Adaptation des forfaits ONSS au 01.04.2013



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Ouvriers et employés de l industrie hôtelière (HORECA) Commission paritaire 302 Mise à jour: avril 2013 - doc. n 202 Salaires minimums Adaptation des forfaits ONSS au 01.04.2013 Rappel! Depuis le 01.01.2004, le système d indexation trimestrielle a été remplacé par un système d indexation sur base annuelle à date fixe, en l occurrence le 1 er janvier de chaque année. Depuis le 01.01.2008, l indexation des salaires concerne aussi bien les salaires minimums que les salaires réellement payés dans leur entièreté (et plus uniquement pour la partie correspondant aux salaires minimums). BAREMES MINIMUMS (38 HEURES/SEMAINE effectives ou 39 heures + 6 jours de repos compensatoires non-rémunérés) Rappel très important! Le premier jour du mois qui suit la date anniversaire de leur contrat, et pour autant qu ils exercent une fonction appartenant à la même catégorie, les travailleurs reçoivent le salaire correspondant à 1 année de fonction supérieure fixé dans le barème de l année civile de la date anniversaire de leur contrat. Le passage de l année de fonction 0 à l année de fonction 1 se produit néanmoins après 6 mois de service. Exemple : - un voiturier (cat. III) entré en service le 31 octobre 2007 est classé en année de fonction 0 au moment de son engagement et ce, jusqu au 30 avril 2008 (130 jours en régime 5 jours/sem). Au 1 er mai 2008, il est passé en année de fonction 1. Au 1 er novembre 2009, en année de fonction 2 et au 1 er novembre 2010, en année de fonction 3 de la cat. III, etc Années de fonction CAT I CAT II CAT III CAT IV CAT V EUR/heure EUR/heure EUR/heure EUR/heure EUR/heure EUR/mois 0 11,1243 11,1243 11,1886 11,6803 12,3495 2033,55 1 (*) 11,6231 11,6231 11,7305 12,2190 12,7937 2106,70 2 11,8530 11,8530 11,9627 12,5054 13,0585 2150,30 3 12,0694 12,0694 12,2203 12,7319 13,2649 2184,29 4 12,2246 12,2246 12,4213 12,8485 13,4108 2208,31 5 12,2246 12,2246 12,5055 13,0173 13,4958 2222,31 6 12,2246 12,2246 12,5917 13,0173 13,5808 2236,30 7 12,2246 12,2246 12,5917 13,1858 13,6655 2250,25 Informations sectorielles - Service juridique PARTENA avril 2013 - doc. n 202 p. 1

8 12,2246 12,2246 12,5917 13,1858 13,7505 2264,25 9 12,3348 12,3348 12,7024 13,3025 13,8704 2283,99 10 12,3348 12,3348 12,7024 13,3061 13,8739 2284,57 11 12,3348 12,3348 12,7024 13,3100 13,8775 2285,16 12 12,3348 12,3348 12,7024 13,3133 13,8809 2285,72 13 12,3348 12,3348 12,7024 13,3169 13,8844 2286,30 14 12,4450 12,4450 12,8131 13,4301 14,0046 2306,09 15 12,4450 12,4450 12,8131 13,4340 14,0078 2306,62 16 12,4450 12,4450 12,8131 13,4340 14,0078 2306,62 17 12,4450 12,4450 12,8131 13,4340 14,0078 2306,62 18 12,4450 12,4450 12,8131 13,4340 14,0078 2306,62 19 12,5551 12,5551 12,9237 13,5439 14,1244 2325,82 20 12,5551 12,5551 12,9237 13,5439 14,1244 2325,82 21 12,5551 12,5551 12,9237 13,5493 14,1303 2326,79 22 12,5551 12,5551 12,9237 13,5493 14,1303 2326,79 23 12,5551 12,5551 12,9237 13,5493 14,1303 2326,79 24 12,6650 12,6650 13,0345 13,6595 14,2468 2345,97 25 12,6650 12,6650 13,0345 13,6595 14,2468 2345,97 26 12,6650 12,6650 13,0345 13,6650 14,2528 2346,96 27 12,6650 12,6650 13,0345 13,6650 14,2528 2346,96 28 12,6650 12,6650 13,0345 13,6650 14,2528 2346,96 29 12,7752 12,7752 13,1452 13,7747 14,3692 2366,13 30 12,7752 12,7752 13,1452 13,7747 14,3692 2366,13 31 12,7752 12,7752 13,1452 13,7808 14,3749 2367,07 32 12,7752 12,7752 13,1452 13,7808 14,3749 2367,07 33 12,7752 12,7752 13,1452 13,7808 14,3749 2367,07 34 12,8853 12,8853 13,2559 13,8905 14,4915 2386,27 35 12,8853 12,8853 13,2559 13,8905 14,4915 2386,27 36 12,8853 12,8853 13,2559 13,8963 14,4974 2387,24 37 12,8853 12,8853 13,2559 13,8963 14,4974 2387,24 38 12,8853 12,8853 13,2559 13,8963 14,4974 2387,24 39 12,9953 12,9953 13,3666 14,0061 14,6135 2406,36 40 12,9953 12,9953 13,3666 14,0061 14,6135 2406,36 41 12,9953 12,9953 13,3666 14,0122 14,6198 2407,39 42 12,9953 12,9953 13,3666 14,0122 14,6198 2407,39 43 12,9953 12,9953 13,3666 14,0122 14,6198 2407,39 44 13,1053 13,1053 13,4774 14,1219 14,7359 2426,51 45 13,1053 13,1053 13,4774 14,1219 14,7359 2426,51 (*) Le passage à l année de fonction 1 se produit après 6 mois de service (130 jours en régime 5 jours/sem et 156 jours en régime 6 jours/sem) auprès du même employeur et dans la même fonction. Années de fonction CAT VI CAT VII CAT VIII CAT IX EUR/heure EUR/mois EUR/heure EUR/mois EUR/heure EUR/mois EUR/heure EUR/mois 0 12,6763 2087,36 14,0096 2306,91 15,0120 2471,97 15,8988 2618,00 1 (*) 13,1724 2169,05 14,2409 2345,00 15,2477 2510,79 16,1400 2657,72 2 13,4877 2220,97 14,3955 2370,46 15,4080 2537,18 16,3036 2684,66 3 13,7390 2262,35 14,5511 2396,08 15,5661 2563,22 16,4647 2711,19 4 13,9330 2294,30 14,7042 2421,29 15,7255 2589,46 16,6297 2738,36 5 14,0593 2315,10 14,8606 2447,04 15,8869 2616,04 16,7951 2765,59 Informations sectorielles - Service juridique PARTENA avril 2013 - doc. n 202 p. 2

6 14,1897 2336,57 15,0148 2472,44 16,0457 2642,19 16,9580 2792,42 7 14,3199 2358,01 15,1727 2498,44 16,2081 2668,93 17,1246 2819,85 8 14,4466 2378,87 15,3310 2524,50 16,3714 2695,82 17,2902 2847,12 9 14,5711 2399,37 15,4632 2546,27 16,5119 2718,96 17,4381 2871,47 10 14,5768 2400,31 15,4932 2551,21 16,5421 2723,93 17,4680 2876,40 11 14,5821 2401,18 15,5234 2556,19 16,5719 2728,84 17,4980 2881,34 12 14,5872 2402,02 15,5531 2561,08 16,6019 2733,78 17,5278 2886,24 13 14,5924 2402,88 15,5566 2561,65 16,6053 2734,34 17,5313 2886,82 14 14,7173 2423,45 15,6946 2584,38 16,7533 2758,71 17,6878 2912,59 15 14,7227 2424,34 15,7305 2590,29 16,7909 2764,90 17,7268 2919,01 16 14,7227 2424,34 15,7626 2595,57 16,8246 2770,45 17,7622 2924,84 17 14,7227 2424,34 15,7949 2600,89 16,8588 2776,08 17,7972 2930,60 18 14,7227 2424,34 15,7949 2600,89 16,8588 2776,08 17,7972 2930,60 19 14,8421 2444,00 15,8975 2617,79 16,9691 2794,24 17,9153 2950,05 20 14,8421 2444,00 15,8975 2617,79 16,9691 2794,24 17,9153 2950,05 21 14,8485 2445,05 15,9016 2618,46 16,9735 2794,97 17,9200 2950,83 22 14,8485 2445,05 15,9016 2618,46 16,9735 2794,97 17,9200 2950,83 23 14,8485 2445,05 15,9338 2623,76 17,0077 2800,60 17,9552 2956,62 24 14,9640 2464,07 16,0363 2640,64 17,1182 2818,80 18,0733 2976,07 25 14,9640 2464,07 16,0363 2640,64 17,1182 2818,80 18,0733 2976,07 26 14,9737 2465,67 16,0405 2641,33 17,1226 2819,52 18,0780 2976,84 27 14,9737 2465,67 16,0405 2641,33 17,1226 2819,52 18,0780 2976,84 28 14,9737 2465,67 16,0729 2646,67 17,1563 2825,07 18,1132 2982,64 29 15,0935 2485,40 16,1751 2663,50 17,2673 2843,35 18,2312 3002,07 30 15,0935 2485,40 16,1751 2663,50 17,2673 2843,35 18,2312 3002,07 31 15,0995 2486,38 16,1793 2664,19 17,2715 2844,04 18,2359 3002,84 32 15,0995 2486,38 16,1793 2664,19 17,2715 2844,04 18,2359 3002,84 33 15,0995 2486,38 16,2118 2669,54 17,3052 2849,59 18,2710 3008,62 34 15,2188 2506,03 16,3144 2686,44 17,4161 2867,85 18,3891 3028,07 35 15,2188 2506,03 16,3144 2686,44 17,4161 2867,85 18,3891 3028,07 36 15,2251 2507,07 16,3186 2687,13 17,4205 2868,57 18,3933 3028,76 37 15,2251 2507,07 16,3186 2687,13 17,4205 2868,57 18,3933 3028,76 38 15,2251 2507,07 16,3506 2692,40 17,4543 2874,14 18,4288 3034,61 39 15,3447 2526,76 16,4531 2709,28 17,5650 2892,37 18,5469 3054,05 40 15,3447 2526,76 16,4531 2709,28 17,5650 2892,37 18,5469 3054,05 41 15,3506 2527,73 16,4574 2709,98 17,5694 2893,09 18,5512 3054,76 42 15,3506 2527,73 16,4574 2709,98 17,5694 2893,09 18,5512 3054,76 43 15,3506 2527,73 16,4894 2715,25 17,6032 2898,66 18,5865 3060,58 44 15,4699 2547,38 16,5921 2732,16 17,7141 2916,92 18,7049 3080,07 45 15,4699 2547,38 16,5921 2732,16 17,7141 2916,92 18,7049 3080,07 (*) Le passage à l année de fonction 1 se produit après 6 mois de service (130 jours en régime 5 jours/sem et 156 jours en régime 6 jours/sem) auprès du même employeur et dans la même fonction. Le personnel de cadre : les cadres de grandes entreprises (à l'exception de ceux qui font partie du personnel de direction) peuvent tomber sous n'importe quelle dénomination de fonction, pour autant que celle-ci ne soit pas reprise dans la liste des fonctions de référence. Les fonctions exercées par des cadres qui n ont pas été définies dans la nouvelle classification sont automatiquement répertoriées dans la catégorie de fonctions 9. Le commis de service rapide (cat. 4) reçoit pendant sa première année de service le salaire horaire minimum d application dans la catégorie de fonctions III. Le commis de service rapide au service du même employeur depuis plus de 12 mois est immédiatement inséré dans la grille salariale de la catégorie de fonctions IV. Informations sectorielles - Service juridique PARTENA avril 2013 - doc. n 202 p. 3

Le chef de partie chaude et froide bénéficie du salaire de la catégorie VI à 8 années de fonction pendant sa première année de mise en service et, pour les années suivantes, d une année de fonction supplémentaire à partir de la date du premier jour du mois qui suit l anniversaire du contrat de travail. Etudiants et mineurs d âge (pourcentage de dégressivité applicable sur les salaires minimums) 18 ans : 100%, 17 ans : 90%, 16 ans : 80%, 15 ans : 70%. Attention! Les apprentis et étudiants, à l exception des apprentis et étudiants des écoles hôtelières, occupés dans le cadre d un contrat de travail pour étudiant et qui satisfont aux conditions d un assujettissement limité (voir ci-dessous), peuvent être insérés dans deux catégories de fonctions inférieures à celle correspondant à la catégorie de fonctions dans laquelle ils devraient être insérés en vertu de leur fonction de référence. Les étudiants dont question ci-dessus ne peuvent être occupés durant plus de 50 jours de travail pendant une année civile (nouvelle réglementation depuis le 01.01.2012). Les étudiants pour lesquels les cotisations normales de sécurité sociale sont versées continuent à bénéficier du salaire correspondant à la catégorie de fonctions dont relève leur fonction de référence. BAREME MINIMUM EN REGIME DE 40 HEURES/SEMAINE (+ 12 jours de repos compensatoire rémunérés) Années de fonction CAT I CAT II CAT III CAT IV CAT V EUR/heure EUR/heure EUR/heure EUR/heure EUR/heure EUR/mois 0 10,5681 10,5681 10,6292 11,0963 11,7320 2033,55 1 (*) 11,0419 11,0419 11,1440 11,6081 12,1540 2106,70 2 11,2604 11,2604 11,3646 11,8801 12,4056 2150,30 3 11,4659 11,4659 11,6093 12,0953 12,6017 2184,29 4 11,6134 11,6134 11,8002 12,2061 12,7403 2208,31 5 11,6134 11,6134 11,8802 12,3664 12,8210 2222,31 6 11,6134 11,6134 11,9621 12,3664 12,9017 2236,30 7 11,6134 11,6134 11,9621 12,5265 12,9822 2250,25 8 11,6134 11,6134 11,9621 12,5265 13,0630 2264,25 9 11,7181 11,7181 12,0673 12,6374 13,1769 2283,99 10 11,7181 11,7181 12,0673 12,6408 13,1802 2284,57 11 11,7181 11,7181 12,0673 12,6445 13,1836 2285,16 12 11,7181 11,7181 12,0673 12,6476 13,1868 2285,72 13 11,7181 11,7181 12,0673 12,6511 13,1902 2286,30 14 11,8228 11,8228 12,1724 12,7586 13,3044 2306,09 15 11,8228 11,8228 12,1724 12,7623 13,3074 2306,62 16 11,8228 11,8228 12,1724 12,7623 13,3074 2306,62 17 11,8228 11,8228 12,1724 12,7623 13,3074 2306,62 18 11,8228 11,8228 12,1724 12,7623 13,3074 2306,62 19 11,9273 11,9273 12,2775 12,8667 13,4182 2325,82 20 11,9273 11,9273 12,2775 12,8667 13,4182 2325,82 21 11,9273 11,9273 12,2775 12,8718 13,4238 2326,79 22 11,9273 11,9273 12,2775 12,8718 13,4238 2326,79 23 11,9273 11,9273 12,2775 12,8718 13,4238 2326,79 24 12,0318 12,0318 12,3828 12,9765 13,5344 2345,97 Informations sectorielles - Service juridique PARTENA avril 2013 - doc. n 202 p. 4

25 12,0318 12,0318 12,3828 12,9765 13,5344 2345,97 26 12,0318 12,0318 12,3828 12,9818 13,5402 2346,96 27 12,0318 12,0318 12,3828 12,9818 13,5402 2346,96 28 12,0318 12,0318 12,3828 12,9818 13,5402 2346,96 29 12,1364 12,1364 12,4879 13,0860 13,6508 2366,13 30 12,1364 12,1364 12,4879 13,0860 13,6508 2366,13 31 12,1364 12,1364 12,4879 13,0918 13,6562 2367,07 32 12,1364 12,1364 12,4879 13,0918 13,6562 2367,07 33 12,1364 12,1364 12,4879 13,0918 13,6562 2367,07 34 12,2410 12,2410 12,5931 13,1960 13,7669 2386,27 35 12,2410 12,2410 12,5931 13,1960 13,7669 2386,27 36 12,2410 12,2410 12,5931 13,2015 13,7725 2387,24 37 12,2410 12,2410 12,5931 13,2015 13,7725 2387,24 38 12,2410 12,2410 12,5931 13,2015 13,7725 2387,24 39 12,3455 12,3455 12,6983 13,3058 13,8828 2406,36 40 12,3455 12,3455 12,6983 13,3058 13,8828 2406,36 41 12,3455 12,3455 12,6983 13,3116 13,8888 2407,39 42 12,3455 12,3455 12,6983 13,3116 13,8888 2407,39 43 12,3455 12,3455 12,6983 13,3116 13,8888 2407,39 44 12,4500 12,4500 12,8035 13,4158 13,9991 2426,51 45 12,4500 12,4500 12,8035 13,4158 13,9991 2426,51 (*) Le passage à l année de fonction 1 se produit après 6 mois de service (130 jours en régime 5 jours/sem et 156 jours en régime 6 jours/sem) auprès du même employeur et dans la même fonction. Années de fonction CAT VI CAT VII CAT VIII CAT IX EUR/heure EUR/mois EUR/heure EUR/mois EUR/heure EUR/mois EUR/heure EUR/mois 0 12,0425 2087,36 13,3091 2306,91 14,2614 2471,97 15,1038 2618,00 1 (*) 12,5138 2169,05 13,5288 2345,00 14,4853 2510,79 15,3330 2657,72 2 12,8133 2220,97 13,6757 2370,46 14,6376 2537,18 15,4884 2684,66 3 13,0520 2262,35 13,8235 2396,08 14,7878 2563,22 15,6415 2711,19 4 13,2363 2294,30 13,9690 2421,29 14,9392 2589,46 15,7982 2738,36 5 13,3563 2315,10 14,1175 2447,04 15,0925 2616,04 15,9553 2765,59 6 13,4802 2336,57 14,2641 2472,44 15,2434 2642,19 16,1101 2792,42 7 13,6039 2358,01 14,4141 2498,44 15,3977 2668,93 16,2684 2819,85 8 13,7243 2378,87 14,5644 2524,50 15,5528 2695,82 16,4257 2847,12 9 13,8425 2399,37 14,6900 2546,27 15,6863 2718,96 16,5662 2871,47 10 13,8479 2400,31 14,7185 2551,21 15,7150 2723,93 16,5946 2876,40 11 13,8530 2401,18 14,7473 2556,19 15,7433 2728,84 16,6231 2881,34 12 13,8578 2402,02 14,7755 2561,08 15,7718 2733,78 16,6514 2886,24 13 13,8628 2402,88 14,7788 2561,65 15,7750 2734,34 16,6547 2886,82 14 13,9814 2423,45 14,9099 2584,38 15,9156 2758,71 16,8034 2912,59 15 13,9866 2424,34 14,9440 2590,29 15,9513 2764,90 16,8404 2919,01 16 13,9866 2424,34 14,9744 2595,57 15,9834 2770,45 16,8741 2924,84 17 13,9866 2424,34 15,0051 2600,89 16,0158 2776,08 16,9073 2930,60 18 13,9866 2424,34 15,0051 2600,89 16,0158 2776,08 16,9073 2930,60 19 14,1000 2444,00 15,1026 2617,79 16,1206 2794,24 17,0195 2950,05 20 14,1000 2444,00 15,1026 2617,79 16,1206 2794,24 17,0195 2950,05 21 14,1061 2445,05 15,1065 2618,46 16,1248 2794,97 17,0240 2950,83 22 14,1061 2445,05 15,1065 2618,46 16,1248 2794,97 17,0240 2950,83 Informations sectorielles - Service juridique PARTENA avril 2013 - doc. n 202 p. 5

23 14,1061 2445,05 15,1371 2623,76 16,1573 2800,60 17,0574 2956,62 24 14,2158 2464,07 15,2345 2640,64 16,2623 2818,80 17,1696 2976,07 25 14,2158 2464,07 15,2345 2640,64 16,2623 2818,80 17,1696 2976,07 26 14,2250 2465,67 15,2384 2641,33 16,2665 2819,52 17,1741 2976,84 27 14,2250 2465,67 15,2384 2641,33 16,2665 2819,52 17,1741 2976,84 28 14,2250 2465,67 15,2693 2646,67 16,2985 2825,07 17,2075 2982,64 29 14,3388 2485,40 15,3663 2663,50 16,4039 2843,35 17,3196 3002,07 30 14,3388 2485,40 15,3663 2663,50 16,4039 2843,35 17,3196 3002,07 31 14,3445 2486,38 15,3703 2664,19 16,4079 2844,04 17,3241 3002,84 32 14,3445 2486,38 15,3703 2664,19 16,4079 2844,04 17,3241 3002,84 33 14,3445 2486,38 15,4012 2669,54 16,4399 2849,59 17,3574 3008,62 34 14,4579 2506,03 15,4987 2686,44 16,5453 2867,85 17,4696 3028,07 35 14,4579 2506,03 15,4987 2686,44 16,5453 2867,85 17,4696 3028,07 36 14,4639 2507,07 15,5027 2687,13 16,5494 2868,57 17,4736 3028,76 37 14,4639 2507,07 15,5027 2687,13 16,5494 2868,57 17,4736 3028,76 38 14,4639 2507,07 15,5331 2692,40 16,5816 2874,14 17,5074 3034,61 39 14,5775 2526,76 15,6305 2709,28 16,6868 2892,37 17,6195 3054,05 40 14,5775 2526,76 15,6305 2709,28 16,6868 2892,37 17,6195 3054,05 41 14,5831 2527,73 15,6345 2709,98 16,6909 2893,09 17,6236 3054,76 42 14,5831 2527,73 15,6345 2709,98 16,6909 2893,09 17,6236 3054,76 43 14,5831 2527,73 15,6649 2715,25 16,7230 2898,66 17,6572 3060,58 44 14,6964 2547,38 15,7625 2732,16 16,8284 2916,92 17,7696 3080,07 45 14,6964 2547,38 15,7625 2732,16 16,8284 2916,92 17,7696 3080,07 (*) Le passage à l année de fonction 1 se produit après 6 mois de service (130 jours en régime 5 jours/sem et 156 jours en régime 6 jours/sem) auprès du même employeur et dans la même fonction. Modalités d application du barème minimum I. LA NOTION D ANNEE DE FONCTION Les années de fonction représentent le nombre d années d expérience qu acquiert un travailleur dans une même catégorie de fonction chez le même employeur. Le nombre d année de fonction est identique dans chaque catégorie. II. LA NOTION D ANCIENNETE Par ancienneté, on entend la période de service ininterrompu dans la même entreprise. L ancienneté est calculée pour le travailleur qui est occupé dans la même entreprise et dans la même catégorie de fonctions. A ces conditions, le travailleur a droit tous les 5 ans, à partir de la 9 ème année de fonction (plus précisément, à partir du 1 er jour du mois qui suit le 9 ème anniversaire dans sa catégorie de fonctions) à un salaire minimum majoré de 1 % calculé sur base du salaire minimum à zéro année de fonction. Cette majoration est ajoutée tous les 5 ans au salaire minimum d application au cours de la période quinquennale qui précède. Pour intégrer les barèmes «catering», une première augmentation de 1 % est donc prévue après 9 années de fonction. Les suppléments d ancienneté sont déjà intégrés dans les barèmes salariaux repris supra. Informations sectorielles - Service juridique PARTENA avril 2013 - doc. n 202 p. 6

Pour les contrats à durée déterminée, un système d ancienneté particulier a été fixé. Cela concerne les travailleurs qui sont liés par un contrat de travail : - à durée déterminée d au moins 2 mois ; - dont la durée hebdomadaire atteint au moins 3/4 d un temps plein ; - qui est conclu pour être exécuté entre le 1 er mai et le 30 septembre de la même année civile ; - avec le même employeur et pour la même catégorie de fonctions ; - dans une cité thermale, un centre de cure de plein air ou un centre touristique. Dans ce cas l ancienneté se calcule comme suit : * les jours travaillés situés dans la période considérée des différentes années civiles au cours desquelles le travailleur a presté sont totalisés ; * chaque fois que le travailleur totalise 260 jours de travail (en régime de 5 jours par semaine) ou 312 jours de travail (en régime de 6 jours semaine), il reçoit le salaire minimum + 1 année de fonction ; * après avoir totalisé 1.300 jours de travail et avoir parcouru toutes les années de fonction de sa catégorie de fonction, le travailleur a droit à un salaire majoré de 1 % calculé sur le salaire minimum à 0 année de fonction. III. LE PASSAGE A UNE CATEGORIE SUPERIEURE Lors du passage d une catégorie de fonction à une catégorie de fonction supérieure, l employeur doit payer le salaire minimum supérieur de la nouvelle catégorie, à déterminer à partir de l année de fonction zéro et au même échelon ou à l échelon le plus proche des années de fonction prévu dans la nouvelle catégorie de fonctions. Aucune diminution de salaire dans la nouvelle fonction ne peut être envisagée lors d un passage à une catégorie supérieure. Personnel au pourboire : montants depuis le 01.04.2013 Numéro d identification en DMFA Fonction exercée RESTAURANT Age (lorsque cela a une incidence) (1) Rémunérations journalières à 100 % (EUR par jour) (2) 5j/semaine (3) 6j/semaine 10 Commis-débarrasseur 91,47 76,19 11 Commis de suite 91,47 76,19 12 Commis de rang 91,47 76,19 13 Semi-chef de rang 105,57 87,94 14 Garçon/Serveuse de restaurant 109,27 91,02 15 Chef de rang 109,27 91,02 16 Premier chef de rang 112,59 93,79 17 Sommelier(ère) 112,59 93,79 18 Assistant(e) maître d hôtel 129,38 107,77 19 Maître d'hôtel 138,19 115,11 BANQUET 22 Aide-serveur(se)/Commis 91,47 76,19 23 Garçon/Fille de banquet 22 ans et + 93,78 78,12 15 21 ans 92,42 76,99 24 Semi chef de rang banquet 98,45 82,01 25 Chef de rang banquet 109,27 91,02 26 1er chef de rang banquet 112,59 93,79 27 Assistant(e) maître d hôtel banquet 129,38 107,77 28 Maître d hôtel banquet 138,19 115,11 BRASSERIE TAVERNE BISTRO 53 Garçon/Serveuse brasserie, taverne, bistro 109,27 91,02 Informations sectorielles - Service juridique PARTENA avril 2013 - doc. n 202 p. 7

CAFE 55 Garçon/Serveuse café 101,98 84,95 BAR 57 Commis barman/barmaid (2) 20 ans et + 92,45 77,01 15-19 ans 91,47 76,19 58 Barman/Barmaid 109,27 91,02 59 Responsable barman/barmaid 112,59 93,79 HOTEL 61 Chasseur 91,47 76,19 62 Voiturier 92,00 76,64 63 Portier 92,00 76,64 64 Bagagiste 91,47 76,19 65 Valet /Femme de chambre (2) 19 ans et + 93,35 77,76 15-18 ans 91,47 76,19 66 Concierge 110,34 91,91 67 Chef concierge 130,16 108,42 ROOMSERVICE 70 Commis d étage 91,47 76,19 71 Garçon/Fille d étage 109,27 91,02 72 Assistant(e) maître d hôtel roomserv 129,38 107,77 73 Maître d hôtel roomservice 138,19 115,11 DIVERS 75 Préposée aux toilettes 91,47 76,19 77 Préposé au vestiaire 91,47 76,19 (1) L âge pris en compte est l âge atteint par le travailleur au dernier jour du trimestre au cours duquel il est déclaré. (2) Sauf exceptions (précédemment valet/femme de chambre et commis barman/barmaid), les forfaits mentionnés sont au minimum égal au revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG) applicable à 21 ans (soit 1501,82 EUR/mois depuis le 01.12.2012) affecté, le cas échéant, des dégressivités suivantes : 20 ans (94%), 19 ans (88%), 18 ans (82%), 17 ans (76%), 16 ans et - (70%). (3) Les montants forfaitaires établis en «5 jours/sem» sont d application dans tous les cas où les prestations de travail sont réparties sur moins de 6 jours/sem dans le courant du trimestre. Principes de base Le personnel rémunéré au pourcentage de service est classé sur base de sa fonction et du type d'établissement dans lequel il travaille. Ces établissements doivent par ailleurs afficher leurs prix "service compris" (16%). A chacune des fonctions exercées par les ouvriers au pourboire correspond un montant forfaitaire de rémunération passible du calcul des cotisations de sécurité sociale à déclarer à l'onss pour chaque jour de prestation. Les ouvriers au pourboire ont droit mensuellement à charge de leur employeur, à un salaire minimum garanti (pourcentage de service inclus) proportionnel au nombre de jours travaillés au cours du mois considéré multiplié par le forfait journalier (à 100%) qui est pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (voyez tableau supra). Ceci implique que si le travailleur au pourcentage de service ne perçoit pas à charge de la clientèle, un montant de pourboire suffisant pour atteindre le forfait journalier considéré, l'employeur est tenu de verser la différence à l'ouvrier. Informations sectorielles - Service juridique PARTENA avril 2013 - doc. n 202 p. 8

Les cotisations de sécurité sociale doivent être calculées sur les montants forfaitaires journaliers fixés par le Ministère des Affaires sociales, que les pourboires soient inférieurs, égaux ou supérieurs aux dits montants forfaitaires. 1) Comment procéder si l'ouvrier est rémunéré totalement au pourboire ou au service? Les cotisations de sécurité sociale se calculent dans tous les cas sur la rémunération forfaitaire journalière ONSS applicable au travailleur selon son régime de travail hebdomadaire. Si les pourboires ou le service sont payés par l'entremise de l'employeur, les retenues de sécurité sociale et de précompte professionnel à charge du travailleur sont prélevées sur la part des pourboires ou du service payés à chaque travailleur. Ce prélèvement est effectué lors de chaque répartition des pourboires ou du service; Si les pourboires ou le service sont directement payés par le client, la cotisation et le précompte sont remis anticipativement par le travailleur à l'employeur, soit hebdomadairement s'il s'agit de travailleurs occupés chez l'employeur d'une façon permanente, soit journellement, s'il s'agit d'une occupation intermittente. 2) Comment procéder si l'ouvrier est rémunéré partiellement au pourboire ou au service? Lorsque la rémunération de ces ouvriers est constituée à la fois par des sommes ou des avantages qui lui sont dus à charge de son employeur et par des pourboires ou du service à charge de la clientèle, les cotisations sociales se calculent sur le montant établi conformément aux règles énoncées au point 1) ci-avant, lorsque ce montant est plus élevé que le montant des sommes ou avantages dus à charge de l'employeur pour le trimestre envisagé. Il se calcule par contre sur le montant des sommes ou avantages qui sont dus à charge de l'employeur (à l exclusion de la prime de fin d année) à l'exclusion des pourboires ou du service, lorsque ce montant est supérieur au montant établi conformément aux règles énoncées au 1) ci-avant. En d autres termes, le montant le plus élevé doit être pris en considération. Les cotisations sont toujours calculées sur la prime de fin d année, que celle-ci soit payée directement par l employeur ou par un tiers-payant. Les retenues fiscales à effectuer sur la rémunération des ouvriers rémunérés partiellement au pourboire ou au service sont prélevées à chaque paie sur la rémunération qui n'est pas constituée par des pourboires ou du service; le cas échéant, leur montant est complété de la manière qui est précisée ci-avant au point 1). 3) Comment procéder pour les temps partiels? Jusqu au 30 septembre 2007, aucune règle spécifique (proratisation ou autre) pour les travailleurs à temps partiel ne s appliquait. Les montants forfaitaires devaient être appliqués par jour de prestation, quel que soit le nombre d heures prestées. Depuis le 1 er octobre 2007, les rémunérations forfaitaires journalières pour lesquelles le régime de travail de l ouvrier prévoit des prestations journalières à temps partiel sont calculées de la façon suivante pour les fonctions de premier chef de rang et sommelier dans les restaurants, premier chef de rang banquet, responsable barmanbarmaid dans les bars et de chef concierge dans les hôtels : - le montant total des rémunérations forfaitaires journalières (voy. tableau supra) déclarées pour la semaine doit correspondre à 50 % du total des rémunérations forfaitaires journalières à déclarer pour un travailleur à temps plein pour 5 jours lorsque le régime de travail hebdomadaire (moyen) ne dépasse pas le mi-temps ; - le montant total des rémunérations forfaitaires journalières (voy. tableau supra) déclarées pour la semaine doit correspondre à 75 % du total des rémunérations forfaitaires journalières à déclarer pour un travailleur à temps Informations sectorielles - Service juridique PARTENA avril 2013 - doc. n 202 p. 9

plein pour 5 jours lorsque le régime de travail hebdomadaire (moyen) dépasse le mi-temps sans dépasser le trois-quart temps ; - le montant total des rémunérations forfaitaires journalières (voy. tableau supra) déclarées pour la semaine doit correspondre au total des rémunérations forfaitaires journalières à déclarer pour un travailleur à temps plein pour 5 jours lorsque le régime de travail hebdomadaire (moyen) atteint au moins un trois-quart temps ; Les prestations en service coupé (au moins 2 prestations dont l interruption ne résulte pas des intervalles de repos légaux) sont toujours considérées comme étant effectuées à temps plein. A ce titre, le montant total des rémunérations forfaitaires journalières (voy. tableau supra) déclarées pour la semaine doit correspondre au total des rémunérations forfaitaires journalières à déclarer pour un travailleur à temps plein pour 5 jours. Ce système de calcul n est pas applicable pour les ouvriers engagés pour une courte période (un ou deux jours) et qui pendant cette période, fournissent des prestations à temps plein. Les dispositions spécifiques ci-dessus détaillées devaient entrer en vigueur au 1 er octobre 2008 pour toutes les autres fonctions non répertoriées ci-dessus. Toutefois, l ONSS a été informé par le cabinet du Ministre des Affaires Sociales que la mise en œuvre de l extension était postposée. VETEMENTS DE TRAVAIL 1,62 EUR par journée de travail dans le cas où l employeur ne fournit pas les vêtements de travail et 1,62 EUR par journée de travail dans le cas où il n assure pas l entretien et le lavage des vêtements (montants en vigueur depuis le 01.01.2013). Ces montants seront dorénavant indexés au 1 er janvier de chaque année, en même temps que les salaires. SUPPLEMENT SALARIAL POUR PRESTATIONS DE NUIT Les travailleurs qui effectuent des prestations de travail se situant, entre autres, entre 00h00 et 5h00 du matin et qui sont rémunérés sur base d un salaire horaire ou mensuel fixe ou qui sont rémunérés sur base d un pourcentage de service bénéficient d un supplément salarial de 1,2073 EUR et ce, pour chaque heure de travail fournie entre 0h00 et 5h00 du matin (montant en vigueur depuis le 01.01.2013). Depuis le 01.07.2003, ce supplément est octroyé à tous les travailleurs et plus uniquement aux travailleurs payés au minimum barémique. Ce supplément salarial n est pas octroyé pour les heures de 0h00 à 5h00 du matin qui ouvrent par ailleurs le droit à un supplément salarial de 50 % ou de 100% pour heures supplémentaires. Depuis le 01.07.2001, en cas de travail de nuit effectué le dimanche ou un jour férié, le supplément salarial pour prestations de nuit est remplacé par l octroi d une prime pour prestation du dimanche ou du jour férié (voir ciaprès). Dans le cas où cette dernière est inférieure au total des suppléments salariaux pour travail de nuit, l employeur est tenu d octroyer la différence. PRIME POUR PRESTATIONS DU DIMANCHE OU DU JOUR FERIE Depuis le 01.07.2001, une prime est octroyée aux travailleurs qui effectuent des prestations entre 0h00 et 24h00 le dimanche ou le jour férié. L octroi de cette prime dispense l employeur d accorder les suppléments salariaux prévus pour les prestations de nuit (entre 0h00 et 5h00) ayant lieu un dimanche ou jour férié, sauf lorsque lesdits suppléments salariaux sont supérieurs à la prime. Dans ce cas, l employeur est tenu d octroyer la différence. Informations sectorielles - Service juridique PARTENA avril 2013 - doc. n 202 p. 10

Du 01.07.2003 au 30.06.2008, le montant de la prime s élevait à 12 EUR par jour. Depuis le 01.07.2008, cette prime s élève à 2 EUR par heure, avec un maximum de 12 EUR par jour. ENTREPRISES DE CATERING Les travailleurs à rémunération horaire ou mensuelle fixe occupés dans les entreprises de «catering», càd celles qui exécutent un contrat d entreprise d une durée de plus de 7 jours calendriers continus ayant trait à la préparation et/ou au service de repas et boissons, avec ou sans services complémentaires, dans les locaux du bénéficiaire desdits services, bénéficient d un complément salarial de flexibilité qui varie en fonction de la catégorie professionnelle et de l ancienneté. Pour plus d informations à ce sujet, veuillez consulter la cellule sectorielle du service juridique (nmeirsman@partena.be / tél. : 02/549.38.52). Jusqu au 31.12.2007 (délai non prolongé par les partenaires sociaux), les entreprises de catering se voyaient, par ailleurs, appliquer un système d utilisation dynamique de la classification professionnelle. Depuis le 01.01.2008 cependant, ce système est supprimé et le barème «catering» est intégré à la grille salariale sectorielle. CONGE D ANCIENNETE Dans les entreprises qui occupent en moyenne 50 travailleurs ou plus, un jour de congé extra-légal supplémentaire est octroyé par tranche de 5 ans d ancienneté dans l entreprise. A partir du 1 er juillet 2003, dans les entreprises qui occupent en moyenne moins de 50 travailleurs, un jour de congé extra-légal supplémentaire est octroyé par tranche de 10 ans d ancienneté dans l entreprise. Ces jours de congés extra-légaux sont octroyés au prorata des prestations pour les travailleurs à temps partiel. Entrent en considération pour le calcul du nombre moyen de travailleurs, au 31 décembre de chaque année : - le travailleur lié par un contrat de travail ou d apprentissage à l entreprise ; - l intérimaire, sauf si l'employeur peut prouver qu il remplace un travailleur dont le contrat de travail est suspendu ; à l exclusion : - du travailleur lié par un contrat de remplacement ; - du travailleur qui remplace un travailleur qui interrompt complètement sa carrière professionnelle. Au 31 décembre de chaque année, le nombre moyen de travailleurs s obtient en divisant par 365 le nombre total des jours civils pendant lesquels chaque travailleur de l entreprise a été inscrit au registre du personnel au cours des 4 trimestres qui précèdent. Lorsque l horaire de travail effectif (çàd presté habituellement) d un travailleur n atteint pas les ¾ d un horaire de travail à temps plein dans l entreprise, le nombre de jours pendant lequel le travailleur concerné a été inscrit au registre du personnel est divisé par 2. L octroi du (des) jour(s) de congé d ancienneté dans les entreprises de 50 travailleurs et plus se produit pour la première fois l année civile suivant l année dans laquelle l entreprise occupe en moyenne 50 travailleurs ou plus sur base du calcul établi ci-dessus en date du 31 décembre et au plus tôt à partir de 2002. Informations sectorielles - Service juridique PARTENA avril 2013 - doc. n 202 p. 11

Les jours de congé d ancienneté sont pris de commun accord avec l employeur. Ils doivent être pris au plus tard le 31 décembre de l année d octroi. En cas d impossibilité ne résultant pas d une suspension du contrat de travail, ils peuvent être reportés à l année civile suivante. La rémunération des congés d ancienneté se fait suivant la législation sur les jours fériés. OUTPLACEMENT Lorsqu un employeur reçoit une demande écrite d accompagnement en outplacement de la part d un travailleur licencié, il peut prendre contact avec le Fonds social et de garantie HORECA et entreprises assimilées. Ce dernier se chargera de mettre ledit employeur en rapport avec Ascento & Trace, institution auprès de laquelle l employeur du secteur relevant de la CP n 302 pourra bénéficier d un prix avantageux. Informations sectorielles - Service juridique PARTENA avril 2013 - doc. n 202 p. 12