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Transcription:

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3305 Convention collective nationale IDCC : 2216. COMMERCE DE DÉTAIL ET DE GROS À PRÉDOMINANCE ALIMENTAIRE AVENANT N O 20 DU 2 OCTOBRE 2007 RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (ART. 5.17) NOR : ASET0751200M IDCC : 2216 Article 1 er Objet et présentation de l avenant Le présent avenant a pour objet d actualiser les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire relatives au compte épargne-temps. Les modifications apportées sont présentées dans l ordre chronologique des titres et articles existants. Article 2 L article 5.17 est ainsi modifié : Article 5.17 Compte épargne-temps La mise en œuvre d un régime épargne-temps pour les salariés qui le souhaitent doit être faite par un accord d entreprise ou d établissement prévoyant un régime adapté à la situation particulière de tout ou partie de l entreprise ou de l établissement. Toutefois, les entreprises ou établissements n ayant pas conclu d accord, ou ne disposant pas de délégués syndicaux, pourront après consultation du comité d entreprise, à défaut des délégués du personnel, mettre en place, pour les salariés qui le demandent, un compte épargne-temps selon le régime ci-dessous. CC 2007/49 103

En l absence de comité d entreprise ou de délégués du personnel, les entreprises pourront appliquer le dispositif qui suit après information individuelle des salariés. Objectif : le compte épargne-temps a pour but de permettre au salarié de capitaliser du temps en vue de financer des congés non rémunérés, de financer des prestations de retraite ou d alimenter un plan d épargne entreprise ou interentreprises. Ces points sont repris dans la liste ci-après. Il peut aussi être utilisé pour : financer des congés sans solde prévus par la réglementation ; financer des congés pour convenance personnelle en vue de permettre l embauche de remplaçants temporaires ; financer des actions de formation décidées à l initiative du salarié et suivies pour partie en dehors du temps de travail dans le respect des dispositions légales ; indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel ; indemniser la cessation anticipée de l activité d un salarié âgé de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale ; alimenter un plan d épargne entreprise (PEE) ou interentreprises (PEI), un plan d épargne retraite collectif d entreprise (PERCO) ou interentreprises (PERCOI) selon les modalités déterminées par les textes législatifs, réglementaires et l annexe VII de la convention collective ; financer des prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire dans le cadre d un dispositif de retraite supplémentaire d entreprise ; permettre le rachat d annuités manquantes pour la retraite pour les années d études supérieures ou pour les années où les cotisations versées n ont pas permis la validation de 4 trimestres d assurance. Il est alimenté par du temps déjà acquis ou par certains éléments de rémunération. Le système est basé sur le volontariat. Mise en œuvre : le compte épargne-temps est ouvert aux salariés volontaires bénéficiant d un contrat à durée indéterminée et comptant 1 an d ancienneté à l ouverture du compte ou à la date de leur adhésion au compte. 5.17.1. Alimentation du compte Le salarié peut choisir d alimenter son compte-épargne temps exclusivement par : les majorations pour heures supplémentaires ; les majorations de salaire pour travail de nuit ; les majorations de salaire pour travail exceptionnel du dimanche ; une partie de la 5 e semaine de congés payés ; une partie de la réduction de la durée du travail, dans la limite de 35 % des jours de réduction de la durée du travail par année ; congés d ancienneté, dans la limite de ceux prévus à l article 7.1 ciaprès ; tout ou partie des primes et indemnités conventionnelles ; les sommes issues de l épargne salariale. 104 CC 2007/49

Lorsque le compte enregistre des dépôts en heure ou fraction d heure, il les transforme en jour chaque fois que la durée enregistrée atteint la durée journalière légale ou conventionnelle du travail en vigueur à la date du dépôt. La décision du salarié d alimenter son compte par l un ou les éléments figurant ci-dessus vaut pour une année civile. Il peut modifier sa décision pour la ou les années suivantes. Les dépôts ne peuvent excéder 8 jours ouvrés ou 1/10 de la rémunération mensuelle du salarié par année civile. 5.17.2. Utilisation du compte pour rémunérer des absences Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour des périodes égales à 4 semaines ; toutefois, cette disposition n est pas applicable lorsque le compte est utilisé pour des actions de formation. Cette période peut être accolée à des congés payés. La demande de congé doit être formulée 2 mois avant la date de départ effective. Les règles d acceptation liées aux nécessités du service sont celles applicables au type de congé demandé. Lorsqu il s agit d un congé pour convenance personnelle, cette règle sera celle du congé sabbatique. Le nombre de salariés en congé simultanément à ce titre ne peut excéder 10 % des effectifs. 5.17.3. Utilisation du compte pour alimenter un plan d épargne entreprise (PEE) ou interentreprises (PEI), ou un plan d épargne collectif de retraite obligatoire (PERCO) Les conditions d utilisation du compte épargne-temps pour alimenter un plan d épargne entreprise (PEE) ou un plan d épargne collectif de retraite obligatoire (PERCO) sont définies par accord d entreprise ou d établissement. A défaut d accord d entreprise ou d établissement, les conditions d utilisation du compte épargne-temps pour alimenter le plan d épargne interentreprises (PEI) sont définies à l annexe VI de la convention collective. 5.17.4. Valorisation des éléments affectés au compte exprimé en jours de repos Tout élément, en temps ou en argent, affecté au compte est converti, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, en heures de repos sur la base du salaire horaire brut en vigueur à la date de son affectation. Pour les salariés rémunérés selon un forfait sans référence horaire ou selon un forfait défini en jours, les éléments affectés au compte sont convertis en jours de repos sur la base d une journée de travail, dès lors qu ils atteignent cette valeur. La rémunération mensuelle est alors divisée par 22 jours. CC 2007/49 105

La valeur de ces heures ou de ces jours suit l évolution du salaire de l intéressé, de telle façon que, lors de la prise d un congé, le salarié puisse bénéficier d une indemnisation, qu elle soit totale ou partielle, calculée sur la base du salaire perçu au moment du départ. Le congé est rémunéré mensuellement à l échéance habituelle de la paie. Le compte épargne-temps est débité de 1 jour pour chaque jour ouvré d absence. 5.17.5. Conséquences sur le contrat de travail Le temps d absence rémunéré est assimilé à du travail effectif pour le calcul des congés payés, de la prime annuelle et de l ancienneté. A l issue du congé, le salarié est réintégré dans son emploi. 5.17.6. Clôture du compte par anticipation En cas de rupture du contrat, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits qu il a acquis dans son compte épargne-temps, en temps et en argent, à la date de la rupture. L indemnité sera alors calculée sur la base du salaire perçu au jour de son versement. 5.17.8. Modalités de transfert des droits en cas de mutation En cas de mutation d un établissement à un autre ou dans une filiale d un même groupe, les modalités de transfert des droits des salariés sont définies dans le cadre des accords d entreprise portant sur le compte épargne-temps, à défaut par accord des parties. Article 3 Date d application Le présent avenant s appliquera le jour de la publication de son arrêté d extension au Journal officiel. Article 4 Publicité Le présent avenant sera déposé en un exemplaire original signé des parties, à la direction des relations du travail, dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, ainsi que par voie électronique à l adresse de messagerie : depot.accord@travail.gouv.fr. Article 5 Extension Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l extension du présent avenant, la fédération des entreprises du commerce et de la distribution étant chargée des formalités à accomplir à cette fin. 106 CC 2007/49

Fait à Paris, le 2 octobre 2007. Suivent les signatures des organisations ci-après : Organisation patronale : FCD et par délégation pour le syndicat national des négociants spécialisés en produits alimentaires. Syndicats de salariés : Fédération générale des travailleurs de l alimentation, des tabacs et allumettes et des secteurs connexes FO ; Fédération commerce, services et force de vente CFTC ; Fédération des services CFDT ; Fédération agroalimentaire CFE-CGC. CC 2007/49 107