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A1 2007-67 Arrêt du 19 mai 2008 I e COUR D APPEL CIVIL PARTIES X, demanderesse et recourante, représentée par Me, contre Y, défendeur et intimé, représenté par Me. OBJET Droit des obligations, prêt de consommation (art. 312 ss CO) Recours du 15 août 2007 contre le jugement rendu le 3 mai 2007 par le Tribunal civil de l arrondissement

- 2 - c o n s i d é r a n t e n f a i t A. Y a remis en 1990, 1993 et 1995 diverses sommes d'argent à A, née en 1918. Trois reconnaissances de dette ont été signées par A. La première est datée du 23 novembre 1990 et porte sur un montant de 1'850 francs, la deuxième est datée du 3 septembre 1993 et porte sur un montant de 27'674 francs et la troisième est datée du 24 novembre 1995 et porte sur un montant de 6'482 francs. La reconnaissance de dette du 3 septembre 1993 précise en particulier que la somme remise est "remboursable à long terme et sans intérêt. A défaut de Y, cette somme sera remboursable à N. ou à défaut à J. fils de N.". Elle ne mentionne toutefois pas la cause de la créance de Y. B. A est décédée le 18 mai 2004, laissant pour seule héritière universelle X. Le 14 septembre 2004, Y a demandé au notaire chargé du règlement de la succession le paiement de 36'006 francs représentant la totalité des montants remis. X a remboursé la somme de 6'482 francs faisant l'objet de la reconnaissance de dette du 24 novembre 1995. Elle a par contre refusé de rembourser les montants de 27'674 francs et de 1'850 francs faisant l'objet des reconnaissances de dette des 3 septembre 1993 et 23 novembre 1990 en invoquant la prescription des créances. C. Le 17 février 2005, Y a engagé une première poursuite pour dette concernant le montant de 27'674 francs uniquement, admettant que la créance de 1'850 francs était prescrite. X a fait opposition, et dite poursuite a été périmée. Y a engagé une seconde poursuite le 25 avril 2006. La recourante a une nouvelle fois frappé d'opposition ce commandement de payer. D. Par requête du 26 juillet 2006, Y a requis la mainlevée provisoire de l opposition, ce qui lui a été accordé le 5 octobre 2006 par le Président du Tribunal civil. E. Par mémoire du 27 octobre 2006, X a ouvert action en libération de dette contre Y. Après y avoir consacré sa séance du 3 mai 2007 au cours de laquelle il a auditionné les parties, le Tribunal civil a rejeté l'action par jugement rendu le même jour, dont la rédaction intégrale a été notifiée à la demanderesse le 27 juin 2007. F. Le 15 août 2007, X a recouru en appel, concluant, dépens à la charge de l intimé, à la modification du jugement attaqué dans le sens que l action en libération de dette soit admise et que, partant, la poursuite introduite par Y à son encontre soit arrêtée. Le 2 novembre 2007, Y a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

- 3 - e n d r o i t 1. a) Le jugement attaqué ayant été notifié à la recourante le 27 juin 2007, le recours interjeté le 15 août 2007 l a été dans le délai légal de trente jours (art. 294 al. 1 CPC) suspendu du 15 juillet au 15 août en vertu de l'art. 40a al. 1 let. b CPC. b) Conformément à l art. 299a CPC, la Cour d appel revoit librement la cause en fait et en droit. c) La valeur litigieuse en appel est de 27'674 francs (art. 53 et 112 al. 1 let. d LTF). d) La Cour statue sans débats, conformément à l'article 300 al. 3 let. b CPC. 2. La recourante soutient que, quel que soit le fondement de la créance, la prescription est intervenue. a) Elle conteste tout d abord le jugement de première instance dans la mesure où il retient l'existence d un contrat de prêt entre A et Y. Selon elle, rien au dossier ne permet d établir qu un tel contrat aurait été conclu. Partant, la dette reconnue par A serait prescrite, la reconnaissance de dette signée le 3 septembre 1993 ayant eu pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription de dix ans, soit jusqu au 3 septembre 2003. Il est vrai que la reconnaissance de dette signée par A n énonce pas sa cause. Il s agit donc d une reconnaissance de dette abstraite. Or le seul effet d une reconnaissance de dette abstraite est de renverser le fardeau de la preuve. En d autres termes, le créancier n a pas à prouver la cause de sa créance, et c est au débiteur qui conteste sa dette d établir quelle est la cause de l obligation et de démontrer que cette cause n est pas valable ou ne peut plus être invoquée (ATF 105 II 183 consid. 4a). En l espèce, la recourante met en doute les déclarations de Y selon lesquelles un contrat de prêt aurait été conclu entre lui et A. Elle n avance cependant aucun argument permettant de douter de la crédibilité des déclarations de l intimé, déclarations du reste corroborées par les mots "remboursable" et "long terme" utilisés à dans la reconnaissance de dette. Au demeurant, elle a remboursé la somme de 6'482 francs faisant l'objet d'une autre reconnaissance de dette en faveur du défendeur, signée le 24 novembre 1995, ne contestant pas qu'il s'agissait d'un prêt. Partant, il sera retenu qu un contrat de prêt de consommation a été conclu le 3 septembre 1993 entre Y et A. b) Dans un second moyen, la recourante prétend que, même si la cause de la créance est un contrat de prêt, la prescription n'en est pas moins acquise depuis longtemps. Selon elle, le contrat conclu entre A et Y serait un contrat de durée indéterminée. Partant, en application des articles 130 al. 2 et 318 CO et pour autant que le contrat ait été conclu le jour de l établissement de la reconnaissance de dette, le délai de prescription du prêt de consommation aurait commencé à courir le lendemain du dernier jour de la sixième semaine suivant la remise des fonds, soit le 16 octobre 1993, et serait arrivé à échéance le 16 octobre 2003. aa) Les parties sont liées par un contrat de prêt de durée déterminée lorsque la durée du prêt ou la date de la fin du prêt sont déterminées ou déterminables objectivement selon les critères qu'elles ont définis, de même que lorsque la durée minimale du prêt ou la date

- 4 - la plus proche de fin du prêt sont déterminables (ATF 76 II 144, JdT 1951 I 144; C. BOVET, in Thévenoz/Werro (édit.), Commentaire romand Code des obligations I, Genève/ Bâle/Munich 2003, N 1 ad art. 318 ; SCHÄRER/MAURENBRECHER, in Basler Kommentar Obligationenrecht I, 4 e éd., Bâle 2003, N 3 ad art. 318). La durée peut être fixée en jours, mois ou années ou encore par référence à une certaine date il peut d'ailleurs s'agir d'une durée minimale mais aussi par référence à la survenance d'un événement certain (Yvan CHERPILLOD, La fin des contrats de durée, Lausanne 1988, n. 35, p. 29). Le contrat prend alors fin par le simple écoulement du temps sans qu'il ne soit nécessaire de le résilier. En matière de contrat de durée déterminée ou déterminable, il convient en effet de se référer aux règles ordinaires sur l'exigibilité (art. 75 CO) et la demeure (art. 102 ss; C. BOVET, loc. cit.). Lorsque le terme de remboursement du prêt n'est pas déterminé ni objectivement déterminable, l'art. 318 CO s'applique (ATF 76 II 144 précité). Cette disposition permet de dénoncer le prêt moyennant six semaines d'avertissement. En l espèce, la reconnaissance de dette signée par A le 3 septembre 1993 contient les termes "remboursable à long terme" et indique le nom des personnes qui sont habilitées à en recevoir le remboursement ("A défaut de Y, cette somme sera remboursable à N. ou à défaut à J. fils de N. "). La question à résoudre est donc de savoir si cette clause constitue un délai déterminable à l expiration duquel la créance de Y est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO) ou s'il s'agit d'un contrat de prêt de durée indéterminée, auquel cas la prescription est réglée par l'art. 318 CO en relation avec l'art. 130 al. 2 CO. Les termes utilisés par les parties doivent être appréciés selon le principe de la bonne foi et en équité (Pierre ENGEL, Contrats de droit suisse, Berne 1992, p. 258). En particulier, pour interpréter le contenu du contrat, le juge doit d'abord tenter de déterminer la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). C'est l'interprétation dite subjective (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2). Si la volonté réelle des parties ne peut être établie ou si elle diverge, le juge doit interpréter les déclarations et le comportement selon la théorie de la confiance, c'est-à-dire qu'il doit chercher à établir comment les déclarations et attitudes des parties pouvaient être comprises de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. On s'arrête donc au sens objectif, même s'il est possible qu'il ne corresponde pas à la volonté intime (cf. notamment ATF 131 III 377 consid. 4.2.1; B. WINIGER, Commentaire romand Code des obligations I, Genève/Bâle/Munich 2003, N 134 ad art. 18). Selon Y, qui a composé le texte de la reconnaissance de dette en utilisant notamment les termes "remboursable à long terme" (p-v du 22 mars 2007, p. 2) lors de la conclusion du contrat de prêt, la clause «à long terme» signifiait «jusqu à la mort de A». Cette dernière étant aujourd hui décédée, il n est pas possible de connaître la réelle et commune intention des parties. Il est donc nécessaire de recourir au principe de la confiance afin de déterminer la volonté présumée des parties. En l espèce, l'échéance du prêt consenti par Y n'est pas déterminée ni déterminable. En effet, les termes utilisés dans la reconnaissance de dette ne permettent pas de corroborer les déclarations de Y selon lesquelles le remboursement serait exigible dès le décès de la bénéficiaire, bien qu'il n'ait jamais demandé la restitution du prêt du vivant de A mais seulement le 14 septembre 2004, soit quatre mois après le décès de la bénéficiaire intervenu le 18 mai 2004 dans sa 86 ème année (cf. certificat d'héritiers). En mentionnant que la somme de 27'674 francs était «remboursable à long terme», les parties ont simplement voulu consigner par écrit leur volonté de différer dans le temps l exigibilité de la créance de Y, notamment en raison des problèmes de santé de la bénéficiaire de l'emprunt (p-v du 22 mars 2007, p. 2). Cela est d autant plus vrai que les parties ont prévu la possibilité que Y décède avant que ce "long terme" ne soit écoulé et

- 5 - que A, qui était déjà âgée de 75 ans en 1993, rembourse le prêt au fils ou au petit-fils de ce dernier. Au vu de ce qui précède, en signant la reconnaissance de dette contenant la clause «remboursable à long terme», les parties ont clairement exprimé leur volonté de ne pas rendre exigible la créance de Y à court terme et notamment pas au moment de la conclusion du contrat et de la remise des fonds, vraisemblablement le 3 septembre 1993. Par contre, la formulation adoptée dans la reconnaissance de dette ne permet nullement de déterminer quand ou à l'occasion de quel événement (certain dans sa survenance mais incertain dans sa date) le contrat de prêt aurait pris fin. bb) Dans la mesure où le prêt litigieux a été conclu pour une durée indéterminée ou indéterminable, la Cour considère, avec une partie de la doctrine (P. HIGI, Zürcher Kommentar zum schweizerischen Zivigesetzbuch Obligationenrecht, 3 e éd., Zurich 2003, N. 22 ad art. 315; MAURENBRECHER, Das verzinsliche Darlehen im schweizerischen Recht, thèse, Berne 1995, p. 260 ss.; SCHÄRER/MAURENBRECHER, op. cit., N. 129 ad art. 318), que le délai de 10 ans commence à courir dans ce cas dès la résiliation du contrat, soit dès la demande de restitution du prêt ("zehn Jahre nach Kündigung"), et non dès la remise du montant prêté comme le voudrait la recourante. En effet, le prêt de consommation, même gratuit, est un contrat de durée (ATF 128 III 428, JdT 2005 I 284) par lequel le prêteur n'a pas seulement l'obligation de remettre la valeur à l'emprunteur, mais aussi celle de la laisser à sa disposition pendant un certain temps ("Belassungpflicht", cf. SCHÄRER/MAURENBRECHER, op. cit., N 6 ad art. 312; HIGI, op. cit., N 25 ad art. 312). Or, pour un contrat de durée indéterminée, il y a lieu de retenir que la prescription de la restitution ne peut débuter tant que dure cette obligation, soit pas avant que le contrat ait pris fin, ce qui ne peut être le cas qu'après résiliation (possible aussi pour justes motifs, cf. ATF 128 précité). Cette solution s'impose d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, les parties ont formellement exclu un remboursement à court terme et que le prêt a été octroyé sans intérêt. Force est ainsi de constater que le délai de prescription, qui a commencé à courir le 14 septembre 2004, n'est pas échu en l'espèce. Il s'ensuit le rejet du recours. 3. Vu le sort du recours, les frais et dépens de première instance, de l'instance de recours et de la procédure de mainlevée doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe. l a C o u r a r r ê t e : I. Le recours est rejeté. Partant, le jugement attaqué est entièrement confirmé. Il a la teneur suivante : "1. L'action en libération de dette introduite le 27 octobre 2006 par X contre Y, portant sur la somme de Fr. 27'674.--, faisant l'objet de la poursuite n 610285 de l Office des poursuites, est rejetée. 2. Les dépens sont mis à la charge de X. Indépendamment de l attribution des dépens, les frais de justice dus à l Etat de Fribourg, qui s élèvent à Fr. 1'740.-- (émolument : Fr. 1'500.-- : débours : Fr. 240.--), sont prélevés sur l avance des frais consentie par chaque partie. Il

- 6 - appartiendra à X de rembourser à Y le montant ainsi prélevé sur l avance de ses frais judiciaires." II. Pour l appel, les dépens et les frais judiciaires sont mis à la charge de X. Les frais judiciaires d'appel, qui s élèvent à Fr. 1'112.-- (émolument : Fr. 1'000.-- : débours : Fr. 112.--), sont acquittés par X et prélevés sur son avance. Les dépens de Y sont fixés, sur la base de la liste de frais de son mandataire, Me, au montant de Fr. 6'463.50.-- (honoraires, y compris frais de correspondance : Fr. 5'060.-- ; débours : Fr. 20.-- ; TVA : Fr. 386.10 ; frais de vacation : Fr. 127.40 ; frais judiciaires : Fr. 870.--) pour les deux instances. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 mai 2008