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Identification du document iddoc (KID_####) Date création 01/04/2009 Date fraîcheur 01/01/2009 K-121115 11/04/2011 30/04/2012 Titre Rompre un crédit Auteurs Une ligne par auteur Une ligne dont toutes les cellules sont fusionnées pour les personnes morales civ Prénom d' Nom Fonctions (un paragraphe par fonction) Grégory DAMY Docteur en droit Avocat Certificats de spécialisation en droit commercial et en droit des sociétés Site internet: gregorydamy.niceavocats.fr Aperçu rapide 1.1. Éléments clés Le contrat de crédit, comme tout contrat, ne peut pas être rompu librement par la banque. En effet, le fait de rompre un crédit à durée indéterminée, ou de ne pas renouveler un crédit à durée déterminée, peut être constitutif d'abus. La banque doit donc observer certaines règles, et notamment celle qui impose le respect d un délai de préavis (contrat à durée indéterminée - contrat à durée déterminée). En outre, un établissement de crédit peut engager sa responsabilité même s il a respecté l exigence de préavis (résiliation brutale ou sans justification de motifs légitimes). Les banques doivent donc faire preuve de vigilance lorsqu elles souhaitent rompre un crédit de manière anticipée afin d éviter toute mise en cause de leur responsabilité pour rupture abusive de crédit. Le praticien pourra être consulté par: un emprunteur pour engager la responsabilité d une banque qui aurait rompu de manière brutale son crédit ; une banque qui souhaite connaître les modalités de rupture anticipée d un contrat de crédit. 1.2. Textes 1.2.1. Textes codifiés C. monét. fin., art. L. 313-12

1.2.2. Textes non codifiés L. n 2003-706 de sécurité financière, 1er août 2003 1.3. Bibliothèque LexisNexis 1.3.1. Fascicules JurisClasseur JCl. Banque - Crédit - Bourse, Fasc. 151, par D. Legeais JCl. Banque - Crédit - Bourse, Fasc. 520, par P. Bouteiller JCl. Commercial, Fasc. 346, par D. Legeais JCl. Commercial, Fasc. 355, par D. Legeais 1.3.2. Revues F. Crédot et Y. Gérard, Définition d une situation irrémédiablement compromise : RD bancaire et financier 2000, art. 6, p. 13 C. Gavalda et J. Stoufflet, Dr. bancaire, Étude : JCP E 1998, p. 319 D. Legeais, Responsabilité pour rupture de crédit : RD bancaire et fin. 2007, comm. 186 D. Legeais, Responsabilité de la banque pour rupture abusive de crédit : RD bancaire et fin. 2007, 12 D. Legeais, Conditions de la responsabilité de banquier dispensateur de crédit : JCP E 1999, p. 1730 D. Legeais et J.-P. Réméry, Le défaut de renouvellement de formules de chèques ne constitue pas une rupture abusive de crédit : JCP E 1997, 996 Martin-Serf, Rupture abusive de crédit et prescription de l action en responsabilité : Rev. proc. coll. comm. 90 J. Stoufflet, N. Matthey, Droit bancaire : JCP E 2007, 2377 Cass. com., 14 déc. 1999, JurisData n 1999-044466 : JCP E 2000, p. 202 1.3.3. Ouvrage Ch. Gavalda et J. Stoufflet, Droit bancaire : 8e édition 2010, Litec, n 588 et s., 628 et s. Préparation 1.4. Informations à recueillir auprès du client 1.4.1. Nature du concours consenti En présence d une convention écrite, la banque peut aisément vérifier l existence d'un crédit ou d'une ouverture de crédit. Cela est plus difficile si le crédit ou l ouverture de crédit ont été octroyés verbalement ou tacitement. En l absence de convention écrite, l établissement de crédit a tout intérêt à rechercher s il existe d autres indices permettant de caractériser l ouverture de crédit. En effet, un emprunteur qui souhaite engager la responsabilité de la banque pour rupture abusive de crédit a la possibilité de rapporter la preuve de l'ouverture de crédit par tous

moyens, la banque ayant la qualité de commerçant (V. JCl. Banque - Crédit - Bourse, Fasc. 520, 37). <conseil> Résumé 1.4.2. Indices à prendre en compte pour identifier l ouverture d un crédit Les indices permettant de caractériser l ouverture de crédit sont notamment (V. JCl. Banque - Crédit - Bourse, Fasc. 151) : la constitution de sûretés (Cass. com., 2 juin 1992, n 90-17.667 : JurisData n 1992-001367 ; JCP E 1992, pan. 983) ; la perception de commissions par la banque qui se fait rémunérer pour son engagement alors même que le client ne sollicite pas la mise à disposition des fonds (la solution est justifiée dans la mesure où par la promesse, le banquier prend un engagement ferme V. JCl. Commercial, Fasc. 355, 31) ; la répétition de positions débitrices du compte, l'importance et la durée des découverts (CA Rouen, 29 mars 2007, n 06/00698 : JurisData n 2007-333528). 1.4.3. Indices à prendre en compte pour identifier une tolérance La principale difficulté pour un établissement de crédit est de distinguer les véritables crédits qu il a octroyés des simples tolérances telles que les facilités de caisse ou les autorisations de dépassement de découvert, accordées de manière ponctuelle à son client. <attention> La promesse de prêt appartient à la catégorie des avant contrats et est un engagement ferme d'un banquier. Elle se distingue de la simple tolérance qui est un crédit ponctuel et non continu (M. Le Tartre, Les facilités de caisse : Thèse Lille 1975 ; Ch. Gavalda et J. Stoufflet, Droit bancaire, n 679). La banque n est pas tenue par les accords de principe donné «sous les réserves d usage», celui-ci impliquant nécessairement que les conditions définitives de l octroi de son concours restent à définir et oblige seulement la banque à poursuivre les négociations en cours, de bonne foi. (Cass. Com., 10 janvier 2012, n 10-26149 : JurisData n 2012-000209). Il faut cependant tenir compte de la jurisprudence favorable à l emprunteur des cours d appel qui n hésitent pas à sanctionner la banque en cas de rupture de l accord de principe. (CA Aix-en-Provence, 16 septembre 2010). Egalement, la rupture de pourparlers précontractuels qui constitue l'exercice d'un droit, n'est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur qu'en cas d'abus qui doit être caractérisé par les circonstances de la rupture ou par l'attitude déloyale de celui-ci au cours des négociations conduites entre les parties (CA d Aix-en-Provence, 8 e ch. C, 5 avril 2012, n 2012/ 174 : JurisData n 2012-006828). </attention> Le prêteur qui n'a pas présenté au titulaire d'un compte bancaire ayant fonctionné à découvert depuis plus de trois mois, une offre préalable de crédit, ne peut réclamer que le capital restant dû. (Cass. 1re civ., 30 mars 2011, n 09-69.963). <attention> Selon l article L.311-1 du Code de la consommation, un découvert en compte persistant au-delà de trois mois n est plus une simple tolérance mais devient une ouverture de crédit. (Cass. 1 re civ., 23 mai 2011, n 10-01.023 : JurisData n 2011-028721).

</attention> Le bénéficiaire d'une simple tolérance n'a pas de droits ultérieurs (Cass. com., 11 juill. 2006, n 04-18.810 : JurisData n 2006-034758 ; Bull. civ. 2006, IV, n 170, p. 185 Banque et droit 2006, n 110, p. 25, obs. T. Bonneau) à la différence du bénéficiaire d une promesse qui a droit à un véritable crédit (CA Metz, 27 févr. 2001, n 99/02581 : JurisData n 2001-155922). Par conséquent, l établissement de crédit ne peut pas mettre fin de manière brutale à une promesse de prêt. Pour les facilités de caisse, simples tolérances exceptionnelles, la banque peut y mettre fin sans préavis, contrairement aux découverts tacites. (CA Riom, 7 mars 2012 : n 10/02813). <conseil> Pour caractériser l existence d une tolérance, l établissement peut prendre en compte : la durée du concours consenti : si elle est plutôt brève, il s agit d une simple tolérance (Cass. com., 30 juin 1992, n 90-18.639 : JurisData n 1992-001716 ; JCP E 1992, n 41, p. 357 ; RD bancaire et bourse 1992, p. 246, obs. F. Crédot et Y. Gérard) ; le caractère exceptionnel du concours consenti (Cass. com., 19 juin 2007, n 06-11.065 : JurisData n 2007-039724). </conseil> <exemple> Une banque a clôturé le compte d une de ses sociétés et l a notifié à la société, avec effet à échéance d'un mois. La société a assigné la banque pour avoir rompu brutalement le découvert qui lui aurait été tacitement accordé. Pour ne pas retenir la responsabilité de la banque, les juges du fond ont considéré que le concours octroyé devait s analyser comme un concours occasionnel dans la mesure où la banque avait informé la société de son refus de prolonger «les fréquentes pointes débitrices» (Cass. com., 19 juin 2007, n 06-11.065 : JurisData n 2007-039724). En outre, elle lui avait rappelé que «les soldes débiteurs du compte étaient autorisés seulement à titre exceptionnel». Lorsque les dépassements ont été aussitôt suivis, le même jour ou le jour suivant, de remises au crédit qui ont eu pour effet de ramener le solde débiteur dans les limites du découvert tacite de 5000 euros, en sorte que les pointes débitrices enregistrées ont constitué des autorisations ponctuelles exceptionnelles, justifiées par des encaissements imminents et facilités que la banque n'était pas tenue de renouveler. Par conséquent, le découvert autorisé était d un montant fixe et la banque, qui n'a pas rompu la convention tacite de découvert mais qui s'est bornée à refuser d'augmenter les facilités qu'elle consentait à son client, n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité (CA Aix-en-Provence, 8 e ch. C, 20 octobre 2011, n 09/12370 : Jurisdata n 2011-023051). L établissement de crédit peut donc mettre un terme de manière anticipée aux concours ponctuels et consentis à titre exceptionnel sans engager sa responsabilité. L intérêt de distinguer une simple tolérance d une ouverture de crédit réside également dans la possibilité de faire courir le délai de la forclusion biennale. En cas de dépassement de crédit prolongé de plus de 3 mois, il s agit d une ouverture de crédit soumise aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation. Ce dépassement non régularisé au-delà de trois mois constitue l'événement ayant fait courir le délai de forclusion biennale (CA Lyon, 6 e ch., 15 décembre 2011, n 10/06891 : JurisData n 2011-030322).

1.4.4. Respect des conditions légales par l établissement de crédit lors de la rupture de l engagement L établissement de crédit qui a consenti un véritable crédit et non pas une simple tolérance doit, s il souhaite rompre son engagement sans engager sa responsabilité respecter les conditions légales et ne pas agir de manière discrétionnaire, c est à dire motivée par la volonté de nuire (Cass. com., 9 mai 1990, n 88-16.654 : JurisData n 1990-001477). <exemple> Un établissement commet une faute s il demande que le solde du compte soit remboursé immédiatement ou s il rejette un chèque sans justifier d un motif légitime. En revanche, une banque ne rompt pas un concours de manière abusive dans les situations suivantes : elle refuse de renouveler les formules de chèques : dans ce cas, le compte bancaire continue toujours de fonctionner même si le client ne dispose plus de chèques (Cass. com., 6 mai 1997, n 94-13.772 : JurisData n 1997-002062 ; JCP E 1997, II, 996, note D. Legeais), la jurisprudence considère que la banque est libre de refuser de délivrer des formules de chèques comme elle est libre de les retirer (CA Paris, 21 févr. 1977 : D. 1977, p. 437) l établissement de crédit et l emprunteur se sont mis d accord sur une réduction progressive des concours dans le cadre d un protocole de désengagement (Cass. com., 14 janv. 1992, n 90-10.966 : JurisData n 1992-000113) ; le contrat de prêt contient une clause prévoyant un terme ( CA Grenoble, 29 novembre 2011, n 09/02064 : JurisData n 2011-028763) la banque refuse de consentir un nouveau prêt : dans ce cas, elle n engage pas sa responsabilité pour rupture abusive de crédit, la chambre commerciale de la Cour de cassation ayant considéré que le fait de refuser un nouveau crédit n était pas assimilable à une rupture abusive de crédit (Cass. com., 22 mai 2007, n 06-11.045 : JurisData n 2007-039113) ; le crédit consenti a été substitué à un autre (Cass. com., 14 déc. 1999, n 97-14.500 : JurisData n 1999-004466). </exemple> En cas de rupture abusive de crédit, l établissement de crédit engage sa responsabilité. Toutefois, pour qu elle soit pleinement retenue, l emprunteur doit démontrer l existence d un préjudice et rapporter la preuve de l existence d un lien de causalité entre la faute de la banque et son préjudice. 1.4.5. Preuve du préjudice subi et de l existence du lien de causalité par le client Le préjudice subi par l entreprise est le plus souvent l ouverture d une procédure collective telle que le redressement ou la liquidation judiciaire qui suit la rupture brutale de crédit. Il appartient au débiteur de justifier le montant de son préjudice. Ce dernier n est pas forcément égal au passif de l entreprise déterminé après son dépôt de bilan (Cass. com., 30 oct. 1992). En effet, il arrive souvent que s écoule un long délai entre la rupture de crédit et le dépôt de bilan (CA, Paris 15e sect. A, 18 déc. 2001, n 2000/01240 : JurisData n 2001-165159). Le préjudice allégué peut également être analysé, pour l emprunteur :

en une perte de chance d espérer de nouveaux concours (Cass. com., 5 mars 1996, n 93-10.606 : JurisData n 1996-000954) ou au contraire ; en une obligation de trouver dans les meilleurs délais auprès d un autre établissement un concours plus onéreux que l ouverture de crédit (CA Paris, 15e ch. sect. A, 13 oct. 1998 : n 1996/16373 : JurisData n 1998-024464). Après avoir démontré l existence d un préjudice, l emprunteur doit prouver que ce préjudice trouve directement sa source dans le comportement fautif de la banque qui a mis un terme à son crédit de manière brutale. <exemple> Dans un arrêt en date du 3 novembre 1992, un débiteur a du démontrer que la cessation des paiements provenait de la rupture immédiate des concours (Cass. com., 3 nov. 1992, n 90-19.304 : JurisData n 1992-002434). </exemple> Réalisation - Mise en œuvre 1.5. Crédit à durée indéterminée Lorsqu un établissement de crédit souhaite rompre un concours, il doit déterminer si le crédit qu il a octroyé l a été pour une durée déterminée ou indéterminée. 1.5.1. Crédit à durée indéterminée et préavis Lorsque le crédit est consenti à un particulier dans un cadre non professionnel pour une durée indéterminée (découvert autorisé par exemple), chacune de deux parties peut en principe mettre fin au contrat unilatéralement. Le banquier n est pas alors tenu de motiver sa décision (CA Paris, 15e ch., 7 mai 2004, n 2003/05637 : JurisData n 2004-241977). Est cependant fautive la dénonciation brutale du crédit qui mettrait le client en difficulté, par exemple en ne laissant pas à ce dernier un délai suffisant pour prendre ses dispositions (Cass. com., 13 janv. 1987, n 85-17.056 : JurisData n 1987-000209. - CA Paris, 15 ch. B, 5 juin 2008, n 06/14682 : JurisData n 2008-368217). Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours (C. monét. fin., art. L. 313-12). Le respect de ce délai concerne les concours consentis à tous les types d entreprises. Il peut s agir de personnes morales et physiques, des entrepreneurs individuels, des professions libérales pour ce qui concerne les crédits professionnels. Peu importe que l ouverture de crédit soit expresse ou tacite (Cass. com., 3 déc. 1991, n 90-16.905 : JurisData n 1991-003016). Le crédit doit être maintenu aux conditions contractuelles pendant le délai de préavis. Un établissement de crédit qui rompt un prêt à durée indéterminée sans respecter le délai de préavis commet une faute susceptible d engager sa responsabilité pour rupture abusive de crédit (Cass. com., 14 déc. 1999, n 97-14.500 : JurisData n 1999-004466 ; JCP E 2000, p. 202). En l espèce, la responsabilité de la banque n avait pu être engagée puisque le client n avait pas su rapporter la preuve du préjudice, la procédure collective, en lien avec la

faute, bien que le délai de 8 jours en l absence de délai de préavis prévu par le contrat était insuffisant (CA, Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 29 Juillet 2011, n 11/675, 10/00631 : JurisData n 2011-019009). En outre, un établissement de crédit peut engager sa responsabilité même s il a respecté l exigence de préavis. Tel est le cas : s il agit d une manière brutale et contraire à la rationalité économique (CA Paris, 15e ch., sect. A, 4 mars 2003, n 2001/19709 : JurisData n 2003-209455) ; s il résilie le contrat de crédit sans justifier de motifs légitimes alors que le débiteur pouvait compter sur un concours d'une durée minimum par exemple, en raison d'une restructuration en cours (CA Paris, 18 déc. 2001, n 2000/01240 : JurisData n 2001-165159). 1.5.2. Crédit à durée indéterminée et dispense de préavis Pendant le préavis, le concours est maintenu sauf si l établissement de crédit prouve qu il se situe dans l un des deux cas de dispense de préavis prévus par la loi. 1.5.2.1. Situation irrémédiablement compromise du débiteur Le premier cas de dispense de préavis est la situation irrémédiablement compromise du débiteur. L emprunteur est dans une telle situation lorsqu il est dans l incapacité, faute de perspectives commerciales ou de gestions sérieuses, de maintenir ou de rétablir son équilibre financier sans être contraint de se soumettre à une procédure collective. L ouverture d une procédure collective semble alors inévitable pour l entreprise. Pour la jurisprudence de la Cour de cassation, il suffit que, du point de vue de la banque, l état de cessation des paiements soit suffisamment probable pour que le concours consenti soit résilié (Cass. com., 19 oct. 1999, n 96-16.377 : JurisData n 1999-003608 ; JCP E 1999, p. 1894 ; RD bancaire et fin. janv.-févr. 2000, act. 6, p. 13, obs. F. Crédot et Y. Gérard). D autres arrêts permettent de préciser la notion de situation irrémédiablement compromise. La situation irrémédiablement compromise est plus que : une situation alarmante (Cass. com., 2 nov. 1994, n 92-15.920, inédit) ; une situation précaire (Cass. com., 17 nov. 1998, n 96-11.422 : JurisData n 1998-004553) ; une situation très obérée (Cass. com., 11 mai 1999, n 96-16.088 : JurisData n 1999-001987 ; JCP E 1999, p. 1730, note D. Legeais) ; ou une situation extrêmement tendue (CA Montpellier, 17 oct. 2006, n 05/05285 : JurisData n 2006-340946). <conseil> Certains éléments peuvent aider la banque à déterminer si la situation dans lequel se trouve une entreprise est irrémédiablement compromise : le non-règlement des salaires du mois précédent ; la souscription d'engagements nouveaux pour de très lourds montants ; le non-respect d'engagements pris pour la levée d'une saisie ; la révélation de nantissements garantissant des créances très importantes ;

la précarité de la trésorerie (Cass. com., 28 mars 1995, n 92-20.323 : JCP E 1996, II, 635, n 14, obs. J. Stoufflet). </conseil> 1.5.2.2. Comportement gravement répréhensible du débiteur Le second cas de dispense est le comportement gravement répréhensible du débiteur. Plusieurs critères permettent de préciser cette notion (V. JCl. Banque - Crédit - Bourse, Fasc. 151, 98) : la banque perd peu à peu confiance en l emprunteur ; le comportement peut relever du droit pénal : ainsi, le client qui remet à la banque un bilan inexact ou tout autre document attestant une fausse solvabilité fait preuve d un comportement valant manœuvre frauduleuse au sens de l article 313-1 du Code pénal ; l'emprunteur ne respecte pas un engagement pris envers la banque, qui conditionne généralement le maintien des concours : l emprunteur refuse de fournir les sûretés promises et de remettre les documents réclamés par la banque (Cass. com., 2 juin 1992, n 90-18.313 : JurisData n 1992-001183) ; Le caractère volontaire de la rétention, par les emprunteurs, d'informations qu'ils étaient tenus de communiquer au titre de l'obligation contractuelle les obligeant à confirmer l'exactitude et l'actualité des déclarations effectuées lors de la signature du contrat de prêt. (Cass. com., 28 juin 2011, n 10-27.086, F-D : JurisData n 2011-014678) ; Le refus réitéré de constituer les sûretés convenues ; Le refus de produire ses comptes malgré plusieurs réclamations du créditeur ; Le refus de tenir une comptabilité attestant la volonté du crédité de masquer ses difficultés financières ; Ce sont des fautes qui, prises isolément, ne seraient pas constitutives d'un comportement gravement répréhensible, mais qui pourront, par leur accumulation, le devenir. La pratique d'une double mobilisation de créances professionnelles (Cass. com., 8 mars 2011 n 10-12.909, F-D) ; La cessions de créances éteintes (CA Paris, 29 mars 1989 : RTD com. 1989, p. 507, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié) (RD bancaire et fin. 2011, comm., 192, F.-J. Crédot et T.Samin). Dès que le débiteur se trouve dans une de ces deux situations, l établissement de crédit est fondé à rompre immédiatement ses concours. <attention> Il ne s agit que d une faculté pour la banque mais celle-ci doit se montrer prudente car des créanciers pourraient lui reprocher de ne pas avoir mis fin à un crédit et d avoir donc prolonger une entreprise en difficultés. </attention> 1.5.3. Crédit à durée indéterminée et dispense conventionnelle Des cas de dispense peuvent être ajoutés conventionnellement par les parties. Ces dernières peuvent donc décider lors de l octroi du crédit les évènements ou les situations de nature à justifier une rupture sans préavis (Cass. com., 10 juin 1997, n 95-14.966 : JurisData n 1997-002673).

1.5.4. Notification écrite de la banque informant le client du terme du crédit octroyé Quand la banque décide de mettre un terme au crédit octroyé a un de ses clients, elle doit l avertir. L article L. 313-12 du Code monétaire et financier ne prévoit pas de notification écrite obligatoire. Elle peut donc le faire verbalement. <conseil> Si la convention de crédit ne permet pas expressément de déroger aux conditions légales pour la dénonciation du crédit, la forme écrite doit être respectée (Cass. com., 10 juin 1997, n 95-14.966 : JurisData n 1997-002673 ; Bull. civ. 1997, IV, n 175). </conseil> Dans la lettre de notification de la rupture, la banque n est pas tenue de motiver sa décision (Cass. com., 18 juin 2002, n 00-11.943 : JurisData n 2002-015009). En revanche, la notification ne doit pas être équivoque (Cass. com., 19 févr. 1991, n 89-14.825). <attention> Lorsque la banque met fin au crédit de manière justifiée (le débiteur a donc un comportement gravement répréhensible ou il est en situation irrémédiablement compromise), elle n est pas dispensée d une notification écrite préalable (Cass. com., 19 févr.1991, n 89-14.825). </attention> Si l établissement de crédit ne respecte pas le délai de préavis, il commet une faute (Cass. com., 14 déc. 1999, n 97-14.500 : JurisData n 1999-004466, préc.) et peut être condamné au rétablissement du crédit par le juge des référés (Cass. com., 3 déc. 1991, n 90-13.714). Une telle solution a été confirmée par la loi de sécurité financière du 1er août 2003 qui prévoit que la sanction du non respect du préavis est la nullité de la rupture du prêt. Il s agit d une nullité absolue. La banque peut également voir sa responsabilité engagée pour le préjudice causé (Cass. com., 4 juill. 1995, n 93-14.369 : JurisData n 1995-004465) et être sanctionnée pécuniairement. 1.6. Crédit à durée déterminée 1.6.1. Conditions de résiliation anticipée du crédit Lorsque le prêt est consenti pour une durée déterminée, l établissement de crédit a l obligation de le maintenir jusqu à la date prévue pour éviter la mise en cause de sa responsabilité (CA Besançon, 2e ch., 27 oct. 1999, n 98/00674c : JurisData n 1999-106185). Le crédit peut être résilié si l établissement a convenu avec l emprunteur de pouvoir y mettre fin par anticipation. Dans ce cas, les parties ajoutent une clause de résiliation anticipée dans le contrat de prêt (Cass. 1re civ., 18 févr. 1997, Société Compocasso : JCP E 1998, 319, 10, obs. Gavalda et Stoufflet). Les cas de rupture anticipée doivent être expressément mentionnés par la clause. Néanmoins, est abusive la clause du contrat de crédit à la consommation applicable en cas d'exigibilité anticipée prévoyant la possibilité de prononcer la résiliation anticipée notamment "en cas de liquidation judiciaire, déconfiture, cessation d'exploitation, cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure collective de l'emprunteur, du coemprunteur ou de la caution, inscription d'incidents de paiement concernant l'emprunteur, le co-emprunteur ou la caution au FICP" comme créant un déséquilibre

significatif entre les parties et aggravant la situation de l'emprunteur (CA Paris, Pôle 9, ch. 9, 24 novembre 2011, n 10/11916 : Jurisdata n 2011-027291). <exemple> Les cas de rupture anticipée sont le plus souvent (C. Gavalda et J. Stoufflet, 8e éd., 2010, Litec, n 588. - V. JCl. Commercial, Fasc. 346,. 144) : le défaut de communication des comptes de l exercice ; la diminution de la valeur des garanties ; le non-respect de certains ratios comptables et financiers. </exemple> 1.6.2. Rupture immédiate du crédit à durée déterminée La banque a toutefois la possibilité de rompre immédiatement le crédit à durée déterminée sans risquer de commettre une faute si : la situation du débiteur est irrémédiablement compromise ; son comportement est gravement répréhensible. Il pourrait également être admis que l établissement puisse mettre fin de manière anticipée au crédit si des éléments qui modifient son appréciation du crédit et qui laissent craindre que l emprunteur ne puisse plus rembourser apparaissent au cours du contrat (V. JCl. Commercial, Fasc. 355, 32).