LE RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES

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Le règlement collectif de dettes. Guide pratique Marie-Cécile Flament Le code en annexe a été élaboré en collaboration avec Inforum. Éditions Politeia s.a., Bruxelles D/2014/8132/285 ISBN 978-2-509-02221-9 NUR 820 Politeia s.a. Galerie Ravenstein 28 / 1000 Bruxelles / Tél. 02 289 26 10 / Fax 02 289 26 19 info@politieia.be / www.politeia.be Aucune partie de cette publication ne peut être dupliquée et/ou publiée au moyen d impression, photocopie, microfilm ou de quelque autre manière que ce soit sans autorisation écrite préalable de l éditeur.

TABLE DES MATIÈRES TABLE DES MATIÈRES 5 BIOGRAPHIE DE L AUTEUR 9 INTRODUCTION 10 L INTRODUCTION DE LA DEMANDE EN RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES 12 1. LES CONDITIONS D ADMISSIBILITÉ À LA PROCÉDURE 13 1.1. Toute personne physique 13 1.2 Ne pas avoir la qualité de commerçant au sens de l article 1 er du Code de commerce 14 1.3. Ne pas être en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles ou à échoir 17 1.4. L organisation manifeste d insolvabilité 21 1.5. Révocation d une procédure antérieure 23 2. ABSENCE DE DISPONIBLE À CONSACRER AU REMBOURSEMENT DES CRÉANCIERS 25 3. FINALITÉ DE LA PROCÉDURE DE RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES 26 4. LA REQUÊTE INTRODUCTIVE D INSTANCE 28 4.1. Requête unilatérale 28 4.2. Procédure gratuite 31 4.3. Effet suspensif de la demande 31 4.4. Pas d interruption de la prescription 33

L ADMISSIBILITÉ 34 1. L ORDONNANCE D ADMISSIBILITÉ 35 2. VOIES DE RECOURS CONTRE L ORDONNANCE 37 2.1. Appel de l ordonnance 37 2.2. Tierce opposition de l ordonnance 37 3. LES EFFETS DE LA DÉCISION D ADMISSIBILITÉ 39 3.1. Situation de concours 40 3.2. Suspension des voies d exécution 46 3.3. La déchéance du terme 48 3.4. Durée des effets de l admissibilité 48 4. NOTIFICATION DE LA DÉCISION D ADMISSIBILITÉ 49 DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 52 1. DÉCLARATION DE CRÉANCE 53 2. TÂCHES PRÉALABLES DU MÉDIATEUR 56 3. LA CAUTION 58 4. ÉTABLISSEMENT DU PÉCULE DE MÉDIATION 62 4.1. Les principes 62 4.2. En pratique 63 5. L ÉTABLISSEMENT DU PLAN 69 5.1. Le plan amiable 69 5.1.1. Contenu du plan 69 5.1.2. La durée du plan 74 5.1.3. Contredits au plan 74 5.1.4. Ordonnance d homologation 78 5.2. Le plan judiciaire 79 5.2.1. Contenu du plan judiciaire 81 5.2.2. Durée du plan 85

5.3. Dettes incompressibles 88 5.4. Mesures d accompagnement 91 5.5. Remboursement prioritaire des dettes 92 6. RÉALISATION DES BIENS SAISISSABLES DU PATRIMOINE DU DÉBITEUR 94 6.1. Procédure 94 6.2. Le cas de la vente d un immeuble 96 7. DIFFICULTÉS D ÉLABORATION ET RÉVISION DU PLAN 99 7.1. Difficulté dans l élaboration d un plan 99 7.2. Difficulté au cours de l exécution d un plan et faits nouveaux 100 FIN DE LA PROCÉDURE 102 1. CAUSES DE LA FIN DE LA PROCÉDURE 103 1.1. Volonté du débiteur de mettre fin à la procédure 103 1.2. Décès 105 1.3. Procédure sans objet 106 1.4. Le rejet de la procédure 107 1.5. Terme du plan de règlement 109 1.6. La révocation 112 1.6.1 Pendant la procédure 113 1.6.2. Après la fin de la procédure 119 2. CLÔTURE DE LA PROCÉDURE 121 2.1. Que fait le médiateur? 121 2.2. Que fait le tribunal? 122 LE MÉDIATEUR DE DETTES 124 1. DÉSIGNATION DU MÉDIATEUR DE DETTES 125 1.1. Région wallonne 126 1.2. Région Bruxelles-Capitale 127

1.3. Communauté germanophone 128 2. INDÉPENDANCE ET IMPARTIALITÉ 130 3. DÉONTOLOGIE ET SECRET PROFESSIONNEL 132 4. CONTRÔLE DU JUGE 133 5. REMPLACEMENT DU MÉDIATEUR 134 6. RESPONSABILITÉ DU MÉDIATEUR DE DETTES 136 7. LES FRAIS ET HONORAIRES 138 7.1. Les frais 140 7.2. Les honoraires 141 7.3. Devoir de modération 142 7.4. La taxation 143 7.5. Le Fonds de traitement du surendettement 144 JURISPRUDENCE 146 I. INTRODUCTION DE LA DEMANDE EN RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES 147 II. ADMISSIBILITÉ 149 III. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 149 IV. FIN DE LA PROCÉDURE 152 V. LE MÉDIATEUR DE DETTES 154 LOI DU 5 JUILLET 1998 156 INDEX 190

BIOGRAPHIE DE L AUTEUR Avocat depuis 15 ans au Barreau de Charleroi, Marie-Cécile Flament a travaillé en tant que stagiaire et ensuite, comme collaboratrice dans divers cabinets d avocats, traitant de matières très variées : droit civil, droit des assurances, responsabilité, roulage, faillite, Depuis 2005, outre son métier d avocat qu elle poursuit au sein de son propre cabinet, M-C Flament est désignée en qualité de médiateur de dettes dans les arrondissements de Charleroi. Elle est également administrateur provisoire de personnes incapables de gérer leurs biens. Curieuse de nature, en 2010, M-C Flament a repris ses études pour parfaire ses connaissances par un master complémentaire en droit public immobilier et en droit de l environnement. Son travail de fin d études s intitule «La gestion et le traitement des boues de dragage : la situation en Wallonie». En novembre 2013, elle a rejoint le cabinet d avocats «VDE Legal» au sein duquel elle traite de dossiers dans ces deux matières. Depuis février 2014, M-C Flament est juge suppléant auprès du tribunal du travail de Liège, division Dinant où elle traite exclusivement des dossiers de règlement collectif de dettes.

INTRODUCTION Cet ouvrage, à destination des personnes et services qui pratiquent au quotidien le règlement collectif de dettes, est un guide qui explique pas à pas la procédure depuis la rédaction de la requête introductive jusqu à sa clôture. Chacun y trouvera la réponse aux questions posées sur les effets et conséquences de la loi, par la rédaction des divers actes de procédure, ainsi que sur le rôle des parties intervenantes. De la jurisprudence et des exemples concrets permettront d appréhender au mieux les définitions et les concepts juridiques plus abstraits. Même si, parfois, il faut le reconnaître, les exigences et le traitement des dossiers sont fort différents d un tribunal à l autre, les grandes lignes communes seront tracées.

11 Cet ouvrage n a pas pour but, malgré l intérêt qui doit y être porté, de présenter toutes les discussions et controverses nées des lacunes de la loi, ni de pratiques divergentes des cours et tribunaux. Il se veut objectif, même si, parfois, un avis discret est émis. La procédure de règlement collectif de dettes est organisée par la loi du 5 juillet 1998. L idée de ce texte est d apporter une réponse curative globale au surendettement défini comme l incapacité durable de faire face à ses obligations financières 1. La loi est insérée dans le Code judiciaire (en abrégé, «C. jud.») en ses articles 1675/2 à 1675/19. 1. Projet de loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vendre de gré à gré des biens immeubles saisis, Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n 1073/11-96/97, p. 3.

L INTRODUCTION DE LA DEMANDE EN RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES

L INTRODUCTION DE LA DEMANDE EN RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES 13 1. LES CONDITIONS D ADMISSIBILITÉ À LA PROCÉDURE L article 1675/2 du Code judiciaire prévoit diverses conditions pour qu une personne puisse être admise à la procédure de règlement collectif de dettes. 1.1. TOUTE PERSONNE PHYSIQUE Les personnes morales et les commerçants sont donc exclus de cette procédure. Cette condition se comprend dans la mesure où le législateur prévoit des procédures spécifiques, réservées exclusivement aux commerçants et aux personnes morales : loi sur les faillites, loi sur la procédure de réorganisation judiciaire.

14 LE RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES 1.2 NE PAS AVOIR LA QUALITÉ DE COMMERÇANT AU SENS DE L ARTICLE 1 ER DU CODE DE COMMERCE La qualité de commerçant Selon le Code de commerce, trois conditions sont requises pour acquérir la qualité de commerçant : l accomplissement d actes de commerce, à titre professionnel (principal ou accessoire), en son nom et pour son propre compte. Le Code de commerce définit de manière exhaustive les actes réputés commerciaux. Il faut donc vérifier si l activité exercée par la personne rentre dans ces catégories. C est ainsi qu une personne vendant ses services sexuels n est pas considérée comme commerçante, les actes n étant pas réputés commerciaux 2. De même, les gérants, administrateurs et actionnaires de société ne sont pas commerçants, puisque c est la personne morale qui a cette qualité. «Un gérant et actionnaire de société est admissible à la procédure puisqu il n est pas commerçant, seule la société a la qualité de commerçant et les actes qu il pose le sont au nom et pour compte de la société» 3. 2. C. trav. Liège (10 e ch.), 12 janvier 2010, J.L.M.B., 2010, liv. 11, p. 504. 3. C. trav. Mons (10 e ch.), n 2011/AM/156, 2 novembre 2011, Chron. D.S., 2013 (somm.), liv. 3, p. 162.