DEFINITION ET DETERMINATION DE LA POSITION DE CHANGE



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Transcription:

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N 9708 DU 9 MAI 1997 OBJET : Règles relatives à la surveillance des positions de change. * * * * * La présente circulaire a pour objet de fixer les règles de gestion des positions de change prévues par la circulaire relative au marché des changes au comptant. TITRE PREMIER DEFINITION ET DETERMINATION DE LA POSITION DE CHANGE Article 1er : La position de change en une devise donnée est définie comme étant le solde des avoirs en cette devise résultant des opérations d'achat et/ou de vente au comptant et à terme en cette devise contre des dinars sur le marché des changes. La position de change est qualifiée de longue, lorsque les avoirs excédent les engagements; elle est qualifiée de courte, lorsque les engagements excédent les avoirs. Article2: La position de change globale toutes devises confondues est égale à la somme des contrevaleurs en dinars des positions de change par devise. Article 3 : Les positions en devises résultant du dénouement des opérations de change ne peuvent être placées que sur le marché monétaire en devises. TITRE II REGS PRUDENTIELS POUR LA SURVEILLANCE DES POSITIONS DE CHANGE Article 4 : Le cours à appliquer pour le calcul de la contrevaleur de la position de change en une devise est la moyenne des cours acheteur et vendeur tels qu'affichés par la Banque Centrale de Tunisie sur les systèmes d'information électroniques à 16 heures. Article 5 : Chaque Intermédiaire Agréé est tenu de respecter de façon permanente: 1 ) Un rapport maximum de 10% entre le montant de la position de change dans chaque devise et le montant de ses fonds propres nets. 2 ) Un rapport maximum de 20% entre le montant de la position de change globale et le montant de ses fonds propres nets. Les fonds propres nets sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 5 de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie N 9124 du 17 Décembre 1991 ayant pour objet la division et la couverture des risques. Article 6 : L'Intermédiaire Agréé qui accuse, suite à une évolution défavorable des cours de change, une perte supérieure ou égale à 3% sur sa position de change dans une devise donnée, lorsque cette dernière est supérieure ou égale à l'équivalent de 200.000 dinars, doit solder cette position et en informer immédiatement la Banque Centrale de Tunisie. Article 7 : Les Intermédiaires Agréés doivent disposer : 1 ) d'un système de contrôle visant à assurer le respect des procédures internes nécessaires à l'accomplissement des dispositions de la présente circulaire. 2 ) d'un système permanent pour la tenue instantanée des positions de change par devise et globale ainsi que le calcul des résultats y afférents. Ces procédures de contrôle et les modifications y afférentes doivent être communiquées à la Banque Centrale de Tunisie. TITRE III COMPTABILISATION DES OPERATIONS DE CHANGE Article 8 : Les opérations de change sont enregistrées dans les comptes de bilan en date de mise à disposition effective des fonds et dans les comptes de hors bilan en date d'engagement. Pour les besoins du suivi des positions de change par devise et de la réévaluation permanente de cette position et des résultats y afférents, les Intermédiaires Agréés doivent utiliser les deux comptes de liaison ciaprès par devise : 1 ) le premier compte appelé "position de change": ce compte retrace les transactions dans la devise concernée sur le marché des changes. Son solde représente à tout moment la position de change de l'intermédiaire Agréé dans la devise concernée. 11 heures pendant la séance unique.

2 ) le deuxième compte appelé "contre valeur dinars de la position de change": le solde de ce compte représente le prix de revient en dinars de la position de change dans la devise concernée. Le résultat de change quotidien par devise est constitué par la différence entre: 1 ) le solde du compte de liaison "position de change" évalué sur la base de la moyenne des cours acheteur et vendeur tels qu'affichés par la Banque Centrale de Tunisie sur les systèmes d'information électroniques à 16 heures (2), 2 ) et le solde du compte "contre valeur de la position de change". TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Article 9 : Les Intermédiaires Agréés sont tenus de mettre à la disposition de la Banque Centrale de Tunisie des états conformes aux modèles prévus en annexes, retraçant la position de change par devise tout au long de la journée et la position de change globale toutes devises confondues en fin de journée. Article 10 : Sont abrogées toutes dispositions contraires ou faisant double emploi avec la présente circulaire et notamment la circulaire N 9402 du 1er Février 1994. Article 11 : La présente circulaire entrera en vigueur à compter de sa notification. (2) 11 heures pendant la séance unique.

ANNEXE 1 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N 9708 DU 9 MAI 1997 FICHE RECAPITULATIVE DES POSITIONS DE CHANGE PAR DEVISE INTERMEDIAIRE AGREE :... JOURNEE DU :... DEVISES DOLLAR US FRANC FRANCAIS DEUTSCHE MARK LIRE ITALIENNE FRANC BELGE AUTRES DEVISES(2) HORAIRES POSITION VEIL... POSITION VEIL... POSITION VEIL... POSITION VEIL... POSITION VEIL... POSITION VEIL..... Signe () s'il s'agit d'une position courte Signe (+) s'il s'agit d'une position longue. (2) A détailler par devise. SIGNATURE AUTORISEE

ANNEXE 2 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N 9708 DU 9 MAI 1997 DETERMINATION DES POSITIONS DE CHANGE JOURNEE DU... INTERMEDIAIRE AGREE :... DEVISE POSITION DE CHANGE VEIL AVOIRS (a) OU POSITION LONGUE ENGAGEMENTS OU POSITION COURTE TRANSACTIONS DE LA JOURNEE ACHATS VENTES AVOIRS OU POSITION LONGUE POSITION DE CHANGE A LA FIN DE LA JOURNEE ENGAGEMENTS OU POSITION COURTE COURS APPLIQUE POUR CALCUL DE LA CONTRE VAUR DE LA POSITION DE CHANGE CONTRE VAUR DE LA POSITION DE CHANGE DE LA JOURNEE EN TND EN % DES FONDS PROPRES NETS (2) (3) (4) (5) = + (3) (2) (4) SI POSITIF (6) = + (3) (2) (4) SI NEGATIF (7) (8) = (5 OU 6) X (7) (9) USD DEM FRF ITL AUTRES DEVISES TOTAL = POSITION DE CHANGE GLOBA : (a) Y compris les revenus des placements prévus à l'article 3.

24 MARCHE MONETAIRE EN DEVISES AVIS DE CHANGE DU MINISTRE DES FINANCES REGMENTANT S PLACEMENTS ET S EMPLOIS DES AVOIRS EN DEVISES NON CESSIBS. CIRCULAIRE AUX I.A. N 9213 DU 10 JUIN 1992 RELATIVE AU MARCHE MONETAIRE EN DEVISES, PLACEMENTS ET EMPLOIS DES DEVISES NON CESSIBS ET REFINANCEMENT EN DEVISES AUPRES DE LA BCT.