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Transcription:

Direction Départementale des territoires et de la Mer de la Charente Maritime Service Urbanisme, Aménagement, Risques et Développement Durable Unité Prévention des Risques PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES APPLICATION ANTICIPÉE COMMUNE DE FOURAS RAPPORT DE PRÉSENTATION Prescrit par arrêté préfectoral du 27 octobre 2008 Mise en application anticipée par arrêté préfectoral du 08 juin 2011 Arrêté préfectoral d'enquête publique du Enquête publique ouverte du au Approuvé par arrêté préfectoral du MAI 2011

Contexte législatif de l'élaboration des plans de prévention des risques naturels (PPRN) Les articles législatifs portant sur l'élaboration des PPRN sont principalement les articles L.562.1 à L.562.5 et L562.8 à L562.9 du code de l Environnement relatifs aux risques naturels. Article L 562.1 I «L'État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.» II.«Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1. De délimiter les zones exposées aux risques, dites "zones de danger", en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2. De délimiter les zones, dites "zones de précaution", qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1 ; 3. De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1 et au 2, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;..." Contexte législatif et réglementaire de la procédure d'application anticipée du PPRN La procèdure d'application anticipée est régie par les articles du code de l'environnement suivants : Article L 562.2 : «Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées au 1 et au 2 du II de l'article L. 562-1 et que l'urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique. Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé ou si le plan n'est pas approuvé dans un délai de trois ans.» Article R562-6 : I : «Lorsque, en application de l'article L. 562-2, le préfet a l'intention de rendre immédiatement opposables certaines des prescriptions d'un projet de plan relatives aux constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations nouveaux, il en informe le maire de la ou des communes sur le territoire desquelles ces prescriptions seront applicables. Ces maires disposent d'un délai d'un mois pour faire part de leurs observations.» Alinéa II : «A l'issue de ce délai, ou plus tôt s'il dispose de l'avis des maires, le préfet rend opposables ces prescriptions, éventuellement modifiées, par un arrêté qui fait l'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs de l'état dans le département et dont une copie est affichée dans chaque mairie concernée pendant au moins un mois. PAGE 2

Les documents relatifs aux prescriptions rendues ainsi opposables dans une commune sont tenus à la disposition du public en préfecture et en mairie. Mention de cette mesure de publicité est faite avec l'insertion au Recueil des actes administratifs et avec l'affichage prévus à l'alinéa précédent.» Alinéa III : «L'arrêté mentionné au II rappelle les conditions dans lesquelles les prescriptions cesseraient d'être opposables conformément aux dispositions de l'article L. 562-2. «Ainsi une procédure d'application anticipée nécessite que soient respectées les conditions suivantes : un projet de PPR suffisamment avancé avec un zonage réglementaire associé à un règlement relatif aux interdictions ou prescriptions applicables aux nouveaux projets, l'urgence de la situation en lien avec des caractéristiques du phénomène naturel ; La mise en application anticipée des dispositions du PPRN constitue une mesure provisoire pour ce qui est du domaine relatif aux futures constructions. En conséquence, les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde ne sont pas intégrées. Les demandes d'autorisation d'urbanisme sont soumises à ce dispositif. Les dispositions du PPRN anticipé cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le PPRN qui sera approuvé. Information Acquéreur locataires - article R125-23 du code de l'environnement «L'obligation d'information prévue au I de l'article L. 125-5 s'applique, dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet en application du III du même article, pour les biens immobiliers situés : 1 Dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques approuvé ; 2 Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ;...» PAGE 3

Le contexte des applications anticipées du PPRN du bassin Estuaire Charente, Marais d'yves île d'aix Le bassin d'étude dans lequel est inclus le présent PPRN est constitué de 14 communes dont 13 sur le continent et l'île d'aix. Les communes concernées sont indiquées sur la carte suivante. Chaque commune de ce bassin a fait l'objet d'un arrêté de prescription le 27 octobre 2008. Les types d'évènements étudiés correspondent aux risques littoraux (érosion et submersion marines) pour les 4 communes en façade atlantique (île d'aix, Fouras, Port des Barques et Yves), au risque de submersion marine pour les 10 autres communes et au risque de mouvements de terrain pour la seule commune d'échillais. Globalement, en février 2010, les PPRN de chacune des communes étaient en phase de finalisation de l'ensemble des documents constituant les projets de PPRN (cartes règlementaires et règlements). De nombreuses réunions ont été organisées en associant soit l'ensemble des maires des communes (3 réunions plénières) soit en réunions bilatérales par commune (40 réunions) ainsi que des réunions publiques (3). Les projets de cartes et de règlements élaborés pour chacune des communes ( à l'exception de l'île d'aix), ont été remis aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés, lors de la séance plénière du 5 février 2010. Dans la nuit du 27 au 28 février 2010, la tempête Xynthia a impacté l'ensemble de la façade atlantique de plusieurs départements de façon variable, et de façon particulièrement dramatique pour la Charente- Maritime. PAGE 4

Cet événement a conduit les services de l'état à mettre en œuvre la procédure d'application anticipée sur chaque commune correspondant au bassin d'étude et pour les risques littoraux (érosion et submersion marines) ou de submersion, rendue possible par les dispositions des articles L 562-2 et R 562-6 du Code de l'environnement. Cependant, en ce qui concerne plus particulièrement les 4 communes littorales, les projets de cartes et de règlements de février 2010 ont été ré-examinés essentiellement pour les zones les plus fortement impactées lors de la tempête Xynthia. Pour la commune de Fouras, 3 réunions ont été organisées entre les élus et les services de l'etat ( 15 février, 14 avril et 17 mai 2011). De nouvelles zones ont été créées : Rs4 : zone où un danger pour la population est avéré et pour laquelle aucune mesure de protection ne permet de faire face au risque de façon certaine et pérenne, Rs5 : zone où un danger pour la population est avéré mais pour laquelle le risque peut être maîtrisé par des prescriptions particulières, et le règlement a aussi été adapté. En conclusion, l'ensemble des conditions permettant une application anticipée (projet PPR suffisamment avancé et urgence de la situation) est bien respecté. PAGE 5