DECISION DU CONSEIL DE L'IBPT DU 3 AOUT 2004 CONCERNANT L'OFFRE DE REFERENCE DE BELGACOM POUR L'ACCES A UN DEBIT BINAIRE



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DECISION DU CONSEIL DE L'IBPT DU 3 AOUT 2004 CONCERNANT L'OFFRE DE REFERENCE DE BELGACOM POUR L'ACCES A UN DEBIT BINAIRE version 2004 Précisions concernant les tarifs ATM locaux INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TELECOMMUNICATIONS Décidé par le Conseil le 03 août 2004

page blanche

TABLE DES MATIERES CHAPITRE 1ER. INTRODUCTION... 2 1. HISTORIQUE... 2 2. OBJET DE LA PRESENTE DECISION... 2 3. ADAPTATION DE L'OFFRE DE REFERENCE A LA PRESENTE DECISION... 2 CHAPITRE 2. MODIFICATION A APPORTER AUX ANNEXES BROBA II ADSL 2004 ANNEX 6 ET BROBA II SDSL 2004 ANNEX 6 DE BROBA 2004... 3 1. MOTIVATION DE LA MODIFICATION IMPOSEE... 3 2. CADRE REGLEMENTAIRE... 3 3. MODIFICATION A OPERER.... 4

CHAPITRE 1ER. INTRODUCTION 1. HISTORIQUE En date du 02 février 2004, le Conseil de l Institut a pris une décision concernant l offre de référence de Belgacom pour l accès à un débit binaire BROBA II Tarifs version 2004. A l occasion d une information que l Institut a reçu de Belgacom, il appert opportun de préciser la portée de la notion de ATM local en ce qui concerne les tarifs et leur relation avec le ratio PCR / SCR. 2. OBJET DE LA PRESENTE DECISION 2.1. L objet de la présente décision est de préciser la portée de la notion de ATM local en ce qui concerne les tarifs et leur relation avec le ratio PCR / SCR. 2.2. La raison d être de la présente décision est d éviter de possibles malentendus. 3. ADAPTATION DE L'OFFRE DE REFERENCE A LA PRESENTE DECISION 3.1. Deze beslissing is, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, bindend voor Belgacom. 3.2. De documenten BROBA II ADSL 2004 Annex 6 en BROBA II SDSL 2004 Annex 6. van BROBA 2004 moeten integraal aangepast worden aan de bepalingen van deze beslissing. Deze aanpassingen moeten gebeuren ten laatste 10 werkdagen na de publicatie van deze beslissing, tenzij anders wordt bepaald. Uiterlijk 10 werkdagen na de publicatie van deze beslissing bezorgt Belgacom herziene documenten BROBA II ADSL 2004 Annex 6 en BROBA II SDSL 2004 Annex 6. van BROBA 2004 aan het Instituut. Ten laatste 20 werkdagen na de publicatie van deze beslissing, dient Belgacom een versie van de documenten BROBA II ADSL 2004 Annex 6 en BROBA II SDSL 2004 Annex 6. van BROBA 2004 te publiceren die integraal zijn aangepast aan de bepalingen van deze beslissing. In ieder geval moet een begunstigde niet wachten op de publicatie van de aan deze beslissing aangepaste versie van de documenten BROBA II ADSL 2004 Annex 6 en BROBA II SDSL 2004 Annex 6. van BROBA 2004. Hij heeft uiteraard de mogelijkheid om deze beslissing naast de nog niet aangepaste versie te leggen om zo te komen tot het aanbod waar hij recht op heeft.

CHAPITRE 2. MODIFICATION A APPORTER AUX ANNEXES BROBA II ADSL 2004 ANNEX 6 ET BROBA II SDSL 2004 ANNEX 6 DE BROBA 2004 1. MOTIVATION DE LA MODIFICATION IMPOSEE En principe, comme précisé au point «tarifs ATM locaux» du chapitre 2 de la Décision du 02 février 2004, la notion et l application d un ratio PCR / SCR n est pas à l ordre du jour vu que dans ces tarifs n intervient pas de composante de coûts backbone. Ceci n empêche cependant pas que, puisqu un nœud ATM est traversé, un ratio PCR /SCR soit précisé lors d une demande, par exemple, dans un but de standardisation de profils demandés par un bénéficiaire. Dans ce cas, vu qu une des composantes de coûts est la liaison entre le DSLAM et le ATM access point, cette liaison doit être correctement facturée par rapport à la capacité installée. Ceci implique que, comme précisé au point «tarifs ATM locaux» du chapitre 2 de la Décision du 02 février 2004, la notion et l application d un ratio PCR / SCR n est pas à l ordre du jour vu que dans ces tarifs n intervient pas de composante de coûts backbone, la valeur du ratio est implicitement prise à 1 (le SCR est égal au PCR). Ceci implique que si un autre ratio PCR / SCR est précisé, c est la valeur PCR qui doit être prise en compte en ce qui concerne la composante de coûts «liaison entre le DSLAM et le ATM access point». Ceci montre que dans le cas du tarif ATM local, ce tarif est proportionnel à la valeur du ratio PCR / SCR. Il est à noter cependant qu un bénéficiaire n a aucun intérêt du point de vue qualitatif et quantitatif à demander un ratio PCR / SCR différent de l unité dans le cas ATM local, sauf, bien entendu, si un aspect «simplicité de mise en exploitation» est recherché dans un cadre où le ratio PCR / SCR serait, par exemple, uniforme dans un ensemble de cas «ATM locaux et ATM non locaux». L Institut estime opportun d attirer l attention du lecteur explicitement sur ce point. 2. CADRE REGLEMENTAIRE L article 6septies de l arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d établissement et d exploitation de réseaux public de télécommunications, prévoit au point 2 que Belgacom tient l offre de référence à jour, et au point 5 que l offre de référence est soumise à l approbation de l Institut et que l Institut est compétent pour imposer les modifications qu il juge nécessaires dans l offre de référence. En outre, l art. 6 octies, 1 stipule que Belgacom répond à la demande raisonnable d accès au débit binaire dans des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires. Ces dispositions exécutent entre autres l article 92 bis, 1, 2ème alinéa, n), de la loi du 21.03.1991 qui autorise le Roi à fixer des conditions permettant d assurer que les tarifs n entraînent pas la distorsion de la concurrence lors de la détermination des conditions d attribution de l exploitation des réseaux publics de Télécommunications. Par conséquent, l'objectif de ce complément d'avis est également d'obtenir une offre transparente, non discriminatoire et avec des prix

qui sont orientés en fonction des coûts et n'entraînent pas de distorsion de la concurrence. Pour répondre aux exigences d information de l article 19, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, le Conseil de l Institut belge des services postaux et des télécommunications a publié la présente décision (dans une version "projet") en date du 14 juin 2004 et a invité les personnes directement et personnellement concernées par celui-ci à faire valoir leur point de vue. Ces points de vue peuvent se résumer comme suit : Belgacom s est montré d accord avec le principe et le contenu du projet de décision. Un opérateur a attiré l attention sur le fait que dans certains cas (en deçà de certaine capacité), à conditions par ailleurs égales, le tarif ATM local était plus élevé que le tarif ATM non local. Cet opérateur a mentionné cela comme une anomalie, alors même que le tarif ATM local a été différentié pour encourager la mise en service de plusieurs access lines par access area. Un autre opérateur a déclaré le projet de décision opportun. A ces remarques, l'institut répond que la mention de la différence anormale entre tarif ATM local et ATM non local est fondée et qu'une modulation est nécessaire par rapport au projet de décision. Un courrier ultérieur de Belgacom (suite à un courrier de l Institut informant Belgacom du projet de décision adapté suivant les points de vue exprimés lors de la consultation du 14 juin 2004) remet en cause l accord de Belgacom sans apporter d éléments nouveaux et avec la confirmation de Belgacom que la valeur de PCR n est pas atteinte en cas de PVC locaux. 3. MODIFICATION A OPERER. Par suite, les modifications suivantes sont à opérer, dans le document BROBA II ADSL 2004 Annex 6, avec effet également dans le document BROBA II SDSL 2004 Annex 6, en tenant compte des modifications précisées ciaprès en ce qui concerne le point 2 au chapitre 2 de la Décision du 02 février 2004 : Au point 3.13. du point 2 au chapitre 2 de la Décision du 02 février 2004, dans l exemple «appendix C», au troisème alinea, après «requested capacity» il y a lieu d ajouter «in terms of SCR», et dans la formule au point 4 de cet exemple «TP 1 = TQ 1 * 100,00%», le «100,00» est à modifier en «180,00». Au point «Berekening van de tarieven, in fine, avant le point niet lokale ATM-tarieven du point 2 au chapitre 2 de la Décision du 02 février 2004, il y a lieu d ajouter : «En ce qui concerne les tarifs ATM locaux, il est clair que ceux-ci doivent, toutes choses étant égales, être inférieurs aux tarifs ATM non-locaux. Ceci amène l Institut a définir, en cas d usage de ratio PCR/SCR, un coefficient

multiplicateur proportionnel à ce ratio. Ce coéfficient multiplicateur est obtenu via une formule similaire à celle du «kosten percentage» utilisée ci-dessus, où la valeur 0,5561 est modifiée en 0,8. Ceci donne les valeurs suivantes : PCR/SCR 1 2 3 4 5 6 7 8 % 100 180 233,33 280 324 366,67 408,57 450» Au point «tarifs ATM locaux» du point 2 au chapitre 2 de la Décision du 02 février 2004, la phrase «De toepassing van de PCR / SCR ratio is hier. inbegrepen zit.» est à compléter par la phrase «Ceci implique qu au cas où le bénéficiaire souhaite préciser un ratio, ce ratio devrait être égal à l unité ; si ce ratio est différent, le tarif lui est proportionnel via un coéfficient multiplicateur défini et dimensionné ci-avant, étant entendu qu en cas de ratio supérieur à l unité, le bénéficiaire perd en qualité théorique de transmission à prix égal payé en terme de capacité de transmission exprimé en terme de SCR.» Dans les formules applicables aux tarifs ATM locaux du point 2 au chapitre 2 de la Décision du 02 février 2004, un coéficient, relatif au PCR / SCR, multiplicatif, tel que défini et dimensionné ci-avant, doit être ajouté, en précisant que PCR / SCR est égal à un ratio supérieur ou égal à un (normalement égal à un) et que le BW AA et BW AL sont exprimés en terme de SCR. ******************************************************************** Pour décision du Conseil : G. Denef C. Rutten M. Van Bellinghen E. Van Heesvelde Membre du Conseil Membre du Conseil Membre du Conseil Président du Conseil Date : 03 août 2004