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Transcription:

MINISTÈRE DE L ALIMENTATION, DE L AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord collectif PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE PRÉVOYANCE DES SALARIÉS NON CADRES (HÉRAULT) ACCORD DU 4 NOVEMBRE 2009 RELATIF À LA PRÉVOYANCE NOR : AGRS1097014M Entre : La fédération départementale des syndicats d exploitants agricoles de l Hérault ; Le groupement des employeurs de main-d œuvre agricole de l Hérault ; La fédération départementale des coopératives d utilisation de matériel agricole de l Hérault ; Le syndicat des producteurs de raisins de table du département de l Hérault, D une part, et Le syndicat SGA CFDT de l Hérault ; Le syndicat FGTA FO de l Hérault ; La FNAF CGT ; Le SNCEA CFE-CGC section de l Hérault, D autre part, il a été convenu ce qui suit : PRÉAMBULE Le présent accord a pour objet de mettre en place un régime de prévoyance au niveau départemental comme le permet l accord national du 10 juin 2008 relatif à la protection sociale complémentaire en agriculture et à la création d un régime de prévoyance garantissant des prestations en matière de garantie décès, d incapacité temporaire et d incapacité permanente. Cet accord annule et remplace les dispositions des articles 54.2, 54.4, 54.5 et 54.6 dans la convention collective des exploitations agricoles de l Hérault du 28 février 1952, modifié par l avenant n o 167 du 20 octobre 2009. Les partenaires sociaux signataires entendent ainsi : permettre aux salariés des entreprises et exploitations agricoles de l Hérault, y compris dans les entreprises de pépinières et d horticulture, de bénéficier d une couverture prévoyance en offrant un niveau de garanties supérieur à l accord national du 10 juin 2008 ; CC 2010/3 199

favoriser la fidélisation des salariés et renforcer l attractivité de la branche professionnelle ; conserver la maîtrise du régime de protection sociale au niveau local. Le présent accord est un accord autonome de la convention collective des exploitations agricoles de l Hérault en date du 28 février 1952. Dans le cadre de cette amélioration du régime et après examen, les partenaires sociaux n ont pas souhaité changer d organisme de prévoyance. Article 1 er Champ d application Article 1.1 Champ d application professionnel Sont visés, de manière obligatoire, par le présent régime, l ensemble des employeurs et des salariés non cadres, y compris les apprentis, des exploitations viticoles, des exploitations productrices de raisins de table, des exploitations arboricoles, des exploitations de polyculture, des exploitations d élevage, des exploitations de maraîchage, des exploitations horticoles et des pépinières et des CUMA ainsi que dans les établissements de toute nature dirigés par les exploitants agricoles en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l acte de production ou dans les structures d accueil touristique qui ont pour support l exploitation, et cela quelles que soient les formes juridiques adoptées dans la mesure où ils sont affiliés à la caisse de MSA dont relève cet accord. Article 1.2 Champ d application territorial La présente convention a pour objet de déterminer les conditions de couverture de prévoyance lourde dans des entreprises visées à l article 1.1 sises dans le département de l Hérault. Article 2 Entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur pour l ensemble des employeurs et salariés compris dans son champ d application à compter du 1 er janvier 2010 si son arrêté d extension est publié avant cette date. En tout état de cause, le présent accord s imposera à compter du 1 er janvier 2010 aux employeurs et salariés ressortissant à des entreprises adhérentes aux organisations signataires. Le présent accord s appliquera pour les entreprises non adhérentes le premier jour du mois civil qui suit la publication de l arrêté d extension de l accord si celle-ci devait intervenir après le 1 er janvier 2010. Le présent accord pourra également, préalablement à son extension, être appliqué de manière volontaire par l ensemble des employeurs et salariés ressortissant à des entreprises non adhérentes aux organisations signataires. 200 CC 2010/3

Par ailleurs, le régime établi par le présent accord ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet. Article 3 Salariés bénéficiaires Les dispositions du présent accord s appliquent à tout salarié non cadre relevant du champ d application du présent accord. L appréciation de l ancienneté sera détaillée pour chacune des garanties. Cas d exclusion : En sont exclus : les cadres et personnels ressortissant à la convention collective nationale du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de complémentaire santé défini dans la convention précitée ; les catégories particulières de salariés (VRP, par exemple) ressortissant à d autres dispositions conventionnelles. Article 4 Garanties Les organisations signataires précisent que cet accord a pour objectif de mettre en place un régime de prévoyance garantissant à tous les bénéficiaires les prestations définies ci-dessous. Article 4.1 Garanties décès 1. Capital décès Sans condition d ancienneté dans l entreprise, en cas de décès du salarié, un capital décès d un montant égal à 100 % de son salaire annuel brut, majoré de 25 % par enfant à charge, est versé à la demande du ou des bénéficiaires. Le capital est versé en priorité au conjoint survivant non séparé de corps à moins que le salarié ait fixé et notifié à l institution de prévoyance une répartition entre son conjoint et ses descendants, cette répartition ne pouvant réduire la part du conjoint à moins de 50 % du capital. En l absence de conjoint survivant non séparé de corps, le capital est versé aux descendants. En l absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l ordre de préférence suivant : aux bénéficiaires désignés par le participant ; au concubin justifiant d au moins 2 ans de vie commune ; aux héritiers. Le salaire brut pris en compte est celui des 4 derniers trimestres civils précédant le décès. CC 2010/3 201

En cas d invalidité permanente et définitive du salarié, constatée par le régime de base de la mutualité sociale agricole (3 e catégorie), lui interdisant toute activité rémunérée et l obligeant à être assisté d une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée. 2. Rente éducation En cas de décès du salarié justifiant de 12 mois continus ou non d affiliation à la garantie décès, chaque enfant à sa charge au moment du décès perçoit une rente annuelle d éducation égale à : 50 points s il a moins de 11 ans ; 75 points s il a au moins 11 ans et moins de 18 ans ; 100 points s il a au moins 18 ans et moins de 26 ans. Pour les orphelins de plus de 18 ans, le droit à la rente est soumis à la justification de la poursuite de la scolarité. La valeur du point est égale à celle du point de l institution de prévoyance revalorisée chaque année au 1 er septembre. 3. Risques exclus La garantie décès couvre tous les risques décès, à l exclusion de ceux résultant de la guerre civile ou étrangère. 4. Maintien de la garantie décès En cas de non-renouvellement ou de résiliation de l accord, la garantie décès est maintenue pour le personnel en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant de prestations d incapacité de travail ou d invalidité. Article 4.2 Garanties incapacité temporaire En cas d arrêt de travail pour accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, accident ou maladie de la vie privée, les salariés non cadres justifiant d une ancienneté dans l année civile d au moins 119 jours chez le même employeur et remplissant les conditions requises pour bénéficier des indemnités journalières légales, perçoivent des indemnités journalières complémentaires. Dans le cas d une subrogation consentie par l employeur après accord avec la caisse de MSA et en présence d une décision de celle-ci de cesser le paiement des indemnités journalières, le versement de la rémunération est suspendu à la date de prise d effet de la sanction en cause. Dans tous les cas, la cessation de paiement par la MSA des indemnités journalières entraîne la cessation de paiement par l employeur des indemnités journalières complémentaires. Les indemnités complémentaires sont versées pendant toute la durée des indemnités journalières légales, à compter : du 1 er jour d arrêt du travail en cas d accident du travail, d accident de trajet ou de maladie professionnelle ; du 8 e jour d arrêt de travail, en cas de maladie ou d accident de la vie privée ; 202 CC 2010/3

de sorte que l indemnisation globale perçue par le salarié (indemnisation MSA comprise) soit égale à 90 % du salaire brut du salarié. Le salaire pris en compte pour le calcul de ces indemnités journalières complémentaires est celui qui est retenu pour le calcul des indemnités journalières légales. En tout état de cause, le montant de la prestation, cumulée à celle du régime de base de la mutualité sociale agricole, ne doit pas conduire l intéressé à percevoir plus que son salaire net en période d activité. Les revalorisations de ces prestations sont effectuées en fonction du taux de revalorisation des assurances sociales agricoles. Le paiement des charges sociales dues sur les indemnités journalières complémentaires est effectué par l organisme assureur désigné. Les indemnités journalières sont donc versées nettes de charges sociales, de CSG et de CRDS. Article 4.3 Garanties invalidité Les salariés justifiant d une ancienneté dans l année civile d au moins 119 jours chez le même employeur bénéficient, en cas d invalidité de catégorie 1, 2 ou 3, reconnue par le régime de base de la sécurité sociale ou en cas d attribution d une rente accident du travail pour une incapacité permanente professionnelle (IPP) au moins égale aux deux tiers, du versement d une pension d invalidité complémentaire aux prestations versées par le régime de la mutualité sociale agricole. Dans le cas d une invalidité de catégorie 1, son montant (sous déduction de la pension ou de la rente MSA et de l éventuelle rémunération d une activité salariée) est égal à 70 % du salaire brut. Dans le cas d une invalidité de catégorie 2 ou 3, son montant (sous déduction de la pension ou de la rente MSA et de l éventuelle rémunération d une activité salariée) est égal à 75 % du salaire brut. Le salaire brut pris en compte correspond à 1/12 des salaires bruts perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date de l arrêt de travail. Les revalorisations de cette prestation sont effectuées en fonction des taux de revalorisation des assurances sociales agricoles. Article 5 Adhésion et antériorité Tout employeur ayant une activité définie à l article 1 er du présent accord est tenu d adhérer, pour l ensemble des salariés concernés à l article 3 du présent accord, à l organisme gestionnaire désigné à l article 6, en application des modalités fixées entre les partenaires sociaux et l organisme désigné. Par conséquent, les entreprises qui auraient souscrit antérieurement un régime de prévoyance ayant le même objet auprès d autres organismes assureurs sont tenues de résilier leur contrat afin de rejoindre la mutualisation. CC 2010/3 203

Article 6 Gestion du régime Pour assurer la gestion du régime de prévoyance défini dans le présent accord et la mutualisation entre les salariés et employeurs, les organisations signataires ont convenu, après avoir procédé à un appel d offres, de désigner Agri-Prévoyance, sise 21, rue de la Bienfaisance, 75382 Paris Cedex 08. Les modalités et conditions de gestion sont définies dans la convention conclue entre l organisme assureur et les partenaires sociaux signataires. Article 7 Cotisations Article 7.1 Assiette Les cotisations sont appelées pour tous les salariés définis à l article 3 du présent accord sur la base des rémunérations brutes. Article 7.2 Taux de cotisations et répartition Pour tous les employeurs et les salariés, le taux global d appel des cotisations destinées au financement des prestations qui correspondent aux garanties couvrant le capital décès, l allocation frais d obsèques, l indemnité journalière pour l incapacité temporaire de travail et la rente liée à l invalidité est réparti à la charge des employeurs et à la charge des salariés, comme indiqué dans le tableau ci-dessous : (En pourcentage du salaire brut.) PART PATRONALE PART SALARIALE TOTAL Décès 0,38 0,38 Incapacité temporaire 0,50 dont 0,15 couvrant les charges sociales patronales 0,10 0,60 Invalidité 0,22 0,23 0,45 Total 1,10 0,33 1,43 Ces taux de cotisations sont garantis par l organisme gestionnaire pour une durée de 2 ans à compter du 1 er janvier 2010. Pendant une période de 2 ans à compter de l entrée en vigueur du présent accord, un taux d appel de 90 % sera appliqué. 204 CC 2010/3

Ainsi, pendant cette période, les cotisations seront les suivantes : (En pourcentage du salaire brut.) PART PATRONALE PART SALARIALE TOTAL Décès 0,34 0,34 Incapacité temporaire 0,45 dont 0,14 couvrant les charges sociales patronales 0,09 0,54 Invalidité 0,21 0,20 0,41 Total 1,00 0,29 1,29 Article 7.3 Collecte Les cotisations sont collectées par la mutualité sociale agricole pour le compte de l organisme gestionnaire selon les modalités définies entre l organisme gestionnaire et la mutualité sociale agricole. Article 7.4 Suspension du contrat de travail En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un complément de salaire par l employeur et intervenant après la date d affiliation au régime et pour une autre cause que l arrêt de travail, les garanties prévues en cas de décès peuvent continuer à être accordées, sous réserve que l intéressé en fasse la demande et qu il règle la totalité de la cotisation correspondante. En cas d arrêt de travail pour maladie ou accident (toutes origines) ne donnant pas lieu à complément de salaire par l employeur, et intervenant après la date d affiliation au régime, les garanties prévues en cas de décès sont maintenues, sans versement de cotisation. En cas de suspension du contrat de travail d une durée supérieure à 1 mois civil donnant lieu à complément de salaire par l employeur le bénéfice des garanties décès, incapacité permanente est maintenu avec versement des cotisations correspondantes. Toutefois, en cas d arrêt maladie ou accident (toutes origines) les garanties sont maintenues sans versement de cotisations. Article 8 Clause de réexamen. Dénonciation Le régime d assurance prévoyance mis en œuvre par le présent accord fera l objet d un réexamen, dans un délai qui ne pourra excéder 3 ans à compter CC 2010/3 205

de la date de son entrée en vigueur, pour permettre aux partenaires sociaux signataires d en revoir, au vu des résultats techniques et financiers enregistrés pendant la période écoulée, les conditions tant en matière de garanties que de financement et de choix de l organisme assureur. Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de 2 mois et, sauf conclusion d un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai de 1 an à compter du terme du préavis. En cas de dénonciation, les partenaires sociaux devront se réunir dans les 2 mois suivants, afin d étudier les termes d un éventuel nouvel accord. Article 9 Accord de gestion spécifique et suivi du régime Les modalités de mise en œuvre des garanties prévues par le présent accord font l objet d un protocole de gestion distinct qui définit, entre l organisme assureur désigné et les partenaires sociaux, notamment les modalités de suivi du régime. Les organisations professionnelles signataires se réuniront par ailleurs une fois par an au moins, et chaque fois que jugé nécessaire à la demande de l un des collèges (employeurs ou salariés), avec les représentants de l organisme désigné, afin notamment : de faire le point des entreprises et salariés relevant du présent accord ; de dresser un bilan de l application de l accord, des évolutions et résultats globaux du régime de frais de prévoyance mis en place par l accord ; d examiner les avis relatifs à l évolution du régime ; de vérifier que les objectifs professionnels et de mutualisation sont réalisés dans les meilleures conditions ; de consolider les différentes données statistiques sur les entreprises et les salariés. Article 10 Dépôt et extension Le présent accord sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l article L. 2231-6 du code du travail. Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l extension du présent accord. Fait à Montpellier, le 4 novembre 2009. (Suivent les signatures.) 206 CC 2010/3