Tel est l objet du présent décret que nous avons l honneur de soumettre à votre approbation.

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ACTUEL PROJET DE DÉCRET CERTIFIÉS http//www.le-sages.org/documents/2009/projdecret-certifies-15-05-09.pdf DÉCRET N 72-581 MODIFIÉ DU 4 JUILLET 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS CERTIFIÉS http//bifp.fonctionpublique.gouv.fr/lien_direct.cfm?argument=legipfhaj000aaaa INTRODUCTION Le présent décret vise à porter le recrutement par concours externe des professeurs certifiés au niveau du master. La mise en œuvre de cette réforme nécessite la modification du statut particulier des professeurs certifiés en ce qui concerne les modalités de recrutement, de nomination et de titularisation de ces personnels. Peuvent désormais se présenter aux concours externes du certificat d aptitude au professorat de l enseignement secondaire et du certificat d aptitude au professorat de l enseignement technique (articles 2 et 3 du projet) les candidats titulaires du master ou d un titre ou diplôme équivalent ou inscrits en deuxième année de master ou d un titre En cas de réussite au concours mais pas au master, leur nomination est reportée à la seconde rentrée scolaire suivant ce concours, date à laquelle ils devront justifier d un master pour être nommés professeurs certifiés stagiaires. Des dispositions transitoires permettent de se présenter aux concours externes organisés au titre de la session 2010 (article 9) pour les candidats présents aux épreuves d admissibilité des concours externes organisés en 2009, ceux présents en 2008 et qui n auront pas pu se présenter en 2009 faute d ouverture de leur section ou de leur option, et ceux ayant validé un cycle d études post secondaires de quatre années ou inscrits en première année de master à la rentrée universitaire 2009. Pour cette année transitoire, pour les étudiants non titulaires du M1, l inscription en IUFM ou dans une autre composante universitaire préparant aux concours vaut, par convention, inscription en première année de master. Dans le cursus master, cette année de formation fera l objet d une validation des études par des commissions d équivalence des universités, en fonction du travail fourni et des résultats obtenus par l étudiant et des contenus de la formation. Ces derniers candidats devront avoir validé leur première année de master pour être nommés stagiaires. Pour les concours internes et le détachement, la condition de diplôme reste alignée sur celle des concours externes (article 4). Toutefois, le diplôme exigé pour se présenter au concours interne reste la licence pour les personnels recrutés antérieurement à la date de publication du présent décret et jusqu à la session 2015 incluse (article 10). Les dispositions relatives à la nomination et à la titularisation sont également modifiées afin de permettre l affectation des stagiaires en situation d enseignement dès la rentrée 2010 (articles 5, 6 et 7). Les modalités du stage seront fixées par arrêté du ministre chargé de l éducation nationale. Par ailleurs, le projet de décret prévoit l abrogation des mesures transitoires ayant cessé de produire leur effet mais qui étaient restées inscrites dans le statut particulier des professeurs certifiés (article 8). Tel est l objet du présent décret que nous avons l honneur de soumettre à votre approbation. Chapitre I Dispositions permanentes Article 1er Le décret du 4 juillet 1972 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 du présent décret. ACTUEL PROJET DE DÉCRET DÉCRET N 72-581 DU 4 JUILLET 1972 Article 2 L article 8 est remplacé par les dispositions suivantes «Art. 8 I. Peuvent se présenter au concours externe 1 les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d inscription, qu ils sont inscrits en dernière année d études en vue de l obtention d un master ou d un titre 2 les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d inscription, d un master ou d un titre II. Peuvent être nommées dans le corps des professeurs certifiés en tant que fonctionnaires stagiaires les personnes ayant réussi le concours externe et détentrices d un master ou d un titre La nomination en tant que fonctionnaires stagiaires des personnes ayant réussi le concours externe qui Art. 8. (Modifié en dernier lieu par décret n 89-572 du 16 août 1989, art. 6) - Peuvent se présenter au concours externe les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique, d'une des licences ou d'un des titres ou diplômes jugés équivalents dont la liste est déterminée par arrêté conjoint des mêmes ministres. 1

ne peuvent présenter l un des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent lors de la rentrée scolaire suivant leur réussite au concours est reportée à la rentrée scolaire suivante. A cette date, celles qui ne peuvent justifier d un de ces diplômes perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommées stagiaires.». Article 3 L article 13 est remplacé par les dispositions suivantes «Art. 13 I. Peuvent se présenter au concours externe 1 Les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d inscription, qu ils sont inscrits en dernière année d études en vue de l obtention d un master ou d un titre 2 Les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d inscription, d un master ou d un titre 3 Les candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou dont ils relevaient, justifiant, à la date de clôture des registres d inscription, de cinq années de pratique professionnelle effectuées en leur qualité de cadre. II. Les personnes mentionnées au 1 et au 2 ayant réussi le concours externe ne peuvent être nommées dans le corps des professeurs certifiés en tant que fonctionnaires stagiaires que si elles justifient d un master ou d un titre ou diplôme équivalent. La nomination en tant que fonctionnaires stagiaires des personnes mentionnées au 1 et au 2 ayant réussi le concours externe qui ne peuvent présenter l un des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent lors de la rentrée scolaire suivant leur réussite au concours est reportée à la rentrée scolaire suivante. A cette date, celles qui ne peuvent justifier d un de ces diplômes perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommées stagiaires.». Article 4 Au deuxième alinéa du 1 de l article 14, les mots «diplôme d études universitaires générales ou d un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur ou d un autre» sont supprimés. Art. 13. (Modifié en dernier lieu par décret n 91-1310 du 26 décembre 1991, art. 3) - Peuvent se présenter au concours externe 1 Les candidats justifiant d'une licence ou d'un diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou l'une des écoles habilitées par la commission des titres d'ingénieur ainsi que les candidats justifiant des titres, diplômes ou qualifications jugés au moins équivalents par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique ; 2 Les candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou dont ils relevaient, justifiant de cinq années de pratique professionnelle effectuées en leur qualité de cadre ; [ ] Art. 14. (Modifié en dernier lieu par décret n 2005-1279 du 13 octobre 2005, art. 4) - Peuvent se présenter au concours interne autres, de trois années de services publics. Ils doivent, en outre, remplir l'une des deux conditions suivantes - soit justifier d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur ou d'un autre titre ou diplôme permettant de se présenter au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ; - soit avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relevaient et justifier de cinq années de pratique professionnelle effectuées en cette qualité de cadre ; 2

Article 5 L article 24 est remplacé par les dispositions suivantes «Art.24 - Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 ou ayant bénéficié d'une dispense en application du premier alinéa de l'article 23, et remplissant les conditions de nomination dans le corps, sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d un an et affectés dans une académie par le ministre chargé de l éducation dans des conditions fixées par arrêté de ce dernier. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué.». Article 6 L article 26 est remplacé par les dispositions suivantes «Art.26 - A l issue du stage, dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l éducation et qui comporte une formation, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué, sur proposition d un jury. La titularisation confère le certificat d aptitude au professorat de l enseignement du second degré ou le certificat d aptitude au professorat de l enseignement technique. A titre exceptionnel, les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon. A l'issue de cette année, ils sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.». Art. 24. (Modifié en dernier lieu par décret n 2005-1009 du 22 août 2005, art. 3) - Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 cidessus ou ayant bénéficié d'une dispense en application du 1er alinéa de l'article 23 ci-dessus accomplissent en qualité de professeur stagiaire le stage mentionné aux articles 6 et 11 ci-dessus. Au cours de l'année de stage, les professeurs stagiaires reçoivent une formation professionnelle initiale dans les instituts universitaires de formation des maîtres et sont soumis aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle prévu aux articles 6 et 11, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Toutefois, ceux d'entre eux qui possèdent une expérience professionnelle d'enseignement, résultant de l'exercice, dans la discipline de leur recrutement, des fonctions dévolues aux membres des corps de personnels enseignants du second degré pendant une durée au moins égale à un an d'équivalent temps plein au cours des deux années précédant leur nomination en qualité de stagiaire, accomplissent leur stage en exerçant les fonctions définies à l'article 4 et bénéficient d'actions de formation spécifiques tenant compte de leur expérience professionnelle. En vue de l'obtention de l'examen de qualification professionnelle, ils sont soumis à des modalités particulières d'évaluation fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'éducation mentionné à l'alinéa précédent. Les professeurs certifiés stagiaires peuvent accomplir, sous réserve de leur accord et selon des modalités définies par convention conclue entre le recteur de l'académie d'affectation du stagiaire et l'autorité compétente de l'etat d'accueil, une partie du stage, dans la limite de la moitié de sa durée, dans un organisme ou un établissement d'éducation, d'enseignement ou de formation ou dans une administration compétente dans ces domaines d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen autre que la France. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine, pour chaque catégorie de stagiaires, les conditions d'accomplissement du stage et de la formation. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. Art. 26. (Modifié en dernier lieu par décret n 2002-425 du 25 mars 2002, art. 1er) - Les professeurs certifiés stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle sont titularisés en qualité de professeur certifié par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage. Ceux dont les résultats à cet examen ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon. A l'issue de cette période, lorsqu'ils ont été admis à l'examen de qualification professionnelle, ils sont titularisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué cette seconde année de stage. Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire. 3

Article 7 L article 39 est remplacé par les dispositions suivantes «Art.39 - La désignation des personnels titulaires qui sont appelés à changer d académie est prononcée par décision du ministre chargé de l éducation, après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires précitées.». Article 8 Le chapitre VI est abrogé. Chapitre II Dispositions transitoires et finales Article 9 1 Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3, peuvent se présenter aux concours externes organisés au titre de la session 2010 et, en cas de réussite au concours, être nommés fonctionnaires stagiaires à la rentrée 2010 les candidats présents aux épreuves d admissibilité des concours externes organisés en 2009. Ces candidats doivent remplir les conditions d inscription en vigueur lors de la session 2009 pour le concours auquel ils postulent ; 2 Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3, peuvent se présenter aux concours externes organisés au titre de la session 2010 et, en cas de réussite au concours, être nommés fonctionnaires stagiaires à la rentrée 2010 les candidats qui n ont pu se présenter aux épreuves d admissibilité des concours externes organisés en 2009, la section ou l option au titre de laquelle ils s étaient présentés aux épreuves d admissibilité lors de la session 2008 n ayant pas été ouverte en 2009. Ces candidats doivent remplir les conditions d inscription en vigueur lors de la session 2009 pour le concours auquel ils postulent ; 3 Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3, peuvent également se présenter aux concours externes organisés au titre de la session 2010 et, en cas de réussite au concours, être nommés fonctionnaires stagiaires à la rentrée 2010 - les candidats ayant validé un cycle d études postsecondaires d au moins quatre années ; - les candidats inscrits à la rentrée universitaire 2009 en première année d études en vue de l obtention d un master ou d un titre ou diplôme jugé équivalent. Ces personnes ne peuvent être nommées fonctionnaires stagiaires que si elles justifient de la validation de leur année. Article 10 Par dérogation aux dispositions de l article 9 et des 1, 2 et 4 de l article 14 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, le diplôme exigé pour se présenter aux concours internes reste, pour les personnes mentionnées aux mêmes articles recrutées antérieurement à la date de publication du présent décret et jusqu à la session 2015 incluse, la licence ou un titre Art. 39. (Modifié par décret n 98-915 du 13 octobre 1998, art. 6) - La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires précitées. Section IV Dispositions transitoires Art. 9. (Modifié en dernier lieu par décret n 2005-1279 du 13 octobre 2005, art. 2) - Peuvent se présenter au concours interne autres, de trois années de services publics ; 2 Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation, les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions au concours, ainsi que les enseignants non titulaires assurant un ensei- 4

gnement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article 2 du décret n 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ; 3 Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation et les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics. Les candidats au concours interne doivent justifier d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe. Art. 14. (Modifié en dernier lieu par décret n 2005-1279 du 13 octobre 2005, art. 4) - Peuvent se présenter au concours interne autres, de trois années de services publics. Ils doivent, en outre, remplir l'une des deux conditions suivantes - soit justifier d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur ou d'un autre titre ou diplôme permettant de se présenter au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ; - soit avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relevaient et justifier de cinq années de pratique professionnelle effectuées en cette qualité de cadre ; 2 Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation, les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions au concours, ainsi que les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article 2 du décret n 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger et remplir l'une des deux conditions mentionnées à la seconde phrase du 1 du présent article ; 3 Les élèves professeurs recrutés par le concours prévu à l'article 17 cidessous ; 4 Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation et les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics et remplissant l'une des deux conditions mentionnées à la seconde phrase du 1. Article 11 Les dispositions du présent décret sont applicables aux professeurs certifiés stagiaires à compter de la rentrée scolaire 2010, à l exception de ceux qui, nommés stagiaires antérieurement à cette date, n ont pas accompli la totalité de leur stage. Ces derniers complètent et valident leur stage dans les conditions en vigueur au moment où ils ont été nommés stagiaires. Article 12 Le ministre de l éducation nationale, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. 5