LA RETRAITE POUR INVALIDITÉ CNRACL



Documents pareils
Les motifs de saisine de la commission de réforme

Invalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique

Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret du 30/07/1987)

Guide du futur retraité

Les évolutions du simulateur de calcul de pension

Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions.

LES CONGES DU PRATICIEN HOSPITALIER FICHES PRATIQUES

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art de la loi n du 26 janvier 1984).

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

à l accès aux fonctions publiques selon le mérite ; à l accès à l eau et à un environnement sain ; au développement durable.»

La retraite du fonctionnaire

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

La retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

cdg68@calixo.net -

RÈGLEMENT DU RÉGIME DES RETRAITES DES AGENTS TITULAIRES


CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT DE PRENDRE VOTRE RETRAITE

7.2 - Le traitement administratif des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles

LE CONGÉ POUR ACCIDENT DE SERVICE

Le congé de présence parentale

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps

Mise à jour : 4 avril 2013

OBJET : protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l Etat contre les risques maladie et accidents de service.

Demande de retraite d un fonctionnaire de l Etat ou d un magistrat

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Présentation des principales mesures de la loi portant réforme des retraites

LE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE : DROIT AU CONGE ET MONTANT DE L INDEMNITE

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT

le dossier individuel de l agent

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la collectivité qui devra définir certaines modalités.

Références. Conditions d admission (en plus des conditions générales d admission à l aide sociale) :

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE. Réforme des retraites. La validation des services des non titulaires

Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

CIRCULAIRE CDG90. Loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

COMPRENDRE SA RETRAITE

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Retraite des fonctionnaires

Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010

RETRAITE. Après la réforme de Petit guide Sgen-CFDT Midi-Pyrénées

LA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n du 21 août 2003.

guide de la retraite CNRACL

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL

LA REFORME DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE C

Les informations. iajadministratives et juridiques. Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux

Le temps partiel. Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques

Inaptitude, invalidité, handicap et pénibilité : vos droits

Code des pensions civiles et militaires de retraite

SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE

NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE -

COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR

RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

«Rencontres Statut et GRH» 23 et 30 mai Veille Juridique. Programme. Programme

Quand arrive la retraite

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE

44 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti...

COMPTE EPARGNE TEMPS

DISPOSITIF D ABAISSEMENT DE L ÂGE DE LA RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES AYANT COMMENCÉ TÔT LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Le Président du Centre de gestion

COMPTE EPARGNE TEMPS

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Copyright DGAFP /03/ :07:58

MODIFICATIONS DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Retraite. Thème - Retraite. Départs à la retraite 5.1. Effectifs des retraités 5.2. Montant des pensions 5.3. Équilibre financier des pensions 5.

Pièces à joindre RENTREE Qui peut bénéficier de la bourse de lycée?

RETRAITE. calcul. minimum garanti. Solde de réforme. bonifications. fin de carrière. Majoration. infirmités. montant. réversion. droit à l information

Rendu exécutoire par télétransmission en Préfecture le 23 février 2011 N identifiant : DE

NOTICE D INFORMATION. Régime Complémentaire

Avec la MSA, préparez votre retraite en toute tranquillité

La retraite et l inaptitude au travail

PERSONNELS ENSEIGNANTS PERSONNELS ADMINISTRATIFS, D INSPECTION ET DE DIRECTION

Les congés de maternité, paternité et adoption

CONTRAT DE PREVOYANCE MAINTIEN DE SALAIRE GUIDE DEMANDES DE PRESTATIONS

applicable à compter de la rentrée de septembre 2014 Vu les articles L451-3 et D451-7 du code de l action sociale et des familles,

LES MODALITES DE CALCUL DE LA PENSION CIVILE

LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS

Conception RCAR - Communication Impression Editions les Belles Couleurs Dépot Légal : 2003/0826 ISBN : Document téléchargeable

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

INDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

DEMANDE DE VALIDATION DES SERVICES AUXILIAIRES POUR LA RETRAITE

REGLEMENT MUTUALISTE N 7 Branche n 20 Art L II du code de la mutualité

Lexique de la CIMR. Les termes les plus courants sur la retraite et leur définition

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014

La réforme des pensions expliquée

ANNEXE N 1 A LA DELIBERATION

fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile

Contribution de solidarité

Services susceptibles d être retenus pour le classement :

CENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER. S e s s i o n

Transcription:

indisponibilité texte en tête physique taille 16 n 22 CNRACL : Stagiaires et titulaires à TNC > ou = 28h et à TC LA RETRAITE POUR INVALIDITÉ CNRACL 1. Références, définition et conditions d octroi La retraite pour invalidité est un des cas d admission anticipée à la retraite prévue au titre V du décret n 2003-1306 du 26 décembre 2003. Elle concerne les agents déclarés inaptes à l exercice de leurs fonctions, de façon définitive et absolue, par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie. L admission à la retraite s effectue soit d office (à l expiration des congés statutaires), soit sur demande (article 30 du décret n 2003-1306 du 26 décembre 2003). Les bénéficiaires sont les titulaires en activité à temps complet, temps partiel, temps non complet occupant un ou plusieurs emplois d une durée totale au moins égale à 28 heures hebdomadaires, les agents détachés. Pour bénéficier d une retraite pour invalidité, le fonctionnaire ne doit pas avoir pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé. Cela suppose que la collectivité ait recherché des solutions de reclassement. Les trois conditions à remplir sont les suivantes : impossibilité définitive et absolue de continuer à exercer ses fonctions, invalidité contractée ou aggravée au cours d une période valable pour la retraite, infirmités dûment établies. Aucune durée minimum de services effectifs n est requise, ni aucune condition d âge minimum, ni de condition de taux d invalidité minimum. Le droit à retraite pour invalidité est également ouvert même si l invalidité intervient pendant une période d interruption d activité pour élever un enfant (congé parental, disponibilité pour élever un enfant, congé de présence parentale) car cette période est valable pour la retraite (idem pendant une période de prolongation d activité). La retraite pour invalidité est attribuée de manière définitive. 2. La procédure auprès de la commission de réforme ou du comité médical départemental La consultation de la Commission de Réforme est obligatoire (comité médical départemental si demande de l agent réunissant 110 trimestres de services et bonifications au regard de la CNRACL, pas de demande d accessoires de pension, invalidité non imputable au service). La collectivité diligente une expertise auprès d un médecin agréé afin de préciser la nature des infirmités et les taux afférents (formulaire AF3 disponible sur le site de la CNRACL : www.cnracl.fr). Les frais résultant des examens sont à la charge de la collectivité. Service : Conditions de travail 04/09/2014

La procédure doit être entamée suffisamment tôt pour que la CNRACL ait le temps de statuer avant la date présumée de radiation des cadres. Le dossier afférent à la demande de pension doit lui parvenir au moins 3 mois avant cette date pour éviter toute interruption entre le dernier traitement et le versement de la pension. La collectivité saisit la commission de réforme (cf. formulaire de saisine de la commission de réforme sur le site du CDG). A l aide du bordereau, la collectivité adresse au secrétariat de la commission de réforme (service Conditions de travail du CDG 35) le dossier comportant la demande de l intéressé (sauf en cas de retraite d office), l' historique de la carrière de l agent, une expertise faite par un médecin agréé sur le formulaire AF3 qui devra chiffrer un taux d invalidité pour chaque infirmité existante imputable ou non imputable au service au regard du barème prévu à l article L 28 du code des pensions civiles et militaires ; le taux d invalidité est indispensable pour fixer le montant des avantages servis et est définitif à la radiation des cadres (il ne peut être révisé pour aggravation ultérieure), les procès-verbaux des comités médicaux en cas de fin de droits. Si l agent est obligé de recourir à l assistance constante d une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie courante, il peut obtenir une majoration spéciale. Pour bénéficier de la tierce personne, l agent doit en faire la demande (demande de l agent et expertise médicale). Si l employeur n a pas adressé la demande de l agent au secrétariat de la commission de réforme dans un délai de trois semaines, passé ce délai, l agent peut saisir directement la commission en adressant un double de sa demande par lettre en recommandé avec accusé réception. La médecine préventive est informée du passage des dossiers et peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif aux séances de la commission de réforme (article 15 de l arrêté du 4 août 2004). L intéressé est invité à prendre connaissance de son dossier, présenter des observations écrites, se faire entendre en séance et se faire assister d un médecin de son choix ou d un conseiller (article 16 de l arrêté du 4 août 2004). Pendant toute la durée de la procédure requérant l'avis du comité médical et/ou de la commission de réforme, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date d'admission à la retraite. Le demi-traitement est assujetti aux prélèvements sociaux dans les conditions de droit commun. Pendant cette période, l'agent n'ouvre pas de droit à la retraite CNRACL (décret n 2008-1191 du 17 novembre 2008, circulaire n IOC/B/09/09353/C du 20 avril 2009). 3. La décision de la cnracl Après réception du procès-verbal de la commission de réforme, la collectivité adressera un dossier de demande de retraite pour invalidité à la CNRACL. L avis de la CNRACL lie la collectivité. La collectivité peut alors prendre un arrêté de radiation des cadres (cf. modèle d arrêté sur le site du CDG) qu elle notifiera à l agent qui dispose d une possibilité de recours gracieux auprès de la caisse de retraite ou d un recours contentieux au tribunal administratif. La CNRACL adresse un extrait de liquidation de pension au retraité et une copie à l autorité territoriale. Le retraité reçoit le brevet de pension remis par le maire de la commune où il réside. L accusé de réception du brevet signé par le retraité sera retourné par cette commune. Le retraité reçoit un bulletin de paiement lors du premier versement de sa pension. Un autre bulletin de paiement ne lui sera adressé qu en cas de changement. La pension est versée mensuellement par virement à terme échu. La décision de rejet de la CNRACL doit être motivée et porter les voies et délais de recours. Elle a pour conséquence : soit la réintégration de l agent, la caisse estimant que l agent n est pas dans l impossibilité absolue et définitive de reprendre ses fonctions ; soit de demander le reclassement si cela n a pas été fait ; soit, si le reclassement est impossible et s'il y a refus de la CNRACL, le licencier pour inaptitude physique. Service : Conditions de travail 04/09/2014 2

4. Le montant de la retraite pour invalidité La retraite pour invalidité Le montant de la retraite d invalidité prend en compte le taux d invalidité apprécié par la commission de réforme au vu de l expertise médicale et du barème indicatif prévu à l article 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et fixé par le décret n 68-756 du 13 août 1968 modifié par le décret n 2001-99 du 31 janvier 2001. Ne sont retenues que les infirmités contractées ou aggravées durant une période valable au regard de la CNRACL et qui entraînent l impossibilité définitive et absolue de continuer les fonctions. Dans le cas d une infirmité préexistante, le taux d invalidité à retenir est apprécié par rapport à la validité restante de l agent. Le taux est définitivement fixé à la radiation des cadres. En conséquence, il n est pas révisé pour aggravation ultérieure. Exemples Cas n 1 En cas d infirmité sans taux préexistant, le taux retenu est égal au taux de l infirmité reconnue. Cas n 2 En cas d une seule infirmité avec taux préexistant, le taux retenu tient compte de l aggravation : Agent avec une infirmité de 70 % au moment de la radiation mais reconnue à 20 % à la nomination stagiaire. La validité restante à la titularisation : 100 % - 20 % = 80 %. L aggravation de l infirmité : 70 % - 20 % = 50 %. Les 50 % sont appréciés sur la validité restante de 80 %. Ainsi le taux global sera calculé de la manière suivante : 50 X 100 80 % Cas n 3 En cas de plusieurs infirmités sans taux préexistant : Le taux global d'invalidité reconnu est égal à la somme des taux de chaque infirmité calculée sur la validité restante. Exemple : agent présentant trois infirmités : A : 30 %, B : 20 % ; C : 15 % = 75 % - Validité initiale : 100 % Taux imputable Taux retenu - Infirmité A : Taux retenu : 100 x 30 % = 30 % 30 % - Validité restante : 100 30 = 70 % - Infirmité B : 20 % Taux retenu : 70 x 20 % = 20 % 14 % - Validité restante : 70 14 = 56 % - Infirmité C : 15 % Taux retenu : 56 x 15 % = 15 % 15 % Taux global d'invalidité retenu 52,40 % Service : Conditions de travail 04/09/2014 3

Cas n 4 En cas de plusieurs infirmités avec taux préexistants. Le taux global d'invalidité reconnu est égal à la somme des taux de chaque aggravation calculée sur la validité restante. Exemple : agent présentant deux infirmités au moment de la nomination stagiaire qui se sont aggravées. Taux préexistant à la nomination Taux apprécié à la radiation Aggravation Infirmité A 15 % 20 % 5 % Infirmité B 20 % 60 % 40 % 1- Validité restante à la nomination stagiaire - Infirmité A : 15 % - Validité restante : 100 15 = 85 % - Infirmité B appréciée : 20 % - Retenue : 85 x 20 % = 17 % - Validité restante à la nomination : 85-17 = 68 % 2- Taux global retenu en prenant en compte l'aggravation de chaque infirmité - Validité restante : 68 % (à la nomination stagiaire) - Infirmité A (aggravation) : 5 % - Taux retenu : 68 x 5 % = 3,40 % Validité restante : 68-3,40 = 64,60 % - Infirmité B (aggravation) : 40 % - Taux retenu : 64,60 x 40 % = 25,84 % Taux global d'invalidité retenu : 29,24 % (25,84 % + 3,40 %) La retraite pour invalidité accordée sera calculée selon les modalités de calcul d une pension normale avec calcul du minimum garanti (pas d application de la minoration de la pension). Toutefois, si le taux d invalidité est égal ou supérieur à 60 %, le montant de la pension ne peut être inférieur à 50 % de ses émoluments de base (grade et échelon détenus depuis au moins 6 mois à la date de cessation des fonctions) (article 34 du décret n 2003-1306 du 26 décembre 2003). Si l invalidité résulte de l exercice des fonctions, la pension sera calculée sur le dernier indice détenu par l agent, quelle que soit la durée de détention de l indice au moment de la radiation (article 17 du décret n 2003-1306 du 26 décembre 2003). La majoration pour tierce personne De plus, si le fonctionnaire est dans l obligation d avoir recours, d une manière constante, à l assistance d une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie (accomplissement d actes nombreux qui se répartissent tout au long de la journée, faire face à des manifestations imprévisibles qui se répartissent tout au long de la journée, répondre à des soins dont l accomplissement ne peut pas être subordonné à un horaire préétabli et dont l absence mettrait sérieusement en danger l intégralité physique ou la vie de l intéressé (CAA Lyon n 92LY00263 du 2 juin 1993, Mlle A-R), il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal à la valeur de l indice majoré 227 au 1 er janvier 2004 revalorisé chaque année suivant l évolution prévisionnelle de l indice des prix à la consommation hors tabac. Cette majoration est versée mensuellement. Cette majoration est appréciée sur la base d une expertise médicale par la commission de réforme. Mais la décision appartient à la CNRACL. Elle est la plupart du temps demandée au moment de la constitution du dossier de retraite pour invalidité. Mais elle peut être accordée ultérieurement sur demande de l intéressé accompagnée d un certificat médical descriptif justifiant l assistance d une tierce personne. La commission de réforme sera alors amenée à se prononcer au vu d une expertise diligentée par la CNRACL. La majoration pour tierce personne ne peut être versée qu aux agents admis en retraite pour invalidité. La retraite pour invalidité CNRACL et la tierce personne ne sont pas limités aux émoluments de base. Service : Conditions de travail 04/09/2014 4

La majoration spéciale est accordée pour une période de cinq ans. A l expiration de cette période, les droits des retraités sont réexaminés et la majoration est, soit accordée à titre définitif s il est reconnu que l intéressé continue de remplir les conditions requises soit, supprimée dans le cas contraire. La rente d invalidité Le bénéfice d une rente viagère d invalidité est ouvert si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d âge et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l exercice des fonctions ou à l occasion de l exercice des fonctions ou résultant de l une des causes exceptionnelles. Si le fonctionnaire a un taux d invalidité d au moins 60 % et qu il est admis à la retraite pour invalidité résultant d une cause exceptionnelle (attentat ou lutte dans l exercice des fonctions, actes de dévouement dans un intérêt public, exposition de ses jours pour sauver la vie d une ou plusieurs personnes), le montant total de sa pension et de la rente d invalidité ne peut pas être inférieur à 80 % de ses émoluments de base (40 annuités). Le droit à la rente viagère d invalidité est également ouvert à l ancien fonctionnaire qui est atteint d une maladie professionnelle dont l imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres. Le montant de la rente est fixé au taux d invalidité multiplié par les émoluments de base. La retraite pour invalidité + rente d invalidité + majoration pour enfants sont limités à 100 % des émoluments de base. Lorsqu un retraité de la CNRACL perçoit une retraite pour invalidité, il peut cumuler le montant de cette retraite pour invalidité avec des revenus d activité sans limitation de salaire (article 86 du code des pensions civiles et militaires). Pour être sûr d avoir la possibilité de cumuler sa retraite avec une activité, le retraité doit impérativement écrire à la CNRACL qui l informera de ses droits (indiquer le numéro de pension, le nom et l adresse de l employeur, la nature de l activité professionnelle). Pour plus d informations sur les retraites pour invalidité, la collectivité est invitée à prendre connaissance des informations disponibles sur le site internet de la CNRACL : www.cdc.retraites.fr (secteur invalidité). Sous certaines conditions notamment de ressources, le fonctionnaire retraité qui perçoit une pension de la CNRACL, peut bénéficier de l allocation supplémentaire du fonds national de solidarité versée en même temps que sa pension (articles L 815-1 et 815-15). L imprimé est à retirer à la mairie du domicile du retraité et à adresser à la CNRACL. Service : Conditions de travail 04/09/2014 5