LA RUPTURE DE LA PERIODE D ESSAI

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LA RUPTURE DE LA PERIODE D ESSAI 1. Quelles sont les conditions d une rupture du contrat de travail pendant une période 2. Quelle est la conséquence pour l employeur du non-respect du délai de prévenance lié à la période 3. Existe-t-il des restrictions à la libre rupture de la période 4. Quel est la date d effet de la rupture de la période 5. L employeur peut-il invoquer une faute du salarié pour rompre la période Concernant l exécution de la période d essai (renouvellement, durée ), voir fiche pratique sur ce thème (rubrique «les contrats»). 1 1

1. Quelles sont les conditions d une rupture du contrat de travail pendant une période Articles L. 1231-1, L. 1221-25 et L. 1221-26 du Code du travail Selon l article L. 1231-1 du Code du travail, en cas de rupture avant le terme de la période d essai, les règles relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables. Les parties n ont pas à motiver leur décision de rompre le contrat (Cass. soc. 20-10-2010 n 08-40.822) et ne sont tenues, sauf dispositions conventionnelles contraires ou statut protecteur particulier, à aucune obligation d ordre procédural, sous réserve du respect du préavis : contrairement aux règles de licenciement, qui imposent l envoi ou la remise d une lettre de licenciement, la décision de mettre fin à l essai ne doit pas obligatoirement être notifiée par écrit. Il est toutefois évident que l envoi d une lettre recommandée avec accusé de réception (ou sa remise en main propre contre récépissé) permet d éviter tout litige quant à la réalité et à la date de rupture. A noter en outre que l auteur de la rupture (employeur ou salarié) doit observer un délai minimal de prévenance. Il doit donc informer à l avance son cocontractant de la rupture prochaine du contrat. Ce délai s applique aux contrats à durée indéterminée mais également aux contrats à durée déterminée comportant une période d essai d une semaine minimum. Sa durée est fonction du temps de présence du salarié dans l entreprise, à savoir : - Si la rupture de l essai est à l initiative de l employeur : 1/ Contrat à durée déterminée (CDD) o CDD avec une période d essai de moins d'une semaine : Sauf dispositions conventionnelles contraires, l'employeur n'est soumis à aucun délai de prévenance. o CDD avec une période d essai d'une semaine ou plus : Durée de présence du CDD dans l'entreprise Présence inférieure à 8 jours De 8 jours à 1 mois de présence De 1 mois à 3 mois de présence A partir de 3 mois de présence Délai de prévenance de l'employeur pour la rupture de l essai 24 heures 48 heures 2 semaines 1 mois Comme la période d essai ne peut pas dépasser un mois pour un CDD, le délai de prévenance prévu par le Code du travail après un mois de présence (2 semaines de 1 à 3 mois de présence, 1 mois au-delà) trouvera à s'appliquer de façon exceptionnelle (prolongation de la période d essai pour suspension de la période d essai pour maladie par exemple). 2 2

2/ Contrat à durée indéterminée (CDI) Durée de présence du salarié dans l'entreprise Jusqu'à 8 jours de présence Entre 8 jours et 1 mois de présence Entre 1 mois et 3 mois de présence Après 3 mois de présence Délai de prévenance de l'employeur (minimum légal) 24 heures 48 heures 2 semaines 1 mois Le délai de prévenance de l'employeur ne doit pas avoir pour effet de prolonger la période d essai, renouvellement inclus, au-delà des maxima légaux (art. L. 1221-25 du Code du travail; Circ. DGT no 2009-5, 17 mars 2009). Par conséquent lorsque l'employeur prendra l'initiative de la rupture, il devra «l'inclure», c'està-dire notifier celle-ci suffisamment tôt avant la date d'expiration de la période d essai de façon à permettre au salarié d'effectuer un délai de prévenance pendant celle-ci. La période d essai a en effet une durée maximale. En pratique cela a pour effet d'écourter l'exécution de la durée de la période d essai. Exemple : Dans le cas d'une période d essai d'un cadre de 4 mois, un délai de prévenance d'un mois est requis. En pratique, l'employeur qui souhaiterait rompre une telle période d essai doit informer le salarié de sa décision de rompre au plus tard à la fin du 3 e mois et non à l'issue du 4 e mois (date de fin de la période d essai). Toutefois si l'employeur s'aperçoit qu'il est trop tard pour respecter le délai de prévenance, il doit veiller à rompre la période d essai avant son expiration. A défaut, la rupture risque d'être requalifiée en licenciement abusif. Le délai de prévenance ne peut pas être remis en cause par le contrat de travail. - Si la rupture de l essai est à l initiative du salarié : -24 heures en deçà de 8 jours de présence ; -48 heures dans les autres cas. La période d essai ne peut pas être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. 2. Quelle est la conséquence pour l employeur du non-respect du délai de prévenance lié à la période Article L. 1221-25 du Code du travail, ordonnance du 26 juin 2014 Lorsque le délai de prévenance n'est pas respecté par l employeur, il doit verser au salarié, sauf faute grave de ce dernier, une indemnité compensatrice égale au montant des salaires et avantages correspondant à la durée manquante du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise. 3 3

La mise en œuvre du délai de prévenance légal ne doit pas aboutir à faire travailler le salarié après le terme du contrat. A défaut, si le contrat de travail se poursuit à l issue de la période d essai, le salarié est fondé à réclamer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 5 novembre 2014, n 13-18.114). Dès lors, si l employeur rompt tardivement la période d essai, il doit écourter le délai de prévenance en contrepartie d une indemnité versée au salarié (Cass. soc. 16 sept. 2015, n 14-16.713). 3. Existe-t-il des restrictions à la libre rupture de la période Articles L. 1132-1, L. 1225-1, L. 1226-9 et L. 1226-18 du Code du travail Au cours de la période d essai chacune des parties dispose d un droit de résiliation discrétionnaire. De ce fait, la rupture n a pas à être motivée. Néanmoins la décision de l employeur doit être fondée sur l appréciation des compétences professionnelles de l intéressé et en aucun cas sur un motif discriminatoire ou étranger à ses capacités (Cass. soc. 20 novembre 2007, n 06-41.212). Le salarié évincé a toujours la possibilité d intenter une action contre l employeur pour le contraindre à justifier la rupture par des éléments objectifs s il s estime victime d un abus de droit ou de discrimination. En outre, l employeur ne dispose pas d une liberté absolue de rompre l essai à l égard de deux catégories de salariés : - les représentants du personnel (voir fiche pratique sur la protection des représentants du personnel), - les accidentés du travail. S agissant des accidentés du travail, conformément aux articles L. 1226-9 et L. 1226-18 du Code du travail, le contrat de travail d un salarié victime d un accident du travail ou atteint d une maladie professionnelle se trouve légalement suspendu, et, au cours de cette suspension, l employeur ne peut résilier le contrat que pour faute grave ou pour impossibilité de maintenir ce contrat par suite d un motif non lié à l accident ou à la maladie. A noter ici que conformément à la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951, il convient de traiter les accidents de trajet comme les accidents de travail. Pour la Cour de cassation, cette interdiction de résiliation joue aussi pendant la période d essai. En l absence de faute grave du salarié ou d une impossibilité pour l employeur de maintenir le contrat, la résiliation du contrat de travail pendant la période de suspension provoquée par un accident du travail, une maladie professionnelle ou un accident de trajet est nulle même si elle intervient pendant la période d essai. Par ailleurs, l employeur ne doit pas prendre en considération l état de grossesse d une femme pour résilier son contrat de travail au cours d une période d essai (article L 1225-1 du Code du travail). L employeur ne peut pas non plus rompre le contrat de travail d une femme enceinte sauf en cas de faute grave de l intéressée non liée à son état de grossesse, ou d impossibilité de maintenir ce contrat (article L 1225-5 du Code du travail). Et, pour la Cour de cassation, il résulte de la combinaison de ces deux articles que le second (article L 1225-5) n est pas applicable pendant la période d essai. La protection spéciale contre le licenciement ne s applique donc pas, la salariée ne pouvant pas invoquer la nullité du licenciement. Celle-ci ne peut donc prétendre qu à des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi (Cass. Soc. 21 décembre 2006). 4 4

Concrètement, l employeur ne peut donc pas rompre l essai au seul motif que la salariée est en état de grossesse (état qu elle n est d ailleurs pas tenue de révéler lors de son embauche), mais il peut le rompre s il estime la salariée inapte à remplir ses fonctions. Enfin, l employeur ne peut pas mettre fin à la période d essai en raison de la maladie du salarié sous peine de nullité. Il s agit d une discrimination en raison de l état de santé entrant dans le cadre de l article L. 1132-1 du Code du travail (Cass. Soc., 16 février 2005, n 02-43.402). Mais, sous cette réserve, l employeur a la possibilité de rompre la période d essai d un salarié en arrêt maladie dès lors que sa décision est liée à des résultats professionnels du salarié constatés avant sa maladie. 4. Quel est la date d effet de la rupture de la période La rupture a lieu au cours de l essai dès lors que la lettre recommandée la notifiant a été envoyée avant la date d expiration de cette période peu important qu elle n ait été reçue que postérieurement à ce terme. Autrement dit, la rupture du contrat se situe à la date où l employeur a manifesté sa volonté d y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l envoi de la lettre recommandée avec demande d avis de réception (Cass. Soc. 11 mai 2005, n 03-40.650 ; Cass. Soc. 23 mai 2007, n 06-41.338). 5. Que se passe-t-il si l employeur invoque une faute du salarié pour rompre la période L employeur n a pas à motiver la rupture de la période d essai. Cependant, s il invoque une faute commise par le salarié comme motif de rupture, il est tenu de respecter la procédure disciplinaire prévue par l article L. 1232-2 du Code du travail. A défaut, le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire (Cass. Soc., 10 mars 2004, n 01-44.750). 5 5