décembre 2012 à janvier 2013



Documents pareils
à Mesdames et Messieurs les Agents Comptables Médecins Conseils Régionaux Chef de service Pour information

Article 1 er. Code de la santé publique Texte précédent. Nouveau texte. 28/11/2012 Evelyne Pierron Consultants. Article R

Ainsi plusieurs dispositions ont été prises pour enrichir les informations disponibles sur les médicaments et dispositifs médicaux :

ADDITIF AU RAPPORT DE CERTIFICATION V2010 CLINIQUE CHIRURGICALE DU LIBOURNAIS

Utilisation des médicaments au niveau des soins primaires dans les pays en développement et en transition

sociales (pour information) CIRCULAIRE DGS(SD6/A)/DGAS/DSS/2002/551 / du 30 octobre 2002 relative aux appartements de coordination thérapeutique (ACT)

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ.

ET DE LA STRATEGIE. Note de Synthèse. Domaine : Financement Version : 1 Mise à jour : 04/03/2012

PROJET DE LOI. relatif à la modernisation du système des produits de santé EXPOSÉ DES MOTIFS

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne

LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU GCS

Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2);

M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES. REFERENCE : B O N 5070 du 2 janvier 2003

Pole Accompagnement Vers et Dans le Logement

Nouveaux rôles infirmiers : une nécessité pour la santé publique et la sécurité des soins, un avenir pour la profession

Niveau d'avancement et d'atteinte des cibles d'impact des projets, par objectif stratégique Planification stratégique

Commission Médicale de la FFVoile Règles de Fonctionnement Texte adopté par le BE du 09 mars 2007

C.E.T. Compte. Epargne Temps. Mise à jour avril 2010

Conclusions du Conseil sur l'innovation dans l'intérêt des patients

Section 8: Réduction du temps de travail et compte épargne-temps

M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES. Complété par l arrêté n du 13 juin 2012, B.O n 6084 du 20/09/2012

GUIDE INTERMINISTERIEL SUR LES SYSTEMES D'INFORMATION ET APPLICATIONS SENSIBLES

Déclarations européennes de la pharmacie hospitalière

données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier l'article 29 ;

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

Vu le décret présidentiel n du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;

Vente en ligne de médicaments : où en eston

COMMENT MAITRISER LA GESTION DES APPROVISIONNEMENTS ET DES STOCKS DE MEDICAMENTS

«Politique des ARS pour les seniors»

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Publication au JORF du 5 mai Décret n du 3 mai Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

RECOMMANDATIONS DU COLLEGE A PROPOS DU PHARMACIEN ADJOINT MAITRE DE STAGE ADJOINT

Les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du CET enfin précisées!

POINT REGLEMENTAIRE - Le 15/11/2006

Signalement et gestion des infections respiratoires aiguës (IRA) et des gastroentérites aiguës (GEA) 19 juin 2014

I. Description générale du dispositif. 1) date limite de dépôt des dossiers :

Les différentes structures d accueil des secteurs médicaux sociaux, sanitaires, et résidences services / Glossaire

Depuis l'an 2000, le Ministère de la Santé Publique (MSP) a mis en place une procédure d accréditation pour améliorer la qualité des services

Guide de prise en charge des frais de transport de patients

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A L'INDEMNISATION DES COMPTES EP ARGNE- TEMPS ET DES HEURES SUPPLEMENT AIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPIT ALIERE

Complément à la circulaire DH/EO 2 n du 30 mai 2000 relative à l'hospitalisation à domicile

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13

3152 Infirmiers autorisés/infirmières autorisées

N 3265 ASSEMBLÉE NATIONALE

Ministère des affaires sociales, de la sante et des droits des femmes

Le Conseil des Ministres

Loi n du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels

PROJET DE DÉCRET n Publics concernés : administrés dans leurs relations avec l administration.

Les régimes douaniers économiques LES AVANTAGES DES REGIMES ECONOMIQUES

Section 1 La Spécialité. Section 4 L unité. Section 2 L Annualité. Section 5 L Universalité. Section 3 Le caractère limitatif des crédits

Maître Cathie-Rosalie JOLY, ULYS Monsieur Alain BRECKLER, ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS Monsieur Charles RABILLER, PHARMADOMICILE

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

ADMISSION DES TITULAIRES D UN DIPLOME EXTRACOMMUNAUTAIRE DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE SOLLICITANT L EXERCICE DE LA PROFESSION EN FRANCE

Référentiel Officine

La reprise des contrats de financement dans les contrats globaux

AVIS D APPEL A PROJETS MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE LA COMPETENCE DE

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

CONDITIONS GENERALES DE L'OFFRE octobre 2011 PORTAGE DE REPAS DRÔME - DOUCE VIE SERVICES A LA PERSONNE page 1/6

UEMS - OB/GYN SECTION LA FORMATION DU SPECIALISTE EN GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE PROPOSITIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DE L' EBCOG 1.

N 23 SENAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. (Urgence déclarée.)

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

Le compte épargne-temps (CET)

Participaient à la séance : Olivier CHALLAN BELVAL, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.

Annexe 2 Les expressions du HCAAM sur la coordination des interventions des professionnels autour du patient

Statut Praticien Hospitalier Temps Partiel

les garanties santé formules

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

Chapitre Ier : Qualifications.

Diffusion : répondre aux plus exigeantes des prises en charge possibles au domicile

Décision n L. Dossier documentaire

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE MINISTERE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

VENIR SE SOIGNER EN FRANCE

Notice à la convention de stage type version 3

Septembre , avenue Ruysdaël Paris Cedex 08 Téléphone : 0033/ Fax : 0033/ iadenot@ordre.pharmacien.

* Les personnalités scientifiques : - Mabrouk El Mannai, - El Mouldi Lahmer, - Farouk El Omrani.

',5(&7,9((85$720'8&216(,/ GXMXLQ

LA GÉNÉRALISATION DE LA MUTUELLE OBLIGATOIRE DANS L ENTREPRISE AU 1 ER JANVIER 2016

Projet de règlement général de l AMF sur le financement participatif

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements

LE SYSTEME HOSPITALIER FRANÇAIS

Praticiens Hospitaliers et Réduction du Temps de Travail Compte Epargne Temps

1 Les principales définitions

LA VACCINATION PROFESSIONNELLE

Règlement intercantonal des compléments de formation requis en vue de l'admission dans les filières des domaines de la santé et du social HES-SO

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

Les Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales

PRÉFET DE LA VIENNE. Poitiers, le 24 novembre 2014

Un métier en évolution pour répondre aux nouvelles. Face à ces évolutions, un nouveau métier

Explications concernant la déclaration d'admission

Les vaccinations en milieu professionnel

Responsabilité du promoteur et obligations des soustraitants. cliniques : conformité aux Bonnes Pratiques Cliniques et point de vue de l inspection

Gestion du traitement personnel des patients : Enquête et audit régional

et ATIH Diapositive n 1 Direction générale de l offre de soins - DGOS

Transcription:

décembre 2012 à janvier 2013 LOI n 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 (JO 18/12) http://www.legifrance.gouv.fr/affichtexte.do;jsessionid=?cidtexte=jorftext000026785322&datetexte=&oldaction=rechjo&categorielien=id articles 55 à 57 Arrêté du 18 décembre 2012 portant modification de l'arrêté du 17 octobre 2007 fixant la nomenclature des comptes obligatoirement ouverts dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses et dans la comptabilité des établissements publics de santé http://www.legifrance.gouv.fr/affichtexte.do;jsessionid=?cidtexte=jorftext000026843970&datetexte=&oldaction=rechjo&categorielien=id Les comptes suivants sont modifiés dans l'annexe I : 1 En classe 3. Comptes de stocks et encours : En 32. Autres approvisionnements : Le compte «3221 Ligatures, sondes» est remplacé par : «3221 Petit matériel médico-chirurgical non stérile, ligatures, sutures, pansements». Le compte «3222 Petit matériel médico-chirurgical non stérile» est remplacé par : «3222 Dispositifs médicaux d'abord». Le compte «3225 Fournitures pour imagerie médicale» est remplacé par : «3225 Fournitures d'endoscopie». Le compte «3227 Pansements» est remplacé par : «3227 Fournitures de dialyse». En classe 6. Comptes de charges : En 60. Achats : Le compte «60221 Ligatures, sondes» est remplacé par : «60221 Petit matériel médico-chirurgical non stérile, ligatures, sutures, pansements». Le compte «60222 Petit matériel médico-chirurgical non stérile» est remplacé par : «60222 Dispositifs médicaux d'abord». Le compte «60225 Fournitures d'imagerie médicale» est remplacé par : «60225 Fournitures d'endoscopie». Le compte «60227 Pansements» est remplacé par : «60227 Fournitures de dialyse». Le compte «603221 Ligatures, sondes» est remplacé par : «603221 Petit matériel médico-chirurgical non stérile, ligatures, sutures, pansements». Le compte «603222 Petit matériel médico-chirurgical non stérile» est remplacé par : «603222 Dispositifs médicaux d'abord». Le compte «603225 Fournitures pour imagerie médicale» est remplacé par : «603225 Fournitures d'endoscopie». Le compte «603227 Pansements» est remplacé par : «603227 Fournitures de dialyse». 2 En classe 3. Comptes de stocks et encours : En 32. Autres approvisionnements :Après le compte nouveau «3222 Dispositifs médicaux d'abord» sont créés les comptes suivants : page 1

«32221 Dispositifs médicaux d'abord parentéral ; 32222 Dispositifs médicaux d'abord digestif ; 32223 Dispositifs médicaux d'abord génito-urinaire ; 32224 Dispositifs médicaux d'abord respiratoire ; 32225 Autres dispositifs médicaux d'abord». Après le compte nouveau «3225 Fournitures d'endoscopie» sont créés les comptes suivants : «32251 Fournitures d'endoscopie hors cœlioscopie ;32252 Fournitures de cœlioscopie». et idem pour les comptes en classe 6 Notice technique PMSI 2013 tous champs d'activité http://www.atih.sante.fr/index.php?id=0000100015ff La notice technique ci-jointe informe les établissements de santé publics et privés des nouveautés en matière de recueil et de traitement des informations d'activité et de facturation applicables en 2013 dans les champs d'activité de MCO, HAD, SSR et psychiatrie. Arrêté du 21 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité d'hospitalisation à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement http://www.legifrance.gouv.fr/affichtexte.do?cidtexte=jorftext000026830365&datetexte=&categorielien=id Arrêté du 21 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 juin 2006 modifié relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en psychiatrie et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique http://www.legifrance.gouv.fr/affichtexte.do?cidtexte=jorftext000026830372&datetexte=&categorielien=id Arrêté du 21 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 22 février 2008 modifié relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique http://www.legifrance.gouv.fr/affichtexte.do?cidtexte=jorftext000026830380&datetexte=&categorielien=id La présente circulaire précise les conditions d allocation, aux établissements de santé de vos régions, des ressources complémentaires qui vous sont aujourd hui déléguées en complément des deux précédentes circulaires relatives à la campagne 2012 (circulaire de référence du 16 mars 2012 et circulaire du 9 novembre 2012). Médicaments bénéficiant ou ayant bénéficié d'une ATU en attente de leur agrément (MERRI JPE) INSTRUCTION DREES/BES/2012/413 du 13 décembre 2012 relative à la statistique annuelle des établissements de santé (SAE) page 2

CIRCULAIRE N DGOS/R1/2012/406 du 10 décembre 2012 relative à la campagne tarifaire 2012 des établissements de santé. http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/12/cir_36202.pdf Arrêté du 14 décembre 2012 fixant pour l année 2013 le taux prévisionnel d évolution des dépenses de médicaments et de la liste des produits et prestations résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l enveloppe des soins de ville http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numjo=0&datejo=20121221&numtexte=18&pagedebut=20188&pagefin=20188 Le taux prévisionnel d évolution mentionné à l article R. 162-43 du code de la sécurité sociale est fixé pour l année 2013 à 5 % Le deuxième texte maintient pour 2013 à 5% le taux d'évolution prévisionnel des dépenses de médicaments et de dispositifs médicaux de la liste des produits et prestations (LPP) remboursables, issues de prescriptions en établissements de santé et exécutées en ville. Le taux prévisionnel pour ce poste était de 5% pour 2012. Il s'élevait à 6% en 2010 et 2011 mais concernait alors les seules dépenses de médicament. La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2011 a étendu le mécanisme de régulation des prescriptions hospitalières exécutées en ville, qui concernait initialement les médicaments et les transports, à l'ensemble des établissements de santé (publics et privés), ainsi qu'à la LPP. Le mécanisme passe par la conclusion de contrats d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins (Caqos) entre l'ars, l'organisme local d'assurance maladie et l'établissement de santé concernés. Instruction N DGOS/PF2/2012/389 du 16 novembre 2012 relative aux modalités de codage PMSI concernant les patients atteints de maladie rare La présente instruction a pour objet de préciser les modalités du codage des séjours des patients atteints de maladies rares dans le cadre du PMSI, avec l aide de l ATIH Le recueil commence le 1er décembre 2012. Il concernera les séjours produits à compter du 1erdécembre 2012, mais dans la mesure du possible, il est demandé que tous les séjours de patients porteurs d'une maladie rare réalisés depuis le 1er octobre 2012, fassent l'objet du recueil. La transmission des informations se fera selon la périodicité et les modalités usuelles des informations PMSI Décret n 2012-1483 du 27 décembre 2012 relatif à la transformation des syndicats interhospitaliers en groupement de coopération sanitaire ou en groupement d'intérêt public http://legifrance.gouv.fr/affichtexte.do;jsessionid=67202f3387418248f40a84e98058762a.tpdjo08v_3?cidtexte=jorftext000026855357&datetexte=&oldaction=rechjo &categorielien=id Instruction n DGOS/PF3/CNAMTS/2012/393 du 21 novembre 2012 relative à la mise en œuvre d'une méthode d'évaluation médico-économique des réseaux de santé page 3

Annexe 5.a1, Annexe 5.a2, Annexe 5.a3, Annexe 5.b1, Annexe 5.b2, Annexe 5.b3, Annexe 5.c1, Annexe 5.c2, Annexe 5.c3, Annexe 5.c4, Annexe 5.d1, Annexe 5.d2, Annexe 5.d3 Décret n 2013-31 du 9 janvier 2013 fixant les conditions de l'expérimentation relative à la consultation du dossier pharmaceutique par les médecins exerçant dans certains établissements de santé JO du 11 janvier 2013 http://www.legifrance.gouv.fr/affichtexte.do;jsessionid=?cidtexte=jorftext000026924340&datetexte=&oldaction=rechjo&categorielien=id le III de l'article 23 de la loi n 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé prévoit qu'à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la loi les médecins peuvent, dans certains établissements de santé et dans le cadre de la prise en charge des patients, consulter avec leur autorisation leur dossier pharmaceutique. Le décret fixe les conditions de cette expérimentation. Il prévoit que le ministre chargé de la santé désigne les établissements de santé qui participeront à l'expérimentation, sur proposition du directeur général de l'ars et sur la base d'un cahier des charges annexé au décret. Le champ d'application de l'expérimentation est limité aux médecins anesthésistes-réanimateurs, aux médecins exerçant dans les structures d'urgence et dans les unités de réanimation ainsi qu'aux médecins exerçant dans les structures de médecine gériatrique. La consultation du dossier pharmaceutique ne peut être réalisée qu'après information du patient sur l'expérimentation et recueil de son consentement ou de celui de son représentant légal. A l'issue de l'expérimentation, les ARS concernées remettront au ministre un rapport d'évaluation de l'expérimentation. Instruction N DGOS/PF2/2012/426 du 17 décembre 2012 relative au projet de recherche sur les indicateurs de mortalité Décret n 2013-66 du 18 janvier 2013 relatif aux autorisations temporaires d'utilisation des médicaments JO du 20 janvier 2013 http://www.legifrance.gouv.fr/affichtexte.do;jsessionid=?cidtexte=jorftext000026955060&datetexte=&oldaction=rechjo&categorielien=id le décret modifie la procédure d'octroi des autorisations temporaires d'utilisation (ATU) pour prendre en compte les modifications apportées à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique par l'article 26 de la loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé. Le contenu de la demande d'atu dite «nominative» est modifié pour prendre en compte notamment les nouvelles conditions d'octroi. Pour faire l'objet d'atu nominatives dans le cadre du droit commun, il est désormais nécessaire : soit que le médicament ait fait l'objet d'un dépôt par le titulaire des droits d'exploitation d'une demande d'atu dite «de cohorte» (ATU prévue au 1 du I de l'article L. 5121-12) ou d'une demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) ou bien, à défaut, que celui-ci s'engage à déposer une telle demande dans un délai déterminé par l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; soit que des essais cliniques soient conduits en France ou qu'une demande d'essai clinique ait été déposée. Lorsqu'un médicament fait l'objet d'atu nominatives accordées dans le cadre du droit commun, ces autorisations sont subordonnées à la conclusion entre l'agence et le titulaire des droits d'exploitation d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations. Le contenu de ce protocole, précisé à l'article R. 5121-70 du code, est modifié pour prévoir notamment le suivi des données relatives à l'efficacité du médicament. Lorsque les ATU nominatives sont accordées à titre dérogatoire sans participation du titulaire des droits d'exploitation à la procédure (IV de l'article L. 5121-12), l'atu nominative précise les données relatives au suivi des patients qui doivent être collectées par le prescripteur et transmises à l'agence. Les éléments qui doivent figurer dans les décisions d'atu nominative et de cohorte sont également modifiés. page 4

En ce qui concerne les conditions d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, conformément à l'article 41 (VII) de la loi du 29 décembre 2011, les ATU accordées sur le fondement des dispositions de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à la promulgation de cette loi, demeurent régies par ces dispositions, y compris pour leur renouvellement, pendant les trois années suivant cette promulgation. Ces dispositions continuent également à s'appliquer, pendant la même période, aux nouvelles demandes d'atu nominatives si des autorisations de même nature ont déjà été accordées dans la même indication pour le médicament concerné. LOI n 2012-1442 du 24 décembre 2012 visant à la suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A http://www.legifrance.gouv.fr/affichtexte.do?cidtexte=jorftext000026830015&datetexte=&categorielien=idprésentation du guide pratique à destination des Agences Régionales de Santé pour la déclinaison régionale du programme hôpital numérique Interdiction de certains matériaux dans les dispositifs médicaux «Art. L. 5214-1.-A compter du 1er juillet 2015, l'utilisation de tubulures comportant du di-(2-éthylhexyl) phtalate est interdite dans les services de pédiatrie, de néonatologie et de maternité. «Art. L. 5214-2.-Est interdite l'utilisation des biberons comportant du bisphénol A et répondant à la définition des dispositifs médicaux mentionnée à l'article L. 5211-1.» Ordonnance n 2012-1427 du 19 décembre 2012 relative au renforcement de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des médicaments, à l'encadrement de la vente de médicaments sur internet et à la lutte contre la falsification de médicaments http://www.legifrance.gouv.fr/affichtexte.do?cidtexte=jorftext000026805101&datetexte=&categorielien=id Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n 2012-1427 du 19 décembre 2012 relative au renforcement de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des médicaments, à l'encadrement de la vente de médicaments sur internet et à la lutte contre la falsification de médicament http://www.legifrance.gouv.fr/affichtexte.do?cidtexte=jorftext000026805087&datetexte=&categorielien=id L'ordonnance transpose la directive 2011/62/UE du Parlement et du Conseil du 8 juin 2011 modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, en ce qui concerne la prévention de l'introduction dans la chaîne d'approvisionnement légale de médicaments falsifiés. Elle est prise en application de l'article 38 de la loi n 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé qui a autorisé le Gouvernement à prendre «par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi qui ont pour objet de transposer la directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, en ce qui concerne la prévention de l'introduction dans la chaîne d'approvisionnement légale de médicaments falsifiés ainsi que les mesures tendant à modifier la législation applicable aux autres produits de santé mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique afin d'encadrer, en ce qui les concerne, l'information et le commerce électroniques». page 5

L'ordonnance renforce la lutte contre les médicaments falsifiés et la prévention de leur introduction dans la chaîne légale d'approvisionnement en médicaments. Elle prévoit un encadrement des activités de courtage de médicaments et de fabrication, d'importation ou de distribution de matières premières à usage pharmaceutique sanctionné pénalement. L'article L. 4211-1-1 du code de la santé publique tend à exclure du monopole pharmaceutique l'activité de courtage de médicaments (article 1er). L'article L. 5111-3 du code de la santé publique définit le médicament falsifié (article 2). La modification de l'article L. 5121-5 du code de la santé publique insère l'activité de courtage de médicaments parmi le champ des activités soumises aux bonnes pratiques dont les principes sont définis par décision de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Elle vise également à ce que la dispensation par voie électronique soit soumise aux bonnes pratiques (article 3). La modification de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique exclut l'activité de courtage de médicaments du champ des activités qui ne peuvent être effectuées que dans des établissements pharmaceutiques (article 5). Décret n 2012-1465 du 26 décembre 2012 modifiant le décret n 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière http://www.legifrance.gouv.fr/affichtexte.do;jsessionid=?cidtexte=jorftext000026843711&datetexte=&oldaction=rechjo&categorielien=id le présent décret met en extinction le corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière régi par le décret du 31 décembre 2001. Ces agents bénéficient d'un reclassement dans le nouveau corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière. Toutefois, dans le cadre d'un droit d'option et dans les conditions prévues par l'article 22 du décret n 2012-1466 du 26 décembre 2012, les agents pouvant faire valoir une durée de service actif leur ouvrant droit à un départ anticipé en retraite peuvent opter pour le maintien dans leur corps Décret n 2013-73 du 23 janvier 2013 modifiant le statut des internes et relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine, en odontologie et en pharmacie http://www.legifrance.gouv.fr/affichtexte.do;jsessionid=?cidtexte=jorftext000026976978&datetexte=&oldaction=rechjo&categorielien=id Le présent décret a pour objet de créer le statut d'auditeur pour les étudiants en médecine admis à repasser leurs épreuves classantes nationales et de maintenir le statut d'étudiant pendant le stage obligatoire choisi à l'initiative de l'étudiant dit «stage libre d'été» préalablement à leur nomination en qualité d'interne. Par ailleurs, ce décret prévoit des dispositions sur l'exercice du droit syndical pour les étudiants en médecine, odontologie et pharmacie, et notamment la délivrance d'autorisations spéciales d'absence par le directeur de l'établissement et le directeur de l'unité de formation et de recherche aux représentants syndicaux élus des étudiants. Enfin, le présent décret harmonise certaines dispositions du statut des internes pour tenir compte de la mise en place de l'internat qualifiant en odontologie et de la nouvelle procédure d'affectation des internes en pharmacie. INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N DGOS/RH1/DGESIPA-MFS/2012/427 du 20 décembre 2012 relative au rappel des obligations des établissements publics de santé accueillant des étudiants étrangers en cours de deuxième cycle des études médicales et odontologiques selon leur pays d origine. http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/12/cir_36276.pdf Rappel des obligations des établissements publics de santé accueillant des étudiants étrangers en cours de second cycle des études médicales/odontologiques selon leur pays d origine page 6

Vocabulaire de l'informatique et de l'internet (liste de termes, expressions et définitions adoptés) http://www.legifrance.gouv.fr/affichtexte.do?cidtexte=jorftext000026872471&datetexte=&categorielien=id Décret n 2013-22 du 8 janvier 2013 relatif à l'évaluation et à la validation du niveau de perte d'autonomie et des besoins en soins des personnes hébergées dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et fixant la composition et le fonctionnement de la commission régionale de coordination médicale mentionnée à l'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles http://www.legifrance.gouv.fr/affichtexte.do;jsessionid=?cidtexte=jorftext000026920065&datetexte=&oldaction=rechjo&categorielien=id le décret détermine les modalités et la périodicité des évaluations du niveau de perte d'autonomie moyen et des besoins en soins requis des résidents des EHPAD ainsi que les délais de validation de ces évaluations par les médecins qui en sont chargés : médecins des équipes médico-sociales des départements et médecins des agences régionales de santé. Il précise le mode de calcul du niveau de perte d'autonomie moyen des résidents et de leurs besoins en soins. Enfin, le décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale de coordination médicale qui détermine le classement définitif de l'établissement en cas de désaccord entre les médecins chargés de valider l'évaluation du niveau de perte d'autonomie moyen et en cas de désaccord entre les médecins chargés de la validation des évaluations du niveau de perte d'autonomie des résidents ou de leurs besoins en soins et le médecin coordonnateur de l'établissement concerné, qui peut, sur sa demande, être entendu par la commission régionale. Circulaire N DGCS/SD3A/2012/404 du 7 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du décret n 2011-1047 du 2 septembre 2011 relatif au temps d exercice et aux missions du médecin coordonnateur exerçant dans un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes mentionné au I de l article L. 313-12 du code de l action sociale et des familles http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/01/cir_36346.pdf La circulaire a pour objet d expliciter les dispositions du décret du 2 septembre 2011 relatives aux missions des médecins coordonnateurs exerçant dans les EHPAD en ce qui concerne l encadrement de l équipe soignante et des actes de prescription médicale auprès des résidents qui touche à la politique du médicament et de lutte contre la iatrogénie médicamenteuse. Elle apporte les précisions utiles sur le fonctionnement et la composition de la commission de coordination gériatrique. INSTRUCTION N DGS/RI1/DGCS/2012/433 du 21 décembre 2012 relative aux conduites à tenir devant des infections respiratoires aiguës ou des gastroentérites aiguës dans les collectivités de personnes âgées. http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/01/cir_36294.pdf La présente instruction a pour objet d actualiser les recommandations sur les conduites à tenir en cas de survenue d infections respiratoires aiguës en collectivité de personnes âgées, de diffuser des recommandations sur les conduites à tenir en cas de survenue de gastroentérites aiguës en collectivité de personnes âgées et de réviser la procédure de surveillance et de signalement des cas groupés page 7

Note d'information N DGS/2012/442 du 14 septembre 2012 relative à la vaccination contre la grippe saisonnière des professionnels de santé et des professionnels en contact régulier et prolongé avec des sujets à risque Instruction N DGS/DUS/2012/443 du 18 juillet 2012 relative aux missions d'intérêt général et à l'aide à la contractualisation des établissements de santé pour la gestion des situations sanitaires exceptionnelles Instruction N DGS/RI2/2012/388 du 23 novembre 2012 relative au déploiement du Plan national de lutte contre les hépatites virales B et C 2009-2012 en régions CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N DGS/RI1/DGALN/DGAL/2012/360 du 1er octobre 2012 relative aux mesures visant à limiter la circulation du virus West Nile en France métropolitaine http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/12/cir_36280.pdf page 8