N 1. Admi ALR-PARA-BRU. aux élections sociales. Femmes en solde tous les jours. Pensons pensions. Accord gouvernemental : rideau de fumée!



Documents pareils
de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST R/Bleue RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Le Parlement Wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

CENTRE DE RECHERCHE GRENOBLE RHÔNE-ALPES

Juin. Modernisation du Marché du Travail

ACCORD DU 24 JUIN 2010

C ONFEDERATION DES O RGANISATIONS DE J EUNESSE. Indépendantes et Pluralistes ASBL. Secrétaire générale

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires

Accord relatif à l activité de portage salarial

CHAPITRE I ER NÉGOCIATION DE BRANCHE

AVIS N 68 DU BUREAU DU CONSEIL DE L EGALITE DES CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES DU 14 FEVRIER 2003, RELATIF AU TRAVAIL AUTORISÉ POUR LES PENSIONNÉS :

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

BELGIQUE. 1. Principes généraux.

Envoi et réception des documents sociaux par voie électronique

Nous avons réuni les recommandations

Droit de grève. Qu est-ce qu une grève?

Formulaire de demande de plan de consolidation en diversité

Les textes en matière de santé et de sécurité au travail

Accord relatif à l activité de portage salarial

CAPELO - Compléments au dossier de carrière

Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l exécution de leur travail (M.B

Fédération des Mouvements Personne D Abord du Québec

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

info DROIT SOCIAL Egalité de traitement et avantages catégoriels

TABLEAU COMPARATIF

DES MEUBLES INCORPORELS

PERMIS DE TRAVAIL A, B, C. Viktor BALLA Juriste, Ce.R.A.I.C. asbl Le 7 Mai 2013

Dispositions pénales Loi du Bien-être et Code Code pénal social 1/5


FICHE OBLIGATIONS LEGALES

Portage salarial : effets de l ordonnance n du 2 avril 2015

PROJET DE LOI Article 1 er. I. - L article L du code du travail est ainsi modifié :

agrément DES professions paramédicales

CHAPITRE 1 : LA PROFESSION COMPTABLE

Le fonctionnement du CHSCT

Santé et sécurité des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE)

Status de la banque des états de l Afrique Centrale

La formation en matière de santé et de sécurité au travail

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre ;

A V I S N Séance du mardi 28 mai

Le présent règlement intérieur complète et éclaire les statuts de Sud Chimie. Il s impose aux sections syndicales.

Le CPAS (Centre Public d Action Sociale), qu est-ce que c est?

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Numéro du rôle : Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T

INTRODUCTION A LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE DES MANDATAIRES COMMUNAUX EN REGION WALLONE.

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES

Numéro du rôle : Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Présenté par l Organisme d autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ)

Stéphanie Delvaux. Responsable Espace associatif, Agence Conseil en Economie Sociale (AGES)

Nouvel élu? Solidaris vous informe

CHARTE D ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE DU GROUPE AFD

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry Bagnolet Cedex Tél : Fax :

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Concerne : Protocole Orientation usagers SPF Sécurité sociale et autorité fédérale

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

enmodesocial LES REPONSES À VOS QUESTIONS Régime de prévoyance : les impacts de la loi du 14 juin 2013

La délégation de pouvoirs

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

Version PARTIE X Titre II La retenue pour le fonds des pensions de survie

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Guide sur les mutuelles de formation. Règlement sur les mutuelles de formation

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES

Être engagé comme associé actif peut devenir un piège Nouveauté en 2013

Algérie. Loi relative aux associations

1. Décret exécutif n du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

L EVALUATION PROFESSIONNELLE

LOI du 21 novembre sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

CONSULTATION DU COMITÉ D ENTREPRISE ET DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL

QUE SAVEZ-VOUS SUR LES ASSOCIATIONS?

Le Groupement d Employeurs

Direction des Ressources Humaines 14/10/04 CLASSIFICATION DU GROUPE CREDIT COOPERATIF

Le compte épargne temps

Loi n du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

> Guide 28 juillet 2008

Réforme de la formation professionnelle

Elections simultanées du 25 mai Circulaire concernant la désignation des membres de bureaux électoraux.

Évaluation et recommandations

(Lettre du Gouvernement japonais)

Gwendoline Aubourg Employer quelqu un chez soi

Plan d Action de Ouagadougou contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, tel qu adopté par la Conférence

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N

Opérations entre apparentés

IV. Pour vous, expert juridique

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

GUIDE D ASSISTANCE CONSEIL AUX COMMUNES

Arrêté royal du 15 décembre 2010 fixant des mesures relatives au bien-être au travail des intérimaires (M.B )

Répertoire des instruments juridiques nationaux En rapport avec le fonctionnement des ONG en République Démocratique du Congo

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

Projet de loi n o 58. Loi regroupant la Commission administrative des régimes de retraite et d assurances et la Régie des rentes du Québec

Quelles sont les obligations en matière d assurance pour les structures sportives?

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

ANIMATION / Prévoyance

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. MINISTÈRE DE l'emploi ET DE LA SOLIDARITE. Paris, le

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

Transcription:

B386 Belgique- Belgïe PP-PB Membre de l'union des Editeurs de la Presse Périodique Bureau de dépôt CHARLEROI X P402047 MENSUEL - 64e ANNEE - N 3-25 MARS 2008 Admi ALR-PARA-BRU Editeur responsable : F. WEGIMONT Place Fontainas 9/11-1000 Bruxelles En cas de non distribution, prière de bien vouloir renvoyer à l adresse ci-dessus. N 1 aux élections sociales Page 3 : Accord gouvernemental : rideau de fumée! Page 5 : Femmes en solde tous les jours Page 17 : Pensons pensions

Admi ALR - PARA - BRU PENSONS PENSIONS On vous l a dit à plusieurs reprises dans ces pages, les pensions sont un dossier qui nous interpelle et auquel nous tenons beaucoup. Une fois encore, il nous semble important de rappeler qu une bonne pension est un minimum pour quelqu un qui part à la retraite. Nous constatons qu il reste encore bien des choses à faire, si on veut que tous les agents soient sur le même pied d égalité, lorsqu ils quittent leur emploi souvent après de longues années de service. Ce dossier nous tient tellement à cœur, est tellement d actualité que nous avons eu une réflexion sur le sujet en préparation des Congrès du secteur. Deux spécialistes sont venus nous expliquer comment fonctionnaient les divers mécanismes de pensions tant privés que publics. Et une fois de plus, nous avons pu le constater : les différences de montants entre certaines pensions peuvent être énormes et il est pour cela plus qu important de défendre le système de pension du secteur public et donc, par là même, les nominations pour les agents de nos administrations. La pension des personnes non-nommées est souvent moins importante que celle des agents statutaires. Il y a des différences criantes dues notamment à certains «plafonnement»dans le calcul des pensions de salarié. Vous le voyez, nous avons une réflexion en profondeur sur le sujet. Vous pourrez d ailleurs lire le compte-rendu de ces exposés dans la prochaine Tribune. Mais, pour définir notre position syndicale sur ce dossier et surtout afin d avoir les moyens de la défendre, nous devons expliquer et vulgariser cette matière auprès de nos délégués. Sans détailler le résultat de nos débats dans le cadre de cet édito, nous pouvons cependant dire que la pension complémentaire, souvent brandie comme une alternative à la pension publique pour les agents contractuels, est un miroir aux alouettes. L agent contractuel peut (après de nombreuses années de cotisations) améliorer sa pension légale, mais sans obtenir une équivalence, loin s en faut, avec la pension publique qui lui serait attribuée s il était nommé! Il faut oser mettre les choses à plat et savoir aussi où on met les pieds. C est un dossier assez technique et sensible, mais nous sommes prêts à le défendre parce qu il faut que chaque agent, quand il part à la retraite puisse vivre décemment. Il ne faut pas se leurrer, il y a des pensionnés qui tirent le diable par la queue et cela tant parmi les bénéficiaires de pensions privées que publiques. C est pourquoi la défense et l amélioration de la pension légale, tant du secteur privé (applicable notamment aux non-statutaires de nos administrations) que du secteur public, reste notre priorité. Liliane LEMAUVAIS, Secrétaire générale. A DMI MARS 2008 17

A d m i SECTEUR FEDERAL Gardien de la paix La Loi du 15 mai 2007 organise la fonction de gardien de la paix par la création du service des gardiens de la paix et elle modifie aussi l article 119bis de la Nouvelle Loi Communale (Moniteur belge du 29 juin 2007). Désormais, les communes qui le souhaitent peuvent créer un service de gardien de la paix. Ce service est chargé de missions de sécurité et de prévention dans le but d accroître le sentiment de sécurité des citoyens et de prévenir les nuisances publiques et la criminalité par le biais d une ou plusieurs des activités suivantes : 1. La sensibilisation du public à la sécurité et à la prévention de la criminalité ; 2. L information des citoyens en vue de garantir le sentiment de sécurité ainsi que l information et le signalement aux services compétents des problèmes de sécurité, d environnement et de voirie ; 3. L information des automobilistes au sujet du caractère gênant ou dangereux du stationnement fautif et la sensibilisation de ceux-ci au respect du règlement général sur la police de la circulation routière et à l utilisation correcte de la voie publique, ainsi que l aide pour assurer la sécurité de la traversée d enfants, d écoliers, de personnes handicapées ou âgées ; 4. La constatation d infractions aux règlements et ordonnances communaux qui peuvent exclusivement faire l objet de sanctions administratives ou la constatation d infractions aux règlements communaux en matière de redevance ; 5. L exercice d une surveillance de personnes en vue d assurer la sécurité lors d événements organisés par les autorités. Par ailleurs, cette Loi précise également que le service des gardiens de la paix peut organiser ses activités exclusivement : 1. Pour les activités sur la voie publique et dans des lieux publics faisant partie du territoire de la commune organisatrice ; 2. Pour l activité dans tous les lieux dans lesquels les autorités organisent ces événements sur le territoire de la commune organisatrice. Le service des gardiens de la paix peut exercer ses activités dans les mêmes conditions que pour la commune organisatrice, dans les lieux suivants et au profit des personnes morales suivantes : 1. Sur la voie publique et dans les lieux publics faisant partie du territoire d une commune appartenant à la même zone de police que la commune organisatrice, ci-après dénommée «commune bénéficiaire» ; 2. dans les parcs provinciaux situés sur le territoire de la commune organisatrice ou bénéficiaire; la province qui gère ces parcs est dénommée ci-après «province bénéficiaire» ; 3. dans l infrastructure d une société de transports en commun située sur le territoire de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Le service des gardiens de la paix peut, dans les mêmes conditions que pour la commune organisatrice, exercer ses activités dans tous les lieux où les autorités organisent ces événements sur le territoire de la commune bénéficiaire. La commune doit également désigner le fonctionnaire communal chargé de diriger ce service et la manière dont les citoyens peuvent déposer plainte 18 A DMI MARS 2008

SECTEUR FEDERAL A d m i contre le service des gardiens de la paix auprès de la commune organisatrice. Les missions du service des gardiens de la paix doivent s inscrire dans le cadre de la politique de sécurité et de prévention de la commune organisatrice ou de la commune bénéficiaire, selon le cas. La commune organisatrice conclut avec la police locale une convention qui désigne une personne de contact au sein du service de police et qui mentionne la nature de l échange d informations mutuel, ainsi que les accords concrets pris pour l exercice des activités au sein de la commune organisatrice ou de la commune bénéficiaire. Certaines de ces missions sont exercées par les gardiens de la paix, d autres par les gardiens de la paix-constatateurs. Les gardiens de la paix et les gardiens de la paixconstatateurs ne peuvent être engagés par la commune organisatrice qu après avis rendu par le chef de corps de la police locale compétent pour la zone de police dont fait partie la commune organisatrice. Les gardiens de la paix, les gardiens de la paixconstatateurs et le fonctionnaire communal chargé de diriger le service, doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1. être âgés de 18 ans accomplis ; 2. ne pas avoir été condamné, même avec sursis, à une peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison, à l exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière ; 3. ne pas avoir commis de faits qui, même s ils n ont pas fait l objet d une condamnation pénale, portent atteinte au crédit de l intéressé car ils constituent, dans le chef de ce dernier, un manquement social grave ou une contre-indication au profil souhaité d un gardien de la paix ; 4. en ce qui concerne le «gardien de la paixconstatateur», avoir la nationalité belge et, en ce qui concerne le gardien de la paix, être ressortissant d un Etat membre de l Union européenne ou d un autre Etat, et, dans ce cas, avoir sa résidence principale légale en Belgique depuis trois ans; 5. ne pas exercer simultanément des activités de détective privé, ne pas exercer une fonction dans le cadre de la Loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, ne pas être membre d un service de police ou ne pas exercer une activité définie par le Roi ; 6. avoir été engagé par la commune organisatrice ; 7. satisfaire aux conditions en matière de préparation et de formation ; 8. en ce qui concerne le «gardien de la paix-constatateur», satisfaire aux conditions minimales figurant à l article 119bis, 6, de la Nouvelle Loi Communale. Le profil recherché du gardien de la paix et du gardien de la paix-constatateur se caractérise par : 1. le respect pour son prochain ; 2. le sens civique ; 3. une capacité à faire face à un comportement agressif de la part de tiers et à se maîtriser dans de telles situations ; 4. le respect des devoirs et des procédures. La commune organisatrice arrête un règlement d ordre intérieur dans lequel elle fixe les règles de déontologie auxquelles les gardiens de la paix et les gardiens de la paix-constatateurs doivent satisfaire et qui détermine les modalités des conditions d exercice de leurs activités. Ce règlement d ordre intérieur est transmis aux gardiens de la paix et aux gardiens de la paix-constatateurs préalablement à leur entrée en service. La formation peut être dispensée par des organismes de formation agréés pour la formation d agents de police ou par les organismes de formation agréés en vertu de l article 4, 3, de la Loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière qui, après avoir fait preuve de leur capacité à dispenser correctement la formation visée à l alinéa 2, ont été désignés à cet effet par le Ministre de l Intérieur. A DMI MARS 2008 19

A d m i SECTEUR FEDERAL L intéressé doit avoir réussi les examens de la formation de base qui comportent au moins les matières suivantes : 1. l étude des droits et devoirs des gardiens de la paix et des gardiens de la paix-constatateurs ; 2. les techniques de communication verbale et non verbale ; 3. l interculturel et l apprentissage du contact avec la diversité ; 4. l observation et la rédaction de rapports ; 5. l approche psychologique de conflits ; 6. les techniques de défense physique ; 7. le secourisme. Plusieurs dispositions légales doivent encore être définies et donc soumises à négociation syndicale, il s agit : De la désignation des organismes de formation ; De la tenue de travail et l emblème qui doivent être uniformes ; Du modèle de la carte d identification qui sera délivrée par le Bourgmestre et valable 5 ans ainsi que les modalités de son retrait. Compétences Ils exercent leurs tâches de manière non armée. Ils ne sont pas munis de menottes. Les gardiens de la paix et les gardiens de la paixconstatateurs ne peuvent pas poser d actes autres que ceux qui découlent de l exercice des droits dont jouit tout citoyen et des compétences explicitement prévues dans la présente Loi. Ils ne peuvent avoir recours à aucune forme de contrainte. Les gardiens de la paix et les gardiens de la paixconstatateurs portent sans délai à la connaissance de la police locale relevant du territoire sur lequel ils exercent leurs missions tous les faits qui constituent un délit ou un crime. Chaque fois qu un fonctionnaire d un service compétent en fait la demande, les gardiens de la paix fournissent les renseignements dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs activités. 2. Les membres des services de police ainsi que les fonctionnaires et agents désignés par le Roi contrôlent l application de la présente Loi et de ses arrêtés d exécution. Les membres des services de police adressent, au Bourgmestre de la commune organisatrice, un compte rendu relatif au contrôle réalisé. Les fonctionnaires et agents désignés par le Roi rendent compte du contrôle au Bourgmestre et au Ministre de l Intérieur. La commune organisatrice apporte aux fonctionnaires et agents désignés par le Roi la collaboration indispensable à l exercice de leur mission; ils peuvent consulter toutes les pièces nécessaires à cet effet. Les communes organisatrices qui, au moment de l entrée en vigueur de la présente Loi, emploient des personnes en vue de l exercice de ces activités, disposent d un délai de six mois, à compter de la date de l entrée en vigueur de la présente Loi, pour aboutir à une décision du conseil communal visant à créer un service des gardiens de la paix et pour transmettre cette décision du conseil communal au Ministre de l Intérieur. Il faut aussi souligner une série de dispositions transitoires prévues pour les personnes déjà en service actuellement, mais il faut aussi ajouter que les 6 mois prévus sont bel et bien dépassés et que cette période devrait être portée à un an. Cette Loi modifie l article 119bis de la Nouvelle Loi Communale; il prévoit dorénavant que : «L agent communal-constatateur peut demander au contrevenant la pièce d identité ou un autre document d identification afin de s assurer de l identité exacte de l intéressé. Le contrôle d identité est uniquement autorisé à l égard de personnes au sujet desquelles l agent a constaté qu elles ont commis des faits pouvant donner lieu à une sanction administrative communale». 20 A DMI MARS 2008

SECTEUR FEDERAL REGION WALLONNE A d m i Commentaires : La création de ces nouveaux services vise à regrouper différentes catégorie de personnel parfois déjà à l oeuvre (gardien de parcs, APS...) sur le terrain. Nous regrettons cependant que derrière une façade d uniformité, ce personnel risque de conserver des salaires et des règles de travail tout à fait disparates, puisque rien n est encore prévu à leurs sujets. Les textes légaux complémentaires concernant la formation et l uniforme ne sont pas encore arrêtés; nous n avons pas encore pu négocier leur statut professionnel que déjà on nous demande d élargir ces fonctions à des travailleurs de certaines ASBL. Dans ce cas, on verrait des agents relevant du secteur privé suivre des cours au sein des écoles de police, relevé du choix du chef de corps de la police et de l agrément du Bourgmestre. Pire encore, le Parlement a donné son feu vert pour la mise en place de nombreuses caméras de surveillances des lieux publics, sans que cela ne soit considéré comme une atteinte à la vie privée. Mettre des caméras, c est une chose mais il faut aussi désigner les personnes chargées de visionner ces caméras, et là le Parlement a chargé le Gouvernement de prendre cette décision; c est ainsi que l autorité nous a proposés de désigner les gardiens de la paix et les gardiens de la paixconstatateurs pour cette tâche. Il ne s agit nullement de dénigrer ici qui que ce soit à titre personnel, mais bien d un principe de démocratie. Où va-t-on s arrêter? Non seulement ces services, chargés de rassurer la population, puisqu ils doivent diminuer le sentiment d insécurité, sans qu ils ne soient eux-mêmes très en sécurité : contractuel précaire, souvent mal payé et sans équipement de sécurité. Mais les voilà chargés de surveiller, peut-être leur voisin ou leur conjoint par caméra interposée. Doit-on préciser que les organisations syndicales ont toutes marqué leur désaccord sur ce projet? Mise à disposition et transfert de personnel communal. C est dans l air du temps, nous constatons que de plus en plus de membres du personnel sont mis à disposition d autres employeurs, il est donc important de savoir ce que peuvent faire exactement nos employeurs. La prolifération d ASBL (forme subtile de privatisation), et aussi la création des régies communales autonomes, sont deux cas de figures qui entraînent souvent des mises à disposition voire des transferts d agents. D emblée, il est clair que la situation est différente selon que l on parle d agent contractuel ou d agent statutaire, leur situation juridique est fondamentalement différente; un contrat pour les uns et un acte administratif unilatéral pour les autres; les conditions de mise à disposition ou de transfert sont donc également fort différentes. Préalablement, il faut souligner qu une Loi interdit la mise à disposition du personnel ; elle comporte beaucoup d exception sous certaines conditions, il s agit de la Loi du 13 juillet 1987 portant le principe de l interdiction de la mise de travailleurs à la disposition d utilisateurs. Il est clair que ces effets concernent le personnel sous contrat de travail, il est moins évident qu ils concernent les agents statutaires. 1. Agent statutaire Mise à disposition d une ASBL. La mise d agents statutaires à disposition d une ASBL n est, dans les faits, régie par aucune réglementation spécifique. Aucun arrêté royal n est venu préciser les dispositions particulières applicables aux agents statutaires. On peut en conclure que soit, ils ne sont pas visés par la Loi donc, il n y a pas d interdiction, soit ils sont visés par la Loi et donc comme il n y a pas d arrêté d application cela est tout bonnement interdit! La réalité nous rappelle qu il y a beaucoup d agents statutaires dans le cas, cependant le risque est grand qu un Juge saisi d un litige décide de requalifier A DMI MARS 2008 21

A d m i REGION WALLONNE cette mise à disposition d un utilisateur, en contrat de travail à durée indéterminée. C est pourquoi, il est indispensable que l autorité locale et l ASBL utilisatrice signent une convention claire qui reprend toutes les modalités de la mise à disposition et surtout y précisent que l agent reste nanti de sa nomination et que c est le régime disciplinaire et les statuts pécuniaire et administratif de son administration qui lui sont applicables. En effet, si le lien de subordination est sans équivoque entre l ASBL et l agent, dans l éventualité d un contrôle de l inspection des lois sociales, le risque est grand que l on considère qu il s agit d un contrat de travail pur et simple. Transfert vers une ASBL Tansférer n est pas le terme exact, il s agit d une démission de l agent et de l engagement sous contrat de travail par l ASBL ou bien l agent statutaire peut recourir à des formes de disponibilité volontaire. Il faut cependant rappeler que celles-ci doivent être prévues dans le statut de l administration concernée. Cette technique permet à l agent de reprendre sa fonction si cela s avère nécessaire. Il est inutile de souligner que démissionner de la Fonction publique est évidemment tout à fait déconseillé. Mise à disposition d une régie communale autonome. Ce sont les mêmes dispositions que vis-à-vis d une ASBL : établissement d une convention entre l administration et la régie autonome. Transfert vers une régie communale autonome. Ici aussi cet éventuel transfert entraîne les mêmes commentaires que vers une ASBL. Pourtant, il faut remarquer que les régies autonomes peuvent elles aussi procéder à des nominations à titre définitif. Dés ce moment, l agent démissionne de son administration et est nommé à la régie communale autonome. Cependant, les règles statutaires (statut administratif, pécuniaires, etc.) pourraient être différentes de celles en vigueur à l administration d origine. 2. Agents contractuels Mise à disposition d une ASBL. Elle est possible mais il faut respecter certaines conditions. Comme signalé ci-dessus, la Loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d utilisateurs prévoit l interdiction de principe pour un employeur de mettre ses travailleurs à la disposition d utilisateurs. Mais de nombreuses exceptions sont prévues à cette interdiction de principe. Afin de clarifier la situation et de régulariser une situation de fait, la Nouvelle Loi Communale à été modifiée, elle prévoit à présent que Par dérogation à l article 31 de la Loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d utilisateurs, les administrations communales peuvent pour la défense des intérêts communaux, mettre des travailleurs liés à elles par un contrat de travail à la disposition d un CPAS, d une société de logement social ou d une association sans but lucratif. Cela est possible moyennant le respect des conditions suivantes : Un membre de l organe de décision doit être désigné par le conseil communal ; La mise à disposition doit avoir une durée limitée précisée et l activité de l utilisateur doit avoir un rapport direct avec l intérêt communal ; L ensemble des dispositions applicables aux travailleurs mis à disposition ne peut être inférieur à celles applicables aux travailleurs de l administration, il faut remarquer que l utilisateur est responsable de l application de la règlementation et de protection du travail ; Une convention doit être signée entre l employeur, l utilisateur et le travailleur, elle doit nécessairement contenir les conditions et la durée de la mise à disposition et elle doit être établie avant la mise à disposition du travailleur ; La mise à disposition ne peut avoir lieu que si l utilisateur est en capacité d engager lui-même le travailleur aux conditions de l administration. Cet écrit revêt une importance capitale pour chaque signataire, en ce qu elle respecte non seulement un prescrit légal mais également qu elle clarifie les droits et obligations de chacune des parties. 22 A DMI MARS 2008

REGION WALLONNE A d m i Transfert vers une ASBL Là aussi, il ne s agit pas à proprement parlé d un transfert, puisqu il implique une rupture du contrat de travail et l engagement par l ASBL. Cette rupture peut prendre toute les formes légales prévues : de commun accord, moyennant préavis, démission ou encore avec indemnités de rupture. Il faut encore, bien entendu, tenir compte du fait qu ici il s agit d un agent engagé sous contrat d employé ou d ouvrier. Mise d un agent à disposition d une régie communale autonome Celle-ci n est pas possible, la Loi communale ne reprend pas précisément cette catégorie. La mise à disposition d un agent contractuel communal ne peut avoir lieu qu auprès d un CPAS, d une société de logement social ou d une ASBL. Transfert vers une régie communale autonome Succès de foule pour la manifestation du personnel de la SWDE Ce lundi 10 mars 2008, nous étions plus de 400 dans les rues de Verviers à manifester notre mécontentement face à la faiblesse du dialogue social et au manque d intérêt de la Direction de la Société wallonne des eaux vis-à-vis de nombreux problèmes maintes fois dénoncés. Ce sont les mêmes considérations que celles prévues pour le transfert d un agent contractuel vers une ASBL (rupture du contrat de travail et engagement par la régie). Commentaires : La modification de la Loi communale (et de celle des CPAS pour leur personnel) a permis d assurer un cadre juridique clair aux mises à disposition des agents contractuels, ce qui est une bonne chose, car ces agents ne bénéficiant pas de la garantie d emploi qu ont les agents statutaires, il était important de clarifier la situation. Par contre, il existe toujours une certaine insécurité juridique concernant la mise à disposition des agents statutaires, portant moins à conséquence il est vrai. Par ailleurs, nous considérons que l organisation syndicale devrait être informée de ces mouvements de travailleurs aussi bien du côté de l employeur cédant son personnel que de celui de l utilisateur. Il faut aussi souligner que nous dénonçons de longue date la prolifération d ASBL qui rendent les services qui pourraient être pleinement assumés par les communes. C est une privatisation qui conduit parfois, voire souvent, à des abus de pouvoir et en tout cas ne concourent pas à une gestion transparente des services publics. Grève et manifestation du 10 mars 2008 Petit rappel des faits De profondes réorganisations ont eu lieu au sein de la SWDE. Ces réformes générées par l application du Code de l eau, la reprise d autres Intercommunales et la mise en place d un nouvel outil informatique (ERP) suscitent de nombreuses inquiétudes parmi le personnel notamment en termes de statuts, de redéfinition des tâches, de bien-être au travail et de barèmes. A DMI MARS 2008 23

A d m i REGION WALLONNE A de nombreuses reprises nous avons attiré l attention de la Direction sur les dysfonctionnements causés par la nouvelle organisation, nous lui avons fait part de nos craintes par rapport à la dégradation de l outil de travail et du climat social. Malheureusement, l Autorité ne nous a pas écoutés. C est pourquoi, la CGSP Admi a décidé de passer à l action en organisant une manifestation suivie d une rencontre avec la Direction en espérant obtenir enfin des réponses à ses questions. Nous dénonçons : le non-respect et les interprétations unilatérales des statuts et règlements : mutations, rémunérations, promotions, missions spécifiques... ; l absence de lignes hiérarchiques probantes, de plan d entreprise, le manque de repères pour les agents ; des outils de travail défaillants inhérents aux défauts d organisation interne ; le non-respect des protocoles signés ; le manque de concrétisation d accords obtenus après concertation ; l absence de dialogue avant décision de l Autorité ; le défaut d installation des structures propres aux C.C.B. ; la réduction du rôle du C.I.C. (Comité intermédiaire de concertation) à une «chambre d entérinement» ; des carences majeures dans l organigramme. Nous revendiquons : le respect des membres du personnel, des statuts, des règlements ainsi que du dialogue social ; la concrétisation des engagements de l Autorité en matière de promotions, de recrutements... ; une revalorisation des barèmes, la suppression des inégalités ; des conditions de travail motivantes et des outils adéquats. Nous avons obtenu : en ce qui concerne le respect des statuts, les Autorités se sont montrées de bonne volonté ; la revalorisation des barèmes ne pourra intervenir qu en 2010 lors du prochain protocole d accord mais, dans le cadre de l enveloppe globale de l accord 2006-2009 et pour autant que des budgets puissent être dégagés ailleurs, des aménagements pourront être envisagés pour revoir à la hausse les salaires les plus modestes ; une procédure de promotion a été lancée, une procédure de recrutement suivra et une formation du personnel aux nouveaux métiers et aux nouveaux outils aura lieu dans les prochains mois. La Direction s est engagée à fixer un menu et un planning au prochain comité de concertation qui aura lieu le 10 avril 2008. Bravo et merci Le succès de la manifestation ne fait pas de doute. La mobilisation des troupes s est faite en un temps record et de mémoire syndicale on n avait plus vu pareille action depuis les années 70, avant même la régionalisation de la Société nationale des eaux (1986). La Direction elle-même a reconnu dans la presse n avoir jamais enregistré une grève de cette ampleur à la SWDE. Merci donc à tous nos militants, à tous ceux qui nous ont soutenus. Grâce à vous, un geste d ouverture a été posé par la Direction. Nous attendons maintenant la concrétisation de ses engagements. 24 A DMI MARS 2008