PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-HYACINTHE RÈGLEMENT NO : 1706 "ANNEXE I" ANNEXE XXV DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1061
PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SAINT-HYACINTHE RÈGLEMENT NUMÉRO 1061 "ANNEXE XXV" Zone visée: La zone visée est connue sous l appellation «Les Jardins Castelneau». Tel que liséré sur le plan ci-joint, elle englobe les propriétés ayant front sur l avenue Châteauguay, sur les impasses Dupras, des Dominicains et Montigny, sur la rue Laplante, sur l avenue de Dieppe (entre l'avenue Castelneau et les terrains situés au 2135 et au 2140 de l avenue de Dieppe) et sur les futures rues au nord de l'impasse Dupras. (Règlement numéro 1061-5 adopté le 07-04-16) 0. INTRODUCTION Le présent plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) a pour objet d'assurer à la Ville de Saint-Hyacinthe et aux futurs résidants de ce voisinage résidentiel que chaque nouvelle construction qui sera implantée concourra à mettre en œuvre la vision de Saint-Hyacinthe à l'égard du projet "Le Havre des Dominicains". Le PIIA regroupe un ensemble de critères destinés à orienter le lotissement des terrains, l'implantation des bâtiments, l'architecture des constructions et l'aménagement des terrains sur lesquels ces constructions seront érigées. Ces critères sont ventilés sur la grille d'évaluation jointe en annexe et faisant partie intégrante de ce règlement. 1. LOTISSEMENT a) Objectif que doivent rencontrer l'implantation et l'architecture des Favoriser un lotissement compatible avec le lotissement de l'ensemble des terrains du secteur concerné. b) Critère d'évaluation du Conseil pour évaluer si l'objectif est atteint : Les modifications au lotissement actuel respectent la régularité des implantations et la séquence d'aménagement du site. 2. GABARIT ET ÉCHELLE Assurer un gabarit uniforme des constructions. Assurer une continuité en terme d'échelle dans un même secteur de développement.
Les bâtiments de type "cottage" sont privilégiés, mais les bâtiments de type "bungalow" sont également autorisés dans la mesure où leur architecture favorise leur intégration à un environnement majoritairement constitué de bâtiment de 2 étages; La superficie de plancher minimale des bâtiments de type "bungalow" est de 160 mètres carrés tandis que celle des bâtiments de type "cottage" est de 185 mètres carrés. Cette superficie exclut le sous-sol, mais inclut le garage et les espaces habitables aménagés dans les combles s'il y a lieu. Afin de conserver des proportions harmonieuses de la façade, le rapport entre la largeur et la hauteur d'un bâtiment de type "bungalow" ne devrait pas être inférieur à 0,5 tandis que celui d'un bâtiment de type "cottage" ne devrait pas être inférieur à 0,7. Le frontage minimal de la façade du bâtiment principal incluant le garage est établi à 9,0 mètres. 3. TOITURE Préserver la contribution esthétique des toits au caractère architectural des bâtiments. La pente des bâtiments de type "bungalow" peut varier de 10:12 à 12:12 tandis que celle des bâtiments de type "cottage" peut varier de 6:12 à 12:12. Les toits mansardés sont prohibés tandis que les toits plats ne sont autorisés que sur des appendices du corps principal du bâtiment (porche fermé, garage, etc.). Les avant-toits devraient avoir une projection minimale de 20 cm sans excéder 60 cm. La tôle n'est pas autorisée comme matériau de recouvrement sur les toits en pente. Les toitures peuvent être à deux ou quatre versants. 4. REVÊTEMENT DES MURS EXTÉRIEURS Promouvoir dans le secteur concerné un produit architectural de qualité.
Un maximum de deux (2) matériaux parmi les suivants sont autorisés pour le revêtement des murs extérieurs: la brique d'argile à joint régulier; la pierre taillée; le crépi acrylique; la planche à clin posée à l'horizontale (bois pré-teint ou pré-peint, aluminium, type James-Hardie ou Canexel ou produits similaires seulement; le clin de vinyle étant spécifiquement interdit); (Règlement numéro 1061-13 adopté le 2008-06-16) les isoblocs. (Règlement numéro 1061-5 adopté le 07-04-16) Un troisième matériau peut également être autorisé pour: souligner et mettre en valeur certains détails architectoniques du bâtiment; souligner la division entre deux matériaux sur un même mur; recouvrir le mur arrière du bâtiment. Dans le cas des cottages, la maçonnerie de brique devrait recouvrir un minimum de 60 % de la superficie de tout mur avant et 50 % de la superficie de chacun des murs latéraux ou la totalité des murs latéraux du rez-de-chaussée. Les ouvertures sont exclues du calcul de la superficie des murs. Dans le cas des bungalows, la maçonnerie de brique devrait recouvrir un minimum de 100 % de la superficie de tout mur avant et un minimum de 75 % de la superficie de chacun des murs latéraux. Les ouvertures sont exclues du calcul de la superficie des murs. Toutefois, lorsque le revêtement des murs latéraux est constitué de crépi acrylique ou de revêtement de type isobloc, le pourcentage minimum de maçonnerie de brique ne s applique pas sur ces murs latéraux. (Règlement numéro 1061-5 adopté le 07-04-16) Moins de 0,3 mètre de mur de fondation peut être exposé à la base de tout mur avant. Par mesure d'exception, si le pourcentage minimum de maçonnerie sur le mur avant ne peut être rencontré, la différence entre la superficie de maçonnerie appliquée sur le mur avant et la superficie minimale exigée au présent article doit être ajoutée aux murs latéraux ou arrière. 5. OUVERTURE Promouvoir dans le secteur concerné un produit architectural de qualité.
La fenestration devrait occuper un minimum de 20 % de la superficie brute des murs avant et arrière. Les murs latéraux devraient comporter au moins une ouverture (porte et fenêtre autre que des fenêtres au sous-sol). L'utilisation de fenêtres plus hautes que larges et comportant des dimensions et formes similaires devrait être privilégiée. La composition des ouvertures de tout mur de bâtiment donnant sur une rue publique devrait être articulée afin de souligner et mettre en valeur l'entrée principale du bâtiment. Les fenêtres en saillie, à l'exception des fenêtres-serres, devraient être privilégiées sur tout mur donnant sur une rue publique. Les fenêtres rondes ou ovales ne devraient être autorisées que si elles sont de dimensions réduites et utilisées de manière décorative sur un mur donnant sur une rue publique. 6. GARAGE a) Objectif que doivent rencontrer l'implantation et l'architecture des Assurer l'intégration harmonieuse du garage au bâtiment projeté. b) Critère d'évaluation du Conseil pour évaluer si l'objectif est atteint : Les garages incorporés ou adjacents au bâtiment ne sont autorisés que s'ils sont situés à la hauteur du niveau moyen du sol. Les portes de garage ne peuvent avoir une hauteur supérieure à 2,40 mètres. 7. PORCHE ET BALCON Assurer l'intégration harmonieuse du porche et du balcon au bâtiment projeté. b) Critère d'évaluation du Conseil pour évaluer si l'objectif est atteint : Les porches et balcons situés sur un mur de façade devraient avoir une largeur minimale équivalente à 15 % de la largeur du mur avant.
8. PIGNON, GALBE, LUCARNE ET PUITS DE LUMIÈRE Assurer l'intégration harmonieuse du pignon, galbe, lucarne ou puits de lumière au bâtiment projeté. b) Critère d'évaluation du Conseil pour évaluer si l'objectif est atteint : L'utilisation de pignons ou de galbes sur la façade du bâtiment est privilégiée. Les lucarnes à pignon avec avant-toit et les lucarnes à croupe sont les seules autorisées. 9. COULEUR DES MATÉRIAUX Favoriser l'homogénéité et la qualité du langage architectural sur la rue. Les couleurs de toiture privilégiées sont le noir, le brun et le gris dans des teintes sombres. Les couleurs de la brique doivent privilégier les teintes de brun à rouge, de même que les teintes de beige tandis que les couleurs du clin doivent privilégier les couleurs claires (blanc, gris, beige). Lorsque le revêtement des murs latéraux est constitué de crépi acrylique, sa teinte devra s'apparenter à celle de la brique de la ou des façades avant. (Règlement numéro 1061-1 adopté le 01-12-17) 10. BÂTIMENT ACCESSOIRE Abrogé par le règlement numéro 1061-19 11. CHEMINÉE, ANTENNE ET THERMOPOMPE Contrôler la qualité architecturale des cheminées, antennes et thermopompes afin d'assurer une intégration harmonieuse avec le bâtiment principal. Les cheminées en saillie et les parties de cheminées hors-toit doivent être recouvertes d'un des matériaux de revêtement des murs du bâtiment.
Seules les antennes paraboliques ayant un diamètre maximum d'un mètre vingt-deux (1,22 m) sont autorisées. Les thermopompes et autre appareil mécanique de même nature devraient être implantés dans les cours latérales et arrière et être dissimulés par un écran végétal ou architectural (mur, clôture) de façon à ce qu'ils ne soient pas visibles de la rue. 12. HARMONISATION D'ENSEMBLE Assurer l'intégration harmonieuse du bâtiment projeté au projet domiciliaire tout en évitant des redondances. Des bâtiments situés côte à côte ou face à face sur une même rue ne devraient pas être identiques. Au minimum, ils devraient utiliser des couleurs différentes pour les détails architecturaux du mur donnant sur la même rue. L'écart de hauteur hors tout de deux bâtiments situés côte à côte sur une même rue ne devrait pas être supérieur à 2,5 mètres. 13. PRÉSERVATION DES ARBRES Préserver les caractéristiques naturelles de chacun des terrains à construire. Protéger au maximum le couvert végétal existant. Dans les zones boisées existantes, assurer l'intégration des constructions au couvert forestier plutôt que de créer des trous avec un déboisement excessif. Un plan d'implantation sur lequel apparaissent les arbres existants et ceux qui seront abattus doit être présenté. Un maximum de 50 % de la superficie boisée des terrains inutilisés pour l'implantation du bâtiment principal et l'aménagement de l'entrée véhiculaire peut être déboisé. 14. ENTRÉE VÉHICULAIRE Minimiser l'impact visuel des surfaces pavées sur les terrains.
b) Critère d'évaluation du Conseil pour évaluer si l'objectif est atteint : Malgré les dispositions du règlement d'urbanisme en vigueur, il serait souhaitable que la largeur de l'entrée véhiculaire donnant accès au garage ne puisse excéder 7,5 mètres de largeur. (Règlement numéro 1061-18 adopté le 10-11-15)