

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres 008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l exécution d opérations sur titres Table des matières Préambule... 3 A Directives générales... 4 Art. Base légale... 4 Art. Objet...

Plus en détail

Jurisanimation.fr 2012 - Tous droits réservés. Les docs de LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM

Jurisanimation.fr 2012 - Tous droits réservés. Les docs de LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM 2012 - Tous droits réservés Les docs de LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR D ACM En principe, on qualifie la responsabilité comme le fait d assumer la conséquence de ses

Plus en détail

CE : comment obtenir vos budgets

CE : comment obtenir vos budgets Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui

Plus en détail

Article 1. Enregistrement d un nom de domaine

Article 1. Enregistrement d un nom de domaine Conditions Générales d Utilisation du Service «Nom de domaine pro» Les présentes Conditions Générales d Utilisation ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Relais Internet, département

Plus en détail

AXA WORLD FUNDS Société d Investissement à Capital Variable domiciliée au Luxembourg

AXA WORLD FUNDS Société d Investissement à Capital Variable domiciliée au Luxembourg AXA WORLD FUNDS Société d Investissement à Capital Variable domiciliée au Luxembourg Siège : 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxembourg Registre du Commerce : Luxembourg, B-63.116 INFORMATION AUX ACTIONNAIRES

Plus en détail

FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2

FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2 NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2 Fonds d Investissement de Proximité agréé par l Autorité des Marchés Financiers (Article L. 214-31 du Code Monétaire et Financier) Société de

Plus en détail

OCRCVM Règles des courtiers membres Règle 2800 (auparavant le Principe directeur n o 5 de l ACCOVAM)

OCRCVM Règles des courtiers membres Règle 2800 (auparavant le Principe directeur n o 5 de l ACCOVAM) OCRCVM Règles des courtiers membres Règle 2800 (auparavant le Principe directeur n o 5 de l ACCOVAM) CODE DE CONDUITE À L INTENTION DES SOCIÉTÉS RÉGLEMENTÉES PAR L OCRCVM QUI NÉGOCIENT SUR LES MARCHÉS

Plus en détail

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS Décembre 2013 CONCURRENCE VOTRE CONCURRENT NE RESPECTE PAS LES REGLES? ATTENTION AU DENIGREMENT 3 LA SIMPLE FAUTE DEONTOLOGIQUE NE SUFFIT PLUS A CARACTERISER UN ACTE DE CONCURRENCE DELOYALE 3 PROCEDURE

Plus en détail

NOTICE D INFORMATION FCPR INVESTISSEMENT LONG TERME

NOTICE D INFORMATION FCPR INVESTISSEMENT LONG TERME NOTICE D INFORMATION FCPR INVESTISSEMENT LONG TERME L autorité des marchés financiers (l AMF) appelle l attention des souscripteurs sur les risques qui s attachent aux fonds communs de placement à risques

Plus en détail

INFORMATIONS CLES POUR L INVESTISSEUR

INFORMATIONS CLES POUR L INVESTISSEUR INFORMATIONS CLES POUR L INVESTISSEUR Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s agit pas d un document promotionnel. Les informations qu il contient vous

Plus en détail

Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes -

Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes - Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes - CHAPITRE DES DÉLITS Article 1 Constitue un délit civil tout dommage illicitement causé à autrui. Tout fait qui cause à autrui un tel

Plus en détail

CLIKÉO 3. OPCVM respectant les règles d investissement et d information de la directive 85/611/CE modifiée. Prospectus simplifié

CLIKÉO 3. OPCVM respectant les règles d investissement et d information de la directive 85/611/CE modifiée. Prospectus simplifié CLIKÉO 3 Éligible au PEA OPCVM respectant les règles d investissement et d information de la directive 85/611/CE modifiée Prospectus simplifié Le FCP CLIKÉO 3 est construit dans la perspective d un investissement

Plus en détail

en juste valeur par résultat Placements détenus jusqu à échéance

en juste valeur par résultat Placements détenus jusqu à échéance Normes IAS 32 / Instruments financiers : Présentation Normes IAS 39 / Instruments financiers : Comptabilisation et Evaluation Normes IFRS 7 / Instruments financiers : Informations à fournir Introduction

Plus en détail

Les retenues à la source (Version 2005)

Les retenues à la source (Version 2005) Les retenues à la source (Version 2005) Chapitre 6 - Les retenues à la source sur les revenus des capitaux mobiliers et les jetons de présence Après avoir défini les revenus des capitaux mobiliers (Section

Plus en détail

souscrire un contrat luxembourgeois

souscrire un contrat luxembourgeois souscrire un contrat luxembourgeois Au Grand-Duché, les souscripteurs de contrat d assurance vie ou de capitalisation qui bénéficient d un régime de protection contrôlé par les pouvoirs publics ont, en

Plus en détail

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA Le statut des associés des sociétés commerciales La protection des associés des sociétés commerciales constitue une avancée du droit OHADA sur le droit congolais La République démocratique du Congo (RDC)

Plus en détail

Proposition de textes

Proposition de textes Proposition de textes CHAPITRE DES DÉLITS Article 1 Constitue un délit civil tout dommage illicitement causé à autrui. Tout fait qui cause à autrui un tel dommage oblige celui par la faute duquel il est

Plus en détail

POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS

POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS Champ d application de la politique Il y a placement privé lorsqu un émetteur distribue des titres en contrepartie d espèces aux termes des dispenses de prospectus ou des

Plus en détail

RÈGLEMENT N 2014-01 du 14 janvier 2014. Règlement homologué par arrêté du 8 septembre 2014 publié au Journal Officiel du 15 octobre 2014

RÈGLEMENT N 2014-01 du 14 janvier 2014. Règlement homologué par arrêté du 8 septembre 2014 publié au Journal Officiel du 15 octobre 2014 AUTORITE DES NORMES COMPTABLES RÈGLEMENT N 2014-01 du 14 janvier 2014 Relatif au plan comptable des organismes de placement collectif à capital variable Règlement homologué par arrêté du 8 septembre 2014

Plus en détail

Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics après «La» réforme

Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics après «La» réforme Jean-Luc GIRARDI Procureur financier près la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics après «La» réforme 1. Présentation

Plus en détail

Circulaire IML 91/75. Luxembourg, le 21 janvier 1991

Circulaire IML 91/75. Luxembourg, le 21 janvier 1991 Luxembourg, le 21 janvier 1991 A tous les organismes de placement collectif luxembourgeois et à tous ceux qui interviennent dans le fonctionnement et le contrôle de ces organismes Circulaire IML 91/75

Plus en détail

Introduction d'un Code de la consommation dans le droit positif luxembourgeois : les mérites du code

Introduction d'un Code de la consommation dans le droit positif luxembourgeois : les mérites du code Introduction d'un Code de la consommation dans le droit positif luxembourgeois : les mérites du code Les nouvelles règles en matière d'application du droit de la consommation couvrent l'action en cessation

Plus en détail

NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS

NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS Société de Gestion ixo PRIVATE EQUITY 34, rue de Metz 31 0 00 Toulouse Site : www.ixope.fr Dépositaire Réalisation : ixo Private Equity Illustration : Ronald Curchod Graphisme

Plus en détail

Guide pratique des OPCVM

Guide pratique des OPCVM 2010 Guide pratique des OPCVM Service Education des Epargnants CDVM V 3 06/10/2010 Produits de gestion collective OPCVM Les OPCVM au Maroc Qu est ce qu un OPCVM Comment fonctionnent-ils? Quels sont les

Plus en détail

3URSRVLWLRQ UHODWLYH j OD ILVFDOLWp GH O psdujqh TXHVWLRQVVRXYHQWSRVpHV (voir aussi IP/01/1026)

3URSRVLWLRQ UHODWLYH j OD ILVFDOLWp GH O psdujqh TXHVWLRQVVRXYHQWSRVpHV (voir aussi IP/01/1026) 0(02 Bruxelles, le 18 juillet 2001 3URSRVLWLRQ UHODWLYH j OD ILVFDOLWp GH O psdujqh TXHVWLRQVVRXYHQWSRVpHV (voir aussi IP/01/1026) 3RXUTXRL OD &RPPLVVLRQ DWHOOH SUpVHQWp FHWWH SURSRVLWLRQ PRGLILpH GH GLUHFWLYH

Plus en détail

Créer son entreprise quelle forme juridique choisir?

Créer son entreprise quelle forme juridique choisir? Créer son entreprise quelle forme juridique choisir? Muriel Sella Bassoli, titulaire du brevet d avocat, LLM Senior Manager, Département juridique et fiscal Blaise Praz, titulaire du brevet d avocat Consultant,

Plus en détail

LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR

LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR Tous les produits achetés auprès d'apple, y compris les produits qui ne sont pas de la marque Apple, bénéficient de la garantie légale de conformité de 2 ans du vendeur, prévue

Plus en détail

S informer sur. L investissement en OPCVM : SICAV et FCP

S informer sur. L investissement en OPCVM : SICAV et FCP S informer sur L investissement en OPCVM : SICAV et FCP Septembre 2011 Autorité des marchés financiers L investissement en OPCVM : SICAV et FCP Sommaire Quels sont les avantages d un placement en OPCVM?

Plus en détail

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, RECONNAISSANT l importance d éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail

Plus en détail

CONCOURS «LIRE» Règlements de participation

CONCOURS «LIRE» Règlements de participation CONCOURS «LIRE» Règlements de participation 1. Le concours est organisé par Attraction Images Productions inc. (ci-après les «Organisateurs du concours») dans le cadre de l émission «Lire» diffusée à Artv

Plus en détail

Introduction 5. larcier 347

Introduction 5. larcier 347 TABLE DES MATIÈRES Introduction 5 Chapitre I L accès à la profession : l autorisation d établissement 7 Section 1. Le champ d application de la loi d établissement 8 A. Les personnes nécessitant une autorisation

Plus en détail

Siège Social : Boîte postale 1104, L-1011 Luxembourg

Siège Social : Boîte postale 1104, L-1011 Luxembourg ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES COMPLIANCE OFFICERS DU SECTEUR FINANCIER, (ALCO) Association sans but lucratif. Siège Social : Boîte postale 1104, L-1011 Luxembourg Rapport du groupe de travail no 3. Lutte

Plus en détail

Le financement participatif : L état du droit luxembourgeois

Le financement participatif : L état du droit luxembourgeois Revue générale du droit Etudes et réflexions 2015 numéro 7 Actes du colloque organisé le 27 juin 2014 par le Centre juridique franco-allemand de l Université de la Sarre : Le Crowdfunding ou financement

Plus en détail

C a b i n e t B a r o n

C a b i n e t B a r o n C a b i n e t B a r o n 1. Responsabilité Approche d ensemble La responsabilité peut se définir comme l obligation de réparer le dommage que l on a causé par son fait, voire du fait d autrui ou même du

Plus en détail

123Ho l d i n g ISF 2009. Visa AMF n 09-064. Société de Conseil

123Ho l d i n g ISF 2009. Visa AMF n 09-064. Société de Conseil Visa AMF n 09-064 123Ho l d i n g ISF 2009 L Autorité des Marchés financiers a apposé le visa n 09-064 en date du 20 mars 2009 sur un prospectus présentant cette opération, laquelle interviendra en une

Plus en détail

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES PPB-2006-8-1-CPA ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES Introduction 0. Base légale 1. Le contrôle interne 1.1. Définition et éléments constitutifs 1.2. Mesures

Plus en détail

FONDS COMMUN DE PLACEMENT À RISQUE FCPR «REBOND PIERRE» NOTICE D INFORMATION

FONDS COMMUN DE PLACEMENT À RISQUE FCPR «REBOND PIERRE» NOTICE D INFORMATION FONDS COMMUN DE PLACEMENT À RISQUE FCPR «REBOND PIERRE» NOTICE D INFORMATION I - PRESENTATION SUCCINTE AVERTISSEMENT DE L AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS «L AMF attire votre attention sur le fait que votre

Plus en détail

SG FRANCE PME. Pour profiter des opportunités du marché des PME et ETI françaises. Commercialisation jusqu au 31 juillet 2014

SG FRANCE PME. Pour profiter des opportunités du marché des PME et ETI françaises. Commercialisation jusqu au 31 juillet 2014 FONDS PROTÉGÉ EN CAPITAL À HAUTEUR DE 70% À L ÉCHÉANCE SG FRANCE PME Pour profiter des opportunités du marché des PME et ETI françaises Commercialisation jusqu au 31 juillet 2014 n Ce placement n est pas

Plus en détail

COMPTE EPARGNE LOGEMENT. Une épargne constructive. Conditions Générales

COMPTE EPARGNE LOGEMENT. Une épargne constructive. Conditions Générales COMPTE EPARGNE LOGEMENT Une épargne constructive Conditions Générales CONDITIONS GENERALES 1. Conditions d ouverture et de détention Toute personne physique peut être titulaire d un compte d épargnelogement

Plus en détail