Agriculture : accords nationaux Convention collective Signature Extension JO Révision Extension JO Brochure JO IDCC Agriculture (accords nationaux) - - - - - - - - Avertissement Le chapitre 1 traite du champ d application des accords nationaux de l agriculture. Sont ensuite analysés les accords nationaux relatifs à la durée du travail (chapitre 2), au compte épargne temps (chapitre 3), à l emploi des seniors (chapitre 4), à l égalité professionnelle (chapitre 5), aux régimes de prévoyance des non-cadres (chapitre 6), aux classifications (chapitre 7) et à la rémunération des contrats de professionnalisation dans la coopération agricole (chapitre 8). Les autres accords nationaux seront intégrés dans une prochaine mise à jour. Par lettres du 10-12-2009, le syndicat national des employeurs de la conchyliculture (SNEC), unique fédération patronale signataire de la CCN de la conchyliculture du 19-10-2000, a dénoncé plusieurs accords nationaux de l agriculture dont l accord du 23-12-81 sur la durée du travail, les accords du 18-12-92 et du 23-4-2008 sur les classifications, l accord du 19-9-2001 sur le CET, les accords du 11-3-2008 et du 23-12-2008 sur l emploi des seniors, l accord du 10-6- 2008 sur la prévoyance des non-cadres, l accord du 29-10-2009 sur l égalité professionnelle. CHAPITRE 1 Champ d application 1 Champ d application professionnel Le champ d application des accords nationaux de l agriculture vise les coopératives d utilisation de matériel agricole ainsi que les exploitations et entreprises agricoles ayant une activité définie à l article L. 722-1 du code rural : 1 exploitations de culture et d élevage de quelque nature qu elles soient, exploitations de dressage, d entraînement, haras ainsi qu établissements de toute nature dirigés par l exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l acte de production ou structures d accueil touristique situées sur l exploitation ou dans les locaux de celleci, notamment d hébergement et de restauration ; 2 entreprises de travaux agricoles ; 3 travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers (pour les exploitations forestières et scieries agricoles et une référence aux codes NAF 2003, v. n o 31) ; 4 établissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu activités de pêche maritime à pied professionnelle. Toutefois, certaines activités sont parfois exclues du champ d application. Ces exclusions figurent dans les dispositions analysées ci-après. Pour la conchyliculture, voir également l avertissement. 2 Champ d application territorial France métropolitaine et DOM. CHAPITRE 2 Durée du travail et jours fériés Accord du 23-12-81 étendu par arrêté du 3-3-82, JO 17-3- 82 réécrit par avenant n o 12 du 29-3-2000 étendu par arrêté du 26-7-2000, JO 22-8-2000 et modifié en dernier lieu par avenant n o 13 du 20-6-2000 étendu par arrêté du 12-10-2000, JO 21-10-2000 modifié par arrêté du 16-1-2002, JO 25-1- 2002, par avenant n o 14 du 20-6-2000 étendu par arrêté du 12-10-2000, JO 21-10-2000, par avenant n o 15 du 11-3-2008 étendu par arrêté du 16-10-2008, JO 23-10-2008, applicable à compter du 24-10-2008 (jour suivant la publication de son arrêté d extension), par avenant n o 16 du 13-11-2008 étendu par arrêté du 30-6-2009, JO 10-7-2009 applicable à compter du 11-7-2009 (jour suivant la publication de son arrêté d extension), par avenant n o 17 du 9-7-2013 étendu par arrêté du 5-11-2013, JO 15-11-2013, applicable à compter du 16-11-2013 (jour suivant la publication de son arrêté d extension) et par avenant n o 18 du 14-11-2013 étendu par arrêté du 19-2-2014, JO 27-2-2014, applicable à compter du 28-2- 2014 (jour suivant la publication de son arrêté d extension) 3 Champ d application Voir n os 1 et 2. Toutefois, sont exclus du champ d application les centres équestres, les entraîneurs de chevaux de courses, les parcs zoologiques, la conchyliculture et l office national des forêts (+ les champs de courses pour les avenants n o 15 du 11-3-2008 et n o 16 du 13-11-2008 sur le forfait annuel en heures des non-cadres ; v. n o 12). S agissant du champ d application territorial, les dispositions des accords sont étendues : sur le territoire métropolitain + Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion pour les branches d activités représentées par la FNSEA et la FNCUMA ; sur le territoire métropolitain + Guyane (+ Réunion pour l avenant n o 13 du 30-6-2000) pour la branche d activité représentée par l UNEP ; sur le territoire métropolitain pour les branches d activités représentées par les entrepreneurs des territoires, la Fédération nationale du bois et la Fédération des propriétaires privés de France, à l exception de l ONF [et de l union syndicale des rouisseurs teilleurs de lin de France (sauf pour l arrêté d extension des Mise à Mise jour à 40 jour (Date 83 (Date d arrêt d'arrêt des textes des textes : 1 er septembre : 1 er mars 2003) 2014) 425
avenants n o 15 du 11-3-2008 et n o 16 du 13-11-2008 qui incluent l union syndicale)]. Art. 1-1 modifié par avenant n o 17 du 9-7-2013 étendu 4 Durée conventionnelle 1 Durée hebdomadaire : la durée normale du travail effectif est fixée à 35 h/semaine. REMARQUE : selon la Cour de cassation, l accord du 23-12-81 n impose pas la réduction effective du temps de travail hebdomadaire à 35 heures et ne prévoit pas le paiement d une indemnité différentielle en l absence de réduction effective du temps de travail ( Cass. soc., 19 déc. 2007, n os 06-43.120 et 06-43.121, Sté civile établissements d horticulture du Gros Pin c/ Gorrias et a.). 2 Temps de travail effectif : lorsque le salarié effectue des travaux salissants, le temps passé à la douche ainsi qu au déshabillage et à l habillage est rémunéré au tarif des heures normales sans être décompté dans la durée du travail effectif. 3 Durée maximale quotidienne : possibilité de dépasser la durée maximale quotidienne de 10 heures dans la limite de 50 heures de dépassement par période annuelle (1 er juin-31 mai à défaut de période fixée par la CC ou par l employeur après consultation du personnel et information de l inspecteur du travail). 4 Durée maximale annuelle et maximum d entreprise : durée maximale annuelle fixée, pour chaque salarié, à 1 940 heures (v. remarque ci-après), portée à 2 000 heures (v. remarque ci-après) dans les entreprises n employant qu un seul salarié permanent ainsi que dans les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers et les CUMA. REMARQUE : durée étendue sous réserve de la limite hebdomadaire moyenne légale de 44 heures calculée sur 12 mois consécutifs ( Arrêté du 26-7- 2000). Cette durée ne peut avoir pour effet, dans les entreprises employant plus de 3 salariés, de porter la durée du travail à un maximum déterminé en fonction du nombre de salariés présents dans l entreprise au début de la période annuelle, embauchés en CDI ou en CDD d au moins 6 mois : entreprises de 4 à 20 salariés : nombre de salariés 1 900 heures ; entreprises de plus de 20 salariés : nombre de salariés 1 860 heures. Art. 6-1, 6-2, 8-2, 8-4 et 8-5 5 Astreintes Les périodes d astreinte ouvrent droit au versement d une indemnité forfaitaire égale à 1 fois le minimum garanti par nuit d astreinte, 2 fois le minimum garanti par période de 24 heures consécutives d astreinte (pour le montant du MG, v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). Art. 6-3 6 Repos quotidien et hebdomadaire Repos quotidien : possibilité de déroger au repos quotidien de 11 heures, sous réserve que les salariés bénéficient de périodes de repos au moins équivalentes ou d une contrepartie équivalente prévue par la CC. Repos hebdomadaire : en cas de circonstances exceptionnelles, possibilité de suspendre le repos hebdomadaire, 6 fois par an au maximum, sous réserve que les salariés bénéficient d un repos compensateur équivalent. Art. 5-3 et 5-4 7 Incidences de la RTT sur les rémunérations Garantie de rémunération : maintien de la rémunération base 169 heures du mois précédant la mise en œuvre de la RTT par la création d un complément différentiel égal à la différence entre la rémunération mensuelle minimale et la somme des salaires, avantages en nature et majorations diverses ayant le caractère d un complément de salaire, effectivement perçus au titre du mois précédant la mise en œuvre de la RTT (hors remboursements de frais et majorations pour heures supplémentaires). Ce complément différentiel est versé pendant une période maximale de 3 ans puis intégré au salaire de base. REMARQUE : selon la Cour de cassation, l accord du 23-12-81 n impose pas la réduction effective du temps de travail hebdomadaire à 35 heures et ne prévoit pas le paiement d une indemnité différentielle en l absence de réduction effective du temps de travail ( Cass. soc., 19 déc. 2007, n os 06-43.120 et 06-43.121, Sté civile établissements d horticulture du Gros Pin c/ Gorrias et a.). Salariés à temps partiel et nouveaux embauchés : les salariés à temps partiel dont la durée de travail est réduite ainsi que les nouveaux embauchés doivent bénéficier de la garantie de rémunération. Art. 6-6 Aménagements du temps de travail 1 Horaires individualisés Possibilité de pratiquer des horaires individualisés. Le report d heures d une semaine à l autre est limité à 5 heures et, dans une semaine donnée, le cumul des reports est limité à 15 heures. 2 Travail par cycle Possibilité d organiser le travail par cycle, chaque cycle ne pouvant excéder 6 semaines. 3 Attribution de jours de repos sur l année Prise des jours de repos : les journées ou demi-journées de repos sont prises, pour 2/3 au choix de l employeur et 1/3 au choix du salarié, au cours de la période annuelle de référence (1 er juin- 31 mai à défaut de période fixée par la CC ou par l employeur après consultation du personnel et information de l inspecteur du travail) ou au plus tard dans les 3 premiers mois de la période suivante (disposition exclue de l extension Arrêté du 26-7-2000). Toutefois, l employeur peut interdire la prise des jours pendant les périodes dites d intense activité qui ne peuvent excéder 13 semaines par an. L employeur peut modifier les dates de prises des jours moyennant un délai de prévenance de 7 jours, pouvant être réduit à un jour en cas de force majeure, notamment imprévus de production ou commerciaux. Rémunération : lissée sur la base de 151,67 h/mois. 4 Modulation Dispositif à mettre en œuvre après consultation du comité d entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s ils existent. Horaire hebdomadaire moyen Période de modulation Délais de prévenance Heures de modulation 35 heures. 12 mois consécutifs maximum. 8 Programme indicatif : 1 semaine. Modification du programme indicatif : 1 semaine sauf cas de force majeure (notamment imprévus de production ou commerciaux et circonstances justifiant la réduction de l'horaire ou l'interruption collective du travail). Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine, appelées heures de modulation, sont compensées par des heures de repos, appelées heures de compensation. Contingent annuel d'heures de modulation limité à 250 par an (pouvant être majoré dans la limite de 100 heures par convention ou accord collectif ou, dans les entreprises de moins de 50 salariés, par accord avec les délégués du personnel). Compensation des heures de modulation par attribution de jours de compensation ou réduction de la durée journalière. La durée journalière ne peut pas être inférieure à la demi-journée sauf pour les salariés affectés à des travaux d'entretien, de maintenance ou de surveillance pour lesquels la durée journalière ne peut être inférieure à 2 heures. 426 Mise à jour 40 83 (Date d'arrêt d arrêt des textes :: 1 er er mars septembre 2014) 2003)
Heures hors modulation Rémunération Art. 9-1, 10-1, 10-3, 10-4 Agriculture : accords nationaux Lorsqu'en fin de période, le nombre d'heures de modulation excède le nombre d'heures de compensation prises en début de période, les heures effectuées en trop constituent des heures hors modulation. Contingent annuel d'heures hors modulation fixé comme suit en fonction du nombre d'heures de modulation programmé en début de période : nombre d'heures de modulation 200 : 190 heures la 1 re année de modulation, 170 heures la 2 e année et 150 heures les années suivantes ; nombre d'heures de modulation > 200 (dans la limite de 250 h ou dans la limite maximale fixée par convention ou accord collectif) : 100 heures, pouvant être majoré par la CC dans la limite de 50 heures maximum (sauf si la CC majore le nombre maximum de 250 heures de modulation). Rémunération des heures hors modulation : ces heures sont soit payées à la fin de la période de modulation avec majoration de 25 %, soit reportées (en tout ou partie) sur la période suivante sous forme de repos compensateur (repos de 1 h 15 pour chaque heure reportée), le contingent annuel maximum de 250 heures de modulation de la période suivante étant alors réduit du nombre d'heures ainsi reportées. Lissage sur la base de 151,67 heures par mois. A 9 Travail à temps partiel 1 Durées minimales du travail : 7 heures par semaine ou 28 heures par mois. REMARQUE : pour les contrats en cours au 1-1-2014, la mise en conformité avec les durées minimales prévues ci-avant doit être effective dans un délai de 12 mois à compter du 28-2-2014 (date d entrée en vigueur de l avenant n o 18 du 14-11-2013). Horaire journalier minimum : 3 heures, réduit à 1 heure pour les salariés affectés à des travaux d entretien, de maintenance ou de surveillance. 2 Coupures : les salariés affectés à des travaux de surveillance d appareils à fonctionnement continu ou aux soins des animaux peuvent avoir une interruption d activité (au cours d une même journée) supérieure à 2 heures à condition que chacune des 2 séquences de travail ne soit pas inférieure à 1 heure et que le salarié bénéficie d indemnités kilométriques correspondant au 2 e trajet journalier entre son domicile et son lieu de travail (ou toute autre indemnisation plus favorable). 3 Modification des horaires : délai de prévenance de 7 jours pouvant être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles. En cas de réduction du délai de prévenance, le salarié peut refuser la modification sans avoir à le justifier dans la limite de 2 fois par an. 4 Complément d heures : en dehors des cas de remplacement d un salarié absent, possibilité d augmenter temporairement la durée du travail par avenant au contrat de travail dans la limite de 8 par an. Heures effectuées au-delà de la nouvelle durée fixée dans l avenant majorées de 25 %. 5 Heures complémentaires : limitées au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail. Majoration de salaire : 10 % pour les heures effectuées entre la durée contractuelle et 1/10 de cette durée ; 25 % pour les heures effectuées au-delà de 1/10 de la durée contractuelle. 6 Temps partiel modulé : possibilité de recourir au temps partiel modulé pour les emplois soumis à des variations saisonnières d activité ou pour les contrats conclus dans le cadre de services de remplacement : durée moyenne : 3 h/semaine ou 12 h/mois ; durée minimale de travail : 2 h/semaine ou 9 h/mois ; délais de prévenance : programme indicatif annuel communiqué aux salariés au moins 1 semaine avant le début de la période annuelle. Modification du programme et des horaires de travail notifiés aux salariés au moins 7 jours à l avance (pouvant être réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles). Art. 9-2 modifié par avenant n o 18 du 14-11-2013 étendu 10 Travail intermittent Possibilité de conclure des contrats de travail intermittent pour des emplois permanents soumis soit à des variations saisonnières ou de production, soit à des contraintes saisonnières ou extérieures de commercialisation, ou dans le cadre de services de remplacements, comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. 1 Durée annuelle : durée égale à 300 heures au minimum et à 1 200 heures au maximum. 2 Périodes et horaires de travail non définis à l avance : dans le cas de contrats prévoyant des travaux saisonniers ou conclus dans le cadre d un service de remplacement et ne permettant pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures, l employeur doit notifier au salarié la date du début de chaque période de travail et des horaires au moins 8 jours à l avance. Ce délai peut être réduit à 1 jour en cas de remplacement non prévisible. Dans ce cas, le salarié peut refuser, sans justification, d effectuer cette période de travail 2 fois par an et 2 autres fois en cas d incompatibilité avec d autres engagements professionnels (sur présentation de justificatifs). 3 Rémunération : modalités à préciser dans le contrat. Possibilité d option entre l une des deux formules suivantes : rémunération mensuelle des heures de travail effectivement réalisées au cours du mois, majorées de 13 % (10 % au titre de l indemnité compensatrice de congés payés et 3 % au titre du paiement des jours fériés) ou, rémunération mensualisée et lissée sur la base de 1/12 de la durée du travail annuelle prévue au contrat majorée de 13 %. Art. 9-3 11 Heures supplémentaires 1 Majoration des heures supplémentaires : 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires au-delà de 35 heures, 50 % pour les suivantes. REMARQUE : à titre transitoire, pendant la 1 re année d application des 35 heures dans l entreprise, la bonification des 4 premières heures supplémentaires est fixée à 10 %. 2 Paiement des heures supplémentaires : la bonification prévue pour les 4 premières heures supplémentaires est attribuée, après consultation des salariés, soit sous forme de majoration de salaire, soit sous forme de repos. Au-delà et après consultation des salariés concernés, possibilité de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur payé de 1 h 15 pour chacune des 8 premières heures et de 1 h 30 pour chacune des heures suivantes. A titre transitoire, pendant la 1 re année d application des 35 heures dans l entreprise, le paiement des heures effectuées entre 36 et 39 heures peut être remplacé par un repos payé 1 h 06. 3 Repos compensateur : les salariés qui effectuent plus de 1 860 heures de travail par an ont droit à un repos compensateur à prendre (moyennant un délai de prévenance de 10 jours), par journée ou demi-journée, au cours de la période annuelle (v. remarque ci-après) suivante. Les droits à repos sont acquis comme suit : Durée annuelle de travail Repos compensateur de 1 861 h à 1 900 heures de 1 901 h à 1 940 heures de 1 941 h à 2 000 heures 1 jour 2 jours 3 jours REMARQUE : la période annuelle peut être fixée par la CC ou par l employeur après consultation du personnel et information de l inspecteur du travail. A défaut, elle commence le 1 er juin et se termine le 31 mai de chaque année. Art. 7-3, 7-4 et 10-2 Mise à Mise jour à 40 jour (Date 83 (Date d arrêt d'arrêt des textes des textes : 1 er septembre : 1 er mars 2003) 2014) 427
12 Forfait des cadres et des non-cadres 1 Trois catégories de cadres a) Cadres dirigeants : ils sont exclus de la RTT et perçoivent une rémunération forfaitaire sans référence horaire. b) Cadres occupés selon l horaire collectif : ils peuvent bénéficier de la RTT selon les mêmes modalités que les autres salariés et/ou de forfaits mensuels en heures. c) Cadres organisant leur temps de travail : sont concernés les cadres ne relevant pas des 2 autres catégories, qui disposent d une réelle autonomie dans l organisation de leur emploi du temps et dont l horaire de travail ne peut être prédéterminé. Ils peuvent bénéficier de forfaits annuels en heures ou en jours (v. ci-après). 2 Conventions de forfait a) Forfait annuel en heures 1. Dispositions générales REMARQUE : les champs de courses sont exclus du champ d application des avenants n o 15 du 11-3-2008 et n o 16 du 13-11-2008. Salariés visés : non-cadres des niveaux III (emplois qualifiés) et IV (emplois hautement qualifiés) qui disposent d une autonomie dans l exécution et l organisation de leur travail ; techniciens, agents de maîtrise et cadres dont l autonomie est inhérente à leur fonction. Durée annuelle : 1 607 heures ou plus sous réserve de respecter les durées maximales annuelles (v. n o 4). REMARQUE : les heures effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle donnent lieu à paiement avec les majorations correspondantes (v. n o 11) calculées par rapport à la durée moyenne hebdomadaire réellement effectuée. Rémunération : lissée sur la base de la durée moyenne mensuelle. 2. Dispositions spécifiques aux cadres et non-cadres itinérants Salariés visés : cadres organisant leur temps de travail et salariés non cadres itinérants dont l horaire de travail ne peut être prédéterminé. Durée maximale annuelle : voir n o 4. Durée maximale quotidienne : 10 heures, pouvant être portée à 12 heures pendant 10 semaines (consécutives ou non) par an. Rémunération : lissée sur la base de l horaire hebdomadaire moyen. b) Forfait annuel en jours Salariés visés : cadres organisant leur temps de travail. Nombre annuel de jours travaillés : 217 jours maximum. Jours de repos : jours ou demi-journées de repos pris en respectant un délai de prévenance de 1 mois. Possibilité pour l employeur de reporter la prise des repos en cas d absences simultanées de cadres, moyennant un délai de prévenance fixé à 3 semaines pour les absences programmées et à 5 jours ouvrables en cas d absences pour maladie ou accident d autres cadres. Possibilité de prévoir dans le contrat de travail des périodes de présence obligatoire. Art. 7-3 modifié par avenant n o 15 du 11-3-2008 étendu et par avenant n o 16 du 13-11-2008 étendu, et art. 11-1 à 11-4 13 Jours fériés Tous les jours fériés légaux sont chômés et payés lorsqu ils tombent un jour normalement ouvré dans l entreprise pour les salariés présents le dernier jour de travail précédant le jour férié et le 1 er jour suivant (sauf autorisation préalable d absence). Lorsque l ancienneté du salarié est < à 1 mois de date à date lors de la survenance d un jour férié légal chômé, les indemnités de jour férié versées au cours de ce mois ne peuvent dépasser 3 % du montant total du salaire. Art. 4-2 CHAPITRE 3 Compte épargne temps (CET) Accord du 19-9-2001 étendu par arrêté du 19-12-2001, JO 29-12-2001, applicable à compter de la publication de son arrêté d extension, modifié par avenant n o 1 du 9-11-2011 étendu par arrêté du 6-6-2012, JO 15-6-2012, applicable à compter du 15-6-2012 (publication de son arrêté d extension) 14 Champ d application Voir n os 1 et 2. Toutefois, sont exclus du champ d application les centres équestres, les parcs zoologiques, l office national des forêts, les entraîneurs de chevaux de courses, les champs de courses et la conchyliculture. 15 Mise en œuvre Un accord d entreprise peut apporter des aménagements aux dispositions analysées ci-après. 16 Bénéficiaires Tous les salariés ayant au moins 1 an d ancienneté. 17 En temps (1) Alimentation du CET jours de congés excédant 24 jours ouvrables ; jours de repos générés par la RTT dans la limite de 12 jours ; heures de repos compensateur de remplacement ; jours ou heures effectués au-delà de la durée du travail prévue dans la convention individuelle de forfait. augmentations ou compléments de salaire ; primes et indemnités conventionnelles ; majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires ; En argent tout ou partie des primes d intéressement ; à l issue de la période d indisponibilité, tout ou partie des avoirs issus de la participation ou d un plan d épargne d entreprise. (1) Les jours versés au CET sont épargnés pour le salaire correspondant à ces jours au moment du versement. 18 Utilisation du CET Utilisation du compte pour : financer totalement ou partiellement, sur la base du salaire journalier brut au moment du congé, un congé parental, un congé sabbatique ou toute autre période d absence non rémunérée ou non indemnisée (délai de prévenance de 2 mois) ; bénéficier d une rémunération immédiate (délai de prévenance de 1 mois civil ; plafond de chaque versement fixé à 2 mois de salaire) ou différée (PEE, PEI, PERCO, retraite supplémentaire, rachat d annuités manquantes pour la retraite) ; aménager la fin de carrière (v. également n o 23). 19 Rupture du contrat de travail En cas de rupture du contrat de travail, versement d une indemnité correpondant à l intégralité des droits acquis. En cas de changement d employeur, le CET peut être tranféré dans la nouvelle entreprise à condition que celle-ci entre dans le champ d application de l accord. REMARQUE : en cas d utilisation du CET dans le cadre d un aménagement pour fin de carrière, l abondement prévu par les accords du 11-3-2008 et du 23-12-2008 (v. n o 23) n est applicable que sur les sommes épargnées dans l entreprise dans laquelle l aménagement pour fin de carrière est effectif. CHAPITRE 4 Emploi des seniors Accord du 11-3-2008 étendu par arrêté du 16-1-2009, JO 27-1-2009, applicable à compter du 27-1-2009 (publication de son arrêté d extension) modifié par avenant n o 2 du 3-11-2009 étendu par arrêté du 14-6-2010, JO 24-6-2010, applicable à compter du 24-6-2010 (publication de son arrêté d extension) Accord du 23-12-2008 étendu par arrêté du 11-9-2009, JO 26-9-2009, applicable à compter du 26-9-2009 (publication de son arrêté d extension) 20 Champ d application Voir n os 1 et 2. Toutefois, sont exclus du champ d application les centres équestres, les entraîneurs de chevaux de courses, les parcs zoologiques et l office national des forêts (+ la conchyliculture pour l accord du 11-3- 2008) (+ les champs de courses pour l accord du 23-12-2008). 428 Mise à jour 40 83 (Date d'arrêt d arrêt des textes :: 1 er er mars septembre 2014) 2003)
S agissant du champ d application territorial, l accord du 23-12- 2008 exclut les DOM (disposition exclue de l extension Arrêté du 11-9-2009). Cet accord est étendu : sur le territoire métropolitain + Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion pour les branches d activité représentées par la FNSEA, l UNEP et la FNCUMA ; sur le territoire métropolitain + La Réunion pour la branche d activité représentée par la Fédération française des propriétaires forestiers, à l exception de l ONF ; sur le territoire métropolitain pour les branches d activité représentées par les Entrepreneurs des territoires, la Fédération nationale du bois et l Union syndicale des rouisseurs teilleurs de lin de France. 21 CDD pour fin de carrière REMARQUE : contrat conclu en application des dispositions légales et réglementaires sur les CDD en faveur des demandeurs d emploi pour favoriser leur insertion. Les partenaires sociaux demandent que les dispositions réglementaires soient complétées pour prendre en compte ce nouveau contrat. 1 Bénéficiaires : tout demandeur d emploi justifiant manquer d au maximum 8 trimestres de cotisations (tous régimes confondus) pour bénéficier d une retraite à taux plein. 2 Régime du CDD : le nombre de trimestres manquants doit être précisé dans le contrat, il détermine la date de fin du contrat. Durée maximale : 24 mois. Le CDD ne peut pas être renouvelé. Le salarié ne bénéficie pas d une indemnité de fin de contrat. 22 Travail intermittent pour fin de carrière 1 Cas de recours : le contrat de travail à temps plein d un salarié âgé d au moins 58 ans, et ayant au maximum 8 trimestres manquants de cotisations vieillesse, peut être transformé d un commun accord en contrat de travail intermittent. Pénibilité : dispositif accessible dès 57 ans pour les salariés soumis à des travaux pénibles et ayant au moins 12 trimestres manquants de cotisations. REMARQUE : la reconnaissance de la pénibilité suppose une permanence certaine de sollicitations physiques et psychiques identifiables, irréversibles et laissant des traces durables sur la santé (critères : efforts importants et répétés, présence continue dans un environnement agressif, organisation du travail). 2 Durée annuelle : 758 heures de travail effectif minimum, 1 214 heures maximum (heures supplémentaires et congés payés non compris). Possibilité de regrouper la durée annuelle du travail sur une seule période travaillée ou de la répartir sur 3 périodes travaillées maximum. REMARQUE : date des périodes travaillées à préciser dans le contrat (à défaut, si impossible, mention des travaux à exécuter et du nombre de mois ou semaines de travail en continu). 3 Congés payés : à prendre pendant les périodes non travaillées, sauf commun accord. 4 Rémunération des périodes non travaillées par les sommes versées au CET jusqu à épuisement des fonds ou jusqu à la rupture du contrat de travail [somme mensuelle = (montant total épargné + abondement de l entreprise)/nombre de mois non travaillés prévu entre la conclusion du contrat et l obtention des trimestres nécessaires pour bénéficier d une retraite à taux plein ou à l âge de 65 ans]. REMARQUE : nombre de mois non travaillés pour une année = 12 mois [durée annuelle contractuelle/durée mensuelle conventionnelle (v. n o 4)] congés payés correspondants (exprimés en mois). 5 Base de calcul des indemnités de rupture (départ à la retraite, licenciement pour motif économique ou pour inaptitude suite à AT ou MP), reconstitution du salaire sur la base d un temps plein pour les périodes non travaillées. 23 Compte épargne temps pour fin de carrière 1 Bénéficiaires : salariés âgés d au moins 45 ans. 2 Alimentation du CET par des jours de congés payés, des jours RTT et des primes éventuelles dans les limites fixées par l accord sur le CET (v. n o 17). Agriculture : accords nationaux REMARQUE : les jours versés au CET sont épargnés pour le salaire correspondant à ces jours au moment du versement. 3 Utilisation du CET : le salarié doit prendre l engagement écrit de n utiliser le CET que dans le cadre du contrat de travail intermittent pour fin de carrière ou pour suspendre son contrat de travail avant son départ à la retraite. 4 Abondement : si le CET est utilisé dans le cadre du contrat de travail intermittent (v. n o 22), l employeur verse au compte du salarié un abondement égal à 50 % du montant total des sommes épargnées avec un maximum de 6 mois de salaires (moyenne des 3 derniers mois précédant la conclusion du contrat intermittent). Abondement applicable aux salariés soumis à des travaux pénibles avec un maximum porté à 9 mois de salaires. 5 Rupture du contrat de travail avant le départ à la retraite : voir n o 19. CHAPITRE 5 Égalité professionnelle Accord du 29-10-2009 étendu par arrêté du 11-6-2010, JO 24-6-2010, applicable dès sa signature 24 Champ d application Voir n os 1 et 2. Toutefois, sont exclus du champ d application la conchyliculture, les centres équestres, les entraîneurs de chevaux de courses, les champs de courses, les parcs zoologiques et l office national des forêts. 25 Garantie de rémunération au retour du congé de maternité ou d adoption Les salariés bénéficient des augmentations générales et de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée du congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, du même accord de classification (non-cadres ou techniciens, agents de maîtrise, cadres). CHAPITRE 6 Section 1 Régime de prévoyance des non-cadres Tous secteurs sauf exploitations forestières et scieries agricoles Accord du 10-6-2008 étendu par arrêté du 3-12-2008, JO 11-12-2008, applicable à compter du 1-1-2010 (1 er jour du 5 e trimestre civil suivant celui de la publication de son arrêté d extension) complété par avenant n o 1 du 6-1-2009 étendu par arrêté du 18-8-2009, JO 28-8-2009, applicable le lendemain de son dépôt, modifié par avenant n o 2 du 26-6- 2009 étendu par arrêté du 21-11-2009, JO 27-11-2009, applicable le lendemain de son extension et par avenant n o 3 du 9-7-2013 étendu par arrêté du 3-12-2013, JO 14-12-2013, applicable à compter du 1-1-2014 (1 er jour du trimestre civil suivant la publication au JO de son arrêté d extension) 26 Champ d application Voir n os 1 et 2. Toutefois, sont exclus du champ d application les centres équestres, les entraîneurs de chevaux de course, les champs de courses, les parcs zoologiques, les entreprises du paysage, l office national des forêts (+ la conchyliculture pour l avenant n o 3 du 9-7-2013). S agissant du champ d application territorial, les DOM sont exclus. 27 Organismes assureurs 1 Obligation d adhésion Régime de prévoyance assuré par les organismes suivants : pour les coopératives d utilisation de matériel agricole (CUMA) et les employeurs ayant une activité définie à l article L. 722-1 1 (sauf rouisseurs teilleurs de lin), 2 et 4 du code rural (v. n o 26) : soit AGRI-PRÉVOYANCE/CRIA PRÉVOYANCE, A Mise Mise à jour à jour 40 (Date 82 (Date d arrêt d'arrêt des des textes textes : 1 er : septembre 1 er janvier 2003) 2014) 429
soit ANIPS en fonction de la répartition par région administrative ; pour les rouisseurs teilleurs de lin et les employeurs ayant une activité définie à l article L. 722-1 3 du code rural (v. n o 26) : AGRI-PRÉVOYANCE/CRIA PRÉVOYANCE et groupement de co-assurance des mutuelles de l agriculture et de la mutuelle nationale de prévoyance (UNPMF). 2 Dérogation à l obligation d adhésion pour les garanties prévoyance Peuvent ne pas adhérer aux garanties de prévoyance (décès, incapacité temporaire et permanente) : les entreprises relevant d une branche ou de secteurs d activités ayant déjà conclu au 1-1-2010 un accord départemental, régional ou national de prévoyance comprenant l ensemble des garanties pour un niveau de prestations supérieures (v. remarque au 3 ci-après) ; les entreprises disposant déjà au 11-12-2008 d un accord de prévoyance comprenant l ensemble des garanties pour un niveau de prestations supérieures. PRÉCISION : Appréciation du caractère plus favorable de l accord : amélioration d une prestation ou octroi d une nouvelle prestation pour au moins une des garanties de prévoyance prévues par le régime et le reste au moins équivalent ; et/ou amélioration des conditions d accès et prestations au moins équivalentes ; et/ou amélioration de la clé de répartition et prestations au moins équivalentes. 3 Dérogation à l obligation d adhésion pour l assurance complémentaire frais de santé Peuvent ne pas adhérer à l assurance complémentaire frais de santé : les entreprises relevant d une branche ou de secteurs d activités ayant déjà conclu au 1-1-2010 un accord départemental, régional ou national de prévoyance ayant mis en place une assurance complémentaire frais de santé d un niveau supérieur ; REMARQUE : si l arrêté d extension de l accord concerné n est pas encore publié et conditionne son entrée en vigueur, cet accord doit prévoir la possibilité pour les entreprises de l appliquer à titre volontaire par anticipation et l entreprise doit l appliquer, à défaut le présent régime de prévoyance s applique jusqu à l entrée en vigueur dudit accord. les entreprises disposant déjà au 11-12-2008 d un accord de prévoyance ayant mis en place une assurance complémentaire frais de santé d un niveau supérieur. PRÉCISION : Appréciation du caractère plus favorable de l accord : amélioration des conditions d accès et le reste au moins équivalent ; et/ou amélioration de la clé de répartition et le reste au moins équivalent ; et/ou mise en place d une couverture familiale obligatoire pour les mêmes prestations et avec la participation de l employeur ; et/ou mise en place d une couverture enfant obligatoire pour les mêmes prestations et avec la participation de l employeur ; et/ou amélioration d une des prestations et le reste au moins équivalent. 4 Adhésion tardive : branche ou secteurs d activités : une cotisation additionnelle peut être exigée pour une adhésion après le 1-1-2010 ; entreprise : délai maximum de 12 mois à compter du 11-12- 2008 pour adhérer. Une prime peut être exigée pour une adhésion après le 1-1-2010. 28 Bénéficiaires Salariés non cadres ayant au moins 6 mois d ancienneté dans l entreprise (ancienneté appréciée au 1 er jour du mois civil au cours duquel le salarié acquiert 6 mois d ancienneté). Sont exclus du régime de prévoyance : les cadres et les personnels relevant de la CCN du 2-4-52 (non analysée) ; les non-cadres relevant déjà d un accord étendu (v. n o 27) ; les VRP et les bûcherons-tâcherons. REMARQUE : possibilité pour certains salariés de ne pas adhérer à l assurance complémentaire frais de santé (liste non reprise ci-après). 29 Cotisations Cotisations appelées sur la base des rémunérations brutes limitées à 4 fois le plafond annuel de la SS. 1 Cotisation de prévoyance : taux global d appel égal à 0,45 % pour les garanties décès, incapacité temporaire et permanente. Cotisation répartie à 50 % employeur (0,225 %) et 50 % salarié (0,225 %, dont 0,22 % pour la garantie incapacité temporaire). 2 Cotisation de l assurance complémentaire frais de santé : cotisation répartie à 15 % employeur (dans la limite de 5,50 par mois) et 85 % salarié et fixée en % du plafond annuel de SS. Entreprise CUMA et employeurs ayant une activité définie à l article L. 722-1 1 (sauf rouisseurs teilleurs de lin), 2 et 4 du code rural (1) Rouisseurs teilleurs de lin et employeurs ayant une activité définie à l article L. 722-1 3 (1) (1) Pour le champ d application, voir n o 26. 3 Incidence de la suspension du contrat de travail : suspension pour un congé prévu par la loi ne donnant pas lieu à maintien de salaire par l employeur : maintien de la garantie complémentaire frais de santé pendant les 3 premiers mois sans versement de cotisation ; arrêt de travail pour maladie, accident ou maternité pris en charge par la MSA : maintien des garanties décès, incapacité permanente professionnelle et complémentaire frais de santé sans versement de cotisation pour tout mois civil complet d absence (si absence < 1 mois, cotisation pour la garantie complémentaire frais de santé due intégralement et cotisation pour les autres garanties calculée sur le salaire et/ou complément de salaire versé par l employeur). 30 Prestations Alsace- Moselle Autres départements 1 Décès : versement d un capital égal à 100 % du salaire brut total soumis à cotisations perçu pendant les 12 mois précédant le décès. 2 Incapacité permanente professionnelle : en cas d incapacité permanente résultant d un AT ou d une MP correspondant à un taux 66,66 %, versement, en complément de la rente de la MSA, d une rente égale à 10 % du salaire mensuel de référence (1/12 des salaires bruts perçus au cours des 12 mois civils précédant l arrêt de travail). Maximum : salaire net perçu par le salarié en activité. 3 Incapacité temporaire de travail : après le dernier jour d absence ayant donné lieu à un complément de rémunération par l employeur [ou, pour les salariés n ayant pas l ancienneté requise pour bénéficier de ce complément de rémunération, à compter du 70 e jour d absence (61 e jour en cas d AT/MP à l exclusion des accidents de trajet)], versement, en complément des indemnités journalières de la MSA, d une indemnité égale à 15 % du salaire journalier de référence (salaire calculé par la MSA). En cas de nouvel arrêt de travail intervenant alors que le salarié a déjà bénéficié dans les 12 mois précédents du nombre maximal de jours donnant lieu à compléments de salaire par l employeur, versement de l indemnité journalière à compter du 8 e jour d absence en cas de maladie ou d accident de trajet (1 er jour en cas d AT ou de MP). Maximum : rémunération nette que le salarié aurait perçue s il avait continué à travailler. 4 Assurance complémentaire frais de santé : versement de remboursements complémentaires à ceux de la MSA. Section 2 0,60 % 1,12 % 0,89 % 1,14 % Secteur des exploitations forestières et scieries agricoles Accord du 18-9-2009 étendu par arrêté du 9-7-2010, JO 23-7-2010, applicable à compter du 1-1-2010 pour les entreprises adhérentes et à compter du 1-8-2010 (1 er jour du mois civil suivant la publication au JO de son arrêté d extension) pour les entreprises non adhérentes 31 Champ d application Exploitations forestières et scieries agricoles ayant une activité définie à l article L. 722-3 du 430 Mise à jour 40 82 (Date d'arrêt d arrêt des textes :: 1 er er janvier septembre 2014) 2003)
code rural référencées sous les codes NAF 02.0 B et 20.1 A de la nomenclature INSEE de 2003. 32 Organisme assureur et gestionnaire UNPMF. Cas des entreprises ayant déjà mis en place un régime de prévoyance avant la date d application de l accord du 18-9-2009 : si ce régime prévoit des garanties supérieures ou globalement aussi favorables : possibilité de déroger à l obligation d adhésion à l organisme désigné ; si ce régime est globalement de niveau inférieur : délai maximum de 15 mois pour rejoindre l organisme désigné. REMARQUE : en cas d adhésion postérieure à la date d application de l accord du 18-9-2009, une prime peut être exigée. 33 Bénéficiaires Salariés non cadres. Sont exclus du régime de prévoyance : les cadres et personnels relevant de la CCN du 2-4-52 (non analysée) inscrits à la CPCEA/CRCCA ou dans une autre caisse de retraite et de prévoyance cadre ; les VRP et les bûcherons-tâcherons ; les salariés des entrepreneurs de travaux forestiers. 34 Cotisations Cotisations appelées sur la base des rémunérations prises en considération pour les cotisations d assurances sociales dans la limite du plafond de la SS. Garantie Part employeur Part salarié Total Maintien de salaire (ou mensualisation) 0,37 % 0,37 % Relais mensualisation 0,19 % 0,19 % Invalidité 0,08 % 0,08 % 0,16 % Décès 0,15 % 0,06 % 0,21 % Total 0,60 % 0,33 % 0,93 % 35 Prestations 1 Décès : versement, sans condition d ancienneté, d un capital égal à 100 % du salaire total perçu pendant les 4 trimestres civils précédant le décès + majoration de 20 % par enfant à charge. 2 Invalidité : à partir de 1 an d ancienneté, en cas d invalidité de 2 e ou 3 e catégorie ou d incapacité permanente d un taux 66,66 %, versement, en complément de la rente de la MSA, d une rente mensuelle égale à 10 % du salaire mensuel brut de référence (1/12 des salaires bruts perçus au cours des 12 mois civils précédant l arrêt de travail). Maximum : salaire net perçu par le salarié en activité. 3 Incapacité temporaire de travail a) Garantie maintien de salaire (ou mensualisation) 1. Bénéficiaires : salariés mensualisés ayant 1 an d ancienneté. 2. Délai de carence : 7 jours ; absence de délai de carence en cas d AT ou de MP (à l exclusion des accidents de trajet). 3. Indemnisation (sur 12 mois) Maintien du salaire [IJ de la MSA (2) + RP Ancienneté (1) (part employeur)] 90 % 66,6 % Entre 1 et 6 ans 30 jours 30 jours Entre 6 et 11 ans 40 jours 40 jours Entre 11 et 16 ans 50 jours 50 jours Entre 16 et 21 ans 60 jours 60 jours Entre 21 et 26 ans 70 jours 70 jours Entre 26 et 31 ans 80 jours 80 jours A partir de 31 ans 90 jours 90 jours (1) Au 1 er jour d absence. (2) Lorsque les IJ sont réduites, elles sont réputées versées intégralement. Agriculture : accords nationaux Maximum : rémunération nette que le salarié aurait perçue s il avait continué à travailler. b) Garantie relais mensualisation : après le dernier jour d absence indemnisé au titre de la garantie maintien de salaire (v. ci-avant), versement, en complément des IJ de la MSA, d une indemnité journalière égale à 15 % du salaire journalier de référence (calculé par la MSA). Maximum : rémunération nette que le salarié aurait perçue s il avait continué à travailler. CHAPITRE 7 Classification 36 Classification des non-cadres Sont visés les salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles. REMARQUE : sont exclus les emplois de cadres c est-à-dire : les emplois qui comportent, à titre permanent, l exercice de responsabilités hiérarchiques et dont les titulaires sont chargés de l organisation technique des travaux des salariés placés sous leurs ordres ; les emplois dont les titulaires ont une formation de niveau supérieur et qui occupent un poste où, sans exercer de fonction de commandement, ils mettent en œuvre les connaissances qu ils ont acquises et ont des responsabilités au moins égales à celles du personnel susvisé. Niveau/échelon Définition de l emploi Niveau 1 Emplois d exécutant Échelon 1 Tâches d exécution facile, parfois répétitives, immédiatement reproductibles après simple démonstration, sans mise en jeu de connaissances particulières. Tâches exécutées selon des consignes précises et/ou sous surveillance permanente, sans avoir à faire preuve d initiative. Échelon 2 Tâches sans difficulté particulière dont l exécution requiert un temps d adaptation par habitude ou apprentissage. Utilisation de machines préréglées et de maniement simple. Tâches exécutées selon des consignes précises et/ou sous surveillance fréquente et nécessitant peu d initiatives. Niveau 2 Emplois spécialisés Échelon 1 Tâches d exécution plus complexe, réalisables seulement après une période d apprentissage et nécessitant une bonne maîtrise des savoir-faire compatibles avec l organisation du travail. Tâches réalisées à partir de consignes précises et sous surveillance intermittente. Capacité à déceler des anomalies et incidents et à alerter le supérieur ou prendre les dispositions d urgence. Emploi correspondant au référentiel technique du CAPA. Échelon 2 Participation à des travaux qualifiés, de façon occasionnelle et sous la surveillance rapprochée d un salarié qualifié. Responsabilité et entretien courant du matériel. Emploi correspondant au référentiel du CAPA. Niveau 3 Emplois qualifiés Échelon 1 Exécution d opérations qualifiées relatives aux activités de l entreprise à partir d instructions. Emploi nécessitant des initiatives concernant l adaptation de ses interventions aux conditions particulières rencontrées sur le terrain. Capacité à évaluer le résultat de son travail et à ajuster son mode d exécution, à repérer les anomalies ou incidents sur les cultures, les animaux, à déceler les pannes élémentaires sur le matériel et à les réparer. Possibilité d être assisté par d autres salariés dont il guide le travail. Emploi correspondant au référentiel technique du BEPA. Échelon 2 Exécution d opérations qualifiées dont l étendue du champ d action est large et qui nécessite une autonomie plus grande quant à l organisation de son travail dans le cadre des instructions données. Emploi correspondant au référentiel du BEPA. Niveau 4 Emplois hautement qualifiés Échelon 1 Exécution d opérations très qualifiées à partir d instructions régulières et générales, nécessitant la maîtrise approfondie des matériels et/ou des outils. Connaissance approfondie des végétaux et/ou des animaux et des produits. Emploi correspondant aux référentiels des diplômes agricoles du niveau IV (Bac professionnel). A Mise Mise à jour à jour 40 (Date 82 (Date d arrêt d'arrêt des des textes textes : 1 er : septembre 1 er janvier 2003) 2014) 431
Niveau/échelon Définition de l emploi Échelon 2 Exécution d opérations très qualifiées en toute autonomie avec maîtrise des process et procédures. Expérience nécessaire pour apprécier la qualité des résultats attendus. Participation à la surveillance régulière du travail des autres salariés avec possibilité de suggestions et propositions pour améliorer l organisation du travail. Emploi correspondant aux référentiels des diplômes agricoles du niveau IV (Bac professionnel). Période probatoire : le changement d emploi pour un emploi de qualification supérieure peut comporter une période probatoire de 1 an maximum. Accord du 18-12-92 modifié par avenant n o 1 du 23-4-2008 non étendus 37 Classification des techniciens, agents de maîtrise et cadres 1 Champ d application de l accord du 23-4-2008 : voir n os 1 et 2. Toutefois, sont exclus du champ d application les centres équestres, les entraîneurs de chevaux de courses, les champs de courses, les parcs zoologiques, les entreprises de travaux agricoles, les travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers. S agissant du champ d application territorial, les DOM sont exclus. 2 Grille de classification des techniciens et agents de maîtrise Niveau/ échelon Niveau 1 Échelon 1 Technicien Échelon 2 Agent de maîtrise Échelon 2 Technicien Niveau 2 Technicien Agent de maîtrise Définition de l emploi Organisation et exécution des tâches et missions qui lui sont confiées et dont il maîtrise tous les aspects techniques et d analyses, à partir de directives et en fonction des résultats attendus. Utilisation optimale des moyens mis à sa disposition. Participation à des missions complémentaires directement liées à son activité sous la responsabilité d un supérieur hiérarchique (relation avec fournisseurs et clients, enregistrement et traitement de données sur informatique...). niveau III (BTS agricole). Outre les travaux et tâches professionnelles auxquelles il participe ou qu il assure compte tenu de ses compétences techniques et de son expérience, organisation et répartition des travaux de salariés qu il encadre. niveau III (BTS agricole). Expérience professionnelle lui permettant une complète autonomie et une anticipation de certaines réactions ou résultats. Maîtrise de tous les aspects des travaux et missions qui lui sont confiés. niveau III (BTS agricole). Travail en suivant les instructions établies périodiquement par l employeur à partir des orientations définies pour l exploitation et sur lesquelles il est consulté. Compétences techniques et expérience lui permettant de décider du moment adéquat pour la réalisation des travaux qu il effectue avec une obligation d optimisation des moyens dont il dispose. Mise à jour des informations nécessaires à la gestion des travaux et missions qui lui sont confiés. Participation aux réapprovisionnement de l exploitation. Contacts réguliers avec des partenaires extérieurs de l entreprise. niveau III ou II (BTS agricole ou diplômes d ingénieurs agricoles). Outre les travaux et missions d encadrement effectués dans le cadre du niveau précédent, réalisation des modifications ponctuelles nécessaires dans l équipe ou les équipes qu il encadre afin d assurer la poursuite des travaux aux exigences et dans les délais fixés. Appréciation sur la qualité du travail des salariés qu il encadre. niveau III ou II (BTS agricole ou diplômes d ingénieurs agricoles). 3 Grille de classification des cadres Niveau Niveau 1 Niveau 2 Accord du 23-4-2008 non étendu CHAPITRE 8 Définition de l emploi Gestion de façon permanente de l ensemble d un ou des services liés à l entreprise dans le respect des moyens techniques et budgétaires alloués. Administration suivant les directives générales et les grandes orientations définies en commun avec l employeur. Prise des décisions opérationnelles qui peuvent avoir des effets directs sur les résultats de l entreprise ou de l exploitation. Exécution des travaux en temps opportun en s entourant des compétences nécessaires pour conduire sa mission. Définition des indicateurs et tableaux de bord, analyse et formulation de conclusions pour améliorer la bonne marche de l entreprise. Nécessité d une expérience dans un poste à responsabilité. niveau II (diplômes d ingénieurs agricoles). Cadre assurant seul la bonne marche technique et administrative de l entreprise. Peut être membre de l équipe dirigeante. Détermination des orientations de l exploitation et des moyens en personnel et matériel qu il mettra en œuvre pour atteindre les objectifs fixés. Prise des décisions ayant un impact direct et primordial sur la marche globale de l entreprise, ses résultats, son image et sa pérennité. Représentation de l entreprise auprès des clients, des fournisseurs et de l administration. niveau II (diplômes d ingénieurs agricoles). Rémunération des contrats de professionnalisation dans la coopération agricole Avenant n o 1 du 12-10-2011 étendu par arrêté du 5-7-2012, JO 17-7-2012, applicable à compter du 1 er jour du mois civil suivant son dépôt, sans dérogation possible par accord d entreprise 38 Champ d application Coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles, SICA et filiales de droit commun des organismes précités dès lors qu elles relèvent de l article L. 722-20 (6, 6 bis, 6 ter, 6 quater) du code rural et de la pêche maritime. Sont exclues du champ d application : les coopératives d utilisation de matériel agricole (CUMA) ; les coopératives agricoles et SICA coopératives membres de la FCB (fédération nationale des coopératives agricoles et SICA de transformation de la betterave) ainsi que les personnes morales qu elles contrôlent ; les coopératives agricoles, les SICA et les groupements d intérêt économique membres de la FNCL (fédération nationale des coopératives laitières) ainsi que les personnes morales qu ils contrôlent. S agissant du champ d application territorial, les dispositions conventionnelles s appliquent sur l ensemble du territoire français (métropole + DOM). 432 Mise à jour 40 82 (Date d'arrêt d arrêt des textes :: 1 er er janvier septembre 2014) 2003)
39 Rémunération des titulaires de contrats de professionnalisation En fonction de leur âge. Age du titulaire Rémunération Moins de 21 ans : pendant les 12 premiers mois 65 % du SMIC au-delà des 12 premiers mois 70 % du SMIC De 21 à 25 ans révolus : pendant les 12 premiers mois 80 % du SMIC au-delà des 12 premiers mois 85 % du SMIC Age du titulaire De 26 ans à moins de 45 ans 45 ans et + (1) Minimum : 100 % du SMIC. Rémunération 85 % de la rémunération minimale conventionnelle (1) 100 % de la rémunération minimale conventionnelle (1) A Mise Mise à jour à jour 40 (Date 82 (Date d arrêt d'arrêt des des textes textes : 1 er : septembre 1 er janvier 2003) 2014) 433
Pages 435 à 454 réservées 434 Mise à jour 40 82 (Date d'arrêt d arrêt des textes :: 1 er er janvier septembre 2014) 2003)