L incapacité de travail peut-elle constituer un cas de force majeure?
|
|
- Joëlle Paradis
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 IPCF Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés SOMMAIRE p. 1/ L incapacité de travail peut-elle constituer un cas de force majeure? p. 5/ Influence de l accord amiable extrajudiciaire et de la réorganisation judiciaire sur les dettes et les créances L incapacité de travail peut-elle constituer un cas de force majeure? Introduction Incapacité temporaire de travail L incapacité de travail doit, dans la relation entre employeur et travailleur, être entendue comme l impossibilité d effectuer le travail convenu au moment où l incapacité surgit (Cass., 5 janvier 1981, J.T.T., 1981, p. 184 ; Cass., 15 février 1982, Pas., 1982, I, p. 745 ; Cass., 2 octobre 2000, J.T.T., 2000, p. 456). Quelle que soit sa durée, l incapacité n a en principe qu un effet suspensif. La Cour de cassation a cependant estimé que l incapacité définitive de travail pouvait être constitutive d un cas de force majeure au sens de l article 32, 5 de la loi du 3 juillet Le législateur a, ces dernières années, pris différentes dispositions afin de protéger les travailleurs considérés comme incapables. Des obligations de reclassement ou d adaptation de poste ont ainsi été mises à charge de l employeur par : l arrêté royal du 28 mai 2003, la loi du 10 mai 2007 interdisant toute discrimination fondée notamment sur l état de santé, l article 34 de la loi du 3 juillet 1978 inséré par la loi du 27 avril 2007, dont l entrée en vigueur est cependant conditionnée par la prise d un arrêté royal. L incapacité temporaire de travail est l incapacité pour le travailleur de fournir temporairement les prestations pour lesquelles il a été engagé. Le travailleur temporairement incapable d exercer ses fonctions doit en aviser au plus vite son employeur. Il est en outre conseillé aux employeurs de prévoir dans le règlement de travail l obligation de remise d un certificat médical dans un délai, par exemple, de 24 heures. Confronté à une incapacité temporaire : L employeur peut faire contrôler la réalité de celle-ci, à ses frais, par un médecin-contrôleur (Loi du 13 juin 1999), même en dehors de la période couverte par le salaire garanti. Il n a aucune obligation d adapter les fonctions ou le temps de travail du travailleur. Ainsi, si le médecin conseil de la mutuelle autorise une reprise partielle, l employeur a le choix d accepter ou de refuser cette reprise partielle. En cas d adaptation (modification de fonction/modification du régime de travail, etc.), il est recommandé aux parties de reprendre dans un avenant conclu pour une durée limitée, les conditions temporaires d exécution du contrat. P Bureau de dépôt 9000 Gent X Bimensuel Ne paraît pas dans les semaines
2 L employeur doit dénoncer au médecin du travail toute incapacité de plus de quatre semaines. Un examen de reprise doit en outre être organisé pour les travailleurs occupant un poste à risque (poste de sécurité, poste de vigilance, activité à risque défini, activité liée aux denrées alimentaires). Le travailleur en incapacité temporaire bénéficiera dans un premier temps du salaire garanti et, ensuite, pour autant que son incapacité soit reconnue dans le cadre de l article 100 des lois coordonnées du 14 juillet 1994, de l intervention de la mutuelle. Pour bénéficier des indemnités maladies invalidité, il faut : que le travailleur ait cessé toute activité ; que cette cessation soit la conséquence directe du début ou de l aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels ; que ces lésions ou troubles entraînent une réduction de sa capacité de gain, de minimum 66 % au regard : des 6 premiers mois de l activité professionnelle qu il exerçait avant son incapacité ; ensuite, de toute profession qu il est susceptible d exercer du fait de sa formation professionnelle. Lorsque l incapacité temporaire de travail est établie par un médecin traitant, sans qu elle n atteigne une perte de capacité de gain de 66 % au moins, le travailleur ne peut prétendre aux allocations AMI. Dans cette hypothèse : soit, l employeur accepte la reprise du travail moyennant adaptation de ses fonctions et éventuellement de sa rémunération. Il n y est cependant pas tenu, dès lors qu aucune obligation de reclassement n a été mise à charge de l employeur en cas d incapacité temporaire (C. trav. Liège, 26 mars 2012, RG 2011/AR/294 qui confirme qu aucune obligation de reclassement n existe en cas d incapacité temporaire) ; soit, l employeur refuse la reprise et doit dans ce cas délivrer au travailleur concerné les formulaires ad hoc ( pour permettre au travailleur de bénéficier des allocations de chômage temporaire pour cause de force majeure. Incapacité définitive de travail Etat de la législation Comme précisé ci-avant, l incapacité est en principe une cause de suspension et non de rupture du contrat de travail. L article 32, 5 de la loi du 3 juillet 1978 prévoit cependant que le contrat de travail peut également prendre fin pour cause de force majeure, laquelle s apprécie au regard du travail convenu au moment où surgit l obstacle. Conformément à la position de la Cour de cassation, une incapacité de travail permanente, par laquelle le travailleur se trouve définitivement dans l impossibilité de reprendre partiellement ou totalement le travail convenu, constitue une situation de force majeure mettant fin au contrat de travail (v. nombreux arrêts de la Cour de cassation et not. : Cass., 5 janvier 1981, Pas., I, p. 474 ; Cass., 2 octobre 2000, Pas., I, n 504). L arrêté royal du 28 mai 2003 a introduit à charge de l employeur, dans certaines circonstances, une obligation de reclassement. A notre estime, cet arrêté royal n a cependant pas modifié la notion même de force majeure, de sorte que l employeur qui est confronté à une incapacité définitive de travail peut : constater la force majeure, sans devoir en conséquence payer d indemnité de rupture ; être condamné au paiement de dommages et intérêts s il n a pas respecté la possibilité d aménager les conditions de travail du travailleur définitivement incapable d exercer ses fonctions. De même, si le travailleur peut, sur pied de la loi du 10 mai 2007 visant à lutter contre la discrimination notamment fondée sur l état de santé, solliciter des mesures d aménagement de travail, encore fautil que pareille demande soit formulée. Si pareille demande est formulée mais qu aucune suite n y est réservée, la question de la responsabilité de l employeur se posera en termes de dommages et intérêts et non en termes de régularité de la rupture opérée. L article 34 de la loi du 3 juillet 1978 a pour sa part modifié la notion même de force majeure, prévoyant 2
3 que la rupture pour force majeure ne pourra plus être constatée : S il existe une possibilité de reclassement pour le travailleur concerné via l adaptation de son travail ou l octroi de nouvelles fonctions. L employeur aura selon cette disposition l obligation de maintenir le travailleur déclaré définitivement inapte au travail, conformément aux recommandations émises par le médecin du travail. Lorsqu une adaptation des conditions de travail est techniquement ou objectivement impossible, ou lorsque cela ne peut être raisonnablement exigé, l employeur devra obtenir avant toute rupture une attestation de l incapacité définitive par le médecin-inspecteur social compétent de la Direction générale Contrôle bien-être au travail du SPF Emploi, travail et concertation sociale. Cette disposition insérée par la loi du 27 avril 2007 a fait l objet de nombreuses critiques, notamment par les représentants patronaux du Conseil national de prévention et protection au travail. En toute hypothèse, un arrêté royal d exécution était nécessaire pour que cette disposition entre en vigueur. Faute d arrêté royal en ce sens, la disposition n est toujours pas en vigueur à ce jour et compte tenu des positions développées de part et d autre, risque de ne jamais entrer en vigueur en l état. Preuve de l incapacité définitive Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la preuve de l incapacité définitive peut être établie par toute voie de droit. Il n est donc pas indispensable, théoriquement, de disposer d une attestation du médecin du travail, la simple constatation du médecin traitant du caractère définitif et permanent de l incapacité pouvant suffire à établir l existence d une incapacité définitive (Cass., 2/2/2009, C.D.S., 2010, p. 55, qui estime que les juridictions de fond apprécient souverainement la preuve de l incapacité définitive. Dans le même sens : C. trav. Bruxelles, 23 avril 2012, J.T.T., 2023, p. 282). Cependant, dans la mesure où une décision médicale peut toujours être remise en cause par toute partie y ayant un intérêt (travailleur, employeur, ONEm, etc.), il est vivement conseillé à celui qui souhaite constater la force majeure de disposer d au minimum deux attestations, dont une établie régulièrement par le médecin du travail. Décision du médecin du travail et procédure La validité des constatations du médecin du travail suppose le respect de deux conditions : L évaluation doit être faite durant une période autorisée : soit, durant les horaires de travail, hors période de suspension du contrat de travail ou de dispense de travail, lors d un examen régulièrement organisé àpour le personnel soumis à l obligation de surveillance : évaluation de santé, examen de reprise, surveillance prolongée/à pour le personnel non soumis à l obligation de surveillance : à la demande du travailleur) ; soit, à tout moment, et donc même en cas de suspension du contrat de travail, lorsque l incapacité définitive est constatée par le médecin traitant et que le travailleur introduit par lettre recommandée une demande pour bénéficier d une mesure d accompagnement. Dans la mesure où le législateur n a prévu aucun délai pour l introduction de cette demande, il est vivement conseillé à l employeur qui reçoit un certificat d incapacité définitive d informer par écrit le travailleur de la possibilité de solliciter son reclassement et de fixer le délai endéans lequel pareille demande doit être formulée, à défaut de quoi il sera considéré comme ne souhaitant pas être reclassé. Le non-respect de cette condition entache la décision du médecin du travail de nullité absolue. Le médecin du travail doit avoir respecté la procédure prévue par l arrêté royal du 28 mai 2003, soit : procéder aux examens complémentaires appropriés, s enquérir de la situation sociale du travail, renouveler l analyse des risques, examiner sur place les mesures et les aménagements susceptibles de maintenir à son poste ou à son activité le travailleur compte tenu de cette possibilité, inviter l employeur et le travailleur, éventuellement assisté, à une concertation pour examiner les possibilités d aménagement, 3
4 informer ensuite le travailleur des possibilités de recours qui s offrent à lui. Si la procédure n a pas été respectée, la décision du médecin du travail est annulable. Le travailleur pourra la remettre en cause et contester dans l année suivant la fin des relations contractuelles, le bien-fondé de la rupture pour force majeure et ce, même si aucun recours n a été introduit contre la décision du médecin du travail dans le délai de 7 jours (C. trav. Bruxelles, 21 septembre 2011, RG 2010/AB/00525). Au terme de l examen médical, le médecin du travail pourra compléter le formulaire d évaluation de santé, en constatant soit que le travailleur est apte au travail, soit que le travailleur est temporairement inapte au travail, soit qu il convient de procéder à une mutation définitive du travailleur ou encore que le travailleur est définitivement inapte au travail. Le formulaire d évaluation ne prévoit par contre pas l hypothèse d un travailleur définitivement inapte à ses fonctions, avec toutefois des recommandations pour l aménagement des conditions de travail. La décision du médecin du travail n est définitive que pour autant qu aucun recours n ait été introduit dans un délai de sept jours ouvrables. La décision deviendra donc définitive soit au terme des sept jours ouvrables suivant la date d envoi ou de remise au travailleur du formulaire d évaluation de santé si aucun recours n est introduit, soit au terme de la décision définitive qui sera prise suite au recours diligenté. Durant la période de recours, la décision n est pas définitive. Si le travailleur n est pas occupé à un poste à risque, l employeur doit donc continuer à lui fournir des prestations de travail telles qu elles étaient initialement convenues. Le travailleur pourra cependant produire un certificat médical attestant de son incapacité. Si celle-ci n est pas d au moins 66 % le travailleur pourra prétendre au chômage force majeure. Incapacité définitive et reclassement Lorsque la décision définitive conclut à une mutation définitive ou que le médecin du travail conclut à une inaptitude définitive tout en remplissant la case «recommandations/aménagement des conditions de travail», l employeur est tenu à une obligation de reclassement. Il ne pourra y échapper que s il peut établir : Soit qu il ne peut être raisonnablement exigé des aménagements, pour des motifs dûment justifiés. Soit que les aménagements sollicités ne sont techniquement ou objectivement pas possibles. Par contre, si le médecin du travail constate l inaptitude définitive sans formuler la moindre recommandation, la question de savoir si l employeur est tenu à une obligation de reclassement fait l objet de nombreuses discussions : Selon certains, il existerait une obligation générale de reclassement à charge de l employeur, et ce nonobstant l absence d entrée en vigueur de l article 34 de la loi du 3 juillet Selon d autres que nous rejoignons, l arrêté royal du 28 mai 2003 n a pas pu modifier la notion de force majeure, laquelle peut être constatée dès qu il existe une incapacité définitive d exercer la fonction convenue et n est soumise à aucune condition ou procédure préalable (En ce sens not : C. trav. Bruxelles, 23 avril 2012, J.T.T., 2012, p. 282). Aucune obligation ne nous semble être mise à charge de l employeur en matière de reclassement lorsque le médecin du travail n a pas formulé de recommandation. Le travailleur pourrait par contre se prévaloir de la loi du 10 mai 2007 pour solliciter une demande d aménagement raisonnable. Si aucun aménagement n est envisagé, sans que l employeur ne puisse en justifier, le travailleur pourrait solliciter l octroi de dommages et intérêts sur base de la loi du 10 mai 2007, sans pour autant que la rupture en elle-même ne doive être considérée comme irrégulière. Conclusion Vu les incertitudes légales et les développements jurisprudentiels récents, nous ne pouvons qu inciter les employeurs qui souhaitent constater la rupture pour cause de force majeure à la plus grande prudence. Les recommandations suivantes devront être strictement suivies : 1) L employeur ne peut se contenter d un certificat médical du médecin traitant. S il reçoit pareil cer- 4
5 tificat, il invitera le travailleur à formuler une demande de reclassement indiquant qu avant défaut de l avoir fait dans un délai de x jours (par exemple 15 jours), le travailleur sera censé renoncé à ce reclassement. 2) Il veillera à disposer de toute manière d une attestation du médecin du travail, régulièrement rédigée. Ainsi, l employeur devra S assurer que la vérification faite par le médecin du travail l a bien été dans l une des circonstances dans lesquelles pareille constatation peut être faite. Pour rappel, lors de la suspension du contrat de travail, et notamment en cas de maladie, le médecin du travail ne peut constater l incapacité définitive, sauf si ces constatations se font dans le cadre d une demande de reclassement du travailleur. Vérifier en outre que la procédure prévue par l arrêté royal du 28 mai 2003 a bien été respectée par le médecin du travail : y a-t-il bien eu concertation? Le médecin du travail a-t-il bien tenu compte de la situation sociale du travailleur? Vérifier la cohérence de la décision : le médecin du travail qui fait état d une incapacité définitive n a t-il pas également émis des recommandations pour le reclassement? La décision a-telle bien été communiquée au travailleur? Veiller à disposer d une décision définitive, ce qui signifie qu il ne peut constater la rupture pour force majeure avant l expiration du délai de sept jours ouvrables prévu pour d éventuels recours. A noter que la responsabilité du médecin du travail pourrait dans certaines hypothèses être recherchée et donner lieu à des dommages et intérêts. 3) Eu égard à la jurisprudence des cours du travail de Liège et Bruxelles notamment, il y a lieu de considérer, bien que cela soit discutable, qu une obligation de reclassement pourrait être mise à charge de l employeur, même si le médecin du travail conclut à une incapacité définitive sans émettre de recommandation pour un aménagement des conditions de travail. En conséquence, l employeur veillera à se réserver la preuve raisonnable de ce que soit, aucun aménagement des conditions de travail n était possible ; soit, il a émis des propositions de reclassement (même à conditions financières moindres - C. trav. Mons 21 décembre 2011, RG 2010/32), lesquelles n ont pas été acceptées par le travailleur. Si le travailleur refuse en toute hypothèse l aménagement de ses conditions de travail, l employeur veillera à s en réserver la preuve. 4) La constatation de la rupture pour force majeure se fera, de préférence, dans un écrit signé par les deux parties, dans lequel il sera du reste constaté que le travailleur soit est assisté d un permanent syndical ou d une personne de son choix, soit a eu la possibilité d y avoir recours. Gaëlle JACQUEMART & Michel STRONGYLOS Elegis, Hannequart & Rasir Influence de l accord amiable extrajudiciaire et de la réorganisation judiciaire sur les dettes et les créances La loi relative au concordat judiciaire a manqué son but et le législateur l a abrogée et remplacée par la loi relative à la continuité des entreprises 1. Les procédures pour assainir les entreprises en difficulté 1 Loi 31 janvier 2009 (M.B., 9 février 2009). ont été modifiées sensiblement. Les possibilités offertes sont en bref : accord amiable extrajudiciaire avec certains ou tous les créanciers. Les parties conviennent librement de la teneur de cet accord ; 5
6 réorganisation judiciaire par laquelle le débiteur obtient un délai de paiement de maximum six mois afin soit de conclure un accord amiable, soit d obtenir une réorganisation judiciaire par un accord collectif des créanciers, soit enfin de permettre le transfert de l entreprise sous autorité de justice. Pour plus de détails concernant les outils proposés et les aspects de procédure il est renvoyé à l article de Guy Rulkin dans la lettre d information Pacioli, n 274 du 27 avril-10 mai La portée réelle des accords possibles devra être examinée cas par cas afin de les traduire correctement dans la comptabilité, les comptes annuels et l annexe. Vu la diversité de toutes les possibilités prévues, la Commission des Normes comptables a jugé opportun d émettre un avis et de donner des directives sur le traitement comptable des accords conclus entre les parties 2. I. Traitement comptable de l abandon de créance A. Dans le chef du débiteur Lorsque l accord prévoit un abandon de créance total ou partiel, la dette en question sera annulée du passif du débiteur, même si cette remise est soumise à une condition résolutoire (par exemple : non respect du plan de réorganisation ou, plus rarement, une clause du retour à meilleure fortune). Cette modification entraînera un accroissement patrimonial et sera exprimée dans le compte de résultats sous le poste «Autres produits exceptionnels». La nature de ce produit est précisée dans l annexe (rubrique C 5.11). Ecriture 44 of 175 Dettes commerciales à Autres produits exceptionnels A quel moment cette écriture doit-elle être passée? lors d un accord amiable extrajudiciaire, au moment de la conclusion de l accord entre les parties ; lors d une réorganisation judiciaire au moment où le tribunal constate l accord ; 2 Avis CNC 2011/9, 6 avril lors d une réorganisation par un accord collectif, à la date de l homologation du plan de réorganisation par le tribunal. Sur le plan fiscal les bénéfices provenant de moinsvalues ainsi actées par le débiteur sur des éléments du passif, sont exonérés 3. L exonération n est accordée définitivement que pendant l exercice d imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle le plan de réorganisation ou l accord amiable est intégralement exécuté. Si certaines conditions sont remplies une exonération temporaire et conditionnelle peut être obtenue pour autant que les bénéfices exonérés soient et restent comptabilisés à un compte distinct du passif (condition d intangibilité) jusqu à la date à laquelle le plan de réorganisation ou l accord amiable est intégralement exécuté 4. Si l abandon de créance est soumis à une condition résolutoire, il en est fait mention dans l annexe parmi les droits et engagements. La comptabilité enregistre dans un compte de la classe 0. Lors de la réalisation de la condition résolutoire, la dette latente redevenue effective sera de nouveau inscrite au passif : crédit 44 ou 175 Dettes commerciales et débit Autres charges exceptionnelles. Si l accord amiable extrajudiciaire ou l accord amiable/judiciaire collectif est clôturé ou révoqué anticipativement, les écritures passées antérieurement seront, le cas échéant, également contre-passées. Cette opération s effectue au moment où la condition se réalise ou au moment où l accord est clôturé ou révoqué anticipativement. B. Dans le chef du créancier En général, l accord entraînera pour le créancier le transfert de la créance vers les créances douteuses, sauf si la créance est suffisamment garantie et pour autant que ce transfert n ait pas déjà eu lieu. Si le créancier a renoncé, totalement ou partiellement, à sa créance avec ou sans condition résolutoire il devra, à concurrence du même montant (TVA exclue) acter une réduction de valeur, pour autant que celle-ci n ait pas déjà été actée précédemment. 3 Art. 48/1 CIR Compte 132 Réserves immunisées. 6
7 Lors du règlement définitif de la créance, les créances et les réductions de valeur actées sortiront de la comptabilité. Ecritures si la réduction de valeur actée s avère insuffisante 550 Etablissement de crédit C/C 642 Moins-values sur réalisation de créances commerciales 409 Créances commerciales : réductions de valeur actées (-) à 407 Créances commerciales : créances douteuses Ecritures si la réduction de valeur actée est plus élevée que la perte 550 Etablissements de crédit C/C 409 Créances commerciales : réductions de valeur actées (-) à 407 Créances commerciales : créances douteuses 742 Plus-values sur réalisation de créances commerciales 5 Si la remise de dette est soumise à une condition résolutoire et que cette condition se réalise, l abandon de créance prend fin et la réduction de valeur actée est reprise. Si l accord est clôturé ou révoqué anticipativement, la réduction de valeur actée sera maintenue, entièrement ou partiellement, selon que le remboursement de la créance à l échéance est, en tout ou en partie, incertain. Tous les principes énoncés ci-dessus trouvent également à s appliquer lorsqu un accord est conclu entre débiteur et créancier dans un autre cadre que celui de la loi sur la continuité des entreprises, à l exception de l exonération fiscale. II. Traitement comptable de dettes non productives d intérêt A. Dans le chef du débiteur 1. En cas de conversion d une dette en une dette non productive d intérêt le débiteur n est plus tenu de comptabiliser ni les paiements d intérêts, ni les charges. La dette ne doit pas faire l objet d un escompte. 5 Exonération dans le cadre d un plan de réorganisation homologué. 2. Si le débiteur obtient un prêt non productif d intérêt il doit comptabiliser le montant à rembourser comme une dette. Cette dette ne doit pas non plus faire l objet d un escompte. Etant donné que des intérêts ne sont pas dus, ceux-ci ne doivent pas être pris en résultats. B. Dans le chef du créancier La créance qui a été convertie en faveur d un débiteur en une créance non productive d intérêt, ne doit pas faire l objet d un escompte. Cependant la créance peut être considérée comme douteuse et une réduction de valeur actée. Si dans le cadre d un accord le créancier attribue un prêt non productif d intérêt et renonce à la créance d intérêt la dette ne fait pas l objet d un escompte. La comptabilisation d une réduction de valeur sur cette créance peut dans ce cas être justifiée. III. Traitement comptable de la conversion, en tout ou en partie, d une créance en capital Le débiteur peut convenir avec le créancier que sa créance sera convertie, en tout ou en partie, en capital. Si une partie de la dette est remise, cette partie devra être supprimée du passif du débiteur et le créancier devra acter une réduction de valeur (voir ci-dessus I. et II.) A. Dans le chef du débiteur Il n y a pas d unanimité dans la doctrine en ce qui concerne la valeur à laquelle la créance doit être apportée, principalement quand il s agit d une créance sur une entreprise en perte. De l avis de la Commission des Normes comptables et sur la base de la doctrine, la créance peut être apportée à sa valeur nominale ainsi qu à sa valeur économique. Il reviendra à l organe d administration de la société bénéficiaire de l apport de déterminer la valeur de la créance dans l acte d apport. En dernier lieu c est l assemblée générale de la même société bénéficiaire qui devra décider l augmentation de capital après avoir pris connaissance du rapport spécial de l organe d administration et, sauf les exceptions prévues par le Code des sociétés, du rapport du commissaire ou à défaut d un réviseur d entreprises. L opération aurait de toute façon pour conséquence que l actif net de la société s élève à concurrence de la valeur nominale de la créance apportée par 7
8 le créancier. La créance apportée ne constitue plus une dette exigible puisqu elle sera convertie en fonds propres. Un exemple en guise d illustration Un créancier propose que sa créance d une valeur nominale de , sur une entreprise en difficultés, soit convertie en capital. Bilan de l entreprise en difficultés avant l apport de la créance Actifs Capital Pertes reportées ( ) Dettes Ecritures si la créance est apportée à sa valeur nominale 101 Capital non appelé (-) à 100 Capital souscrit et/ ou 175 Dettes commerciales à 101 Capital non appelé (-) Bilan de l entreprise en difficultés après apport de la créance à valeur nominale Actifs Capital Pertes reportées ( ) Dettes Ecritures si la créance est apportée à sa valeur économique (p.ex ), moins élevée que la valeur nominale 101 Capital non appelé (-) à 100 Capital souscrit et/ ou 175 Dettes commerciales à 101 Capital non appelé (-) à Autres produits exceptionnels Bilan de l entreprise après apport de la créance à valeur économique Actifs Capital Réserves immunisées B. Dans le chef du créancier Pertes reportées ( ) Dettes La valeur d acquisition des actions reçues en rémunération d apports résultant de la conversion de créances correspond à la valeur conventionnelle des créances converties 7. La différence négative entre la valeur de l apport et la valeur nominale de la créance est portée en compte de résultats: 642 Moins-values sur réalisation de créances commerciales. Michel VANDER LINDEN Réviseur d entreprises honoraire 6 Exonéré dans le cadre d un plan de réorganisation homologué. 7 Art. 41, 1 er A.R. d exéc. C. soc. Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un système de récupération ou transféré électroniquement, mécaniquement, au moyen de photocopies ou sous toute autre forme, sans autorisation préalable écrite de l éditeur. La rédaction veille à la fiabilité des informations publiées, lesquelles ne pourraient toutefois engager sa responsabilité. Editeur responsable : Jean-Marie CONTER, IPCF av. Legrand 45, 1050 Bruxelles, Tél. 02/ , Fax. 02/ info@ipcf.be, URL : Rédaction : Jean-Marie CONTER, Gaëtan HANOT, Geert LENAERTS, Xavier SCHRAEPEN, Chantal DEMOOR. Comité scientifique : Professeur P. MICHEL, Professeur Emérite de Finance, Université de Liège, Professeur C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven. Réalisée en collaboration avec kluwer 8
Frais de personnel des entreprises et des grandes associations : aspects comptables
B ULLETIN DE L'I NSTITUT P R OFESSIONNEL DES C OMPTABLES ET F ISCALISTES A GRÉÉS Frais de personnel des entreprises et des grandes associations : aspects comptables 1. Frais de personnel dans la comptabilité
Plus en détailinaptitude quelles sont les obligations?
inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure
Plus en détailFLASH. Succursales de sociétés étrangères établies en Belgique S O M M A I R E. 1. Définition. 2. Les obligations comptables des succursales
B U L L E T I N D E L ' I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P TA B L E S E T F I S C A L I S T E S A G R É É S 1. Définition Une société étrangère a une succursale en Belgique quand elle
Plus en détailPCMN : Plan comptable Minimum
IPCF Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés SOMMAIRE p. 1/ PCMN : Plan comptable Minimum Normalisé Classe 7 p. 6/ Déclaration relative aux comptes consolidés PCMN : Plan comptable
Plus en détailComment évaluer son entreprise dans un contexte de crise?
IPCF Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés SOMMAIRE p. 1/ Comment évaluer son entreprise dans un contexte de crise? p. 5/ L avis CNC 2011/23 relatif au traitement comptable des contrats
Plus en détailFLASH. IAS 12 : Impôts sur le résultat
B ULLETIN DE L'I NSTITUT P ROFESSIONNEL DES C OMPTABLES ET F ISCALISTES AGRÉÉS Prix moyens des carburants pour 2002 FLASH Le Service des prix du Ministère des Affaires économiques a fixé les prix moyens
Plus en détailAvis 2010/15 C.N.C. : Méthodes
IPCF Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés SOMMAIRE p. 1/ Avis 2010/15 C.N.C. : Méthodes d amortissement p. 4/ PCMN : Plan comptable Minimum Normalisé Classe 5 Avis 2010/15 C.N.C.
Plus en détailLa sécurité sociale de l indépendant
B ULLETIN DE L'I NSTITUT P R OFESSIONNEL DES C OMPTABLES ET F ISCALISTES A GRÉÉS La sécurité sociale de l indépendant La sécurité sociale des indépendants est un sujet vaste qui mérite de s y attarder.
Plus en détailPoints d attention fiscaux en cas de rééchelonnement de dette
B ULLETIN DE L'I NSTITUT P R OFESSIONNEL DES C OMPTABLES ET F ISCALISTES A GRÉÉS Points d attention fiscaux en cas de rééchelonnement de dette Dans des périodes difficiles sur le plan économique, les entreprises
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres
Plus en détailA LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois
NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats
Plus en détailLES CRÉANCES ET LES DETTES
LES CRÉANCES ET LES DETTES Règles générales d évaluation Définition d un actif et d un passif ACTIFS Tout élément de patrimoine ayant une valeur économique positive pour l entité est considéré comme un
Plus en détailPOLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES
POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.
Plus en détailCONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011
CONGÉS ET AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL LORS DE LA NAISSANCE D UN ENFANT juin 2011 TABLE DES MATIÈRES Congé de maternité 2 Pour les salariées 2 Congé prénatal 2 Congé postnatal 2 Formalités administratives
Plus en détailSociétés en liquidation et déduction
IPCF Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés SOMMAIRE p. 1/ Sociétés en liquidation et déduction des intérêts notionnels p. 2/ Cessation/transfert d une entreprise unipersonnelle :
Plus en détailNuméro du rôle : 4489. Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T
Numéro du rôle : 4489 Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 10, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération
Plus en détailLa titrisation des créances au regard de l impôt sur les revenus et la TVA
B ULLETIN DE L'I NSTITUT P R OFESSIONNEL DES C OMPTABLES ET F ISCALISTES A GRÉÉS La titrisation des créances au regard de l impôt sur les revenus et la TVA I. Introduction La titrisation de créances peut
Plus en détailinfo DROIT SOCIAL Egalité de traitement et avantages catégoriels
n 4 > 4 mars 2015 info ACTUALITÉ JURIDIQUE Sommaire Droit social Egalité de traitement et avantages catégoriels Clauses de non concurrence Droit d accès aux SMS non personnels par l employeur Droit fiscal
Plus en détailSommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013
informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement
Plus en détailMANUEL DES NORMES Audit légal et contractuel
325 MANUEL DES NORMES TITRE 6 NORMES RELATIVES AUX INTERVENTIONS CONNEXES A LA MISSION GENERALE 326 6000. NORMES ET COMMENTAIRES DES NORMES RELATIFS AUX INTERVENTIONS CONNEXES A LA MISSION GENERALE SOMMAIRE
Plus en détailQu en est-il des contrats complémentaires facultatifs? Sont-ils concernés par le dispositif?
QUESTIONS SUR L OBJET DE LA PORTABILITE La mensualisation est-elle exclue du dispositif? L obligation de maintien de salaire à la charge de l employeur n est pas concernée : en effet, il ne s agit pas
Plus en détailConférence de l Arson club du 16 avril 2008 sur la répétibilité des honoraires de l avocat (loi du 21/4/2007).
Conférence de l Arson club du 16 avril 2008 sur la répétibilité des honoraires de l avocat (loi du 21/4/2007). 1. Le contexte historique Notre Cour de Cassation a longuement considéré que les frais et
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES
ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article
Plus en détailL administration peut-elle taxer. des revenus mobiliers en revenus
IPCF Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés sommaire p.1/ L administration peut-elle taxer des revenus mobiliers en revenus professionnels? p.3/ Comment calcule-t-on la proratisation
Plus en détailVotre assurance responsabilité civile professionnelle: Nouveautés pour
IPCF Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés sommaire p.1/ Votre assurance responsabilité civile professionnelle: Nouveautés pour 2011 p.4/ Cession d un fonds de commerce à l occasion
Plus en détailAspects fiscaux des investissements en actions via une société
IPCF Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés SOMMAIRE p. 1/ Aspects fiscaux des investissements en actions via une société p. 6/ La cession de parts sociales de SPRL, le capital non
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailFiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS
Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Boite à outils - Juridique Cette fiche vous présente le régime juridique des exonérations de cotisations
Plus en détailJuin. Modernisation du Marché du Travail
Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,
Plus en détailadditif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information
additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information Relative au contrat collectif de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire souscrit par votre employeur RéUNICA Prévoyance
Plus en détailCONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES
CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES Le prêt de main d œuvre est pratiqué de longue date dans le secteur du Bâtiment. Il consiste, de la part d un entrepreneur,
Plus en détailUn nouveau code de déontologie pour les comptables (-fiscalistes)
IPCF Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés SOMMAIRE p. 1/ Un nouveau code de déontologie pour les comptables (-fiscalistes) p. 4/ Le dossier permanent ou dossier client p. 6/ Votre
Plus en détailCONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE
CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative
Plus en détailCE : comment obtenir vos budgets
Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui
Plus en détailPREVOYANCE -----------------------
NOTICE D INFORMATION PREVOYANCE ----------------------- CONNAISSEZ VOS DROITS... Juillet 2011 Caissedeprévoyancedesagentsdelasécuritésocialeetassimilés régieparlecodedelasécuritésociale 2ter,boulevardSaintMartin75010PARIS
Plus en détailLe Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)
Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories
Plus en détailI ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.
ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES
Plus en détailb) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,
CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand
Plus en détailSi vous tombez malade peu après une autre période de maladie, s il s agit d une rechute ou d une nouvelle maladie.
FICHE INFO Attention. Suite aux décisions prises récemment dans le cadre du statut commun du travailleur, certaines dispositions seront modifiées à partir du 1 er janvier 2014. Elles portent essentiellement
Plus en détailIntérêts entre un dirigeant d entreprise et sa société
IPCF Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés SOMMAIRE p. 1/ Intérêts entre un dirigeant d entreprise et sa société p. 6/ Les associations sans but lucratif face à l impôt sur le revenu
Plus en détailMODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE
MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE TABLE DES MATIÈRES Votre procuration est un document important Mise en garde 4 Pour bien comprendre la procuration Note explicative 6 1. Qu est-ce qu une procuration?...
Plus en détailCONDITIONS GENERALES 1. GÉNÉRALITÉS ET DEFINITIONS
07/2015 CONDITIONS GENERALES 1. GÉNÉRALITÉS ET DEFINITIONS 1.1. Définitions 1.1.1. Le Centre de Formation à Distance, appartenant au groupe CFDF, société à responsabilité limitée de droit français dont
Plus en détailPARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
FIL D ACTUALITE MAI 2015 PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Rupture conventionnelle : de nouvelles précisions Dans deux arrêts du 25 mars 2015, la Cour de cassation considère d une part
Plus en détailDES MEUBLES INCORPORELS
de meubles incorporels (aussi appelée saisie-arrêt) est une procédure au moyen de laquelle il est possible pour un créancier d appréhender les biens dématérialisés constituant le patrimoine de son débiteur
Plus en détailComptes statutaires résumés Groupe Delhaize SA
Comptes statutaires résumés Groupe Delhaize SA Le résumé des comptes annuels de la société Groupe Delhaize SA est présenté ci-dessous. Conformément au Code des Sociétés, les comptes annuels complets, le
Plus en détailL huissier de justice
L huissier de justice Introduction Si vous devez faire appel à un huissier de justice ou si vous êtes confronté à son intervention, vous vous posez peut-être quelques questions sur ce qui vous attend.
Plus en détailGeorgette Josserand, lassée du comportement de son mari, qui refuse désormais de lui adresser la parole, décide de demander le divorce.
Cas pratique sur un sujet de droit civil ou de procédure civile (1 er concours) Note : 17/20 Enoncé du cas pratique : Lors d une passionnante conférence sur L influence de la pensée pré-socratique sur
Plus en détailI. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER
DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette
Plus en détailConvention de «management fees»: qu en est-il aujourd hui?
81 rue du pré Catelan 59110 La Madeleine Tél : 03 20 39 33 47 Fax : 03 20 63 92 21 lille@valoxy.fr www.valoxy.fr Convention de «management fees»: qu en est-il aujourd hui? Attention aux prestations de
Plus en détail- 29 - TABLEAU COMPARATIF
- 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le
Plus en détailContrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL
Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Si vous vous posez des questions en matière de PROCESSUS DE FORMATION, voyez les rubriques
Plus en détailCOMMISSION DES NORMES COMPTABLES
COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2010/16 - Traitement comptable des subsides, dons et legs, octroyés en espèces, dans le chef des grandes et très grandes associations et fondations bénéficiaires
Plus en détailLETTRE D INFO SOCIAL
& Salmon & Associés AVOCATS Droit immobilier Droit de la construction Droit commercial Droit de la famille Droit du travail Jean-Jacques SALMON Philippe SALMON Christine BAUGE David ALEXANDRE AUDIT EXPERTISE
Plus en détailACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) ENTRE LES SOUSSIGNES : L'Office International de l'eau, Association loi 1901, dont le siège social est situé 21 rue de Madrid 75008 PARIS, immatriculée
Plus en détailModèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé
Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé L entreprise Forme juridique, au capital de dont le siège est à Code NAF n SIRET Effectif salarié : Représentée par
Plus en détailDAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE
DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE En soumettant les informations relatives à vos activités de courtage sur le formulaire d enregistrement en ligne
Plus en détailComparer le licenciement et la rupture conventionnelle
Indemnités négociées ou facultatives Comparer le licenciement et la rupture conventionnelle Référence Internet Saisissez la Référence Internet dans le moteur de recherche du site www.editions-tissot.fr
Plus en détailProjet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)
PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de
Plus en détailTHEME : L ACCIDENT DE TRAVAIL
THEME : L ACCIDENT DE TRAVAIL DÉFINITION DE L ACCIDENT DU TRAVAIL Il faut rappeler que tout ce qui arrive sur le lieu du travail n est pas constitutif d un accident du travail au sens légal du terme. La
Plus en détailLES ACCIDENTS DE TRAJET
Bien que la Sécurité Sociale assimile l accident de trajet aux accidents du travail en matière d indemnisation, il existe des différences. C est pourquoi il convient de déterminer le régime des accidents
Plus en détailPortage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015
CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique
Plus en détailLe droit des faillites dans cinq États à haut niveau d efficience
Le droit des faillites dans cinq États à haut niveau d efficience Le Secrétariat d État à l économie (Seco) et l Office fédéral de la justice (OFJ) ont confié à Ernst&Young un mandat consistant à établir
Plus en détailOPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT
ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux
Plus en détailLOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015
LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015 Chapitre Ier : Créer de nouveaux droits pour les salariés Section 1 : De nouveaux droits individuels
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE N 2008-081
Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du
Plus en détailcomparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -
Plus en détailLA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS
LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre
Plus en détailPrévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi
Prévoyance et complémentaire santé : les modifications de la loi relative à la sécurisation de l emploi SYNTHESE D EXPERTS Juillet 2013 SOMMAIRE 1 Généralisation de la couverture complémentaire santé...
Plus en détailFédération Nationale de l Habillement MAJ : juin 2015 Service social
La portabilité de la couverture prévoyance Evolution au 1 er juin 2015 1. Qui sont les bénéficiaires de la portabilité?... 3 2. Quelle est la durée du maintien des garanties?... 3 3. A quel moment cesse
Plus en détailLes dispositions fiscales de la loi-programme du 22 juin 2012
IPCF Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés SOMMAIRE p. 1/ Les dispositions fiscales de la loi-programme du 22 juin 2012 p. 6/ Livraisons intracommunautaires de véhicules vers le Luxembourg
Plus en détailCe texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle
Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/feuille-federale.html) fait foi. Texte original Convention
Plus en détailREGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS
Guide juridique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Cette fiche vous présente le régime juridique des exonérations de cotisations de sécurité sociale
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3078 Conventions collectives nationales CABINETS D AVOCATS IDCC : 1000. Personnel
Plus en détail2006-04 LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES
2006-04 LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES La loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l économie a habilité le gouvernement à réformer le régime des sûretés et les procédures d exécution
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailConditions générales Claim it
* * * Conditions générales Claim it Dernière version du 30 mars 2015 TABLE DES MATIÈRES Article 1 Identité de l entreprise Article 2 Champ d application et conditions Article 3 Offre et ordre de service
Plus en détailCONDITIONS GENERALES D ACHAT
CONDITIONS GENERALES D ACHAT Article 1 ACCEPTATION/ ACCUSE DE RECEPTION Sauf accords contraires et écrits entre AIRMETEC et le fournisseur, les présentes conditions s appliquent impérativement, à l exclusion
Plus en détailNouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté. 1 er juillet 2014
Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté 1 er juillet 2014 Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté 2 S O M M A I R E PAGES Contexte 3 Rappel des différentes procédures existantes
Plus en détailConditions d entreprise
1. Contenu du contrat 1.1. Tout entrepreneur qui exécute des travaux pour le compte de (nommé ci-après BASF) accepte l application de ces conditions générales à l exclusion de ses propres conditions standards.
Plus en détailANNEXE 3: Demande d émission et/ou de modification d un crédit documentaire à l'importation
ANNEXE 3: Demande d émission et/ou de modification d un crédit documentaire à l'importation La présente version annule et remplace toute version précédente. Elle a été enregistrée à Bruxelles le 28 septembre
Plus en détailSite portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul
Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 F-16-01 N 136 du 27 JUILLET 2001 5 F.P. / 58 - F 114 INSTRUCTION DU 18 JUILLET 2001 TRAITEMENTS ET SALAIRES. ASSIETTE. REGIME D IMPOSITION DES
Plus en détailCONVENTION DE COMPTE DE DEPOT EN DEVISES
La convention de compte de dépôt en devise, ci-après dénommée la «Convention», se compose des présentes Conditions Générales, des Conditions Particulières et des Conditions tarifaires applicables à la
Plus en détailDES MEUBLES INCORPORELS
Un bien meuble incorporel est un bien qui n a pas d existence matérielle. C est un bien impalpable (ex : une somme d argent, les parts d une société). En France, il existe différents types de saisies de
Plus en détailComptes de tiers (Classe 4)
Comptes de tiers (Classe 4) Les comptes de tiers, notamment le compte 40 «Fournisseurs et comptes rattachés» et le compte 41 «Clients et comptes rattachés», peuvent être subdivisés pour identifier : les
Plus en détailCONDITIONS GENERALES
CONDITIONS GENERALES 1. Sauf stipulation contraire écrite, toutes offres et toutes conventions (même celles à venir) sont régies par les présentes conditions, lesquelles en font partie intégrante et priment
Plus en détailORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS
Plus en détailLettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire
DOCUMENT 1 Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire «RAISON SOCIALE EMPLOYEUR» «COORDONNEES DU SALARIE»
Plus en détailCHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE
CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant
Plus en détailTVA taxation acomptes arrhes indemnités
B ULLETIN DE L'I NSTITUT P R OFESSIONNEL DES C OMPTABLES ET F ISCALISTES A GRÉÉS TVA taxation acomptes arrhes indemnités 1. Position du problème En règle, la contrepartie réclamée au client constitue la
Plus en détailPrévoir des pénalités de retard
Prévoir des pénalités de retard Conditions générales de vente Relations interentreprises... 10 Facturation... 10 Point de départ des pénalités... 11 Montant des pénalités... 12 Arrêt des pénalités... 13
Plus en détailGUIDE DE LA PORTABILITE
GUIDE DE LA PORTABILITE Article 14 de l Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 Présentation du dispositif de Portabilité et Répercussions sur vos contrats Complémentaires Santé / Prévoyance
Plus en détailcrédits à la consommation prospectus n 3 d application à partir du 17ème décembre 2007
crédits à la consommation prospectus n 3 d application à partir du 17ème décembre 2007 Prospectus Crédits à la consommation Ce prospectus est applicable à toutes les sociétés appartenant au Groupe AXA,
Plus en détailLes versements anticipés à l impôt des sociétés (ISoc)
Mise à jour : 05/03/2015 Parc scientifique Einstein - Rue du Bosquet 8A - B-1348 Louvain-La-Neuve Téléphone : +32 (0)10/811 147 Fax +32 (0)70/401 237 - info@filo-fisc.be Les versements anticipés à l impôt
Plus en détailMobilisation en faveur de l emploi des seniors
Mobilisation en faveur de l emploi des seniors Mesures retenues par le Gouvernement à l issue de la concertation avec les partenaires sociaux dans le cadre du rendez-vous 2008 sur les retraites Dès la
Plus en détailAssurances selon la LAMal
Assurances selon la LAMal Règlement Edition 01. 2015 Table des matières I Dispositions communes 1 Validité 2 Affiliation / admission 3 Suspension de la couverture-accidents 4 Effets juridiques de la signature
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Ordonnance n o 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU 28 FÉVRIER 2014 RELATIF AU TEMPS
Plus en détailArrangement administratif relatif à l application de la Convention sur la sécurité sociale entre la République de Serbie et le Royaume de Belgique
Arrangement administratif relatif à l application de la Convention sur la sécurité sociale entre la République de Serbie et le Royaume de Belgique En application de l article 39 de la Convention sur la
Plus en détail