CONVENTION TYPE ENTRE LES ENTREPRISES DE TAXIS ET LES ORGANISMES LOCAUX D ASSURANCE MALADIE



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Transcription:

CONVENTION TYPE ENTRE LES ENTREPRISES DE TAXIS ET LES ORGANISMES LOCAUX D ASSURANCE MALADIE Entre La Caisse Primaire d Assurance Maladie : CPAM de Haute - Corse, 5 Avenue Jean Zuccarelli, 20406 BASTIA CEDEX 9 Et L entreprise de taxi : (raison sociale) (adresse) (n...) Article 1er Objet Vu l article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ; Vu la décision du directeur général de l UNCAM du 08 /09 /2008 relative à l établissement d une convention type à destination des entreprises de taxi et des organismes locaux d assurance maladie publiée au Journal officiel du 23/09 /2008 ; Les soussignés conviennent des dispositions suivantes, qui ont pour objet de fixer les tarifs de responsabilité des courses de taxis réalisées par l entreprise et les conditions particulières de dispense d avance des frais de transport effectués dans les véhicules de l entreprise, pour l ensemble des assurés sociaux. Article 2 Caractéristiques de la prestation La prestation donnant lieu à prise en charge au titre de l assurance maladie est le transport assis professionnalisé prescrit à un assuré social ou à son ayant droit pour la délivrance de soins ou le suivi d une thérapie.

Cette prestation doit être conforme aux dispositions prévues par le décret n 2006-1746 du 23 décembre 2006 et par l arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription de transport. A ce titre, elle comprend une aide au déplacement et à l installation du patient dans le véhicule, une transmission des informations nécessaires à l équipe soignante, le respect rigoureux des règles d hygiène et la prévention du risque infectieux. En outre, l entreprise de taxi s engage à conserver à bord du véhicule une trousse de secours dont la composition minimale est précisée à l annexe VI. L entreprise de taxi respecte la législation et la réglementation du secteur des taxis, notamment les normes imposées au véhicule et à l exercice de la profession d exploitant taxi, ainsi que les obligations de formation continue qui s imposent aux professionnels du taxi. Article 3 Conditions préalables au conventionnement La présente convention n est conclue que pour le (ou les) véhicule (s) : exploités de façon effective et continue en taxi conformément à une autorisation de stationnement créée depuis plus de deux ans avant la date de signature de la présente convention, et pour lesquels les justificatifs suivants ont été fournis : photocopie conforme de la carte d immatriculation au répertoire des métiers et / ou au registre du commerce et des sociétés ; photocopie conforme ou attestation de l autorisation de stationnement du véhicule conventionné ; photocopie conforme de la carte grise du véhicule conventionné ; photocopies conformes de la carte professionnelle du conducteur et du contrat de travail ou de location le liant à l exploitant. facture ou attestation de paiement de l équipement du taxi (taximètre et luminaire) par un centre agréé. Par ailleurs, afin d attester de l exploitation continue et effective de l autorisation de stationnement, le demandeur devra fournir : - Les copies de l avis d imposition et de la déclaration de revenus des deux derniers exercices ; - Les copies des comptes de résultat des deux derniers exercices ; La liste des véhicules et conducteurs figure dans l annexe I de la présente convention. La CPAM devra alors juger de la possibilité du conventionnement sur la base des pièces transmises par l entreprise de taxi demandeur et soumettre, si nécessaire, la demande à la commission de concertation locale. A compter du 1 er janvier 2014, le conventionnement est ouvert aux seules entreprises de taxis. Ne sont donc pas éligibles au conventionnement d un véhicule de taxi les entreprises par ailleurs titulaires d un agrément pour un véhicule sanitaire léger ou une ambulance. Aucune demande de conventionnement ne peut être acceptée par la caisse primaire d assurance maladie si l entreprise de taxi ou son gérant a fait l objet, par les tribunaux, dans les 3 ans qui précèdent, d une condamnation définitive pour fraude (notamment au titre des articles L. 114-13 et L. 377-2 et suivants du code de la sécurité sociale) dans ses rapports avec l assurance maladie.

Article 4 Respect des conditions de conventionnement Seul ouvre droit à remboursement de l assurance maladie le transport effectué avec un conducteur et un véhicule déclarés dans l annexe I à la présente convention. Toute modification des éléments figurant dans l état récapitulatif figurant en annexe I fait l objet d une information écrite adressée à la caisse dans les 15 jours calendaires suivant le premier jour du changement effectif, le cachet de la poste faisant foi. Les justificatifs correspondants sont joints à cette information. Toutefois, si la modification ne porte que sur un changement provisoire de conducteur pour une durée continue inférieure à 15 jours calendaires, l entreprise n est pas tenue à cette obligation d information écrite mais elle tient ces informations, ainsi que leurs justificatifs, à disposition de la caisse en cas de contrôle. Avant le 31 janvier de chaque année civile, l entreprise signataire adresse à la caisse signataire : - un nouvel état récapitulatif en remplacement du précédent ; cet état récapitulatif porte la mention du nombre de kilomètres figurant au compteur du véhicule à la date de son établissement. A défaut de communication d un des justificatifs demandés ou du nouvel état récapitulatif annuel, comme en cas de non-respect des délais mentionnés ci-dessus, la caisse notifie à l entreprise la suspension de la prise en charge des prestations réalisées par lettre recommandée avec avis de réception. La suspension intervient de plein droit 30 jours à compter de la réception de la notification de la suspension. La rétrocession de course n est prise en compte que si la course correspondante est réalisée par un véhicule de transport assis professionnalisé faisant l objet d une convention signée, sur le fondement de l article L. 322-5 du Code de la Sécurité Sociale, entre un organisme d assurance maladie et l entreprise qui l exploite. Article 5 Eléments d identification conditionnant le remboursement de la prestation L entreprise signataire aura obligation d utiliser les nouveaux imprimés de facturation, dès leur homologation par le ministère, et d y porter les mentions relatives au numéro SIRET de l entreprise signataire et au numéro minéralogique du véhicule conventionné. Article 6 Modalités de remboursement 1. Utilisation des imprimés préétablis Les transports de malades sont soumis à prescription médicale. Les frais de transport des malades ou blessés sont remboursés au titre des prestations légales dans les situations prévues par le décret n 2006-1746 du 23 décembre 2006 relatif aux conditions de prise en charge des frais de transport. L entreprise utilise les supports de facturation sur papier ou électroniques conformes aux modèles prévus par les lois et règlements en vigueur. 2. Télétransmission des supports de facturation L entreprise et la Caisse Primaire d Assurance Maladie conviennent des modalités d accès de l entreprise à la télétransmission des facturations définies à l annexe II, afin d accélérer les délais de remboursement des prestations.

3. Mandataire de paiement L entreprise peut avoir recours à un mandataire de paiement, selon les modalités définies à l annexe III jointe à la présente convention. Article 7 Conditions d application de la dispense d avance des frais Sont dispensés de l avance des frais les assurés bénéficiant d un droit à l application d une telle dispense en application de la loi, et notamment les bénéficiaires de la CMU-C conformément aux dispositions des articles L. 861-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale. L entreprise signataire accorde également, dans les conditions prévues à l annexe IV, la dispense d avance des frais dans les cas ne résultant pas d une obligation légale. Article 8 Dispositions tarifaires Les tarifs de l entreprise signataire sont définis par l annexe V à la présente convention. Ces tarifs, négociés localement sans pouvoir être supérieurs à ceux fixés par le représentant de l Etat dans le département, sont conformes aux limites fixées par la décision du Directeur de l UNCAM publiée au Journal officiel du 23 septembre 2008. L entreprise signataire fait apparaître auprès des assurés, par un logo type conforme au modèle validé par l assurance maladie, que le véhicule est autorisé à prendre en charge les assurés sociaux de l assurance maladie dans le cadre de la présente convention. L assurance maladie informe les assurés concernés de l offre de taxis conventionnés par commune de rattachement. Article 9 Résiliation I.- Si l entreprise ne remplit plus les conditions réglementaires d exploitation des taxis ou perd ses autorisations de stationnement, la résiliation de la présente convention intervient de droit au jour où la Caisse Primaire d Assurance Maladie en est informée. II.- Si l entreprise fait l objet d une condamnation, notamment en application des articles L. 114-13 et L. 377-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, et dans le cas où l entreprise de taxis ne respecte pas les engagements déterminés par la présente convention, notamment ceux figurant aux articles 2, 3, 4, 6 et 8, la Caisse Primaire d Assurance Maladie adresse à celle-ci un courrier motivé l informant de son intention de résilier la convention. Ce courrier est adressé en recommandé avec avis de réception. L entreprise dispose d un délai de 21 jours à compter de la réception de ce courrier pour présenter ses observations par courrier recommandé avec demande d avis de réception adressé au Directeur de la Caisse Primaire d Assurance Maladie. L entreprise peut, dans le même délai, saisir la commission de concertation locale mentionnée à l article 5 de la décision du Directeur Général de l UNCAM visée par la présente convention. Lorsqu elle est saisie, la commission dispose d un délai maximal d un mois à compter de la réception de la lettre de saisine pour rendre son avis au Directeur de la Caisse Primaire d Assurance Maladie. L entreprise de taxis peut présenter ses observations à cette commission avant qu elle ne rende son avis.

Le Directeur de la Caisse Primaire d Assurance Maladie peut résilier la présente convention à l expiration du délai de 21 jours suivant la réception du courrier mentionné au troisième paragraphe du présent article si l entreprise n a pas présenté ses observations par écrit ni saisi la commission ; à l expiration du délai d un mois suivant la réception des observations adressées par l entreprise ou à l expiration du délai d un mois suivant la saisine de la commission. III.- La résiliation est notifiée par le directeur de la caisse primaire d assurance maladie par courrier recommandé avec avis de réception. IV. - Cas particulier des fraudes au sens du Code de la Sécurité Sociale Tout manquement avéré à la législation en vigueur, constitutif d une fraude au sens du Code de la Sécurité Sociale, donne lieu à une résiliation de la présente convention pour une durée minimum de trois mois, dans le respect de la procédure décrite au paragraphe II du présent article. V.- Cas de récidive Toute récidive constatée dans le cadre de l article 9. IV, donne lieu à une résiliation définitive de la présente convention, dans le respect de la procédure décrite au paragraphe II du présent article. Article 10 Entrée en vigueur et durée de la convention La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature. Elle est conclue pour un an. Elle est renouvelable par tacite reconduction sans que son terme ne puisse excéder le 31 décembre 2018. Elle peut être dénoncée, notamment en cas de modification législative ou réglementaire affectant substantiellement ses dispositions, par l une des parties signataires deux mois au moins avant son échéance par lettre recommandée avec avis de réception. Le Représentant légal de l entreprise,

A N N E X E 1 VÉHICULES AUTORISÉS Conformément aux dispositions de l article 4, ouvrent droit à remboursement par l assurance maladie, dans les conditions précisées par la présente convention les transports effectués par les véhicules et conducteurs figurant dans l état récapitulatif suivant. L entreprise signataire fournit à la Caisse Primaire d Assurance Maladie les informations figurant dans le tableau suivant, accompagnées de leurs justificatifs, comme il est précisé à l article 3. IMMATRICULATION de chaque véhicule conventionné de l entreprise N D AUTORISATION de stationnement DATE de délivrance de l autorisation de stationnement COMMUNE de rattachement de l autorisation de stationnement KILOMETRAGE affiché au compteur de chaque véhicule au jour de la déclaration NOM ET PRENOM de chaque conducteur DATE ET LIEU d obtention de la carte professionnelle de chaque conducteur Le représentant légal de l entreprise,

A N N E X E 2 TÉLÉTRANSMISSION DES SUPPORTS DE FACTURATION Les parties signataires conviennent de la nécessité de développer la télétransmission des supports de facturation mentionnée au 2 de l article 6 de la présente convention. L entreprise de taxi privilégie la facturation par télétransmission. Elle dispose d un délai de 4 mois à compter de la signature de la présente convention pour mettre en œuvre la télétransmission de flux par la norme B2. Le délai de facturation est de trois mois maximum après la date du transport (date du dernier transport en cas de série). En contrepartie, l assurance maladie s engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires à l optimisation des échanges dématérialisés permettant d accélérer les règlements. La présente convention peut être résiliée pour manquement à l engagement de télétransmission. Le représentant légal de l entreprise,

A N N E X E 3 MANDATAIRE DE PAIEMENT L entreprise de taxi signataire peut donner mandat à un groupement ou à une autre personne physique ou morale pour la gestion de ses règlements. A ce titre, les parties conviennent des dispositions suivantes : L entreprise signataire de la présente convention informe la Caisse Primaire d Assurance Maladie qu elle a donné mandat à un groupement ou à une autre personne physique ou morale pour la gestion de ses règlements. La Caisse Primaire d Assurance Maladie en prend acte à réception de la copie conforme du contrat écrit justifiant que le mandataire bénéficie de la personnalité juridique et que la mission définie par ledit mandat correspond sans équivoque à la facturation de prestations de transport assis professionnalisé prescrit à un assuré social telles que définies à l article 2 de la présente convention. L entreprise de taxis est seule redevable du respect de ses obligations légales, réglementaires et conventionnelles. La caisse primaire d assurance maladie, pour sa part, ne communiquera toute information ou notification (par exemple, information sur les rejets, signalement à la suite de facturation, etc.) qu à l entreprise de taxi contractante. Le représentant légal de l entreprise,

A N N E X E 4 DISPENSE D AVANCE DES FRAIS Conformément à l article 7 de la présente convention, les parties signataires conviennent que l entreprise de taxi fait bénéficier les assurés sociaux et leurs ayants droit de la dispense d avance des frais dans les conditions suivantes : Le transporteur ne pourra mettre en œuvre la procédure de dispense d avance des frais que pour les frais de transports réglementairement pris en charge par l Assurance Maladie conformément au décret n 2006-1746 du 23 décembre 2006 et au décret n 2011-258 du 10 mars 2011 modifiant le code de la sécurité sociale (articles R.322-10 à R.322-10-7 du Code de la sécurité sociale) : 1 er ) Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : Transports liés à une hospitalisation (les soins de chimiothérapie, de radiothérapie ou d hémodialyse sont assimilés à une hospitalisation); Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale pour les malades reconnus atteints d une affection de longue durée et présentant l une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l article R. 322-10-1 ; Transports en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle ; Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R.322-10-4 et R.322-10-5 ; Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d un même traitement est au moins égal à quatre au cours d une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres. 2 ème ) Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants : Pour se rendre chez un fournisseur d appareillage agréé pour la fourniture d appareils mentionnés aux chapitres 5, 6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l arrêté prévu à l article R. 165-1 ; Pour répondre à une convocation du contrôle médical ; Pour répondre à la convocation d un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l incapacité mentionnée à l article R. 143-34 ; Pour se rendre à la consultation d un expert désigné en application de l article R.141-1. Le remboursement des frais de transport est subordonné à la production d une prescription médicale (Art. R. 322-10-2 modifié par le décret n 2010-332 du 24 mars 2010) qui doit obligatoirement mentionner : Le nom, la qualité et, le cas échéant, la qualification, le titre ou la spécialité du prescripteur telle que définie à l'article R.5121-91 du Code de la santé publique, son identifiant lorsqu'il existe, son adresse, sa signature ; La date à laquelle l'ordonnance a été rédigée ; Le motif du transport ;

Le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l article L. 322-5 du Code de la sécurité sociale ; La structure de soins appropriée la plus proche en mesure d apporter les soins adaptés à l état du malade ; La nécessité du transport doit être attestée, avant sa réalisation, par le médecin traitant ou hospitalier. Dans le cas d une convocation par les établissements hospitaliers, il est exceptionnellement admis que la justification du transport soit établie le jour même du déplacement par le médecin hospitalier qui précise alors sur la prescription «convoqué par nos soins». L assuré social ne pourra bénéficier des dispositions de la présente convention que s il justifie vis à vis du transporteur : de ses droits administratifs à prise en charge auprès de son Organisme d affiliation, d une prescription médicale attestant que son état justifie l usage de moyen de transport prescrit, de l accord préalable de l organisme d affiliation lorsqu il est prévu par la réglementation en vigueur (Art. R. 322-10-4 modifié par le décret n 2006-1746 du 23 décembre 2006). Lorsque le déplacement répond aux critères de la formalité de l accord préalable (DAP), l assuré ou l artisan taxi adresse l imprimé de demande d accord préalable au contrôle médical de son organisme d Assurance Maladie. La Caisse Primaire s engage à répondre à cette demande d accord dans les quinze jours suivant la réception de ladite demande. Le défaut de réponse dans ce délai constitue acceptation de la part de la Caisse Primaire, sous réserve des droits administratifs de l assuré. Toutefois, le contrôle médical peut toujours intervenir ultérieurement pour émettre un avis sur la prise en charge de l organisme, en matière de transports en série. Dans ce cas, l interruption de prise en charge prend effet à compter du jour de la réception, par l assuré, de la notification de la Caisse Primaire. Le représentant légal de l entreprise,

A N N E X E 5 ANNEXE TARIFAIRE En application de l article 8 de la présente convention et conformément à la décision du Directeur Général de l UNCAM du 8 septembre 2008, les parties signataires conviennent des tarifs suivants : Les frais de transport sont calculés sur la base des tarifs préfectoraux en vigueur à la date des transports. L application des tarifs préfectoraux est la suivante : Course de jour avec retour en charge à la station Course de nuit, dimanche et jour férié, avec retour en charge à la station Course de jour avec retour à vide à la station Course de nuit, dimanche et jour férié, avec retour à vide à la station Tarif A Tarif B Tarif C Tarif D Changement de tarifs : En cas de transport commencé en tarif de nuit, le changement de tarif intervient à compter de 7 heures. En cas de transport commencé en tarif de jour, le changement de tarif intervient à compter de 19 heures. Transports simultanés : Le nombre de malades transportés est limité à 3 par véhicule. Les tarifs subissent un abattement : - pour 2 personnes transportées simultanément : un abattement de 25% pour chaque personne, - pour 3 personnes transportées simultanément : un abattement de 40% pour chaque personne. Cet abattement s applique à la totalité de la facture y compris les majorations. La minoration applicable aux tarifs préfectoraux : Une minoration est appliquée sur la base des tarifs préfectoraux. Elle s applique à la totalité de la facture (y compris les majorations) ainsi qu à tous les transports, exceptés ceux tarifés au forfait ville et ceux dont la minoration est de 15 %. Elle est révisée à exercice échu en fonction de l évolution des dépenses de transports afférentes aux seuls taxis du département de Haute-Corse (hors autres départements). Le mécanisme de révision est ainsi arrêté : - pourcentage d évolution des dépenses de l exercice N / dépenses de l exercice N-1 > à 4,7 % : - si minoration = 10 % : augmentation de 1 point de la minoration (passage de 10 à 11 %) - si minoration = 11 % augmentation de la minoration de 1 point (passage de 11 % à 12%) - si minoration = 12 % augmentation de la minoration de 1 point (passage de 12 % à 13 %) La minoration plafond est fixée à 13 %. - pourcentage d évolution des dépenses de l exercice N / dépenses de l exercice N-1 < ou = à 4,7 % : o si minoration = 10 % : maintien de la minoration à 10 % o si minoration = 11 % : diminution de 1 point (passage de 11 % à 10 %) o si minoration = 12 % : diminution de 1 point (passage de 12 % à 11 %) o si minoration = 13 % : diminution de 1 point (passage de 13 % à 12 %)

La minoration plancher est fixée à 10 %. Au terme de chaque exercice l entreprise de taxi est destinataire d un courrier l informant du montant de la minoration applicable à l exercice en cours. Une période de 15 jours est ouverte à compter de la date de notification adressée à l entreprise pour adapter sa tarification. Au-delà de cette période, la nouvelle tarification est appliquée d autorité par l Assurance Maladie. La première minoration applicable (exercice 2014) est fixée à 10 %. Les membres de la commission locale de concertation sont informés chaque semestre de l évolution des dépenses de taxis. Pour les transports de plus de 150 km (distance aller), la minoration est de 15 % sur toute la durée de la convention. Elle s applique à la totalité de la facture (y compris les majorations). Forfait ville : Un forfait ville (ne donnant lieu à aucun abattement ni majoration) s applique pour les transports effectués à Bastia intra muros : Sortie Nord : chemin desservant la clinique Zuccarelli, Sortie Ouest : quartier San Gaëtano, Sortie Sud : rond point zone industrielle Le forfait ville n est applicable que par les seuls taxis ayant leur autorisation de stationnement sur la commune de Bastia. Le tarif du forfait ville est, à la date de signature de la convention, de 12,83. Ce tarif est revalorisable chaque année sur la base de l indice I.N.S.E.E. Attente : La facturation d heures d attente s effectue selon les tarifs préfectoraux. La tarification de l attente est fixée à la facturation d une heure maximum. Aucun autre transport ne peut être facturé durant l heure d attente. Exceptionnellement, il pourra être facturé sous réserve de production de pièces justificatives, des heures d attente qui ne sauraient excéder le temps de la course (aller retour) en charge du malade. La facturation de l attente est possible uniquement avec un tarif A. Le représentant légal de l entreprise,

COMPOSITION DE LA TROUSSE DE SECOURS A N N E X E 6 La trousse de secours visée par l article 2 de la présente convention est composée, au minimum, des matériels et produits suivants : Coupures : 1 boîte de compresses stériles 10 cm 10 cm ; 1 pansement stérile absorbant dit «américain» 20 cm 40 cm. Bandes : 1 bande extensible 4 m 10 cm. Accessoires : 1 solution antiseptique bactéricide non iodée ; 1 paire de ciseaux universels «bouts mousse» ; 2 clips de fixation pour bandes ; 1 paire de gants stériles ; sucre en morceaux. Le représentant légal de l entreprise,