Objet: Interprétation relative à la TPS Interprétation relative à la TVQ Services de psychothérapie N/Réf. : 12-015621-001



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Transcription:

Direction principale des lois sur les taxes et l'administration fiscale et des affaires autochtones Québec, le 20 décembre 2012 Madame Suzanne Mallette, CPA, CMA Directrice des services administratifs Ordre des psychologues du Québec 1100, avenue Beaumont, bureau 510 Mont-Royal (Québec) H3P 3H5 Madame, Objet: Interprétation relative à la TPS Interprétation relative à la TVQ Services de psychothérapie N/Réf. : 12-015621-001 Nous donnons suite à votre demande d'interprétation concernant l'application de la Loi sur la taxe d'accise (L.R.C. 1985, c. E-15) [ci-après LTA] et de la Loi sur la taxe de vente du Québec (L.R.Q., c. T-0.1) [ci-après LTVQ] concernant le sujet mentionné en objet. Exposé des faits D'après le contenu de votre demande, des preclslons obtenues et de l'information disponible sur le site Internet de l'ordre des psychologues du Québec (l'opq)\ notre compréhension des faits est la suivante: Psychothérapie 1. La Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines (L.Q., 2009, c. 28) sanctionnée le 19 juin 2009 a introduit, entre autres, des dispositions encadrant la pratique de la psychothérapie au Québec. 2. Depuis le 21 juin 2012 2, la psychothérapie est une activité professionnelle réservée aux psychologues, aux médecins et aux détenteurs d'un permis de psychothérapeute tel que le prévoit le premier alinéa de l'article 187.1 du Code des professions (L.R.C., c. C-26) : «À l'exception du médecin et du psychologue, nul ne peut exercer la psychothérapie, ni utiliser le titre de psychothérapeute ni un titre ou 1 http://www.ordrepsy.qc.ca/ 2 Décret n 526-2012 du 23 mai 2012, Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines (2009, c. 28) - Entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi, Partie 2 G.O.Q., 6 juin 2012, 144 e année, n 23, p. 2891. 3800, rue de Marly, secteur 5-2-2 Québec (Québec) G1 X 4A5 Téléphone: 418 652-4632 Sans frais : 1 888830-7747, poste 6524632 Télécopieur: 418 643-0953 ADM-67 (2012-01)

- 2 - une abréviation pouvant laisser croire qu'il l'est, s'il n'est membre de l'ordre professionnel des conseillers et conseillères d'orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, de l'ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec, de l'ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec ou de l'ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec et s'il n'est titulaire du permis de psychothérapeute.» 3. Le Code des professions définit aux deuxième et troisième alinéas de l'article 187.1 la psychothérapie de la façon suivante: «La psychothérapie est un traitement psychologique pour un trouble mental, pour des perturbations comportementales ou pour tout autre problème entralnant une souffrance ou une détresse psychologique qui a pour but de favoriser chez le client des changements significatifs dans son fonctionnement cognitif, émotionnel ou comportemental, dans son système interpersonnel, dans sa personnalité ou dans son état de santé. Ce traitement va au-delà d'une aide visant à faire face aux difficultés courantes ou d'un rapport de conseils ou de soutien. L'Office, par règlement, établit une liste d'interventions qui ne constituent pas de la psychothérapie au sens du deuxième alinéa mais qui s'en rapprochent et définit ces interventions.» 4. L'article 6 du Règlement sur le permis de psychothérapeute (R.R.Q., c. C-26, r. 222.1) entré en vigueur le 21 juin 2012 (le Règlement) établit la liste des interventions qui ne constituent pas de la psychothérapie au sens du deuxième alinéa de l'article 187. 1 du Code des professions 3 Permis de psychothérapeute 5. L'Office des professions du Québec (l'office) détermine par règlement les normes de délivrance du permis de psychothérapeute 4 6. L'article 187.3.2 du Code des professions permet par ailleurs à l'office de prendre des mesures transitoires et de permettre la délivrance du permis de psychothérapeute aux personnes non membres d'un ordre professionnel: «Dans l'exercice du pouvoir de réglementation conféré en vertu de l'article 187.3.1, l'office est autorisé, au cours des six premières années suivant le 21 juin 2012, à prendre des mesures transitoires. Ces mesures peuvent avoir effet, en tout ou en partie, à compter de toute date non antérieure à cette date. L'Office est également autorisé, durant la période visée au premier alinéa, à permettre, aux conditions qu'il détermine, la délivrance du permis de psychothérapeute par le Conseil d'administration de l'ordre professionnel des psychologues du Québec à des personnes qui ne rencontrent pas les conditions de délivrance d'un permis d'un des ordres professionnels dont les membres peuvent exercer la psychothérapie et à déterminer les dispositions du. Code des professions et des règlements 3 Décret 527-2012 du 23 mai 2012, Partie 2, Règlement sur le permis de psychothérapeute, G.O.Q., 6 juin 2012, 144 e année, n 23, p.2893. 4 Code des professions, article 187.3.1 (r).

- 3 - pris en application de ce code par le Conseil d'administration de l'ordre professionnel des psychologues du Québec qui s'appliquent à un tel titulaire du permis de psychothérapeute.» Personnes membres d'un ordre professionnel 7. L'article 1 du Règlement prévoit les conditions de délivrance d'un permis de psychothérapeute par l'opq aux personnes membres de l'un des ordres professionnels suivants: Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec; Ordre des ergothérapeutes du Québec; Ordre des infirmières et infirmiers du Québec; Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec; Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. 8. Les personnes membres de l'un des ordres professionnels mentionnés précédemment peuvent également se prévaloir, le cas échéant, des dispositions transitoires relatives aux droits acquis des articles 7 et 8 du Règlement et décrites au paragraphe 9 ci-après. Personnes non membres d'un ordre professionnel - droits acquis 9. Les articles 7 et 8 du Règlement prévoient des dispositions transitoires qui permettent aux personnes non membres d'un ordre professionnel qui exerçaient la psychothérapie avant l'implantation du projet loi et qui ne sont pas nécessairement admissibles à un ordre professionnel (professionnel non membre), mais qui remplissent certaines conditions de formation et de pratique d'obtenir un permis de psychothérapeute sous certaines conditions s'ils en font la demande dans les deux ans de l'entrée en vigueur de la Loi : «7. Le Conseil d'administration de l'ordre professionnel des psychologues du Québec délivre un permis de psychothérapeute à la personne qui en fait la demande dans les 2 ans de la date de l'entrée en vigueur de l'article 187.1 du Code des professions (c. C-26) et qui: 1 0 est titulaire d'un diplôme universitaire de baccalauréat dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines à la date de l'entrée en vigueur de l'article 187.1 de ce code; 20 a exercé, dans les 3 années précédant la date de l'entrée en vigueur de l'article 187.1 de ce code, 600 heures de psychothérapie reliée à au moins 1 des 4 modèles théoriques d'intervention visés au sous-paragraphe i du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 1 ; 3 a complété, dans les 5 années précédant la date de l'entrée en vigueur de l'article 187.1 de ce code ou dans l'année qui suit cette date, 90 heures de formation continue en psychothérapie reliée à au moins 1 des 4 modèles théoriques d'intervention visés au sousparagraphe i du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 1; 40 a complété, à la date de l'entrée en vigueur de l'article 187.1 de ce code, 50 heures de supervision individuelle portant sur 200 heures d'exercice de la psychothérapie reliée à au moins 1 des 4 modèles

- 4 - théoriques d'intervention visés au sous-paragraphe alinéa du paragraphe 2 de l'article 1. du premier 8. Le Conseil d'administration de l'ordre professionnel des psychologues du Québec délivre un p.ermis de psychothérapeute à la personne qui en fait la demande dans les 2 ans de la date de l'entrée en vigueur de l'article 187.1 du Code des professions (c. C-26) et qui remplit l'une des conditions suivantes, à la date de l'entrée en vigueur de l'article 187.1 de ce code: 1 0 elle est membre de l'ordre professionnel des conseillers et conseillères d'orientation du Québec ou de l'ordre professionnel des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec accréditée à titre de psychothérapeute; 20 elle est membre de la Société canadienne de psychanalyse, de l'association des psychothérapeutes psychanalytiques du Québec ou de la Société québécoise des psychothérapeutes professionnels et ne remplit pas les conditions de délivrance d'un permis d'un des ordres professionnels dont les membres peuvent exercer la psychothérapie ou, si elle remplit ces conditions, elle est membre d'un de ces ordres.» 10. À compter du 22 juin 2014, seuls les membres de l'un des ordres professionnels mentionnés au paragraphe 7 pourront démander un permis de psychothérapeute conformément à l'article 1 du Règlement. 11. L'OPQ est responsable de la délivrance du nouveau permis pour l'exercice de la psychothérapie 5. 12. Actuellement, vous nous précisez que les psychologues qui pratiquent la psychothérapie ne facturent pas la TPS et la TVQ puisqu'il s'agit de la fourniture d' un service de santé exonérée au sens de la L TA. Interprétation demandée Vous désirez connaltre l'application des taxes à l'égard de la fourniture des services de psychothérapie rendus à un particulier par les détenteurs d'un permis de psychothérapeute (rbembre ou non d'un ordre professionnel) délivré par l'opq. Interprétation donnée Taxe sur les produits et services (TPS) En général, la fourniture d'un bien ou d'un service effectuée au Canada est taxable au taux de 5 % à moins d'être spécifiquement exonérée ou détaxée en vertu d'une disposition de la LTA. 5 Code des professions, article 187,3.

- 5 - Service de psychothérapie L'alinéa 7j) de la partie Il de l'annexe V de la LTA (l'alinéa 7j)) exonère la fourniture d'un service de psychologie rendu par un praticien du service à un particu lier. Est un praticien du service de psychologie au sens de l'article 1 de la partie Il de l'annexe V de la LTA (l'article 1), la personne qui répond aux conditions suivantes: a) elle exerce la psychologie; b) si elle est tenue d'être titulaire d'un permis ou d'être autrement autorisée à exercer sa profession dans la province où elle fournit ses services, elle est ainsi titulaire ou autorisée;. c) sinon, elle a les qualités équivalentes à celles requises pour obtenir un permis ou être autrement 11 à exercer sa profession dans une autre province. Le terme «psychologie» n'est pas défini dans la L TA. Aux fins de cette loi, nous nous référons aux dispositions de la législation québécoise applicable en cette matière. Au Québec, l'exercice de la psychologie est réservé aux membres de l'opq. En effet, l'alinéa e) de l'article 37 du Code des professions prévoit qu'un membre de l'opq peut exercer les activités suivantes, en outre de celles qui lui sont autrement permises par la loi.: évaluer le fonctionnement psychologique et mental ainsi que déterminer, recommander et effectuer des interventions et des traitements dans le but de favoriser la santé psychologique et de rétablir la santé mentale de l'être humain en interaction avec son environnement. Selon notre compréhension, la psychothérapie, telle qu'elle est définie à l'article 187.1 du Code des professions, est une activité professionnelle réservée aux psychologues, aux médecins ainsi que, depuis le 21 juin 2012, aux détenteurs de permis de psychothérapie délivré par l'opq. Toutefois, la pratique de cette activité ne constitue pas l'exercice de la psychologie au sens de l'alinéa 7j, exercice qui est réservé uniquement aux psychologues membres de l' OPQ. Par conséquent, nous sommes d'avis que la fourniture d'un service de psychothérapie rendu à un particulier par une personne détentrice d'un permis de psychothérapeute délivré par l'opq est une fourniture de service taxable à moins que cette fourniture ne soit visée par une des dispositions d'exonération ci-après mentionnées. Ainsi, la fourniture d'un service de psychothérapie rendu à un particulier par un psychologue qui se qualifie de praticien du service au sens de la définition de l'article 1 est une fourniture exonérée d'un service de psychologie visée à l'alinéa 7j). Une telle fourniture de service rendu à un particulier par un médecin est également une fourniture exonérée visée par l'article 5 de la partie Il de l'annexe V de la L T A. De même, la fourniture d'un service de psychothérapie rendu à un particulier par une personne détentrice d'un permis de psychothérapeute qui est membre de l'ordre des infirmières et infirmiers du Québec, de l'ordre des ergothérapeutes du Québec ou de l'ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec est une fourniture de service de santé exonérée si le service rencontre, selon le cas, les exigences de l'article 6, de l'alinéa 7i) et de l'article 7.2 de la partie Il de l'annexe V de la LTA reproduites en annexe.

- 6 - Pour plus de précisions, nous vous confirmons que la fourniture d'un service de psychothérapie rendu à un particulier par l'une des personnes suivantes est une fourniture de service taxable bien qu'elle soit détentrice d'un permis de psychothérapeute délivré par l' OPQ : Personne membre de l'ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec; Personne membre de l'ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec; Personne non membre et non admissible à l'un des ordres professionnels mentionnés au paragraphe 7 de l'exposé des faits qui détentrice d'un permis délivré par l'opq conformément aux articles 7 et 8 du Règlement. TPS perçue en trop La L TA prévoit des dispositions permettant le remboursement à une autre personne de la TPS lorsque celle-ci a été perç~e en trop. Si un inscrit a perçu de la TPS à l'égard d'une fourniture d'un service, l'article 232 de la LTA lui permet de rembourser ou de porter au crédit de l'acquéreur du service les montants de taxes perçus en trop. Lorsqu'un inscrit rembourse un montant de TPS en faveur d'autre personne ou le porte à son crédit, il est tenu de remettre à l'autre personne une note de crédit relativement à la TPS contenant les renseignements réglementaires suivants : 1. une déclaration ou une mention indiquant que le document en question est une note de crédit;. 2. le nom de l'inscrit ou celui sous lequel il fait affaire et son numéro d'inscription; 3. le nom de l'acquéreur ou le nom de son mandataire ou de son représentant autorisé; 4. la date à laquelle la note est délivrée; 5. le montant de taxe remboursé ou crédité. Si ces exigences particulières sont remplies, l'inscrit a le droit de déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclàration au cours de laquelle il remet la note de crédit, le montant du remboursement ou de la note de crédit dans la mesure où ce montant a été inclus dans le calcul de sa taxe nette pour une de ses périodes de déclaration antérieures. Les commentaires précédents constituent notre opinion générale sur le sujet de votre demande. Ces commentaires ne ~ont pas des décisions et, conformément aux lignes directrices énoncées dans le mémorandum sur la TPS/TVH Service de décisions et d'interprétations en matière d'accise et de TPS/TVH (1.4), ils ne lient pas Revenu Québec en ce qui a trait à une situation en particulier. Les modifications proposées à la L TA, les règlements ou les énoncés interprétatifs peuvent avoir des répercussions sur l'interprétation donnée dans la présente. Taxe de vente du Québec (TVQ) Les régimes de la TVQ et de la TPS étant généralement harmonisés, notre.interprétation relative à l'application de la TVQ à la situation ci-dessus décrite est au même effet que dans le régime de la TPS.

ANNEXE Service de soins infirmiers 6. La fourniture de services de soins rendus à un particulier par un infirmier ou une infirmière autorisé, un infirmier ou une infirmière auxiliaire autorisé, un infirmier ou une infirmière titulaire de permis ou autorisé exerçant à titre privé ou un infirmier ou une infirmière psychiatrique autorisé, si les services sont rendus dans le cadre de la relation infirmier-patient. Service d'ergothérapie 7. La fourniture d'un des services ci-après rendu par un praticien du service à un particulier: [... ] i) services d'ergothérapie; [... ]. Est un praticien du service d'ergothérapie au sens de l'article 1 de la partie Il de l'annexe V de la L TA (Article 1), la personne qui répond aux conditions suivantes : a) elle exerce l'ergothérapie; b) si elle est tenue d'être titulaire d'un permis ou d'être autrement autorisée à exercer sa profession dans la province où. elle fournit ses services, elle est ainsi titulaire ou autorisée; c) sinon, elle a les qualités équivalentes à celles requises pour obtenir un permis ou être autrement autorisée à exercer sa profession dans une autre province. Service rendu par un travailleur social 7.2 La fourniture d'un service rendu dans le cadre de l'exercice de la profession de travailleur social dans le cas où, à la fois: a) le service est rendu à un particulier dans le cadre d'une relation professionnel-client entre le particulier donné qui rend le service et le particulier afin de prévenir ou d'évaluer un trouble ou une déficience physique, émotif, comportemental ou mental du particulier ou d'un autre particulier auquel celui-ci est lié ou dont il prend soin ou assure la surveillance autrement qu'à titre professionnel, d'aider le particulier à composer avec un tel trouble ou une telle déficience ou d'y remédier; b) l'un des faits suivants se vérifie: (i) si le particulier donné est tenu d'être titulaire d'un permis ou d'être autrement autorisé à exercer la profession de travailleur social dans la province où le service est fourni, il est ainsi titulaire ou autorisé, (ii) sinon, le particulier donné a les qualités équivalentes à celles requises pour obtenir un permis ou être ainsi autorisé à exercer cette profession dans une province où le permis ou autre autorisation d'exercice est exigé.