Convention collective Signature Extension JO Révision Extension JO Brochure JO IDCC 13-12-2002 (1) - - - - - - 2329. Préavis pendant renouvellement



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Avocats au Conseil d État et à la Cour de cassation : personnel salarié Convention collective Signature Extension JO Révision Extension JO Brochure JO IDCC Avocats au Conseil d État et à la Cour de cassation 13-12-2002 (1) - - - - - - 2329 (personnel salarié) (1) Applicable à compter du 1-1-2003. Section 1 Art. 1-1 Champ d application 1 Champ d application professionnel Personnel salarié (non avocat) des offices d avocat au Conseil d État et à la Cour de cassation + personnel salarié de l ordre, y compris les salariés ayant le statut de travailleurs à domicile (à l exclusion, pour ces derniers, des dispositions des titres III à VIII relatifs à la classification, à la rémunération, aux conditions de travail, aux congés, aux conditions d engagement et à la rupture du contrat de travail). Sont exclues les personnes titulaires d un contrat de stage dans le cadre d une activité universitaire, scolaire ou de formation n excédant pas 2 ans. 2 Section 2 Champ d application territorial Pas de précision. Contrat de travail, essai et préavis 3 Contrat de travail Le contrat doit être écrit. La CC fixe les mentions obligatoires. Art. 7-1 4 Période d essai et préavis 1 Durées : durées de la période d essai partiellement inapplicables depuis le 1-7-2009 compte tenu des dispositions légales (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). Période d essai Catégorie Durée Renouvellement Préavis Non-cadre 2 mois 2 mois Cadre 3 mois 3 mois 2 e mois d essai : 1 semaine 2 e mois d essai : 1 semaine 3 e mois d essai : 2 semaines Préavis pendant renouvellement 3 semaines 3 semaines Préavis après essai Ancienneté (1) Démission et départ volontaire Licenciement Mise à la retraite à la retraite (2) <2ans 1mois 1mois 2mois De 2 à 10 ans 2 mois 2 mois 2 mois >10ans 3mois 2mois 3mois (1) L ancienneté est appréciée dans le cabinet en cas de licenciement et de démission et dans la profession en cas de départ volontaire et de mise à la retraite. (2) Sous réserve du préavis légal plus favorable en cas de départ volontaire à la retraite (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). En cas de démission, sous réserve de l accord écrit de l employeur, le salarié peut être dispensé de préavis. 2 Heures pour recherche d emploi en cours de préavis : Pendant son préavis de licenciement, le salarié bénéficie de 2 heures par jour pour rechercher un emploi (la convention ne précisant pas si ces heures sont rémunérées). Ces heures sont fixées par demi-journées pour moitié par l employeur et pour moitié par le salarié, sauf accord différent entre les parties. Elles peuvent éventuellement être regroupées en fin de préavis. En cas de démission, possibilité pour le salarié de rétracter celle-ci dans un délai de 48 heures maximum à compter de la remise de la lettre de démission à l employeur. Dans ce cas, les heures pour recherche d emploi ne sont pas rémunérées. En outre, pendant 1 an, le salarié qui a usé de cette faculté de rétractation n est pas admis à rétracter à nouveau sa démission. Art. 7-1, 7-2, 8-1 à 8-3 5 Notion d ancienneté Pour la détermination de l ancienneté, sont prises en compte : la durée de présence dans le cabinet, au titre d un ou plusieurs contrats de travail successifs, à l exclusion de ceux dont la résiliation est imputable à la démission du salarié, sauf décision contraire de l employeur, ou à une faute grave ou lourde du salarié ayant entraîné son licenciement ; les interruptions pour mobilisation, faits de guerre ou périodes militaires obligatoires dans la réserve ; les périodes de maladie, accidents ou maternité, à l exclusion des périodes d incapacité de travail ininterrompues 6mois pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu ; les congés de formation, congés annuels ou congés exceptionnels de courte durée résultant d un commun accord entre les parties. Art. 1-5 Mise Mise à jour à jour 40 (Date 70 (Date d arrêt d'arrêt des des textes textes : 1 er : septembre 1 er janvier 2003) 2011) 899

Section 3 6 Art. 8-1 et 8-3 Indemnités Licenciement et départ à la retraite 1 Licenciement : indemnité due sauf cas de faute grave ou lourde, après un an d ancienneté : de 1 à 6 ans d ancienneté dans le cabinet : 1/10 de mois par année ; 7 ans d ancienneté dans le cabinet : 2/10 de mois par année + 1/10 de mois par année au-delà de 15 ans. Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature. En cas de réembauche après un licenciement économique, le temps passé entre le licenciement et la réembauche est pris en compte pour la détermination de l ancienneté. En outre, s il survient un nouveau licenciement, l indemnité due est fixée en tenant compte de celle versée à l occasion du premier licenciement. 2 Départ volontaire à la retraite à partir de 60 ans : les salariés bénéficient d une indemnité dont le montant brut est égal à : Ancienneté dans la profession Indemnité (1) 10 à 15 ans 1/2 mois 15 à 20 ans 1 mois 20 à 30 ans 1,5 mois >30ans 2mois (1) Voir l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN. 3 Mise à la retraite par l employeur (65 ans ou 60 ans si le salarié peut bénéficier d une retraite à taux plein) : indemnité égale à : Ancienneté dans la profession Indemnité < 20 ans Indemnité légale (1) Entre 20 et 25 ans 3 mois de salaire > 25 ans 4 mois de salaire (1) Voir l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN. 7 Base de calcul Indemnités de licenciement et de départ volontaire à la retraite : selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/12 des salaires des 12 derniers mois ou 1/3 des 3 derniers mois (primes ou gratifications à caractère annuel ou exceptionnel prises en compte prorata temporis). Le salaire inclut toutes les rémunérations et gratifications, excepté les remboursements de frais. Section 4 Congés et jours fériés 8 Congés exceptionnels pour événements familiaux Sauf accord contraire entre l employeur et le salarié, les congés, décomptés en jours ouvrables, doivent être pris au moment de l événement. Mariage ou PACS Naissance ou adoption salarié enfant enfant conjoint, concubin notoire, partenaire de PACS, Décès enfant ascendant, collatéral (1) 18 jours en cas de naissances multiples. Art. 6-2 modifié par avenant n o 9 du 7-7-2010 4 jours 1 jour 3 jours + congé de paternité de 11 jours ou 18 jours consécutifs (1) 4 jours 2 jours 9 Congés payés annuels Les époux qui travaillent dans un même cabinet ont droit à un congé simultané. Art. 6-1 10 Jours fériés Absence de disposition dans la convention collective. Section 5 Art. 5-2 Durée du travail 11 Repos hebdomadaire Le repos hebdomadaire est obligatoirement d un jour et demi consécutif. Section 6 Maladie, maternité, accident du travail 12 Maladie et accident du travail Délai de carence : 4jours. Indemnisation des absences, à partir d 1 an d ancienneté dans le cabinet, à condition d être pris en charge par la sécurité sociale (condition supprimée pour les salariés travaillant moins de 200 heures par an) : pendant le 1 er mois d absence, maintien du salaire brut à 90 %, déduction faite des indemnités de sécurité sociale ; pendant les 2 mois suivants, maintien du salaire brut à 80 %, déduction faite des indemnités de sécurité sociale. A l issue de cette indemnisation, les absences pour maladie ou accident sont prises en charge par le régime de prévoyance (v. n o 15). Art. 6-3 13 Maternité Sans condition d ancienneté, maintien de la rémunération pendant toute la durée du congé légal de maternité, sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale. Art. 6-4 modifié par avenant n o 9 du 7-7-2010 Section 7 Retraite complémentaire, régime de prévoyance 14 Retraite complémentaire Absence de disposition dans la convention collective. 15 Régime de prévoyance Régime applicable depuis le 1-4-2001. 1 Bénéficiaires : tous les salariés cadres et non cadres. 2 Institution : URRPIMMEC (Institution de prévoyance du groupe Malakoff) + OCIRP pour les rentes éducation et de conjoint. Les cabinets dont le personnel (ou une partie du personnel) bénéficie déjà d un contrat d assurance ou de prévoyance à la date de signature de l accord du 9-11-2000, doivent souscrire auprès de l URRPIMMEC les garanties de ce régime pour ce personnel au plus tard le 1-1-2002, date à laquelle l ensemble des cabinets relevant de la présente CC doivent avoir adhérer à l URRPIMMEC. 3 Cotisation : taux fixés en % du salaire annuel brut de référence (rémunérations brutes, y compris les primes, gratifications et 13 e mois, perçues au cours des 12 mois civils précédant l arrêt de travail ou le décès) dans la limite de la tranche C. 900 Mise à jour 40 70 (Date d'arrêt d arrêt des textes :: 1 er er janvier septembre 2011) 2003)

En cas d excédent du régime, la décision de baisse du taux profite aux salariés sans que la cotisation de l employeur ne puisse globalement dépasser 60 % du montant du taux. Non-cadres Garanties Employeur Salarié Total TA TB/TC TA TB/TC TA TB/TC Incapacité 0,20 % 0,39 % 0,20 % 0,39 % IPP Invalidité 0,25 % 0,27 % 0,13 % 0,15 % 0,38 % 0,42 % Décès 0,32 % 0,42 % 0,12 % 0,02 % 0,44 % 0,44 % Fonds collectif 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,10 % 0,10 % Total 0,62 % 0,74 % 0,50 % 0,61 % 1,12 % 1,35 % Cadres Garanties Employeur Salarié Total TA TB/TC TA TB/TC TA TB/TC Incapacité 0,20 % 0,39 % 0,20 % 0,39 % IPP Invalidité 0,57 % 0,46 % 0,05 % 0,28 % 0,62 % 0,74 % Décès 1,19 % 0,42 % 0,02 % 1,19 % 0,44 % Fonds collectif 0,10 % 0,05 % 0,05 % 0,10 % 0,10 % Total 1,86 % 0,93 % 0,25 % 0,74 % 2,11 % 1,67 % 4 Prestations Le salaire de référence, pour le calcul des prestations, est le salaire annuel brut, y compris les primes, gratifications et 13 e mois, perçu au cours des 12 mois civils précédant l arrêt de travail ou le décès, dans la limite de la tranche C. Décès Capital décès Capital égal à 100 % du salaire de référence pour les non-cadres (minimum : 100 000 F en 2001), majoré d un capital complémentaire de 250 % TA pour les cadres. En cas de décès suite à un AT ou MP, capital majoré de 25 % pour les non-cadres (minimum : 125 000 F en 2001) et pour les cadres capital de base majoré d un capital complémentaire de 325 % TA Double effet Versement aux enfants fiscalement à charge d un 2 e capital, égal au capital décès, en cas de décès postérieur du conjoint, partenaire de PACS ou concubin (ou de décès simultané dans les 48 h suivant un même fait accidentel) avant 60 ans (ou avant son départ à la retraite) Frais d obsèques Remboursement des frais dans la limite de 2 fois le plafond mensuel de la SS + participation complémentaire de 763 versée au conjoint, partenaire de PACS ou concubin Rente éducation Rente mensuelle égale à (en % du salaire de référence) : 6 % avant 9 ans majorée de 6 % TA pour le décès d un cadre, 8 % de 9 à moins de 16 ans majorée de 8 % TA pour le décès d un cadre et 12 % de 16 à 18 ans (26 ans en cas de poursuite d études ; sans limitation de durée en cas d invalidité reconnue avant le 21 e anniversaire) majorée de 12 % TA pour le décès d un cadre. Au-delà de 3 enfants, il est appliqué au % un coefficient égal à 3 divisé par le nombre d enfants. Montant des rentes doublé pour les orphelins de père et mère Rente de conjoint survivant Incapacité temporaire de travail Indemnisation complémentaire Rente viagère mensuelle égale à 10 % du salaire de référence majorée d un complément égal à 20 % TA pour les cadres, versée jusqu au décès du conjoint, partenaire de PACS ou concubin A compter du 91 e jour d arrêt continu (dès le 1 er jour en cas de rechute dans les 2 mois), et sous réserve d un an d ancienneté (pas de condition d ancienneté en cas d AT, MP ou accident de trajet), maintien du salaire brut à hauteur de 30 % du salaire brut tranche A et à 80 % sur les tranches B et C Complément familial Versement dès le 1 er jour d arrêt d un complément familial de 5 % pour les salariés dont les ressources sont < au salaire net d activité et avec au moins un enfant à charge Incapacité permanente totale ou partielle Rente incapacité En cas d incapacité reconnue par la SS suite à un AT, accident de trajet ou MP, versement d une rente mensuelle viagère égale à : 10 % du salaire de référence pour un taux d incapacité à 20 % majorée de 10 % TA pour les cadres ; 20 % du salaire de référence pour un taux d incapacité > 50 % majorée de 20 % TA pour les cadres Incapacité > à 80% Versement anticipé du capital décès Complément familial Versement d un complément familial égal à 5 % du salaire de référence au salarié qui a un ou plusieurs enfants à charge et qui ne perçoit pas la totalité de son salaire net d activité Rente perte d autonomie Titre IX Accord du 9-11-2000 modifié par avenant n o 1 du 26-7-2005, par avenant n o 2 du 16-11-2007 et par avenant n o 3 du 7-7-2010, applicable à compter du 1-8-2010 Titre III En cas d AT, accident de trajet ou MP les salariés percevant l allocation pour tierce personne de la SS bénéficient d une rente mensuelle viagère égale à 10 % du salaire de référence majorée de 10 % TA pour les cadres, et ce, jusqu à la cessation de la perte d autonomie Invalidité Rente invalidité Rente complémentaire à celle de la SS égale à (en % du salaire de référence) : 15 % en cas d invalidité de 1 re catégorie majorée de 30 % TB et C pour les cadres, 20 % en cas d invalidité de 2 e catégorie majorée de 50 % TB et C pour les cadres et 30 % en cas d invalidité de 3 e catégorie majorée de 50 % TB et C pour les cadres Invalidité totale Versement par anticipation du capital décès et des et définitive Rente perte d autonomie rentes éducation et de conjoint En cas d accident ou de maladie nécessitant l intervention d une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne, versement aux salariés d une rente mensuelle égale à 10 % du salaire de référence jusqu à la cessation de la perte d autonomie Action sociale (1) Aide financière notamment en cas de chômage, maladie, handicap, dépendance (1) Pour les cas nécessitant une intervention rapide, URRPIMMEC dispose d une délégation au maximum de 1 000 par dossier. Section 8 Classification des emplois 16 Grille de classification La classification sera ultérieurement complétée par une grille de critères classants. Catégorie Coeff. Emplois-repères Personnels administratifs et techniques Non-cadres 1 re 100 à 120 Personnel d entretien, coursier 2 e 110 à 130 Standardiste, réceptionniste, employé chargé du Palais et des écritures, secrétaire débutant 3 e 120 à 160 Secrétaire chargé de la dactylographie du courrier et des mémoires, du classement et des formalités au greffe des juridictions et ayant au moins 2 ans d ancienneté dans la profession 4 e 140 à 180 Secrétaire ayant une expérience professionnelle confirmée susceptible de prendre en charge les responsabilités de la procédure, et titulaire d un BTS, d un diplôme Bac + 2, ou d un diplôme équivalent Cadres 5 e 160 à 260 Secrétaire ayant une parfaite maîtrise de la procédure, exerçant des fonctions d encadrement, et titulaire d une licence en droit ou d un diplôme équivalent. Ce poste nécessite une expérience 10 ans dans la profession A Mise à Mise jour 40 à jour (Date 84 d arrêt (Date d'arrêt des textes des : textes 1 er septembre : 1 er juin 2003) 2014) 901

Catégorie Coeff. Emplois-repères Collaborateurs juridiques (mensualisés) Non-cadres 1 re 140 Collaborateur dont les travaux de recherche et de rédaction nécessitent un contrôle et une révision importants 2 e 140 à 200 Collaborateur confirmé avec 2 à 5 ans d ancienneté dans la profession et titulaire de la maîtrise en droit Option pour le statut de cadre 3 e 200 à 260 Collaborateur ayant au moins 5 ans d ancienneté dans la profession et titulaire de la maîtrise en droit. Capable de rédiger consultations et mémoires sous le seul contrôle de l avocat aux conseils, en droit public ou privé Cadres 4 e 260 à 300 Collaborateur ayant au moins 5 ans d ancienneté dans la profession et titulaire d un 3 e cycle en droit. Capable de rédiger consultations et mémoires sous le seul contrôle de l avocat aux conseils, en droit public et privé. Capable de participer à la gestion du cabinet, de recevoir les clients et de corriger les travaux des autres collaborateurs 5 e 300 minimum Section 9 Salaires, primes et indemnités 17 Prime d ancienneté A compter de l entrée en vigueur de la convention collective, les salariés bénéficient d une prime d ancienneté, versée mensuellement, qui doit figurer à part sur le bulletin de paie. Cette prime est calculée selon la formule suivante : valeur du point coefficient taux d ancienneté. Pour les salariés embauchés postérieurement à la date d entrée en vigueur de la convention collective ou depuis moins d un an à compter de cette même date, le taux est déterminé comme suit. Ancienneté Taux 3 à 5 ans 3 % 6 ans 6 % 7 à 14 ans + 1 % par année > 15 ans 15 % Pour les salariés en fonction chez l employeur depuis plus d un an à la date d entrée en vigueur de la convention collective, le taux de la prime est de 1 % immédiatement, et de 1 % les années suivantes, jusqu à 15 %. Dans tous les cas, la mise en œuvre de cette prime d ancienneté ne peut entraîner une réduction d une prime d ancienneté déjà versée dans les cabinets. Art. 4-3 18 Treizième mois Pour les salariés ayant au moins un an d ancienneté dans un même cabinet (à l exclusion des collaborateurs juridiques rémunérés à la tâche pour lesquels le 13 e mois est inclus dans le salaire versé), versement d un 13 e mois égal au 1/12 de la rémunération brute (hors 13 e mois) perçue au cours de l année civile précédente. Il est attribué soit en une fois à la fin décembre, soit en 2 fois au mois de juin et à la fin décembre, selon accord particulier dans chaque cabinet. Cette gratification annuelle ne peut se cumuler avec toute somme de même nature allouée précédemment, qui ferait bénéficier le salarié d une rémunération annuelle supérieure à 12 fois le salaire brut mensuel, quelle qu en soit la dénomination. Dans les cabinets qui n appliqueraient pas encore la prime de 13 e mois à la date d entrée en vigueur de la convention collective, celle-ci sera applicable de manière progressive (50 % en 2003, 100 % en 2004). Pour l attribution du 13 e mois, absences pour maladie considérées comme temps de travail effectif que dans la limite de 3 mois par année civile. En cas de départ du cabinet en cours d année, 13 e mois versé prorata temporis. Art. 4-2 19 Salaires minima Le salaire du personnel salarié ne peut être inférieur au salaire minimum mensuel brut calculé en multipliant le coefficient de classification par une valeur de point. 1 Valeur du point Date d application Valeur du point Avenant 1-1-2009 14,00 n o 7 du 20-1-2009 1-1-2010 14,15 n o 8 du 13-1-2010 1-1-2011 14,45 n o 10 du 12-1-2011 1-1-2012 14,81 n o 11 du 11-1-2012 1-1-2013 15,08 n o 12 du 19-2-2013 1-1-2014 15,30 n o 13 du 21-1-2014 2 Barème des salaires minima mensuels (base 35 h/semaine) NDLR : signalons que l avenant n o 11 du 11-1-2012 (v. ci-avant) ne comporte pas de grille de salaires mensuels minima. Coeff. 1-1-2009 (1) 1-1-2010 (2) 1-1-2011 (3) 1-1-2013 (4) 1-1-2014 (5) 100 1 400,00 1 415,00 1445,00 1 508,00 1530 110 1 540,00 1 556,50 1589,50 1 658,80 1683 120 1 680,00 1 698,00 1734,00 1 809,60 1836 130 1 820,00 1 839,50 1878,50 1 960,40 1989 140 1 960,00 1 981,00 2023,00 2 111,20 2142 150 2 100,00 2 122,50 2167,50 2 262,00 2295 160 2 240,00 2 264,00 2312,00 2 412,80 2448 170 2 380,00 2 405,50 2456,50 2 563,60 2601 180 2 520,00 2 547,00 2601,00 2 714,40 2754 190 2 660,00 2 688,50 2745,50 2 865,20 2907 200 2 800,00 2 830,00 2890,00 3 016,00 3060 210 2 940,00 2 971,50 3034,50 3 166,80 3213 220 3 080,00 3 113,00 3179,00 3 317,60 3366 230 3 220,00 3 254,50 3323,50 3 468,40 3519 240 3 360,00 3 396,00 3468,00 3 619,20 3672 250 3 500,00 3 537,50 3612,50 3 770,00 3825 902 Mise à jour 40 84 (Date d'arrêt d arrêt des textes :: 1 er er juin septembre 2014) 2003)

Coeff. 1-1-2009 (1) 1-1-2010 (2) 1-1-2011 (3) 1-1-2013 (4) 1-1-2014 (5) 260 3 640,00 3679,00 3 757,00 3 920,80 3 978 270 3 780,00 3820,50 3 901,50 4 071,60 4 131 280 3 920,00 3962,00 4 046,00 4 222,40 4 284 290 4 060,00 4103,50 4 190,50 4 373,20 4 437 300 4 200,00 4245,00 4 335,00 4 524,00 4 590 310 4 340,00 4386,50 4 479,50 4 674,80 4 743 320 4 480,00 4528,00 4 624,00 4 825,60 4 896 330 4 620,00 4669,50 4 768,50 4 976,40 5 049 340 4 760,00 4811,00 4 913,00 5 127,20 5 202 350 4 900,00 4952,50 5 057,50 5 278,00 5 355 360 5 040,00 5094,00 5 202,00 5 428,80 5 508 (1) Avenant n o 7 du 20-1-2009. (2) Avenant n o 8 du 13-1-2010. (3) Avenant n o 10 du 12-1-2011. (4) Avenant n o 12 du 19-2-2013. (5) Avenant n o 13 du 21-1-2014. 3 Dispositions spécifiques aux collaborateurs juridiques non mensualisés : leur rémunération peut être fixée à la tâche, selon un barème déterminé entre les parties par contrat, et révisable annuellement. A titre indicatif, leur rémunération minimale ne peut être inférieure à la valeur de 18 points pour tout projet de consultation en vue d un pourvoi, de mémoire ampliatif ou de mémoire en défense. Art. 4-1 A Mise à Mise jour 40 à jour (Date 84 d arrêt (Date d'arrêt des textes des : textes 1 er septembre : 1 er juin 2003) 2014) 903

904 Mise à jour 40 84 (Date d'arrêt d arrêt des textes :: 1 er er juin septembre 2014) 2003)