Ordonnance concernant l'exercice de la profession de chef de laboratoire d'analyses médicales



Documents pareils
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

1 - Les conditions légales et réglementaires

Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)

modifiant la loi sur la santé (révision partielle)

DEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION

Les responsabilités des professionnels de santé

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT

Le Conseil des Ministres

LOI sur l'accueil de jour des enfants (LAJE)

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale 1),

Ordonnance concernant la loi sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées du 3 novembre 2004

Loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC)

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR

Révision partielle de l ordonnance du 14 février 2007 sur l analyse génétique humaine (OAGH ; RS ) Rapport explicatif

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne

LOI sur le contrôle des habitants (LCH)


30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

INFORMATION SUR LES ASSURANCES

Accueil familial de jour

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

ARRÊTÉ du. relatif au cahier des charges de santé de la maison de santé mentionné à l article L du code de la santé publique.

Transmission de documents aux commissions parlementaires

Chapitre Ier : Qualifications.

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril arrête:

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

RÈGLEMENT d'application de la loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques (RLEAE)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

Florent Vaubourdolle Vendredi 27 mai 2011

Loi d'application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LA-LPPCi) 1)

La CCM vous remercie de lui offrir la possibilité de donner son avis sur la révision partielle de la LA Mal.

Service pénal Fiche contrevenant

Code civil local art. 21 à 79

Notice sur les allégements dans l exécution des peines et mesures

LOI sur le contrôle des habitants (LCH)

Les cantons, vu les art. 15, 16 et 34 de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels du 8 juin , arrêtent:

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

N" joumada ( ) BULLETIN OFFICIEL 1047

GUIDE INTERMINISTERIEL SUR LES SYSTEMES D'INFORMATION ET APPLICATIONS SENSIBLES

Code de la sécurité intérieure

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

Décret concernant la police du feu

Les responsabilités civile et pénale de l'élu local. > Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

RECOMMANDATIONS DU COLLEGE A PROPOS DU PHARMACIEN ADJOINT MAITRE DE STAGE ADJOINT

Règlement sur les soins préhospitaliers et les transports de patients. Le Conseil d Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

Décret sur les traitements du personnel de l'etat

Code civil suisse (forme authentique)

Pharmacien Responsable. Rôle et Attributions. Seul le Code de la Santé Publique s applique

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des

Article 1 er. Code de la santé publique Texte précédent. Nouveau texte. 28/11/2012 Evelyne Pierron Consultants. Article R

Circulation Privée Immeuble PME. assista. Conditions générales d assurance Edition Assurance protection juridique pour PME et Indépendants

d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention.

Ordonnance sur les services de certification électronique

Règlement sur les critères d'obtention des titres de courtier d'assurance associé et de courtier d'assurance agréé

STATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS

Règlement intercantonal des compléments de formation requis en vue de l'admission dans les filières des domaines de la santé et du social HES-SO

TITRE III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE. Chapitre II. Lutte contre le dopage. Section 3. Agissements interdits et contrôles

PROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES

Assurance obligatoire des soins

Loi sur le transport de voyageurs

STATUTS. DE L UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER (USPI Suisse)

LA LISTE D'ATTENTE COMMUNALE (art. L du code des transports)

Dahir n du 5 rabii II 1417 (21 août 1996 ) portant promulgation de la loi n relative à l'exerci ce de médecine 1.

CHARTE DES BONS USAGES DES MOYENS NUMERIQUES DE L UNIVERSITE

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration.

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

Questionnaire détaillé relatif à la demande d'autorisation d'exploiter une institution

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE

Chapeau 131 III 652. Regeste

Projet de loi modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (L 1 30)

Mise en œuvre de la responsabilité du maire

Loi organique relative à la Haute Cour

LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

Commission Médicale de la FFVoile Règles de Fonctionnement Texte adopté par le BE du 09 mars 2007

Loi sur le statut de la fonction publique (LSt)

Formation professionnelle continue

Section 8: Réduction du temps de travail et compte épargne-temps

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Commissaire aux comptes

1. Identification de l entreprise

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Ordonnance sur la formation professionnelle initiale

Ordre des Experts Comptables de Tunisie

LOI du 21 novembre sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

STATUTS VERSION Elle est constituée en date du 29 septembre La liste des membres fondateurs est annexée aux présents statuts.

Guide pratique genevois. Guide sur les successions

Applicabilité de la LPGA

LES DROITS DE LA PERSONNALITE

Transcription:

Ordonnance concernant l'exercice de la profession de chef de laboratoire d'analyses médicales du 12 mars 1997 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 46, alinéa 1, lettre b, et 47 à 58 de la loi sanitaire du 14 décembre 1990 1), arrête : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales Champ d'application Article premier La présente ordonnance régit l'exercice de la profession de chef de laboratoire d'analyses médicales (ci-après : "chef de laboratoire") à titre indépendant. Terminologie Art. 2 Les termes qui désignent des personnes comprennent indistinctement des femmes et des hommes. Profession de chef de laboratoire Art. 3 1 Le chef de laboratoire dirige et gère un laboratoire d'analyses médicales; il exerce une surveillance directe et permanente sur toutes les opérations techniques. 2 Le chef de laboratoire exerce sa profession à titre principal. Laboratoire d'analyses médicales a) définition Art. 4 Est réputé laboratoire d'analyses médicales tout établissement ou tout lieu dans lequel sont effectués des examens de prélèvements du corps humain en vue d'obtenir une information contribuant : a) au diagnostic, à la prévention ou au traitement d'une maladie ou infirmité; b) à l'évaluation de l'état de santé; c) à déterminer la présence ou l'absence de substances ou organismes divers dans le corps humain. b) types de laboratoires Art. 5 On distingue quatre types de laboratoires d'analyses médicales : 1. Le laboratoire privé, qui exécute exclusivement des analyses en faveur de tiers. 1

2. Le laboratoire hospitalier, qui exécute principalement, dans le cadre des soins de base, des analyses nécessaires au traitement hospitalier ou prescrites par un autre fournisseur de prestations. 3. Le laboratoire de cabinet médical, qui se charge principalement, dans le cadre des soins de base, d'analyses concernant des patients en traitement dans le cabinet médical dont le laboratoire dépend. 4. Le laboratoire de pharmacie, qui se charge principalement, dans le cadre des soins de base, d'analyses concernant des patients en soins ambulatoires prescrites par un autre fournisseur de prestations. c) laboratoires dont le chef est soumis à l'ordonnance Art. 6 1 En principe, seuls les chefs de laboratoires privés sont soumis à la présente ordonnance (voir chapitre II). 2 Les chefs des autres laboratoires y sont cependant exceptionnellement soumis lorsque leurs laboratoires effectuent, en faveur de tiers, des analyses qui sortent du cadre des soins de base (voir chapitre III). CHAPITRE II : Laboratoires privés SECTION 1 : Autorisation de pratiquer la profession de chef de laboratoire Exigence et portée de l'autorisation Art. 7 1 La direction et la gestion d'un laboratoire privé nécessitent une autorisation. 2 Seule une personne physique est autorisée à exercer la profession de chef de laboratoire. Pratique indépendante Art. 8 1 L'autorisation est requise pour l'exercice à titre indépendant de la profession de chef de laboratoire. 2 Lorsqu'un laboratoire est dirigé et géré en commun par plusieurs chefs de laboratoire, chacun d'eux a besoin d'une autorisation. Conditions a) en général Art. 9 L'autorisation est accordée si le chef de laboratoire bénéficie de la formation requise, s'il dispose des locaux et installations appropriés et s'il offre toutes les garanties d'un exercice irréprochable de sa profession. 2

b) formation requise Art. 10 1 Le laboratoire privé est dirigé et géré par un médecin, un pharmacien, un médecin-dentiste, un médecin-vétérinaire, un chimiste, un biochimiste, un biologiste ou un microbiologiste pouvant justifier d'une formation postgraduée en analyse de laboratoire reconnue par le Département de la Santé et des Affaires sociales (dénommé ci-après : "Département") en hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale; le Département peut consulter les associations professionnelles concernées. 2 Les analyses répertoriées au chapitre "génétique" de la Liste des analyses 2) ne peuvent être effectuées que dans des laboratoires dont le chef peut en outre justifier d'une formation complémentaire en génétique. c) locaux et installations Art. 11 1 Les locaux du laboratoire doivent être adaptés à la pratique d'analyses médicales. Ils sont munis des installations et appareils exigés par des analyses de qualité. 2 Le Service de la santé peut en tout temps contrôler l'état des locaux et installations. d) autres conditions Art. 12 1 Seule une personne intègre offrant toute garantie d'un exercice irréprochable de la profession de chef de laboratoire peut bénéficier de l'autorisation de pratiquer celle-ci. 2 L'autorisation est refusée : a) si le requérant a été condamné pénalement pour des actes portant atteinte à la probité et à l'honneur de la profession ou pour des infractions graves ou répétées aux dispositions réglant la profession de chef de laboratoire; b) s'il ne jouit pas pleinement de ses droits civils; c) s'il n'est pas couvert par une assurance responsabilité civile professionnelle. 3 L'autorisation peut être refusée : a) si le requérant présente des déficiences psychiques ou physiques incompatibles avec l'exercice de la profession; b) s'il s'est vu retirer l'autorisation d'exercer dans un autre canton ou dans un autre pays en raison d'infractions graves ou répétées à la législation sanitaire. Procédure a) demande d'autorisation Art. 13 1 Les demandes d'autorisation de pratiquer la profession de chef de laboratoire sont adressées au Service de la santé. 3

2 La demande indique le titre de formation du requérant et le lieu exact des locaux de son laboratoire. Les documents nécessaires (diplômes, plans des locaux) sont joints à la demande. b) décision Art. 14 1 Le Service de la santé statue sur la demande d'autorisation après avoir vérifié si le requérant remplit les conditions fixées par la présente ordonnance. 2 Les décisions du Service de la santé sont sujettes à opposition et à recours conformément au Code de procédure administrative 3). c) retrait Art. 15 1 Le Département peut retirer l'autorisation si le titulaire ne remplit plus les conditions exigées par la présente ordonnance ou s'il existe des motifs de refus. 2 Il peut la retirer lorsque le titulaire a fait preuve d'incapacité ou de négligence grave dans l'exercice de sa profession. 3 S'il envisage le retrait temporaire ou définitif, le Département entend l'intéressé dans tous les cas; il prend également l'avis de l'association professionnelle concernée lorsque la mesure envisagée est motivée par des faits relevant de l'exercice de la profession de chef de laboratoire. 4 Dans les cas de moindre gravité, le Département peut prononcer un avertissement ou une menace de retrait. 5 Les décisions du Département sont sujettes à opposition et à recours conformément au Code de procédure administrative. SECTION 2 : Exercice de la profession de chef de laboratoire Principe Art. 16 1 Le chef de laboratoire exerce sa profession au mieux de ses connaissances et de ses capacités. 2 Il maintient ses connaissances à jour, dans le cadre de sa formation continue. 3 Il respecte les règles d'éthique et de déontologie. 4

Publicité, titres Art. 17 1 Le chef de laboratoire s'abstient de toute publicité tapageuse. Seules l'ouverture et la fermeture définitive du laboratoire sont annoncées au public. L'information aux milieux professionnels concernés, notamment au travers de revues spécialisées, est réservée. 2 Seuls les titres de spécialistes délivrés par la FMH et la FAMH, ou des titres jugés équivalents par le Département sur préavis de l'association professionnelle concernée, peuvent être portés et annoncés. Secret professionnel a) en général Art. 18 1 Le chef de laboratoire garde le secret sur toute information obtenue dans le cadre de sa profession. 2 Il prend les mesures nécessaires pour que le personnel engagé par lui respecte également le secret professionnel. 3 Le chef de laboratoire et son personnel peuvent être déliés du secret professionnel par la personne pour le compte de qui l'analyse a été commandée, par le médecin cantonal ou par une disposition légale qui les autorise ou oblige à communiquer des informations tombant sous le secret. b) refus de témoigner Art. 19 Le chef de laboratoire et son personnel peuvent refuser de témoigner dans la mesure où les règles de procédure les y autorisent. c) renseignements à l'autorité Médecine légale et police sanitaire Art. 20 Le chef de laboratoire peut informer l'autorité judiciaire sur des faits lui permettant de supposer qu'il y a eu crime ou délit, s'il estime que l'intérêt à la découverte des actes l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret professionnel. En cas de doute, il consulte le médecin cantonal. Art. 21 Le chef de laboratoire veille à l'exécution des tâches de médecine légale et de police sanitaire qui sont commandées à son laboratoire par les autorités. Laboratoire Art. 22 1 Le chef de laboratoire dirige lui-même et personnellement le laboratoire, sauf s'il est autorisé à le diriger en commun (art. 8, al. 2). 2 Toute modification importante des locaux et installations et tout déménagement de laboratoire doivent être annoncés par écrit au Service de la santé. 3 Les locaux et installations sont conçus et entretenus de façon à garantir toute sécurité aux usagers et au personnel. 5

Rapports Art. 23 1 Le chef de laboratoire établit un rapport à la suite de chaque demande d'analyse. 2 Il le conserve pendant dix ans au moins. 3 Lorsqu'il cesse son activité, le chef de laboratoire ou ses héritiers transmettent les rapports personnels à son successeur, à l'association professionnelle concernée ou au médecin cantonal. 4 Le médecin cantonal peut édicter des directives portant sur l'établissement, le traitement, la conservation et la transmission des rapports. Contrôle de qualité Art. 24 1 La qualité des analyses effectuées par le laboratoire est soumise à contrôle. 2 Ce contrôle incombe en premier lieu au chef de laboratoire. Assurance RC Art. 25 1 Le chef de laboratoire conclut une assurance en responsabilité civile en rapport avec son activité professionnelle. 2 Le Service de la santé peut exiger une attestation d'assurance. SECTION 3 : Personnel technique Personnel technique Art. 26 1 Le personnel technique est responsable de l'exécution des analyses conformément aux directives et aux procédures du laboratoire. 2 Le chef de laboratoire est responsable de l'engagement du personnel technique. 3 Il veille à ce que le personnel technique soit en nombre suffisant et possède les qualifications et l'expérience nécessaires à l'exécution de son travail. 4 Il est responsable de la formation continue du personnel technique. 6

CHAPITRE III : Autres laboratoires Exigence de l'autorisation Art. 27 La direction et la gestion, à titre indépendant, d'un laboratoire hospitalier, d'un cabinet médical ou d'une pharmacie nécessitent une autorisation lorsque le laboratoire effectue, en faveur de tiers, des analyses qui sortent du cadre des soins de base. Renvoi Art. 28 Lorsque l'autorisation est nécessaire, les dispositions du chapitre II consacrées aux laboratoires privés sont applicables par analogie. CHAPITRE IV : Disposition finale Entrée en vigueur Art. 29 La présente ordonnance prend effet le 1 er janvier 1997. Delémont, le 12 mars 1997 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Anita Rion Le chancelier : Sigismond Jacquod 1) 2) 3) RSJU 810.01 Art. 28 de l'ordonnance fédérale du 29 septembre 1995 sur les prestations de l'assurance des soins (RS 832.112.31) RSJU 175.1 7