NOTE IMPORTANTE : cette version est une traduction de la version originale anglaise.



Documents pareils
NOTE IMPORTANTE : cette version est une traduction de la version originale anglaise.

1. Politiques en matières d appel. 2. Définitions. 3. Portée de l appel

Statut concernant le dopage 2015

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)

CODE MONDIAL ANTIDOPAGE STANDARD INTERNATIONAL POUR LES CONTRÔLES ET LES ENQUÊTES

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international

DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE

Entente de reconnaissance mutuelle. entre. l Institute of Actuaries of Australia. l Institut canadien des actuaires

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE

LIGNE DIRECTRICE POUR LES PAIEMENTS STPGV MAL ACHEMINÉS

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) DCTC_WP_DCTC_

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

CHARTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE TIM HORTONS INC.

Lutte contre le dopage Faits importants et extraits du Guide du sportif de l AMA. En un clin d'oeil

Loi sur la sécurité privée

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales

Contrat d agence commerciale

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale

OCRCVM Règles des courtiers membres Règle 2800 (auparavant le Principe directeur n o 5 de l ACCOVAM)

FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.)

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

Cartes de crédit à vous de choisir. Les cartes de crédit : comprendre vos droits et responsabilités

Mise en contexte PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet

DÉCISION DEC022/2015-A001/2015 du 1 er juillet 2015

Charte du Bureau de l ombudsman des clients de la Banque Nationale

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

Bulletin de Litige. Le nouveau Code de procédure civile : une approche favorisant la négociation entre les parties, la médiation et l arbitrage

Titre I Des fautes de Gestion

protection consommateurs commerce électronique Principes régissant la dans le Le cadre canadien des

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE

CONVENTION DE REPRÉSENTATION sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant, Partie 2

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange

ASSOCIATION DES COMPTABLES GÉNÉRAUX ACCRÉDITÉS DU CANADA. Norme de formation Professionnelle continue Version 1.1

DONS, D HOSPITALITÉ. Lignes directrices 1. mai 2012 COMMISSAIRE À L ÉTHIQUE ET À LA DÉONTOLOGIE

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

L obligation de déposer un rapport Guide à. l intention des employeurs, exploitants et infirmières

Avis de consultation

Autorisation d usage à des fins thérapeutiques (AUT) Aide-mémoire et formulaire de demande

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

RÈGLEMENTS DE LA CAISSE NATIONALE DE GRÈVE

Annexe au document intitulé Communication relative à certaines questions de politique concernant le Bureau de Procureur : renvois et communications

Introduction et sommaire

Les principes du professionnalisme

C11 : Principes et pratique de l assurance

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Fonds de capital-risque étranger ou de capital-investissement important Formulaire de demande pour investisseur admissible

Présenté par l Organisme d autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ)

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER

Consommateurs et cartes de débit

Questionnaire du projet Innocence

Proposition d Assurance acheteur unique ou d Assurance frustration de contrat Remplir le présent formulaire et le présenter à EDC

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ

Concours $ de prix en argent offerts par le Programme d assurance automobile et habitation CIBC (le «Concours»)

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents et courtiers

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC.

ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS CANADIAN PAYMENTS ASSOCIATION RÈGLE E2

DEMANDE DE COMMENTAIRES

Note de mise en œuvre

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

X. Entreprise

Foire aux questions (FAQ)

Code de franc-jeu. du joueur LE FRANC-JEU, C EST L AFFAIRE DE TOUS

Information et sensibilisation des consommateurs à l égard des risques importants liés aux produits hypothécaires

CONDITIONS GÉNÉRALES

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

5. Règlement de procédure et de preuve *+

Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision

NRJ 94,3 CONCOURS «100 % musique, 100 % cash, grâce à NRJ et Virement Interac MD!» RÈGLEMENTS DE PARTICIPATION

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

PROCÉDURE LIÉE AU DÉPLACEMENT

Conditions d utilisation de la Carte Scotia MD SCÈNE MD*

Services de conciliation en assurance Cadre de collaboration et de surveillance. Approuvé par le CCRRA en juin 2015

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU

Conditions Générales du RME

COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES

Annexe n 6 au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs. Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de Futsal

Transcription:

NOTE IMPORTANTE : cette version est une traduction de la version originale anglaise. CENTRE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS SPORTIFS DU CANADA AFFAIRE INTÉRESSANT LE PROGRAMME CANADIEN ANTIDOPAGE ET UNE VIOLATION DES RÈGLES ANTIDOPAGE COMMISE PAR SPENCER ZIMMERMAN-CRYER SELON LES ALLÉGATIONS DU CENTRE CANADIEN POUR L ÉTHIQUE DANS LE SPORT N o de dossier : SDRCC DT 10-0121 (Tribunal antidopage) Centre canadien pour l éthique dans le sport Sport interuniversitaire canadien -et- Spencer Zimmerman-Cryer (l athlète) -et- Gouvernement du Canada (observateur) Agence mondiale antidopage (observatrice) DEVANT : Ross C. Dumoulin COMPARUTIONS : Pour l athlète : Pour le Centre canadien pour l éthique dans le sport : Spencer Zimmerman-Cryer David Lech DÉCISION 20 août 2010

- 1 - J ai été sélectionné par les parties conformément à l alinéa 6.8 (b) (i) du Code canadien de règlement des différends sportifs (2009) (le Code) et nommé arbitre par le Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC) pour constituer la formation antidopage, chargée d examiner et de trancher cette affaire. Ma nomination a été confirmée par le CRDSC conformément au paragraphe 6.9 (a) du Code. Il s agit d une décision motivée rendue conformément au paragraphe 6.21 (c) du Code et de l article 7.88, paragraphe c) du Programme canadien antidopage (2009) (le PCA). Le 15 juillet 2010, une réunion préliminaire avec les parties a eu lieu par conférence téléphonique conformément à l article 7.7 du Code et à l article 7.94 du PCA. Le 11 août 2010, une audience d arbitrage a eu lieu par conférence téléphonique conformément au paragraphe 7.9 (b) du Code. Le 16 août 2010, ce tribunal a rendu la décision suivante conformément au paragraphe 6.21 (c) du Code et de l article 7.88, paragraphe b) du PCA : Il est ordonné par la présente que la sanction imposée pour la violation des règles antidopage liée à l usage d une substance interdite avouée par l athlète soit fixée à un (1) an de suspension, à purger à compter du 30 mars 2010 jusqu au 30 mars 2011. Il est également confirmé que, conformément à l article 7.22 du PCA, au plus tard 20 jours après la date à laquelle il a été déterminé que la violation des règles antidopage a été commise, le CCES diffusera au public

- 2 - l issue de la procédure et que, conformément au paragraphe 14.2.2 du Code de l AMA, ce rapport fera état du sport, de la règle antidopage violée, du nom de l athlète, de la substance interdite en cause et de la sanction imposée. Le CCES pourra également inclure dans son rapport la date de la violation ainsi qu une brève description de la manière dont la sanction a été déterminée. LES FAITS Le Centre canadien pour l éthique dans le sport (CCES) est un organisme indépendant sans but lucratif, qui fait la promotion d une conduite éthique dans tous les aspects du sport au Canada. Le CCES maintient également à jour et administre le Programme canadien antidopage (PCA), notamment en fournissant des services antidopage aux organismes nationaux de sport et à leurs membres. À titre d organisation nationale antidopage du Canada, le CCES est signataire du Code de l Agence mondiale antidopage (le Code de l AMA) et de ses standards internationaux obligatoires, et doit s assurer que le PCA est conforme au Programme mondial antidopage. Le CCES a mis en œuvre le Code de l AMA et ses standards internationaux obligatoires par l entremise du PCA, les règles nationales qui régissent cette procédure. L athlète, Spencer Zimmerman-Cryer, participait à titre d athlète aux activités de Sport interuniversitaire canadien (SIC) à tous les moments pertinents. En vertu des articles 1.3, 1.7, 1.8 et 1.13 du PCA, ses dispositions s appliquent à tous les membres des organismes de sport qui l ont adopté

- 3 - ainsi qu à tous ceux qui participent à leurs activités. Le PCA a été publié pour être adopté par les organismes de sport du Canada le 15 octobre 2008, et être opérationnel le 1 er janvier 2009. SIC a adopté le PCA le 2 décembre 2008. En conséquence, en tant qu étudiant-athlète qui était membre d une institution de SIC et participant aux activités de football de SIC, M. Zimmerman-Cryer est soumis aux règles du PCA. L athlète est un étudiant de 3 e année de l Université de Waterloo, qui se spécialise en économie et en commerce. Dans une lettre d explication datée du 16 avril 2010 et adressée à M. Tom Huisman, directeur, Opérations et Développement, SIC, M. Zimmerman-Cryer dit ceci : à l école secondaire, son entraîneur de football lui a montré comment le football pouvait l aider à devenir une meilleure personne. Lorsqu il a rencontré le personnel d encadrement de l équipe de football de l Université de Waterloo, on lui a posé des questions afin de savoir quel genre de personne il était et quelles étaient ses valeurs dans la vie. On lui a parlé de famille et de fraternité, deux choses qui lui tiennent très à cœur. En décidant de jouer au football pour Waterloo, l athlète a gagné des frères chez ses coéquipiers et il se considère véritablement chanceux d avoir eu quatre entraîneurs de football de l Université de Waterloo qui ont été pour lui des figures paternelles. Il a profité de leurs vastes connaissances. Il a appris à se consacrer à son entraînement et de se perfectionner dans ce sport. Il a été partant pour l équipe pendant trois ans. Son dévouement pour le sport a eu un effet sur ses notes et, la deuxième année, il a obtenu une moyenne de 80%. Comme il le dit luimême, l éthique du travail, le dynamisme et la détermination qu il a acquis grâce à sa passion pour le football se sont «transposés» dans la salle de classe.

- 4 - M. Zimmerman-Cryer dit ensuite dans sa lettre que fin février 2010, il a perdu sa grand-mère, qui était la plus grande idole de sa vie. Il est retourné à l école une semaine après les funérailles. À ce moment-là, son compagnon de chambre revenait d un camp d évaluation de football professionnel à Toronto. Ils ont parlé de participants au camp, qui jouaient à des positions qui ne sont pas connues pour leur force et qui pourtant réussissaient à faire 35 répétitions de 225 livres au développé couché. M. Zimmerman-Cryer était déçu de ne pouvoir exécuter que 18 répétitions alors que sa position de centre était une position connue pour la force qu elle exige. Son compagnon de chambre et lui avaient entendu dire que de nombreux joueurs dans ces camps prenaient des substances interdites pour augmenter leur force et c est à ce moment-là qu ils ont pris «la pire décision de notre [leur] vie». Tous les deux se sont procuré un flacon d une substance interdite. Voici comment l athlète décrit l usage de la substance interdite : [Traduction] Nous avons pris cette substance pendant trois jours et nous avons cessé après avoir entendu dire que des joueurs de notre équipe avaient des démêlés avec la loi. C est à ce moment précis que j ai pris [la] décision la plus rapide de ma vie, à savoir que je ne voulais plus prendre cette substance. L athlète est retourné à l école le lundi et lorsque l équipe de football s est réunie ce jour-là, les capitaines ont fait savoir qu il y avait des personnes dans l équipe qui cherchaient des ennuis et causaient du tort à l équipe, et que ces personnes devaient cesser de se conduire ainsi. M. Zimmerman-Cryer et son compagnon de chambre ont décidé ce matin-là de révéler à l un des entraîneurs qu ils avaient pris une substance interdite pendant trois jours. Ils savaient que celui-ci les aiderait à

- 5 - «remettre sur la bonne voie» leur prise de décisions. L entraîneur les a emmenés chez le directeur des sports et a informé celui-ci de leur décision. L entraîneur les a emmenés ensuite aux services de counseling de l université où ils ont rencontré un conseiller. Les séances de counseling lui ont été très profitables et il continue à assister à des séances régulièrement. Ensuite ils ont rencontré le doyen qui, encore une fois, leur a donné des conseils au sujet de la mauvaise décision qu ils avaient prise. L athlète et son compagnon de chambre ont reçu un document du CCES intitulé «Aveu d une violation». Le document indique notamment que l athlète avoue de lui-même avoir commis la violation de la règle antidopage liée à l «Usage ou tentative d usage». À l endroit où le document demande à l athlète d indiquer les substances interdites en cause et de fournir tout détail supplémentaire qu il souhaite donner, M. Zimmerman-Cryer a écrit [traduction] «T-bol par voie orale, pris la substance pendant trois jour et arrêté ensuite». Il est également précisé dans le document que l athlète confirme qu il a reçu des conseils juridiques indépendants concernant son aveu ou, dans l alternative, qu il a refusé de recevoir de tels conseils bien qu il ait eu amplement la possibilité de le faire. Le document était daté du 30 mars 2010, à Waterloo et signé par l athlète. M. Zimmerman-Cryer a également reconnu, lors de la séance d arbitrage, qu il avait pris la substance pendant trois jours et qu il avait commis une terrible erreur. Il a dit que trois jours après qu il ait signé le document d aveu de la violation, l équipe de football de l Université de Waterloo au complet a été testée. Il a demandé à son entraîneur s il pourrait également passer le test et l entraineur a posé la question au

- 6 - représentant du CCES, mais il n a pas été autorisé à subir le test. Il voulait passer le test parce qu il ne savait pas exactement ce qu il avait pris, bien qu il pensait qu il s agissait d une substance qui améliore la performance. M. Zimmerman-Cryer a également informé sa mère et sa famille de ce qu il avait fait. Cette démarche a été extrêmement difficile pour lui, mais a donné de bien meilleurs résultats que ce à quoi il s attendait. L athlète dit dans sa lettre à M. Huisman qu il veut s assurer que personne d autre ne prendra la même mauvaise décision que lui. Afin de faire connaître aux athlètes les règles antidopage, il propose de faire une présentation orale dans laquelle il parlera de l erreur qu il a commise et de la manière dont cela a changé sa vie. Il est disponible pour enseigner aux jeunes des écoles secondaires comment prendre des décisions judicieuses et sécuritaires, et expliquer les conséquences que peuvent entraîner de mauvaises décisions. Dans sa lettre, M. Zimmerman-Cryer dit qu il regrette sincèrement la décision qu il a prise et qu il est terriblement désolé du stress, de l embarras et de la honte qu il a ainsi causés à sa famille, ses entraîneurs, ses coéquipiers, son école et SIC. Il ajoute que sa décision n engage que lui-même et personne d autre autour de lui, et qu il vient d une famille qui lui a donné soutien et affection, et qui lui a transmis des qualités et des valeurs qu il espère montrer et enseigner à ses enfants. Son personnel d entraînement et ses coéquipiers sont pour lui des modèles de rôle positifs. Il a pris une mauvaise décision à la suite d un «relâchement de son jugement» et il en assume «l entière responsabilité». L athlète fait remarquer que ce qui lui plaît le plus, à propos du football, c est l éthique

- 7 - de travail, la détermination et la persévérance que le sport lui a enseignées. Le 23 avril 2010, le CCES a fait parvenir une notification à M. Zimmerman-Cryer conformément à l article 7.66 des Règlements relatifs aux violations et conséquences du PCA. La notification, adressée à M. Tom Huisman, directeur, Opérations et Développement, SIC, indique que l athlète a avoué avoir fait usage d une substance interdite le 29 mars 2010, avant d avoir reçu un avis de prélèvement d échantillon. Ladite notification précise également que l usage ou la tentative d usage d une substance interdite par un athlète constitue une violation des règles antidopage. La notification du CCES précise : [Traduction] M. Zimmerman-Cryer a satisfait au critère requis pour obtenir la réduction de sanction prévue à l article 7.47 du PCA (Aveu d une violation des règles antidopage) et le CCES propose que la sanction pour cette violation soit une suspension d un (1) an, conformément aux articles 7.28 à 7.30; 7.38 et 7.47 du PCA. L athlète a indiqué lors de son témoignage à la séance d arbitrage qu il passera le test LSAT pour être admis à la faculté de droit en octobre. Il poursuit en ce moment ses études à l Université de Waterloo. Il n y aura pas de football à l Université cette saison. M. Zimmerman-Cryer a essayé de se faire transférer dans d autres universités. Il a témoigné qu on lui avait dit que si son nom était rendu public, cela compromettrait ses chances d être accepté dans un programme de maîtrise en économie ou une faculté de droit. Il a rencontré en personne l entraîneur de football et le directeur des sports d une autre université, mais l entraîneur l a

- 8 - appelé ensuite pour lui apprendre que le directeur des sports lui avait dit que son admission à l université devrait être refusée, pour cause de «publicité négative». Il a également participé à un appel téléphonique avec son entraîneur de football et l entraîneur en chef d une autre université, mais personne ne l a rappelé. À l audience d arbitrage, l athlète et M. David Lech, au nom du CCES, se sont entendus pour fixer le début de la sanction imposée à l athlète au 30 mars 2010, à condition que l athlète accepte de signer une Acceptation volontaire d une suspension provisoire qu il avait jusque là refusé de signer. L athlète s est donc engagé à signer un document intitulé Acceptation volontaire d une suspension provisoire que le CCES devait lui fournir. À la conclusion de l audience, le 11 août 2010, un document intitulé «Acceptation volontaire d une suspension provisoire», du CCES, portant cette date, a été fourni à l athlète. Le 16 août 2010, cinq jours après l audience d arbitrage, l athlète a signé le document et l a fait parvenir au CCES par l entremise du CRDSC. Voici le texte principal dudit document : [Traduction] Conformément à l article 7.15 du PCA et comme suite à mes discussions précédentes avec le CCES concernant mon interdiction de participation au sport après mon aveu et la date à laquelle toute sanction qui pourrait être imposée ou acceptée prendra effet, je, Spencer Zimmerman-Cryer, convient d accepter volontairement la suspension provisoire imposée par le CCES avec mon consentement. La suspension provisoire volontaire a débuté le 30 mars 2010, soit la date à laquelle j ai avoué officiellement au CCES avoir fait usage d une substance interdite. Ce document confirme la teneur de mon entente précédente avec le CCES.

- 9 - Je confirme que j ai reçu des conseils juridiques indépendants au sujet de l acceptation volontaire de cette suspension provisoire ou que j ai refusé de recevoir des conseils juridiques indépendants bien que j aie eu amplement la possibilité d obtenir ces conseils juridiques. Durant la période de suspension acceptée volontairement, je m abstiendrai de participer aux compétitions soumises aux règles antidopage énoncées au PCA. À condition de respecter strictement les conditions de cette suspension provisoire volontaire, j ai l intention de me prévaloir de l article 7.15 du PCA afin de bénéficier d un crédit pour cette période de suspension provisoire volontaire, qui viendra réduire toute période de suspension qui pourrait m être imposée en définitive par le tribunal antidopage ou acceptée par moi de toute autre manière. L athlète et M. Lech, au nom du CCES, ont également convenu, au cours de l audience, que l athlète recevrait une période de suspension qui serait réduite encore par rapport à la sanction d un an de suspension proposée par le CCES dans sa notification envoyée à l athlète le 23 avril 2010, à condition que l athlète accepte de remplir certaines conditions qui pourraient lui donner droit à une telle réduction supplémentaire en vertu de l article 7.46 du PCA. Or après plus mûre réflexion, l athlète a changé d avis et indiqué par écrit, deux jours après l audience d arbitrage, qu il ne pouvait pas signer un document fourni par le CCES, décrivant en détail l entente intervenue entre les parties, jusqu à ce que ce tribunal ait rendu sa décision. De sorte que les conditions convenues entre les parties n ont pas été remplies et qu il n y a donc pas eu d entente concernant la durée de la période de suspension.

- 10 - LES POSITIONS DES PARTIES L athlète : S agissant de la sanction, M. Zimmerman-Cryer a déclaré que la sanction d une année de suspension proposée par le CCES et l éventuelle réduction supplémentaire de cette période de suspension dont les parties avaient discuté lors de l audience représentent une année de football perdue pour lui, ce qu il considère comme une «pénalité juste». L athlète a soulevé une autre question dans ses observations. Il a invoqué la troisième phrase du paragraphe 2 de la Politique du CCES sur la divulgation publique de violations aux règlements antidopage (juillet 2005). Ladite disposition prévoit que dans les 20 jours qui suivront la détermination de toute violation, le CCES diffusera un communiqué de presse où sera précisé, normalement, le nom de l athlète lorsque la période de suspension est de deux ans ou moins, «à moins que des circonstances n exigent autrement». M. Zimmerman-Cryer a fait valoir que la diffusion de son nom par le CCES, après la séance d arbitrage, aura des conséquences involontaires. L une des conséquences potentielles envisagées par l athlète ne s applique plus depuis qu il a décidé de ne pas se soumettre aux conditions qui auraient pu lui donner droit à une réduction supplémentaire de la sanction en vertu de l article 7.46 du PCA. En conséquence, le tribunal n examinera pas cette situation particulière soulevée par l athlète. L autre conséquence dont l athlète a fait état et qui, selon lui, constitue «des circonstances qui exigent autrement», au sens de la

- 11 - politique du CCES sur la divulgation publique, concerne son avenir professionnel. Il est allé à l université parce qu il veut devenir avocat. Il estime que la divulgation publique de son nom compromettra définitivement ses chances d être accepté dans une faculté de droit prestigieuse. Une jeune personne ne devrait pas voir son avenir irréparablement gâché à cause d une erreur de trois jours, qu il a essayé de rectifier en la révélant et en cherchant de l aide. La publication de son nom constitue une mesure punitive. Les sanctions du CCES n ont pas pour but de ruiner ou de compromettre l avenir d un jeune athlète. M. Zimmerman-Cryer estime qu il mérite une sanction qui sera de ne pas jouer au football cette année, mais qu il ne s attendait pas à ce que son avenir soit irrévocablement compromis. Il a fait valoir que le CCES n a pas prévu le genre de préjudice que la publication de son nom entraînera et qu il n est pas éthique de causer plus de préjudice que la sanction appliquée. Il a le pouvoir de ne pas divulguer son nom au public. L athlète fait valoir qu il a été étiqueté comme faisant partie du scandale dans lequel il n est pas impliqué. Il a avoué le fait avant d avoir eu connaissance des tests. La diffusion publique de son nom gâchera son avenir car les médias parleront de lui en l associant aux neuf joueurs de football de l Université de Waterloo, dont sept ont obtenus des résultats de test positifs. L athlète estime que l effet dissuasif de la divulgation publique n est pas nécessaire dans son cas, étant donné qu il s est adressé au CCES pour obtenir son aide. Il était déjà dissuadé. On ne l a pas attrapé ni poursuivi. Comment la diffusion de son nom pourrait-elle aider le CCES à dissuader d autres athlètes de commettre des infractions de dopage? Il

- 12 - n a pas été surpris en train de commettre une infraction. Il a essayé de faire ce qu il convenait de faire. La diffusion de son nom ne fera que dissuader d autres jeunes athlètes de révéler des infractions de dopage. Ils prendront le risque d un test aléatoire. L aveu d une violation, de la part d un athlète, est un acte qui devrait être encouragé par un organisme qui considère qu il fait partie de la solution pour mettre fin à l usage de drogues dans le sport universitaire. Pourquoi quelqu un s adresserait-il à ses entraîneurs, à son école et au CCES pour obtenir de l aide et un soutien en période de crise et pourquoi ferait-il ce qu il convient de faire, s il doit ensuite servir de bouc émissaire et voir son avenir gâché? L athlète ne jouera pas au football cette année il est dans une école qui n a plus de football. Il veut simplement se concentrer sur ses notes et sa préparation du LSAT, de sorte que la publication de son nom pour assurer un suivi n a pas de raison d être. Le CCES : En ce qui concerne la sanction, M. Lech a déclaré au nom du CCES que le fait que l athlète ait avoué rapidement justifie en soi une sanction d un an devant débuter le 30 mars 2010. Il a fait ce qu il convenait de faire. Le CCES lui accorde le bénéfice qui lui revient en raison de son aveu, c est-à-dire une suspension réduite. La proposition du CCES, de réduire d un an la sanction, représente la réduction maximale permise (article 7.47 du PCA) par rapport à la sanction de base de deux années prévue à l article 7.38 du PCA. Le CCES a traité l athlète équitablement et n en a pas fait un bouc émissaire.

- 13 - Concernant la question de la divulgation publique, le CCES estime qu il n y a aucune raison de ne pas nommer l athlète dans le communiqué de presse qu il diffuse normalement, à la conclusion de l arbitrage. Le Code de l AMA et le PCA qui régissent cette affaire contiennent tous les deux des règles précises sur le sujet. L article 7.90 du PCA précise que la décision du tribunal antidopage est du domaine public et que le CCES devra diffuser au public la décision motivée en temps opportun. Cette information se trouve sur le site Internet du CRDSC et celui du CCES. Il n est pas possible de retirer le nom de l athlète de la décision motivée finale si le Tribunal antidopage conclut qu une violation a été commise, ce qui a été admis en l espèce. L article 14.2.2 du Code de l AMA exige, dans l énumération des éléments à inclure pour rapporter publiquement l issue d une procédure antidopage, que l athlète soit nommé. M. Lech a fait valoir que l article 7.22 du PCA correspond au Code de l AMA. Il oblige le CCES à «diffuser publiquement la nature de la violation des règles antidopage». La manière dont le CCES s acquitte normalement de cette obligation est énoncée dans sa Politique sur la divulgation publique. Le CCES rédige un court communiqué de presse et nomme les personnes reconnues coupables d avoir commis une violation des règles antidopage, dans tous les cas où une période de suspension a été imposée. Le communiqué de presse contient, au minimum, le nom de l athlète, le sport ou l école, la sanction et la manière dont la sanction a été déterminée. Normalement, les diverses politiques ou lignes directrices

- 14 - du CCES ne sont pas, en soi, susceptibles de révision arbitrale devant le Tribunal antidopage, pourvu que les dispositions générales du PCA soient respectées. L avocat a fait valoir que la Politique du CCES sur la divulgation publique du CCES laisse effectivement une possibilité de ne pas nommer l athlète lorsqu une période de suspension de deux ans ou moins a été imposée, mais seulement à condition que «les circonstances n exigent autrement». Il n y a aucune preuve que l avenir de l athlète sera gâché si le CCES divulgue son nom au public. Le fait qu il soit nommé sera simplement gênant. Le CCES ne comprend pas bien pourquoi le fait d être nommé dans son communiqué de presse pose un problème à l athlète puisque la décision motivée intégrale de l arbitre, avec le nom de l athlète, doit être rendue publique. La Politique du CCES sur la divulgation publique précise clairement que ses objectifs sont l ouverture et la transparence. La nécessité de la divulgation publique est très claire : elle a un effet de dissuasion important et la divulgation du nom de l athlète est également nécessaire pour des raisons pratiques, car elle fait en sorte que tous les sports pourront ainsi s assurer qu une personne qui a fait l objet d une suspension ne puisse participer au sport durant sa période de suspension. M. Lech a fait valoir que l athlète a avoué la violation des règles antidopage liée à l usage d un stéroïde, et il est juste et approprié que son nom soit associé à cette grave violation des règles. C est ce que fera le communiqué de presse du CCES. D ailleurs le Code de l AMA et le PCA obligent le CCES à rendre publique «l issue de la procédure» et cela inclut certainement le calcul de la réduction de la sanction. Si l athlète

- 15 - veut bénéficier d une réduction de sanction du fait qu il a avoué rapidement, cela doit être expliqué brièvement. DÉCISION L athlète et le CCES sont tous les deux d avis que la sanction d un (1) an de suspension proposée par le CCES pour l athlète, dans sa notification du 23 avril 2010, est juste. Elle est également conforme aux Règlements du PCA. L article 7.28 dispose notamment que l usage par un athlète d une substance interdite constitue une violation des règles antidopage. M. Zimmerman-Cryer a admis avoir pris une substance interdite pendant trois jours. Il s agissait pour lui d une première violation des règles antidopage. L article 7.38 du PCA prévoit notamment que la période de suspension imposée pour une première violation du Règlement 7.28 «sera de deux (2) ans de suspension, à moins que les conditions imposées pour l annulation ou la réduction de la période de suspension, conformément aux règlements 7.44-7.48 ne soient remplies». L article 7.47 dispose notamment : Lorsqu un(e) athlète avoue volontairement avoir commis une violation des règles antidopage avant d avoir reçu un avis de prélèvement d échantillon ou dans le cas d une violation des règles antidopage autrement qu en vertu des règlements 7.23-7.27 (Présence dans l échantillon) avant d avoir reçu un premier avis de la violation avouée et que cet aveu est la seule preuve fiable de la violation au moment où il est fait, alors la période de suspension peut être réduite, mais elle ne peut être ramenée à moins de la moitié de la période de suspension applicable normalement.

- 16 - L aveu de l athlète a eu lieu avant qu il n ait reçu un avis de prélèvement d échantillon et, bien sûr, avant qu il n ait reçu d avis de la violation. Son aveu était également la seule preuve fiable de la violation lorsqu il la fait. Comme l a fait remarquer M. Lech dans ses observations présentées au nom du CCES, la réduction de la période de suspension, des deux années prévues à l article 7.38 à une année, est la réduction maximale permise en vertu de l article 7.47. La période de suspension ne peut être réduite de plus de la moitié de la période qui s appliquerait normalement. Ce tribunal convient avec l athlète et le CCES qu une telle réduction est juste et appropriée en l occurrence. Le tribunal fait également observer que le CCES a été juste et généreux envers l athlète en proposant la période de suspension la plus courte qui soit permise en vertu des règles et en lui offrant la possibilité de signer une acceptation volontaire de suspension provisoire plus de quatre mois après qu il ait refusé de le faire, lui donnant ainsi un crédit pour ces quatre mois. M. Zimmerman-Cryer a pris sciemment une substance interdite pour tenter d augmenter sa force et améliorer sa performance au football. Il s est procuré un flacon de cette substance et en a pris pendant trois jours. Il s agit d une violation des règles antidopage grave, qui mérite une sanction sévère conforme aux dispositions applicable du PCA. D un autre côté, l athlète a décidé peu après avoir commis la violation, de révéler à l un de ses entraîneurs qu il avait pris la substance. Il a également avoué ses actions au directeur des sports de l université, à un conseiller et au doyen. L athlète a fait preuve de courage et

- 17 - d honnêteté en faisant ces aveux rapidement et spontanément aux autorités de l université, ce qui justifie la réduction maximale possible permise en vertu de l article 7.47. M. Zimmerman-Cryer a également rempli et signé un «Aveu de violation». Il en a parlé à sa famille. Deux semaines plus tard, le 16 avril 2010, il a déclaré par écrit à M. Huisman de SIC qu il regrettait sincèrement la décision qu il avait prise et qu il était terriblement désolé du stress, de l embarras et de la honte qu il avait causés à sa famille, ses entraîneurs, ses coéquipiers, son école et SIC. Il ne s en est pris qu à lui-même, a assumé l entière responsabilité de sa mauvaise décision et reconnu qu il avait eu autour de lui des modèles de rôle positifs. Il a également avoué sa faute à l audience d arbitrage. Il réalise pleinement que ce qu il a fait était mal et que c était une terrible erreur. Il en a témoigné au cours de l audience. Son témoignage m a convaincu que la violation était un incident isolé pour l athlète et qu elle ne correspond pas à ses vraies valeurs et moralité. Il ne fait nul doute qu il regrette son erreur. Conformément à l article 7.15 du PCA, en acceptant volontairement par écrit une suspension provisoire du CCES et en s abstenant ensuite de participer aux compétitions, l athlète peut bénéficier d un crédit pour cette période de suspension volontaire, qui sera déduite de toute période de suspension qui pourra lui être imposée. Le document signé par l athlète indique que la suspension provisoire volontaire a commencé le 30 mars 2010, la date à laquelle il a fait son aveu formel au CCES. En ce qui concerne la question de la divulgation publique du nom de l athlète par le CCES, après le prononcé de cette décision, j ai certains doutes quant à la compétence du tribunal pour rendre une ordonnance

- 18 - à ce sujet. Néanmoins, les parties ont présenté d amples observations sur cette question, aucune d elles n a soulevé d objection à ma compétence pour interpréter et appliquer l article 7.22 du PCA ainsi que le paragraphe 14.2.2 du Code de l AMA, et j aimerais les aider autant que possible à cet égard. Je vais donc confirmer ce que, à mon sens, les règles pertinentes signifient. Mais avant, je vais exposer brièvement les raisons de mes doutes au sujet de la compétence de ce tribunal concernant la question de la divulgation publique par le CCES. L article 6.17 du Code canadien de règlement des différends sportifs (le Code) est intitulé «Portée du pouvoir d examen de la Formation». D après ce titre, je comprends que l objet de la disposition est de décrire la portée de la compétence du tribunal. La partie pertinente de la disposition stipule que «La Formation peut notamment substituer sa décision à :... (ii) dans le cas de différends reliés au dopage, à l affirmation du CCES à l effet qu il y a eu une violation des règlements antidopage et à la sanction recommandée à cet égard». L article 6.17 ne fait mention d aucune autre décision, affirmation, recommandation ou question à laquelle le Tribunal du dopage pourrait substituer sa décision, ou qu il pourrait trancher tout simplement. À mon avis, cela signifie que la compétence du Tribunal antidopage pour rendre une ordonnance concerne uniquement l affirmation du CCES à l effet qu il y a eu une violation et la sanction recommandée, à moins d une disposition d un autre Code, du PCA ou du Code de l AMA qui lui donnerait spécifiquement le pouvoir de trancher une autre question. À ma connaissance il n existe aucune disposition de cette nature. Le contenu de la divulgation publique par le CCES après l audience est une question fort différente de l existence d une violation et de la sanction appropriée.

- 19 - Qui plus est, la partie de l article 7.22 du PCA qui nous intéresse et le paragraphe 14.2.2 du Code de l AMA précisent ce que le CCES devra faire après la conclusion de l audience d arbitrage. Je ne pense pas qu un Tribunal antidopage ait le pouvoir de rendre une ordonnance au sujet de ce que le CCES devra faire après l audience, à moins qu une disposition d un Code, du PCA ou du Code de l AMA ne donne spécifiquement au tribunal un tel pouvoir. Or aucune disposition ne donne de pouvoir en ce qui concerne la divulgation publique. En dépit des doutes dont j ai fait état ci-dessus, concernant ma compétence, ce tribunal entend confirmer sa compréhension de ce que les règles pertinentes signifient en l espèce en ce qui a trait à la diffusion publique du nom de l athlète par le CCES. Les règles et articles pertinents précisent clairement comment les choses doivent se passer en ce qui a trait à la diffusion publique, par le CCES, de l issue d une procédure antidopage. Ces dispositions régissent ce que le CCES doit faire. L article 7.22 prévoit notamment que 20 jours après qu il aura été déterminé dans le cadre d une audience qu une violation des règles antidopage a été commise, «le CCES devra diffuser publiquement la nature de la violation des règles antidopage». Ce langage est impératif. Le CCES doit diffuser publiquement le résultat de la procédure antidopage. Selon moi, les informations diffusées peuvent raisonnablement inclure le sport, la règle antidopage violée, la substance interdite en cause, la sanction imposée ainsi qu une brève description de la manière dont la sanction a été déterminée.

- 20 - Le CCES est signataire du Code de l AMA et de ses standards internationaux obligatoires. Le CCES a mis en œuvre le Code de l AMA par le biais du PCA, les règles nationales qui régissent cette procédure. L article 1.3 du PCA précise que le PCA est «encré et informé par» le Code de l AMA. Le paragraphe 14.2.2 du Code de l AMA porte sur le même sujet exactement que l article 7.22 du PCA. Il stipule également ce que le CCES doit faire en ce qui a trait à la divulgation publique au plus tard 20 jours après une audience antidopage : il précise que l organisation antidopage, soit en l occurrence le CCES, «devra rapporter publiquement l issue de la procédure antidopage, y compris le sport, la règle antidopage violée, le nom du sportif ou de l autre personne ayant commis la violation, la substance interdite ou la méthode interdite en cause et les conséquences imposées». Ce libellé précise clairement le contenu du rapport public du CCES. En outre, l article 7.90 du PCA prévoit notamment que le CCES «diffusera au public la décision et les motifs écrits du Tribunal antidopage dans les vingt (20) jours suivant l émission des motifs écrits». La décision du Tribunal antidopage nomme toutes les parties à la procédure, y compris l athlète. De sorte qu en diffusant au public la décision, le CCES divulgue publiquement le nom de l athlète. L article 7.90 prévoit également que les «décisions et les motifs par écrit du Tribunal antidopage sont du domaine public». Le paragraphe 6.21 (g) du Code canadien de règlement des différends sportifs précise que «une sentence qui porte sur un différend relié au dopage doit être publiée», sous réserve des règles applicables du PCA. Il s ensuit que le bref rapport public que le CCES devra publier au sujet de l issue de la procédure, après l audience, qui inclut le nom de l athlète, ne révélera rien de nouveau.

- 21 - La Politique du CCES sur la divulgation publique ne fait pas partie des dispositions du PCA et du Code de l AMA qui régissent cette procédure. Cette politique précise que le communiqué de presse qui sera diffusé par le CCES dans les 20 jours qui suivront la détermination de toute violation fera état, en temps normal, du nom de la personne lorsque la suspension imposée est de moins de deux ans, à moins que les circonstances n exigent autrement. On ne trouve pas, cependant, de langage dans ce sens dans les provisions pertinentes du PCA ou du Code de l AMA. Le Code de l AMA, en particulier, prévoit la diffusion du nom du sportif par l organisation antidopage, sans faire mention de circonstances qui exigeraient que l on agisse autrement. Il ne serait donc pas justifié que le tribunal examine si la preuve permet d établir l existence de circonstances qui exigeraient que le CCES ne nomme pas l athlète. Le tribunal espère que lorsque M. Zimmerman-Cryer présentera une demande d admission dans des facultés de droit en suivant le processus normal, et non pas en passant par le réseau du football, les examinateurs prendront en considération ses bonnes notes, ses résultats au LSAT, ainsi que ses solides valeurs et sa moralité. Il pourrait bien se rendre compte que ses chances de réussir seront nettement meilleures, par rapport à ses tentatives de se faire transférer dans une autre université en passant par un directeur des sports et un entraîneur de football, après les événements en question. Et d ailleurs, quiconque lira cette décision verra que l erreur commise par M. Zimmerman-Cryer n est pas révélatrice du genre de personne qu il est.

- 22 - Pour tous les motifs ci-dessus, il est ordonné par la présente que la sanction imposée pour la violation des règles antidopage attribuable à l usage d une substance interdite avouée par l athlète soit fixée à un (1) an de suspension, à purger à compter du 30 mars 2010 et se terminant 30 mars 2011. Il est également confirmé que, conformément à l article 7.22 du PCA, au plus tard 20 jours après la date à laquelle il a été déterminé que la violation des règles antidopage a été commise, le CCES diffusera au public l issue de la procédure et que, conformément au paragraphe 14.2.2 du Code de l AMA, ce rapport fera état du sport, de la règle antidopage violée, du nom de l athlète, de la substance interdite en cause et de la sanction imposée. Le CCES pourra également inclure dans son rapport la date de la violation ainsi qu une brève description de la manière dont la sanction a été déterminée. Fait à Ottawa, le 20 août 2010. Ross C. Dumoulin Arbitrator