REGLEMENT INTERIEUR DE L AGAPLR



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Transcription:

REGLEMENT INTERIEUR DE L AGAPLR Mise à jour du 01 août 2012 Page 1 sur 6

Préambule Le présent règlement intérieur est établi par le Conseil d Administration conformément aux termes de l article 33 des statuts de l Association de Gestion Agréée pour les Professions Libérales de la Réunion. Titre I - DEFINITIONS ARTICLE 1 : DEFINITIONS - OBLIGATIONS L appartenance à l Association dans quelque catégorie que ce soit, le fait pour un Membre de l Ordre, même s il ne fait pas partie de l Association, de tenir, centraliser ou surveiller la comptabilité d un membre adhérent de l Association, impliquent nécessairement sans aucune restriction ni réserve, l acceptation des règles édictées par les statuts et le règlement intérieur de l Association. ARTICLE 2 : MODIFICATIONS Le règlement intérieur est établi par le Conseil d Administration. Il peut être complété ou modifié par le Conseil, après avis, le cas échéant, de l Assemblée Générale, lorsque la question a été inscrite à l ordre du jour de celle-ci, dans les conditions prévues à l article 28 des statuts. Titre II OBLIGATIONS DE L ASSOCIATION ARTICLE 3 : OBJET DE L ASSOCIATION Pour exercer l action définie à l article 3 des statuts, l Association peut faire appel à des personnes physiques ou morales, à des associations, groupements ou sociétés spécialisés, dans les domaines de la gestion, notamment dans les domaines de l assistance technique et de la formation. L Association peut également confier aux membres de l Ordre des Experts Comptables les travaux prévus à l article 22 de l Ordonnance du 19 septembre 1945. En particulier, pour l établissement du dossier prévu à l article 371 Q de l'annexe II au Code général des impôts, l Association pourra faire appel au membre de l Ordre ayant apposé son visa sur les documents fiscaux relatifs à un membre bénéficiaire. Les documents du dossier seront présentés selon modèle défini par le Conseil. Page 2 sur 6

Il en va de même, concernant l'analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières, prévue par l'article 1649 quater F du Code général des impôts. L Association transmettra aux membres correspondants les documents prévus à l'article 371 Q de l'annexe II au Code général des impôts. Elle pourra néanmoins, à l occasion de l élaboration de ces documents s entretenir de ceux-ci avec le membre bénéficiaire concerné, après en avoir préalablement avisé le membre de l Ordre qui a visé les documents fiscaux de cet adhérent. ARTICLE 4 : PUBLICITE Le Conseil d Administration pourra décider toute action publicitaire dans les conditions prévues par la Charte des Bonnes Pratiques (Chapitre II, 2-1), l'article 1 er de l'alinéa 371QA de l'annexe II au Code général des impôts et l instruction administrative (5J-1-08). L Association a l obligation de ne jamais favoriser un membre de l Ordre des Experts-Comptables. A toute demande de renseignements de la part d un candidat membre bénéficiaire : 1. L Association demande par écrit à celui-ci de lui indiquer les nom et adresse de l Expert Comptable chargé habituellement de tenir, centraliser ou surveiller sa comptabilité. 2. S il est établi que ce candidat n a pas recours aux services d un membre de l Ordre des Experts Comptables, il lui sera remis une plaquette mentionnant uniquement la liste des membres de l Ordre inscrits au Tableau de l Ordre de la région Réunion. Toute infraction dûment constatée fera l objet d une sanction prononcée par le Conseil d Administration pouvant aller jusqu au licenciement pour faute lourde ou radiation. TITRE III RAPPORTS DE L ASSOCIATION AVEC LES MEMBRES Article 5 : MEMBRES Conformément à l article 12 des statuts, le Conseil d Administration peut prononcer la radiation d un membre. Les décisions sont notifiées par écrit et motivées. Article 6 : INTERVENTIONS DE L ASSOCIATION Les demandes d intervention et d assistance émanant d un membre adhérent sont toujours portées à la connaissance du membre de l Ordre, qui vise les documents fiscaux de cet adhérent. Page 3 sur 6

Article 7 : ROLE DE L ASSOCIATION Les membres de l Ordre des Experts Comptables qui tiennent, centralisent ou surveillent la comptabilité des membres adhérents de l Association transmettent à celle-ci les documents fiscaux de ces adhérents revêtus, s il y a lieu, de leur visa. Ils peuvent établir, sous la responsabilité de l Association : 1. Les documents prévus à l'article 371 Q de l'annexe II au Code général des impôts ; 2. Les déclarations afférentes aux états financiers des membres adhérents destinées à l Administration Fiscale ; 3. L Association a l autorisation permanente de communiquer ces documents à l Administration Fiscale. L Association est tenue de se conformer à la convention conclue avec l administration fiscale, prévue par l'article 1649 quater H du Code général des impôts. Article 8 : ADHESION A L ASSOCIATION Les membres adhérents bénéficiaires donnent leur adhésion en remplissant et en signant un bulletin d adhésion écrit, mentionnant éventuellement le nom de l expert comptable membre de l Ordre qui tient, centralise ou surveille sa comptabilité, et, en s acquittant du paiement de son droit d entrée et de sa cotisation annuelle. Article 9 : COTISATIONS ET DROIT D ENTREE Conformément à l article 11 des statuts, la cotisation annuelle et le droit d'entrée sont fixés par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d administration. Le droit d entrée et la cotisation annuelle sont payables dans le mois de l inscription et, ensuite, chaque année, à réception de la facture. Le montant des cotisations est identique à l'intérieur de chacune des catégories de membres, à prestations égales, qu il s agisse de personnes physiques ou de personnes morales. Cas particuliers : Le nouvel adhérent venant d une autre Association agréée est dispensé du paiement du droit d entrée. Article 10 : OBLIGATIONS DE L ASSOCIATION L Association s engage : 1. A souscrire un contrat auprès d une société d assurance ou d un assureur agréé en application du décret du 14 juin 1938 la garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu elle peut encourir en raison des négligences et fautes commises dans l exercice de ses activités. 2. Au cas où l agrément lui serait retiré, à en informer ses adhérents dès réception de la notification de la décision du retrait. Page 4 sur 6

L Association doit contrôler de façon régulière le respect par l adhérent de la nomenclature comptable ou d un plan comptable professionnel. Si l adhérent tient lui-même sa comptabilité, il devra remettre sur demande de l Association tout ou partie de ses documents comptables afin que l Association s assure du respect des prescriptions comptables. L adhérent qui manifestement refuserait de répondre aux demandes de l Association ou empêcherait l Association de diligenter lesdits contrôles sera entendu par le Conseil d Administration et encourt l exclusion. Si la comptabilité de l adhérent est tenue, centralisée ou surveillée par un membre de l Ordre des experts comptables, le professionnel pourra établir une déclaration garantissant que les documents comptables de son client sont conformes à un plan comptable professionnel ou à la nomenclature comptable. L Association ne diligentera pas le contrôle précité. Article 11 : ENGAGEMENTS DES MEMBRES ADHERENTS Ainsi que le prévoit l article 10 des statuts, l adhésion à l Association implique pour les membres adhérents imposés d après leur bénéfice réel : 1/ soumis au régime de la déclaration contrôlée, l engagement de suivre les recommandations qui leur ont été adressées, conformément aux articles 371 X à 371 Z, par les ordres et organisations dont ils relèvent, en vue d améliorer la connaissance de leurs revenus ; 2/ L'engagement par ceux de ces membres qui ne font pas élaborer leur déclaration par l'association, de lui communiquer préalablement à l'envoi au service des impôts des entreprises de la déclaration prévue à l article 97 du Code Général des Impôts, le montant du résultat imposable et l'ensemble des données utilisées pour la détermination de ce résultat. Les éléments devront parvenir 15 jours avant la date fixée par l administration fiscale pour les dépôts de déclaration papier et à la date limite pour les déclarations adressées en EDI (Echange de Données Informatisé). 3/ l autorisation donnée à l Association à communiquer à l Administration fiscale, les renseignements ou documents mentionnés ci-dessus, c est à dire la copie de la déclaration de résultats et l ensemble des données utilisées pour son élaboration, ainsi que le document de synthèse présentant un diagnostic en matière de prévention des difficultés économiques et financières, lorsqu il en fait la demande ; 4/ l engagement de tenir les documents prévus à l article 99 du Code Général des Impôts conformément à l un des plans comptables professionnels agréés par le Ministre de l Economie et des Finances ; 5/ en ce qui concerne les adhérents non soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal, l engagement de mentionner, outre les indications prévues par l article 1649 quater G du code général des impôts, la nature des prestations fournies ; 6/ l engagement d accepter le règlement des honoraires par chèques libellés dans tous les cas à leur ordre et ne pas endosser ces chèques, sauf pour remises directes à l encaissement ; 7/ l engagement d informer leurs clients de leur qualité d adhérent à une association agréée, et de ses conséquences en ce qui concerne notamment l acceptation du paiement des honoraires par chèques selon les modalités fixées par les articles 371 Y de l annexe II au code général des impôts, ou par carte de paiement. Page 5 sur 6

8/ pour les membres des professions de santé, l engagement d inscrire sur les feuilles de maladie ou de soins, conformément aux dispositions de l article L 97 du Livre des Procédures Fiscales et du décret n 72-480 du 12 juin 1972, l intégralité des honoraires effectivement perçus même s ils ne peuvent que partiellement donner lieu à remboursement pour les assurés. En cas de manquements graves ou répétés aux engagements ou obligations sus énoncés, le membre bénéficiaire sera exclu de l Association par décision de la Commission du respect des engagements, émanation du Conseil d administration. Il devra être mis en mesure, avant toute décision d exclusion, de présenter sa défense verbalement ou par écrit sur les faits qui lui ont été reprochés. Article 12 : AVANTAGE FISCAL AUX MEMBRES ADHERENTS Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus par les textes en vigueur, les professions libérales doivent avoir été membres adhérents de l Association agréée pendant toute la durée des exercices concernés. Si cette condition n est pas remplie, le bénéfice de ces avantages est toutefois accordé : en cas de première adhésion à l Association agréée pour l imposition du bénéfice de l exercice ouvert depuis moins de cinq mois à la date de l adhésion ; en cas d'adhésion de professionnels ayant repris une activité, après une période de cessation d activité professionnelle, ceux-ci étant considérés comme adhérant pour la première fois, en cas de retrait d agrément, pour l imposition du bénéfice de l année ou de l exercice en cours déclaré dans les conditions prévues à l article 53 du code général des Impôts. Article 13 : DECLARATION DE RESULTATS DES MEMBRES ADHERENTS Les déclarations de résultats des membres de l Association susceptibles de bénéficier des avantages fiscaux prévus par les textes en vigueur doivent être accompagnées d une attestation, fournie par l Association, indiquant la date d adhésion à l Association, et le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d adhérent. Article 14 : DEMISSION OU EXCLUSION EN COURS D ANNEE DES ADHERENTS En cas de démission ou d exclusion en cours d année, les dispositions suivantes sont applicables : - les services cessent d être assurés à l adhérent à compter de la date de sa radiation ; toutefois, les déclarations fiscales qui parviendraient à l Association après cette date au titre des années antérieurs à cette radiation seront traitées dans la mesure où les cotisations annuelles afférentes aux périodes de déclaration auront été réglées par l adhérent, - la cotisation annuelle et le montant des prestations servies demeurent acquis à l Association ou sont exigibles, quelle que soit la date de radiation, - la responsabilité de l Association ne peut être engagée en cas dé défaut de déclaration par suite de la défaillance de l adhérent démissionnaire ou exclu. Article 15 : LITIGES Tout litige né à l occasion du fonctionnement de l Association est du ressort du Conseil d Administration. Page 6 sur 6