portant règlement sur le placement des fonds pupillaires



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Transcription:

1 ORDONNANCE DU 14 JUIN 2005 portant règlement sur le placement des fonds pupillaires

2 LE TRIBUNAL TUTELAIRE Vu les ordonnances générales de la Chambre des tutelles des 22 mars 1912 et 15 juillet 1931, Vu les ordonnances de la Chambre des tutelles des 19 octobre 1942, 28 octobre 1985, 24 mars 1992 et 11 avril 1995; Vu les ordonnances du Tribunal tutélaire du 30 septembre 1999 et du 11 décembre 2001; Vu l'article 401 CCS, Vu les articles 25 et ss LACCS, sur proposition de la Commission d'examen des fonds pupillaires, Arrête les dispositions suivantes : Sécurité et répartition des risques Article 1 1. Le placement de la fortune pupillaire doit satisfaire en priorité aux exigences de la sécurité. 2. Le choix des placements doit être fait avec soin et tenir compte de la situation particulière du pupille et de l'importance de sa fortune. 3. Dans la mesure du possible, le risque doit être réparti sur différentes catégories de placements et sur des débiteurs de qualité et de solvabilité irréprochables. La répartition du risque s'étend aux aspects géographiques et économiques. Rendement et liquidités Article 2 1. Le placement de la fortune pupillaire doit tendre à un rendement correspondant aux revenus réalisables sur le marché de l'argent, des capitaux et des immeubles. 2. Le placement de la fortune pupillaire doit être effectué de façon à échelonner judicieusement les remboursements et prendre en compte les périodes où le pupille pourra avoir besoin de liquidités. 3. Le montant du numéraire destiné à couvrir les frais courants du pupille est déterminé par sa situation personnelle.

3 Placement des capitaux non soumis à l'autorisation de l'autorité tutélaire Article 3 Sont admis pour le placement des fonds pupillaires, sans autorisation préalable du Tribunal tutélaire : a) Les obligations de la Confédération, des cantons, des établissements et collectivités de droit public dont les engagements sont garantis par la Confédération ou un canton; b) Les dépôts en francs suisses (dépôts à terme, bons de caisse, comptes d épargne) effectués auprès des banques suivantes : - Banque Cantonale de Genève - Union de Banques Suisses - Crédit Suisse - Banque Coop - Banques Raiffeisen - Banque Migros - Banque Julius Baer & Cie SA c) les parts de fonds de placement suisses investis en obligations de débiteurs ayant leur siège en Suisse ou à l étranger, l article 5 de la présente ordonnance demeurant réservé; d) les obligations cotées d'entreprises ayant leur siège en Suisse, à concurrence de 15 % par débiteur; Placement des capitaux soumis à l'autorisation de l'autorité tutélaire Article 4 Sont admis pour le placement des fonds pupillaires, moyennant autorisation préalable du Tribunal tutélaire : a) les cédules et obligations hypothécaires grevant en premier rang des immeubles situés en Suisse qui ne sont pas affectés à un but industriel (fabriques, hôtels, etc.), à concurrence de 15% par débiteur; b) les obligations de débiteurs ayant leur siège à l'étranger, à concurrence de 10% par débiteur;

4 c) les obligations convertibles et à droit d'option d'entreprises ayant leur siège en Suisse ou à l'étranger, à concurrence de 20 % de la fortune pupillaire et de 10 % par débiteur; d) les actions et papiers-valeurs assimilables, cotés, d'entreprises ayant leur siège en Suisse ou à l'étranger, à concurrence de 30 % de la fortune pupillaire et de 10 % par société; e) les fonds de placement, de banques suisses, émis en Suisse et à l'étranger, à l exclusion des fonds évoqués à l article 3 lettre c, et autorisés à la vente en Suisse par la Commission fédérale des banques, à concurrence des proportions autorisées par le présent règlement (articles 3, 4 et 5) pour la catégorie de placements dans laquelle se spécialise le fonds; f) les dépôts fiduciaires, en francs suisses ou en monnaies étrangères, auprès de succursales ou filiales des banques suisses à l'étranger, à condition de respecter l'article 5 ci-après; Limitations Article 5 1. Les placements auprès de débiteurs ou de sociétés ayant leur siège à l étranger ne peuvent excéder 30% de la fortune pupillaire. 2. Les placements en monnaies étrangères ne peuvent excéder 30 % de la fortune pupillaire. Lieu de dépôt Article 6 Seules les banques suisses qui ne sont pas contrôlées de l'étranger sont autorisées à recevoir les titres, valeurs, objets de prix et documents importants appartenant au pupille. Dérogations Article 7 Lorsque les circonstances le justifient, l'autorité tutélaire peut autoriser des dérogations aux présentes dispositions. Article 8 Abrogation La présente ordonnance remplace l'ordonnance du Tribunal tutélaire du 11 décembre 2001, portant règlement sur le placement des fonds pupillaires. Siégeant : M. Thierry WUARIN, Président M. Claudio REALINI, Greffier de juridiction ad interim

5 NATURE DES PLACEMENTS Montants maximum en % de la fortune nette Montant maximum en % par débiteur/société Placements soumis à autorisation Placements en Suisse Cédules et obligations hypothécaires grevant en premier rang des immeubles situés en Suisse qui ne sont pas affectés à un but industriel (fabriques, hôtels, etc.) 100 % 15 % Obligations convertibles et à option d entreprises suisses 20 % 10 % Actions, papiers-valeurs assimilables, cotés, d entreprises suisses 30 % 10 % Placements à l étranger Obligations de débiteurs étrangers 30 % 10% Obligations convertibles et à option d entreprises étrangères 20 % 10 % Actions, papiers-valeurs assimilables 30 % 10 %

6 NATURE DES PLACEMENTS Montants maximum en % de la fortune nette Montant maximum en % par débiteur/société Placements non soumis à autorisation Obligations de la Confédération 100 % 100 % Obligations des cantons 100 % 100 % Obligations des établissements et collectivités de droit public dont les engagements sont garantis par la Confédération ou un canton 100 % 100 % Dépôts à terme et bons de caisse, UBS, CS, BCG, BANQUE COOP, BANQUES RAIFFEISEN, BANQUE MIGROS et BANQUE JULIUS BAER 100 % 100 % Obligations cotées d entreprises suisses 100 % 15 % Parts de fonds de placement investis en obligations ayant leur siège en Suisse ou à l étranger 100 % 100 %

7 La présente ordonnance est communiquée sous pli recommandé à : Commission d examen des fonds pupillaires, p.a. Monsieur Nicolas Pictet, Président, case postale 436, 1211 Genève 11 BANQUE CANTONALE DE GENEVE, case postale, 1211 Genève 3 BANQUE COOP, place Longemalle 6-8, 1211 Genève 3 BANQUE MIGROS, case postale, 1211 Genève 3 BANQUE RAIFFEISEN, p.a. Union suisse des banques Raiffeisen, CP, 9001 Saint-Gall CREDIT SUISSE, case postale, 1211 Genève 2 UNION DE BANQUES SUISSES, case postale, 1211 Genève 2 BANQUE JULIUS BAER & Cie SA, boulevard du Théâtre 2, 1211 Genève 11 Service du TUTEUR GÉNÉRAL, Case postale 3903, 1211 Genève 3