Matériaux de construction : négoce



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Matériaux de construction : négoce Signature Extension JO Révision Extension JO Brochure JO IDCC Matériaux de construction (négoce des) CCN Ouvriers 17-6-65 - - 22-4-83 4-11-83 18-11-83 3154 398 CCN ETAM 17-11-69 - - 22-4-83 4-11-83 18-11-83 3154 533 CCN Cadres 21-3-72 7-8-72 20-8-72 - - - 3154 652 Section 1 Champ d application 1 Champ d application professionnel Entreprises visées (répertoriées sous les codes NAF de la nomenclature INSEE de 2008) : entreprises dont l activité principale est le commerce de gros de bois et de matériaux de construction (code NAF 46.73 A) ; entreprises dont l activité principale est le commerce de gros d appareils sanitaires et de produits de décoration (code NAF 46.73 B) ; intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction (code NAF 46.13 Z) ; sociétés holding lorsque leur activité vise à l encadrement et au contrôle de sociétés relevant du code NAF 46.13 Z ; centrales d achat non alimentaires dès lors que leur activité vise à gérer et à encadrer des entreprises ayant une activité en commerce de gros de bois, de matériaux de construction et d appareils sanitaires. Art. 1 CCNO modifié en dernier lieu par avenant n o 49 du 11-2-2013 étendu par arrêté du 4-10-2013, JO 11-10-2013, applicable à compter de sa signature, sans dérogation possible par accord d entreprise, art. 1 CCN ETAM et art. 1 CCNC modifiés en dernier lieu par avenants n os 37 et 51 du 11-2-2013 étendus par arrêtés du 2-8-2013, JO 11-8-2013, applicables à compter de leur signature, sans dérogation possible par accord d entreprise 2 Champ d application territorial Territoire national y compris les DOM. Art. 1 CCNO, art. 1 CCN ETAM et art. 1 CCNC modifiés en dernier lieu par avenants n os 36, 48 et 50 du 2-5-2007 étendus par arrêté du 4-10-2007, JO 11-10-2007, applicables à compter de leur signature, sans dérogation possible par accord d entreprise Section 2 Contrat de travail, essai et préavis 3 Contrat de travail Toute embauche doit être confirmée par une lettre d engagement comportant les mentions obligatoires prévues par les CC. Art. 6 CCNO Art. 6 CCN ETAM Art. 10 CCNC 4 Période d essai et préavis 1 Durées : durées des périodes d essai inapplicables car plus courtes que celles prévues par la loi (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). Catégorie Ouvrier et ETAM Cadre (3) Période d essai (1) Durée Préavis pendant essai (2) 1mois Prolongation : 1 mois maximum 1 semaine 3 mois Néant le 1 er mois, 15 jours pouvant être prolongé jusqu à les 2 autres mois, 1 mois 6 mois maximum à partir du 4 e mois (1) La prolongation doit faire l objet d un accord entre les parties. (2) Préavis pouvant s avérer moins favorables que ceux prévus par la loi (v. l étude DISPOSI- TIONS DE DROIT COMMUN). (3) Par accord constaté par échange de lettre, possibilité de supprimer ou d abréger la période d essai. Catégorie Ouvrier et ETAM Cadre Préavis de licenciement et démission (1) Ancienneté Durée < 6 mois 1 semaine 6 mois à 2 ans 1 mois 2 ans 1 mois, 2 mois en cas de licenciement Après essai 3mois (4 mois en cas de licenciement pour fusion, absorption, concentration) (1) Préavis de départ et de mise à la retraite non fixé par les CC (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN), sauf lorsque l âge du départ est retardé par accord entre les parties (v. n os 11 et 12). En l absence de préavis de mise à la retraite, application, selon la jurisprudence, du préavis conventionnel de licenciement (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). 2 Heures pour recherche d emploi pendant le préavis (préavis pendant essai compris mais devant être donné par l employeur pour les OETAM) : 2 heures payées par jour pour les ouvriers et ETAM, 50 heures payées par mois pour les cadres. 3 Dispense de préavis : pour l ouvrier ou l ETAM licencié qui a retrouvé un emploi (si licenciement économique collectif, renonciation réciproque à la part restante du préavis qui ne sera pas rémunérée et au versement de l indemnité compensatrice de congés payés correspondante) ; pour le cadre licencié qui a retrouvé un emploi et a accompli la moitié de son préavis (si licenciement après fusion, absorption, regroupement, le salarié devant occuper immédiatement un nouvel emploi peut quitter l entreprise avant la fin du préavis sous réserve d un délai de prévenance de 8 jours). Art. 6, 20 et 21 CCNO Art. 6, 20 et 21 CCN ETAM Art. 10, 17 et 20 CCNC Mise Mise à jour à jour 40 (Date 82 (Date d arrêt d'arrêt des des textes textes : 1 er : septembre 1 er janvier 2003) 2014) 4713

5 Notion d ancienneté Sont considérés comme temps de présence comptant dans la durée des services continus : le temps passé dans les différents établissements de l entreprise ou de ses éléments constitutifs ; la durée des interruptions pour périodes militaires obligatoires, mobilisation, etc., maladie, accident, maternité et paternité ; la période antérieure à un licenciement (mais non à un départ volontaire) ou au service national. Art. 12 CCNO Art. 12 CCN ETAM Art. 24 CCNC Accord du 10-2-2009 étendu par arrêté du 10-7-2009, JO 21-7-2009, applicable à compter de sa signature pour les entreprises adhérentes et à compter du 22-7-2009 (lendemain de la publication au JO de son arrêté d extension) pour les autres, sans dérogation possible par accord d entreprise 6 Non-concurrence des cadres Lorsqu elle est prévue dans le contrat de travail, la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l espace et prévoir une contrepartie financière sous forme d indemnité compensatrice à verser au moment de la rupture. Art. 17 CCNC Section 3 7 Licenciement Art. 20-6 CCNO Art. 20-6 CCN ETAM Art. 18 et 20 CCNC Ouvriers et ETAM 1 Indemnité due après 2 ans d ancienneté sauf en cas de faute grave. Ancienneté Indemnité (calcul par tranche) 2 à 5 ans 1/2 mois 5 à 15 ans 2/10 mois par année au-delà de 5 ans Après 15 ans 2 Base de calcul : 1/12 des 12 derniers mois ou 1/3 des 3 derniers mois (primes proratisées). 8 Cadres 3/10 mois par année au-delà de 15 ans. Maximum : 8 mois. + 10 % pour les salariés âgés de 50 ans ; + 20 % pour les salariés âgés de plus de 60 ans 1 Indemnité due après 2 ans d ancienneté sauf en cas de faute lourde. Ancienneté (1) Indemnité (calcul par tranche) Majoration pour âge Autre majoration 3/10 mois par année 2 à 10 ans à compter de la 1 re +50% pour tout cadre 10 à 15 ans 4/10 mois par année licencié après au-delà de 10 ans + 1 mois pour les cadres de + 50 ans fusion, 6/10 mois par année absorption, Après 15 ans au-delà de 15 ans + 2 mois pour les regroupement cadres de + 55 ans Maximum : 15 mois (1) La dernière fraction d année supérieure à 3 mois est considérée comme année entière. Le cadre ayant plus de 20 ans d ancienneté licencié entre 60 et 65 ans a droit à une indemnité égale à celle qu il aurait acquise à l âge de 65 ans. 2 Base de calcul : 1/3 des appointements bruts des 3 derniers mois toutes primes comprises sauf remboursements de frais et gratification bénévole ou exceptionnelle, les primes correspondant à l année étant prises en compte pour 1/12. Rémunération variable : partie variable calculée sur la moyenne des 12 derniers mois. 9 Cadre classé dans une autre catégorie de personnel au cours de sa carrière 1 Moins de 3 ans d ancienneté comme cadre : indemnité calculée en fonction de sa catégorie précédente mais sur l ancienneté totale. 2 Ancienneté comme cadre 3ans: indemnité égale à l indemnité acquise au titre de l ancienne catégorie + indemnité au titre de la qualité de cadre avec suppression de la condition d ancienneté de 2 ans (ancienneté au jour de la prise de fonctions de cadre). 10 Cadre affecté à un poste moins rétribué au cours de sa carrière Indemnité composée de 2 éléments : indemnité correspondant au temps (évalué en mois) passé dans les fonctions avant déclassement et calculée en tenant compte de l ancienne fonction réévaluée au jour du licenciement + indemnité en fonction du poste moins rétribué calculée sur les appointements lors du départ de l entreprise. Suppression de la condition d ancienneté. Section 4 11 Départ à la retraite Art. 19 CCNO Art. 19 CCN ETAM Art. 21 CCNC Ouvriers et ETAM 1 Conditions (conditions exclues de l extension Arrêté du 4-11-83). Départ à la retraite dans les conditions légales (v. l étude DISPO- SITIONS DE DROIT COMMUN). Par exception, l âge de mise à la retraite à 65 ans peut être retardé par périodes renouvelables de 1 an maximum par accord entre les parties ; dans ce cas, les intéressés doivent s aviser réciproquement de leurs intentions 3 mois à l avance. 2 Indemnité due à partir de 5 ans d ancienneté dans l entreprise et égale à 1/10 mois par année de présence (sous réserve, à partir de 1 an d ancienneté, de l indemnité légale de mise à la retraite, v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). 3 Base de calcul : 1/12 de la rémunération des 12 premiers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des 3 derniers mois (primes ou gratifications de caractère annuel ou exceptionnel prises en compte prorata temporis dans ce dernier cas). 12 Cadres Départ à la retraite à l âge prévu pour la liquidation normale de la retraite par la CCN du 14-3-47 (v. l étude DIS- POSITIONS DE DROIT COMMUN). Le départ en retraite peut être retardé par accord entre les parties avec un délai de prévenance de 6 mois. Allocation de départ fixée comme suit. Ancienneté Indemnité 2 à 5 ans 1/20 mois par année 5 à 9 ans 2/20 mois par année de 6 à 9 ans 10 à 19 ans 3/20 mois par année de 10 à 19 ans 20 ans et plus 5/20 mois par année à partir de 20 ans Maximum : 6 mois de salaires. Lorsqu un cadre part en retraite entre 60 et 65 ans pour inaptitude au travail reconnue par la SS, il perçoit l indemnité de départ à laquelle il aurait eu droit en partant à l âge de 65 ans. Versement de l indemnité en cas de départ en retraite entre 60 et 65 ans si le salarié justifie de 15 ans de présence dans l entreprise. Base de calcul non précisée. Section 5 Congés et jours fériés 13 Congés payés exceptionnels pour événements familiaux Congés à prendre au moment de l événement. salarié 4 jours Mariage enfant 2 jours Naissance enfant 3 jours (1) Décès conjoint, enfant père, mère frère, sœur, grand-parent, petit-enfant, gendre, bellefille, beau-frère, belle-sœur 3 jours 2 jours 1 jour 4714 Mise à jour 40 82 (Date d'arrêt d arrêt des textes :: 1 er er janvier septembre 2014) 2003)

Décès Hospitalisation d un enfant beau-parent oncle, tante Art. 10 CCNO Art. 10 CCN ETAM Art. 23 CCNC Accord du 10-2-2009 étendu par arrêté du 10-7-2009, JO 21-7-2009, applicable à compter de sa signature pour les entreprises adhérentes et à compter du 22-7-2009 (lendemain de la publication au JO de son arrêté d extension) pour les autres, sans dérogation possible par accord d entreprise 14 Congés payés supplémentaires pour ancienneté 1 jour ouvrable à partir de 20 ans d ancienneté, 2 jours ouvrables à partir de 25 ans d ancienneté, 3 jours ouvrables à partir de 30 ans d ancienneté. Art. 16 CCNO Art. 16 CCN ETAM Art. 22 CCNC 15 Prime de congés Pour les salariés ayant au 31 mai de l année de référence une ancienneté d un an, versement, au moment de leur départ en vacances (du 1 er départ en cas de fractionnement) d une prime égale à 20 % du salaire du mois de mai (en cas de maladie au cours de ce mois, prime égale à 20 % du salaire que le salarié aurait effectivement perçu). Prime calculée prorata temporis si le nombre de jours de congés est inférieur à 30 jours en raison d une absence. Art. 16 CCNO Art. 16 CCN ETAM Art. 22 CCNC 16 Congé supplémentaire des cadres Le cadre ayant au moins 1 an de présence à la fin de la période de référence des congés payés (du 1 er juin au 31 mai) bénéficie d un congé supplémentaire de 2 jours ouvrables. Art. 22 CCNC Compte épargne temps 1 jour pour les ouvriers et ETAM, 2 jours pour les cadres 1 jour pour les ouvriers et ETAM uniquement 16 ans 1 jour par an (1) Congé à prendre dans une période de 15 jours entourant la date de naissance. 17 1 Mise en œuvre par négociation avec les délégués syndicaux ou, à défaut, après consultation du CE ou des DP ou, en leur absence, après information des salariés. 2 Bénéficiaires : salariés sous CDI ayant au moins 12 mois d ancienneté dans l entreprise. 3 Alimentation du compte notamment par : le report d une partie des congés payés dans la limite de 10 jours ouvrables par an (ou dans les limites légales pour un congé sabbatique ou pour création d entreprise) ; tout ou partie des jours de repos RTT ; les repos compensateurs légaux ; conversion en temps de tout ou partie des compléments du salaire de base à l exception des primes d intéressement (disposition exclue de l extension Arrêté du 17-11-99). 4 Utilisation du compte pour indemniser un congé légal (congé parental d éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d entreprise), un congé pour convenance personnelle d au moins 2 mois, un congé de fin de carrière ou une préretraite progressive (dernière possibilité exclue de l extension Arrêté du 17-11-99). L absence du salarié est assimilée à un temps de travail effectif pour l ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l ancienneté. 5 Clôture du compte : en cas de rupture du contrat de travail, possibilité de transférer la valeur du compte au nouvel employeur par accord écrit des 3 parties. En l absence de rupture du contrat de travail, possibilité pour le salarié de renoncer à l utilisation du compte moyennant un préavis de 6 mois. Accord RTT du 23-6-99 étendu par arrêté du 17-11-99, JO 23-11-99, applicable à compter de la date de publication au JO de son arrêté d extension, soit le 23-11-99 18 Jours fériés En cas de travail les jours fériés d un ouvrier ou d un ETAM, majoration de 100 % du salaire horaire effectif, heures supplémentaires éventuelles comprises. Art. 11 CCNO Art. 11 CCN ETAM Section 6 Durée du travail 19 Dispositions générales et références Les dispositions relatives à la durée du travail résultent : des CC ; de l accord du 20-4-82 étendu par arrêté du 5-8-82, JO 25-8- 82 ; de l accord RTT du 23-6-99 étendu par arrêté du 17-11-99, JO 23-11-99, applicable à compter du 23-11-99 (date de publication de son arrêté d extension au JO) modifié par avenant n o 1 du 8-7-2008 étendu par arrêté du 11-2-2009, JO 20-2-2009 applicable à compter du 8-7-2008 (date de sa signature) jusqu au 31-12- 2009, sans dérogation possible par accord d entreprise, par avenant n o 2 du 16-12-2009 étendu par arrêté du 27-7-2010, JO 4-8- 2010, applicable à compter du 16-12-2009 (date de sa signature) jusqu au 31-12-2010, sans dérogation possible par accord d entreprise, par avenant n o 3 du 15-12-2010 étendu par arrêté du 25-10- 2011, JO 4-11-2011, applicable à compter du 15-12-2010 (date de sa signature) jusqu au 31-12-2011, sans dérogation possible par accord d entreprise (clause d impérativité exclue de l extension), par avenant n o 4 du 23-11-2011 étendu par arrêté du 11-10-2012, JO 18-11-2012, applicable à compter du 23-11-2011 (date de sa signature) jusqu au 31-12-2012 et par avenant n o 5 du 15-11-2012 étendu par arrêté du 26-4-2013, JO 4-5-2013, applicable à compter du 15-11-2012 (date de sa signature) et jusqu au 31-12-2013. REMARQUE : les accords d entreprise conclus avant l entrée en vigueur de l accord RTT et dérogeant à ses dispositions ne sont pas remis en cause. 20 Durée conventionnelle 1 Durée hebdomadaire : référence à la durée légale de 35 heures aux échéances prévues par la loi. 2 Durée maximale hebdomadaire : 47 heures par semaine, 45 heures par semaine pour les ETAM ; 45 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. 3 Repos hebdomadaire : 48 heures incluant obligatoirement le dimanche. Le repos non dominical peut ne pas être accolé au dimanche avec l accord ou sur demande du salarié. REMARQUE : l accord RTT du 23-6-99 étendu prévoit que les dispositions conventionnelles concernant les durées maximales et le repos hebdomadaire sont annulées ou modifiées en tant que de besoin. Art. 7 CCNO Art. 7 CCN ETAM Accord du 20-4-82 étendu Accord du 23-6-99 étendu 21 Aménagements du temps de travail Outre la réduction de l horaire hebdomadaire, la RTT peut être organisée par attribution de jours de repos sur l année ou par modulation, ces modalités pouvant être combinées entre elles. En outre, le temps de travail peut être réparti sur 3 à 6 jours, sur tout ou partie des semaines de l année, par journées ou demi-journées. 1 Attribution de jours de repos sur l année : jours à prendre sur une période de 12 mois ou dans la période annuelle de référence, pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l employeur avec un délai de prévenance de 1 mois. Jours pouvant être affectés à un compte épargne temps (v. n o 17). 2 Modulation Mise en œuvre Durée annuelle Horaire moyen Période de modulation Négociation avec les DS ou, à défaut, consultation du CE ou des DP ou, en leur absence, consultation des salariés. Modulation pouvant être mise en place au niveau de tout ou partie de l entreprise (agence, dépôt...). 1 645 heures. 35 heures/semaine. 12 mois consécutifs. M Mise Mise à jour à jour 40 (Date 82 (Date d arrêt d'arrêt des des textes textes : 1 er : septembre 1 er janvier 2003) 2014) 4715

Délais de prévenance Amplitudes et répartition des horaires Programmation indicative : 2 semaines. Modification de la programmation : 1 semaine, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l entreprise. Limites hautes : 10 h/jour ; 48 h/semaine ; 44 h en moyenne sur 12 semaines consécutives. Les horaires, fixés pour l ensemble du personnel ou par service, peuvent être répartis sur 5,5 jours maximum ou, si les conditions d exécution du travail l exigent, sur 6 jours pendant 3 semaines consécutives maximum. Heures supplémentaires Voir n o 22. Rémunération lissée sur la base de 35 heures servant au calcul des absences indemnisées et des indemnités de licenciement et de départ à la retraite. En cas d entrée ou de départ en cours de période, rémunération Rémunération régularisée sur la base du temps de travail effectif sauf en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique ou pour inaptitude physique résultant d un AT pour lesquels le salarié conserve le supplément de rémunération. Signalons l existence d un ancien dispositif de modulation sur la base d un horaire moyen de 39 heures par semaine prévu notamment par l accord du 20-4-82 étendu. 3 Travail par roulement, équipes successives ou chevauchantes : possibilité de mettre en place ces modes d organisation du travail lorsqu un meilleur service de la clientèle l exige, après concertation avec les représentants du personnel ou, à défaut, avec les salariés. 4 Travail à temps partiel : la journée de travail ne peut être inférieure à 3 heures, sauf accord du salarié, et ne peut être interrompue qu une seule fois pour une durée maximale de 2 heures. La limite des heures complémentaires est fixée à 33 % de la durée contractuelle. REMARQUE : signalons l existence d un ancien dispositif de temps partiel annualisé, dispositif abrogé par la loi Aubry II du 19-1-2000 et remplacé par le temps partiel modulé. Art. 7 CCNO Art. 7 CCN ETAM Accord du 20-4-82 étendu Accord du 23-6-99 étendu 22 Heures supplémentaires 1 Contingent annuel fixé à 130 heures. Entreprises 50 salariés jusqu au 31-12-2013 : + 80 h pour les salariés non annualisés ; + 50 h pour les salariés annualisés, sauf forte modulation (variation de la durée hebdomadaire excédant les limites de 31 h ou 39 h ou nombre d heures au-delà de la durée légale > 70 h). 2 Majorations et paiement : majorations légales (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). Paiement pouvant être remplacé par un repos compensateur pris par journées ou demi-journées, à une date fixée d un commun accord entre l employeur et le salarié. Entreprises 50 salariés jusqu au 31-12-2013 : compensation, en paiement ou en repos, au choix de l employeur jusqu à 130 h et au-delà au choix du salarié. Accord du 23-6-99 étendu modifié par avenant n o 1 du 8-7- 2008 étendu, par avenant n o 2 du 16-12-2009 étendu, par avenant n o 3 du 15-12-2010 étendu, par avenant n o 4 du 23-11-2011 étendu et par avenant n o 5 du 15-11-2012 étendu 23 Travail de nuit et du dimanche 1 Travail de nuit (20 h-5 h) : en cas de travail exceptionnel de nuit, majoration d incommodité, pour les ouvriers et ETAM, de 100 % (heures supplémentaires comprises) ou 75 % si ces heures ne correspondent pas à des heures supplémentaires. Si le travail se poursuit au-delà de minuit, prime de panier égale à 2 heures de salaire de l intéressé sans majoration. 2 Travail du dimanche : majoration, pour les ouvriers et ETAM, de 100 % du salaire horaire effectif, heures supplémentaires éventuelles comprises. Art. 11 CCNO Art. 11 CCN ETAM 24 Cadres et itinérants 1 Cadres de niveaux VIII et IX assumant une fonction de responsable élargie, libres et indépendants dans l organisation et la gestion de leur temps et non soumis à un horaire de travail précis ni à une présence permanente dans l entreprise : ils bénéficient d une rémunération forfaitaire indépendante du nombre d heures effectuées. 2 Cadres de niveaux VI et VII et TAM ayant des responsabilités particulières d encadrement ou des activités ne s intégrant pas dans un horaire fixe et prédéterminé (personnel commercial itinérant, personnel itinérant) : possibilité de convenir d une rémunération forfaitaire avec référence horaire. Ils bénéficient de 12 jours ouvrables de repos supplémentaires ou de tout autre avantage entraînant une réduction effective du temps de travail. Accord du 23-6-99 étendu Section 7 Maladie, maternité, accident du travail 25 Maladie et accident du travail 1 Indemnisation des absences sur 12 mois consécutifs Délai de carence pour les non-cadres : 2 jours en cas de maladie, accident et accident de trajet ; pas de délai de carence en cas d AT ou de maladie professionnelle. Absence de délai de carence pour les cadres. Catégorie Ancienneté au 1 er jour d absence Maintien du salaire net moins (IJSS + RP) Ouvrier et ETAM AT et maladie professionnelle Néant 180 jours maximum Autres motifs : maladie, accident et accident de trajet Cadre AT et maladie professionnelle Du 1 er jour de la 3 e année au dernier jour de la 8 e année 60 jours Du 1 er jour de la 9 e année au dernier jour de la 13 e année 90 jours Du 1 er jour de la 14 e année au dernier jour de la 23 e année 120 jours A partir du 1 er jour de la 24 e année 120 jours + 60 jours à 66,66 % Néant Par période de 5 ans 6mois +2mois Maximum : date de consolidation en cas d AT et autorisation médicale de reprise en cas de maladie professionnelle 4716 Mise à jour 40 82 (Date d'arrêt d arrêt des textes :: 1 er er janvier septembre 2014) 2003)

Catégorie Ancienneté au 1 er jour d absence Maintien du salaire net moins (IJSS + RP) Autres motifs : maladie, accident et accident de trajet Après 1 an Par période de 5 ans 3 mois + 1 mois Maximum : 6 mois 2 Garantie d emploi en cas de maladie pour les cadres : rupture du contrat de travail possible en cas de nécessité de service après épuisement des droits aux indemnités complémentaires de maladie. Art. 13 CCNO Art. 13 CCN ETAM Art. 13 CCNC 26 Maternité et paternité 1 Maternité a) Indemnisation 1. Ouvrières et ETAM : à partir de la 2 e année d ancienneté, versement pendant la durée du congé légal de maternité d une indemnité journalière égale à la différence entre le salaire de base augmenté de la prime d ancienneté et les prestations journalières de la SS (déduction faite de la majoration éventuelle accordée aux mères de 3 enfants et plus). 2. Cadres : maintien du salaire sous déduction des indemnités journalières de la SS et des régimes de prévoyance pendant 14 semaines maximum. b) Réduction d horaire : 1/2 heure par jour à partir du 5 e mois de grossesse à raison de 1/4 d heure le matin et 1/4 d heure le soir (possibilité de prévoir un aménagement différent par accord entre les parties). 2 Congé de paternité a) Indemnisation : à partir de 3 ans d ancienneté (v. remarque ciaprès), versement pendant le congé d une indemnité égale à la différence entre le salaire de base augmenté de la prime d ancienneté et les prestations journalières de la SS, dans la limite de 2 fois le plafond mensuel de la SS. REMARQUE : si la condition d ancienneté est atteinte au cours du congé, versement de l indemnité pour les jours restant à courir. Maximum : salaire net journalier correspondant à 1/30 du salaire net mensuel calculé à partir de la rémunération brute de base hors primes et gratifications. b) Congé assimilé à travail effectif pour la détermination des droits à l ancienneté (v. n o 5) et l ouverture des droits à congés payés. Art. 14 CCNO Art. 14 CCN ETAM Art. 14 CCNC Accord du 10-2-2009 étendu par arrêté du 10-7-2009, JO 21-7-2009, applicable à compter de sa signature pour les entreprises adhérentes et à compter du 22-7-2009 (lendemain de la publication au JO de son arrêté d extension) pour les autres, sans dérogation possible par accord d entreprise Section 8 27 Retraite complémentaire et régime de prévoyance Retraite complémentaire 1 Retraite complémentaire ARRCO : répartition de la cotisation des ouvriers et ETAM à raison de 60 % pour l employeur, 40 % pour le salarié. 2 Seuil d accès à la retraite complémentaire AGIRC : salariés classés du niveau IV échelon A (coefficient 250) jusqu au niveau V échelon C (coefficient 350). Art. 19 CCNO Art. 19 CCN ETAM Avenant n o 2 du 9-2- 98 étendu par arrêté du 5-6-98, JO 13-6-98 28 Régime de prévoyance Absence de disposition dans les CC. M Section 9 Classification des emplois 29 Ouvriers et ETAM 1 Critères classants Points Type d activités Compétences, formation, connaissances, expérience requises Autonomie et initiative 1 Simples Lire, écrire, compter Exécution d instructions simples 2 Qualifiées Aptitudes reconnues (Caces, BEP, Bac débutant ) et/ou connaissances et maîtrise des techniques de base 3 Complexes et variées Permis (PL ) ou diplôme supérieur applicable débutant (BTS, DUT ) et/ou expérience et bonne maîtrise des connaissances et des techniques d exécution 4 Très complexes, réflexion prospective 5 Très complexes et polyvalentes, implication dans la direction de l agence Diplôme supérieur applicable débutant (maîtrise et +) et/ou expérience et maîtrise permettant l autonomie Diplôme professionnel supérieur et/ou expérience et compétences de haut niveau permettant l autonomie et la prise en charge des travaux les plus complexes Exécution d instructions avec initiative pour adapter de petits aménagements, obligation de rendre compte Exécution d instructions complexes avec initiative, peut décider de l ordre d exécution des tâches et d actions correctrices, contrôle hiérarchique ponctuel lié à l avancement du travail Larges initiatives continuelles, choix du processus opératoire, contrôle hiérarchique de bonne fin Large autonomie et initiatives dans un cadre complexe afin d atteindre but et résultat attendu, choix des moyens d action, contrôle hiérarchique de bonne fin Étendue des responsabilités dans la fonction Soi-même Travaux techniques Maîtrise technique et/ou supervision (coordination ) Exécution de tâches complexes et/ou encadrement d équipe Encadrement et organisation de tâches complexes Relations internes et externes Relations internes limitées aux relations dans l équipe, collatérales et ascendantes (rendre compte). Relations externes limitées Relations internes et externes régulières et informatives (collatérales et ascendantes essentiellement) Relations internes régulières et fonctionnelles (collatérales et ascendantes, ponctuellement descendantes). Relations externes régulières dans le cadre de la fonction (pouvant engager l agence) Relations internes nécessaires au processus de décision et/ou d encadrement (ascendantes et descendantes). Relations externes : négociation et représentation de l agence Relations internes : participative aux décisions d organisation et/ou d encadrement et/ou de stratégie de l agence (ascendantes et descendantes). Relations externes impliquantes Mise Mise à jour à 40 jour (Date 83/2 d arrêt (Date d'arrêt des textes des : textes 1 er septembre : 1 er mai 2003) 2014) 4717

Le total des points obtenus dans chacun des critères détermine le classement minimum du salarié. Total des points obtenus Niveau <9 I 9 et < 14 II 14 et < 19 III 19 et < 24 IV 24 V 2 Évolution de carrière Échelon Définition A Pratique, expérience et compétence de base B C Pratique, expérience et compétence qualifiée La pratique qualifiée résulte de la capacité du salarié à exercer de manière autonome l ensemble des tâches et responsabilités confiées relevant du niveau considéré Pratique, expérience et compétence confirmée La pratique confirmée résulte de la connaissance et de l expérience du salarié de la totalité des tâches et responsabilités relevant de sa fonction et du niveau dans la totalité du cycle annuel, et à utiliser cet acquis dans l ensemble des situations rencontrées (l un des critères peut être la polyvalence). Cette expérience permet de confier des missions de tutorat et de formation des débutants (dans le même niveau ou niveau inférieur) 3 Fonctions-repères a) Ouvriers et employés Définition des niveaux et emplois par filière Niveau I - Échelon A (coefficient 165) A partir de consignes simples et détaillées, exécution de travaux caractérisés par leur simplicité, leur répétitivité et leur analogie ne nécessitant peu ou pas d expérience professionnelle Filières Logistique - Commerce : employé Filière Administration - Gestion - Informatique : employé, standardiste Filière Entretien et services techniques : employé de ménage Niveau II - Échelons A, B et C (coefficients 170, 180 et 195) A partir d instructions précises, exécution de travaux qualifiés avec possibilité d initiatives limitées et obligation de rendre compte Filière Logistique : cariste magasinier, magasinier, cariste, magasinier vendeur, préparateur de commande, réceptionnaire, chauffeur livreur VL Filière Commerce : commercial, vendeur, marchandiseur, assistant Filière Administration - Gestion - Informatique : standardiste-accueil, administratif, caissier, aide-comptable, assistant Filière Entretien et services techniques : ouvrier d entretien (mécanicien, menuisier, électricien...) Filière Production : ouvrier de production, opérateur Niveau III - Échelons A, B et C (coefficients 210, 225 et 245) A partir d instructions précises et détaillées, exécution d activités variées et complexes. Les travaux exécutés sous le contrôle d un AM peuvent s accomplir avec une certaine autonomie et la supervision du travail de collègues moins expérimentés ou de travaux techniques Filière Logistique : cariste magasinier, magasinier, magasinier vendeur, préparateur de commande, réceptionnaire, approvisionneur, gestionnaire, assistant, chauffeur livreur VL et PL Filière Commerce : commercial, agent technico-commercial, vendeur, conseiller de vente, marchandiseur, gestionnaire de rayon, assistant Filière Administration - Gestion - Informatique : secrétaire, administratif, caissier, comptable, gestionnaire, assistant, technicien informatique Filière Entretien et services techniques : technicien d entretien (mécanicien, menuisier, électricien...), gestionnaire Filière Production : technicien de production b) TAM Définition des niveaux et emplois par filière Niveau IV - Échelons A, B et C (coefficients 250, 270 et 290) A partir d instructions générales avec initiative sur les choix des moyens et la succession des étapes, soit exécution de travaux administratifs ou techniques d exploitation complexes, soit responsabilité technique et hiérarchique du travail réalisé par des personnels de qualification moindre. Niveau des techniciens supérieurs Filière Logistique : responsable de parc, de dépôt, des transports, des approvisionnements, de la réception, logisticien, coordinateur, gestionnaire, assistant Filière Commerce : responsable, commercial, agent technico-commercial, conseiller de vente, marchandiseur, acheteur, coordinateur, gestionnaire, assistant Filière Administration - Gestion - Informatique : responsable, agent administratif, comptable, secrétaire de direction, technicien informatique, contrôleur de gestion, coordinateur, gestionnaire, assistant Filière Entretien et services techniques : responsable, conducteur de travaux, technicien, coordinateur, gestionnaire, assistant Filière Production : responsable, technicien, coordinateur, gestionnaire, assistant Niveau V - Échelons A, B et C (coefficients 310, 330 et 350) A partir de directives constituant le cadre d ensemble de l activité et définissant l objectif du travail, exécution, coordination et contrôle d un ensemble ou d une partie plus ou moins importante d un ensemble complexe. La fonction peut impliquer une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis de personnels de qualification moindre. Niveau des agents de maîtrise Filière Logistique : responsable de parc, de dépôt, des transports, des approvisionnements, de la réception, logisticien, coordinateur, gestionnaire, assistant Filière Commerce : chef d agence (< 10 salariés), adjoint chef d agence, chef de service, responsable de produits, responsable de magasin, commercial, agent technico-commercial, conseiller de vente, marchandiseur, coordinateur, gestionnaire, acheteur, assistant Filière Administration - Gestion - Informatique : chef de service, responsable, agent administratif, comptable, secrétaire de direction, contrôleur de gestion, technicien informatique, coordinateur, gestionnaire, assistant Filière Entretien et services techniques : chef de service, responsable, conducteur de travaux, technicien, coordinateur, gestionnaire Filière Production : chef de service, responsable, technicien, coordinateur, gestionnaire 30 Avenant n o 6 du 5-7-2007 étendu par arrêté du 5-5-2008, JO 15-5-2008, applicable à compter de sa signature Cadres Niveau Éch. Coeff. Définition des niveaux VI VII Cadres débutants diplômés de l enseignement supérieur long (niveaux I et II de l Éducation nationale) n ayant pas ou peu d expérience pratique et devant assumer des responsabilités d encadrement. Niveau également ouvert aux agents de maîtrise issus de la promotion en préparation de leur prise de fonction de cadre confirmé. Maximum 2 ans à ce niveau. A 350 Phase d intégration et d acquisition d une bonne connaissance des mécanismes de l entreprise et de la fonction. B 380 Phase d acquisition de connaissances approfondies de la fonction. Engage l entreprise dans le cadre d une délégation écrite de pouvoir et d action, anime et gère sous le contrôle correspondant à cette délégation soit une activité bien identifiée, soit un ensemble d activités dont il assure la coordination et la liaison avec les autres services ou filières, soit un établissement. A 410 Directives précisant les moyens, les objectifs et les règles de gestion. Chef d agence ou de service (< 20 salariés et/ou faible expérience de la fonction). B 450 Pour obtenir les résultats recherchés, décide de solutions adaptées, les met en œuvre et formule des instructions d application. Chef d agence ou de service de moyenne importance (< 40 salariés et/ou expérience de la fonction). C 490 Les conditions de fonctionnement de l unité dont il a la charge sont caractérisées par l autonomie et l initiative. Chef d agence de grande importance ou comportant plusieurs établissements ou services, ou très expérimenté. 4718 Mise à jour 83/2 40 (Date d arrêt d'arrêt des des textes : : 11 er er septembre mai 2014) 2003)

Niveau Éch. Coeff. Définition des niveaux Engage l entreprise dans le cadre d une large délégation attachée à son domaine d activité. Informe la direction de ses réalisations par rapport aux objectifs, en justifie les écarts et propose les actions correctrices. Cadres supérieurs qui coordonnent et ont la responsabilité de plusieurs chefs de service ou d établissement (directeur de région, chef de service central..). VIII Responsabilité de la gestion et des résultats d un A 550 secteur ou d une région ou chef d un service d importance équivalente. Responsabilité de la gestion et des résultats d un B 600 secteur ou d une région ou chef d un service d importance équivalente. Responsable d un secteur ou d une région comportant C 650 plusieurs établissements ou services, importants ou complexes. Dirigeant exécutif d une entreprise de taille moyenne A 680 ou membres du comité de direction d une entreprise IX de grande taille. B 750 Directeur général d une entreprise de grande taille non mandataire social. Avenant n o 6 du 5-7-2007 étendu par arrêté du 5-5-2008, JO 15-5-2008, applicable à compter de sa signature 31 Certificats de qualification professionnelle (CQP) CQP Classification Entrée sans CQP Obtention du CQP Magasinier (débutant) Niveau II A (1) Niveau II B (1) Chauffeur livreur (débutant) Niveau III A (1) Niveau III B (1) Vendeur interne (débutant) Niveau II A (1) Niveau II C (1) Attaché technicocommercial accès pour Niveau III A (1) Niveau IV A (2) vendeur interne confirmé Manager d équipe au sein d un négoce Niveau III A (1) Niveau IV A (2) Chef d agence Niveau IV A (2) (1) Classification des ouvriers et employés. (2) Classification des TAM. (3) Classification des cadres. REMARQUE : le tuteur doit être positionné au moins à l échelon C du niveau de qualification correspondant à la formation CQP visée. Avenant n o 3 du 10-9-2003 étendu par arrêté du 10-5-2004, JO 19-5-2004 Avenant n o 4 du 15-3-2006 étendu par arrêté du 20-10-2006, JO 1-11-2006 Accord du 17-10-2007 étendu par arrêté du 5-5-2008, JO 15-5-2008, applicable à compter de sa signature repris par accord du 25-2-2014 non étendu, applicable à compter de sa signature Section 10 32 Prime d ancienneté Niveau V A : chef de dépôt (2) Niveau VI A : cadre débutant (3) Niveau VII A : chef d agence (3) Salaires, primes et indemnités 1 Bénéficiaires : ouvriers et ETAM. 2 Montant Pour les salariés ayant plus de 3 ans d ancienneté, coefficient valeur du point d ancienneté (VPA) + partie fixe de la prime d ancienneté (PFPA). Montant doublé après 6 ans, triplé après 9 ans, quadruplé après 12 ans et quintuplé après 15 ans. Au (1) VPA PFPA Avenant Extension 1-10-2008 0,0900 21,77 Avenant n o 6 du 18-9-2008 14-1-2009, JO 22-1-2009 Au (1) VPA PFPA Avenant Extension 1-1-2011 1-1-2012 1-1-2013 0,0909 0,0910 0,0907 0,0919 0,0920 0,0917 0,0930 0,0928 0,0923 22,0007 22,0323 21,9550 22,2647 22,2966 22,2184 22,515 22,504 22,3628 Art. 12 CCNO et art. 12 CCN ETAM modifiés par avenant n o 4 du 5-7-2007 étendu par arrêté du 20-2-2008, JO 1-3- 2008 Prime de congés Voir n o 15. Avenant n o 8 du 15-12-2010 Avenant n o 9 du 4-1-2012 Recomm. pat. de la FNBM du 11-2-2013 34 Indemnité de repas Bénéficiaires : chauffeurs prenant leur repas à l extérieur de l entreprise pour motif de service. Montant : indemnité au moins égale à 2 fois le montant du minimum garanti (MG) par repas (pour le montant du MG, v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). Art. 11 CCNO rectifié par avenant du 23-6-99 étendu par arrêté du 13-12-99, JO 22-12-99 35 Travail de nuit, du dimanche et des jours fériés Voir n os 18 et 23. Remplacement dans un emploi supérieur 11-4-2011 (JO 19-4-2011) 3-5-2012 (JO 13-5-2012) (1) Lendemain de la publication de l arrêté d extension au JO pour les non-adhérents. 33 36 1 Ouvriers et ETAM : en cas de remplacement d une durée minimum d un mois ininterrompu, versement d une prime égale à la moitié de la différence entre les salaires des 2 postes pendant 3 mois maximum, puis égale à la totalité de la différence si le remplacement excède 3 mois. 2 Cadres : en cas de remplacement d une durée maximum de 3 mois (sauf cas de maladie ou absence temporaire du titulaire du poste) pouvant être portés à 6 mois en cas de consentement des parties, maintien du salaire antérieur pendant les 2 premiers mois puis après 2 mois, continus ou non sur 12 mois, versement d une indemnité compensatrice égale à la différence entre les salaires minima garantis de ces 2 postes. Art. 18 CCNO Art. 18 CCN ETAM Art. 16 CCNC 37 Changement de résidence des cadres En cas de changement de résidence nécessité par les besoins du service, remboursement, après accord de l employeur et sur justificatifs, des frais de déménagement, de voyage et éventuellement de réinstallation pour le cadre et sa famille. En outre, dans les 5 ans suivant un changement de résidence, tout cadre licencié ou mis à la retraite a droit, sauf faute grave, au remboursement sur justificatifs de ses frais de déménagement et de voyage (ainsi que ceux des personnes à sa charge) jusqu au lieu de sa résidence au moment de son engagement ou à son nouveau lieu de travail dans la limite d une distance équivalente. Dans la limite de cette même distance, en cas de décès au cours de cette même période de 5 ans, prise en charge par l employeur des frais de déménagement et de voyage de retour de sa famille et des frais de retour du corps. Art. 12 CCNC M Mise Mise à jour à 40 jour (Date 83/2 d arrêt (Date d'arrêt des textes des : textes 1 er septembre : 1 er mai 2003) 2014) 4719

38 Rémunération et prime de fin de formation pour les titulaires d un contrat de professionnalisation 1 Rémunération minimale en fonction de l âge du titulaire et de son niveau de formation. Age du titulaire Rémunération en % du SMIC (1) <bac bac (2) Moins de 21 ans 65 % 70 % De 21 ans à moins de 26 ans 80 % 85 % 26 ans et plus 100 % (3) (1) Ou du minimum conventionnel, si plus favorable. (2) Ou titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau. (3) Ou 85 % de la rémunération minimale conventionnelle, si plus favorable. 2 Prime : en cas d obtention du titre, attribution d une prime de fin de formation égale à 10 % du total des salaires de base bruts versés pendant la durée du contrat. Accord du 27-10-2004 étendu par arrêté du 13-4-2005, JO 23-4-2005, applicable à compter du 19-11-2004 (jour suivant sa date de dépôt) 39 Salaires minima des OETAM Salaires minima calculés à partir d une partie fixe et d une valeur du point selon la formule suivante : partie fixe + (coefficient valeur du point). Base 35 heures/semaine. Coeff. 1-10-2008 (1) 1-10-2009 (2) 1-1-2011 (3) 1-1-2012 (4) 1-1-2013 (5) 165 1 321,02 1337,70 1 366,00 1 398,78 1431,00 170 1 331,17 1344,48 1 377,00 1 410,05 1435,45 180 1 361,60 1375,22 1 398,61 1 432,17 1450,79 195 1 407,25 1421,32 1 445,49 1 480,18 1499,42 210 1 452,89 1467,42 1 492,38 1 528,19 1548,06 225 1 498,54 1513,52 1 539,26 1 576,20 1596,69 245 1 559,40 1574,99 1 601,77 1 640,21 1661,53 250 1 574,61 1590,36 1 617,40 1 656,21 1677,74 270 1 635,47 1651,82 1 679,91 1 720,23 1742,59 290 1 696,33 1713,29 1 742,42 1 784,24 1807,43 310 1 757,19 1774,76 1 804,94 1 848,25 1872,28 330 1 818,05 1836,23 1 867,45 1 912,26 1937,12 350 1 878,91 1897,70 1 929,96 1 976,27 2001,97 (1) Au 23-1-2009 pour les non-adhérents ( Avenant n o 6 du 18-9-2008 étendu par arrêté du 14-1-2009, JO 22-1-2009). Valeur du point = 3,043, partie fixe = 818,92 pour le coefficient 165 et 813,86 pour les autres. (2) Au 10-3-2010 pour les non-adhérents ( Avenant n o 7 du 13-10-2009 étendu par arrêté du 1-3-2010, JO 9-3-2010). Valeur du point = 3,058 pour le coefficient 165 et 3,0734 pour les autres ; partie fixe = 833,13 pour le coefficient 165 et 822 pour les autres. (3) Au 20-4-2011 pour les non-adhérents ( Avenant n o 8 du 15-12-2010 étendu par arrêté du 11-4-2011, JO 19-4-2011). Valeur du point = 3,1256 ; partie fixe = 850,276 pour le coefficient 165, 845,648 pour le coefficient 170 et 836,0000 pour les autres. (4) Au 14-5-2012 pour les non-adhérents ( Avenant n o 9 du 4-1-2012 étendu par arrêté du 3-5-2012, JO 13-5-2012). Valeur du point = 3,2006 ; partie fixe = 870,6826 pour le coefficient 165, 865,9436 pour le coefficient 170 et 856,0640 pour les autres. (5) Recommandation patronale de la FNBM du 11-2-2013. Coefficient 165 : valeur du point = 3,2745, partie fixe = 890,7083 ; coefficient 170 : valeur du point = 3,2583, partie fixe = 881,539 ; autres coefficients : valeur du point = 3,2422, partie fixe = 867,1928. (VPA coefficient à compter du 1-1-2011 Avenant n o 9 du 15-12-2010 étendu par arrêté du 11-4-2011, JO 19-4-2011). Base durée légale du travail. Sont exclues de l assiette de la RMAG : heures supplémentaires et heures complémentaires ; frais professionnels, intéressement et participation ; régularisation de rémunération de l année précédente ; primes ou indemnités conventionnelles relatives aux conditions de travail (primes de panier, majorations pour travail le dimanche ou un jour férié, compléments pour remplacement) ou définies comme telles par accord d entreprise ou contrat de travail ; indemnités conventionnelles ou légales de licenciement et de départ ou de mise à la retraite à partir de 65 ans + prime de précarité d un CDD ; indemnités compensatrices de congés payés et sommes correspondant au paiement du CET ; primes de mobilité et indemnités compensatrices d une obligation de non-concurrence ; complément de salaire maladie ou invalidité. La prime conventionnelle de vacances (v. n o 15) est maintenue et est prise en compte dans la rémunération minimale annuelle garantie. Coeff. 1-10-2008 (1) 1-10-2009 (2) 1-1-2011 (3) 1-1-2012 (4) 1-1-2013 (5) 350 24 424,40 24 680,60 25 100,36 25 702,76 26 036,90 380 26 517,92 26 796,08 27 251,81 27 905,86 28 268,63 410 28 611,44 28 911,56 29 403,27 30 108,95 30 500,36 450 31 402,80 31 732,20 32 271,89 33 046,41 33 476,01 490 34 194,16 34 552,84 35 140,50 35 983,87 36 451,66 550 38 381,20 38 783,80 39 443,42 40 390,06 40 915,12 600 41 870,40 42 309,60 43 029,18 44 061,88 44 634,68 650 45 359,60 45 835,40 46 614,95 47 733,70 48 354,24 680 47 453,12 47 950,88 48 766,40 49 936,80 50 585,97 750 52 338,00 52 887,00 53 786,48 55 077,35 55 793,35 (1) Au 23-1-2009 pour les non-adhérents ( Avenant n o 7 du 18-9-2008 étendu par arrêté du 14-1-2009, JO 22-1-2009). Valeur du point = 5,72. (2) Au 10-3-2010 pour les non-adhérents ( Avenant n o 8 du 13-10-2009 étendu par arrêté du 1-3-2010, JO 9-3-2010). Valeur du point = 5,78. (3) Au 20-4-2011 pour les non-adhérents ( Avenant n o 9 du 15-12-2010 étendu par arrêté du 11-4-2011, JO 19-4-2011). Valeur du point annuelle = 71,7153. (4) Au 14-5-2012 pour les non-adhérents ( Avenant n o 10 du 4-1-2012 étendu par arrêté du 3-5-2012, JO 13-5-2012). Valeur du point annuelle = 73,43646. (5) Recommandation patronale de la FNBM du 11-2-2013. Valeur du point annuelle = 74,39113. 40 Salaires minima des cadres Rémunération minimale annuelle garantie (RMAG) calculée comme suit : VP coefficient 12,2 (résultat arrondi à l euro supérieur) Pages 4721 à 4734 réservées 4720 Mise à jour 83/2 40 (Date d arrêt d'arrêt des des textes : : 11 er er septembre mai 2014) 2003)