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Transcription:

LA CCMOSS VOUS INFORME Bulletin N 7 Janvier 2010 CALCUL DU MONTANT DES MARCHES DE SERVICES LIES À UNE OPERATION DE TRAVAUX Le Ministère de l économie, de l industrie et de l emploi revient sur une réponse donnée à la CCMOSS le 9 juillet 2007 sur le mode de computation des marchés de service ayant pour finalité une même opération de travaux, maîtrise d œuvre incluse (cf. bulletin d information n 2). Jusqu aux réponses ministérielles du 17 novembre 2009 1, le Ministère estimait que le régime de la passation des marchés de services ayant pour finalité une même opération de travaux, maîtrise d œuvre comprise, devait être déterminé par rapport à l estimation du montant de l ensemble de ces différentes prestations. La Commission des marchés publics de l Etat avait également la même position. Selon cette interprétation, les acheteurs devaient cumuler le montant estimatif de tous les marchés de services liés à une opération de travaux pour apprécier le seuil de passation. Si le montant cumulé des marchés de services dépassait le seuil de 133 000 euros H.T 2., les marchés devaient faire l objet d une procédure formalisée. Cependant, il était possible de faire un marché de services alloti en «affectant» un type de prestations de services par lot (exemple : un marché de services relatif à une opération de construction neuve avec un lot relatif à la maîtrise d œuvre, un lot relatif à la coordination SPS, un lot relatif au contrôle technique, etc.) et d extraire les lots respectant les conditions de l article 27 III du Code des marchés publics pour les faire passer en procédure adaptée 3. Le Ministère de l économie, de l industrie et de l emploi fondait son interprétation sur la notion d unité fonctionnelle de l article 27 II du Code des marchés publics pour le calcul du montant estimatif des marchés de services. D après l article 27 II du Code des marchés publics, pour calculer la valeur estimée des marchés publics de services, «il est procédé à une estimation de la valeur totale des ( ) services qui peuvent être considérés comme homogènes, soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu ils constituent une unité fonctionnelle». 1 Les réponses ministérielles sont jointes en annexe du présent bulletin 2 Seuil applicable jusqu au 31 décembre 2009 3 «Même si la valeur totale des lots est égale ou supérieure aux seuils des marchés formalisés, il est possible de recourir à une procédure adaptée : pour les lots inférieurs à 80 000 H.T., dans le cas de marchés de fournitures et de services, à la condition que le montant cumulé de ces lots n excède pas 20% de la valeur de la totalité des lots». 1

L article 7.2 de la circulaire du 3 août 2006 portant manuel d application du code des marchés publics 4 précisait que le montant des services devait être cumulé, dès lors que les services étaient «homogènes», selon l un des deux critères de l article 27 II du Code des marchés publics : - soit en raison des caractéristiques propres des services qui pouvaient varier en fonction de l activité de l acheteur, - soit en raison de la constitution d une unité fonctionnelle, étant précisé qu une telle unité était constituée, lorsque les services concernés participaient de la même finalité ou concouraient à un même objet. Dorénavant, le Ministère de l économie, de l industrie et de l emploi opère une dichotomie entre les services de maîtrise d œuvre et les autres marchés de services. Les missions de maîtrise d œuvre concourent directement à la réalisation de l ouvrage. Mais elles comportent, surtout, certaines spécificités intrinsèques relatives à la sélection, les fonctions et la rémunération des maîtres d œuvre. Elles constituent, dans leur ensemble, un service homogène faisant l objet d un calcul particulier. La mission de base, au sens de loi MOP, les missions complémentaires et la mission ordonnancement pilotage et coordination font partie des missions de maîtrise d œuvre. Ces prestations font l objet d un cumul pour le calcul du seuil. En revanche, les prestations de : - assurance, - programmation, - contrôle technique - coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs, ne concourent pas directement à la réalisation de l ouvrage et obéissent à une logique propre de métiers. Ces prestations ne doivent donc pas être cumulées pour leur montant avec les prestations de maîtrise d œuvre. Elles font l objet d un calcul particulier pour ce qui les concerne. Les services d assistance à maîtrise d ouvrage, qui ne peuvent pas être confiés au maître d œuvre, constituent dans leur ensemble un service homogène distinct des missions de maîtrise d œuvre. Par conséquent, il convient de cumuler ces services entre eux, et non avec des éléments de conception et d assistance, tels que définis à l article 7 de la loi MOP, lesquels peuvent être confiés au maître d œuvre. Il en est ainsi, notamment, des services de : - AMO, - AMO HQE, - conduite d opération, - mandat, - géomètre, - topographie, - paysagiste - géologie - ( ) Les réponses ministérielles n ont pas pour effet de remettre en cause les modalités de saisine de la CCMOSS. Pour rappel, l article 12 de l arrêté du 16 juin 2008 portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale dispose que : «quel qu en soit le montant, les marchés d études ou de maîtrise d œuvre qui se rattachent aux marchés soumis à l obligation de transmission sont également communiqués à la commission, dans les mêmes conditions». 4 Devenu l article 8.2 du guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics 2

ANNEXE 13ème législature Question N : 56136 de M. Fidelin Daniel (Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Maritime) QE Ministère interrogé : Économie, industrie et emploi Ministère attributaire : Économie, industrie et emploi Question publiée au JO le : 28/07/2009 page : 7334 Réponse publiée au JO le : 17/11/2009 page : 10909 Rubrique : Tête d'analyse : Analyse : QUESTION : REPONSE : marchés publics adjudications prestations de services. fractionnement. réglementation M. Daniel Fidelin appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'interprétation que doit recevoir l'article 27-II du code des marchés publics lorsqu'il trouve à s'appliquer aux différentes prestations de services qui concourrent à la réalisation d'un ouvrage public. La réalisation d'un ouvrage de bâtiment et d'infrastructure, notamment lorsqu'elle fait elle-même l'objet d'un marché public de travaux, suppose en effet fréquemment que le maître d'ouvrage confie à des experts des missions préliminaires d'investigation des sols et de faisabilité et s'entoure de plusieurs assistants techniques ou conducteurs d'opération ; elle implique par ailleurs de recourir au concours de maîtres d'oeuvre, programmistes, économistes, bureaux d'études techniques et spécialistes de la sécurité et du contrôle technique. En cours d'avancement des travaux comme à la réception de ceux-ci, le maître d'ouvrage peut par ailleurs juger opportun de souscrire une ou plusieurs polices d'assurance de dommages ou de responsabilité. Il lui demande de bien vouloir indiquer si, afin de déterminer les limites du périmètre de l'unité fonctionnelle de services, et par conséquent, les seuils de procédure de passation de marchés correspondants à ces prestations, il convient nécessairement de globaliser l'ensemble des prestations précitées, ou s'il est loisible au maître d'ouvrage de fractionner celles-ci en considération de l'objet ou de la nature de ces prestations et de l'identité des professionnels susceptibles d'y répondre. Il lui semble ainsi possible d'identifier, parmi les prestations de service qui entourent à des degrés divers une opération de travaux, plusieurs unités fonctionnelles, correspondant d'une part aux études de faisabilité initiales, d'autre part à l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, puis à la conception de l'ouvrage et au suivi des travaux, et enfin aux polices d'assurance éventuellement souscrites pour garantir les dommages causés par l'ouvrage ou affectant celui-ci. Il lui demande de confirmer si une telle interprétation, qui lui paraît correspondre à des finalités différentes et des étapes distinctes du projet, est conforme au texte de l'article 27-II. L'article 27 du code des marchés publics définit la méthode de calcul de la valeur estimée du besoin pour la satisfaction duquel le pouvoir adjudicateur envisage de passer un ou plusieurs marchés. En ce qui concerne les fournitures et les services, le Il de cet article indique qu' «il est procédé à une estimation de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle». Comme le souligne en son point 7.2 la circulaire du 3 août 2006 portant manuel d'application du code des marchés publics, le montant des services dont un 3

acheteur public envisage l'achat doit être cumulé dès lors que ceux-ci peuvent être considérés comme homogènes par référence aux deux critères alternatifs de l'article 27-II que sont : les caractéristiques propres des services considérés, c'est-à-dire leur similarité intrinsèque, étant précisé que la notion de similarité peut ne pas avoir la même signification d'un acheteur public à un autre, eu égard à leur activité propre ; la constitution d'une unité fonctionnelle qui peut être relevée lorsque les services considérés participent de la même finalité ou concourent à un même objet (ex : la construction d'un ouvrage). Pour déterminer le périmètre de l'unité fonctionnelle en matière de construction immobilière, il appartient au pouvoir adjudicateur de regrouper les prestations de services qui peuvent être regardées comme concourant à la réalisation de l'ouvrage. Pour déterminer si les prestations de service présentent des caractéristiques propres similaires, le pouvoir adjudicateur doit se fonder sur les aspects techniques des prestations suivant une logique de métiers. Ainsi, peuvent être considérées comme homogènes les prestations fournies par une même catégorie de professionnels. Quelle que soit la méthode retenue, la maîtrise d'oeuvre dans son ensemble, l'assurance, la programmation, le contrôle technique et la coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs apparaissent comme distinctes les unes des autres. Les missions de maîtrise d'oeuvre, y compris la mission de base définie par le décret n 93-1268 du 29 novembre 1993, les éléments de mission complémentaires tels que les études de diagnostic (en réhabilitation) ou la mission d'ordonnancementpilotage-coordination, concourent directement à la réalisation de l'ouvrage. Elles comportent certaines spécificités intrinsèques tenant à la sélection, aux fonctions et à la rémunération des maîtres d'oeuvre. Enfin, s'il est vrai que plusieurs opérateurs sont susceptibles d'exécuter indifféremment certains éléments de ces missions (architectes, ingénieurs conseils, économistes de la construction), ces mêmes opérateurs se regroupent fréquemment en cotraitance ou en sous-traitance. Les missions de maîtrise d'oeuvre constituent donc dans leur ensemble un service homogène. Les prestations d'assurance, de programmation, de contrôle technique et de coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs, en revanche, se distinguent nettement des missions de maîtrise d'oeuvre, tant en ce qui concerne leur objet que leurs caractéristiques propres. Elles ne concourent pas directement à la réalisation de l'ouvrage et obéissent à une logique propre de métiers. L'interprétation proposée par l'auteur de la question qui conduit à identifier plusieurs services homogènes en fonction du déroulement chronologique de l'opération (études de faisabilité initiale, conception de l'ouvrage, suivi des travaux) procède d'une division qui ne prend pas en compte les notions de caractéristiques propres et d'unité fonctionnelle. En effet, elle conduit à regarder les différents éléments de la maîtrise d'oeuvre comme constituant autant de prestations distinctes au sens de l'article 27 du code des marchés publics alors qu'ils constituent ensemble un même service homogène. Cette proposition ne parait donc pas conforme aux dispositions du code des marchés publics. 4

13ème législature Question N : 57200 Ministère interrogé : Économie, industrie et emploi Ministère attributaire : de M. Grellier Jean (Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Deux- Sèvres) Économie, industrie et emploi Question publiée au JO le : 11/08/2009 page : 7768 Réponse publiée au JO le : 17/11/2009 page : 10909 QE Rubrique : Tête d'analyse : Analyse : QUESTION : REPONSE : marchés publics adjudications prestations de services. fractionnement. réglementation M. Jean Grellier attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'interprétation que doit recevoir l'article 27-II du code des marchés publics lorsqu'il trouve à s'appliquer aux différentes prestations de services qui concourent à la réalisation d'un ouvrage public. La réalisation d'un ouvrage de bâtiment et d'infrastructure, notamment lorsqu'elle fait elle-même l'objet d'un marché public de travaux, suppose en effet fréquemment que le maître d'ouvrage confie à des experts des missions préliminaires d'investigation des sols et de faisabilité et s'entoure de plusieurs assistants techniques ou conducteurs d'opération ; elle implique par ailleurs de recourir au concours de maîtres d'oeuvre, "programmistes", économistes, bureaux d'études techniques et spécialistes de la sécurité et du contrôle technique. En cours d'avancement des travaux comme à la réception de ceux-ci, le maître d'ouvrage peut par ailleurs juger opportun de souscrire une ou plusieurs polices d'assurance de dommages ou de responsabilité. Il lui demande de bien vouloir indiquer si, afin de déterminer les limites du périmètre de l'unité fonctionnelle de services, et par conséquent, les seuils de procédure de passation de marchés correspondants à ces prestations, il convient nécessairement de globaliser l'ensemble des prestations précitées, ou s'il est loisible au maître d'ouvrage de fractionner celles-ci en considération de l'objet ou de la nature de ces prestations et de l'identité des professionnels susceptibles d'y répondre. Il lui semble ainsi possible d'identifier, parmi les prestations de service qui entourent à des degrés divers une opération de travaux, plusieurs unités fonctionnelles, correspondant, d'une part, aux études de faisabilité initiales, d'autre part, à l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, puis à la conception de l'ouvrage et au suivi des travaux, et enfin aux polices d'assurance éventuellement souscrites pour garantir les dommages causés par l'ouvrage ou affectant celui-ci. Il lui demande de confirmer si une telle interprétation, qui lui paraît correspondre à des finalités différentes et des étapes distinctes du projet, est conforme au texte de l'article 27-II. L'article 27 du code des marchés publics définit la méthode de calcul de la valeur estimée du besoin pour la satisfaction duquel le pouvoir adjudicateur envisage de passer un ou plusieurs marchés. En ce qui concerne les fournitures et les services, le Il de cet article indique qu' «il est procédé à une estimation de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle». Comme le souligne en son point 7.2 la circulaire du 3 août 2006 portant manuel d'application du code des marchés publics, le montant des services dont un 5

acheteur public envisage l'achat doit être cumulé dès lors que ceux-ci peuvent être considérés comme homogènes par référence aux deux critères alternatifs de l'article 27-II que sont : les caractéristiques propres des services considérés, c'est-à-dire leur similarité intrinsèque, étant précisé que la notion de similarité peut ne pas avoir la même signification d'un acheteur public à un autre, eu égard à leur activité propre ; la constitution d'une unité fonctionnelle qui peut être relevée lorsque les services considérés participent de la même finalité ou concourent à un même objet (ex : la construction d'un ouvrage). Pour déterminer le périmètre de l'unité fonctionnelle en matière de construction immobilière, il appartient au pouvoir adjudicateur de regrouper les prestations de services qui peuvent être regardées comme concourant à la réalisation de l'ouvrage. Pour déterminer si les prestations de service présentent des caractéristiques propres similaires, le pouvoir adjudicateur doit se fonder sur les aspects techniques des prestations suivant une logique de métiers. Ainsi, peuvent être considérées comme homogènes les prestations fournies par une même catégorie de professionnels. Quelle que soit la méthode retenue, la maîtrise d'oeuvre dans son ensemble, l'assurance, la programmation, le contrôle technique et la coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs apparaissent comme distinctes les unes des autres. Les missions de maîtrise d'oeuvre, y compris la mission de base définie par le décret n 93-1268 du 29 novembre 1993, les éléments de mission complémentaires tels que les études de diagnostic (en réhabilitation) ou la mission d'ordonnancementpilotage-coordination, concourent directement à la réalisation de l'ouvrage. Elles comportent certaines spécificités intrinsèques tenant à la sélection, aux fonctions et à la rémunération des maîtres d'oeuvre. Enfin, s'il est vrai que plusieurs opérateurs sont susceptibles d'exécuter indifféremment certains éléments de ces missions (architectes, ingénieurs conseils, économistes de la construction), ces mêmes opérateurs se regroupent fréquemment en cotraitance ou en sous-traitance. Les missions de maîtrise d'oeuvre constituent donc dans leur ensemble un service homogène. Les prestations d'assurance, de programmation, de contrôle technique et de coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs, en revanche, se distinguent nettement des missions de maîtrise d'oeuvre, tant en ce qui concerne leur objet que leurs caractéristiques propres. Elles ne concourent pas directement à la réalisation de l'ouvrage et obéissent à une logique propre de métiers. L'interprétation proposée par l'auteur de la question qui conduit à identifier plusieurs services homogènes en fonction du déroulement chronologique de l'opération (études de faisabilité initiale, conception de l'ouvrage, suivi des travaux) procède d'une division qui ne prend pas en compte les notions de caractéristiques propres et d'unité fonctionnelle. En effet, elle conduit à regarder les différents éléments de la maîtrise d'oeuvre comme constituant autant de prestations distinctes au sens de l'article 27 du code des marchés publics alors qu'ils constituent ensemble un même service homogène. Cette proposition ne parait donc pas conforme aux dispositions du code des marchés publics. 6