Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PA- RIS - RG n 11/08509



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Transcription:

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 3 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2014 (n 14/, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23366 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PA- RIS - RG n 11/08509 APPELANTES Madame Maëlle A. Compagnie d'assurances GMF, prise en la personne de ses représentants légaux Représentées par Me Rémi PRADES de l'aarpi PPH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025 lequel a déposé son dossier de plaidoirie INTIMES Monsieur Daniel K. Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PA- RIS, toque : L0034 Ayant pour avocat plaidant Me Marie-claire GRAS, avocat plaidant pour la SCP Benoit GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0220 CPAM DE LA MEURTHE ET MOSELLE, prise en la personne de ses représentants légaux Défaillante COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente de chambre Madame Catherine COSSON, Conseillère Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère, entendue en son rapport qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Catherine COSSON, Conseillère, pour la présidente empêchée et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé. **** EXPOSE DU LITIGE Le 20 avril 2007, Monsieur Daniel K. alors âgé de 51 ans, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Madame Maëlle A. assurée auprès de la société GMF. Il a fait l'objet d'un examen médical contradictoire effectué le 25 novembre 2009 par les docteurs THOMAS ET LESOURD, dont les conclusions ont été acceptées par les parties. Par jugement du 7 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a: - condamné la société GMF à payer à Monsieur Daniel K. : * la somme de 63 025,20euro en réparation de son préjudice corporel, * la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur Daniel K. de sa demande relative au préjudice de formation; - déclaré le jugement commun à la CPAM de Meurthe-et-Moselle; - condamné la société GMF aux dépens et fait application de l'article 699 du code de procédure civile; - ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens. Madame Maëlle A. et la société GMF ont relevé appel du jugement. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 18 mars 2013, Madame Maëlle A. et la société GMF sollicitent la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a condamné la société GMF à payer à Monsieur K. la somme de 45.292,60 euros au titre de la Perte de Gains Professionnels Futurs. Ils demandent à la Cour de : 'Débouter purement et simplement Monsieur K. de toute demande sur ce point, Subsidiairement, Dire et Juger que l'impossibilité pour Monsieur K. de se présenter aux épreuves de son examen professionnel, qu'il peut repasser à tout moment, du fait de l'accident ne constitue tout au plus qu'une perte de chance, qui sera justement indemnisée par l'allocation d'une indemnité de 5.000 euros, Donner acte à la société GMF de sa proposition et la déclarer satisfaisante, Très subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour devait confirmer le principe de l'indemnisation de Monsieur K. au titre de la perte de gains professionnels futurs, lui refuser toute audience jusqu'à ce qu'il ait communiqué les décomptes des allocations qui lui ont été versées par le Pôle Emploi sur la période courant de son licenciement jusqu'au 18 mars 2011, Le cas échéant, Dire et Juger que les prestations versées seront déduites de l'indemnité allouée à Monsieur K. sur ladite période au titre de la perte de gains professionnels futurs, A défaut, débouter purement et simplement Monsieur K. de toute demande sur ce point, Dire et juger que le capital représentatif de la rente accident du travail sera déduit par priorité de l'indemnité réparant la perte de gain après consolidation et sur l'incidence professionnelle, sous dé-

duction du montant déjà déduit au titre de la perte de gains futurs dans l'hypothèse où un solde subsisterait. CONFIRMER le jugement pour le surplus, Dire et Juger que les condamnations seront prononcées en deniers ou quittances, Statuer ce que de droit quant aux dépens.' Par dernières conclusions signifiées le 17 mai 2013, Monsieur Daniel K. soutient que certaines indemnités accordées sont insuffisantes et demande, en réparation de son préjudice, la condamnation de la société GMF à lui verser les montants mentionnés dans le tableau ci-dessous. DEMANDES OFFRES Préjudices patrimoniaux * temporaires: -dépenses de santé actuelles: * exposées par les organismes sociaux: 904,28euro 904,28euro -frais divers restés à la charge de la victime : 300euro 300euro - tierce personne: 540euro 540euro * permanents: -perte de gains professionnels futurs: 148.723,20euro 5000euro avant déduction créance CPAM

-incidence professionnelle: 100.000euro 10.000euro - préjudice de formation: 7.000euro rejet Préjudices extra-patrimoniaux: * temporaires: -déficit fonctionnel temporaire : 2000euro 2000euro -souffrances: 3000euro 3000euro * permanents: -déficit fonctionnel permanent : 5000euro 1892,60euro après déduction créance CPAM Art.700 du CPC: 3000euro La CPAM de Meurthe-et-Moselle, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat mais a fait connaître par courrier du 24 septembre 2013 que sa créance n'avait pas évolué depuis son précédent décompte définitif des prestations versées à la victime ou pour elle, daté du 6 octobre 2011, soit: * prestations en nature: 904,28euro * indemnités journalières du 21/04/2007 au 23/01/2008 : 10 626,08euro * capital rente : perte de gains professionnels futurs 50% : 307,40euro déficit fonctionnel permanent 50% : 307,40euro

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR : Sur le préjudice corporel: Il ressort du rapport d'examen médical du 25 novembre 2009 qu'à la suite de l'accident Monsieur Daniel K. a présenté une disjonction acromio claviculaire gauche. Les experts ont conclu comme suit : - date de consolidation : 23/01/2008 - gêne temporaire totale : néant - gêne temporaire partielle personnelle : du 20/04/2007 au 14/07/2007 - période d'observation : du 15/07/2007 au 23/01/2008 - arrêt de travail : du 20/04/2007 au 23/01/2008 - AIPP : 2% - souffrances endurées : 2/7 - dommage esthétique : 0/7 - pas de répercussion sur l'agrément ni la vie sexuelle Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Monsieur Daniel K. qui était âgé de 51 ans (né le 15.10.1955) lors de l'accident et occupait l'emploi d'horloger sera indemnisé comme suit, étant précisé: - d'une part, qu'en vertu de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s'il est établi que le tiers payeur a effectivement, préalablement et de manière incontestable, versé des prestations indemnisant un poste de préjudice personnel,

- d'autre part, qu'il résulte de l'application combinée des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, des articles L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale, que la rente d'invalidité versée à la victime d'un accident du travail indemnise d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, et que lorsque la décision d'attribution de la rente est définitive, l'organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie; Préjudices patrimoniaux: * temporaires, avant consolidation: - dépenses de santé actuelles: Elles ont été prises en charge par la CPAM pour un montant de 904,28 euro et la victime ne demande aucune somme pour des dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.: - frais divers: La somme de 300 euro allouée de ce chef par le Tribunal et acceptée par les parties est confirmée. - tierce personne temporaire: Les parties sont d'accord pour que l'indemnisation de 540euro fixée par le premier juge selon un besoin de 5 heures par semaine pendant 9 semaines, soit confirmée. - perte de gains avant consolidation : Ce poste de préjudice n'étant constitué que des débours de la CPAM à hauteur de 10.626,08euro, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire. * permanents, après consolidation: -perte de gains professionnels futurs: Au moment de l'accident, Monsieur Daniel K. qui exerçait la profession d'horloger, avait débuté en 2006 une reconversion professionnelle sous forme de formation alternée pour préparer un CAP de charcutier-traiteur dans le cadre d'un FONGECIF. Du fait de l'accident, il n'a pas pu se présenter

aux épreuves du CAP organisées le 7 juin 2007 ni aux épreuves de rattrapage organisées au mois d'octobre suivant. La société GMF et Madame Maëlle ABDALON concluent que dans la mesure où il avait décidé d'abandonner la profession d'horloger, Monsieur Daniel K. n'a subi qu'une perte de chance de se présenter aux épreuves validant sa reconversion et offrent à ce titre la somme de 5000euro; subsidiairement, si la Cour devait retenir l'existence d'une perte de gains professionnels futurs, ils soutiennent que doivent être déduites les indemnités que la victime a perçu du Pôle Emploi ainsi que la rente accident du travail versée par la CPAM. Monsieur Daniel K. arguant que son emploi d'horloger induit une position assise devant une table surélevée à hauteur d'épaule et les bras en élévation, et qu'eu égard aux séquelles qu'il présente à l'épaule, il a été licencié de son emploi pour inaptitude médicale reconnue par le médecin du travail, et ne peut plus exercer cette profession. Il précise qu'il est au chômage depuis le mois de mai 2008 et qu'il subit une perte de gains de 1200euro par mois (montant du salaire qu'il percevait en qualité d'horloger) laquelle va perdurer jusqu'à sa mise à la retraite. Calculant cette perte de revenus capitalisée selon l'euro de rente de 10,328 à 65 ans pour un homme de 52 ans, il sollicite la somme de 148.723,20 euro en réparation de ce préjudice. Il indique par ailleurs qu'après avoir échoué aux épreuves du CAP de charcutier-traiteur, il n'est plus en mesure de se représenter car l'activité de charcutier nécessite un travail en position debout, souvent dans le froid, ainsi que le port de carcasses de viande qui pèsent plus de 35 kgs, ce que les séquelles douloureuses de son accident lui interdisent. Les séquelles présentées par Monsieur Daniel K. sont décrites par les experts comme 'une légère raideur de l'épaule gauche, en abduction et en rotation interne'. Le certificat d'inaptitude à la reprise du poste d'horloger établi par le médecin du travail le 14 avril 2008 indique que Monsieur Daniel K. est apte à un poste sans élévation fréquente du bras gauche, et sans position assise prolongée. Si la gêne douloureuse à l'élévation du bras gauche est une séquelle de l'accident, le lien entre les séquelles décrites par les experts et l'impossibilité de rester en position assise trop longtemps n'est pas établi. De même il n'est pas justifié que le statut de travailleur handicapé que lui a reconnu la CDAPH de Meurthe-et-Moselle le 2/06/2009, soit plus de deux ans après l'accident, soit une conséquence de cet accident, alors que l'aipp retenue par les experts, et non contestée par la victime, est évaluée à 2%. En outre, Monsieur Daniel K. qui souhaitait se reconvertir dans la profession de charcutier-traiteur, avait l'intention d'abandonner son emploi puisqu'il avait entrepris depuis 2006 une formation en alternance en vue de passer le CAP. Les séquelles retenues par les experts, si elles ont pu être un obstacle à sa présentation aux épreuves du CAP organisées le 7 juin 2007 ainsi qu'aux épreuves de rattrapage prévues au mois d'octobre suivant, ne sont pas pour autant de nature à avoir obligé Monsieur Daniel K. à abandonner totalement cette reconversion.

En effet la fiche descriptive du métier de charcutier-traiteur fournie par la victime indique que 'le charcutier traiteur prépare et vend de la viande fraîche de porc, de la charcuterie (jambons, saucisses, boudins, pâtés, terrines...), ainsi que des produits à base de volaille, de gibier, de poisson. Il assure également le commerce de plats cuisinés chauds ou froids[...] Il travaille en position debout et le plus souvent dans le froid. Il doit aussi porter les carcasses de viande, utiliser les machines comme le broyeur, le fumoir, le mélangeur. La préparation des plats cuisinés s'effectue en laboratoire et nécessite une connaissance des appareils de cuisson et de réfrigération pour respecter l'hygiène nécessaire.' Le port de carcasse de porc en vue de la découpe fait partie intégrante du métier mais n'est pas la seule activité; les travaux pratiques du CAP démontrent d'ailleurs que la découpe d'un demi porc en pièces de gros n'est qu'une des nombreuses autres épreuves évaluées, comme la fabrication de produits de charcuterie (préparation des viandes, de la farce, cuisson) et la fabrication de divers produits traiteur. En conséquence aucun élément médical ne justifie que la légère raideur, parfois douloureuse, de l'épaule gauche empêche Monsieur Daniel K. d'exercer la profession de charcutier-traiteur, d'autant qu'il recherche un emploi dans cette profession, comme en atteste le courrier de Pôle Emploi daté du 14 avril 2011. Aucune perte de gains professionnelles futurs n'étant établie, sa demande d'indemnisation de ce chef sera rejetée. La perte de chance de se présenter aux épreuves validant sa reconversion reconnue par Madame Maëlle ABDALON et la société GMF sera examinée au titre du préjudice de formation. - incidence professionnelle : Pour solliciter une indemnisation de 100 000euro à ce titre, Monsieur Daniel K. expose qu'il subit une incidence professionnelle car il envisageait de développer une activité artisanale de charcutier-traiteur, qu'il s'est investi pour réaliser ce projet et qu'il n'est plus en capacité de le poursuivre. Outre l'impossibilité d'obtenir un travail qui l'intéressait, il déclare subir une perte de chance de voir majorer ses gains dans ce nouvel emploi qu'il envisageait, ainsi qu'une dévalorisation sur le marché de l'emploi. Au jour de l'accident il est établi que Monsieur Daniel K. avait débuté une reconversion professionnelle, de charcutier-traiteur, souhaitant abandonner sa profession d'horloger. Etant démontré plus haut que les séquelles de l'accident ne sont pas un obstacle à la réalisation de ce projet professionnel, il a toujours la possibilité de se présenter aux épreuves du CAP. Aucun lien de causalité entre l'accident et l'impossibilité de cette reconversion professionnelle n'étant établi, il ne subit pas de dévalorisation sur le marché du travail.

Madame Maëlle ABDALON et la société GMF demandant la confirmation du jugement ayant indemnisé ce poste par la somme de 10 000euro, c'est cette somme qui est allouée à Monsieur Daniel K. au titre de l'incidence professionnelle, soit 9692,60euro après déduction du capital versé par la CPAM à hauteur de 307,40euro. - préjudice de formation: Il n'est pas contesté par les parties que suite à l'accident Monsieur Daniel K. n'a pas pu se présenter en 2007 aux épreuves du CAP qu'il préparait; il a ainsi perdu une année de formation ainsi qu'une perte de chance de terminer la formation entreprise et d'obtenir son diplôme. Ce préjudice est indemnisé par l'allocation de la somme de 6000euro. Préjudices extra-patrimoniaux: * temporaires, avant consolidation: Les sommes allouées par le premiers juges sont acceptées par les parties. - déficit fonctionnel temporaire : 2000 euro -souffrances : 3000 euro * permanents, après consolidation: -déficit fonctionnel permanent : Les séquelles décrites par l'expert et conservées par V1 après la consolidation de son état, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu'une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient, pour une victime âgée de 52 ans lors de la consolidation de son état, la somme de 2500euro, soit après déduction de la créance de la CPAM de 307,40euro : 2 192,60euro TOTAL: 23 725,20euro Monsieur Daniel K. recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 23.725,20euro, en deniers ou quittances. Sur l'article 700 du CPC

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime l'intégralité des frais et honoraires exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens. La somme fixée de ce chef par le premier juge sera confirmée. Par contre il ne sera pas fait droit à sa demande de ce chef en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en ses seules dispositions relatives à son indemnisation au titre des postes de perte de gains professionnels futurs, d'incidence professionnelle, de préjudice de formation et de déficit fonctionnel permanent ; Et statuant à nouveau, dans cette limite : Condamne in solidum Madame Maëlle ABDALON et la société GMF à verser à Monsieur Daniel K.: * la somme de 23 425,20euro euro en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci; Y ajoutant, Déboute Monsieur Daniel K. de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC en cause d'appel; Condamne Monsieur Daniel K. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Décision Antérieure Tribunal de grande instance Paris du 7 septembre 2012 n 11/08509

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