REPUBLIQUE FRANCAISE



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Transcription:

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE ORGANISME : CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE DE CHAUDES-AIGUES N codique : 015 007 301 Département : Cantal TRESORERIE DE CHAUDES-AIGUES Exercices 2005 et 2006 Audience publique du 15 septembre 2010 Lecture publique du 21 octobre 2010 Jugement n 2010-0019 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION VU les comptes produits en qualité de comptables du centre de rééducation fonctionnelle de CHAUDES-AIGUES pour les exercices 2005 et 2006 par : - Mme Patricia X... jusqu au 27 février 2006, - Mme Aline Y... à compter du 28 février 2006 ; VU les dates de production de ces comptes, arrêtées respectivement aux 24 octobre 2006 et 17 décembre 2007 ; VU les pièces de mutation des comptables ; notamment les certificats de l'ordonnateur constatant que le centre de rééducation fonctionnelle de CHAUDES-AIGUES n'a aucune réclamation à présenter contre Mme Patricia X... ; VU les justifications produites au soutien des comptes ; VU le code des juridictions financières ; VU l'article 60 de la loi de finances pour 1963 n 63-156 du 23 février 1963 modifié en dernier lieu par la loi n 2008-1091 du 28 octobre 2008 ; VU le décret modifié n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes et des établissements publics locaux ; VU l arrêté n 2010-1 du Président de la chambre régionale des comptes d Auvergne en date du 15 décembre 2009 fixant la composition des formations de jugement ; VU la lettre du 1 er avril 2009 par laquelle le greffe de la chambre a procédé à la notification du contrôle au comptable en fonction et à l ordonnateur ; VU le réquisitoire n 2009-22 du 16 décembre 2009 notifié aux parties le 23 décembre 2009 ;

2 VU la lettre du 2 mars 2010 informant les parties du changement de rapporteur en charge de l instruction ; VU les observations et les pièces justificatives jointes adressées par Mme Patricia X..., comptable de CHAUDES-AIGUES, parvenues au greffe le 8 février 2010 ; VU les observations adressées par le président du centre de rééducation fonctionnelle de CHAUDES-AIGUES, parvenues au greffe le 1 er février 2010 ; VU les lettres du 20 juillet 2010, informant les parties de la clôture de l instruction et du dépôt des conclusions du procureur financier ; VU le rapport n 2010-113 de M. Michel BON, premier conseiller, déposé le 19 juillet 2010 ; VU les conclusions n 2010/113 de M. Jean-Luc GIRARDI, procureur financier, datées du 19 août 2010 ; VU les lettres du 2 septembre 2010 informant les parties de l inscription de l affaire à l audience ; Entendu le rapport présenté par M. Michel BON, premier conseiller ; Entendu le procureur financier en ses conclusions ; Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ; O R D O N N E c e q u i s u i t : - Recouvrement de créances figurant au compte 414 «redevables exercices antérieurs» au 31 décembre 2007 Attendu que l état des restes à recouvrer au 31 décembre 2007 du compte 414 «Redevables exercices antérieurs» fait apparaître les titres suivants, émis en 2001 et 2002 et non recouvrés : Date d'émission Nom du débiteur Numéro du titre Montant restant dû 18/06/2001 MICOM 271/2001 405,51 27/07/2001 MUT. FAMILIALE 334/2001 426,86 25/11/2001 PRECOCIA 564/2001 501,56 16/01/2002 IRCEM 713/2001 309,47 16/01/2002 M.G.C.I.A. 718/2001 650,96 12/02/2002 TOTAL MUT. AMI MCM 83/2002 128,04 2 422,40

3 Attendu que, dans son réquisitoire, le procureur financier indique qu en l absence de toute diligence adéquate effectuée, l ensemble des créances listées cidessus, se trouve atteint par la prescription quadriennale de l action en recouvrement du comptable public, prévue à l article L. 1617-5 3 du CGCT, au cours de la gestion de Mme Patricia X... ; que si certaines créances ont fait l objet de réserves de la part de cette dernière, elle ne s est néanmoins pas trouvée dépourvue de moyens de recouvrement à l encontre de débiteurs connus, car elle disposait, à partir de son entrée en fonctions, de 18 mois à deux ans pour effectuer des diligences adéquates, complètes et rapides ; Attendu que, dans sa réponse reçue le 1 er février 2010, l ordonnateur indique que «les titres retenus pour la mise en cause de Madame X..., auraient pu faire dans les années 2001/2002 l objet d une annulation en vue d une réémission à l encontre du patient, mais à l époque l établissement avait la pratique de renvoyer la facture au patient sans réémission du titre correspondant avec les aléas liés bien entendu à cette façon de faire ; que la régularisation par apurement de certaines dettes et admission en non valeur a fait l objet dans la mesure où les délais étaient dépassés de délibérations du Conseil d Administration et notamment pour les exercices 1995 à 1997 de la délibération du 26 janvier 2006, pour les exercices 1998 à 2000 de la délibération du 7 novembre 2007 et pour les exercices 2001 à 2003 de la délibération du Conseil dans sa séance du 30 octobre 2008» ; Attendu que, dans sa réponse reçue le 8 février 2010, Mme Patricia X... indique que, lorsque elle a formulé ses réserves, le 28 décembre 2004, le Trésorier payeur-général du Cantal ne les a acceptées «qu en ayant eu connaissance des commandements effectués mais que, sans outil informatique durant toute la première année de fusion de deux postes comptables, ces pièces ont été établies manuellement et que les copies, bien qu ayant été archivées dans le poste comptable, restent aujourd hui introuvables» ; Attendu que Mme X... indique que «l IRCEM est bien un organisme de retraite complémentaire qui ne pouvait donc pas payer un forfait journalier» ; qu en conséquence, «un nouveau titre en remplacement du titre 83/2002 a été établi au nom de MATUSZYCZK et payé en 2005 pour la somme de 128,04» ; que la trésorerie l «en a informée mais ne (lui) a pas adressé» ; que «d autres mutuelles demandaient à la suite des commandements à nouveau, l avis des sommes à payer qui n a jamais été fourni par le Centre malgré ses demandes. D autres (l )informaient que l usager était radié ou que la côte était prescrite pour eux» ; qu elle «(tenait) informé régulièrement le directeur du centre de rééducation fonctionnelle des difficultés de recouvrement rencontrées sur les titres déjà pris en charge entre 1995 et 2002 et que, sur ses conseils, des demandes d admission en non-valeur ou d annulations ont été présentées lors du Conseil d administration qui votait le compte administratif 2004» ;

Attendu que ces titres, à l exception du titre 83/2002, ont fait l objet, par Mme Patricia X..., de réserves en date du 28 décembre 2004, leur recouvrement étant, selon elle, très compromis après les derniers commandements ; qu à sa prise de fonction, le 7 janvier 2004, les créances en cause n étaient pas atteintes par la prescription et qu elle disposait d un délai de 18 mois à 2 ans pour poursuivre le recouvrement de ces titres ; que, pour ce faire, elle ne se trouvait donc pas dépourvue de moyens à mettre en œuvre ; qu ainsi la réserve émise n est pas de nature à l exonérer de sa responsabilité, dans l absence de recouvrement des créances précitées ; Attendu que les titres en cause ont été émis à l encontre de mutuelles et d organismes de retraites complémentaires ; que Mme X... et l ordonnateur indiquent dans leurs réponses que les titres en question auraient dû être émis à l encontre des patients ; que les procédures de recouvrement forcé n auraient ainsi pas pu être menées à terme par le comptable ; qu il revenait, par conséquent, à celui-ci, dès constatation de l erreur d identité du débiteur, de demander à l ordonnateur l annulation des titres concernés et l émission de nouveaux titres à l encontre des patients intéressés ; que seule une lettre transmise le 21 juin 2005 par Mme Patricia X... au président du centre de rééducation fonctionnelle de Chaudes-Aigues demandant l annulation de plusieurs titres émis au nom de mutuelles et leur réémission au nom des hospitalisés a été produite ; que cette demande d annulation ne concernait pas les titres en cause pour lesquels l action en recouvrement se trouvait par ailleurs prescrite ; que Mme Patricia X... ne peut dégager sa responsabilité dans le recouvrement desdites créances sur le fondement d une imputation erronée des titres, qu elle n a pas soulevée dans les délais de prescription des titres dont elle avait la charge ; Attendu que Mme X... affirme que chaque créance a fait l objet d un commandement sans qu elle soit en mesure d en apporter la preuve ; que, selon une jurisprudence bien établie de la Cour des comptes, le comptable ne peut dégager sa responsabilité qu en apportant la preuve que ses diligences en vue du recouvrement ont été adéquates, complètes et rapides ; que ce moyen ne peut donc être retenu en exonération de sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; Attendu qu en l absence de diligences adéquates, complètes et rapides, les créances se sont trouvées prescrites aux dates suivantes : Nom du débiteur Numéro du titre Date d'émission Date de prescription Montant MICOM 271/2001 18/06/2001 18/06/2005 405,51 MUT. FAMILIALE 334/2001 27/07/2001 27/07/2005 426,86 PRECOCIA 564/2001 25/11/2001 25/11/2005 501,56 IRCEM 713/2001 16/01/2002 16/01/2006 309,47 M.G.C.I.A. 718/2001 16/01/2002 16/01/2006 650,96 MUT. AMI MCM 83/2002 12/02/2002 12/02/2006 128,04 Total des créances prescrites 2 422,40 Attendu qu aux termes de l article 60 de la loi n 63-156 du 23 février 1963 et des articles 11 et 12 du décret n 62-1587 du 29 décembre 1962, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des titres de recette qu ils ont pris en charge dans leurs écritures ; qu ils sont tenus pour ce faire d exercer en temps utile les diligences et poursuites prévues par les lois et règlements ; que leur responsabilité s étend à toutes les opérations du poste comptable qu ils dirigent depuis la date de leur installation jusqu à la date de cessation de fonctions ; que leur responsabilité se trouve engagée dès lors qu une recette n a pas été recouvrée ; 4

5 Par ces motifs : Mme Patricia X... est constituée débitrice du centre de rééducation fonctionnelle de CHAUDES-AIGUES pour la somme de 2 422,40, augmentée des intérêts de droit à compter de la date de notification du réquisitoire, soit le 28 décembre 2009 ; La décharge et le quitus de Mme Patricia X... ne pourront intervenir qu après apurement dudit débet. Fait et jugé le quinze septembre deux mille dix à la chambre régionale des comptes d Auvergne. Etaient présents : M. Richard MONLÉON, président de section, MM. Bertrand VOLPETTE, Hervé DROUET, premiers conseillers. Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe de la Chambre régionale des comptes d Auvergne et délivré par moi, secrétaire général. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux, et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu ils en seront légalement requis. Voies de recours Le présent jugement est susceptible d être attaqué par la voie de l appel dans le délai de deux mois à compter de sa notification (articles R. 243-1 à R. 243-6 du code des juridictions financières).