CONCOURS. Sur titres avec épreuves. Éducateur territorial de jeunes enfants



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Transcription:

CONCOURS Sur titres avec épreuves Éducateur territorial de jeunes enfants septembre 2014

SOMMAIRE I. L'EMPLOI... 3 A. Le cadre d emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants... 3 B. Les fonctions des éducateurs territoriaux de jeunes enfants... 3 II. LE CONCOURS... 3 A. Les conditions générales d accès au concours... 3 B. Les conditions particulières d accès au concours... 3 C. La nature des épreuves du concours... 4 D. Se préparer au concours... 5 III. L INSCRIPTION SUR LA LISTE D APTITUDE... 5 IV. LE RECRUTEMENT... 5 A. La nomination - généralités... 5 B. La nomination et la titularisation... 5 V. LE DÉROULEMENT DE LA CARRIÈRE... 6 A. Les perspectives de carrière... 6 B. La rémunération... 6 VI. LES TEXTES DE RÉFÉRENCE... 7 2

I. L'EMPLOI A. Le cadre d emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants constituent un cadre d emplois social de catégorie B au sens de l article 5 de la loi du 26 janvier 1984. Ce cadre d emplois comprend les grades d éducateur de jeunes enfants et d éducateur principal de jeunes enfants. B. Les fonctions des éducateurs territoriaux de jeunes enfants Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants sont des fonctionnaires qualifiés chargés de mener des actions qui contribuent à l éveil et au développement global des enfants d âge préscolaire. Ils peuvent avoir pour mission, en liaison avec les autres travailleurs sociaux et avec l équipe soignante, de favoriser le développement et l épanouissement des enfants âgés de six ans au plus qui se trouvent pour un temps plus ou moins long hors de leur famille ou qui sont confiés à un établissement ou à un service de protection de l enfance. Ils peuvent également exercer leurs fonctions au sein d un établissement ou service d accueil des enfants de moins de six ans dans les conditions fixées par les articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique. II. LE CONCOURS Conformément aux dispositions prévues à l article 5 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 et à l'article 10 du décret n 2013-593 du 5 juillet 2013, les candidats sont informés qu ils devront, en cas de succès, justifier de leur aptitude physique à occuper l emploi considéré. A. Les conditions générales d accès au concours Les candidats fournissent à l autorité organisatrice les pièces justificatives nécessaires à l examen de leur candidature. Pour les candidats de nationalité française, sont requis, notamment : - tout document attestant de la nationalité française ou une attestation sur l honneur de la nationalité française, - une attestation sur l honneur de leur position régulière au regard des obligations de service national. Pour les candidats ressortissants d un autre État membre de l Union européenne ou d un autre État partie à l accord sur l Espace économique européen, sont requis, notamment : - l original ou la photocopie lisible du certificat de nationalité émis par le pays d origine ou tout autre document authentique faisant foi de la nationalité dans le pays d origine dont la traduction en langue française est authentifiée ; - une attestation sur l honneur de leur position régulière au regard des obligations de service national de l État dont ils sont ressortissants. B. Les conditions particulières d accès au concours Tout candidat doit être titulaire du diplôme d État d éducateur de jeunes enfants ou d un titre ou diplôme délivré par un État membre de la Communauté Européenne ou d un autre État partie à l accord sur l Espace économique européen et reconnu équivalent au diplôme français. Un dispositif d équivalence aux conditions de diplômes est néanmoins ouvert par le décret n 2007-196 du 13 février 2007. 3

Demande d'équivalence de diplôme : Peuvent se présenter au concours, sous réserve de remplir les conditions générales de recrutement, les candidats qui justifient de qualifications au moins équivalentes attestées par : - un diplôme ou autre titre de formation délivré en France ou dans un autre État membre de la communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen, - un autre diplôme ou titre sanctionnant une formation ou par toute attestation prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle d'études au moins équivalent à celui sanctionné par le diplôme requis, - l'expérience professionnelle. Les diplômes, titres ou attestations doivent être délivrés par une autorité compétente compte tenu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l'état concerné. Le candidat est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, une copie du diplôme ou titre, le cas échéant, dans une traduction en français établie par un traducteur assermenté. La commission d équivalence de diplômes peut être saisie à l adresse suivante : Centre National de la Fonction Publique Territoriale Commission d'équivalence de diplômes Secrétariat de la commission d'équivalences de diplômes 80 rue de Reuilly - CS 41232-75578 PARIS CEDEX 12 courriel : red@cnfpt.fr. Le téléchargement d'une brochure relative à une demande d'équivalence auprès de la commission compétente du CNFPT est possible sur le site de cet établissement. Toute décision favorable d une commission vaut également pour toutes les demandes ultérieures d inscription du candidat aux mêmes concours que celui ou ceux pour lesquels cette décision a été rendue (dans les 3 fonctions publiques). Lorsque la décision est défavorable, le candidat ne peut déposer une nouvelle demande avant le délai d un an. L examen des demandes est déconnecté de la programmation des concours, ce qui signifie que si les commissions n ont pas statué sur la demande des candidats avant la date de la première épreuve, ces derniers ne pourront pas participer aux épreuves. C. La nature des épreuves du concours Le concours d accès au cadre d emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants est un concours sur titres avec épreuves. Il comporte une épreuve d admissibilité et une épreuve d admission. L épreuve d admissibilité consiste en la rédaction d un rapport, à partir des éléments d un dossier, assorti de propositions opérationnelles, portant sur une situation en relation avec les missions exercées par les membres du cadre d emplois, et notamment sur la déontologie de la profession (durée : 3 heures ; coefficient 1). L épreuve d admission consiste en un entretien, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel, permettant au jury d apprécier sa capacité à s intégrer dans l environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d emplois (durée : 20 minutes, dont 5 minutes au plus d exposé ; coefficient 2). Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. L épreuve écrite est anonyme et fait l objet d une double correction. 4

Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l épreuve d admission les candidats déclarés admissibles par le jury. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l une des épreuves entraîne l élimination du candidat. D. Se préparer au concours Sur le site du Centre de gestion du Rhône (www.cdg69.fr - rubrique «concours, examens»), vous trouverez les sujets de sessions précédentes. Ouvrages : la Documentation française publie des manuels et des guides de préparation aux concours de la Fonction publique ainsi que des ouvrages spécialisés sur certains types d épreuves de concours. Pour les agents travaillant déjà dans l administration : le C.N.F.P.T. assure des actions de préparation aux concours de la Fonction publique territoriale (voir le site internet : www.cnfpt.fr). III. L INSCRIPTION SUR LA LISTE D APTITUDE La liste d aptitude, établie par ordre alphabétique, est valable sur tout le territoire français. S il figure déjà sur une liste d aptitude d accès au même grade, le lauréat devra obligatoirement opter pour l une ou l autre liste et faire connaître, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de son admission au deuxième concours, son choix par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autorités organisatrices. A défaut d information des autorités organisatrices dans les délais impartis, le lauréat ne conserve le bénéfice de son inscription que sur la première liste établie. L'inscription sur la liste d aptitude est valable un an. Le lauréat qui n a pas été nommé stagiaire peut bénéficier d une réinscription pour une deuxième et une troisième année, sous réserve d en avoir fait la demande par écrit auprès de la Présidente du Centre de gestion, dans un délai d un mois avant le terme de l année de son inscription en cours. Le décompte de cette période de trois ans est suspendu, pendant la durée du congé parental, de maternité, d adoption, de présence parentale et d accompagnement d une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée et de celle de l accomplissement des obligations du service national. IV. LE RECRUTEMENT A. La nomination - généralités La nomination relève de la seule compétence de l'autorité territoriale ; elle peut intervenir : - par voie de mutation (éducateur de jeunes enfants titulaire relevant du statut de la fonction publique territoriale) ; - par voie de détachement (fonctionnaire de catégorie B exerçant des fonctions de même nature que les éducateurs territoriaux de jeunes enfants justifiant du diplôme d État d éducateur de jeunes enfants selon les conditions édictées par l article 18 du décret n 95-31 du 10 janvier 1995 modifié) ; - par voie d inscription sur une liste d aptitude après réussite au concours sur titre avec épreuves. B. La nomination et la titularisation La nomination Les lauréats inscrits sur la liste d'aptitude d accès au grade d éducateur territorial de jeunes enfants et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d un établissement public territorial, sont nommés éducateurs territoriaux de jeunes enfants stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. 5

La titularisation La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l autorité territoriale. Lorsque la titularisation n est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s il n avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d emplois, corps ou emploi d origine. Toutefois, l autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage sera prolongée d une durée maximale d un an. V. LE DÉROULEMENT DE LA CARRIERE A. Les perspectives de carrière La durée de carrière Les avancements d échelon sont effectués, soit à l ancienneté minimum, soit à l ancienneté maximum, en fonction de l appréciation portée par l autorité territoriale sur la valeur professionnelle de l agent. Le grade d éducateur territorial de jeunes enfants comprend 13 échelons. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu il suit : Échelons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indices Bruts 350 357 370 384 406 430 450 472 500 528 558 584 614 Indices Majorés 327 332 342 352 366 380 395 412 431 452 473 493 515 Durée de la carrière Ancienneté Mini 1a 1a6m 1a6m 1a6m 1a6m 1a6m 1a6m 1a6m 2a6m 2a6m 2a6m 3a6m Ancienneté Maxi 1a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 3a 3a 3a 4a Échelle applicable au 13 juin 2013 L avancement de grade Peuvent être nommés éducateurs principaux de jeunes enfants, après inscription sur un tableau d avancement, les éducateurs de jeunes enfants ayant atteint au moins le 5 ème échelon de leur grade au 1 er janvier de l année du tableau et compter à cette date au moins 4 ans de services effectifs dans un cadre d emplois, corps ou emploi de catégorie B ou de même niveau. B. La rémunération Les fonctionnaires territoriaux perçoivent un traitement mensuel basé sur des échelles indiciaires. Le système indiciaire qui sert de base à cette rémunération est le même que celui qui est applicable aux fonctionnaires de l État et subit les mêmes majorations. Le grade d éducateur territorial de jeunes enfants est affecté d une échelle indiciaire de 350 à 614 (indices bruts) et comporte 13 échelons soit, au 1 er janvier 2014 : 1 514,11 bruts mensuels au 1 er échelon ; 2 384,60 bruts mensuels au 13 ème échelon. Le grade d éducateur principal de jeunes enfants est affecté d une échelle indiciaire de 422 à 675 (indices bruts) et comporte 11 échelons soit, au 1 er janvier 2014 : 1 736,36 bruts mensuels au 1 er échelon ; 2 602,22 bruts mensuels au 11 ème échelon. Au traitement s ajoutent éventuellement : une indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, certaines primes ou indemnités. 6

Les fonctionnaires des collectivités territoriales sont affiliés à un régime particulier de sécurité sociale et de retraite accordant les mêmes avantages que le régime des fonctionnaires de l État. VI. LES TEXTES DE RÉFÉRENCE - Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - Décret n 95-31 du 10 janvier 1995 modifié, portant statut particulier du cadre d emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ; - Décret n 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d accès aux corps et cadres d emplois de la fonction publique ; - Décret n 2008-513 du 29 mai 2008 modifiant les statuts particuliers de certains cadres d emplois de la fonction publique territoriale ; - Décret n 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ; - Décret n 2013-649 du 18 juillet 2013 fixant les modalités d organisation du concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ; - Arrêté du 26 juillet 2007 fixant les équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d accès aux corps et cadres d emplois de la fonction publique subordonnés à la possession de diplômes ou titres sanctionnant un niveau d études déterminé relevant d une formation générale ou de plusieurs spécialités de formation. Ce document ne revêt pas un caractère règlementaire. 7