COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC IDENTIFICATION DU DOSSIER Numéro : 408055 Lot : 3 226 010 Cadastre : Cadastre du Québec Superficie : 42,14 hectares Circonscription foncière : Témiscouata Municipalité : Saint-Louis-du-Ha! Ha! (P) MRC : Témiscouata Date : Le 12 août 2015 LE MEMBRE PRÉSENT Pierre Turcotte, vice-président DEMANDERESSE PERSONNE INTÉRESSÉE Sintra inc. Ferme A. L. Dubé 1990 inc. DÉCISION La Commission est saisie d'une demande d'autorisation en vertu de la Loi sur l'acquisition de terres agricoles par des non-résidents 1, ci-après appelée «la Loi». LA DEMANDE [1] La demanderesse, Sintra inc., non-résidente au sens de la Loi, s adresse à la Commission afin d obtenir l autorisation d acquérir une terre agricole d une superficie approximative de 42,1 hectares, correspondant au lot 3 226 010 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Témiscouata, en la municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha! [2] La demanderesse allègue que cette terre agricole n est pas propice à l agriculture. [3] À son dossier 408056, la Commission a autorisé l aliénation du lot 3 226 010 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Témiscouata, d une superficie d environ 28,2 hectares. De plus, elle a autorisé l utilisation à des fins autres que l agriculture pour l exploitation d une carrière et d une voie d accès sur une partie de ce lot. 1 RLRQ, c. A-4.1
Dossier 408055 page 2 [4] Cette décision, émise le 18 mars 2015, a par la suite fait l objet d une rectification, le 5 juin 2015, afin de prévoir à son dispositif que l autorisation au premier volet de la demande ne porte que sur une partie du lot 3 226 010 du cadastre du Québec, d une superficie de 29,2 hectares, et non sur la totalité dudit lot. NOUVEAU CONTEXTE LÉGISLATIF [5] La Loi a fait l objet de modifications 2 entrées en vigueur le 30 octobre 2013. Les nouveaux articles 15 et 15.1 sont pertinents à l examen de la présente demande : LE CONTEXTE Géographique «15. La commission détermine, en prenant en considération les conditions biophysiques du sol et du milieu, si la terre agricole faisant l objet de la demande est propice à la culture du sol ou à l élevage des animaux.» «15.1 L autorisation est accordée dans tous les cas où la superficie en cause n est pas propice à la culture du sol ou à l élevage d animaux.» [6] Le lot visé par la demande se situe dans la municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, qui fait partie de la MRC de Témiscouata. Il se trouve, plus précisément, à environ 1 kilomètre de la route 185. Agricole [7] Le lot visé par la demande fait partie d un milieu agroforestier homogène et actif, où l on retrouve de vastes massifs boisés comprenant, par endroits, des peuplements d érables, quelques parcelles exploitées pour la culture ou le pâturage, ainsi que quelques fermes d élevage, notamment laitières. [8] Le lot visé est constitué principalement de boisés mixtes, sur une superficie approximative de 28,8 hectares, et de friche arbustive dans la partie sud du lot. Cette dernière partie couvre une superficie d environ 13,3 hectares, incluant la partie de 2 hectares environ cédée au ministère des Transports du Québec (MTQ), pour le projet de construction d une autoroute dans l axe de la route 185, en vertu de l autorisation accordée au dossier 363867. [9] Selon les données de l Inventaire des terres du Canada, le lot visé est doté, dans sa partie centrale et à son extrémité nord, de sols de faible qualité, soit de classe 7, avec des contraintes liées au relief, à la qualité du sol (sol mince) et à la pierrosité, lesquelles réduisent considérablement son potentiel agricole. Ce type de sols occupe la majeure partie du lot et couvre une superficie d environ 35,6 hectares. Le reste du lot, soit 2 L.Q. 2013, c. 24
Dossier 408055 page 3 6,5 hectares environ, incluant la portion ayant fait l objet de l autorisation précédemment mentionnée en faveur du MTQ, repose sur des sols de classes 4 et 5 également avec des limitations pour l agriculture reliées au relief et à la pierrosité. [10] Ce lot, principalement voué aux travaux forestiers pour une partie, et à la production de plantes fourragères pour une autre partie, fait aussi aujourd hui l objet d extraction de matériaux granulaires sur une autre partie. Il offre donc toujours des possibilités d utilisation à des fins d agriculture sur certaines parties, lesquelles sont toutefois limitées aux utilisations susdites. LES AUTRES ÉLÉMENTS PERTINENTS Les autres informations fournies avec la demande [11] La demanderesse, Sintra inc., spécialisée en gestion de portefeuille, est une compagnie non-résidente au sens de la Loi. Elle souhaite acquérir de Ferme A.L. Dubé 1990 inc., le lot 3 226 010 du cadastre du Québec, d une superficie de 42,1 hectares, situé sur le territoire de la municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, en bordure de la route 185, où Les Carrières Dubé & Fils inc. exploitent depuis 2005 une carrière, sur une partie de ce lot et du lot 3 225 793. Actuellement, une superficie de 1,3 hectare seulement est en exploitation sur les 10 hectares autorisés par la Commission au dossier 340674, laquelle autorisation a fait l objet d un renouvellement en faveur de Construction B.M.L. Division de Sintra inc. au dossier 408056. [12] Dans sa décision rendue le 18 mars 2015, au dossier 408056, en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 3 (la LPTAA), et rectifiée le 5 juin 2015, la Commission a permis à Construction B.M.L. Division de Sintra inc. d acquérir une partie du lot 3 226 010 susdit, d une superficie approximative de 29,2 hectares, et de poursuivre pour une durée de 10 ans l exploitation d une carrière sur une superficie de 10 hectares, répartie en partie sur le lot visé et sur un lot voisin. [13] Dans cette décision, la Commission a reconnu que la qualité des sols (classe 7) et le relief accidenté, notamment dans les parties centrale et nord dudit lot, limitaient leurs possibilités d utilisation à des fins agricoles. [14] La demanderesse déclare qu elle a l intention de poursuivre l exploitation de la carrière susdite sur lot convoité. L'APPRÉCIATION DE LA DEMANDE [15] Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se basera sur les dispositions des articles 15 et 15.1 de la Loi, en prenant en considération seulement les faits pertinents à ces dispositions. 3 RLRQ, c. P-41.1
Dossier 408055 page 4 [16] Après examen des documents versés au dossier, avec sa connaissance du milieu en cause et selon les renseignements obtenus de ses services professionnels, la Commission constate que la partie nord de la terre agricole visée, d'une superficie approximative de 29,2 hectares, n'apparaît pas propice à la culture du sol ou à l'élevage des animaux, alors que sa partie sud, d'une superficie approximative de 12,8 hectares, apparaît propice à la culture du sol et à l'élevage des animaux, le tout en conformité également aux conclusions auxquelles elle en est venue à son dossier 408056. [17] Compte tenu de cette qualification de la terre agricole visée, l'article 15.1 de la Loi prévoit que l'autorisation demandée doit être accordée sur ladite partie nord, d'une superficie approximative de 29,2 hectares. Quant à la partie sud, d'une superficie approximative de 12,8 hectares, la demande doit être refusée conformément à la décision rendue au dossier 408056 en vertu de la LPTAA, qui n'accordait qu'une autorisation partielle seulement, et aussi du fait que cette partie dudit lot est propice à la culture du sol et à l'élevage des animaux. PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION AUTORISE la demanderesse, Sintra inc., à acquérir une terre agricole d une superficie approximative de 29,2 hectares, correspondant à une partie du lot 3 226 010 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Témiscouata, en la municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha! REFUSE quant au reste de la demande. Les parties de lot faisant l objet de l autorisation et du refus ci-dessus apparaissent sur un croquis préparé par les services professionnels de la Commission, à partir d une orthophotographie des lieux prise le 30 septembre 2001, portant le numéro Q01-819-245, et dont copie demeure annexée à la présente décision pour en faire partie intégrante. Pierre Turcotte, vice-président
Annexe faisant partie intégrante de la décision 408055 Note : l'échelle inscrite n'est pas nécessairement représentative.