NUMERO SPECIAL : PENIBILITE AU TRAVAIL



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Transcription:

Nous nous proposons de vous détailler, dans une édition spéciale de notre lettre d actualité sociale qui sera composée de plusieurs numéros, les points clés des différentes étapes de la démarche de prévention de la pénibilité au travail. FLASH N 1 : DIAGNOSTIC DES SITUATIONS DE PENIBILITE AU SEIN DE L ENTREPRISE La loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 a instauré, en parallèle de l allongement des carrières professionnelles, une obligation générale de prévention de la pénibilité au travail au sein de l entreprise. Différents décrets pris en application de cette loi publiés au cours de l année 2011 et en janvier 2012 imposent à l employeur d engager des démarches spécifiques en concertation étroite avec les différents acteurs de l entreprise en matière de santé et sécurité, regroupés autour de : Un axe «d action» comprenant l évaluation des situations de pénibilité au sein de l entreprise et l élaboration d actions de prévention ou de compensation de celles-ci. L évaluation de l exposition des salariés aux différents facteurs de pénibilité fixés à l article D.4121-5 du Code du travail constitue la première étape de la démarche générale de prévention de la pénibilité au travail dans la mesure où elle conditionne l obligation pour l employeur de conclure un accord ou d élaborer un plan de prévention sur ce thème. Dès lors que l évaluation fait apparaître que, dans les entreprises de plus de 50 salariés, au moins 50% des salariés sont exposés à au moins un facteur de pénibilité, l employeur doit en effet négocier un accord ou, à défaut, un plan d action de prévention (Article D.138-26 du Code de la sécurité sociale). Un axe de «suivi» : la loi impose d élaborer, pour chaque salarié exposé à au moins un facteur de risque professionnel pour pénibilité, une fiche individuelle de suivi de son exposition, devant retracer (Article D.4121-6 du Code du travail): o les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé ; o la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ; o les mesures de prévention mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire ces facteurs de risques durant cette période. Ces trois obligations sont étroitement liées. Il est tout d abord nécessaire d évaluer l exposition des salariés aux facteurs de pénibilité pour déterminer si l entreprise est ou non soumise à l obligation d élaborer un accord ou plan d action de prévention de la pénibilité au travail. Le Document Unique d évaluation des risques, la fiche d entreprise élaborée par le médecin du travail et les différents supports des acteurs en santé et sécurité de l entreprise constituent à cet égard des sources précieuses pour aborder la question. Les résultats de ce diagnostic doivent ensuite permettre de cibler les mesures qui seront intégrées dans l accord ou plan de prévention ainsi que de compléter le premier axe de la fiche de suivi individuelle propre à chaque salarié. Il est à noter que la complète rédaction des fiches individuelles ne pourra s effectuer qu après la mise en place d un accord ou plan d action et/ou un recensement des mesures de prévention mises en place ou

projetées au sein de l entreprise. La fiche individuelle doit en effet mentionner, outre les facteurs de risques auxquels chaque salarié se trouve exposé, les mesures de prévention mises en œuvre pour diminuer cette exposition. Les entreprises soumises à l obligation d élaborer un accord ou un plan d action de prévention de la pénibilité devaient avoir procédé à leur dépôt auprès de la Direccte pour le 1 er janvier 2012. En pratique toutefois, l employeur dispose d un délai de 6 mois, après la mise en demeure de l Inspecteur du travail constatant l absence d élaboration ou l insuffisance de ce document pour régulariser sa situation. Ce n est qu à l issue de ce délai que la Direccte décidera s il y a lieu d appliquer une pénalité dont il fixe le taux en fonction des diligences accomplies par l entreprise et des mesures de prévention déjà en place. Le montant maximum de cette pénalité correspond à 1% des rémunérations versées aux salariés exposés aux facteurs de pénibilité au cours de la période pendant laquelle l entreprise n est pas couverte par un accord ou plan d action. Ce premier numéro est consacré au volet tenant à l évaluation de l exposition des salariés aux facteurs de pénibilité. 1) La définition des facteurs de pénibilité Le décret n 2011-354 du 30 mars 2011 définit la pénibilité comme «un ou des facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques spécifiques, à un environnement agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces identifiables et irréversibles sur la santé». L article D.4121-5 du Code du travail dresse une liste exhaustive de ces facteurs de risques qui doivent être obligatoirement examinés par l entreprise afin de vérifier si plus de 50% de son effectif est exposé ou non à au moins un de ces facteurs : Facteurs de risques Au titre des contraintes physiques marquées Au titre de l environnement physique agressif Au titre des contraintes liées aux rythmes de travail Éléments du risque - les manutentions manuelles de charges définies à l article R. 4541-2 - les postures pénibles définies comme position forcée des articulations - les vibrations mécaniques mentionnées à l article R.4441-1 - les agents chimiques dangereux mentionnées aux articles R.4412-3 et R.4412-60, y compris les poussières et les fumées - les activités exercées en milieu hyperbare définies à l article R.4461-1 - les températures extrêmes - le bruit mentionné à l article R.4431-1 - le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L.3122-29 à L.3122-31 - le travail en équipes successives alternantes - le travail répétitif caractérisé par la répétition d un même geste, à une cadence élevée, imposé ou non par le déplacement automatique d une pièce, avec un temps de cycle défini Ces facteurs constituent le socle minimal obligatoire d évaluation.

L employeur reste toutefois libre, en concertation avec les acteurs en santé et sécurité de l entreprise et tout particulièrement le CHSCT, d élargir le champ de l évaluation en incluant d autres éléments de risques pouvant êtres considérés comme liés à la notion de pénibilité au travail, comme par exemple les risques psycho sociaux Il est à noter que le décret relatif à la définition des facteurs de pénibilité demeure pour le moins imprécis sur la façon dont doivent être appréhendés certains facteurs pour déterminer à partir de quel moment ils exposent réellement le salarié à un risque de «pénibilité», singulièrement lorsqu une certaine polyvalence a été mise en place dans l entreprise. Le Ministère du travail a donc tranché dès juillet 2011 la question de savoir si les entreprises pouvaient se doter de leur propre définition et conception des facteurs de pénibilité afin d affiner leur diagnostic. La fiche relative aux seuils disponible sur son site internet dédié à la pénibilité au travail que nous vous recommandons vivement (Cliquer ici pour accéder au site) indique ainsi que : «la variété des situations pouvant être rencontrées dans chaque entreprise fait que la détermination des postes à retenir résultera d un accord entre l employeur et les représentants du personnel», et «passe par un travail d analyse des modalités d expositions des travailleurs aux facteurs de pénibilité, à partir de critères objectifs. Ces critères peuvent se rapporter soit à des seuils, des limites, des intensités, des durées quotidiennes et/ou hebdomadaires ou des fréquences d exposition.» Il existe donc une certaine souplesse d interprétation qui doit toutefois s appuyer sur des éléments d analyse objectifs et précis. Comme nous vous l avons déjà souligné, le Document Unique constitue le support d évaluation privilégié de l exposition des salariés aux facteurs de pénibilité. Aux termes du décret du 7 juillet 2011, l employeur doit d ailleurs déterminer «la proportion de salariés exposés aux facteurs de pénibilité et la consigner en annexe du document unique d évaluation des risques (Article R.138-32 du Code du travail). Si l entreprise peut procéder à une évaluation de l exposition des salariés aux facteurs de pénibilité distincte de l évaluation des risques réalisée au travers du Document Unique, les résultats ainsi obtenus devront en toute logique présenter une certaine cohérence avec ce dernier, qui devra nécessairement les intégrer. Afin d affiner votre définition des facteurs de pénibilité, nous vous recommandons de vous inspirer des différentes études déjà menées au sein de l entreprise et notamment des résultats du Document Unique, des fiches élaborées par le Ministère (Cliquer ici pour accéder aux fiches), des travaux déjà réalisés au niveau de la branche, s ils existent ou vous référer à certaines enquêtes menées sur les conditions de travail, comme l enquête SUMER ou d autres études de l Institut national de Recherche et de Sécurité (INRS) et de l Agence Nationale pour l amélioration des conditions de travail (ANACT). Les travaux préparatoires à la négociation sur la pénibilité engagée par le Medef en 2008 et repris par le dernier projet d Accord National Interprofessionnel (ANI), quoique non régularisés, constituent également une source d informations précieuse, de même que les accords d ores et déjà signés dans certaines entreprises, que nous tenons le cas échéant à votre disposition. Un tableau récapitule ci-après les principales définitions et seuils de durée d exposition fixés par la loi et retenus par le projet d ANI et l enquête SUMER :

Facteur de pénibilité Manutentions manuelles de charges définies à l article R.4541-5 Limites maximales fixée à l article R.4541-9 Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations Vibrations mécaniques mentionnées à l article R.4441-1 Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R.4412-3 et R.4412-60 y compris poussières et fumées Valeurs limites d exposition professionnelle réglementaires disponibles sur le site de l INRS en cliquant ici Définition et seuil de durée d exposition retenu par le projet d ANI de 2008 du Medef - Pour les hommes : manutentions de charges de plus de 55kg pendant plus de 20 - Pour les femmes : manutentions de charges de plus de 25kg pendant plus de 20 Exposition pendant plus de 20 heures par semaine en : - station debout ou - piétinement ou - position agenouillée ou - position accroupie ou - position en torsion ou - position en maintien des bras en l air Exposition aux vibrations aux mains et aux bras : seuil de déclenchement des actions de prévention prévu à l article R.4445-1 du Code du travail, soit vibrations au-delà de 2,5m/S2, et pendant 8 heures par jour Exposition aux vibrations transmises à l ensemble du corps : seuil de déclenchement des actions de prévention prévu à l article R.4443-2 du Code du travail, soit vibrations au-delà de 0,5m/S2, et pendant 8 heures par jour Définition et seuil de durée d exposition retenu par l enquête SUMER Port de charges pendant plus de 20 Exposition pendant plus de 20 pour la position en station debout et pendant plus de 2 heures par semaine pour les autres contraintes posturales Exposition aux vibrations aux mains et aux bras pendant plus de 10 Exposition aux vibrations transmises à l ensemble du corps pendant plus de 2 Exposition pendant plus de 2

Activités en milieu hyperbare définies à l article R.4461-1 Températures extrêmes Aucune définition légale Travaux exposant à une pression relative supérieure à 100 hectopascals Exposition à des températures supérieures à 30 et inférieures à -10 pendant plus de 20 Travaux exposant à une pression relative supérieure à 100 hectopascals Bruit défini à l article R.4431-1 (valeurs limites d exposition) Travail répétitif Définition à l article L.4121-3-1 du Code du travail Travail de nuit Définition aux articles L.3122-29 à L.3122-31 Travail en équipes successives alternantes Aucune définition légale Inclut le travail posté discontinu (2*8), travail posté semi-continu (3*8), travail posté continu (équipes se relayant 24/24h, 7/7j) Exposition de manière habituelle, pendant plus de 20, à un bruit excédant 87dB Travail entraînant la répétition, pendant plus de 20, d un même geste, à une cadence élevée, imposée ou non par le déplacement automatique d une pièce, avec un temps de cycle de moins de 1 minute Travail pendant plus de 200 nuits par an, au sens du travail de nuit tel que défini par la loi (soit travail au moins 2 fois par semaine au moins 3 heures entre 21h et 6h OU au moins 270 heures par an entre 21h et 6h) ou les accords collectifs Travail pendant au moins 15 ans en équipes successives alternantes Exposition pendant plus de 8 heures par jour à un bruit d une valeur supérieure à 85dB Exécution de gestes répétitifs pendant plus de 10 heures par semaine Travail entre 0 et 5h Tout salarié identifié comme étant exposé à au moins un de ces facteurs de pénibilité devra être comptabilisé comme une unité dans le calcul du pourcentage de salariés exposés (seuil des 50%). Ainsi, s il a été retenu comme définition au titre des manutentions manuelles de charges la réalisation d un port de charges de plus de 20kg pendant plus de 20, tout salarié effectuant un tel travail au-delà de ce seuil d exposition, même s il n est exposé qu à ce seul facteur de pénibilité, doit être comptabilisé dans le chiffrage du nombre de salariés exposés.

En vertu de cette règle, une entreprise industrielle pratiquant le travail en équipes successives alternantes pour l ensemble de ses services de production, lorsque ceux-ci représentent plus de 50% de l effectif global, devrait être automatiquement soumise à l obligation d élaborer un accord ou plan de prévention. 2) La réalisation de l évaluation Aux termes de l article L.4612-2 du Code du travail, c est au CHSCT qu il revient de «procéder à l analyse de l exposition des salariés à des facteurs de pénibilité». Le rôle du CHSCT dans le processus d évaluation des facteurs de pénibilité est déterminant. Si le processus d évaluation peut être impulsé par l employeur, celle-ci doit être menée conjointement avec le CHSCT et en étroite concertation avec les personnes en charge de la sécurité dans l entreprise. Le CHSCT doit a minima entériner la méthode et la démarche globale d évaluation que vous proposez, comprenant les définitions proposées des facteurs de pénibilité, le calendrier d évaluation et les personnes désignées pour procéder au diagnostic (qui doivent normalement inclure les personnes chargées de la prévention des risques et de la sécurité dans l entreprise, le plus souvent chargées de la réalisation du Document Unique d évaluation des risques). Il doit également valider les résultats de l évaluation réalisée, d autant que le pourcentage de 50% créateur de l obligation de négocier un accord ou d élaborer un plan d action est atteint. Le recueil de la position du CHSCT en la matière fera nécessairement l objet de plusieurs réunions, à l issue desquelles il est primordial, tout particulièrement s agissant de la consultation sur les résultats obtenus, de recueillir un avis en bonne et du forme et d élaborer un procès verbal des échanges réalisés. De manière plus générale, il est opportun de conserver des traces écrites des concertations menées et des travaux réalisés dans l entreprise impliquant les membres du CHSCT dans le cadre de cette démarche d évaluation. Ce travail de concertation avec le CHSCT peut être l occasion d associer le médecin du travail, afin qu il conforte le cas échéant les actions menées par l entreprise dans ce cadre. Il est en outre recommandé que les autres instances représentatives du personnel et notamment la Comité d entreprise soit informées des démarches mises en œuvre. La constitution d un groupe de travail pluridisciplinaire en charge de cette thématique de la pénibilité, chargé de préparer les travaux, en particulier pour la phase de diagnostic et, le cas échéant, pour les phases ultérieures de proposition des mesures de prévention et de suivi de l accord ou plan d action peut également s avérer opportune dans les structures complexes composées de plusieurs entités. Le Ministère du travail indique à cet égard que ce groupe peut être composé de représentants de l employeur, du personnel, du médecin du travail, de membres du service de santé et des services de sécurité chargés de l établissement du Document Unique au sein de l entreprise.

L évaluation constitue une étape décisive de la démarche générale de prévention de la pénibilité au travail. Elle doit permettre d aboutir à une estimation chiffrée du nombre de salariés exposés aux facteurs et à une première cartographie des risques dans l entreprise, afin de préparer la négociation d un accord ou l élaboration d un plan d action lorsque celui-ci est rendu obligatoire. Elle constitue aussi l occasion de dresser un état des lieux des initiatives et actions d ores et déjà mises en œuvre dans l entreprise, en faveur de la prévention de la pénibilité au travail (aménagements de postes, investissements, organisation du travail, équipements de protection, formation etc ). Au vu du délai imparti pour déposer un accord ou plan d action auprès de la Direccte, cette première phase de diagnostic devrait aujourd hui avoir été engagée, si ce n est finalisée! Cette deuxième étape que constitue l élaboration de l accord ou du plan d action fera l objet d une analyse détaillée dans notre prochain flash. Nous restons naturellement à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en œuvre des différentes obligations mises à la charge de l entreprise à ce premier stade d analyse.