La responsabilité des dirigeants d associations. Document rédigé le 8 juillet 2011



Documents pareils
Responsabilité pénale de l association

LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. MONTPELLIER 27 mai 2013

Habiter. Le travail illégal FICHE 15

RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE

La responsabilité pénale dans l entreprise

La Responsabilité Civile et Pénale de l Administrateur dans la Moyenne Entreprise

Nous constatons de nos jours

Forum associatif Coulounieix Chamiers 7 septembre 2013 Aspects juridiques et droit des associations

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL

Responsabilité des dirigeants d entreprise en société

La mise en cause de la responsabilité des dirigeants : La faute de gestion

La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman

Les responsabilités à l hôpital

Partie 1 - La gestion des risques : identifier, prévenir, éviter, réduire, transférer les risques?

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Bourgogne

TITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIE ARTICLE PREMIER. Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par :

La responsabilité juridique des soignants

Emplacement de la photo d ouverture du domaine

RESPONSABILITES ET ASSURANCE DANS LE DOMAINE ASSOCIATIF

newsletter Sommaire DROIT DES SOCIETES Fautes de gestion : quel est le risque pour un dirigeant? (Pages 6 à 8) N 2014/134

Responsabilité professionnelle des Infirmiers

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre ;

Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs

Notions de responsabilité. Stage initial initiateur CTD 74 - nov Jean-Pierre GUERRET

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités

RESPONSABILITE ET ASSURANCES

QUESTIONS/REPONSES : L ASSOCIATION ET SON FONCTIONNEMENT

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

RISQUE SPORTIF, RESPONSABILITES ET ASSURANCE. Montpellier - 13 novembre 2012

Responsabilité civile et pénale de l instituteur

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

le Fichier central des chèques (FCC) et le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI),

Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger.

INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration.

LES SANCTIONS DU POUVOIR DANS LES SOCIETES. Rapport luxembourgeois. Alex ENGEL Avocat au Barreau de Luxembourg

ASSURANCE L assurance est-elle obligatoire et que peut-elle couvrir? responsabilité civile

La délégation de pouvoirs

Introduction. Qu est ce qu une association? -Un contrat - Une personne morale - Une responsabilité civile et pénale CHANTONNAY

CONDITIONS GÉNÉRALES

Responsabilité civile et pénale des associations

STATUTS DE L UNION TECHNIQUE DE LA MUTUALITE MALIENNE

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT. Formation AVS Janvier 2013

La responsabilité juridique des infirmiers. Carine GRUDET Juriste

Code civil local art. 21 à 79

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

Loi n du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Mise en œuvre de la responsabilité du maire

RISQUE CIVIL ET PENAL DU DIRIGEANT D ENTREPRISE

La prise illégale d intérêts

Particuliers, la Banque de France vous informe LE SURENDETTEMENT. Vos droits, vos obligations Les solutions possibles La vie de votre dossier

CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA

PUBLICITÉ & PROMOTION IMMOBILIÈRE

ETRE PRESIDENT D'UNE ASSOCIATION

Sénégal. Réglementation bancaire

Intermédiaires en Assurance

La responsabilité des directeurs d unité

AT/MP 3. - Responsabilité pénale et délégation de pouvoirs. Maître Olivier BARRAUT 09/10/2014

RESPONSABILITE PERSONNELLE ET FINANCIERE DES DIRIGEANTS

LA RESPONSABILITE CIVILE DES MANDATAIRES SOCIAUX. 1. La Responsabilité Civile du Mandataire Social

DES MEUBLES INCORPORELS

Le régime de la responsabilité civile des enseignants

Responsabilité Personnelle des Dirigeants Entreprises

Le fonctionnement du CHSCT

LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE EN MATIERE DE SANTE AU TRAVAIL : BREF ETAT DES LIEUX

Yves Delessert Etre bénévole et responsable

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

Secourisme en milieu de travail et responsabilité des différents acteurs.

Avis n du 15 septembre 2011

STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE

Commissaire-priseur et expert(s) : un tandem. Quelle solidarité juridique et financière?

Comité des Fêtes d Oulins

Assurance responsabilité civile Du fait d un chien de catégorie 1 ou d un chien de catégorie 2 ou de tout autre chien

Titre I Des fautes de Gestion

La délégation de pouvoirs

L ABUS DE CONFIANCE I - CONDITION PREALABLE A - LES BIENS CONCERNÉS B - LA REMISE DU BIEN

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER

Responsabilité Civile et Pénale du chef d entreprise. Association Sécurité Routière en Entreprises de Maine et Loire.

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;

Responsabilité des dirigeants et de l'association

La majorité, ses droits et ses devoirs. chapitre 7

Algérie. Code des sociétés (livre 5 du code de commerce)

Lutte contre la fraude


OBJET : FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D OBSEQUES.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce.

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

ASSURANCE RC MANDATAIRES SOCIAUX Questions/Réponses. Questions relatives à l objet des garanties :

Fiche 24. Notions clés sur les responsabilités des élus locaux

La responsabilité des personnes morales et de leurs collaborateurs dans le BTP

LA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

QUE SAVEZ-VOUS SUR LES ASSOCIATIONS?

CREATION D UNE ASSOCIATION SPORTIVE ET DEROULEMENT D UNE ASSEMBLEE GENERALE Sources : Legifrance, Mémento Lefebvre Associations, URSSAF

Droit Commercial. Notes personnelles. La Responsabilité. Responsabilité civile. La Responsabilité. Page : 1

Transcription:

La responsabilité des dirigeants d associations Document rédigé le 8 juillet 2011

Sommaire Introduction générale La responsabilité civile des dirigeants La responsabilité financière des dirigeants La responsabilité pénale des dirigeants La responsabilité fiscale des dirigeants Quelques préconisations

Introduction générale Notion de «dirigeant» dans les associations Les administrateurs : dont le Président, et le trésorier Quelles responsabilités? Les administrateurs de droit ou de fait endossent les responsabilités suivantes : Responsabilité civile Responsabilité financière Responsabilité pénale Responsabilité fiscale 7/7/2012 2

Introduction générale La responsabilité personnelle des dirigeants d associations En principe, c est la responsabilité de la personne morale (association) qui est engagée, mais cela n exclut pas que la responsabilité personnelle des dirigeants soit recherchée: Pour réparer les dommages que les dirigeants causent à l association par leur faute (sanction civile), Pour les sanctionner de leur erreur (sanction pénale). 7/7/2012 3

La responsabilité civile des dirigeants d associations 7/7/2012 4

La responsabilité civile des dirigeants d associations La responsabilité civile S il existe une faute sans dommage, il n y a pas de responsabilité civile. C est le demandeur qui doit apporter la preuve du dommage. 7/7/2012 5

La responsabilité civile des dirigeants d associations 7/7/2012 6

La responsabilité civile des dirigeants d associations 7/7/2012 7

La responsabilité civile des dirigeants d associations Les dirigeants sont seuls responsables lorsqu ils ne peuvent être réputés avoir agi au nom et pour le compte de l association, Les dirigeants sont seuls responsables lorsqu ils ont commis intentionnellement une faute détachable (ou séparable) de leurs fonctions, c est-à-dire une faute d une particulière gravité incompatible avec l exercice normal de leurs fonctions (en cas de malveillance, ou de recherche de la satisfaction d un intérêt personnel, notamment pécuniaire). 7/7/2012 8

La responsabilité civile des dirigeants d associations Faute détachable lorsqu un dirigeant Contracte pour le compte de l association tout en sachant pertinemment que la situation financière de l association ne permettait pas d effectuer le règlement de la prestation commandée ou de financer l action envisagée. Participe de façon directe et personnelle à des actes de contrefaçon en revendiquant la qualité d initiateur. Refuse obstinément, sans justification, de se mettre en règle avec la SACEM pour la diffusion d œuvres protégées. Ce n est pas une faute détachable lorsqu un dirigeant Passe une commande conformément à un budget prévisionnel erroné incluant une subvention municipale théorique supérieure à celle qui pouvait légitimement être attendue, alors qu il n est pas établi que cette surévaluation, à elle seule, met l association dans l impossibilité de faire face à ses obligations, Ne souscrit pas des assurances obligatoires de dommages et de responsabilités. 7/7/2012 9

La responsabilité civile des dirigeants d associations 7/7/2012 10

La responsabilité civile des dirigeants d associations La faute personnelle 7/7/2012 11

La responsabilité civile des dirigeants d associations La faute personnelle Faute lorsqu il n observe pas une disposition obligatoire de la loi ou des statuts, dont il est chargé d assurer le respect. Faute également quand il accomplit un acte contraire aux intérêts de l association. Existence d un préjudice La faute du dirigeant doit, pour entraîner sa responsabilité envers l association, avoir causé un préjudice. Exercice d une action en justice La mise en jeu de la responsabilité du dirigeant ne peut résulter que d une décision de justice. Seule la personne habilitée par les statuts ou les organes délibérants, qui donnent la qualité à agir en justice, peut exercer une action en responsabilité. 7/7/2012 12

La responsabilité civile des dirigeants d associations Exercice d une action en justice Nulle autre personne (notamment un membre) ne peut agir au nom et pour le compte de l association. 7/7/2012 13

La responsabilité financière des dirigeants d associations 7/7/2012 14

La responsabilité financière des dirigeants d associations Tant que les dirigeants agissent en qualité de représentants de l association et dans la limite de leurs pouvoirs, ils ne peuvent pas être déclarés personnellement responsables des dettes de l association. Ils restent toutefois personnellement responsables des fautes commises dans leur gestion lorsqu elles conduisent à la cessation des paiements et une insuffisance d actif ( la cessation de paiement : «impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible»). Ce n est qu en cas de faute de gestion particulièrement grave et avérée que des sanctions sont prononcées (exemple: Ne pas déclarer la cessation des paiements dans les 45 jours de la constatation de la cessation constitue une faute de gestion, permettant la condamnation du dirigeant au comblement du passif social..) Les fautes de gestion: non désignation d un CAC, conclusion de contrats ruineux 7/7/2012 15

La responsabilité financière des dirigeants d associations L obligation d agir des administrateurs Obligation pour les administrateurs d agir pour que l état de cessation des paiements soit déclaré ( la déclaration de cessation revient au représentant légal). Il appartient donc en principe aux administrateurs de se réunir en conseil et de décider de déclarer l état de cessation de paiements. A défaut, du fait de leur carence fautive, ils pourront être condamnés à contribuer au passif social. La carence des dirigeants Les dirigeants de droit qui exercent des fonctions de pure complaisance ou sont peu assidus dans leurs fonctions, peuvent se voir reprocher leur carence pour ne pas avoir assumé effectivement les attributions de leur mandat effectif. Pas de distinction entre administrateurs actifs et réellement gestionnaires et ceux assumant une mission de contrôle plus passive. 7/7/2012 16

La responsabilité financière des dirigeants d associations Les dirigeants de fait Personne assurant la direction effective de l organisme en toute indépendance sans avoir été régulièrement désignée à ce titre par les instances statutaires. Le dirigeant de fait est considéré comme un dirigeant de droit tant au regard de sa responsabilité civile et pénale que de l incidence de sa rémunération sur le statut fiscal de l organisme. Pour ne pas être dirigeant de fait : il faut donner la preuve d un réel lien de subordination, par la consignation écrite des instructions données par les dirigeants de droit. 7/7/2012 17

La responsabilité financière des dirigeants d associations Les sanctions Le comblement d insuffisance d actif Lorsque le redressement judiciaire (RJ) ou la liquidation judiciaire (LJ) fait apparaître une insuffisance d actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d actif, décider que les dettes de la personne morale soient supportées, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d entre eux. Nécessité d une faute (simple incompétence ou carence dans l exercice de ses fonctions) et lien de causalité entre cette faute et l insuffisance d actif. Le juge apprécie l opportunité de sanctionner le dirigeant et le cas échéant le montant du passif qui sera mis à sa charge. 7/7/2012 18

La responsabilité financière des dirigeants d associations Les sanctions L extension de redressement judiciaire Elle n est pas limitée au cas où une insuffisance d actif serait constatée. Elle peut être ouverte à l égard de tout dirigeant, de droit ou de fait, rémunéré ou non, d une association en RJ ou LJ qui aurait recherché son intérêt personnel et opéré de véritables détournements au détriment de l association, Cette procédure peut être associée à la mise en œuvre de la responsabilité pénale du dirigeant, notamment au titre de l abus de confiance (l abus de bien social n existe pas dans les associations). 7/7/2012 19

La responsabilité pénale des dirigeants d associations 7/7/2012 20

La responsabilité pénale des dirigeants d associations 7/7/2012 21

La responsabilité pénale des dirigeants d associations 7/7/2012 22

La responsabilité pénale des dirigeants d associations Dirigeant auteur d une infraction Un dirigeant est pénalement responsable des infractions commises dans le fonctionnement d une association, quant il: S abstient de procéder à une déclaration modificative en cas de modification statutaire ou de changement de dirigeant. Tient irrégulièrement le registre spécial sur lequel doivent être consignés les modifications statutaires et les changements de dirigeant. Maintient ou reconstitue une association dissoute. Ne respecte pas la règlementation applicable à l activité de l association. En cas de prise illégale d intérêts. Ne respecte pas les règles en l embauche. matière d hygiène et sécurité, le formalisme lié à 7/7/2012 23

La responsabilité pénale des dirigeants d associations La banqueroute Cas des dirigeants qui, en cas d ouverture de procédure de RJ ou de LJ: Ont dans l intention d éviter ou de retarder l ouverture de la procédure de RJ, soit fait des achats en vue de la revente au dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds, Ont détourné ou dissimulé tout ou partie de l actif de l association, ont frauduleusement augmenté le passif de l association, ont tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l association ou se sont abstenus de tenir toute la comptabilité obligatoire, ont tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales, Sont complices du délit de banqueroute: les banquiers, qui alors qu ils avaient connaissance de la situation financière de l association et de l état de cessation des paiements dans lequel elle se trouvait, lui ont apporté des concours financiers destinés à couvrir temporairement des découverts, ce qui a eu pour conséquence d entrainer de nouvelles charges financières et de retarder la procédure de RJ inéluctable. 7/7/2012 24

La responsabilité pénale des dirigeants d associations Sanctions Pour les dirigeants personnes physiques reconnus coupables de banqueroute et pour leurs complices, ils encourent jusqu à 5 ans d emprisonnement et amende de 75 000. Possibilités de peines complémentaires : interdiction des droits civiques, interdiction d exercer pendant 5 ans l activité dans l exercice de laquelle l infraction a été commise, interdiction pendant 5 ans d émettre des chèque. Autres infractions et autres sanctions 2 ans d emprisonnement et 30 000 d amende si des dirigeants de droit ou de fait ont : effectué un paiement en violation des modalités de règlement du passif prévues au plan de RJ, fait des actes de disposition (vente) sans l autorisation du tribunal (TGI), et cédé un bien rendu inaliénable dans le cadre d un plan de cession. 7/7/2012 25

La responsabilité pénale des dirigeants d associations L abus de confiance Commettent des abus de confiance des dirigeants détournant des fonds de l association à leur profit au moyen de : prélèvements directs (prêt d argent à leur profit), prestations surfacturées. De la même façon, le patrimoine de l association ne peut pas garantir des emprunts personnels du dirigeant (hypothèque sur l immeuble de l association). Dirigeant coauteur ou complice d une infraction avec l association. Un dirigeant peut être pénalement responsable des mêmes faits que ceux reprochés à l association, s il a la qualité de coauteur ou de complice de ces faits. 7/7/2012 26

La responsabilité pénale des dirigeants d associations Dirigeant récidiviste La récidive entraîne une aggravation des peines (doublement s il s agit d un délit) et des peines minimales de privation de liberté pour l ensemble des crimes et pour les délits punis d au moins 3 ans d emprisonnement. Contravention ou délit non intentionnel En cas d imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité, les dirigeants qui n ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation de ce dommage, ou qui n ont pas pris toutes les mesures permettant de l éviter, sont pénalement responsables s il est établi qu ils ont : Soit violé de façon manifestement délibéré une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par une loi ou un règlement. Soit commis une faute caractérisée exposant une personne à un risque d une particulière gravité qu ils ne pouvaient ignorer. 7/7/2012 27

La responsabilité pénale des dirigeants d associations La délégation de pouvoirs En transférant une partie de ses pouvoirs, un dirigeant transmet aussi la responsabilité pénale concernant les attributions déléguées, si la délégation répond aux conditions suivantes : Elle n est pas interdite par une disposition légale ou réglementaire. Elle est certaine et dépourvue de tout ambigüité, peu importe qu elle soit écrite ou verbale. Elle est précise et n est faite qu à une seule personne pour l exécution d une tâche donnée. Elle est faite à une personne soumise à l autorité hiérarchique du dirigeant l ayant effectuée. Le bénéficiaire de la délégation a la compétence, l autorité et les moyens nécessaires pour exercer effectivement les pouvoirs qui lui sont délégués. En tout état de cause, la délégation n exonère le dirigeant de sa responsabilité pénale que si l infraction relève bien du domaine de compétence délégué. 7/7/2012 28

La responsabilité fiscale des dirigeants d associations 7/7/2012 29

La responsabilité fiscale des dirigeants d associations Les dirigeants peuvent être condamnés personnellement à payer les impôts dus par l association lorsque, par des manœuvres frauduleuses ou inobservation grave et répétée des obligations fiscales, ils ont rendu impossible le recouvrement de ces impôts. La responsabilité du dirigeant peut être recherchée pour le recouvrement de toutes les impositions (et pénalités fiscales y afférentes) dont l association est redevable(tva, taxe sur salaires, droits enregistrements, impôts directs ). Les dirigeants visés Toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de l association. Sont concernées Les personnes désignées par les statuts pour être responsables des actes de gestion de l association et de leurs résultats. 7/7/2012 30

La responsabilité fiscale des dirigeants d associations Le cas échéant, les personnes, qui sans être investies d une fonction, gèrent ou dirigent l association en toute indépendance notion de dirigeant de fait (la jurisprudence se fonde au cas par cas sur un faisceau d indices relatifs aux pouvoirs de direction ou de contrôle détenus et exercés par les personnes concernées et aux conditions de rémunération qui leur sont consenties). Le dirigeant concerné est celui qui dirigeait à la date des manquements ou agissements reprochés. Il n est pas possible de lui reprocher des actes commis avant sa prise de fonction ou après sa démission. Un dirigeant de droit peut s exonérer de sa responsabilité personnelle en apportant la preuve qu il n a pas exercé effectivement ses fonctions (ex: démontrer que l association dirigée par une autre personne ou qu il a délégué l ensemble de ses pouvoirs à un tiers). (La délégation doit être exclusive de son propre pouvoir de direction et doit l avoir déchargé des obligations inhérentes à son pourvoir de contrôle et de surveillance). 7/7/2012 31

La responsabilité fiscale des dirigeants d associations Les agissements et manquements sanctionnés Les faits reprochés au dirigeant doivent être : Des manœuvres frauduleuses (= mise en œuvre de procédés ayant pour but d éluder la déclaration ou le paiement de l impôt, accomplies en toute connaissance de cause et ne pouvant être considérées comme des erreurs excusables ou des omissions involontaires). L inobservation grave et répétée des obligations fiscales (défaut de déclaration d existence, de début d activité, comptabilité irrégulière ou non sincère, minoration des bases imposables, déclarations non déposées ). 7/7/2012 32

La responsabilité fiscale des dirigeants d associations La procédure Mise en cause de la responsabilité demandée par le comptable public chargé du recouvrement de l impôt concerné. Pas de délai spécifique pour intenter cette action mais le comptable doit agir et obtenir une décision de juge de 1ère instance avant que la dette fiscale soit éteinte du fait de la prescription de l action en recouvrement. Action en responsabilité engagée devant le Président du tribunal de grande instance au lieu du siège de l association, dans le cadre d un procédure d urgence (procédure à jour fixe). Si la décision du juge est favorable à l administration, elle lui permet d obtenir un titre l autorisant à rechercher le dirigeant en paiement de la dette fiscale en cause, même si le redevable légal de l impôt reste l association. Si plusieurs dirigeants sont concernés, le juge condamne chacun pour le tout sans établir de partage entre eux. Le dirigeant mis en demeure d acquitter la dette dispose d une action qui lui permet de se retourner contre l association, ou, s il a payé plus que sa part, contre les autres dirigeants déclarés solidairement responsables. 7/7/2012 33

La responsabilité fiscale des dirigeants d associations La délivrance irrégulière de reçus fiscaux La délivrance irrégulière de documents (certificats, reçus, états, attestations, ) permettant à un contribuable d obtenir une déduction du revenu ou de bénéfice imposable, un crédit d impôt ou une réduction d impôt, est passible d une amende. Amende = 25% des sommes indûment mentionnées sur ces documents ou, à défaut d une telle mention, amende égale au montant de la déduction, du crédit ou de la réduction d impôt indûment obtenue. Infractions concernées: irrégularités purement formelles (omission de la date du versement ou du mode de règlement, mentions fausses ou de complaisance (indications de montant de versements ne correspondant pas à ceux réellement versés, mentions antidatées...) et les montants correspondant à des versements n ouvrant pas droit à avantage fiscal. Si le manquement est délibéré, les dirigeants de droit ou de fait de l association, qui étaient en fonction au moment de la délivrance de ces documents, sont responsables du paiement de la pénalité. 7/7/2012 34

La responsabilité fiscale des dirigeants d associations La fraude fiscale Le dirigeant d une association reconnue coupable de fraude fiscale peut être jugé coauteur ou complice du délit commis par l association, si la preuve de sa participation personnelle et intentionnelle à l infraction est rapportée. Dans ce cas, il peut être déclaré par le juge solidairement responsable avec l association du paiement de l impôt éludé et des pénalités y afférentes. 7/7/2012 35

Quelques préconisations 7/7/2012 36

Quelques préconisations Souscription d une assurance dirigeant Une police d assurance «responsabilité civile des dirigeants» peut être souscrite par l association pour le compte des dirigeants. But : Garantir les dirigeants contre les conséquences de la responsabilité civile qu ils peuvent encourir à l égard des tiers. Les assurés sont : les Présidents de Conseil d administration, les vice-présidents, les trésoriers, les secrétaires, et toute personne physique salariée ou non, exerçant des fonctions au sein du «souscripteur» de la police qui verrait sa responsabilité engagée en qualité de dirigeant de fait. 7/7/2012 37

Quelques préconisations Grâce à un contrat d assurance, on peut garantir aux bénévoles que leur responsabilité personnelle ne sera pas mis en cause pour des négligences, des oublis ou des fautes involontaires qu ils auraient commis dans le cadre de leurs fonctions. En règle générale, la garantie responsabilité civile des dirigeants couvre deux catégories de frais : Les dommages intérêts prononcés à l encontre des dirigeants, Les frais de défense civile et pénale, Les contrats d assurance prévoient diverses exclusions de garantie, la plupart d entre elles étant imposées par la loi ou la jurisprudence. La garantie est en général exclue en cas de : faute intentionnelle ou dolosive de l assuré, dommages corporels ou matériels, amendes et pénalités de toute nature, réclamations fondées sur la recherche d un profit ou d une rémunération auxquels l assuré n a pas droit. 7/7/2012 38

Quelques préconisations En matière sociale Établissement du document de prévention des risques professionnels, d un comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les établissements de + 50 salariés, respect du droit du travail. Au niveau juridique Activités de l association conformes à l objet statutaire, tenue du registre spécial, formalités auprès de la Préfecture pour tout changement d organe de direction et publicité, formalisation des délégations de pouvoirs et signatures. 7/7/2012 39