COURS DE DROIT COMPTABLE INTRODUCTION



Documents pareils
LA COMPTABILITE ASSOCIATIVE

PLAN DE FORMATION COMPTABLE NOVEMBRE 2013

LE TRAITEMENT DES DONNEES COMPTABLES. Objectif(s) : Présenter une synthèse sur les différentes solutions comptables. TABLE DES MATIERES

GUIDE DIDACTIQUE DU PLAN COMPTABLE DE L ETAT CEMAC TOME 1 RELATIF AUX NORMES COMPTABLES APPLICABLES AUX ETATS MEMBRES

Alerte. «Les Organisations Syndicales doivent établir des comptes annuels pour 2009 ainsi que des comptes consolidés»

Le Conseil des ministres de l Organisation pour l Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ;

Bien choisir son statut : la personnalisation est essentielle. Animé par : Aurélien DEMAURE

ARRETE n 1CM du 4 janvier 2001 relatif au plan comptable notarial de Polynésie française. (JOPF du 11 janvier 2001, n 2, p. 78)

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA

Employeurs et autres débiteurs de cotisations

OHADA Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises

La comptabilité analytique : un outil indispensable pour la gestion et le suivi des projets.

Droit de la copropriété

LOI N /AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO

CHAPITRE 1 : LA PROFESSION COMPTABLE

Dissolution d un organisme sans but lucratif

Loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants

D) Un pouvoir spécial si le déclarant n est pas le responsable légal de l entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

DES MEUBLES INCORPORELS

COMPTABILITÉ APPROFONDIE. DCG - Session 2008 Corrigé indicatif DOSSIER 1 - IMMOBILISATIONS DÉCOMPOSÉES ET SUBVENTION D INVESTISSEMENT

Les opérations bancaires

Demande d'ouverture de sauvegarde

Nom de naissance : Nom d usage : Prénoms : Né(e) le à Nationalité : Domicile : Fonction du dirigeant : Assisté(e) ou représenté(e) 1 par :

LE CHOIX DE STATUT DU DIRIGEANT. Optimisation et conséquences sociales

Chap. 9 : L affectation du résultat

Chapitre IV : La Tenue Des Livres Le journal Le grand Livre

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Les sociétés agricoles

JURIDIC ACCESS. Le droit pour les professionnels de santé F8. PROTECTION DES BIENS PERSONNELS DU MEDECIN

ATHLETE ET STATUT SOCIAL

GdsCompta. Logiciel de comptabilité générale

GUIDE PRATIQUE. Du provisionnement des emprunts à risques

des sûretés Jean-Jacques LECAT Avocat Associé jean-jacques.lecat@cms-bfl.com Pierre Marly Avocat Associé pierre.marly@cms-bfl.

TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

Réglementation prudentielle. en assurance. Plan. - I - Les principes de la comptabilité générale et leur application à l assurance

Chapitre 3 : Les étapes de la consolidation

REQUETE AUX FINS D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE CONCILIATION (Articles L et R du code de commerce)

Créer une ASBL : Comment s y prendre?

Guide sur les instruments financiers à l intention des entreprises à capital fermé et des organismes sans but lucratif du secteur privé

Articles de la loi suisse sur les associations

ANTICIPEZ & CHOISISSEZ LA FORME JURIDIQUE LA MIEUX ADAPTEE A VOTRE PROJET

Décret n XXX du XX relatif aux effacements de consommation d électricité

LES STATUTS DES CONJOINTS DE COMMERCANTS ET D ARTISANS.

Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières

GUIDE DU CRÉATEUR D ENTREPRISE

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

Règlement financier et de Gestion de la F.F.S.B.

Le Comité Consultatif du Secteur Financier. L accès aux services bancaires et au crédit: les outils du CCSF

Sommaire. Introduction Gestion des liquidités Planification financières. Rencontre de l incubateur The Ark

Délibération n 39 Conseil municipal du 29 juin 2012

Le suivi des règlements clients. Céline MONNIER Rapport de stage UE 7 Relations professionnelles DCG Session 2009

GUIDE DU CO- PROPRIéTAIRE

Le créateur. Types de projets concernés

DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE

! Un rythme de croisière.! Une fois l activité stable : votre société vous permet de faire des investissements patrimoniaux.!

VERONE. Cependant les sûretés sont régies par le Code Civil et le Code de Commerce.

RESPONSABILITÉ CIVILE DE L ENTREPRISE :

LES SÛRETÉS OHADA GÉNÉRALEMENT UTILISÉES DANS LE CADRE DE FINANCEMENT DE PROJETS

Note rédigée avec le Concours du cabinet NSK FIDUCIAIRE, Cédric Roubin, Associé, Expert-comptable & Commissaire aux comptes

OBJET : GERER LES CESSIONS ET LES OPPOSITIONS DANS BFC

Framasoft c/o Locaux Motiv 10 bis rue Jangot Lyon

Commissaire aux comptes

Créer en solo : EI, AE, EURL, SASU Quel statut juridique choisir pour réaliser votre projet? Maître Muriel LEON Ordre des Avocats

MODULE 1 : INTRODUCTION A LA GESTION D UNE MUTUELLE DE SANTE

Journal Officiel. 15 Février Prix : 1000 FCFA ORGANISATION POUR L HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES OHADA

La Loi de Finances 2013 soutient vos efforts d investissement

La comptabilité de gestion : Fiche pourquoi?

PME Finance 29 avril 2014

ANNEXE N 13 : Bilan et compte de résultat M4

Déclaration de cessation des paiements d une société Demande d'ouverture de redressement judiciaire / liquidation judiciaire

Décrets, arrêtés, circulaires

La délégation de pouvoirs

REFLEXIONS SUR ******

Les nouvelles obligations en matière de transparence financière des Comités d Entreprise Loi du 5 mars 2014 :

L huissier de justice

maison pour associations

L existence de la société commerciale

1.1 La comptabilité pour un syndicat de copropriétaires : qu est-ce que c est?

Décrets, arrêtés, circulaires

S I M O N, D A C O S T A & C A T R O U

STATUTS Association Cantonale d Animation de la Combe de Savoie. Titre 1 : Constitution, objet, siège social, durée

Les nouvelles règles en matière de délais de paiement

CHEF D ENTREPRISE : Quelle forme juridique pour votre petite entreprise?

Loi n du 22 juin 2010 régissant l artisanat en République du Congo

GUIDE DU CRÉATEUR D ENTREPRISE

DEMANDE DE CREDIT A RENSEIGNER PAR LE CLIENT

Réunion d'information 1

GUIDE DIDACTIQUE DU PLAN COMPTABLE DE L ETAT CEMAC TOME 2 RELATIF AUX FONCTIONNEMENT DES COMPTES DIVISIONNAIRES

Note sur la simplification de l instruction budgétaire et comptable M14

Particuliers, la Banque de France vous informe LE SURENDETTEMENT. Vos droits, vos obligations Les solutions possibles La vie de votre dossier

Compte général de l État pour 2008

Les bases de la comptabilité (2)

Kit Procédures collectives

TABLEAU DE FONCTIONS ET ACTIVITES COMPATIBLES AVEC LE STATUT D EXPERT-COMPTABLE

ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p.

LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL

Chapitre IV. La certification des comptes

les Contrats de mariage, les régimes matrimoniaux

LE COURTAGE D ASSURANCE

Transcription:

COURS DE DROIT COMPTABLE INTRODUCTION L entreprise ne peut vivre isolément et sont activité est essentiellement subordonnée au maintien et au développement des relations avec ses partenaires. Elle est donc tenue, pour s assurer d une véritable appréciation de sa crédibilité, d informer sur sa situation patrimoniale. Cette information est celle comptable et financière. Elle participe de la volonté de transparence dans la gestion de l entreprise et de la confiance des parties prenantes. L information comptable et financière constitue donc à la fois un élément de gestion de l entreprise mais également un élément de gestion des relations de l entreprise. Sur le plan interne, elle constitue une aide à la décision. C est la raison pour laquelle elle est appréciée comme un moyen de management d entreprise. Sur le plan externe, l information comptable et financière de l entreprise permet à l Etat de déterminer la politique économique du pays. Quant aux relations contractuelles de l entreprise, elles sont favorisées par la bonne information comptable et financière. Cette information comptable et financière justifie l existence de la comptabilité. La comptabilité est une technique d enregistrement d entrées et de sorties quantifiables de façon à pouvoir en tirer une balance chiffrée ainsi que des informations analytiques et de synthèses déterminées. Cette définition large de la comptabilité permet son utilisation dans toute activité humaine. Haut delà, lorsqu il ne s agit du domaine patrimonial, la pratique préfère parler de statistiques. La comptabilité permet l établissement périodique d une balance destinée à vérifier si les dépenses ne sont pas supérieures aux ressources ou si les buts fixés dans l allocation de recettes ont été atteints. C est ce qui justifie qu il existe deux types de documents comptables : - Des documents comptables rétrospectifs permettant de comparer le niveau des recettes et celui des dépenses ; ensuite, - Les documents prévisionnels permettant de fixer des buts en fonction des recettes disponibles ou dont la disponibilité est envisagée. Si les documents rétrospectifs sont en principe figés en raison de la certitude des actes posés, les documents prévisionnels eux peuvent faire l objet de modifications du fait de l incertitude du futur. Quelque soit le type de document comptable, la comptabilité se présente sous forme de comptes établis sur la base du plan comptable applicable à l entreprise en raison de la forme de la personne qui l exploite ou encore de l activité qu elle exerce. La comptabilité est généralement organisée en partie double. La comptabilité en partie double est l expression de la loi d équilibre entre les dépenses et les recettes, entre le capital et le travail. La notion de partie double exprime la règle suivante : «toute modification d une recette ou d une dépense implique une ou plusieurs autres modifications pour un montant total identique de telle sorte que l équilibre entre le total des dépenses et celui des recettes soit en permanence assuré». Du point de vie juridique, la partie double exprime le fait que tout effet juridique patrimonial est double dans le chef de la même personne. A titre d exemple, la vente comporte deux effets juridiques essentiels sur le vendeur : il est créancier du prix et débiteur de la délivrance. L exécution de son obligation est une ressource financière en ce sens qu elle lui permet d obtenir paiement.

Le mérite donc de la comptabilité est de systématiser la mise en évidence de la partie double. Ainsi, lorsque le client paye, le juriste procède à un enregistrement simple qui constate que la créance est éteinte. Le comptable lui, procède à un enregistrement en partie double en prenant simultanément acte de l extinction de la créance et de la localisation du montant dans le patrimoine du créancier. Lorsque l enregistrement en partie double est effectué, l information comptable et financière permet de déterminer l effet comptable d une situation juridique. Cette comptabilité prend en compte aussi bien les actes à titre gratuit que les actes à titre onéreux. De même, elle s intéresse aux faits juridiques. Le compte est un relevé systématique en unité monétaire d avoirs de dettes, de recettes et de dépenses. C est une notion qui couvre des réalités aussi simple que le compte client établi par le vendeur et aussi complexe que les comptes d une entreprise multinationale. C est une notion juridique de base dans la mesure où toute relations patrimoniale implique l établissement de compte entre les personnes concernées, dans le langage courant, on parle même de «compte rendu» ou de «rendre compte». Du point de vue conceptuel, le compte est un acte-fait 1 c est à dire un acte juridique sous certains aspects et un fait juridique pour d autres. C est un acte juridique parce qu il est posé volontairement par une personne en vue de produire des effets juridiques conforme à cette volonté. Le compte est soumis à certaines règles de droit régissant les actes juridiques en particulier celles qui concernent les conditions de validité et de contrôle. Néanmoins, cette caractéristique du compte est inhérente à sa nature ; le compte a une fonction probatoire : rapporter et établir la réalité. Son contenu et ses effets sont donc imposés par les faits. Ce caractère hybride du compte, rend son régime juridique complexe et parfois incertain. Il permet de comprendre notamment la règle exorbitante de droit commun selon laquelle «les juges peuvent admettre qu une comptabilité régulièrement tenue fasse preuve au profit du commerçant». I- LES SOURCES DU DROIT COMPTABLE Le droit comptable a trois catégories de sources, des sources nationales, communautaires et internationales. 1- LES SOURCES NATIONALES : Elles sont essentiellement d origine réglementaire. Fondamentalement, il s agit de sources statutaires organisant telle ou telle profession. - Les sources d origine règlementaire sont celles qui organisent dans une large mesure le statut des professions libérales. Ainsi, les décrets relatifs à la profession de notaire, d avocat, d huissier de justice, de pharmacien ou de médecin comportent quelques spécificités comptables liées à l activité exercée. C est la raison pour laquelle dans la pratique on opère une distinction entre la comptabilité notariale, celle médicale ou pharmacienne. - Au-delà de ces sources réglementaires il existe des normes d origine corporative qui gouvernent les professions d expert comptable, de comptable agréé et de commissaire aux comptes. Il s agit 1 Comme le paiement.

du manuel des normes publiées par l ordre national des experts comptables et des comptables agréés (ONECCA) et du code des devoirs des commissaires et des comptables agréés. Ces normes constituent un code de bonne conduite qui, sur le plan interne s apprécie comme un code coercitif. Il est composé de bonnes pratiques professionnelles ayant pour objectif la mise en place de documents comptables traduisant une image fidèle du patrimoine de l entreprise. 2- LES SOURCES COMMUNAUTAIRES : Elles sont d origine différente. En effet, plusieurs organisations communautaires, en fonction de leur champ d intervention, prévoient certaines dispositions gouvernant la comptabilité. - L OHADA ; Le droit communautaire dérivé qui existe dans les actes uniformes prévoient un certain nombre de règles qui organisent la comptabilité des entreprises. o D abord, L Acte Uniforme portant Organisation et Harmonisation des Comptabilités des Entreprises. Ce texte constitue le droit commun de la comptabilité. Cette qualification résulte de sa généralité avec l utilisation simpliste de la notion d entreprise. o Ensuite, l Acte Uniforme portant Droit Commercial Général. Ce texte donne les grandes lignes de la comptabilité, de l activité commerciale et d une manière générale de l activité économique 2 exercée par une personne physique ou morale. Il est complété par l Acte Uniforme portant Comptabilité des Entreprises et pour les personnes morales par l Acte Uniforme portant Droit des Sociétés Commerciales et des G.I.E. o En outre, l Acte Uniforme portant Droit des Sociétés Commerciales et des G.I.E. Ce texte est réservé aux personnes morales commerçantes et aux G.I.E. il organise une comptabilité spécifique et est complétée par l Acte Uniforme portant Comptabilité des Entreprises. 2 (Entreprenant et G.I.E.)

PREMIERE PARTIE : LES MODALITES DE LA COMPTABILITE La mise en place de documents comptables n est pas une obligation généralisée ; certaines catégories de personnes seulement sont concernées. Le critère essentiel d appréciation de l existence ou non d obligations comptables est celui de l accomplissement d une activité économique de manière indépendante. Il est donc certain que dans tous les cas où l activité économique est fondée sur un lien de subordination, il n existe pas d obligation comptable pour celui qui l accomplie à titre de mandataire. Les assujettis à la comptabilité sont donc les personnes physiques ou morales qui accomplissent une activité économique de manière indépendante. L activité en question, peut être civile ou commerciale rigoureusement réglementée de manière spécifique ou faisant simplement l objet d un droit mou. Il s agit notamment des commerçants, des entreprenants ou des professions libérales. Quel que soit l activité, il existe un régime comptable qui tient compte soit de la profession exercée soit de la forme de la personne qui l exerce. Ainsi, outre l activité, le régime comptable est sérieusement affecté par la qualité de personnes physiques ou de personnes morales de celui qui exploite l entreprise. Au-delà, selon la forme de la personne morale, ou encore sa taille, le régime comptable fait l objet d aménagements supplémentaires. Selon telle ou telle situation, les modalités de la comptabilité ne sont pas les mêmes. Dès lors, à côté d une comptabilité individuelle, il existe, au regard des rapports entre les entreprises, une possibilité d une comptabilité groupée. 3 TITRE 1 er : LA COMPTABILITE INDIVIDUELLE Toute personne physique ou morale assujettie à la comptabilité doit établir des comptes individuels. Cette exigence subsiste même lorsqu il existe des comptes groupés. L AUCE organise de manière rigoureuse un régime comptable applicable sauf dérogation à toute entreprise. Ces dispositions reviennent sur les moyens humains, matériels et techniques permettant d établir une bonne comptabilité. L AUCE, à titre d exemple, s intéresse aux exigences de périodicité de l information comptable, au traitement des données enregistrées, à la langue utilisée ou encore à l enregistrement chronologique. Toutes ces exigences participent à l établissement, au contrôle et à la publication des documents comptables qui présentent une image fidèle de la situation économique et financière de l entreprise. Si l obligation d établir des documents comptables individuels existe pour toute personne physique ou morale assujettie à la comptabilité, les documents comptables exigés différent selon qu il s agit d une entreprise individuelle ou d un groupement d affaire. 3 PRE-REQUIS : maitrise des cours de dcg, dscgie, art. 766 et s., différence entre toutes sociétés civiles et les sociétés civiles commerciales

CHAPITRE 1 er : LA COMPTABILITE D UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE L entreprise individuelle est celle dont l exploitant est une personne physique. Son activité peut être commerciale ou non et la personne qui l exploite est, selon le cas, un commerçant, un entreprenant ou un professionnel régulièrement inscrit dans une profession libérale 4. Le commerçant comme l entreprenant, exploitent une entreprise qui ne jouit pas de la personnalité juridique et ne dispose pas d un patrimoine propre. Lorsqu une personne physique exploite une entreprise, il est impossible de faire la distinction entre un patrimoine personnel et un patrimoine professionnel en raison de l exclusion du patrimoine d affectation. Les documents comptables établis ne peuvent donc écarter les éléments de patrimoine qui n ont aucun lien avec l entreprise. Toutefois, la personne physique tiendra essentiellement compte dans la pratique de l activité de son entreprise et des biens affectés à celle-ci. L enregistrement comptable portera sur son patrimoine lié à l activité de l entreprise 5. SECTION 1 ère : L OBLIGATION COMPATBLE DU COMMERCANT Les obligations comptables du commerçant sont contenues en partie dans l AUDCG, le reste étant prévu par l AU sur les Comptabilité des Entreprise. Le signe distinctif du régime comptable du commerçant est sa rigueur. Les documents comptables établis sont plus nombreux, plus techniques et plus formalistes. - Il s agit d abord du livre journal dans lequel sont inscrits les mouvements de l exercice enregistrés en comptabilité. Ces mouvements consistent en des actes de disposition sur le patrimoine de l entreprise. - Ensuite, le grand livre ; il est constitué par l ensemble des comptes où sont reportés ou inscrits simultanément au journal les différents mouvements de l exercice. - A ces documents, s ajoute la balance générale des comptes qui est un état récapitulatif faisant apparaître à la fin de chaque exercice, et pour chaque compte, le solde débiteur ou créditeur. Ce document permet également, à l ouverture de chaque exercice, d effectuer des reports en fonction du cumul de pluri-exercices écoulés. La balance générale des comptes s accompagne du livre d inventaire dans lequel sont transcrits le bilan et le compte de résultat de chaque exercice ainsi que le résultat de l opération. SECTION 2 ème : L OBLIGATION COMPTABLE DE L ENTREPRENANT 6 4 L artisan, l agriculteur ne sont pas soumis à une obligation comptable. Ils n ont pas choisi d être des entreprenants. 5 Utilisation de l article 3 de l AUDCG, acte pour les besoins de son commerce. C est une relativisation, une nuance de la théorie du patrimoine d affectation raison pour laquelle on n inscrira pas forcément sur la comptabilité de l entreprise deux bouteilles d eux achetées pour la maison. 6 Art. 141 AUPC, article 34 et 35 de l AUPC pour le choix de la procédure collective à mettre en œuvr e.