CREDIT D IMPOT DEVELOPPEMENT DURABLE (CIDD) PRECISIONS 2012



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CREDIT D IMPOT DEVELOPPEMENT DURABLE (CIDD) PRECISIONS 2012 L administration fiscale a précisé les modalités d application du crédit d impôt développement durable (CIDD) résultant de la loi de finances pour 2012 et de l arrêté du 30 décembre 2011. 1 Préambule Le crédit d impôt relatif aux équipements installés dans l habitation principale du contribuable ou du logement donné en location à titre de résidence principale a fait l objet de plusieurs aménagements par la loi de finances pour 2012 et par un arrêté du 30 décembre 2011. L administration a commenté les modalités d application de ce crédit d impôt à compter du 1er janvier 2012, par une instruction fiscale du 4 avril 2012. Cette circulaire présente les principaux commentaires de l administration et complète les précédentes informations sur le Crédit d impôt. 2 Majoration des taux pour les bouquets de travaux La loi de finances pour 2012 a prévu la possibilité pour le contribuable de bénéficier d une majoration des taux du crédit d impôt pour les dépenses effectuées dans le cadre d un bouquet de travaux si les dépenses sont réalisées la même année dans un logement achevé depuis plus de deux ans. 2.1. Dépenses constitutives d un bouquet de travaux Le bouquet de travaux nécessite la combinaison d au moins deux actions efficaces d amélioration de la performance énergétique du logement, parmi les dépenses limitativement énumérées et réalisées au titre d une même année et d un même logement achevé depuis plus de deux ans. 2.1.1. Dépenses concernant des éléments multiples Lorsqu elles concernent des éléments multiples, c est-à-dire, parois vitrées, murs, toitures, l instruction fiscale du 4 avril 2012 précise que les dépenses doivent porter sur une partie significative des éléments installés du logement. Il s agit de : - L acquisition des matériaux d isolation des parois vitrées : les travaux doivent concerner au moins la moitié des parois vitrées (moitié en nombre des fenêtres et non en surface vitrée). A noter que les fenêtres ne sont plus éligibles au CIDD en maison individuelle que si une autre dépense «bouquet de travaux» est réalisée dans la maison ; - L acquisition et la pose de matériaux d isolation des parois opaques en vue de l isolation des murs : les travaux doivent concerner au moins 50% de la surface totale des murs du logement donnant sur l extérieur, que les parois opaques soient isolées par l intérieur ou par l extérieur ; - L acquisition et la pose de matériaux d isolation des parois opaques en vue de l isolation des toitures : les travaux doivent porter sur l ensemble de la toiture. L administration précise que la facture de l entreprise qui a procédé à la fourniture et à l installation des matériaux doit indiquer l ampleur des travaux réalisés selon la nature de la dépense. A noter pour les travaux portant sur des éléments multiples engagés ou payés avant le 4 avril 2012 (publication de l instruction), que l administration n exige pas que les dépenses portent sur une partie significative du logement. Ainsi, les dépenses d acquisition de matériaux d isolation des parois vitrées, d acquisition et de pose de matériaux d isolation des murs et d acquisition et de pose de matériaux d isolation des toitures, engagées ou réalisées avant le 4 avril 2012, peuvent entrer dans la composition d un bouquet de travaux, quelle que soit Circulaire DE 9122 > CIDD : précisions 2012 page 1/7

l ampleur des travaux réalisés. Pour l application de cette mesure transitoire, sont considérées comme réalisées ou engagées au plus tard à cette date de publication de l instruction, les dépenses pour lesquelles le contribuable peut justifier de l acceptation d un devis et du versement d un acompte à l entreprise. 2.1.2. Autres dépenses éligibles au «bouquet de travaux» Les autres catégories de dépenses éligibles au bouquet de travaux sont : - L acquisition de chaudières ou d équipements de chauffage ou de production d eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses : ces dépenses peuvent porter sur l installation initiale ou sur le remplacement de tels équipements ; - L acquisition d équipements de production d eau chaude sanitaire utilisant une source d énergie renouvelable ; - L acquisition de chaudières à condensation, de chaudières à micro-cogénération gaz et d équipements de production d énergie (éolienne ou hydraulique) ou de pompes à chaleur. Pour les dépenses de pompes à chaleur, l administration admet que les travaux de pose de l échangeur de chaleur des pompes à chaleur géothermiques soient également éligibles au taux majoré au même titre que les pompes à chaleur géothermiques concernées. 2.1.3. Tableau de synthèse des équipements entrant dans chacune des catégories Catégories d équipements Eligibles au bouquet de travaux 1- Matériaux d isolation thermique des parois vitrées (au moins la moitié) 2- Matériaux d isolation thermique des parois opaques en vue de l isolation des murs (au moins 50% des murs donnant sur l extérieur) 3- Matériaux d isolation thermique des parois opaques en vue de l isolation des toitures (la totalité de la toiture) 4- Chaudières ou équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses 5- Équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable 6- Système de chauffage ou de production d eau chaude sanitaire performant : chaudière à condensation ou pompes à chaleur (hors airair) ou équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable (hors photovoltaïque, hors équipements bois ou biomasse déjà visés au 4 ci-dessus) ou chaudière micro-cogénération gaz Détails des équipements, matériaux et appareils Taux majoré (après rabot de 15%) (les critères de performance sont rappelés à l article 18 bis de l annexe IV au CGI) - fenêtres ou portes fenêtres (PVC, bois ou 18% métalliques) - vitrage de remplacement, doubles fenêtres - murs en façade ou en pignon 23% - toitures-terrasses - planchers de combles perdus - rampants de toiture et plafonds de combles - poêles - foyers fermés et inserts de cheminées intérieurs - cuisinières utilisées comme mode de chauffage - chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses - équipements de fourniture d eau chaude sanitaire fonctionnant à l énergie solaire et dotés de capteurs solaires (il s agit notamment des «Chauffe-eau solaires», ainsi que les «systèmes solaires combinés») - pompes à chaleur dédiées à la production d eau chaude sanitaire (couramment appelées «chauffe-eau thermodynamiques»), y compris le cas échéant la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques 23% 23% : ne venant pas en remplacement d un appareil équivalent 34% : en cas de remplacement d un appareil équivalent 40% 34% - chaudières à condensation 18% - pompes à chaleur géothermiques dont la 34% finalité essentielle est la production de chaleur y compris le cas échéant la pose de l échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques - pompes à chaleur (autres que air/air) dont la 23% finalité essentielle est la production de chaleur, sauf PAC géothermiques - équipements de chauffage ou de fourniture 40% d eau chaude sanitaire fonctionnant à l énergie hydraulique, - systèmes de fourniture d électricité à partir de l énergie éolienne, hydraulique ou de biomasse - chaudière à micro-cogénération gaz 26% Circulaire DE 9122 > CIDD : précisions 2012 page 2/7

2.1.4. Dépenses non éligibles à la majoration de taux du CIDD Les autres dépenses éligibles au crédit d impôt ne rentrant pas dans une des six catégories constitutives du bouquet de travaux ne permettent pas de bénéficier d une majoration du taux du CIDD. De même, si une seule des dépenses visées dans les six catégories du bouquet est réalisée avec une dépense non concernée par le bouquet de travaux, le taux du CIDD ne sera pas majoré. Les dépenses EXCLUES de la majoration de taux sont : - L acquisition d équipements de production d électricité photovoltaïque ; - L acquisition de matériaux de calorifugeage, d appareils de régulation de chauffage ; - L acquisition d équipements de raccordement à un réseau de chaleur ; - L acquisition d équipements de récupération et de retraitement des eaux pluviales ; - L acquisition de volets isolants et de portes d entrée donnant sur l extérieur ; - La réalisation de diagnostic de performance énergétique ; - L acquisition et pose de matériaux d isolation thermique des parois opaques sur les planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert. 2.2. Conditions du bouquet de travaux 2.2.1. Réalisation de deux dépenses Six types de dépenses sont éligibles à la bonification des taux du CIDD. Au moins deux de ces catégories de dépenses doivent être engagées au titre d une même année. Attention, la réalisation de deux dépenses au sein d une même catégorie (par exemple, acquisition d une chaudière à condensation et d une pompe à chaleur géothermique) ne permet pas de bénéficier de la majoration de taux. Bien entendu, les équipements, appareils ou matériaux installés doivent remplir les exigences de performance prévus par les textes, qu ils soient réalisés en bouquet de travaux ou de manière isolée. 2.2.2. Année de réalisation La réalisation d un bouquet de travaux s apprécie au titre d un seul et même logement et d une même année. Pour apprécier la réalisation d un bouquet de travaux sur le même logement, au titre de la même année, il est pris en compte la date du paiement de la dépense à l entreprise qui a réalisé les travaux, le règlement définitif de la facture. Ainsi, pour bénéficier de la majoration des taux au titre de l imposition des revenus de 2012, les dépenses du bouquet de travaux devront être payées par le contribuable aux entreprises au plus tard le 31 décembre 2012. 2.2.3. Ancienneté du logement La majoration des taux du CIDD ne s applique qu aux dépenses réalisées dans des logements achevés depuis plus de deux ans. 3 Travaux réalisés en maison individuelle La loi de finances pour 2012 a restreint le CIDD pour les maisons individuelles en ce qui concerne les fenêtres, volets isolants et portes d entrée donnant sur l extérieur. Pour bénéficier du CIDD sur ces équipements en maison individuelle, le client doit réaliser concomitamment d autres dépenses entrant dans la composition d un bouquet de travaux. En revanche, les dépenses d acquisition de tels matériaux demeurent éligibles à l avantage fiscal en action seule lorsqu elles sont réalisées dans un immeuble collectif. 3.1. Dépenses réalisées en action seule Les dépenses d acquisition de matériaux d isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d entrée donnant sur l extérieur n ouvrent plus droit au crédit d impôt lorsqu elles sont réalisées dans une maison individuelle, en dehors de la réalisation concomitante de dépenses entrant dans la composition d un bouquet de travaux. Circulaire DE 9122 > CIDD : précisions 2012 page 3/7

Ces nouvelles dispositions s appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2012. Toutefois, par mesure de tempérament, l administration fait exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier, avant le 1er janvier 2012, de l acceptation d un devis et du versement d un acompte à l entreprise. 3.2. Dépenses réalisées en bouquet de travaux En maison individuelle, les dépenses d acquisition de fenêtres isolantes, de volets isolants ou de portes d entrée donnant sur l extérieur restent éligibles au crédit d impôt si au titre de la même année elles sont effectuées et associées à la réalisation d autres dépenses retenues pour l appréciation de la réalisation d un bouquet de travaux. Seules les dépenses d acquisition de matériaux d isolation thermique des parois vitrées constituent une catégorie de dépenses comprises pour l appréciation d un bouquet de travaux. Les volets isolants ou portes d entrée donnant sur l extérieur ne constituent jamais des dépenses «bouquet de travaux» et n ouvrent pas droit à un taux majoré. 3.2.1. Taux du crédit d impôt applicable Pour les dépenses réalisées dans une maison individuelle, et avec la réalisation d un bouquet de travaux, le taux du crédit d impôt applicable sera : - le taux majoré prévu pour les parois vitrées isolantes, 18 % après «rabot», sous réserve que soient isolées au moins la moitié des parois vitrées du logement. Ce sont des dépenses «bouquet de travaux», et si le contribuable réalise au moins une autre action «bouquet de travaux», les fenêtres sont éligibles au crédit d impôt avec le bénéfice du taux majoré ; - le taux prévu en action seule, pour les parois vitrées isolantes, si les dépenses ne conduisent pas à isoler au moins la moitié des parois vitrées du logement, soit 10 % après «rabot», et à condition que le contribuable réalise par ailleurs au moins deux dépenses entrant dans la composition d un «bouquet de travaux» ; - le taux prévu en action seule, pour les volets isolants et les portes d entrée donnant sur l extérieur, 10 % après «rabot», à la condition que le contribuable réalise par ailleurs au moins deux dépenses entrant dans la composition d un bouquet de travaux. 3.3. Exemples Dépenses réalisées en maison individuelle Remplacement de cinq fenêtres dans une maison comportant huit fenêtres + chaudière à condensation. Soit deux dépenses «bouquet de travaux» Remplacement de trois fenêtres dans une maison comportant huit fenêtres + chaudière à condensation. Soit une seule dépense «bouquet de travaux» Installation de volets isolants + chaudière à condensation. Soit une seule dépense «bouquet de travaux» Installation de portes d entrée donnant sur l extérieur + remplacement de cinq fenêtres dans une maison comportant huit fenêtres. Soit une seule dépense «bouquet de travaux» Installation d une porte d entrée donnant sur l extérieur + remplacement de cinq fenêtres dans une maison comportant huit fenêtres + chaudière à micro-cogénération gaz. Soit deux dépenses «bouquet de travaux» Remplacement de trois fenêtres dans une maison comportant huit fenêtres + isolation de la totalité de la toiture + chaudière à micro-cogénération gaz. Soit deux dépenses «bouquet de travaux» Installation d une porte d entrée donnant sur l extérieur + isolation de la totalité de la toiture + chaudière à microcogénération gaz. Soit deux dépenses «bouquet de travaux» Fenêtres : 18 % Chaudière : 18 % Fenêtres non éligibles Chaudière : 10 % Taux du CIDD Volets non éligibles Chaudière : 10 % Pas de crédit d impôt Portes d entrée et fenêtres non éligibles au crédit d impôt : les travaux ne constituent pas au moins deux dépenses éligibles au «bouquet de travaux» Porte d entrée : 10 % Fenêtres : 18 % Chaudière micro-cogénération gaz : 26 % Fenêtres : 10 % Isolation de la toiture : 23 % Chaudière micro-cogénération gaz : 26 % Porte d entrée : 10 % Isolation de la toiture : 23 % Chaudière micro-cogénération gaz : 26 % Circulaire DE 9122 > CIDD : précisions 2012 page 4/7

4 Chaudières à micro-génération gaz Pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2012, le crédit d impôt est accordé aux acquisitions de chaudières à micro-cogénération gaz. L administration apporte les précisions selon lesquelles ces chaudières sont listées dans la réglementation thermique 2012 comme une alternative au recours aux énergies renouvelables. La cogénération permet de produire simultanément de la chaleur et de l électricité à partir d une énergie primaire. La micro-cogénération concerne les équipements plus spécifiquement adaptés aux usages domestiques permettant de chauffer l intégralité d un logement tout en produisant de l électricité pouvant soit être autoconsommée, soit être revendue. Pour être éligibles au crédit d impôt, les chaudières à micro-cogénération gaz doivent être d une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement. Le crédit d impôt s applique au prix d achat des chaudières à micro-cogénération gaz tel qu il est mentionné sur la facture délivrée par l entreprise ayant réalisé les travaux, prix toutes taxes comprises, c est-à-dire montant hors taxes majoré de la TVA mentionnée sur la facture. Sont comprises dans la base du crédit d impôt, les pièces et fournitures destinées à s intégrer ou à constituer, une fois réunies, l équipement. Mais, la main-d œuvre correspondant à la pose de l équipement est exclue de la base du crédit d impôt. Le taux du crédit d impôt applicable aux acquisitions de chaudières à micro-cogénération gaz, en action seule, est de 17 % après «rabot». Cet équipement faisant partie des actions «Bouquet de travaux», un taux majoré à 26 % après «rabot», peut s appliquer en cas de réalisation d un bouquet de travaux, 5 Plafonnement des dépenses d acquisition d équipements solaires Désormais, pour les dépenses d équipements solaires thermiques et photovoltaïques, des plafonds spécifiques s appliquent pour le bénéfice du CIDD. Ces plafonds ont été fixés par l arrêté du 30 décembre 2011 à : - 1 000 /m² hors tout de capteurs solaires pour les équipements de chauffage ou de fourniture d eau chaude sanitaire fonctionnant à l énergie solaire (solaire thermique) ; - 3 200 /kw crête (Kw/C) de puissance installée pour les systèmes de fourniture d électricité à partir de l énergie solaire (photovoltaïque). Ces plafonds s appliquent toutes taxes comprises (TTC), en multipliant, selon les cas, la surface exacte non arrondie de capteurs solaires ou la puissance exacte non arrondie installée par le plafond concerné. La somme ainsi calculée ouvre droit au crédit d impôt au taux en vigueur, dans la limite du plafond global pluriannuel prévu au 4 de l article 200 quater du CGI (8 000 pour un personne seule à 16 000 pour un couple soumis à imposition commune + 400 par personne à charge pour les occupants de leur résidence principale et 8 000 par logement pour les propriétaires-bailleurs). Les factures servant de justificatifs pour l octroi du crédit d impôt, les entreprises doivent y mentionner clairement la puissance en kilowatt-crête des équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil ou la surface en mètres carrés des équipements de production d'énergie utilisant l'énergie solaire thermique. Ces nouvelles dispositions s appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2012, à l exception, par mesure de tempérament, de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier, avant cette date, de l acceptation d un devis et du versement d un acompte à l entreprise. 6 Cumul crédit d impôt avec l éco-prêt à taux zéro Pour les offres d éco-prêt à taux zéro émises à compter du 1er janvier 2012, la possibilité de cumuler le bénéfice de l éco-prêt à taux zéro avec celui du CIDD sous conditions de ressources redevient possible. Le montant des revenus du foyer fiscal de l emprunteur (revenu fiscal de référence) ne doit pas excéder un plafond, fixé par le décret n 2011-2070 du 30 décembre 2011 à 30 000, au titre de l avant-dernière année précédant celle de l offre de l avance (N-2). Pour l appréciation de la condition tenant au montant du revenu fiscal de référence, l administration renvoie aux indications du bulletin officiel des impôts 5 B-15-11, qui lui-même renvoie aux mesures doctrinales précisées aux n 4 et 5 et n 10 à 21 du BOI 5 B-11-10. Il s agit de précisions sur certaines situations, telles que Circulaire DE 9122 > CIDD : précisions 2012 page 5/7

celles concernant les contribuables dont les ressources de l année N-1 sont inférieures à celles de l année N-2, les contribuables rattachés au foyer des parents ou les changements de situation fiscale. A noter que lorsque plusieurs foyers fiscaux distincts sont co-emprunteurs d une seule et même avance, la condition tenant au montant du RFR s applique indépendamment à chacun d eux. Par exception, en cas d emprunteurs vivant en concubinage, les RFR des foyers fiscaux des deux emprunteurs concubins au titre de l avant-dernière année précédant celle de l émission de l offre d avance sont totalisés et le RFR est apprécié globalement. La possibilité de cumuler le bénéfice d un éco-prêt à taux zéro et du CIDD s applique également lorsque le propriétaire du logement est une société civile non soumise à l impôt sur les sociétés. Dans ce cas, le revenu fiscal de référence pris en compte correspond à celui du foyer fiscal de l associé de la société civile qui demande le bénéfice du crédit d impôt. 7 Modification des taux en 2012 La loi de finances pour 2012 a diminué les taux du CIDD pour les dépenses engagées à compter de 2012 et à cette diminution se cumule la réduction homothétique de 15 % de l avantage en impôt procuré par un certain nombre d avantages fiscaux «rabot», le taux résultant de cette opération étant arrondi à l unité inférieure. La majoration de 10 points des taux du CIDD prévue pour les actions réalisées en «bouquet de travaux» donnent des taux majorés du crédit d impôt qui sont également soumis au «rabot» de 15 %. L application du rabot de 15 % s effectue après prise en compte de la majoration de dix points du taux non «raboté». Par ailleurs, pour un même matériau, équipement ou matériel, cette majoration s applique dans la limite d un taux de 50 %, ramené à 42 % après application du «rabot». Cela étant, cette limitation n a pas vocation à s appliquer en l état actuel du dispositif puisque le taux maximal applicable est en effet de 40 %. L article 1 er au point M du décret en Conseil d Etat n 2012-547 du 23 avril 2012 précise la traduction mathématique des effets du «coup de rabot», et confirme les taux déjà donnés. Les taux applicables au CIDD à compter de 2012 sont les suivants : Nature de la dépense Taux applicable à compter de 2012 - Action isolée Chaudière à condensation 10% 18% Chaudière à micro-cogénération gaz 17% 26% Appareils de régulation du chauffage, calorifugeage 15% Non éligible Matériaux d isolation thermique des parois opaques 15% 23% Matériaux d isolation thermique des parois vitrées 10% 18% Volets isolants 10% Non éligible Portes d entrée donnant sur l extérieur 10% Non éligible Equipements de traitement et de récupération des eaux pluviales 15% Non éligible Diagnostic de performance énergétique 32% Non éligible Equipements de raccordement à un réseau de chaleur 15% Non éligible Equipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable (cas général) Equipements de production d électricité utilisant l énergie radiative du soleil (panneaux photovoltaïques) Equipements de chauffage au bois ou autres biomasses (en remplacement d un matériel équivalent) Equipements de chauffage au bois ou autres biomasses (ne venant pas en remplacement d un matériel équivalent) 32% 40% 11% Non éligible 15% 23% Pompes à chaleur, autres que air/air, dont la finalité 15% 23% Taux majoré applicable à compter de 2012 - Bouquet de travaux Circulaire DE 9122 > CIDD : précisions 2012 page 6/7

essentielle est la production de chaleur, à l exception des pompes à chaleur géothermiques (PAC air/eau) Pompes à chaleur géothermiques dont la finalité essentielle est la production de chaleur Pose de l échangeur souterrain des pompes à chaleur géothermiques Pompes à chaleur, autres que air/air, thermodynamiques, dédiées à la production d eau chaude sanitaire (chauffe-eau thermodynamiques) 8 Modification des critères de performance L arrêté du 30 décembre 2011 a modifié les critères de performance exigés pour plusieurs équipements du CIDD. L administration a apporté des précisions sur l entrée en vigueur de ces modifications. Les modifications des critères de performance des matériaux d isolation thermique des parois opaques, des parois vitrées, des volets isolants, des portes d entrée donnant sur l extérieur, du calorifugeage, des équipements de chauffage fonctionnant au bois ou autres biomasses et des pompes à chaleur dédiées à la production d eau chaude s appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2012. Toutefois, l administration a adopté une mesure transitoire pour les dépenses engagées avant le 1er janvier 2012. Elle admet de retenir, pour les dépenses engagées ou réalisées au plus tard le 31 décembre 2011 et dont le paiement intervient à compter du 1er janvier 2012, les critères techniques requis à la date de la réalisation ou de l engagement de la dépense. Pour l application de cette mesure transitoire, sont considérées comme réalisées ou engagées au plus tard le 31 décembre 2011, les dépenses pour lesquelles le contribuable peut justifier de l acceptation d un devis et du versement d un acompte à l entreprise. -------------- Circulaire DE 9122 > CIDD : précisions 2012 page 7/7