NOTE COMMUNE N 21/2014. OBJET : Commentaire des dispositions de l article 24 de la loi de finances complémentaire pour l année 2014 R E S U M E



Documents pareils
Note commune N 3 / 2014

Note commune n 20/ 2014 R E S U M E

Texte n DGI 2009/36 NOTE COMMUNE N 17/2009

Régime des Entreprises Totalement Exportatrices (Articles 10 à 20)

- Septième partie : Financement Dinars Au nom du peuple,

Texte n DGI 2002/31 NOTE COMMUNE N 18/2002 R E S U M E. Déduction des primes d assurance vie collectives de l assiette imposable

Commentaire des dispositions fiscales de la loi de finances pour l année 2014

Déclaration Mensuelle des Impôts

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2011/25 NOTE COMMUNE N 16/2011

UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE. Corrigé. (Durée 2H)

Commentaire des dispositions fiscales de la loi de finances pour l année 2015

- Recettes du Titre I Dinars - Recettes du Titre II Dinars - Recettes des fonds spéciaux du Trésor Dinars

Texte n DGI 2008/46 NOTE COMMUNE N 22/2008

LE FONDS NATIONAL DE GARANTIE

Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 20 novembre L.I.R. n 104/1

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2004/22 NOTE COMMUNE N 18/2004 R E S U M E

N 377 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS NOTE COMMUNE N 24/2007 R E S U M E. Aménagement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée

Le présent avis fait suite à certaines questions pratiques qui ont été posées pour pareils emprunts conclus en 2014.

Accountants & business advisers. Loi de Finances Pour la gestion. Loi N 54/2013 du 30 décembre 2013

Décrets, arrêtés, circulaires

Loi de finances rectificative pour 2010 et Loi de finances pour Loi de finances pour 2011

Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 18 février L.I.R. n 104/1

- Dispositifs de défiscalisation des investissements outre-mer

BULLETIN FISCAL

Cercle Patrimonial. Débat sur la Fiscalité

Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal»

Bulletin fiscal. Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE

PARA HÔTELLERIE & LMP/LMNP

Dispositions Fiscales - LF Séminaire sur la loi de finances pour la gestion 2014 Page 1

RESUME ENTREPRISE FRANCHE D EXPORTATION ET DISPOSITIFS INCITATIFS DU CGI

LE CREDIT-BAIL MOBILIER & IMMOBILIER. Traitements comptables des opérations dans le cadre du crédit-bail mobilier et immobilier. TABLE DES MATIERES

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER

Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années

Les avantages de la charte de l investissement

QUADRETO CONDITIONS GENERALES

LA LETTRE DES ADHÉRENTS

TABLEAU SYNOPTIQUE DES INCITATIONS FISCALES

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements?

Comment réduire votre revenu imposable? Fiscalité

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11

Pacte de responsabilité et de solidarité. Observatoire de l économie de Seine-et-Marne Melun, le 16 juin 2014

COMPTE EPARGNE LOGEMENT. Une épargne constructive. Conditions Générales

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Les primes d assurances-maladie et accidents non obligatoires. La déduction est limitée au double de la prime moyenne cantonale, par tranche d âge;

Chapitre VI : DEPENSES DONNANT DROIT A UNE REDUCTION D IMPÔT ET DEPENSES DEDUCTIBLES

Programme ESSEC Gestion de patrimoine

GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS

Le plan d épargne entreprise (ou PEE)

Intermédiaires de commerce non spécialisé. Echantillon : 1263 Données : 2014

PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 :

REPUBLIQUE D'HAITI CONVENTION MINIERE TYPE. EN VERTU DU PERMIS D EXPLOITATION N o

Digest de la fiscalité tunisienne

(LIPP-V), (D

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 4 OCTOBRE B-13-11

Le salaire des internes en DES de Médecine Générale

Présentation de la loi de finances 2013

Rabat, le 30 décembre 2005 CIRCULAIRE 4976/222

Les intérêts notionnels (déduction pour capital à risque) et la réserve d investissement. Les intérêts notionnels (déduction pour capital à risque)

LA LOCATION MEUBLEE. Les loyers issus des locations en meublé à usage d'habitation sont généralement exonérés de TVA.

UNE FISCALITÉ ADAPTÉE

NOTE CIRCULAIRE N 721

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur

PACTE DE RESPONSABILITÉ

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS B-10-12

Guide pratique de l investisseur étranger au Maroc

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 56

PRÉSENTATION SOMMAIRE

Décrets, arrêtés, circulaires

ÉCONOMIQUE PRINCIPALES DÉPENSES DÉDUCTIBLES

LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)

Régime fiscal de la marque

LE CREDIT BAIL IMMOBILIER Février 2015

TPS - Taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations versées par les entreprises (THR)

La Fiscalité de l Épargne Salariale

L AFFECTATION DES RESULTATS. Affecter un résultat selon la forme juridique de l'entreprise (individuelle ou société).

Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

NOTE CIRCULAIRE N 723 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE CUMULE

IMPOSITION DES INTÉRÊTS, DES DIVIDENDES ET DES GAINS EN CAPITAL A CHYPRE LOIS ET DÉCRETS

N / /02/2014

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

GUIDE DU MICROPORTEUR SUIVI BUDGETAIRE ET D ACTIVITE Mesure «appui aux microprojets» FSE 4-2.3

RENSEIGNEMENTS DOSSIER 2014

afférent au projet de décret relatif aux obligations indexées sur le niveau général des prix

CONDITIONS GENERALES

(Lettre du Gouvernement japonais)

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Prêt Social de Location Accession PSLA. Marché Immobilier Social. Dernière mise à jour Mars Document réservé exclusivement aux Professionnels

DISPOSITIONS FISCALES DE LA LOI DE FINANCES 2015

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques

CONVENTION D OUVERTURE ET D UN COMPTE EPARGNE EN ACTIONS (C.E.A.) GESTION LIBRE

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

3.11 Instauration d un crédit d impôt remboursable pour l acquisition ou la location d un véhicule neuf écoénergétique

STRATÉGIQUE OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE À VOCATION PROFESSIONNELLE

ETUDE SUR LA FISCALITÉ SUPPORTÉE PAR

L ASSURANCE TUNISIENNE en 2012

Cette brochure vous est proposée par votre Association Agréée. La cessation d activité du professionnel libéral

Partie 2 Types de dépenses éligibles

Transcription:

REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DES FINANCES Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales NOTE COMMUNE N 21/2014 OBJET : Commentaire des dispositions de l article 24 de la loi de finances complémentaire pour l année 2014 R E S U M E Mesures tendant à réduire le coût de l investissement et à encourager l emploi L article 24 de la loi n 2014-54 du 19 août 2014 portant loi de finances complémentaire pour l année 2014 a prévu des avantages, en matière de TVA et d impôt sur le revenu ou d impôt sur les sociétés, tendant à réduire le coût de l investissement et à encourager l emploi, et ce comme suit : 1- En matière de TVA - Réduction du taux de la TVA de 12% à 6% pour les équipements importés et n ayant pas de similaires fabriqués localement, - Suspension de la TVA pour les équipements fabriqués localement. La suspension de la TVA est accordée sur la base d une attestation délivrée par le bureau de contrôle des impôts compétent. L avantage concerne toutes les opérations d investissement prévues par l article 5 du code d incitation aux investissements (création, extension, renouvellement, ) relatives à l acquisition ou à l importation d équipements à partir de la date d entrée en vigueur de la loi de finances complémentaire pour l année 2014, soit du 28 août 2014 jusqu au 31 décembre 2015 et ayant fait l objet d un dépôt de déclaration d investissement avant le 31 décembre 2015. 2- En matière d impôt sur le revenu ou d impôt sur les sociétés - Déduction de l assiette de l impôt des amortissements effectués au titre des actifs amortissables et objet de l opération d investissement au taux de 35%,

- Déduction de l assiette de l impôt, d un montant calculé au taux de 5% des fonds propres affectés au financement des investissements en question, et ce, des résultats de l exercice de l entrée en activité effective de l investissement, - Déduction de l impôt exigible, d un crédit d impôt calculé au taux de 10% du montant des traitements, salaires et primes majoré de la valeur des avantages en nature revenant aux nouvelles recrues au cours de la période allant du 1 er janvier 2014 jusqu au 31 décembre 2016, et ce, de l impôt dû au titre des trois premières années d activité à partir de la date d entrée en activité effective. L avantage concerne les investissements de création ou d extension portant sur une unité économique indépendante : - ayant fait l objet de dépôt d une attestation d investissement au cours des années 2014 et 2015, et - entrés en activité effective avant le 1 er janvier 2017. 2

La présente note a pour objet de commenter les dispositions de l article 24 de la loi n 2014-54 du 19 août 2014 portant loi de finances complémentaire pour l année 2014 ayant prévu des avantages fiscaux visant la réduction du coût de l investissement et l encouragement de l emploi en matière: - de taxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements nécessaires aux investissements, - d impôt sur le revenu ou d impôt sur les sociétés exigible sur les revenus ou bénéfices provenant des investissements. I- En matière de TVA Les avantages en matière de TVA portent sur la réduction du taux de ladite taxe exigible sur les équipements importés de 12% à 6% et sa suspension pour les équipements fabriqués localement, et ce, comme suit : I-1- En ce qui concerne la réduction du taux de la TVA La réduction du taux de la TVA de 12% à 6% s applique aux équipements importés n ayant pas de similaires fabriqués localement, à savoir: les équipements prévus par la liste n I annexée au décret n 94-1192 du 30 mai 1994 relatif à l application de l article 9 du code d incitation aux investissements, les équipements prévus par la liste n I annexée au décret n 94-1057 du 9 mai 1994 relatif à l application de l article 50 du code d incitation aux investissements et exploités par les entreprises exerçant dans le secteur du transport routier de personnes, les bus et les voitures tout terrain exploités par les entreprises de transport en commun de personnes, par les agences de voyages ou par les hôtels, bénéficiant de la TVA au taux de 12% par arrêtés du ministre chargé des finances dans le cadre des dispositions de l article 50 du code d incitation aux investissements et du décret n 94-1057 du 9 mai 1994, L avantage couvre, également, les bus et les voitures tout terrain objet d arrêtés signés avant l entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances complémentaire pour l année 2014, soit avant le 28 août 2014, et non encore mis en œuvre avant cette date. 3

les équipements prévus par la liste n I annexée au décret n 94-876 du 18 avril 1994 relatif à l application de l article 56 du code d incitation aux investissements et exploités par les entreprises exerçant dans le secteur du tourisme. Etant précisé que la réduction du taux de la TVA s applique à tous les équipements importés susvisés qu ils soient importés directement ou acquis sur le marché local tel que prévu par la note commune n 5 de l année 2014. I-2- En ce qui concerne la suspension de la TVA La suspension de la TVA s applique aux acquisitions des équipements fabriqués localement, à savoir : les équipements prévus par la liste n II annexée au décret n 94-1192 du 30 mai 1994 relatif à l application de l article 9 du code d incitation aux investissements, les équipements prévus par la liste n II annexée au décret n 94-1057 du 9 mai 1994 relatif à l application de l article 50 du code d incitation aux investissements, les bus acquis par les entreprises de transport en commun de personnes, par les agences de voyages et par les hôtels bénéficiant de la TVA au taux de 12% par arrêtés du ministre chargé des finances dans le cadre des dispositions de l article 50 du code d incitation aux investissements et du décret n 94-1057 du 9 mai 1994, L avantage s applique, également, aux bus objet d arrêtés signés avant l entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances complémentaire pour l année 2014, soit avant le 28 août 2014, et non encore mis en œuvre avant cette date. les équipements prévus par la liste n II annexée au décret n 94-876 du 18 avril 1994 tel que modifié et complété par les textes subséquents relatif à l application de l article 56 du code d incitation aux investissements et acquis par les entreprises exerçant dans le secteur du tourisme. 4

I-3- Investissements concernés par l avantage et conditions pour le bénéfice de l avantage I-3-a- Investissements concernés L avantage prévu par l article 24 de la loi de finances complémentaire pour l année 2014 et relatif à la TVA s applique aux opérations d acquisition ou d importation réalisées à partir de la date d entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances complémentaire pour l année 2014 soit le 28 août 2014 jusqu au 31 décembre 2015, et ce, dans le cadre de toutes les opérations d investissement prévues par l article 5 du code d incitation aux investissements (création, extension, renouvellement, ). I-3-b- Conditions requises Pour le bénéfice de l avantage en question : - l opération d investissement doit faire l objet d un dépôt d une déclaration d investissement avant le 31 décembre 2015, - la suspension de la TVA est subordonnée à la production d une attestation délivrée par le bureau de contrôle des impôts compétent. II- En matière d impôt sur le revenu ou d impôt sur les sociétés II-1- Au niveau de la détermination de l assiette de l impôt Les investisseurs bénéficient, dans le cadre de l article 24 de la loi de finances complémentaires pour l année 2014, pour la détermination de l assiette de l impôt de la : - déduction des amortissements effectués au titre des actifs amortissables et objet de l opération d investissement au taux de 35%. L amortissement s applique selon les règles et conditions prévues par l article 12 bis du code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés, - déduction d un montant calculé au taux de 5% des fonds propres affectés au financement des investissements concernés, et ce, pour la détermination de l assiette de l impôt sur le revenu et de l impôt sur les sociétés. La déduction a lieu des résultats de l exercice de l entrée en activité effective de l investissement. 5

Sont considérés fonds propres, le total du capital et des comptes courants des associés. Les investissements concernés par le financement couvrent, dans le cas particulier, les investissements matériels et les investissements immatériels y compris le fonds de roulement et sans que ce dernier dépasse un taux maximum égal à 10% du coût total de l investissement objet de l attestation de dépôt de la déclaration de l investissement. II-2- Au niveau de l impôt sur le revenu ou de l impôt sur les sociétés L investisseur peut, en sus de la retenue à la source, des avances et des acomptes provisionnels le cas échéant, déduire de l impôt sur le revenu ou de l impôt sur les sociétés exigible au titre des revenus ou bénéfices réalisés des investissements susvisés, un crédit d impôt calculé au taux de 10% du montant des traitements, salaires et primes majoré de la valeur des avantages en nature revenant aux nouvelles recrues au cours de la période allant du 1 er janvier 2014 jusqu au 31 décembre 2016, et ce, de l impôt sur le revenu ou de l impôt sur les sociétés dû au titre des trois premières années d activité à partir de l entrée en activité effective. Il est, aussi, à préciser que l avantage susvisé ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction supplémentaire de l assiette de l impôt sur le revenu ou de l impôt sur les sociétés, relative aux recrutements des primo-demandeurs d emploi qui ont lieu au cours des années 2012, 2013 et 2014 fixée à 50% du montant des salaires versés dans ce cadre avec un maximum de 3.000D par salarié. Il va sans dire que la déduction supplémentaire de 50% susmentionnée et limitée à 3.000 D n est pas prise en considération pour la détermination de l assiette de calcul du crédit d impôt de 10%. L excédent découlant de ce crédit reste déductible de l impôt annuel ou des acomptes provisionnels exigibles ultérieurement et il peut faire également l objet de restitution, et ce, conformément à la législation fiscale en vigueur. II-3- Investissements concernés par l avantage et conditions pour le bénéfice d avantage II-3-a- Investissements concernés L avantage en matière d impôt sur le revenu ou d impôt sur les sociétés, prévu par l article 24 de la loi de finances complémentaire pour l année 2014 6

s applique aux seules opérations d investissement de création ou d extension portant sur une unité économique indépendante. II-3-b- Conditions requises Pour le bénéfice de ces avantages, les conditions ci-après doivent être remplies: - il doit s agir d investissement ayant fait l objet de dépôt d une attestation de déclaration auprès des services concernés au cours des exercices 2014 et 2015, - l entrée en activité effective des investissements doit avoir lieu avant le 1 er janvier 2017. LE DIRECTEUR GENERAL DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES Signé : Habiba JRAD LOUATI 7