SECTION I LES HORAIRES DE TRAVAIL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES



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TABLE DES MATIERES TABLE DES MATIERES 1 INTRODUCTION 6 SECTION I LES HORAIRES DE TRAVAIL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES 7 SECTION II LES CONGES ANNUELS ET LES JOURS RTT 8 A CALENDRIER DES CONGES ET MODALITES D ATTRIBUTION 8 1 CALENDRIER DES CONGES 8 2 MODALITES D ATTRIBUTION 8 B DUREE 9 1 LA DUREE LEGALE 9 2 JOURS SUPPLEMENTAIRES AU TITRE DU FRACTIONNEMENT 9 3 LES JOURS RTT (22 JOURS) 9 C REPORT 9 1 REPORT DES CONGES ANNUELS 9 2 REPORT DES JOURS RTT 10 D PRORATISATION 10 1 CONGES ANNUELS 10 2 LES JOURS RTT 11 E TEMPS D ABSENCE MAXIMUM 13 F CONGES ANNUELS NON PRIS 13 G INTERRUPTION DES CONGES ANNUELS 13 H LES JOURS «PRESIDENT» 13 I LES FETES LEGALES 14 1 ENUMERATION DES FETES LEGALES 14 2 LE LUNDI DE PENTECOTE 14 SECTION III LE COMPTE EPARGNE-TEMPS 15 A PRINCIPES ET DEFINITION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS 15 B REGLES DE FONCTIONNEMENT 15 1 OUVERTURE ET ALIMENTATION 15 2 CONDITIONS D UTILISATION 16 3 EXPIRATION 17 C CAS PARTICULIERS 17 1

SECTION IV LES AUTORISATIONS EXCEPTIONNELLES D ABSENCE 19 A LES AUTORISATIONS D ABSENCE POUR MOTIFS FAMILIAUX 19 B DONS DU SANG 20 C DEMENAGEMENT 20 D LE CREDIT D HEURES POUR ABSENCES IMPREVISIBLES 20 1 REGIME 20 2 PROCEDURE 20 E AUTORISATIONS D ABSENCE A L OCCASION DE FETES RELIGIEUSES 21 F PARTICIPATION A DES JURYS D ASSISES 21 SECTION V LA MALADIE 22 SOUS-SECTION 1 LE REGIME APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TITULAIRES A LE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE 22 1 CONDITIONS 22 2 DROITS A TRAITEMENT 22 3 REINTEGRATION 23 B LE CONGE DE LONGUE MALADIE 24 1 BENEFICIAIRES 24 2 CAS D OUVERTURE 24 3 DUREE ET DROITS A TRAITEMENT 24 4 PROCEDURE D ATTRIBUTION 25 5 REINTEGRATION 25 6 SERVICE A MI-TEMPS POUR RAISONS THERAPEUTIQUES 25 C LE CONGE DE LONGUE DUREE 26 1 BENEFICIAIRES 26 2 CAS D OUVERTURE 26 3 DUREE ET DROITS A TRAITEMENT 26 4 PARTICULARITES 27 5 PROCEDURE D ATTRIBUTION 27 6 REINTEGRATION 27 7 SERVICE A MI-TEMPS POUR RAISONS THERAPEUTIQUES 28 D LE CONGE POUR CURE THERMALE 28 1 PRINCIPE 28 2 PROCEDURE D ATTRIBUTION 28 SOUS-SECTION 2 LE REGIME APPLICABLE AUX AGENTS NON TITULAIRES A LE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE 29 B CONGE POUR ACCIDENT DE TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE 29 1 MODALITES D ATTRIBUTION 29 2 REGIME APPLICABLE 30 2

C LE CONGE DE GRAVE MALADIE 30 1 BENEFICIAIRES 30 2 CAS D OUVERTURE 30 3 DUREE ET DROITS A TRAITEMENT 31 4 PROCEDURE D ATTRIBUTION 31 D L ABSENCE DE DROITS A CONGE 31 E LES INDEMNITES JOURNALIERES 31 1 CONDITIONS 31 2 MONTANT DES INDEMNITES JOURNALIERES 32 F LA REINTEGRATION DE L AGENT A L ISSUE D UN CONGE DE MALADIE, GRAVE MALADIE, ACCIDENT DU TRAVAIL ET MALADIE PROFESSIONNELLE 33 1 LES FORMALITES 33 2 LES CONDITIONS DE REEMPLOI 33 SECTION VI LA FAMILLE 34 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GENERALES A LA MATERNITE 34 1 BENEFICIAIRES 34 2 LES AUTORISATIONS D ABSENCES PENDANT LA GROSSESSE 34 3 DUREE DU CONGE 35 4 LES CONGES D ALLAITEMENT 35 5 CAS PARTICULIERS 36 B LE CONGE D ADOPTION 36 1 DEFINITION 36 2 BENEFICIAIRES 36 3 CONDITIONS STATUTAIRES A REMPLIR 36 4 DUREE 37 C LES JOURS NAISSANCE ET LE CONGE DE PATERNITE 37 1 CONDITIONS 37 2 DUREE 37 3 DEMANDE 37 D LE CONGE PARENTAL 38 1 DEFINITION 38 2 BENEFICIAIRES 38 3 PROCEDURE D ATTRIBUTION ET DUREE DU CONGE 38 4 SITUATION DU FONCTIONNAIRE EN CONGE PARENTAL 38 5 LA REINTEGRATION DU FONCTIONNAIRE 38 E LE CONGE DE PRESENCE PARENTALE 39 1 CONDITIONS POUR EN BENEFICIER 39 2 DUREE 39 3 MODALITES D ATTRIBUTION 39 4 SITUATION DU FONCTIONNAIRE EN CONGE DE PRESENCE PARENTALE 39 5 LA REINTEGRATION DU FONCTIONNAIRE 40 3

F ABSENCES POUR SOIGNER OU GARDER UN ENFANT MALADE 40 1 LES BENEFICIAIRES 40 2 LES CONDITIONS D OCTROI 41 G CONGE D ACCOMPAGNEMENT D UNE PERSONNE EN FIN DE VIE 41 1 OBJET DU CONGE 41 2 DUREE 41 3 EFFETS 42 4 FIN DU CONGE 42 H RENTREE SCOLAIRE 42 I PARENTS D ELEVE 42 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS PROPRES AUX AGENTS NON TITULAIRES A CONGE POUR ELEVER UN ENFANT 43 1 OBJET 43 2 DUREE 43 3 CONDITIONS 43 B CONGE POUR RAISONS DE FAMILLE 43 SECTION VII L ACTIVITE SYNDICALE 44 A LE CONGE POUR FORMATION SYNDICALE 44 1 CONDITIONS 44 2 DUREE ET TRAITEMENT 44 3 PROCEDURE D ATTRIBUTION 44 B LES AUTORISATIONS SPECIALES D ABSENCE 44 1 BENEFICIAIRES 45 2 PROCEDURE D ATTRIBUTION 45 3 LES DIFFERENTS TYPES D AUTORISATIONS SPECIALES D ABSENCE (A.S.A.) 45 C LES DECHARGES DE SERVICE 46 1 DEFINITION 46 2 CREDIT D HEURES 46 SECTION VIII L ACTIVITE POLITIQUE 48 A LES AUTORISATIONS D ABSENCE LIEES A L EXERCICE DE MANDATS LOCAUX 48 1 ABSENCE AU TITRE DES SEANCES DE TRAVAIL OU DE DELIBERATION 48 2 CREDIT D HEURES POUR L EXERCICE DE CERTAINES RESPONSABILITES DES ELUS 48 B LES AUTORISATIONS D ABSENCE POUR LES CANDIDATS AUX ELECTIONS EUROPEENNES, NATIONALES ET LOCALES 49 4

SECTION IX LA FORMATION 50 A LA FORMATION REÇUE 50 1 LES NECESSITES DE SERVICE 50 2 LES DECHARGES PARTIELLES DE SERVICE 50 3 LES RECUPERATIONS 50 4 LE CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION 51 B CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS 52 1 - POUR LES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE : 52 2 - POUR LES FORMATIONS DIPLOMANTES 52 C LA FORMATION DISPENSEE 53 SECTION X CONGES PARTICULIERS DES AGENTS NON TITULAIRES 54 A CONGE POUR CONVENANCE PERSONNELLE 54 1 CONDITIONS 54 2 DUREE 54 B CONGE POUR CREATION D ENTREPRISE 54 1 CONDITIONS 54 2 DUREE 55 C REEMPLOI 55 ANNEXES 56 5

INTRODUCTION Le présent règlement a pour objet de rappeler les conditions dans lesquelles s exercent les droits à congés des agents au Conseil régional du Centre. En revanche, il ne s applique pas aux techniciens ouvriers de service des lycées, lesquels restent soumis aux règles en vigueur lors du transfert de compétence. Il cite les fondements juridiques et présente, par catégorie d absence, le dispositif applicable. Il est précisé qu aucune clause de ce règlement ne pourrait s opposer à la législation en vigueur. 6

Section I Les horaires de travail et heures supplémentaires La durée hebdomadaire de travail est de 39 heures pour les agents permanents et de 35 heures pour les CDD, les apprentis et les stagiaires. Le protocole sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 30 juin 2000 fixe la plage commune de fonctionnement des services de 9h00 à 18h00 (17h00 le vendredi). Durant ce créneau horaire, chaque direction doit donc être en mesure d'assurer la continuité du service public et de répondre aux différentes sollicitations, tant internes qu externes (avec atténuation à l heure de midi pour tenir compte de la pause repas). En ce qui concerne les horaires individuels des agents, est stipulée une amplitude maximum de 7h30 à 19h30 dans laquelle chacun doit inscrire ses 7h48 de travail quotidien. L'interruption de midi est obligatoire et ne peut être inférieure à 45 minutes. Elle doit être prise entre 11h30 et 14h. Cette pause déjeuner n est pas comptée dans le temps de travail. Chaque direction détermine, de façon concertée et dans le respect des règles ainsi édictées, les plannings individuels permettant de répondre aux exigences de service, et notamment les plages fixes du matin et de l après midi au cours desquelles tout le monde doit être présent. Pour les agents non soumis au régime des heures supplémentaires 1, toute heure effectuée au delà des plages horaires maximales pourra être récupérée sur la base de 1H pour 1H à l exception des dimanches et jours fériés. Dans ce dernier cas, les heures supplémentaires seront récupérées selon les mêmes coefficients que celles payées, soit une majoration des 2/3. 1 Sont notamment concernés les agents de catégorie A et ceux de catégorie B dont l indice brut est supérieur à 380. 7

Section II Les congés annuels et les jours RTT Références : Loi n 84.53 du 26 janvier 1984 article 57 Décret n 85.1250 du 26 novembre 1985 Règlement d application RTT A Calendrier des congés et modalités d attribution 1 Calendrier des congés Il est arrêté par chaque directeur ou chef de service après consultation des agents intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l intérêt du service peut rendre nécessaires. L obligation de garantir la continuité du service public induit un taux de présence «d usage» de 50% environ, qui peut, de façon exceptionnelle et suivant l effectif de référence, être ramené à un quart ou un tiers sur une courte période. Il est précisé que les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d une priorité pour le choix des périodes de congé annuel (article 3 du décret et circulaire d application). Les congés font l objet d une anticipation qui s explique par la nécessité de combiner les desiderata des agents et les astreintes du service. 2 Modalités d attribution Les feuilles de congés, disponibles sur l Intranet, sont le support unique des demandes de congés. L agent doit remplir la feuille de congés et la faire signer par son supérieur hiérarchique, au moins 48 heures avant son départ. La feuille est ensuite transmise à la Direction Générale des Ressources Humaines par l agent gestionnaire des congés, après saisie des congés sur CIVITAS. Aucun congé ne peut donc être pris sans l autorisation explicite du directeur ou chef de service. Si l agent en prend sans l autorisation expresse de son supérieur hiérarchique, il risque de se trouver dans une situation d abandon de poste (Conseil d Etat 25 septembre 1987) sanctionnable par la radiation des cadres (après mise en demeure du fonctionnaire de rejoindre son poste). 8

B Durée 1 La durée légale L article 1 er du Décret n 85-1250 du 26 novembre 1985 dispose que les agents territoriaux (fonctionnaires, stagiaires et agents non titulaires) ont droit à un congé minimal d une durée égale à 5 fois leurs obligations hebdomadaires de service. Pour un agent travaillant à plein temps, le nombre de jours de congés annuels est donc au minimum égal à 5 jours x 5 = 25 jours. Au Conseil régional du Centre, le nombre de jours de congés a été fixé à 27 jours ouvrés par an. 2 Jours supplémentaires au titre du fractionnement En vertu de l article 1 er du décret de 1985 susvisé, une journée de congé supplémentaire est réglementairement accordée aux agents dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1 er mai au 31 octobre est de 5, 6 ou 7 jours ; au-delà (8 jours et plus hors période d été), il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire. C est ainsi que le total congé légal + jours «fractionnement» s établit, suivant le cas à 27, 28, ou 29 jours. 3 Les jours RTT (22 jours) Le nombre de jours de RTT est de 22 jours par an pour un agent à temps plein présent toute l année. Ce nombre est calculé au prorata du temps de présence dans la collectivité (départ ou arrivée), temps partiel, mi-temps thérapeutique et médical, congés maternité, maladies et arrêts pour accident du travail. Les 22 jours de RTT se répartissent en deux types : Jours RTT à périodicité mensuelle (12 jours) : ils sont à prendre dans le mois et par journée entière. Le solde des jours RTT (10 jours) : ils sont à prendre par journée entière. Par dérogation à ce principe général, dans la mesure où le bon fonctionnement et l organisation du service sont respectés au regard de la continuité et de la qualité de l activité, 5 de ces journées peuvent être prises par demi-journée. C Report 1 Report des congés annuels Le congé dû pour une année de service accompli ne peut en principe pas se reporter sur l année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l autorité territoriale. 9

Au Conseil régional, ces reports sont généralement tolérés jusqu au 30 avril de l année n+1. Cas particulier des agents partant en congé de maternité : si en raison des nécessités du service, un agent ne peut prendre la totalité de ses congés avant de partir en congé de maternité, le report des congés restant dus est autorisé sur la période suivant immédiatement la fin du congé de maternité. 2 Report des jours RTT Jours RTT à périodicité mensuelle (12 jours) : ces jours doivent être pris dans le mois, sans report possible sur le mois suivant. La seule dérogation, octroyée par le directeur, doit résulter des contraintes de service et doit être exceptionnelle. Le solde des jours RTT (10 jours) : ces jours ne sont pas reportables audelà du 31 janvier de l année suivante. En conséquence, il est conseillé aux agents d épuiser leur solde de jours de RTT avant de prendre les jours de congés annuels acquis au titre de chaque année. A noter que le compte épargne-temps (cf. Section III) permet aux agents qui le souhaitent d épargner du temps sur plusieurs années et ainsi de reporter une partie de leurs congés annuels et leurs jours RTT. D Proratisation 1 Congés annuels La durée des congés est naturellement proratisée en fonction du temps de travail effectif : les agents à temps partiel, ceux qui partent en retraite ou encore les personnes recrutées en cours d année bénéficient d un droit proportionnel à la durée de service accomplie. Agents travaillant sur une période de moins d un an : Si l agent entre en service ou quitte le service durant l année civile, il a droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis (2,25 jours/mois de travail). Agents travaillant à temps partiel et à temps non complet : La durée des congés est calculée en fonction de la durée hebdomadaire de travail. Les stagiaires écoles : Les modalités de leurs absences sont déterminées par la convention signée entre le président du Conseil régional et le président de l université (ou établissement équivalent) du stagiaire. Au Conseil régional, il est prévu qu en cas de silence de la convention, c est le maître de stage qui est compétent pour déterminer les modalités d absence du stagiaire. 10

Exemples récapitulatifs : o o o o o o Exemple n 1 : un agent à plein temps travaillant toute l'année a droit à 27 jours de congés (2,25 jours x 12 mois). Exemple n 2 : un agent à plein temps travaillant pendant 9 mois a droit à 20,5 jours de congés (2,25 jours x 9 mois = 20,25 arrondi à 20,5). Exemple n 3 : un agent à temps partiel 90 % travaillant toute l année a droit à 24,5 jours de congés (2,25 jours x 12 mois x 90% = 24,3 arrondi à 24,5) Exemple n 4 : un agent à temps partiel 80% travaillant toute l année a droit à un congé annuel de 22 jours (2,25 jours x 12 mois x 80% = 21,6 arrondi à 22) Exemple n 5 : un agent à temps partiel 50% travaillant toute l année a droit à un congé annuel de 13,5 jours (2,25 jours x 12 mois x 50% = 13,5) Exemple n 6 : un agent à temps partiel 80% travaillant 9 mois a droit à un congé annuel de 16,5 jours (2,25 jours x 9 mois x 80% = 16,2 arrondi à 16,5) 2 Les jours RTT Le nombre de jours RTT est proratisé en fonction de la situation de l agent et du temps de travail effectué. Agents à temps partiel : Les absences liées au temps partiel sont prioritaires sur les demandes de jours de RTT : la demi-journée ou la journée prise par un agent à temps partiel lui est réservée et ne peut être remise en cause par d autres agents demandant un jour de RTT le même jour. Le tableau ci-dessous précise pour chaque type de temps partiel autorisé le nombre de jours de RTT auquel il donne droit. Temps partiel Nombre total de jours de RTT Nombre de jours de RTT à périodicité mensuelle Solde de jours de RTT 90 % 20 11 9 80 % 18 10 8 50 % 11 6 5 L agent à temps partiel pourra choisir entre bénéficier de jours de RTT au prorata de son temps partiel ou réduire son temps de travail hebdomadaire sans jours de récupération RTT, dans les limites suivantes : Un agent ne pourra pas bénéficier d une réduction journalière au titre de son temps partiel couplée à une réduction journalière au titre de la réduction du temps de travail (donc sans jours de RTT de récupération) 11

Un agent ne pourra pas bénéficier d une journée entière de congé qui serait constituée d une demi-journée correspondant à son temps partiel et d une demi-journée de récupération RTT (sauf pour les agents à 50% travaillant 5 demi-journées par semaine). Le tableau en annexe 2 récapitule pour les agents à 90%, 80% et 50% les modalités de leur temps partiel articulées avec la mise en place de la RTT. Agents en mi-temps thérapeutique et médical : L agent en mi-temps thérapeutique bénéficie des mêmes droits qu un agent à temps partiel 50%, selon les mêmes modalités. Les remplaçants : Les agents recrutés sur un contrat d une durée inférieure à un an travaillent sur une durée hebdomadaire de 35 heures soit 7h sur 5 jours. Ils ne bénéficient donc pas de jours de RTT. Les apprentis : Le temps de travail hebdomadaire des apprentis est fixé à 35 heures dans les services du Conseil régional sur la base de 7h par jour. Ils ne bénéficient donc pas de jours de RTT. Nota : pour les agents en contrat emploi consolidé (C.E.C.), le temps de travail hebdomadaire prévu dans leur contrat n est pas modifié. En contrepartie, il leur est accordé 12 jours de RTT (dont 6 jours de RTT à périodicité mensuelle). La maladie, la maternité, la longue maladie, la maladie de longue durée, la maladie grave, les arrêts pour accident du travail : Pendant la durée de l absence, l agent est réputé être à 35 heures. En conséquence, les 22 jours RTT sont recalculés au prorata de la durée de l arrêt. En ce qui concerne les arrêts maladie, ce principe s applique à tout arrêt de travail d une durée supérieure ou égale à 5 jours travaillés, consécutifs ou non voir tableau en annexe 3. En cas de solde négatif de jours RTT, à l échéance d une période de 12 mois, ce dernier est imputé en priorité sur le solde des jours de congé annuel ou, à défaut, sur les jours de RTT (solde) de l année suivante. La formation et autres autorisations d absence : Sont sans incidence sur les jours de RTT : Les absences pour formation : Formation Initiale d Application, formation continue, préparation concours. Les autorisations d absences : événements familiaux, garde d enfant malade, déménagement. 12

E Temps d absence maximum L absence du service ne peut en aucun cas excéder 31 jours consécutifs, quel que soit le nombre de congés permettant effectivement d aboutir à cette durée (variable selon les mois, les jours fériés etc ). Dérogation Les congés bonifiés : Ils sont accordés aux fonctionnaires titulaires originaires des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de St Pierre et Miquelon. Les agents concernés ont droit à 65 jours de congés consécutifs (samedi, dimanche et jours fériés inclus) dans leur département tous les 36 mois. Ces congés bonifiés sont octroyés à la demande de l agent, sur présentation d un justificatif et en fonction des nécessités de service. F Congés annuels non pris Aucun congé annuel non pris, quel qu en soit le motif, ne peut être indemnisé. G Interruption des congés annuels Seul un congé de maladie autorise à suspendre un congé annuel en cours ; ainsi, si un agent tombe malade pendant une période de congé annuel, celui-ci est interrompu et la partie restant à utiliser reportée au crédit de l agent. En revanche, il est exclu qu un congé annuel déjà entamé puisse être levé pour permettre de soigner un enfant malade en substituant, pendant la période considérée, une autorisation d absence au congé annuel. Il en va de même des circonstances qui, en temps normal, donnent droit à des dispenses de service (ex : mariage d un proche, décès ) mais qui, survenant pendant une période de congés, ne peuvent être «capitalisés» par l agent dont les congés couvrent de facto l événement en cause. H Les jours «Président» Conformément au règlement des congés annuels et des autorisations d absence applicable au personnel de la Région Centre adopté les 11 et 12 décembre 1997, le Président du Conseil régional peut accorder 5 jours exceptionnels maximum par an (ponts, fêtes de fin d année ). Une note de service informe au dernier trimestre les agents de la décision du Président pour l année suivante. Les agents non titulaires ont droit aux jours du Président au même titre que les agents titulaires. 13

I Les fêtes légales 1 Enumération des fêtes légales Au nombre de 10, elles correspondent à des jours fériés, c est-à-dire chômés et rémunérés. La liste est la suivante : 1 er janvier Lundi de Pâques Fête du Travail (1 er mai) 8 mai Ascension Lundi de Pentecôte Fête nationale (14 juillet) Assomption (15 août) Toussaint (1 er novembre) Fête de la Victoire de 1918 (11 novembre) Noël (25 décembre) Les jours de congé pour fêtes légales ne sont pas récupérables lorsqu ils correspondent avec un jour où l agent ne travaille pas en raison de son temps partiel. 2 Le lundi de Pentecôte La loi n 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées instaure une journée de solidarité en vue d assurer le financement des actions en faveur de l autonomie des personnes âgées ou handicapées. A défaut de décision intervenue avant le 31 décembre de l année précédente, la journée de solidarité des personnels est fixée au lundi de Pentecôte. Le lundi de Pentecôte devient dès 2005 journée de travail ordinaire. Toutefois, afin de le maintenir chômé, le Président gagera un des jours visés au H ci-dessus. 14

Section III Le Compte Epargne-Temps Références : - Loi n 84.53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale - article 57 - Décret n 85.1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 relatif au Compte Epargne Temps dans la fonction publique territoriale - Délibération du Conseil régional relative à l Aménagement et la Réduction du Temps de Travail à la Région Centre (DAP n 00.04.10 du 22 juin 2000) - Délibération de la Commission Permanente du Conseil régional instituant le Compte Epargne Temps à la Région Centre (CPR n 05.03.06 du 25 mars 2005) A Principes et définition du Compte Epargne-Temps Le Compte Epargne Temps est mis en place pour l ensemble des agents titulaires et agents non titulaires (contractuels au titre de l article 3, alinéa 3 de la loi du 26/01/1984) du Conseil régional, employés de manière continue et ayant accompli au moins une année de service. Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent pas bénéficier d un Compte Epargne Temps. Ceux qui avaient acquis antérieurement des droits à congés au titre d un CET en qualité de fonctionnaire titulaire ne peuvent ni les utiliser ni en accumuler de nouveaux pendant la période de stage. Ce compte permet à son titulaire d accumuler des droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la demande de l agent qui est informé annuellement par la Direction Générale des Ressources Humaines des droits épargnés et consommés. Le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour des finalités très diverses ; il peut notamment permettre à l agent de faire une pause dans sa carrière, de prendre un congé sabbatique, de suivre une formation spécifique, de réaliser un projet personnel, de raccourcir un préavis ou encore d anticiper son départ à la retraite. A noter tout de même que le Compte Epargne Temps ne doit en aucun cas être utilisé pour exercer une autre activité professionnelle, publique ou privée. Les congés pris dans le cadre du CET sont considérés comme une période d activité ; l agent conserve notamment ses droits à la rémunération, à l avancement, à la retraite et aux congés. L agent, lors de l utilisation de son CET, peut ainsi, par exemple, bénéficier de congés de maladie, ses congés au titre du CET étant alors suspendus (comme c est déjà le cas pour les congés annuels). B Règles de fonctionnement 1 Ouverture et alimentation L ouverture du CET est faite sur demande de l agent, sans que son supérieur hiérarchique ne puisse s y opposer. Pour alimenter ce compte, les agents sont libres d épargner, dans la limite de 17 jours par an, deux types de congés : o Les jours de récupération correspondants à la réduction du temps de travail, soit les 10 jours RTT annuels, 15

o Les jours de congé annuel à hauteur de 7 jours par an, le nombre de jours de congés annuels pris dans l année ne devant en aucun cas être inférieur à 20. Sont, en revanche, exclus de l alimentation, les jours de repos compensateurs, les jours de congés bonifiés (dont bénéficient tous les 3 ans les agents issus des DOM TOM), les journées Président et les journées supplémentaires au titre du fractionnement 1 (cf. section II, B-2 du règlement des congés). L alimentation par demi-journée n est pas autorisée. Afin que les agents puissent alimenter leur CET en toute connaissance de cause en ayant une vision réaliste et sûre de ce qu il leur est possible d épargner, l ouverture et l alimentation du CET ne seront possibles que durant deux mois de l année, en fin de période normale d utilisation, soit : - du 1 er au 31 janvier pour l alimentation en jours RTT annuels - du 1 er au 30 avril pour l alimentation en jours de congés annuels. Dans un délai de 15 jours après la fin de ces deux mois, la DGRH doit informer chaque agent de l état de son CET. 2 Conditions d utilisation Les droits à congés acquis au titre du Compte Epargne Temps ne peuvent être exercés qu à compter de la date à laquelle l agent a accumulé 20 jours sur son compte. Par ailleurs, le Compte Epargne Temps ne peut être utilisé que pour rémunérer des congés d une durée minimale de 15 jours ouvrés. Il est par ailleurs possible d accoler des congés pris au titre du CET et des congés annuels (ou des RTT). Le délai de préavis que l agent doit respecter afin de bénéficier de tout ou partie de son CET doit être égal au double de la durée du congé sollicité (compté en jours ouvrés). En tout état de cause, ce délai ne peut être inférieur à 3 mois. Exemples : pour une demande de 15 jours, soit 3 semaines en jours ouvrés, le délai est de 3 mois, pour une demande de 60 jours, soit 12 semaines en jours ouvrés, le préavis doit être égal à 6 mois. L utilisation du CET se fait toujours sous réserve des nécessités de service. Tout refus opposé à une demande de congés au titre du CET doit être motivé. L agent peut former un recours devant le Président, qui statue après consultation de la commission administrative paritaire. A noter qu à l issue d un congé de maternité, d adoption, de paternité ou d accompagnement d une personne en fin de vie, l agent qui en fait la demande bénéficie de plein droit de l utilisation de son Compte Epargne Temps. Il est par ailleurs précisé qu au sein d un service, une demande de congés annuels est prioritaire sur une demande de congés au titre du CET. Cette clause trouvera à s appliquer notamment en période de vacances scolaires en cas de multiplicité de demandes. 1 En vertu de l article 1 er du décret de 1985, une journée de congé supplémentaire est réglementairement accordée aux agents dont le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1 er mai au 31 octobre est de 5, 6 ou 7 jours ; au-delà (8 jours et plus hors période d été), il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire. 16

En outre, le chef de service sera fondé à demander le remplacement de son collaborateur à partir d une absence d une durée minimum d un mois. La DGRH s efforcera de satisfaire cette demande dans la mesure du possible. 3 Expiration A partir du jour où le CET est crédité de 20 jours (le 31/01 ou le 30/04 d une année n), les droits à congés doivent être utilisés dans un délai de 5 ans. A l expiration de ce délai, le Compte Epargne Temps doit être intégralement soldé quel que soit le nombre de jours restants. A noter toutefois que ce délai de 5 ans se réinitialise à chaque fois que le crédit sur le compte de l agent atteint de nouveau 20 jours. A défaut, c est l échéance initiale fixe de 5 ans qui s applique. C Cas particuliers 1) Délai d expiration et durée minimum d accumulation Le délai d expiration de 5 ans peut être prorogé de la durée de certains congés spécifiques : congé de présence parentale, congé de longue maladie et de longue durée, congé d accompagnement d une personne en fin de vie. D autre part, l agent n ayant pu, du fait de l administration, utiliser les congés accumulés avant la fin de ce délai, en bénéficie de plein droit Par ailleurs, le délai de 5 ans est suspendu lorsque l agent ne reçoit pas l autorisation d utiliser les droits qu il a acquis par son Compte Epargne Temps, puisque placé dans une des positions suivantes : hors cadres, disponibilité, service national, congé parental ou de présence parentale, mise à disposition, détachement dans un corps ou emploi régi par le statut général de la fonction publique. Les conditions de durée minimum d accumulation et de délai ne peuvent enfin être opposées aux agents à la date de leur radiation des cadres, de leur licenciement, ou de fin de leur contrat. 2) Fermeture du compte Il est également prévu qu en dehors de la fermeture du CET après expiration du délai de 5 ans et consommation de l intégralité du solde, la clôture d un CET soit effective en cas de renonciation explicite du bénéfice du CET par l agent ou en cas de décès de celui-ci. 3) Conservation des droits et changement de collectivité L agent conserve les droits qu il a acquis au titre du CET : o en cas de mise à disposition auprès d une organisation syndicale, o en cas de position hors cadres, de disponibilité, d accomplissement du service national o en cas de détachement ou de mutation dans une autre collectivité ou un autre établissement : il revient alors à la collectivité ou à l établissement d accueil d assurer l ouverture des droits et la gestion du compte. C est à l agent de s informer sur les conditions de reprise de son Compte Epargne Temps par son nouvel employeur. 17

Le Conseil régional du Centre reprendra, en ce qui le concerne, l intégralité du compte épargne temps de l agent nouvellement recruté, celui-ci s engageant en retour à respecter les règles de fonctionnement du présent règlement. Une convention sera alors signée avec la collectivité d origine afin de prévoir les modalités financières de transfert des droits à congés accumulés au titre du CET du nouvel arrivant. A noter que la réglementation actuelle du Compte Epargne Temps dans la fonction publique territoriale exclut toute conversion des jours épargnés en sommes d argent versées directement à l agent. 18

Section IV Les autorisations exceptionnelles d absence Référence : Loi n 84.53 du 26 janvier 1984 article 59 Des autorisations d absence n entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels peuvent être accordées à l agent pour événements familiaux. Elles correspondent à des «facilités» accordées par la collectivité et non pas à un droit. Ces autorisations sont accordées au personnel à temps complet, non complet ou partiel. Toute demande doit faire l objet d une autorisation préalable du directeur ou chef de service au moyen des feuilles de congé prévues à cet effet, dans les mêmes conditions que pour les congés annuels. La feuille doit être retournée par la correspondante congé, signée de l agent et du supérieur hiérarchique, à la Direction Générale des Ressources Humaines, préalablement au départ. Cette autorisation peut être refusée au regard des nécessités absolues du service. Tout refus doit être motivé. Toute demande doit obligatoirement être accompagnée d un justificatif. Lorsque ces différents événements se produisent pendant une période de congés annuels, ils ne donnent lieu à aucun report de congés (rappel). A Les autorisations d absence pour motifs familiaux Références : Instruction n 7 du 23 mars 1950, Circulaire FP7 n 002874 du 7 mai 2001 (mariage ou PACS) Instruction n 7 du 23 mars 1950 (décès ou maladie très grave du conjoint, des père, mère ou enfants) Des autorisations exceptionnelles d absence peuvent être accordées en fonction des événements suivants : Mariage ou PACS Décès Maladie, accident, hospitalisation grave Naissance ou adoption (3 jours accordés au père au moment de la naissance) Se reporter aux tableaux en annexe. Remarque : Un délai de route est prévu lors d un décès d un membre de la famille exclusivement. Une demi-journée supplémentaire pourra être accordée sous condition d un parcours minimum de 500km aller. 19

B Dons du sang Les donneurs de sang peuvent obtenir une décharge de service à condition d avoir préalablement informé leur supérieur hiérarchique. C Déménagement L agent est dispensé de service le jour de son déménagement. Cette autorisation est accordée sur justificatif une fois par an au maximum. D Le crédit d heures pour absences imprévisibles Références : Règlement des congés annuels et des autorisations d absence applicable au personnel de la région centre. Protocole sur l aménagement et la réduction du temps de travail 1 Régime Il est accordé un crédit d heures pour absences imprévisibles aux agents dans la limite de 8 heures par an. Cette mesure a pour vocation de faire face à des événements à caractère personnel. Il s agit de facilités permettant une meilleure adéquation entre vie professionnelle et vie privée. Exemple : lorsqu un agent se trouve dans l impossibilité de prendre rendez-vous en dehors des heures de travail (notaire, banque, assurance, médecin, réunion d école ), il peut prendre sur son crédit d heures le temps de l absence. Le crédit d heures ne peut être utilisé que de manière fractionnée par tranche d une heure à quatre heures maximum. Ces absences ne peuvent être cumulées avec des congés réguliers ou des fêtes légales. Il n y a pas de report du crédit d heures sur l année suivante. Un crédit non pris n est pas récupérable. 2 Procédure Même si l agent n a pas à justifier le motif de son absence, il doit demander l autorisation à son chef de service. Celui-ci peut lui refuser au regard des nécessités absolues du service. Lorsque le supérieur hiérarchique a signé la feuille d autorisation d absence, l agent la transmet à la Direction Générale des Ressources Humaines avant son départ. 20

E Autorisations d absence à l occasion de fêtes religieuses Références : Circulaire FP n 901 du 23 septembre 1967 Le Président du Conseil régional accorde aux agents qui en font la demande, sous réserve de compatibilité avec le fonctionnement du service, les autorisations d absence nécessaires pour participer aux cérémonies célébrées à l occasion des principales fêtes propres à leur confession. Les dates sont rappelées chaque année par une circulaire du Ministère de la Fonction Publique. Sont ainsi citées : Fêtes catholiques et protestantes : les principales fêtes sont prises en compte au titre du calendrier des fêtes légales Fêtes orthodoxes : Pâques, Pentecôte, Noël Fêtes arméniennes : Noël, Fête des Vartanants, commémoration du 24 avril Fêtes musulmanes : Aïd El Adha, Al Mawlid Annabaoui, Aïd El Fitr. Ces fêtes commencent la veille au soir. Fêtes juives : Roch Hachana (Jour de l An), Yom Kippour (Grand pardon). Ces fêtes commencent la veille au soir. Fête bouddhiste : fête du Vesak F Participation à des jurys d assises Référence : Lettre FP/7 n6400 du 2 septembre 1991 Un congé de droit, à plein traitement, est accordé automatiquement. Il convient néanmoins de formuler une demande de congé en joignant la convocation. 21

Section V La maladie Référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 article 57.2 3 4. Sous-section I Le régime applicable aux fonctionnaires titulaires A Le congé de maladie ordinaire 1 Conditions Sur présentation, au plus tard dans les 48 heures, d un certificat médical constatant l impossibilité d exercer ses fonctions par suite d une maladie, l agent est mis en congé maladie de plein droit. Toutefois, après 6 mois de congés consécutifs, le Comité Médical doit donner son avis sur la demande de prolongation pour les 6 mois restant à courir. 2 Droits à traitement Pendant les trois premiers mois, l agent perçoit la totalité de son traitement indiciaire. Pendant les neuf mois suivants, la rémunération est réduite de moitié (sauf l indemnité de résidence et le supplément familial de traitement qui restent versés à leur taux plein). Par ailleurs, au Conseil régional, une retenue de 15% sur les primes est opérée après 10 jours ouvrés/an de congé maladie (c est l année civile qui est prise en compte). La retenue est calculée de la manière suivante : [Prime/30j x nombre de jours calendaires d absence] x 15% Toutefois, si la maladie provient de l une des causes exceptionnelles prévues à l article L. 27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes) ou d un accident survenu dans l exercice ou à l occasion de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l intégralité de son traitement jusqu à ce qu il soit en état de reprendre son service ou jusqu à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou le remboursement. L imputation au service de l accident est appréciée par la Commission de Réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. 22

L'allocation temporaire d'invalidité est attribuée à la suite d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10%, ou en cas de maladie professionnelle. Elle est cumulable avec le traitement. En cas d'invalidité supérieure à 60%, une allocation supplémentaire peut être attribuée. En cas d'aggravation, entraînant une incapacité d'exercer ses fonctions, l agent est mis à la retraite pour invalidité. L'allocation temporaire d'invalidité est transformée en rente viagère d'invalidité. Son taux, l'imputabilité du service, etc... sont déterminés par la Commission de Réforme. Elle est cumulable avec la pension de retraite. 3 Réintégration En cas de congé maladie ordinaire de 12 mois consécutifs (il en va de même lorsqu il s agit d un congé de longue maladie ou de longue durée), l agent ne peut reprendre ses fonctions qu'après examen de son aptitude physique. S il ne peut reprendre ses anciennes fonctions, l agent peut se voir proposer un reclassement. Le reclassement pour inaptitude physique de l agent peut s'opérer selon trois modalités : o recrutement dans un autre cadre d'emplois, o détachement dans un autre cadre d'emplois pouvant conduire à intégration dans ce nouveau cadre, o intégration dans un autre grade du même cadre d'emplois. Un aménagement de ses conditions d'emploi peut également être décidé : exemption de tâches pénibles, octroi de temps de repos... Si après avoir épuisé les droits aux congés ordinaires, de longue maladie ou de longue durée l agent ne peut reprendre son service, il est : o o Soit mis en disponibilité : cette mesure est accordée après avis du Comité Médical départemental ou de la Commission départementale de Réforme sur l inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. Elle est d une durée maximale d un an renouvelable deux fois ; une fois pour les stagiaires. Lors du dernier renouvellement de la mise à disponibilité, l avis est donné par la Commission de Réforme départementale, ensuite l agent sera soit : réintégré dans son administration ; admis à la retraite d office, s il est inapte ; licencié si l'inaptitude est totale et définitive pour les titulaires réalisant moins de 17 heures 30 par mois. Lors de sa disponibilité, l agent bénéficie d indemnités journalières fixées par le Code de la Sécurité Sociale ou d'une indemnité versée par l'employeur territorial. A l issue de cette période, si l agent est atteint d une maladie réduisant des deux tiers sa capacité de travail, il peut être reconnu en état d invalidité temporaire et aura droit à une allocation temporaire d invalidité (ATI). La demande d invalidité se fait à l administration après avis du médecin conseil de la Sécurité Sociale et de la Commission départementale de Réforme. Soit mis à la retraite pour invalidité s il est définitivement reconnu inapte. L impossibilité de continuer les fonctions d'agent territorial doit être appréciée par la Commission départementale de Réforme qui rend un avis obligatoire après avoir vérifié : l existence des infirmités évoquées par l administration ou l agent, 23

les conséquences de ces infirmités sur l exercice de ses fonctions, la préexistence d infirmités à la titularisation, l imputabilité des infirmités aux fonctions, le taux d invalidité, l assistance d une tierce personne. La collectivité doit ensuite obtenir l avis conforme de la CNRACL avant de pouvoir prendre un arrêté de radiation des cadres. Remarque : Il n y a pas de conditions de durée de services ni de conditions d âge requises pour être admis à la retraite pour invalidité. Les agents admis à la retraite pour invalidité ont droit à une pension de retraite pour invalidité, en vertu de l'article 6 du décret du 9 septembre 1965. Si cette invalidité résulte de l'exercice de ses fonctions, l'agent pourra bénéficier en plus, d'une rente viagère d'invalidité. Le cumul de cette pension et de cette rente ne doit pas faire bénéficier l'agent d'émoluments supérieurs au montant de l'indice qu'il détenait depuis 6 mois, au moment de son admission à la retraite o Soit licencié : Cette mesure ne peut intervenir qu'après que l'administration a essayé d'adapter l'emploi à l'état physique de l'agent ou essayé de le reclasser. B Le congé de longue maladie Référence : Décret n 87.602 du 30 juillet 1987 1 Bénéficiaires Les fonctionnaires (titulaires et stagiaires) 2 Cas d ouverture Bénéficie d un congé de longue maladie l agent qui est dans l impossibilité d exercer ses fonctions par suite d une maladie nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée. Un arrêté ministériel du 14 mars 1986 établit la liste indicative des maladies ouvrant droit au bénéfice de ce congé : hémophilie, maladies cérébro-vasculaires... 3 Durée et droits à traitement Le bénéfice du congé de longue maladie est limité à 3 ans. Pendant la 1 ère année, l agent perçoit la totalité de son traitement indiciaire. Le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. Mais l intéressé conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l indemnité de résidence. 24

Par ailleurs, au Conseil régional, une retenue de 15% sur les primes est opérée après 10 jours ouvrés/an de congé maladie (c est l année civile qui est prise en compte). La retenue est calculée de la manière suivante : [Prime/30j x nombre de jours calendaires d absence] x 15% Note : Un agent peut bénéficier, dans sa carrière, de plus d une période de congé de longue maladie, au titre de la même affection ou d affections différentes. Néanmoins, il doit avoir repris son service pendant au moins un an avant de pouvoir prétendre à un nouveau congé de longue maladie. 4 Procédure d attribution La demande initiale du fonctionnaire (ou sa demande de renouvellement du congé) est appuyée d un certificat médical du médecin traitant spécifiant qu il est susceptible de bénéficier des dispositions concernant le congé de longue maladie. Sur le rapport de ses supérieurs hiérarchiques ou sur attestation médicale l'autorité territoriale peut provoquer l'examen médical d'un fonctionnaire dont l'état de santé justifie qu'il soit mis en congé de longue maladie. Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du Comité Médical un résumé de ses observations et les pièces justificatives nécessaires. Lorsque l'initiative du congé revient à l'autorité territoriale, celle-ci adresse un dossier au Comité Médical comprenant obligatoirement un rapport du service de médecine professionnelle et préventive. Le secrétaire du Comité Médical provoque la contre-visite du demandeur par un spécialiste agréé. En cas d'avis défavorable du médecin agréé, l'autorité territoriale informe l'agent de cet avis et de la date de réunion du Comité Médical. Le fonctionnaire peut contester l'avis du médecin agréé devant le comité. Le dossier est ensuite soumis au Comité Médical pour avis. Celui-ci est transmis à l'autorité territoriale. L'avis du Comité Médical peut être contesté devant le Comité Médical Supérieur, dans tous les cas d'octroi ou de renouvellement d'un congé, par l'administration ou par l'agent. Le congé est accordé par période de 3 à 6 mois renouvelable. 5 Réintégration Elle se fait dans les mêmes conditions que pour une réintégration après un congé maladie ordinaire de 12 mois consécutifs (voir supra). 6 Service à mi-temps pour raisons thérapeutiques Après un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du Comité Médical compétent, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique. Il est accordé pour une période de trois mois 25

et renouvelable dans la limite d un an par maladie ayant ouvert droit à congé de longue maladie ou congé de longue durée. Un mi-temps thérapeutique ne peut être accordé qu une fois au cours de la carrière de l agent pour un type de maladie donnée. Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l exercice de ses fonctions, le travail à mi-temps thérapeutique peut être accordé pour une période d une durée maximale de six mois renouvelable une fois, après avis favorable de la Commission de Réforme compétente. Le mi-temps thérapeutique peut être accordé : Soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l amélioration de l état de santé de l intéressé ; Soit parce que l intéressé doit faire l objet d une rééducation ou d une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. Les fonctionnaires autorisés à travailler à mi-temps pour raisons thérapeutiques perçoivent l intégralité de leur traitement. C Le congé de longue durée Référence : Décret n 87.602 du 30 juillet 1987 1 Bénéficiaires Les fonctionnaires (titulaires et stagiaires) 2 Cas d ouverture Le congé est accordé à l agent dont la maladie appartient à l un des 5 groupes d affection suivants : Cancer, Maladie mentale, Tuberculose, Poliomyélite, Sida (loi du 16 décembre 1996). Chaque groupe de maladies ouvre droit respectivement au bénéfice d un congé de longue durée. 3 Durée et droits à traitement Un seul congé (d une durée maximum de 5 ans) par groupe d affectation peut être attribué pour l ensemble de la carrière. Ce congé peut être pris de manière continue ou fractionnée. Les trois premières années, l agent reçoit un plein traitement indiciaire, alors que sa rémunération est réduite de moitié la 4 ème année et 5 ème année (sauf supplément pour charge de famille et indemnité de résidence). Par ailleurs, au Conseil régional, une retenue de 15% sur les primes est opérée après 10 jours ouvrés/an de congé maladie (il s agit de l année civile). La retenue est calculée de la manière suivante : [Prime/30j x nombre de jours calendaires d absence] x 15% 26

Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l exercice des fonctions, l agent bénéficie de cinq ans de plein traitement et trois ans de demi traitement. 4 Particularités Le congé de longue durée est d abord attribué comme congé de longue maladie pendant une période d un an, correspondant à la période rémunérée à plein traitement. A l issue de cette période, l agent a le choix entre le maintien d un congé de longue maladie ou le placement en congé de longue durée. Son choix a un caractère irrévocable. 5 Procédure d attribution La demande initiale du fonctionnaire (ou sa demande de renouvellement du congé) est appuyée d un certificat médical du médecin traitant spécifiant qu il est susceptible de bénéficier des dispositions concernant le congé de longue durée. Sur le rapport de ses supérieurs hiérarchiques ou sur attestation médicale l'autorité territoriale peut provoquer l'examen médical d'un fonctionnaire dont l'état de santé justifie qu'il soit mis en congé de longue durée. Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du Comité Médical un résumé de ses observations et les pièces justificatives nécessaires. Lorsque l'initiative du congé revient à l'autorité territoriale, celle-ci adresse un dossier au Comité Médical comprenant obligatoirement un rapport du service de médecine professionnelle et préventive. Le secrétaire du Comité Médical provoque la contre-visite du demandeur par un spécialiste agréé. En cas d'avis défavorable du médecin agréé, l'autorité territoriale informe l'agent de cet avis et de la date de réunion du Comité Médical. Le fonctionnaire peut contester l'avis du médecin agréé devant le comité. Le dossier est ensuite soumis au Comité Médical pour avis. Celui-ci est transmis à l'autorité territoriale. L'avis du Comité Médical peut être contesté devant le Comité Médical Supérieur, dans tous les cas d'octroi ou de renouvellement d'un congé, par l'administration ou par l'agent. Le congé est accordé par période de 3 à 6 mois renouvelable. 6 Réintégration Elle se fait dans les mêmes conditions que pour une réintégration après un congé maladie ordinaire de 12 mois consécutifs (voir supra). 27

7 Service à mi-temps pour raisons thérapeutiques Après un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique. Les conditions sont les mêmes qu à la suite d un congé de longue maladie (voir supra). D Le congé pour cure thermale 1 Principe Le fonctionnaire bénéficie à sa demande, d un congé annuel ou d une période de disponibilité pour convenance personnelle, pour suivre une cure thermale à une date compatible avec les nécessités de la continuité du service public. En cas de disponibilité, l agent ne perçoit plus aucune rémunération. Un congé de maladie peut être accordé si la cure est «prescrite médicalement et liée au traitement d une maladie dûment constatée mettant le fonctionnaire dans l impossibilité d exercer ses fonctions ou susceptible de conduire à cette situation si la cure n était pas suivie dans les délais prescrits» (Conseil d Etat 24 janvier 1992). 2 Procédure d attribution La demande de congé doit être déposée auprès de la Direction Générale des Ressources Humaines le plus tôt possible, afin de permettre l expertise médicale et un recours éventuel. Dans l intérêt de l agent, celui-ci doit donc formuler sa demande 2 mois au moins avant la date souhaitée de départ. Important : la prise en charge éventuelle par la C.P.A.M. ne lie pas l autorité territoriale qui suit, pour sa part, les conclusions du médecin agréé quant à l urgence et au caractère indispensable de la cure pour l imputer ou non sur congés de maladie. C est pourquoi l administration peut légalement refuser l octroi d un congé de maladie pour suivre une cure thermale au motif que cette demande n était pas médicalement justifiée et alors même que le fonctionnaire avait obtenu l accord de la caisse de Sécurité Sociale pour la prise en charge de cette cure (Conseil d Etat 31 mai 1996). 28