MESSIEURS LES PREFETS DE REGION (Directions régionales de la jeunesse et des sports)



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Transcription:

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION Paris le 30 août 1990 ET DES SERVICES EXTERIEURS Sous-direction des établissements et des services extérieurs Bureau des personnels des établissements et services extérieurs DASE 2 Instruction n : 90-245 JS LE SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS A MESSIEURS LES PREFETS DE REGION (Directions régionales de la jeunesse et des sports) MADAME ET MESSIEURS LES PREFETS DE DEPARTEMENT (Directions départementales de la jeunesse et des sports) MESSIEURS LES DIRECTEURS DES CENTRES D'EDUCATION POPULAIRE ET DE SPORT Pour attribution MESSIEURS LES DIRECTEURS DES ECOLES ET INSTITUTS NAT10NAUX Pour information OBJET : Obligations de service et régimes indemnitaires des personnels techniques et pédagogiques affectés dans les services extérieurs du Secrétariat d'etat chargé de la Jeunesse et des Sports et dans les Centres d'éducation populaire et de sport. La présente instruction concerne les obligations de service et les régimes indemnitaires des personnels techniques et pédagogiques qui exercent leurs fonctions dans les directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports ainsi que dans les établissements du secrétariat d'etat chargé de la jeunesse et des sports ne faisant pas l'objet d'un texte spécifique sur ces points (Centres d'éducation populaire et de sport). Il s'agit d'ajuster les règles générales en vigueur pour les agents de la fonction publique de l'etat et les dispositions plus particulières qui doivent être prises, pour tenir compte de la nature des activités des services concernés ou des caractéristiques propres de leur fonctionnement courant et de la spécificité des missions confiées aux différentes catégories de personnels. Il convient dans un premier temps de définir les obligations de service, puis d'élaborer les critères susceptibles d'être utilisés pour l'attribution des indemnités de sujétions. Conformément à la circulaire du Premier ministre du 23 février 1989, une attention particulière sera portée aux relations de travail dans les administrations, en y développant le dialogue social, notamment par la mise en place d'instances paritaires (comités techniques paritaires régionaux et comités techniques paritaires départementaux des départements d'outre-mer...) et de lieux et procédures de concertation à tous les niveaux. 1/1

I -PERSONNELS CONCERNES CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION Les dispositions qui suivent sont applicables aux personnels techniques et pédagogiques affectés dans les directions régionales, les directions départementales et les établissements du secrétariat d'etat auprès du ministre d'etat ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports ne faisant pas l'objet d'un texte spécifique, quels que soient leur secteur d'intervention (sport, éducation populaire, jeunesse...), leur grade (professeur de sport, conseiller technique et pédagogique sport, chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive, conseiller, chargé d'éducation populaire et de jeunesse, conseiller technique et pédagogique jeunesse et éducation populaire, professeur agrégé... ), et la dénomination de leurs fonctions (conseiller technique, conseiller d'animation, assistant, formateur, entraîneur ). Ne sont pas concernés par ces dispositions : - les enseignants exerçant leurs fonctions dans les écoles et instituts nationaux (leur régime est celui du contrat); -les personnels enseignants de l'éducation nationale, qui exercent leurs fonctions exclusivement au sein d'une section sport-études (leur régime est celui des enseignants d'éducation physique et sportive des établissements du second degré) ; -les personnels techniques et pédagogiques mis à disposition des services extérieurs par les collectivités territoriales dont les régimes indemnitaires, les obligations de service et les congés seront précisés par convention, établie par le chef de service et le responsable de la collectivité territoriale concernée. II -RAPPEL DES TEXTES - professeurs de sport : décret n 85-720 du 10 juillet 1985 - arrêté du 25 juillet 1986. - conseillers d'éducation populaire et de jeunesse : décret n 85-721 du 10 juillet 1985 - arrêté du 25 juillet 1986. - chargés d'éducation populaire et de jeunesse : décret n 85-722 du 10 juillet 1985 - arrêté du 25 juillet 1986. - conseillers techniques et pédagogiques : décret n 79-474 du 7 mai 1979. - professeurs agrégés : décret n 72-580 du 4 juillet 1972, modifié. - chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive : décret n 60-43 du 22 avril 1960 et n 71-49 du 2 avril 1971, modifié. CHAPITRE II : OBLIGATIONS DE SERVICE ET CONGES I -DUREE DU TRAVAIL ET CONGES a) Durée du travail Conformément au décret n 85-1022 du 24 septembre 1985, pour les agents concernés, quels que soient leur grade et leurs fonctions, le volume annuel de travail est fixé à l'équivalent de 47 semaines de 39 heures : ce volume est diminué des jours fériés légaux, appréciés à raison de 8 heures par jour férié. 2/2

Sont compris dans la durée annuelle de travail -5 jours de formation, consécutifs ou non, consacrés au perfectionnement personnel. Ils sont accordés par le chef de service après entretien avec l'agent concerné ; ils ne font pas l'objet d'une justification écrite préalable, ni d'un compte rendu ; une autorisation d'absence est établie afin de permettre à l'agent d'utiliser ce crédit de formation. -5 jours de formation intégrée au plan de formation individualisée de chaque agent ; après accord du chef de service, une autorisation d'absence est établie afin de permettre à l'agent d'utiliser ce crédit de formation. -10 jours de formation consacrés au perfectionnement professionnel. Ce crédit-formation, accordé par le chef de service après concertation avec l'intéressé, doit faire l'objet d'une demande écrite préalable. Un ordre de mission sans frais est délivré à l'agent concerné : la formation fait l'objet d'un compte rendu dès lors qu'elle est prise en charge. Ne sont pas compris dans ces 10 jours, les stages de formation effectués dans l'intérêt du service. La participation à ces stages peut résulter soit de l'initiative du chef de service, soit de l'initiative de l'agent après accord du chef de service. Ils donnent lieu à l'établissement d'un ordre de mission avec frais. Il est demandé de veiller à porter formellement à la connaissance de chaque agent, les raisons qui amèneraient le chef de service à refuser les autorisations pour les jours de formation ci-dessus mentionnés. b) Congés Les congés sont accordés en fonction des nécessités de service et dans les conditions prévues par le décret n 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'etat. Il est notamment rappelé que : bonifiés. - les congés peuvent être fractionnés et échelonnés dans l'intérêt du service ; - l'absence du service ne peut excéder 31 jours consécutifs sauf dans le cas des congés Le calendrier des congés est arrêté par le chef de service après concertation avec les personnels. II -ORGANISATION DU TEMPS DE SERVICE a) Le service est organisé en fonction des missions et des orientations définies par le Secrétariat d'etat, après consultation des comités techniques paritaires régionaux et des comités techniques paritaires départementaux des départements d'outre-mer. Le temps de travail des agents est réparti en fonction des nécessités de service. Le chef de service, en concertation avec les personnels concernés, détermine les charges de travail des agents à partir d'un document prévisionnel établi pour chaque agent au regard des missions et orientations précitées. Ce document tient lieu de contrat d'objectifs ; il contient des dispositions définissant des modalités de mise en œuvre des actions et les critères d'évaluation ; il est visé par le chef de service et par l'intéressé. Dans ces conditions, toute forme d'appréciation du travail fondée uniquement sur un contrôle horaire est à exclure : l'évaluation des résultats au regard du contrat d'objectifs doit être faite au moyen de bilans écrits et d'entretiens individuels. b) Des conventions d'emploi annuelles, signées par le chef de service et les instances associatives, à la mise au point desquelles sont associés les agents concernés, déterminent les conditions de travail des personnels visés par la présente instruction qui exercent des missions à temps plein ou à temps partiel 3/3

pour le compte d'une structure associative (sportive et de jeunesse). CHAPITRE III : REGIMES INDEMNITAIRES I -REGIME APPLICABLE AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE PERSONNELS a) Les personnels spécifiques au secrétariat d'etat chargé de la jeunesse et des sports -Personnels titulaires (professeurs de sport, conseillers et chargés d'éducation populaire et de jeunesse) : les dispositions des décrets n 88-97, 88-98, 88-99 du 28 janvier 1988 sont respectivement applicables aux professeurs de sport, aux conseillers et chargés d'éducation populaire et de jeunesse, c'està-dire soit aux personnels recrutés dans ces corps par voie de concours ou d'intégration, soit aux personnels faisant l'objet d'un détachement dans l'un de ces corps (exemple : professeur d'éducation physique et sportive détaché dans l'emploi de professeur de sport). Aux termes de ces décrets, ces personnels peuvent bénéficier des indemnités de sujétions spéciales pour tenir compte des sujétions qui leur sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions et des travaux supplémentaires qu'ils effectuent. Cette indemnité est donc attachée à l'exercice des fonctions. Ainsi, les personnels placés en congé de longue maladie ne peuvent en bénéficier pendant la durée de leur congé (cf. circulaire FP du 3 décembre 1976). Le montant annuel maximum de l'indemnité de sujétions spéciales peut varier de une à cinq fois le taux de référence fixé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Cette indemnité est exclusive de toute autre. -Personnels contractuels (conseillers techniques et pédagogiques) : Les dispositions du décret n 82-228 du 2 mars 1982 sont toujours applicables aux conseillers techniques et pédagogiques exerçant les fonctions de conseiller technique départemental ou de conseiller technique régional. Aux termes du décret, l'octroi de l'indemnité est lié à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit et est exclusif de l'attribution de toute autre indemnité pour heures supplémentaires. Le montant annuel de l'indemnité ne peut excéder cinq fois le taux de référence pour les conseillers techniques régionaux et quatre fois le taux de référence pour les conseillers techniques départementaux (le taux est fixé par arrêté interministériel). b) Les autres personnels techniques et pédagogiques nommés sur des emplois de chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive ou d'agrégé : - personnels affectés dans les directions régionales et les directions départementales : ces personnels peuvent continuer à bénéficier des indemnités dans les conditions définies antérieurement. Ces indemnités ne peuvent pas excéder les maxima applicables aux professeurs de sport ou conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ; - personnels affectés dans les CREPS : les enseignants d'éducation physique et sportive, à l'exception de ceux qui sont détachés dans le corps des professeurs de sport, qui exercent leurs fonctions dans les CREPS, peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire annuelle dont les taux et les conditions d'attribution sont fixés par un arrêté conjoint des ministres du budget, de la fonction publique, de l'éducation nationale, et du secrétaire d'etat chargé de la jeunesse et des sports selon les dispositions du décret n 76-608 du 2 juillet 1976. 4/4

II -MODALITES D'APPLICATION a) Les indemnités sont modulables. Les chefs de service sont invités à informer systématiquement et individuellement chaque agent, à l'occasion de l'établissement de son contrat d'objectifs, de l'écart prévisible entre le montant minimum et le montant maximum effectifs de l'indemnité. Dans la pratique cette modulation peut être fonction : - d'une part, des sujétions spécifiées dans le contrat d'objectifs visé par le chef de service et par l'agent ; - d'autre part, éventuellement au moment de l'évaluation des résultats du contrat d'objectifs, des sujétions effectives appréciées au regard des dispositions de ce contrat. Il est demandé de veiller à porter formellement à la connaissance de chaque agent le montant effectif et définitif de l'indemnité qui lui est allouée au cours d'une année, et de motiver les modifications qui auraient pu survenir par rapport aux indications données initialement. Une information est donnée aux comités techniques paritaires régionaux et aux comités techniques paritaires départementaux des départements d'outre-mer, sous forme d'un bilan annuel de l'utilisation de l'enveloppe indemnitaire. b) Périodicité des versements Il n'y a pas de règle concernant la périodicité du versement de ces indemnités. Cependant, suivant les rythmes de délégation des crédits, plusieurs systèmes peuvent être adoptés : - versement trimestriel, - mensualisation sur les 6 premiers mois de l'année et solde de l'indemnité en 2 fois, - mensualisation sur les 9 premiers mois de l'année et solde de l'indemnité en 1 fois. CHAPITRE IV : GESTION DES INDEMNITES Rôles respectifs de l'administration centrale et des chefs de service I -L'ADMINISTRATION CENTRALE Elle détermine annuellement la dotation globale qui sera déléguée à chaque directeur régional, pour l'ensemble des services de la région, en fonction des textes en vigueur et des effectifs d'agents en place. Le bureau des personnels (DASE 2) procède à la délégation des crédits dans les conditions précisées annuellement dans les instructions de gestion. II -LA CONFERENCE DES CHEFS DE SERVICE Elle comprend l'ensemble des chefs de service de la région (le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, les directeurs départementaux de la jeunesse, des sports et des loisirs et les cas échéants le ou les directeur(s) des Centres d'éducation populaire et de sport). Elle est présidée par le directeur régional. Elle a un double objet : - d'une part, veiller à l'harmonisation des conditions d'application des règles relatives aux obligations de service au regard des grandes catégories de fonctions. Bien entendu, les dispositions ainsi mises au point ne font pas obstacle à ce que chaque contrat d'objectifs précise de manière individuelle les 5/5

règles applicables à chaque agent ; - d'autre part, arrêter les modalités d'attribution des indemnités, dans les limites des règles générales précisées au chapitre III et au regard des fonctions exercées. Il s'agit par ce biais de limiter les inégalités de traitement injustifiées, au sein d'une même catégorie de personnel, entre les différents niveaux (direction régionale de la jeunesse et des sports, direction départementale de la jeunesse et des sports, centre d'éducation populaire et de sport). En outre, la conférence évalue annuellement les conditions dans lesquelles les dispositions de la présente circulaire ont été appliquées dans chaque service. Cette évaluation est portée à la connaissance de l'administration centrale (bureau DASE 2) sous forme d'un rapport écrit. Les comités techniques paritaires régionaux et les comités techniques paritaires départementaux des départements d'outre-mer sont tenus informés des travaux de la conférence des chefs de service. III -LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS A partir des dotations qui lui sont affectées par l'administration centrale, le directeur régional de la jeunesse et des sports, dans les conditions déterminées dans le 1er paragraphe du présent chapitre, arrête les dotations de chaque service (direction régionale de la jeunesse et des sports, directions départementales de la jeunesse et des sports, centre d'éducation populaire et de sport), en concertation avec chaque chef de service concerné. Chaque chef de service détermine, dams la limite de sa dotation, selon les modalités précisées au chapitre III, le montant de l'indemnité allouée à chaque agent, en respectant les montants maximaux fixés par arrêté. Cette circulaire se substitue à toutes les instructions antérieures relatives aux régimes indemnitaires et aux obligations de service des personnels techniques et pédagogiques, à compter du 1er janvier 1991, date à laquelle les chefs de service l'auront portée à la connaissance des personnels concernés. Le Directeur de l'administration et des services extérieurs Jean-François CUBY 6/6