SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES A BRUXELLES AUDIENCE DU 28 SEPTEMBRE 2004 En cause : Monsieur A, xxx, domicilié à xxx ; Et Madame B, domiciliée à xxx ; Et C (mineur) Demandeurs comparaissant à l audience par Madame B ; Contre: OV, dont le siège social est établi à xxx; Licence xxx - R.C.O. xxx Défenderesse comparaissant à l audience par Madame xxx ; Les soussignés : 1. Madame xxx, xxx, Président du Collège, 2. Monsieur xxx, xxx, représentant les Consommateurs, 3. Monsieur xxx, xxx, représentant les Consommateurs, 4. Monsieur xxx, xxx, représentant l Industrie du Tourisme, 5. Monsieur xxx, xxx, représentant l Industrie du Tourisme, en leur qualité d'arbitres du collège arbitral, constitué dans le cadre de la Commission de Litiges Voyages, dont le siège est situé boulevard du Roi Albert II, 16 (Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie) à 1000 Bruxelles. ont rendu la sentence suivante : Vu la requête reçue à la CLV le 15 mars 2004. Attendu qu'il ressort d'un premier examen que le collège arbitral est compétent pour connaître du présent litige. Qu'en effet, les conditions générales de la partie défenderesse acceptées par la demanderesse prévoient la compétence de la Commission des Litiges Voyages en cas de litige. 1
Que la demande a été valablement soumise à la Commission des litiges voyages conformément au règlement des litiges. Que les parties ont été dûment convoquées par pli recommandé du 5 mai 2004 et courrier ordinaire 14 septembre 2004 pour la séance du 28 septembre 2004. Que la partie demanderesse a soumis à la Commission des litiges une demande tendant au remboursement d'une somme de 1.000 euros à majorer des frais de procédure se montant à 100 euros Que la défenderesse s'est opposée à cette demande et a proposé une indemnité de 208,68 euros. Vu les dossiers déposés par les parties en cause. EXPOSE DES FAITS ET DES THESES EN PRESENCE : Il résulte de l'instruction d'audience et des dossiers soumis à la Commission que les faits suivants doivent être retenus pour l'examen de la présente cause : La partie demanderesse a réservé le 5 mars 2003 avec confirmation du 7 mars 2003, un séjour du 7 au 21 août 2003 à Rhodes à l hôtel Y, Catégorie A, all in silver pour 3 personnes moyennant le prix de 2.281 euros. L intermédiaire de voyages, qui n est pas à la cause, est IV, l organisateur étant OV. La partie demanderesse estime avoir été victime d une publicité mensongère, l hôtel ne correspondant pas du tout à la description du catalogue ni à une catégorie A soit 4* seloin OV. La partie demanderesse estime que l hôtel ne vaut pas plus qu un 2*, que l hôtesse était incompétente. Alors qu elle avait réservé un bungalow avec bain, elle a reçu un bungalow avec douche, les animations du service club n étaient pas faites en français. Les lieux étaient survolés par des avions à très basse altitude nuit et jour. La propreté n était respectée ni dans les chambres ni au restaurant. Le manque d hygiène de la nourriture était tel que la partie demanderesse indique avoir dû acheter de la nourriture dans un magasin du village voisin pour leur fils. 2
L ensemble du complexe n aurait pas été rénové depuis 35 ans et aurait été racheté par un nouvel exploitant qui a l intention de rénover entière les lieux. Compte tenu de ces griefs, longuement développés dans la plainte de la partie demanderesse, elle estime avoir vécu un véritable calvaire et réclame une indemnité de 1.000 euros. La partie défenderesse se borne à exposer dans son courrier du 22 juin 2004 «Nous avons obtenu pour la famille A un dédommagement de 208,68 euros sous forme de note de crédit Cette lettre vous est envoyée sous réserve de tous nos droits et sans aucune reconnaissance préjudiciable» DISCUSSION Attendu que le présent litige est régi par la loi du 16.2.1994 régissant le contrat d organisation de voyages et le contrat d intermédiaire de voyages. Attendu que de manière fort regrettable, la partie défenderesse développe verbalement des arguments de procédure à l'audience, alors qu'elle avait tout le loisir de le faire dans le cours de la procédure. Que cette manière de faire est de nature à léser les droits de la défense, puisque la partie demanderesse ne peut répliquer à des arguments dont elle n'a pas connaissance et est en totale contradiction avec l esprit de l arbitrage. Quant à la recevabilité de la demande en ce qu elle concerne l enfant mineur des parties : Attendu que la défenderesse soulève l'absence d'autorisation de Monsieur le Juge de Paix alors que les articles 378 et 410 1,11 du C.C. imposent une telle autorisation pour que les parents puissent conclure une convention d'arbitrage au nom de leur enfant mineur. Attendu que cette disposition est relative à la capacité des mineurs. Que ces dispositions, en vertu du droit international privé, relèvent de la loi nationale des parties en vertu de l'article 3 a1.3 du C.C. Que le Collège Arbitral ignore la nationalité des demandeurs et ne peut dès lors se prononcer sur ce sujet et réserve à statuer quant à ce, de manière à permettre à la partie demanderesse de s'expliquer sur cette question le cas échéant. Attendu par ailleurs, qu'il y a lieu de souligner que l'intérêt de cette question est fort minime puisqu' aucun dommage moral n'est réclamé au nom du mineur. Quant au fondement des griefs invoqués et aux responsabilités des parties 3
Attendu que si la partie demanderesse développe très longuement les divers griefs qu'elle formule, force est de constater qu'elle n'a déposé plainte auprès de l'hôtesse que le 20 août 2003, soit la veille de son départ. Qu'à l'audience, elle relate elle-même que le problème évoqué de la salle-de-bains a été réglé avec le directeur. Que la partie demanderesse ne produit aucun élément de preuve ou commencement de preuve, ni attestation d'autres voyageurs, ni photos, ni note de frais. Attendu qu'en droit la règle de base impose à celui qui se prétend victime d'un dommage, d'en apporter la preuve. Que par ailleurs, l'article 20 de la loi du 16.2.1994 impose aux voyageurs de signaler au plus tôt et sur place «par écrit ou sous toute autre forme appropriée aux prestataires de services locaux concernés» tout défaut dans l'exécution du contrat. Que cette obligation est de nature d'une part à permettre au voyageur de rapporter la preuve de ses dires et d'autre part de permettre au prestataire de services concerné de prendre les mesures qui s'imposent. Que compte tenu de ce qui précède, la proposition formulée par la partie défenderesse de payer, à titre commercial, un dédommagement de 208,68 euros est satisfactoire. Quant aux frais de procédure. Attendu que la proposition de la partie défenderesse étant satisfactoire, les frais de procédure doivent être délaissés à charge des voyageurs. 4
PAR CES MOTIFS, LE COLLEGE ARBITRAL, Surseoit à statuer en ce qui concerne la recevabilité de la demande introduite par le mineur C. Déclare la demande recevable en ce qui concerne les demandeurs A et B. Dit la proposition de la partie défenderesse de payer un dédommagement de 208,68 euros satisfactoire. Pour autant que de besoin, la condamne à payer cette somme à la partie demanderesse. Délaisse à charge de la partie demanderesse les frais de procédure payés, soit 100 euros. Ainsi Jugé à l'unanimité des voix à Bruxelles le 28 septembre 2004. Le Collège Arbitral, 5