DECISION. SPRL PERCEPTION, ayant son siège social à 1030 Bruxelles, avenue Emile Max 54 ;



Documents pareils
DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N : cfabelgium.be

DECISION DU TIERS-DECIDEUR. Touring Assurances S.A. / M. Jason Harrington. Affaire n : touringassurance.be

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE SNC du Centre Commercial de Valdoly contre SA Bolden Litige n D

Politique de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine Point ML

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. DECISION en matière d OPPOSITION Nº du 04 avril 2013

Article 1. Enregistrement d un nom de domaine

Conditions générales d'adhésion au programme d'affiliation

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Groupe Berri contre Yann Franquet Litige n D

Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION

Conditions générales de don du WWF Belgique C.F.

Montréal, le 1 er août M e François Giroux McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L 1000, rue de la Gauchetière Ouest Bureau 2500 Montréal (Québec) H3B 0A2

Contrat d agence commerciale

Demande d assistance en Protection Juridique Nouvelle déclaration

DÉCISION DE L AFNIC. senioriales-indignezvous.fr. Demande n FR

Règlement «Concours Twitter «Et si» Centrale Paris Executive Education»

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

1er trimestre 2015 Version n 2. Les tendances PARL. Procédures alternatives de résolution de litiges de l Afnic

REGLEMENT DE JEU CONCOURS GRATUIT «Caisse d Epargne banque coopérative et bien plus!»

Décrets, arrêtés, circulaires

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

REGLEMENT «Concours MBA EDC Paris»

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

Demande d assistance en Protection Juridique Nouvelle déclaration

Cour de cassation de Belgique

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

CONDITIONS GENERALES 1. GÉNÉRALITÉS ET DEFINITIONS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

Conditions générales Claim it

Objet du marché : Audit et Conseil à la mise en place d un marché de services d assurances.

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES

LETTRE DE CONSULTATION

Code de conduite du Label de Qualité BeCommerce pour la Vente à

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

Règlement de la Consultation

Secrétariat du Grand Conseil M 1350-A

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

Demande d ouverture d un compte Triodos pour associations de fait

REGLEMENT COMPLET Jeu «Gagnez un séjour Thalasso» Du 31 mars au 24 mai 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Les noms de domaine : un enjeu fondamental pour les administrations

Vitam Règlement Jeu Concours «Instants gagnants 2014»

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

PROPOSITION D ASSURANCE GAMME DE PRODUITS POUR LE PARTICULIER ET SA FAMILLE

Concerne : votre demande de carte TOTALFINA

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Conditions Générales de Vente Service Dolead Campaign Manager Contrat de Mandat

Conditions générales de vente

Créer son ASBL. VERSION 1 01 février 2013

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2

CONDITIONS GENERALES D ENREGISTREMENT ET DE GESTION D UN NOM DE DOMAINE NFRANCE CONSEIL

Télésurveillance des établissements de la Ville de Tourlaville REGLEMENT DE CONSULTATION

CONVENTION POUR ABONNEMENT

Responsabilité Civile Conditions Générales

Evry Crédits vous informe : la réglementation bancaire

Règlement de la Consultation

Règlement Internet Banking. Helpdesk Internet Banking: ou

CONDITIONS GENERALES PRESTATIONS DE SERVICES

Règlement du jeu sans obligation d achat avec tirage au sort «CONCOURS SELFIE» DU 10 AU 14 JUIN 2015 AU CENTRE COMMERCIAL AVANT CAP PLAN DE CAMPAGNE

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Cour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre

«courtier» : un broker ou un dealer au sens de la Loi de 1934 dont l'établissement principal est situé aux États-Unis d'amérique;

Règlement de sondage avec tirage au sort des participants

responsabilite civile

Décision du Défenseur des droits MLD

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Conditions générales

TD 1 Marque vs Nom de Domaine

COMMUNICATION N D. 134

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) 11 juillet 2006 (*)

LETTRE CIRCULAIRE N

Informations générales Assurance Auto ING

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

Article 1. Article 2 : Article 3

MODALITES D'APPLICATION DE LA KEYMARK. "Refroidisseurs de lait en vrac à la ferme "

Conditions particulières d enregistrement et de renouvellement de noms de domaine

REGLEMENT DU JEU CONCOURS PIXIE 2014

Recommandation sur le traitement des réclamations

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce.

ASSURANCE AUTO : POINT IMPORTANTS

Cour de cassation de Belgique

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

Le JEU se déroulera du lundi 15 juin 2015 au mercredi 30 septembre 2015 jusqu à minuit inclus (heure de Paris).

conforme à l original

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.

PROTECTION JURIDIQUE DES ENTREPRISES

CONTRAT DE LICENCE/COLLABORATION

ING Business Account Règlement

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

Transcription:

Our ref. : 04/00278 Date : 10/08/2004 11:40:00 Status : Draft / Final DECISION Référence CEPANI : DOM 44048 1. Les Parties Le Plaignant : SPRL PERCEPTION, ayant son siège social à 1030 Bruxelles, avenue Emile Max 54 ; Ayant pour conseil Me Didier CHAVAL, avocat, dont le cabinet est établi à 1060 BRUXELLES, rue Defacqz 78-80 ; Plaignante ; Le Titulaire : B-GSM.com, ayant son siège social à 1703 Schepdaal, Jan de Trochstraat, 74, ayant comme personne de contact Monsieur Frédéric Peters ; Titulaire du nom de domaine «direct-immo.be» Le Titulaire n a pas de représentant ;

2. Le Nom de Domaine Le nom de domaine qui fait l objet de la plainte déposée par le Plaignant est le suivant : «direct-immo.be» (ci-après le «Nom de Domaine»). 3. La Procédure Le 2 juin 2004, le Plaignant a introduit une plainte (ci après la «Plainte») auprès du secrétariat du CEPANI. Cette Plainte a été notifiée le 3 juin 2004 au Titulaire. Le 15 juillet 2004, le CEPANI a désigné Monsieur Thibaut Verbiest en sa qualité de tiers-décideur (ci-après le «Tiers Décideur»), conformément à l article 6.2 du Règlement pour la résolution des litiges concernant des noms de domaine (ci-après le «Règlement»), en vue de trancher le litige relatif au nom de domaine «directimmo.be». Le même jour, le CEPANI a communiqué au Tiers Décideur la Plainte introduite par le Plaignant ainsi que les pièces y annexées. Le 15 juillet 2004, le Tiers Décideur a adressé au secrétariat du CEPANI la déclaration d indépendance, conformément à l article 7 alinéa 3 du Règlement. Le même jour, le conseil du Plaignant a adressé un e-mail au secrétariat du CEPANI interpellant celui-ci sur la désignation de Me Thibaut Verbiest en qualité de Tiers Décideur. Suite à cet e-mail, le 15 juillet 2004, le Tiers Décideur a communiqué par télécopie au secrétariat du CEPANI une lettre explicative et une nouvelle déclaration d indépendance. Par e-mail du même jour, le secrétariat du CEPANI informa les parties par e-mail de ce qu elles avaient jusqu au 19 juillet pour lui faire part de leurs objections à la désignation de Me Thibaut Verbiest en qualité de Tiers Décideur. Par e-mail du 15 juillet toujours, le Titulaire a fait savoir au secrétariat du CEPANI qu il acceptait la désignation de Me Thibaut Verbiest en qualité de Tiers Décideur. En date du 4 août 2004, à la demande du Tiers Décideur et en conformité avec l article 10.3 du Règlement, le CEPANI informa les parties de la prolongation du délai pour rendre la décision. 2

Le Titulaire n a transmis aucun formulaire de réponse et n a pas communiqué l identité de son conseil au CEPANI. Conformément à l article 5.4 du Règlement, le litige sera tranché par le Tiers Décideur sur la base de la Plainte. 4. La Plainte 4.1. Le Plaignant a créé en janvier 2004 un site Internet d annonces de ventes et de locations immobilières entre particuliers. Ce service est offert sous le nom commercial «directimmo.be». Il ressort des pièces versées au dossier par le Plaignant que celui-ci a enregistré auprès de l asbl DNS BE les noms de domaine suivants (pièces n s 2,3 et 4) : - «directimmo.be», enregistré en date du 5 janvier 2004, - «immo-direct.be», enregistré en date du 5 janvier 2004, et - «direktimmo.be», enregistré le 10 février 2004. Le site «directimmo.be» a été mis en ligne à la fin du mois de février, les noms de domaine enregistrés par le Plaignant étant utilisés pour rediriger les internautes vers ce site. La mise en ligne de ce site s est accompagnée d une campagne de presse ; le Plaignant joint à sa Plainte des extraits de quotidiens et de revues spécialisées dans l immobilier («La Tribune Immobilière» du 26/02/2004, «Tu bâtis, je rénove» du 1 er avril 2004, «De Standaard» et «De Tijd» du 5 mars 2004) (pièces n s 9 à 12). 4.2. Courant février 2004, le Plaignant a placé des annonces payantes mentionnant les services de «directimmo.be» sur le site Internet «www.petitesannonces.be». Le 27 février 2004, Monsieur Frédéric Peters, renseigné comme personne de contact du site Internet «www.petitesannonces.be», a adressé un e-mail au Plaignant annonçant suspendre le compte du Plaignant ouvert sur son site Internet au motif «qu il est interdit d utiliser le service gratuit pour poser une question afin de faire de la publicité». Monsieur Peters invitait le Plaignant à verser 250 EUR à titre de dédommagement à l amiable (pièce n 14). Il semble que le Plaignant, suite à cet e-mail, ait cessé d envoyer des annonces sur le site Internet «www.petitesannonces.be». 3

4.3. Le 4 avril 2004, la société B-GSM.com, a enregistré auprès de DNS BE le nom de domaine «direct-immo.be» (pièce n 1). Il ressort des documents produits par le Plaignant que, si B-GSM.com est le preneur de licence actuel, le nom de Monsieur Peters est renseigné comme étant le «Licensee». L adresse de la société B-GSM.com, par ailleurs reprise sur le document produit par le Plaignant,est identique à celle mentionnée dans la rubrique «contact» du site «www.petitesannonces.be», dont Monsieur Peters est mentionné comme personne de contact. Il appert du dossier de pièces remis par le Plaignant que, dans un premier temps, l Internaute se rendant à l adresse «direct-immo.be» était redirigé vers le site Internet «www.petitesannonces.be» (pièce n 8). L internaute qui entend actuellement se rendre à l adresse «direct-immo.be» est redirigé vers le site Internet «www.immoscoot.be». Le nom de domaine «immoscoot.be» a été enregistré le 25 février 2003 par la société B-GSM.com (pièce n 20). 4.4. Le 24 mai 2004, le Plaignant a adressé une mise en demeure à l attention de Monsieur Peters afin qu il cesse l utilisation du nom de domaine «directimmo.be», tout en évaluant le préjudice financier de la re-direction vers le site «www.petitesannonces.be» décrite ci-dessus à 2.500 EUR par jour (pièce n 15). Monsieur Peters a refusé de faire droit à cette demande et a sollicité par e-mail de «porter cette affaire devant les tribunaux» (pièce n 16). Le Plaignant sollicite dès lors le transfert à son profit du nom de domaine «directimmo.be». 5. Analyse de la Plainte 5.1. Aux termes de l article 10b), sous 1), des Conditions d enregistrement des noms de domaine sous le domaine «.be», pour obtenir l annulation d un nom de domaine ou le transfert de celui-ci, le Plaignant doit faire valoir et prouver que : i. «le nom de domaine du preneur de licence est identique ou ressemble au point de prêter à confusion à une marque, un nom commercial, une dénomination sociale ou un nom de société, une indication géographique, une appellation d'origine, une indication de provenance, un nom de personne ou une dénomination d'une entité géographique sur lequelle le Plaignant a des droits; et 4

ii. iii. le preneur de licence n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache ; et le nom de domaine du preneur de licence a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi.». 5.2. Examen des conditions : 5.2.1. Le Plaignant utilise le nom «directimmo.be» en tant que nom commercial. Il produit différentes pièces dont les coupures des quotidiens et des revues spécialisées mentionnées ci-dessus et invoque la réalisation du site Internet «directimmo.be», en ligne depuis le mois de février 2004, pour attester qu il fait un usage public de ce nom commercial. L utilisation de ce nom commercial n a fait l objet d aucune contestation à ce jour. Le Plaignant est donc fondé à demander la protection de son droit au nom commercial. Le nom de domaine enregistré par le Titulaire est «direct-immo.be». Il n est pas contestable que, malgré l ajout d un tiret entre les mots «direct» et «immo», le nom de domaine enregistré par le Titulaire ressemble au point de prêter à confusion au nom commercial du Plaignant. La condition de l article 10 b) 1) (i) est dès lors remplie. 5.2.3. Absence de droit ou d intérêt légitime du titulaire L utilisation faite par le Titulaire du nom de domaine litigieux peut valablement être résumée à une re-direction de l Internaute visitant l adresse «directimmo.be» vers un autre site Internet, en l occurrence le site «www.immoscoot.be». Le Titulaire n a par ailleurs jamais utilisé ni présenté de service sous ce nom, les sites Internet du Titulaire précités utilisant les adresses «www.petitesannonces.be» ou «www.immoscoot.be». Il résulte des pièces déposées par le Plaignant que le Titulaire a en réalité entendu bénéficier de l impact médiatique entourant la mise en ligne du service proposé par le Plaignant en utilisant le nom de domaine litigieux, afin de re-diriger les Internautes vers un site Internet concurrent. 5

Cette utilisation du nom de domaine «direct-immo.be» ne peut être considérée comme un intérêt légitime du Titulaire pour le nom de domaine litigieux. La deuxième condition prévue par 10 b) 1) est dès lors remplie. 5.2.4. Mauvaise foi Aux termes de l article 10 b) 2., la preuve que le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi peut être considérée comme établie lorsque : «en utilisant ce nom de domaine, le preneur de licence a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque, le nom commercial, la dénomination sociale ou le nom de société, l'indication géographique, la dénomination ou l'appellation d'origine, l'indication de provenance, nom de personne ou la dénomination d'une entité géographique du Plaignant en ce qui concerne la source, le commanditaire, sponsoring, l'affiliation ou l'approbation du site Web ou autre espace en ligne du preneur ou d'un produit ou service qui y est proposé ;». La mauvaise foi peut également être établie si «le nom de domaine a essentiellement été enregistré en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent»(article 10 b) 2.) Il ressort des documents produits par le Plaignant et plus particulièrement de la chronologie des faits, qu au moment d enregistrer le nom de domaine litigieux, le Titulaire connaissait les activités du Plaignant ainsi que le nom du service que celuici offrait sur Internet, et ce en tous cas depuis le mois de février 2004, soit à l occasion de l utilisation par le Plaignant du site Internet «www.petitesannonces.be» : - En effet, le Titulaire a eu connaissance de l existence du service offert par «directimmo.be» courant février 2004. - La campagne de presse effectuée autour du service proposé par le Plaignant s est étendue, sur base des pièces déposées par le Plaignant, sur les mois de février, mars et début avril 2004. - Le site Internet «directimmo.be» a été mis en activité «officiellement» le 4 mars 2004. - Le Titulaire a fait enregistré le nom de domaine litigieux le 4 avril 2004, soit un mois exactement après ce lancement «officiel» du site Internet du Plaignant, «directimmo.be». 6

Il y également lieu de constater que le Titulaire a développé via le site Internet «www.immoscoot.be» un service concurrent à celui proposé par le Plaignant. Le Plaignant soutient par ailleurs avoir réalisé une large campagne de presse et consacré de réels efforts pour développer le nom commercial de «directimmo.be». L enregistrement du nom de domaine «direct-immo.be» et l utilisation de cette adresse comme moyen de re-direction par le Titulaire vers un site Internet concurrent du Plaignant témoigne à suffisance de la volonté d attirer la clientèle du Plaignant sur son propre site Internet. La probabilité de confusion entre le nom de domaine litigieux et le nom commercial de la Plaignante est telle que le Titulaire, en enregistrant ce nom de domaine, n a pu avoir comme dessein que la captation de la clientèle du Plaignant. Enfin, il apparaît évident que le Titulaire, en enregistrant et utilisant le nom de domaine «direct-immo.be», a entendu tirer profit du fait que le Plaignant avait enregistré plusieurs noms de domaine proches de son nom commercial (voir cidessus point 4.1.), en omettant cependant d enregistrer le nom de domaine litigieux. Nous estimons que la condition de l article 10 b) 1. (iii) est également remplie. 6. La Décision Le Tiers Décideur décide que la Plainte du Plaignant est recevable et fondée dès lors que : - le nom de domaine «direct-immo.be» ressemble au point de prêter à confusion au nom commercial du Plaignant ; - le titulaire n a aucun droit sur le nom de domaine «direct-immo.be» ni aucun intérêt légitime qui s y attache ; et - le nom de domaine «direct-immo.be» a été enregistré et /ou utilisé de mauvaise foi. Par conséquent, en application du Règlement du CEPANI et des Conditions d enregistrement des noms de domaine sous le domaine «.be», Le transfert à la Plaignante du nom de domaine «direct-immo.be» au Plaignant est ordonné. Ainsi fait à Bruxelles, le 9 août 2004, 7

Le Tiers Décideur, Thibaut Verbiest 8