DOCUMENT UNIQUE D EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS



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Transcription:

DOCUMENT UNIQUE D EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS (Décret du 5 Novembre 2001)

LE DOCUMENT UNIQUE D EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS PROLEGIS est une société de Conseil en entreprises. Notre activité est tournée vers l employeur dans le but d un conseil de tous les instants et ce, en raison des changements fréquents de réglementation et de son évolution constante, notamment en matière de santé et de sécurité au travail. Le Décret du 5 novembre 2001 met à la charge de l employeur l obligation de réaliser une évaluation des risques professionnels dans son entreprise et l élaboration du document unique. Il convient de rappeler, qu en la matière, l employeur supporte une obligation de résultat ainsi qu une obligation de formation et d information à l égard de ses salariés, notamment accrue à l égard des salariés non permanents dans l entreprise. Pour autant, il s avère que nombre d employeurs ne sait pas toujours comment aborder le sujet puisque le législateur n a rien prévu quant à son formalisme, si ce n est que le document unique doit être transcrit sur un support papier ou numérique. En outre, l employeur, assujetti à des obligations de plus en plus nombreuses et contraignantes, ne dispose pas toujours du temps nécessaire à une analyse sérieuse des risques auxquels sont confrontés ses salariés. L évaluation à priori des risques professionnels consiste en une démarche préventive en vue de préserver la santé et la sécurité des travailleurs sous la forme d un diagnostic, en amont, des facteurs de risques auxquels ils peuvent être exposés.

Cette notion de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs par une évaluation des risques n est pas nouvelle en Droit français puisqu elle a fait son apparition dans le Code du travail Article L230-2 devenu L 4121-1 et suivants du Nouveau code du travail dès la Loi du 31 décembre 1991. En effet, les articles L 4121-1 à 4121-3 du Nouveau code du Travail disposent que «L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.» Cet article préconise, in fine, des principes généraux de préventions sur lesquels doivent s appuyer les mesures à prendre. Il s agit : - d éviter les risques - d évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités - de combattre les risques à la source - d adapter le travail à l'homme, en ce qui concerne la conception des postes de travail, le choix des équipements de travail - de tenir compte de l'état d'évolution de la technique - de remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou ce qui l est moins - de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants - de prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle - de donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Le Décret du 5 novembre 2001 ne constitue donc qu une nouvelle avancée dans l évaluation des risques en édictant l obligation de transcrire dans un document unique les résultats de l évaluation des risques. Une circulaire du Ministère du travail du 18 avril 2002 apporte des précisions sur les éléments juridiques du décret, notamment sur la forme, le contenu et la mise à jour du document unique. La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a complété la législation existante sur deux points, ce qui contribue à rendre plus précise l obligation de prendre en compte les risques psychosociaux, au même titre que tous les autres risques professionnels : - l accord national interprofessionnel sur le stress au travail du 2 juillet 2008 - l accord national interprofessionnel sur le harcèlement et la violence au travail du 26 mars 2010. C est dire si la sécurité au travail est devenue une priorité légale qu il convient aujourd hui de rapprocher d une politique de sécurité et de qualité indispensable au bon fonctionnement de l entreprise. La société PROLEGIS peut aussi vous proposer une prestation particulière pour la mise en place d une démarche de prévention des risques psychosociaux.

I LE DOCUMENT UNIQUE 1) Forme et contenu du document unique Le document unique doit contenir l inventaire des risques par unité de travail. La notion d unité de travail est largement entendue puisqu elle peut renvoyer à un ou plusieurs postes de travail présentant des caractéristiques similaires, à plusieurs types de postes ou à des situations de travail ainsi qu à des lieux géographiques différents. Cet inventaire consiste en : - l identification des dangers pouvant causer un dommage pour la santé et la sécurité des travailleurs, telles la propriété ou la capacité intrinsèque d un équipement, d une substance ou d une méthode de travail. - l analyse des risques résultant de l étude des conditions d exposition des travailleurs aux dangers. A cet égard, l administration précise que l inventaire des risques ne saurait se réduire à un relevé brut des données. L évaluation doit nécessairement être fondée sur un véritable travail d analyse tenant compte de tous les aspects liés à une activité (rythme cadencé ou monotone, aménagement du temps, ambiances de travail et relations sociales...) et faire appel à des connaissances complémentaires d ordre médical, technique et organisationnel. 2) Mise à jour du document Le document doit faire l objet au minimum d une mise à jour annuelle. Il doit également être actualisé à chaque fois qu une décision d aménagement important modifiant les conditions d hygiène ou de sécurité ou les conditions de travail au sens de l article L 236-2 Alinéa 7 du Code du travail, devenu L 4612-8 du Nouveau code du travail, intervient.

L article précité prévoit un certain nombre de cas de transformations comme la modification de l outillage, le changement de produit ou d organisation, mais encore la modification des cadences et des normes de productivité. Il doit encore être procédé à une mise à jour lorsqu une information supplémentaire concernant l évaluation d un risque dans une unité de travail est recueillie (ex : un risque biologique jusque-là inconnu). 3) Mise à disposition du document Le document doit être tenu à la disposition des acteurs internes de l entreprise : CHSCT, CE, DP, personnes soumises à un risque pour leur santé ou leur sécurité, mais également à l ensemble des salariés comme doit l être la convention collective. Ensuite, le document doit être tenu à la disposition des acteurs externes à l entreprise : inspection du travail, agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et médecins du travail. II L EVALUATION Elle doit être envisagée en cinq grandes étapes : - Préparer la démarche : l employeur doit au préalable prendre connaissance des principes généraux de préventions auxquels il doit se conformer. Ce sont ceux que nous avons rappelés au début de cette plaquette d informations et qui sont énumérés aux articles L 4121-1 à 4121-3 du Nouveau code du travail. Au regard de ces principes, l employeur doit définir les objectifs, la méthode et le rôle des différents acteurs internes et externes de l entreprise. Autant préciser dès maintenant qu il ne faut pas trop compter sur l intervention des acteurs externes.

Sont ainsi associés, sous la responsabilité de l employeur, à la démarche de prévention des risques : le CHSCT, les délégués du personnel, le médecin du travail, les salariés ou encore des Cabinets de conseil ou d expertise. - Evaluer les risques : l évaluation des risques doit se faire d une manière globale et exhaustive et, mieux, être réalisée lors du choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances et préparations chimiques ou encore lors de l aménagement ou du réaménagement des locaux de travail, lors de toute définition ou transformation importante des postes de travail, de toute modification de cadences ou des normes de productivité sur la base de prescriptions spécifiques notamment en cas de risques liés au bruit, à la visualisation d écran, à l exposition aux matières chimiques ou encore aux opérations de manutention. Nous pouvons ici nous arrêter pour énumérer de manière exhaustive les risques à rechercher lors de l évaluation : le risque de chute qu elle soit de plain-pied ou de hauteur le risque de chutes d objets le risque lié à la manutention mécanisée le risque lié à la manutention manuelle le risque lié aux circulations et aux déplacements le risque toxique le risque d incendie et d explosion le risque biologique le risque lié au manque d hygiène le risque lié à l électricité le risque lié aux machines et aux outils le risque lié au bruit le risque lié aux vibrations le risque lié aux ambiances thermiques

le risque lié aux rayonnements le risque lié aux ambiances lumineuses le risque lié à l intervention d une entreprise extérieure le risque lié à l organisation du travail - Elaborer un programme d actions : la mise au point de ce programme doit consister à rechercher des solutions en combattant les risques à la source, en tenant compte de l évolution de la technique et en donnant les instructions appropriées aux travailleurs. Chaque risque doit trouver une préconisation en vue de l élimination du risque. - Mettre en œuvre les actions préconisées : elles peuvent se présenter sous diverses formes : élaborer des consignes de travail, prôner un certain nombre d interdictions si elles sont justifiées par la nécessité d éliminer le risque, diffuser l information, assurer des formations, engager des travaux d aménagement importants liés aux équipements de travail, - Réévaluer le risque : dès lors que les actions engagées dans le cadre du programme annuel conduisent à des changements techniques ou organisationnels qui génèrent de nouveaux risques, l employeur est tenu d engager une nouvelle démarche de prévention. Le document unique sera donc le reflet matérialisé de cette démarche d évaluation dans un souci de commodité, de fiabilité et de transparence puisqu il a pour but la transcription des résultats de l évaluation. Il faut garder à l esprit que ce document est un outil de contrôle pour l Administration.

En outre, il est recommandé de mentionner dans le document unique les étapes qui ont présidé à sa création afin d en faciliter l actualisation. Je pense en conséquence que doit figurer sur une première page du document un préambule ayant pour but de présenter l entreprise et son activité ainsi que la configuration des locaux dans lesquels elle exerce cette activité. Ce préambule sera ensuite complété par une brève explication des étapes de la méthode appliquée lors de l évaluation. Pourront ensuite être répertoriés sous forme de fiches, l intégralité des risques relevés avec les mesures préconisées en vue d y remédier. Le document sera ensuite complété par des grilles de hiérarchisation des risques par unité de travail afin d être en mesure de déterminer les priorités. III LES SANCTIONS Il convient brièvement d aborder les sanctions prévues en cas de non respect par l employeur des obligations mises à sa charge. 1) L absence de transcription ou de mise à jour du document unique expose l employeur à une amende de 1 500 ou 3 000 en cas de récidive. 2) Le défaut de mise à disposition du document unique constitue un délit d entrave aux fonctions des représentants du personnel passible d une amende de 3 750 et/ou d un emprisonnement, mais également un délit d entrave à l action de l inspecteur du travail réprimé d une amende de 450. 3) Enfin, en cas de survenance d un accident du travail ou d un cas de maladie professionnelle, le non respect de l obligation faite à l employeur d élaborer le document unique pourrait établir la preuve d un manquement à son obligation de sécurité de résultat, ce qui pourrait être lourd de conséquence quant à la prise en charge de l accident en accident du travail par exemple.